Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 17 avril 2015, A._______, accompagnée de son époux B._______, a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. B. Entendue audit centre, puis par le SEM, la requérante a expliqué que durant sa jeunesse, elle avait été exposée avec sa famille aux menaces de créanciers de son père. Durant son adolescence, elle aurait subi des atteintes sexuelles, dans des circonstances indéterminées. Plus tard, elle aurait fréquenté durant plusieurs années un groupe de drogués, avec qui elle aurait finalement rompu ; de ce fait, elle aurait été menacée par ces gens, qui auraient tenté, en 2012, de faire intrusion à son domicile. Elle aurait été plusieurs fois hospitalisée en raison d'affections psychiques. L'intéressée a accompagné son mari lors de courtes vacances en Slovaquie, du 9 au 12 avril 2015, après quoi tous deux sont revenus en Ukraine, puis ont emprunté à Kiev un vol pour la Suisse, le 15 avril suivant. Le mari ayant alors appris de son père qu'il avait reçu une convocation militaire, et ne désirant pas aller combattre dans le Dombass ou être sévèrement sanctionné en cas de refus de servir, il a décidé avec son épouse de déposer une demande d'asile. La requérante, touchée par des problèmes de santé qui seront spécifiés plus bas, et ne pouvant compter sur le soutien de sa mère handicapée ou d'autres proches, a fait valoir qu'elle ne serait pas en mesure de se réinstaller en Ukraine. Le 4 avril 2015, elle a retiré sa demande d'asile, avant de demander, le 23 novembre 2016, la reprise de la procédure. C. Le 8 mai 2015, le SEM a requis de la Slovaquie la prise en charge de l'intéressée et de son époux, admise le 10 juillet suivant. En conséquence, l'autorité de première instance, par décision du 16 juillet 2015, n'est pas entrée en matière sur leur demande et a prononcé leur transfert. Le recours interjeté a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 novembre 2015 (E-4684/2015). Le 29 janvier 2016, le SEM a annulé sa décision, le délai de transfert étant échu. D. Les époux, à une date indéterminée, se sont séparés, la garde de l'enfant étant confiée à son père. Par décision du président du tribunal civil de D._______, du 12 juillet 2016, A._______ s'est vue expulsée du domicile commun avec interdiction d'y revenir. Les intéressés ont entamé une procédure de divorce. En conséquence, la procédure d'asile concernant B._______ et son fils a fait l'objet d'une décision et d'un arrêt séparés (E-2198/2017). E. Au cours de la procédure de première instance, la requérante a déposé un total de douze rapports médicaux, émis entre mai 2015 et février 2017, dont il ressort synthétiquement ce qui suit : Au plan physique, A._______ souffrait d'une hyperthyroïdie (maladie de Basedow), dont son enfant présente également les symptômes. Le traitement médicamenteux n'a pas permis d'amélioration durable, et une ablation chirurgicale de la thyroïde a été décidée. Cette mesure est apparue d'autant plus nécessaire aux thérapeutes que l'hyperthyroïdie provoquait des tachycardies, ainsi que d'autres troubles pouvant dériver du traitement lui-même (dysphagie et galactorrhée), et aggravait l'état psychique de la patiente. L'intervention chirurgicale a eu lieu le (...) décembre 2016, et s'est bien déroulée. Depuis lors, la requérante doit suivre à long terme un traitement à base d'hormones thyroïdiennes de substitution. Au plan psychique, l'intéressée présente des troubles schizo-affectifs, sur des antécédents de schizophrénie paranoïde, pour laquelle elle a déjà été hospitalisée en Ukraine ; cette affection s'est accompagnée, en Suisse, de troubles dépressifs. La requérante reçoit un traitement à base de médicaments neuroleptiques, et fait l'objet d'un suivi psychiatrique hebdomadaire. Lors de phases aiguës (dites décompensation psychotique ou épisodes hypomaniaques, avec symptômes psychotiques), elle a été internée, dans le cadre de mesures de privation de liberté à des fins d'assistance (PLAFA, art. 426ss CC), pour éviter des risques auto et hétéro-agressifs, et ceci à plusieurs reprises : en septembre-octobre 2015, avril-juin 2016, novembre-décembre 2016 et janvier-mars 2017. En juillet 2016, l'intéressée a été hospitalisée d'office lors d'une crise, ce qui a motivé la décision de l'expulser du domicile familial ; elle l'a été à nouveau en septembre-octobre 2016. Les thérapeutes ont précisé que le pronostic était mauvais en l'absence de traitement. Selon le rapport du 27 février 2017, l'état physique et psychique de la requérante était en voie d'amélioration, mais restait fragile et instable ; le maintien d'une proximité avec son enfant apparaissait nécessaire. F. Par décision du 14 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs. G. Interjetant recours contre cette décision, le 13 avril 2017, A._______ a fait valoir les risques de représailles la menaçant en cas de retour, ainsi que son état de santé, et l'impossibilité de recevoir en Ukraine le traitement nécessaire. Elle a conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a ultérieurement déposé six nouveaux rapports médicaux, émis de mars à juillet 2017. Celui du (...) avril 2017 confirme le diagnostic de troubles bipolaires et schizo-affectifs, accompagnés d'une symptomatologie maniaque ; des troubles dépressifs moyens ont également été constatés, leur aggravation n'étant pas exclue. Le traitement par psychothérapie et prises de médicaments (Abilify, Akineton, Lithiofor, Temesta) se poursuit. Les autres rapports se réfèrent aux différentes PLAFA déjà indiquées plus haut, les périodes de crise ayant nécessité une médication additionnelle (Inderal, Neo-mercazol, Quiétapine, Zyprexa). H. Par ordonnance du 25 avril 2017, le Tribunal a dispensé l'intéressée du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. I. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 juillet 2017, l'intéressée pouvant être traitée en Ukraine, particulièrement à Kiev ; une aide au retour peut lui être prodiguée, et les modalités d'exécution du renvoi doivent comporter un accompagnement adéquat, si nécessaire. Faisant usage de son droit de réplique, le 20 juillet suivant, la recourante a réaffirmé qu'elle n'aurait, en pratique, pas accès en Ukraine au traitement indispensable, pour des raisons de coût et d'éloignement. Elle a déposé un rapport médical du (...) juillet 2017, confirmant le diagnostic déjà posé et mentionnant cette impossibilité. Selon un autre rapport, du (...) juillet 2017, le traitement thyroïdien substitutif requérait un réglage précis, au vu de l'instabilité de l'état de la recourante, et de ses pathologies psychiques. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen, eu égard à l'état de santé de la recourante. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.3 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 précitée) L'exécution du renvoi ne sera en revanche plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 et JICRA 2003 n° 24 précités). 5.4 Dans le cas d'espèce, l'intéressée, qui a subi une ablation de la glande thyroïde, est dès lors contrainte de recevoir régulièrement des hormones thyroïdiennes de synthèse, cela pour une période aujourd'hui impossible à évaluer ; par ailleurs, l'intervention chirurgicale étant encore récente, le dosage précis de ce traitement hormonal n'a pu encore avoir lieu, la détermination de cette donnée demandant plus de recul. Le traitement thyroïdien se trouve, en outre, compliqué par les pathologies psychiques dont souffre la recourante, les effets de la médication psychique interagissant avec ceux de ce traitement ; les deux ne peuvent dès lors être considérés séparément. Au plan psychique, l'intéressée est touchée par des troubles graves, à savoir une atteinte schizo-affective, compliquée de symptômes dépressifs et de crises psychotiques périodiques. Depuis son arrivée en Suisse, elle a été internée un grand nombre de fois en raison de ces crises, afin de prévenir un risque auto- ou hétéro-agressif, dont quatre fois en application de mesures PLAFA. Le traitement requis, également de longue haleine, requiert l'administration de médicaments neuroleptiques, dont le détail a été précisé plus haut (Faits, lettre G), ainsi qu'une prise en charge psychothérapeutique régulière. Il s'agit dès lors d'un traitement lourd et complexe, en l'état absolument indispensable, et dont l'absence serait de nature à mettre sérieusement la santé de l'intéressée en danger. 5.5 Le système de santé ukrainien, essentiellement inchangé depuis la période soviétique et contrôlé par l'Etat, offre en principe l'assurance-maladie universelle, chaque citoyen étant enregistré auprès d'un médecin de sa région et bénéficiant d'un accès universel et illimité à des soins de santé gratuits. Dans la pratique, toutefois, vu le peu de fonds consacrés par le gouvernement au système de santé, les médecins sont mal payés et les patients habituellement contraints d'acheter leurs propres médicaments et de verser une rémunération non officielle au personnel médical. En pratique, hormis des cas spécifiques, les médicaments et les traitements sont à la charge du patient la plupart du temps, la qualité de traitement dépendant, de manière générale, des moyens de la personne traitée (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse zu Ukraine : Kosten für Medikamente und Behandlungen, Selbstkosten, Krankenversicherung, juillet 2017). Il existe également un secteur de soins privé, de petite taille et principalement constitué de pharmacies, d'établissements à vocation médico-prophylactique (pour patients hospitalisés et externes) et de médecins en pratique privée, qui sont essentiellement financés par l'entremise des paiements directs versés par la population pour accéder aux services et aux dispositifs médicaux. La situation dans les grandes villes, en matière d'approvisionnement en médicaments notamment, est généralement meilleure que dans les régions rurales (cf. arrêt D-5191/2015 du 2 février 2016, p. 11-12, et les réf. citées). 5.6 Dans ce contexte, il y a lieu de porter sur la situation de l'intéressée un regard global. Il apparaît alors douteux que la recourante soit en mesure d'assurer les frais de son traitement, à supposer que celui-ci soit en pratique accessible. Ni son père, retraité en mauvaise santé, ni sa mère handicapée, et qui ne pourra l'héberger (cf. audition du 6 février 2017, questions 17-20), ne seront manifestement en mesure de lui apporter l'aide nécessaire. A cela s'ajoute que les cliniques indiquées par le SEM dans sa réponse se situent toutes à Kiev, soit à une grande distance de E._______, où résidait la recourante avant son départ. Le Tribunal constate également que les thérapeutes en charge du cas ont insisté sur le risque d'une interruption du traitement, le rapport médical du 20 juillet 2017, annexé à la réplique, relevant en outre que le traitement ne serait pas possible en Ukraine. 5.7 Dans ce contexte, et contrairement à ce que retient le SEM dans sa décision, une simple aide ponctuelle ayant pour objectif d'aider au retour et à la réinstallation dans le pays d'origine (fourniture de médicaments, accompagnement spécialisé), par essence temporaire, n'est pas suffisante ; en effet, il apparaît que ce retour, quelles que soient les précautions prises, entraînerait aujourd'hui pour l'intéressée un trop grand risque de décompensation grave, aux suites potentiellement irrémédiables. D'éventuelles mesures d'accompagnement ne sont ainsi pas de nature, en l'état actuel de la recourante, à amoindrir ces risques. Le Tribunal ne peut donc écarter sans raisons solides les avertissements des thérapeutes, qui ont mis en lumière, dans leurs rapports émis depuis maintenant plus de deux ans, les risques très sérieux qu'entraînerait l'exécution du renvoi. 5.8 Le Tribunal en arrive dès lors à la conclusion que cette exécution doit être considérée, en l'état, comme non raisonnablement exigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant l'intéressée, il y a lieu de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour. 6. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance est invitée à prononcer l'admission provisoire de la recourante. La situation concrète de cette dernière devra être revue par le SEM à intervalles réguliers, en principe de douze mois, et faire l'objet d'une nouvelle appréciation, en fonction de l'évolution de son état. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 7.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se justifie pas en l'espèce. En effet, la recourante, qui n'a pas recouru aux services d'un mandataire, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (cf. art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 5.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
E. 5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen, eu égard à l'état de santé de la recourante. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 5.3 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 précitée) L'exécution du renvoi ne sera en revanche plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 et JICRA 2003 n° 24 précités).
E. 5.4 Dans le cas d'espèce, l'intéressée, qui a subi une ablation de la glande thyroïde, est dès lors contrainte de recevoir régulièrement des hormones thyroïdiennes de synthèse, cela pour une période aujourd'hui impossible à évaluer ; par ailleurs, l'intervention chirurgicale étant encore récente, le dosage précis de ce traitement hormonal n'a pu encore avoir lieu, la détermination de cette donnée demandant plus de recul. Le traitement thyroïdien se trouve, en outre, compliqué par les pathologies psychiques dont souffre la recourante, les effets de la médication psychique interagissant avec ceux de ce traitement ; les deux ne peuvent dès lors être considérés séparément. Au plan psychique, l'intéressée est touchée par des troubles graves, à savoir une atteinte schizo-affective, compliquée de symptômes dépressifs et de crises psychotiques périodiques. Depuis son arrivée en Suisse, elle a été internée un grand nombre de fois en raison de ces crises, afin de prévenir un risque auto- ou hétéro-agressif, dont quatre fois en application de mesures PLAFA. Le traitement requis, également de longue haleine, requiert l'administration de médicaments neuroleptiques, dont le détail a été précisé plus haut (Faits, lettre G), ainsi qu'une prise en charge psychothérapeutique régulière. Il s'agit dès lors d'un traitement lourd et complexe, en l'état absolument indispensable, et dont l'absence serait de nature à mettre sérieusement la santé de l'intéressée en danger.
E. 5.5 Le système de santé ukrainien, essentiellement inchangé depuis la période soviétique et contrôlé par l'Etat, offre en principe l'assurance-maladie universelle, chaque citoyen étant enregistré auprès d'un médecin de sa région et bénéficiant d'un accès universel et illimité à des soins de santé gratuits. Dans la pratique, toutefois, vu le peu de fonds consacrés par le gouvernement au système de santé, les médecins sont mal payés et les patients habituellement contraints d'acheter leurs propres médicaments et de verser une rémunération non officielle au personnel médical. En pratique, hormis des cas spécifiques, les médicaments et les traitements sont à la charge du patient la plupart du temps, la qualité de traitement dépendant, de manière générale, des moyens de la personne traitée (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse zu Ukraine : Kosten für Medikamente und Behandlungen, Selbstkosten, Krankenversicherung, juillet 2017). Il existe également un secteur de soins privé, de petite taille et principalement constitué de pharmacies, d'établissements à vocation médico-prophylactique (pour patients hospitalisés et externes) et de médecins en pratique privée, qui sont essentiellement financés par l'entremise des paiements directs versés par la population pour accéder aux services et aux dispositifs médicaux. La situation dans les grandes villes, en matière d'approvisionnement en médicaments notamment, est généralement meilleure que dans les régions rurales (cf. arrêt D-5191/2015 du 2 février 2016, p. 11-12, et les réf. citées).
E. 5.6 Dans ce contexte, il y a lieu de porter sur la situation de l'intéressée un regard global. Il apparaît alors douteux que la recourante soit en mesure d'assurer les frais de son traitement, à supposer que celui-ci soit en pratique accessible. Ni son père, retraité en mauvaise santé, ni sa mère handicapée, et qui ne pourra l'héberger (cf. audition du 6 février 2017, questions 17-20), ne seront manifestement en mesure de lui apporter l'aide nécessaire. A cela s'ajoute que les cliniques indiquées par le SEM dans sa réponse se situent toutes à Kiev, soit à une grande distance de E._______, où résidait la recourante avant son départ. Le Tribunal constate également que les thérapeutes en charge du cas ont insisté sur le risque d'une interruption du traitement, le rapport médical du 20 juillet 2017, annexé à la réplique, relevant en outre que le traitement ne serait pas possible en Ukraine.
E. 5.7 Dans ce contexte, et contrairement à ce que retient le SEM dans sa décision, une simple aide ponctuelle ayant pour objectif d'aider au retour et à la réinstallation dans le pays d'origine (fourniture de médicaments, accompagnement spécialisé), par essence temporaire, n'est pas suffisante ; en effet, il apparaît que ce retour, quelles que soient les précautions prises, entraînerait aujourd'hui pour l'intéressée un trop grand risque de décompensation grave, aux suites potentiellement irrémédiables. D'éventuelles mesures d'accompagnement ne sont ainsi pas de nature, en l'état actuel de la recourante, à amoindrir ces risques. Le Tribunal ne peut donc écarter sans raisons solides les avertissements des thérapeutes, qui ont mis en lumière, dans leurs rapports émis depuis maintenant plus de deux ans, les risques très sérieux qu'entraînerait l'exécution du renvoi.
E. 5.8 Le Tribunal en arrive dès lors à la conclusion que cette exécution doit être considérée, en l'état, comme non raisonnablement exigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant l'intéressée, il y a lieu de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour.
E. 6 En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance est invitée à prononcer l'admission provisoire de la recourante. La situation concrète de cette dernière devra être revue par le SEM à intervalles réguliers, en principe de douze mois, et faire l'objet d'une nouvelle appréciation, en fonction de l'évolution de son état.
E. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).
E. 7.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se justifie pas en l'espèce. En effet, la recourante, qui n'a pas recouru aux services d'un mandataire, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (cf. art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis ; la décision du SEM du 14 mars 2017 est annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi.
- Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de A._______ conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2204/2017 Arrêt du 16 octobre 2017 Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, Gabriela Freihofer, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), Ukraine, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 14 mars 2017 / N (...). Faits : A. Le 17 avril 2015, A._______, accompagnée de son époux B._______, a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. B. Entendue audit centre, puis par le SEM, la requérante a expliqué que durant sa jeunesse, elle avait été exposée avec sa famille aux menaces de créanciers de son père. Durant son adolescence, elle aurait subi des atteintes sexuelles, dans des circonstances indéterminées. Plus tard, elle aurait fréquenté durant plusieurs années un groupe de drogués, avec qui elle aurait finalement rompu ; de ce fait, elle aurait été menacée par ces gens, qui auraient tenté, en 2012, de faire intrusion à son domicile. Elle aurait été plusieurs fois hospitalisée en raison d'affections psychiques. L'intéressée a accompagné son mari lors de courtes vacances en Slovaquie, du 9 au 12 avril 2015, après quoi tous deux sont revenus en Ukraine, puis ont emprunté à Kiev un vol pour la Suisse, le 15 avril suivant. Le mari ayant alors appris de son père qu'il avait reçu une convocation militaire, et ne désirant pas aller combattre dans le Dombass ou être sévèrement sanctionné en cas de refus de servir, il a décidé avec son épouse de déposer une demande d'asile. La requérante, touchée par des problèmes de santé qui seront spécifiés plus bas, et ne pouvant compter sur le soutien de sa mère handicapée ou d'autres proches, a fait valoir qu'elle ne serait pas en mesure de se réinstaller en Ukraine. Le 4 avril 2015, elle a retiré sa demande d'asile, avant de demander, le 23 novembre 2016, la reprise de la procédure. C. Le 8 mai 2015, le SEM a requis de la Slovaquie la prise en charge de l'intéressée et de son époux, admise le 10 juillet suivant. En conséquence, l'autorité de première instance, par décision du 16 juillet 2015, n'est pas entrée en matière sur leur demande et a prononcé leur transfert. Le recours interjeté a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 novembre 2015 (E-4684/2015). Le 29 janvier 2016, le SEM a annulé sa décision, le délai de transfert étant échu. D. Les époux, à une date indéterminée, se sont séparés, la garde de l'enfant étant confiée à son père. Par décision du président du tribunal civil de D._______, du 12 juillet 2016, A._______ s'est vue expulsée du domicile commun avec interdiction d'y revenir. Les intéressés ont entamé une procédure de divorce. En conséquence, la procédure d'asile concernant B._______ et son fils a fait l'objet d'une décision et d'un arrêt séparés (E-2198/2017). E. Au cours de la procédure de première instance, la requérante a déposé un total de douze rapports médicaux, émis entre mai 2015 et février 2017, dont il ressort synthétiquement ce qui suit : Au plan physique, A._______ souffrait d'une hyperthyroïdie (maladie de Basedow), dont son enfant présente également les symptômes. Le traitement médicamenteux n'a pas permis d'amélioration durable, et une ablation chirurgicale de la thyroïde a été décidée. Cette mesure est apparue d'autant plus nécessaire aux thérapeutes que l'hyperthyroïdie provoquait des tachycardies, ainsi que d'autres troubles pouvant dériver du traitement lui-même (dysphagie et galactorrhée), et aggravait l'état psychique de la patiente. L'intervention chirurgicale a eu lieu le (...) décembre 2016, et s'est bien déroulée. Depuis lors, la requérante doit suivre à long terme un traitement à base d'hormones thyroïdiennes de substitution. Au plan psychique, l'intéressée présente des troubles schizo-affectifs, sur des antécédents de schizophrénie paranoïde, pour laquelle elle a déjà été hospitalisée en Ukraine ; cette affection s'est accompagnée, en Suisse, de troubles dépressifs. La requérante reçoit un traitement à base de médicaments neuroleptiques, et fait l'objet d'un suivi psychiatrique hebdomadaire. Lors de phases aiguës (dites décompensation psychotique ou épisodes hypomaniaques, avec symptômes psychotiques), elle a été internée, dans le cadre de mesures de privation de liberté à des fins d'assistance (PLAFA, art. 426ss CC), pour éviter des risques auto et hétéro-agressifs, et ceci à plusieurs reprises : en septembre-octobre 2015, avril-juin 2016, novembre-décembre 2016 et janvier-mars 2017. En juillet 2016, l'intéressée a été hospitalisée d'office lors d'une crise, ce qui a motivé la décision de l'expulser du domicile familial ; elle l'a été à nouveau en septembre-octobre 2016. Les thérapeutes ont précisé que le pronostic était mauvais en l'absence de traitement. Selon le rapport du 27 février 2017, l'état physique et psychique de la requérante était en voie d'amélioration, mais restait fragile et instable ; le maintien d'une proximité avec son enfant apparaissait nécessaire. F. Par décision du 14 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs. G. Interjetant recours contre cette décision, le 13 avril 2017, A._______ a fait valoir les risques de représailles la menaçant en cas de retour, ainsi que son état de santé, et l'impossibilité de recevoir en Ukraine le traitement nécessaire. Elle a conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle. L'intéressé a ultérieurement déposé six nouveaux rapports médicaux, émis de mars à juillet 2017. Celui du (...) avril 2017 confirme le diagnostic de troubles bipolaires et schizo-affectifs, accompagnés d'une symptomatologie maniaque ; des troubles dépressifs moyens ont également été constatés, leur aggravation n'étant pas exclue. Le traitement par psychothérapie et prises de médicaments (Abilify, Akineton, Lithiofor, Temesta) se poursuit. Les autres rapports se réfèrent aux différentes PLAFA déjà indiquées plus haut, les périodes de crise ayant nécessité une médication additionnelle (Inderal, Neo-mercazol, Quiétapine, Zyprexa). H. Par ordonnance du 25 avril 2017, le Tribunal a dispensé l'intéressée du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. I. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 7 juillet 2017, l'intéressée pouvant être traitée en Ukraine, particulièrement à Kiev ; une aide au retour peut lui être prodiguée, et les modalités d'exécution du renvoi doivent comporter un accompagnement adéquat, si nécessaire. Faisant usage de son droit de réplique, le 20 juillet suivant, la recourante a réaffirmé qu'elle n'aurait, en pratique, pas accès en Ukraine au traitement indispensable, pour des raisons de coût et d'éloignement. Elle a déposé un rapport médical du (...) juillet 2017, confirmant le diagnostic déjà posé et mentionnant cette impossibilité. Selon un autre rapport, du (...) juillet 2017, le traitement thyroïdien substitutif requérait un réglage précis, au vu de l'instabilité de l'état de la recourante, et de ses pathologies psychiques. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il convient de noter à titre préliminaire que les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité que l'autorité de céans doit porter son examen, eu égard à l'état de santé de la recourante. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.3 Le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 précitée) L'exécution du renvoi ne sera en revanche plus raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 et JICRA 2003 n° 24 précités). 5.4 Dans le cas d'espèce, l'intéressée, qui a subi une ablation de la glande thyroïde, est dès lors contrainte de recevoir régulièrement des hormones thyroïdiennes de synthèse, cela pour une période aujourd'hui impossible à évaluer ; par ailleurs, l'intervention chirurgicale étant encore récente, le dosage précis de ce traitement hormonal n'a pu encore avoir lieu, la détermination de cette donnée demandant plus de recul. Le traitement thyroïdien se trouve, en outre, compliqué par les pathologies psychiques dont souffre la recourante, les effets de la médication psychique interagissant avec ceux de ce traitement ; les deux ne peuvent dès lors être considérés séparément. Au plan psychique, l'intéressée est touchée par des troubles graves, à savoir une atteinte schizo-affective, compliquée de symptômes dépressifs et de crises psychotiques périodiques. Depuis son arrivée en Suisse, elle a été internée un grand nombre de fois en raison de ces crises, afin de prévenir un risque auto- ou hétéro-agressif, dont quatre fois en application de mesures PLAFA. Le traitement requis, également de longue haleine, requiert l'administration de médicaments neuroleptiques, dont le détail a été précisé plus haut (Faits, lettre G), ainsi qu'une prise en charge psychothérapeutique régulière. Il s'agit dès lors d'un traitement lourd et complexe, en l'état absolument indispensable, et dont l'absence serait de nature à mettre sérieusement la santé de l'intéressée en danger. 5.5 Le système de santé ukrainien, essentiellement inchangé depuis la période soviétique et contrôlé par l'Etat, offre en principe l'assurance-maladie universelle, chaque citoyen étant enregistré auprès d'un médecin de sa région et bénéficiant d'un accès universel et illimité à des soins de santé gratuits. Dans la pratique, toutefois, vu le peu de fonds consacrés par le gouvernement au système de santé, les médecins sont mal payés et les patients habituellement contraints d'acheter leurs propres médicaments et de verser une rémunération non officielle au personnel médical. En pratique, hormis des cas spécifiques, les médicaments et les traitements sont à la charge du patient la plupart du temps, la qualité de traitement dépendant, de manière générale, des moyens de la personne traitée (Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche der SFH-Länderanalyse zu Ukraine : Kosten für Medikamente und Behandlungen, Selbstkosten, Krankenversicherung, juillet 2017). Il existe également un secteur de soins privé, de petite taille et principalement constitué de pharmacies, d'établissements à vocation médico-prophylactique (pour patients hospitalisés et externes) et de médecins en pratique privée, qui sont essentiellement financés par l'entremise des paiements directs versés par la population pour accéder aux services et aux dispositifs médicaux. La situation dans les grandes villes, en matière d'approvisionnement en médicaments notamment, est généralement meilleure que dans les régions rurales (cf. arrêt D-5191/2015 du 2 février 2016, p. 11-12, et les réf. citées). 5.6 Dans ce contexte, il y a lieu de porter sur la situation de l'intéressée un regard global. Il apparaît alors douteux que la recourante soit en mesure d'assurer les frais de son traitement, à supposer que celui-ci soit en pratique accessible. Ni son père, retraité en mauvaise santé, ni sa mère handicapée, et qui ne pourra l'héberger (cf. audition du 6 février 2017, questions 17-20), ne seront manifestement en mesure de lui apporter l'aide nécessaire. A cela s'ajoute que les cliniques indiquées par le SEM dans sa réponse se situent toutes à Kiev, soit à une grande distance de E._______, où résidait la recourante avant son départ. Le Tribunal constate également que les thérapeutes en charge du cas ont insisté sur le risque d'une interruption du traitement, le rapport médical du 20 juillet 2017, annexé à la réplique, relevant en outre que le traitement ne serait pas possible en Ukraine. 5.7 Dans ce contexte, et contrairement à ce que retient le SEM dans sa décision, une simple aide ponctuelle ayant pour objectif d'aider au retour et à la réinstallation dans le pays d'origine (fourniture de médicaments, accompagnement spécialisé), par essence temporaire, n'est pas suffisante ; en effet, il apparaît que ce retour, quelles que soient les précautions prises, entraînerait aujourd'hui pour l'intéressée un trop grand risque de décompensation grave, aux suites potentiellement irrémédiables. D'éventuelles mesures d'accompagnement ne sont ainsi pas de nature, en l'état actuel de la recourante, à amoindrir ces risques. Le Tribunal ne peut donc écarter sans raisons solides les avertissements des thérapeutes, qui ont mis en lumière, dans leurs rapports émis depuis maintenant plus de deux ans, les risques très sérieux qu'entraînerait l'exécution du renvoi. 5.8 Le Tribunal en arrive dès lors à la conclusion que cette exécution doit être considérée, en l'état, comme non raisonnablement exigible. Dès lors, au vu de la conjugaison de facteurs défavorables affectant l'intéressée, il y a lieu de prononcer son admission provisoire ; celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elle court actuellement en cas de retour. 6. En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance est invitée à prononcer l'admission provisoire de la recourante. La situation concrète de cette dernière devra être revue par le SEM à intervalles réguliers, en principe de douze mois, et faire l'objet d'une nouvelle appréciation, en fonction de l'évolution de son état. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 7.2 Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, elle ne se justifie pas en l'espèce. En effet, la recourante, qui n'a pas recouru aux services d'un mandataire, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (cf. art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis ; la décision du SEM du 14 mars 2017 est annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi.
2. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour de A._______ conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :