Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4684/2015 Arrêt du 17 novembre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfant C._______, né le (...), Ukraine, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 16 juillet 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ (ci-après : les recourants), le 5 avril 2015, la production des passeports des intéressés, incluant des visas Schengen émis, le (...), par les autorités slovaques, valables du (...) au (...), les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles des recourants, du 24 avril 2015, la détermination des intéressés sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que sur leur transfert vers la Slovaquie, pays potentiellement responsable pour traiter leur demande d'asile, la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux autorités slovaques compétentes, le 12 mai 2015, la naissance de l'enfant des recourants, le (...) 2015, la réponse positive des autorités slovaques, le 10 juillet 2015, fondée sur l'art. 12 par. 2 ou par. 3 du règlement Dublin III, la décision du 16 juillet 2015, notifiée le 24 juillet suivant, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers la Slovaquie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté contre cette décision, en date du 30 juillet 2015, ainsi que les certificats médicaux annexés, concernant la recourante et son enfant, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, dont il est assorti, la requête jointe au recours, libellée de la manière suivante : "Nous demandons aussi à ce que notre recours n'est pas l'effet de suspendre le délai Dublin (sic)", la décision incidente du 6 août 2015, notifiée le 12 août suivant, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité les intéressés à régulariser leur recours en précisant si leur demande tendait à l'octroi de l'effet suspensif au sens de l'art. 107a al. 2 et 3 LAsi, ou non, la même décision, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement le transfert des intéressés, au titre de mesures provisionnelles urgentes fondées sur l'art. 56 PA, jusqu'à ce qu'il soit en mesure de statuer sur l'éventuelle demande d'effet suspensif contenue dans le recours, le courrier du 13 août 2015, par lequel les recourants ont précisé qu'ils demandaient à ce que le délai de transfert Dublin ne soit pas interrompu dans leur cas, la décision incidente du 17 août 2015, par laquelle le Tribunal, après avoir constaté que les recourants n'avaient pas demandé l'octroi de l'effet suspensif, a levé avec effet immédiat les mesures provisionnelles urgentes au sens de l'art. 56 PA, l'ordonnance du 3 septembre 2015, par laquelle le Tribunal a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure et a invité le SEM à se déterminer sur le recours, la réponse de l'autorité intimée du 7 septembre 2015, la décision incidente du 8 octobre 2015, par laquelle le Tribunal a invité les recourants à déposer leurs éventuelles observations et à actualiser leur situation médicale, dans un délai de 30 jours dès notification, la réplique des recourants du 5 novembre 2015, ainsi que les documents médicaux annexés, concernant l'état de santé de la recourante, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), que selon l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que cette obligation cesse si l'Etat en question peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre en charge un demandeur, que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (cf. art. 19 par. 2 du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des déclarations des intéressés durant leurs auditions du 24 avril 2015 qu'ils se seraient rendus en tant que touristes en Slovaquie, en avril 2015, avant de retourner dans leur pays d'origine, puis de prendre un avion pour la Suisse, le (...) avril 2015, que les passeports des intéressés, versés au dossier du SEM, contiennent des visas Schengen établis, le (...), par les autorités slovaques et valables du (...) au (...) 2015, que les recourants disposaient donc d'un visa en cours de validité au moment du dépôt de leur demande de protection internationale en Suisse, le 17 avril 2015 (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en date du 12 mai 2015, en se fondant sur ce qui précède, le SEM a dès lors soumis aux autorités slovaques compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que cette requête incluait également l'enfant à naître des recourants, que, le 10 juillet 2015, les autorités slovaques compétentes ont expressément accepté de prendre en charge les recourants, sur la base de l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III, que, par courriel du 10 octobre 2015 adressé au SEM, ces autorités ont indiqué que leur acceptation de prise en charge s'étendait également à l'enfant des recourants, né entretemps, que la Slovaquie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile des intéressés, que ce point n'est en soi pas contesté dans le recours, qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Slovaquie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est lié à la CharteUE, et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et, à ce titre, en applique les dispositions, qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Slovaquie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités slovaques, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêts de la CourEDH T. c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que, dans ces conditions, la Slovaquie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'en conséquence, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que la Slovaquie était l'Etat responsable pour traiter la demande d'asile des recourants, selon les critères du règlement Dublin III, qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont cependant invoqué les problèmes de santé de B._______ et de leur enfant C._______ pour s'opposer à leur transfert dans ce pays, qu'ils ont en particulier fait valoir que la recourante et son nourrisson n'étaient pas en assez bonne santé pour supporter le voyage et qu'un transfert vers la Slovaquie représenterait un danger pour eux, que les intéressés ont ainsi implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que le SEM est tenu d'admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 et 9.1 ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les autorités slovaques failliraient à leur obligation d'examen d'une demande de protection, si les recourants y déposaient une demande d'asile, en violation de la directive Procédure, que les recourants n'ont fourni aucun élément objectif, concret et sérieux démontrant l'existence d'un risque réel que les autorités slovaques refuseraient de le prendre en charge, en violation de la directive Accueil, ou qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par cette directive, qu'ils n'ont pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de démontrer que la Slovaquie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que s'agissant des problèmes de santé invoqués par les intéressés, il y a lieu de relever que, sous l'angle de l'art. 3 CEDH, une décision de renvoi d'un étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un risque sérieux que celui-ci soit soumis, dans le pays de destination, à un traitement prohibé par la disposition précitée en raison notamment du fait d'une grave maladie, étant précisé que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH est, à cet égard, élevé (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05), que la CourEDH a ainsi retenu que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13 ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10 ; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), qu'en outre, en ce qui concerne les pays de l'Union européenne, l'existence d'une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée dans chaque Etat et il appartient à la partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base des maux spécifiques dont elle souffre (Filzwieser/Sprung, op. cit., pt. 9 sur l'art. 27 p. 216-217), qu'en l'espèce, durant la procédure de recours, les intéressés ont produit plusieurs documents médicaux, concernant en particulier la recourante et leur enfant, C._______, qu'il ressort certes des certificats documents les plus récents versés au dossier - datés des (...), (...) et (...) 2015 - que la recourante a été hospitalisée du (...) au (...) 2015, en raison d'une décompensation psychotique (trouble psychotique aigu et transitoire d'allure schizophrénique, avec facteur de stress aigu associé, CIM-10 F 23.21), que, dans leur rapport médical du (...) 2015, les médecins traitants de la recourante précisent cependant que, suite à son hospitalisation, l'intéressée a présenté une diminution jusqu'à disparition de la symptomatologie psychotique ; qu'ils relèvent en outre une bonne évolution de l'état de santé psychique de l'intéressée, avec réévaluation et réadaptation du traitement ; qu'en raison de ces améliorations, ainsi que du comportement adéquat de la recourante avec son bébé, il a été mis un terme à son hospitalisation, en date du (...) 2015, qu'il ressort également des documents versés au dossier que l'intéressée souffre d'hyperthyroïdie, une affection nécessitant un suivi régulier, que, même si l'appréhension de la recourante est compréhensible, et sans vouloir minimiser ses problèmes de santé, ceux-ci ne sont toutefois pas d'une gravité telle que son transfert en Slovaquie serait illicite, au sens restrictif de la jurisprudence précitée, qu'il ne ressort en effet pas du dossier que l'intéressée ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers la Slovaquie représenterait un danger concret pour sa santé, en lien avec les affections dont elle souffre, que la recourante n'a pas non plus établi que les atteintes à sa santé seraient d'une gravité telle qu'elle nécessiteraient de manière impérative la poursuite en Suisse du traitement en cours, sous peine de mettre sa vie ou sa santé gravement en danger et de rendre son transfert illicite, que, liée par la directive Accueil, la Slovaquie doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 directive Accueil), que, dans ces conditions, la recourante pourra être traitée en Slovaquie, respectivement le suivi des troubles - en particulier psychiques - dont elle est atteinte pourra y être assuré, ce pays disposant de structures médicales performantes et satisfaisant à tout le moins les besoins vitaux, que l'intéressée n'a en particulier fourni aucun élément concret et tangible selon lequel cet Etat ne lui apporterait pas les soins médicaux nécessaires à son état de santé, à savoir des soins urgents et le traitement essentiel à ses affections, et l'assistance médicale ou autre qui lui est indispensable, qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que la Slovaquie refuserait ou renoncerait de poursuivre une prise en charge médicale adéquate, dans le cas de la recourante, en particulier après que celle-ci y aura introduit une demande d'asile, que, s'agissant de l'état de santé de l'enfant C._______, le certificat médical établi par (...) en date du (...) 2015 mentionnait que celui-ci était suivi pour une suspicion d'hyperthyroïdie, et que dans l'hypothèse d'un tel diagnostic, une prise en charge adéquate serait indispensable afin de garantir le bon développement de cet enfant, qu'invités par décision incidente du Tribunal du 8 octobre 2015 à mettre à jour leur situation médicale, en particulier celle de leur nourrisson, les recourants n'ont toutefois produit aucun rapport médical portant sur l'état de santé actuel de ce dernier, que le Tribunal est donc fondé à conclure que cet enfant est désormais en bonne santé et que la suspicion d'hyperthyroïdie dont les médecins faisaient état en (...) 2015 n'a finalement pas été confirmée par la suite, que, dans sa détermination du 7 septembre 2015, le SEM a clairement indiqué que, préalablement au transfert, les autorités compétentes suisses informeraient leurs homologues slovaques des particularités du cas d'espèce ; qu'il a ajouté à ce titre qu'il appartiendrait en l'occurrence aux autorités cantonales en charge de l'exécution du transfert des recourants de requérir auprès des médecins traitants des intéressés un rapport médical actualisé, qui sera ensuite communiqué aux autorités slovaques, afin d'assurer le suivi médical en Slovaquie et de prévoir une prise en charge adéquate à leur arrivée dans ce pays, que, dans ces circonstances, aucun élément ne permet d'admettre que les recourants seront privés du soutien et des structures offertes par la Slovaquie, que rien ne démontre que les perspectives des intéressés en cas de transfert dans ce pays, du point de vue matériel, physique ou psychologique, révèlent un risque suffisamment réel et imminent de difficultés assez graves pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, qu'au vu de ce qui précède, le transfert des recourants vers la Slovaquie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international et s'avère licite, qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 6 à 8), qu'en l'occurrence, il ressort de la décision attaquée que le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, en se fondant sur les éléments qui lui étaient connus, que, s'agissant des problèmes médicaux invoqués uniquement au stade du recours, le SEM a examiné les objections des intéressés à leur transfert dans sa détermination du 7 septembre 2015 ; qu'il a considéré à ce titre que la Slovaquie était dotée d'une infrastructure médicale permettant la prise en charge de toutes les pathologies ; qu'il a également rappelé que seule la capacité d'être transféré était déterminante dans le cadre d'une procédure "Dublin" et que, dans le cas particulier, les autorités compétentes suisses communiqueraient sous une forme appropriée aux autorités slovaques les renseignements permettant d'assurer le suivi médical des intéressés en Slovaquie, que les recourants n'ont pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de leur demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1, que, dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec cette disposition (cf. ATAF 2015/9 précité consid. 6 à 8), que le SEM était donc fondé à ne pas faire application de la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que la Slovaquie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig