Asile et renvoi (art. 40 en relation avec art. 6a al. 2 LAsi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-223/2023 Arrêt du 7 février 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (art. 40 en relation avec l'art. 6a al. 2 LAsi) ; décision du SEM du 6 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en prison par A._______, le 25 novembre 2022, son audition du 3 janvier 2023 sur ses motifs d'asile, la décision du 6 janvier suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande du précité, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, au motif que le Kosovo, d'où il provenait, avait été désigné par le Conseil fédéral comme un Etat exempt de persécution au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et parce qu'on ne décelait pas d'indices de persécutions dans ses déclarations, le recours formé contre cette décision le 10 janvier 2023, dans lequel l'intéressé a implicitement conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, la décision incidente du 16 janvier 2023, par laquelle le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi du recourant en application de l'art. 56 PA, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'en l'espèce, à son audition, le recourant a déclaré venir de B._______ (une localité située dans la commune/municipalité de C._______, dans le district du même nom), qu'il a fait valoir qu'il y était menacé par la famille d'un individu assassiné en février (...) par son père à la suite d'un différend, que les tentatives de médiation organisées par son paternel depuis la prison où il purgeait une peine de (...) années d'emprisonnement pour le soustraire à la vengeance de cette famille avaient toutes échoué, que, craignant pour son intégrité, il avait fini par se résoudre à quitter le pays en 2014, qu'après avoir en vain tenté de demander l'asile en Allemagne, il aurait été débouté de la demande qu'il avait ensuite faite en France, qu'il serait alors venu en Suisse vers 2017, qu'il y aurait été condamné plusieurs fois à des peines pécuniaires, et même arrêté, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation de travail, la dernière ou avant-dernière fois en mars 2022, que dans sa décision ici querellée, le SEM a préalablement fait remarquer que les craintes de l'intéressé n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que leur cause n'était assimilable à aucun des motifs inscrits à cette disposition, que le SEM a aussi estimé que la présomption de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (en vertu de laquelle le Kosovo était aujourd'hui exempt de persécution) n'était pas non plus renversée dans le cas du recourant, que ne permettait notamment pas d'infirmer cette présomption l'attentisme de l'intéressé qui n'avait déposé sa demande d'asile qu'une fois activée son expulsion du territoire suisse pour séjour illégal et aussi admis que sa demande visait avant tout, voire uniquement, à faire échec à son expulsion, que s'y ajoutaient ses déclarations aux gendarmes lors de son arrestation en mars 2022, selon lesquelles il était retourné dans son pays en 2017 et 2019 pour des vacances d'un mois et le fait qu'à son audition il n'avait pas spontanément exposé les raisons qui l'avaient poussé à quitter son pays, évoquant d'abord ses tentatives de suicide en détention, son obstination à ne pas quitter la Suisse et son agression à D._______ par un prétendu membre de la famille qui en avait après lui, que le SEM a aussi retenu à son détriment que pendant les trois années qui avaient suivi la condamnation de son père pour meurtre, il n'avait à aucun moment sollicité la protection des autorités contre ceux qui le menaçaient, qu'il a également trouvé inconsistantes ses déclarations concernant les tentatives de conciliations menées par son père, depuis sa prison, avec la famille de sa victime, que, dans son recours, l'intéressé déplore n'avoir pas su exprimer clairement les motifs de sa demande d'asile, qu'en tout état de cause, il estime que le SEM n'a compris ni ses déclarations sur les risques qu'il court dans son pays ni ses arguments en faveur de l'admission de sa demande, qu'il réaffirme ainsi qu'en raison du « kanun », il est en danger au Kosovo, que, de fait, il fonde sa crainte sur les menaces proférées à son endroit par la famille d'une personne tuée par son père au Kosovo et sa prétendue agression à D._______, en septembre 2022, par un membre de cette famille, venu de France pour s'en prendre à lui, de même que sur l'incapacité des autorités de son pays à lui garantir une protection efficace, qu'à l'instar du SEM, il y a lieu de constater que le motif de ces menaces et de cette agression, soit la volonté exprimée par les membres d'une famille désireuse de venger l'un des leurs assassiné par le père du recourant, n'est pas constitutif d'une persécution au sens de l'art. 3 LAsi dès lors qu'il ne tombe pas, comme retenu par le SEM, dans le champ de cette disposition, qu'en conséquence la crainte du recourant d'être exposé à la vengeance de la famille de la victime de son père doit être examinée sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la question de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté, que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi), que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH), que, dans la mesure où la décision en matière d'asile ne peut être remise en cause, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'expulsion d'un étranger peut soulever un problème sous l'angle de l'art. 3 CEDH, à la teneur duquel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, que tel est le cas lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, s'il est expulsé vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un mauvais traitement, atteignant un minimum de gravité, prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'il appartiendra alors à l'intéressé de l'établir, par un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, leur valeur probante devant être considérée notamment en ayant égard aux circonstances de l'espèce, qu s'agissant des mauvais traitements qui pourraient être infligés par des tiers, la jurisprudence européenne insiste sur la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et qu'il n'y a aucun moyen d'y parer soit parce que le risque existe de la même manière sur l'ensemble du territoire de l'Etat de destination soit encore parce que les autorités de cet Etat sont empêchées d'adopter des mesures de protection élémentaires, que, de fait, l'inconstance du recourant quant à ses motifs d'asile, de même que son attitude au regard des risques évoqués par lui ou encore les circonstances ayant présidé au dépôt de sa demande d'asile ne permettent pas de retenir, en ce qui le concerne, un risque réel de mauvais traitements en cas de retour au Kosovo, qu'il y a en effet lieu de constater que l'intéressé a d'abord exposé ne pas vouloir retourner dans son pays parce qu'il craignait pour sa vie depuis son agression, en Suisse, par le fils d'un voisin tué par son père en (...), précisant ensuite que la famille de la victime de son père le recherchait depuis des années pour venger le défunt assassiné, qu'il n'a mentionné le « kanun » qu'au stade du recours, qu'en outre, si, comme il l'a laissé entendre à son audition, il avait vécu reclus pendant trois ans dans la maison familiale jusqu'à son départ en Allemagne, il ne se serait alors pas risqué à retourner pendant un mois dans son pays, en 2017 et 2019, pour y passer des vacances, sauf à faire confiance aux autorités de police de l'endroit ou courir, en définitive, un risque tout relatif, que le fait d'avoir spontanément indiqué aux autorités pénales qu'il était retourné à deux reprises durant un mois dans son pays, en donnant des indications assez précises, pour ensuite affirmer durant son audition sur les motifs d'asile qu'il n'était plus rentré après son départ en 2014 (cf. réponse à la question 10 de son audition), parle en défaveur d'un risque concret en cas de retour, qu'à ce sujet, le Tribunal relèvera aussi que l'inefficacité, alléguée par l'intéressé, des services de police de son pays n'est en rien établie, que l'arrestation de son père (et d'un cousin) pour le meurtre d'un voisin, au Kosovo, tendrait même à prouver le contraire, que selon les mots mêmes de l'intéressé, s'y ajoute que, déjà longuement emprisonné en Suisse pour trafic de stupéfiants, l'aîné de la fratrie désireuse de s'en prendre à lui l'aurait encore été à son retour au Kosovo pour escroquerie, cela en dépit des prétendument relations privilégiées de sa famille avec les autorités, que, d'une façon générale, il y a lieu de constater que, si le meurtre perpétré par le père du recourant, suivi de son emprisonnement, n'est pas discutable, rien ne vient étayer le « kanun » dont se prévaut l'intéressé, seule une animosité tenace entre les familles pouvant éventuellement être retenue, qu'il n'est pas non plus formellement établi qu'il aurait été agressé en septembre 2022 à D._______ par un membre de la famille de la victime de son père, que l'année de son arrivée en Suisse n'est pas non plus acquise, que, dans sa demande d'asile, il a dit y être depuis 10 ans tandis qu'aux gendarmes qui l'ont interrogé en mars 2022 puis au SEM, plus tard, il a mentionné 2015, respectivement 2017, qu'enfin, à l'instar du SEM, le Tribunal retiendra encore que ce n'est que quand il a réalisé qu'il était sur le point d'être expulsé, après avoir été interpellé, voire placé en détention, pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, que l'intéressé s'est résolu à déposer une demande d'asile, qu'auparavant, il y avait toujours renoncé, alors même qu'il avait déjà été sommé de quitter la Suisse, qu'il n'a même pas estimé opportun d'en déposer une après son agression précitée, alors qu'il se serait rendu dans ce but en Allemagne d'abord puis en France, que, pour le reste, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, l'intéressé n'ayant, en fin de compte, pas rendu crédible que, même à admettre les faits allégués, il ne pouvait ni s'adresser aux autorités de son pays pour en obtenir une protection ni se constituer un nouveau domicile, ailleurs dans son pays, pour échapper à ses poursuivants, que, dans ces conditions, il n'y pas lieu de retenir, en ce qui le concerne, l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune et en mesure de subvenir à ses besoins par lui-même, qu'il a, dans son pays, de la parenté en mesure de le soutenir, au moins momentanément si besoin est, que, comme déjà relevé à bon escient par le SEM, il pourra aussi s'y faire dispenser les soins encore nécessaires à son état, après ceux prodigués consécutivement à l'agression dont il avait été victime en septembre 2022, que s'agissant des idéations suicidaires qui ont pu apparaître récemment chez l'intéressé à l'idée d'un retour au Kosovo, il y a d'abord lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'ainsi, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires («suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. arrêts du TAF E-4717/2021 du 8 novembre 2021 ; E-5191/2019 du 25 juin 2020 consid. 7.3.1.2 ; D-2909/2018 du 1er mai 2020 consid. 12.5.3 ; E-1165/2020 du 20 avril 2020 consid. 7.3), qu'en l'occurrence, si, à son audition, l'intéressé, qui était assisté de son représentant, a fait état de trois tentatives de suicide depuis qu'il était détenu en vue de son expulsion - la troisième l'ayant, selon ses dires, conduit au cachot -, il n'a pas ensuite documenté médicalement ces actes comme il lui appartenait de le faire (cf. W. Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 291ss, sur ces questions, cf. aussi ATF 117 V 261), qu'il n'y revient même plus dans son recours, qu'il semble avoir quitté la prison sans la moindre contre-indication médicale, que, sans minimiser les appréhensions que les requérants déboutés, à l'instar du recourant, de leur demande d'asile peuvent ressentir à l'idée de leur retour dans leur pays, l'autorité ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, que pour pallier à l'éventuel impact négatif que serait susceptible d'engendrer la décision ordonnant l'exécution du renvoi de l'intéressé sur sa santé mentale, il appartiendrait alors aux personnes qui le suivraient de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras