Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 2 novembre 2016, la recourante a été interpellée au contrôle-frontière de l'aéroport international de Zurich à son arrivée sur un vol en provenance de H._______. Elle s'y était présentée avec un passeport belge d'emprunt, objet d'un signalement du 8 janvier 2016. Elle était également en possession d'un passeport syrien, délivré le (...) 2014. Le 3 novembre 2016, elle a demandé l'asile au poste du contrôle-frontière précité. B. Par courrier du 4 novembre 2016, C._______, un ressortissant syrien né le (...), a produit, sous forme de copies, deux documents accompagnés de leur traduction en vue de prouver son mariage avec la recourante. Il s'agit d'un livret de famille du Secrétaire du registre de l'état civil de D._______ faisant état de leur mariage, le (...) 2016, à D._______, et d'un acte du (...) 2016 d'un tribunal de D._______ authentifiant ce mariage. C. Lors de son audition sommaire du 6 novembre 2016 par le SEM à l'aéroport international de Zurich, la recourante a déclaré qu'elle était née à E._______ en Syrie, qu'elle était d'ethnie kurde et avait (...) frères et (...) soeurs. En 2000, elle se serait rendue à F._______ afin d'y effectuer son cursus scolaire avant d'étudier (...) à l'université. En 2014, elle aurait fait établir son passeport syrien à F._______. De novembre 2015 à janvier 2016, elle aurait travaillé en qualité de stagiaire (...) dans un (...) à F._______ dans l'attente de son diplôme universitaire. En janvier 2016, elle aurait quitté F._______ pour aller rejoindre sa famille à D._______ ([...] en arabe). Le (...) 2016, elle se serait mariée par procuration avec C._______ qui se trouvait à G._______, en Suisse, depuis un peu moins de (...) ans. En octobre 2016, elle aurait quitté illégalement la Syrie, à l'aide d'un passeur, en traversant à pied la frontière (...) pour gagner H._______. Elle avait ensuite rejoint la Suisse par avion, munie d'un passeport d'emprunt belge obtenu en I._______. Quant à ses motifs d'asile, elle aurait quitté son pays d'origine afin de pouvoir rejoindre son époux et en raison de la guerre en Syrie. Elle n'aurait jamais rencontré de problème avec les autorités syriennes, ni avec quiconque et ne serait pas recherchée. D. Par décision incidente du 15 novembre 2016, le SEM a autorisé la recourante à entrer en Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile. E. Lors de sa première audition sur les motifs d'asile du 25 septembre 2017 à Berne, la recourante a déclaré qu'elle était devenue syrienne vers 2012 ou 2013. Elle aurait été interpellée à F._______, un soir de (...) 2016, après (...) heures, par une patrouille de sécurité en jeep alors qu'elle aurait attendu le bus après avoir terminé son travail. Des agents lui auraient ordonné de monter dans leur véhicule souhaitant l'interroger au poste et l'auraient emmenée, puis enfermée dans une chambre d'une maison ordinaire. Ils seraient ensuite partis, puis revenus plus tard, et sans lui poser de question, auraient essayé de lui faire des attouchements et de la violer. Face au constat de l'auditeur sur ses déclarations lors de l'audition sommaire quant à l'absence de problème en Syrie, elle a déclaré qu'elle n'en avait alors pas parlé parce que l'émotion de peur qu'elle avait ressentie à son arrivée à l'aéroport de Zurich l'avait empêchée de se fier d'emblée aux autorités suisses. En effet, il se serait agi de son premier voyage en-dehors de la Syrie, qui plus est effectué de manière illégale, et elle aurait été non seulement appréhendée à l'aéroport de Zurich, mais aussi menacée d'être renvoyée en I._______. Face aux questions de l'auditeur désireux de savoir si ce n'était pas plutôt son époux qui lui avait conseillé d'alléguer nouvellement ce motif d'asile, la recourante a répondu par la négative et affirmé qu'elle lui avait parlé de ce qui lui était arrivé au téléphone avant leur mariage et qu'elle n'avait aucun moyen d'obliger l'auditeur à la croire s'il ne le voulait pas. Eu égard au souhait de la recourante d'être entendue par des femmes à ce sujet, l'audition a été interrompue. F. Le (...) 2017, le SEM a reçu un extrait du registre de l'état civil du canton de G._______ attestant de la naissance, le (...), de B._______, fils de la recourante et de C._______. G. Lors de sa seconde audition sur les motifs d'asile du 18 février 2019, la recourante a déclaré que deux de ses frères avaient été arrêtés le jour où un (...) avait été tué. Le premier aurait été appréhendé lors d'une arrestation générale ciblant toutes les personnes qui se trouvaient sur un chantier de construction et aurait été emprisonné durant 46 jours. Le second aurait été arrêté à un point de contrôle alors qu'il conduisait un taxi au motif qu'il aurait proféré des insultes ; il aurait été emprisonné durant 50 jours. Hormis des inquiétudes sur le sort de ses frères, ces emprisonnements n'auraient pas eu d'impact sur la famille de la recourante. Ces frères en question se seraient réfugiés respectivement en J._______ et au K._______. Lorsqu'elle vivait à F._______, elle et les membres de sa famille auraient été régulièrement insultés en raison de leur appartenance ethnique par un officier gradé de l'armée régulière qui habitait l'appartement en-dessus du leur. Elle n'aurait pas eu d'autres problèmes particuliers avec ce dernier. Quant à ses motifs d'asile, elle aurait été appréhendée par trois officiers inconnus en uniforme noir et brun qui se trouvaient dans une jeep de sécurité, un soir, à une date dont elle ne se souvenait plus, en (...), peut-être en (...) ou en (...), vers (...) heures, alors qu'elle portait le voile et qu'elle était en train de se diriger, seule, contrairement à son habitude, vers une station de bus à la fin de sa journée de travail dans (...). Arrivés à sa hauteur, ils l'auraient apostrophée par son nom et lui auraient ordonné de monter dans leur véhicule. Sans lui avoir posé de question ni à son sujet ni au sujet de ses frères, ils l'auraient insultée, puis lui auraient bandé les yeux et l'auraient emmenée dans un logement ordinaire. Selon une version, trois agents se seraient alors jetés sur elle. Selon une autre version, seul l'un d'eux s'en serait pris à elle ; elle n'aurait pas vu les deux autres. Malgré son refus et sa résistance, elle n'aurait rien pu faire. Quatre heures après, elle aurait été reconduite dans la rue par son ou ses agresseur(s) qui l'aurait(aient) préalablement menacée de s'en prendre à son père si elle le(s) dénonçait. A son arrivée chez elle, la première chose qu'elle aurait faite aurait été de prendre une douche. Elle ne serait jamais retournée à son travail. Une quinzaine de jours plus tard, elle aurait quitté F._______ pour se rendre à D._______ en avion, munie de son passeport ; elle aurait accompli ce voyage en compagnie de son père. En (...), mais non en (...) comme mentionné devant le tribunal de D._______ pour accélérer la prise de la décision produite en copie, C._______, représenté par son frère, l'y aurait demandée en mariage. Après huit mois de séjour à D._______, soit en (...) 2016, elle aurait quitté cette ville et rejoint I._______. Elle n'aurait parlé de l'agression sexuelle ni à ses soeurs ni à sa famille, et n'aurait pas été consulter de médecin après celle-ci. Elle n'aurait pas voulu ébruiter l'affaire, de peur surtout que son père l'apprenne et que la honte s'abatte alors sur la famille. Toutefois, une fois à D._______, elle aurait été contrainte de parler du viol à son futur époux, qui aurait séjourné en Suisse depuis cinq ans au moment de l'audition (soit depuis 2013 ou 2014), afin qu'il ne s'attende pas à ce qu'elle soit vierge. Elle l'aurait rencontré à F._______, avant qu'il ne quittât la Syrie en 2011. Elle serait ensuite restée en contact avec lui, via Facebook. Il aurait été capable d'accepter qu'elle n'ait plus été vierge ; elle se serait attendue à ce que tout autre prétendant au mariage séjournant en Syrie la répudie et la renvoie auprès de son père en découvrant qu'elle ne l'était plus, ce qui aurait apporté la honte sur elle et sa famille. Enfin, elle n'aurait jamais exercé d'activité politique et n'aurait jamais eu de problème, que ce soit avec les autorités syriennes à F._______ ou avec les autorités kurdes à D._______. H. Par décision du 3 avril 2019, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante et à son enfant, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des déclarations de la recourante. Il a considéré qu'en tout état de cause, sa demande d'asile devait être rejetée pour défaut de pertinence. Il a estimé que l'agression sexuelle alléguée était liée à l'insécurité prévalant en temps de guerre et qu'il ne s'agissait pas d'un acte dicté par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Il s'agissait d'un acte crapuleux sans lien avec l'un de ces motifs. A son avis toujours, la seule connaissance de son nom par les individus en uniforme l'ayant arrêtée ne suffisait pas à admettre que la recourante avait été ciblée à cause de l'emprisonnement de ses frères survenu plusieurs années auparavant ni pour toute autre raison. Il a ajouté que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour en Syrie en raison du déshonneur causé par son agression, dès lors qu'aucun membre de sa famille y séjournant n'en était informé. Enfin, il a indiqué que les déclarations de la recourante, selon lesquelles un haut-gradé de l'armée avait cherché à la chasser de son appartement de F._______, n'étaient pas non plus pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. I. Par acte du 6 mai 2019, le mandataire de la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a sollicité l'exonération des frais de procédure, ainsi que l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire. Il a fait valoir que la recourante avait été violée par des militaires syriens du fait de son appartenance à l'ethnie kurde et que son viol s'inscrivait dans le cadre d'une persécution réfléchie consécutive à l'arrestation de ses deux frères par le régime syrien. Partant, à son avis, contrairement à l'opinion du SEM, le sérieux préjudice subi devait être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. J. Le 9 mai 2019, le SEM a fait parvenir au mandataire de la recourante une copie du dossier de la cause. K. Par acte du 24 mai 2019, le mandataire de la recourante a déposé son mémoire complémentaire. Il a défendu le point de vue que la violence liée au genre devait être prise en compte comme un motif de persécution et que le « genre » devait être inclus dans la notion de « groupe social ». A cette fin, il a fait référence aux résolutions 1695 (2009) et 1662 (2009) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. A son avis, la recourante avait subi une persécution liée au genre. L. Par décision incidente du 27 mai 2019, le Tribunal a constaté que la conclusion tendant à la fixation d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire était devenue sans objet. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; Kölz/Häner/Bertschi,Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). 3.2 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection interne, à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal E-1451/2017 du 27 août 2018, E-2657/2015 du 4 avril 2017 et D-6729/2009 du 14 février 2013 ; voir aussi JICRA 2006 no 32 ; sur le refuge interne, voir encore ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 no 32 consid. 8.7.2). 3.3 Les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi-étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé les possibilités de protection adéquates existant dans son propre pays contre d'éventuelles persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2011/51 op. cit ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1 p. 60 ; 2008/4 consid. 5.2 ; JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 et 10.3.2). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.5 L'incapacité à alléguer d'emblée un viol devant le SEM n'est pas un signe d'invraisemblance de celui-ci (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 ; JICRA 2003 n° 17). 3.6 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a nié que le viol allégué par la recourante pouvait être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Certes, il est difficile de saisir ce qui a pu motiver les auteurs de son enlèvement, respectivement celui de son viol, et de déterminer si le viol relève d'une tactique de guerre ou encore d'une autre cause pertinente, plutôt que d'un effet secondaire ou collatéral de la guerre. Cela étant, le SEM a omis d'expliciter quelles informations générales relatives au conflit syrien (ou absence d'informations) l'avait conduit à nier une tactique de guerre dans le viol d'une femme civile kurde dans une zone contrôlée par le régime par un ou des agent(s) dudit régime et, partant, une persécution de genre et ethnique. Il a également omis de vérifier si l'impossibilité pour la recourante d'obtenir une poursuite pénale et une condamnation pour le viol était subordonnée à sa condition féminine. Or, dans l'hypothèse où le viol serait effectivement un effet collatéral de la guerre, le SEM devait examiner si, à la période considérée du viol, le régime à F._______, dans ses politiques ou sa pratique, accordait aux civils certains droits ou une certaine protection en réponse, d'une part, aux actes de violence d'ordre général commis par des agents de sécurité du régime et, d'autre part, aux violences sexuelles commises par ces mêmes agents. Dans l'hypothèse où cet examen révèlerait une discrimination de genre dans l'octroi d'une protection de la part de l'Etat, menant à un préjudice grave infligé en toute impunité, il y aurait lieu d'admettre une persécution de genre (cf. HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : La persécution liée au genre dans le cadre de l'article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés, 8 juillet 2008, HCR/GIP/02/01 Rev.1, p. 4 s. ; voir également JICRA 2006 no 32 consid. 8.5 et 8.8.1). Le SEM n'était pas non plus fondé à nier l'existence d'une persécution liée à l'ethnie (associée à la race) sans examiner s'il existait à l'époque considérée à F._______ une pratique notoire de violences graves commises à l'encontre des civils d'ethnie kurde (cf. HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : La persécution liée au genre dans le cadre de l'article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés, 8 juillet 2008, HCR/GIP/02/01 Rev.1, ch. 24 p. 16). Dans ce cadre, il devait également examiner si une personne d'ethnie kurde était entravée dans ses démarches tendant à obtenir une condamnation pour des violences subies de la part d'un agent du régime. Dans l'hypothèse où cet examen révèlerait une discrimination liée à l'appartenance ethnique, menant à un préjudice grave infligé en toute impunité, il y aurait lieu d'admettre une persécution ethnique. L'examen dont il est question dans le considérant qui précède doit se baser sur une analyse de la situation générale à F._______ à l'époque du viol allégué. En effet, dans l'hypothèse où cet examen conduirait à admettre l'exposition de la recourante à un sérieux préjudice pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi en lien de causalité temporel avec son départ de Syrie, un risque concret et sérieux de répétition de la persécution en cas de retour serait en principe présumé. Il en irait différemment en cas de rupture du lien de causalité matériel entre la persécution subie et le besoin de protection allégué au moment du prononcé, question que devrait encore résoudre le SEM. Faute d'avoir procédé à cet examen, le SEM a retenu le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi du viol allégué sur la base d'un état de fait incomplet, voire violé son obligation de motiver sa décision concrétisée par l'art. 35 PA d'autant plus que celle-ci ne comportait aucun résumé de l'état de fait. A noter encore que l'insécurité prévalant en Syrie a conduit le SEM à admettre provisoirement la recourante en Suisse pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre qu'une possibilité de refuge interne s'offrait et s'offre encore à elle à D._______, selon les critères jurisprudentiels (cf. ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). 4.2 Le SEM n'a pas analysé la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi du viol allégué. S'il devait procéder à cette analyse, le SEM devrait préalablement compléter l'instruction. En effet, il devrait alors solliciter la production, par la recourante, de son diplôme universitaire, celui-ci constituant un moyen de preuve indirect et circonstanciel, non décisif en soi, mais qui ne saurait être négligé. En effet, selon ses déclarations, la recourante aurait été enlevée, puis violée un soir lorsqu'elle rentrait de son lieu de travail où elle accomplissait un stage. Or, celui-ci se serait inscrit dans la nécessité d'attendre la délivrance de son diplôme universitaire. En fonction des éléments recueillis sur ce point, on ne saurait exclure d'emblée la nécessité de poser à la recourante des questions complémentaires visant notamment à clarifier les faits relatifs à son parcours professionnel, aux circonstances entourant le viol et aux raisons liées à la personnalité de son futur époux qui l'auraient amenée à se confier sans crainte à lui alors qu'elle séjournait encore en Syrie. 4.3 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière incomplète, voire violé l'obligation de motiver et, partant, le droit fédéral. En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
5. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6. 6.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). 6.2 Partant, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'exonération des frais de procédure devient donc sans objet. 6.3 En outre, des dépens doivent être accordés à la recourante pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés « ex aequo et bono » à 420 francs sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
E. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; Kölz/Häner/Bertschi,Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.).
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi).
E. 3.2 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection interne, à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal E-1451/2017 du 27 août 2018, E-2657/2015 du 4 avril 2017 et D-6729/2009 du 14 février 2013 ; voir aussi JICRA 2006 no 32 ; sur le refuge interne, voir encore ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 no 32 consid. 8.7.2).
E. 3.3 Les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi-étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé les possibilités de protection adéquates existant dans son propre pays contre d'éventuelles persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2011/51 op. cit ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1 p. 60 ; 2008/4 consid. 5.2 ; JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 et 10.3.2).
E. 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.5 L'incapacité à alléguer d'emblée un viol devant le SEM n'est pas un signe d'invraisemblance de celui-ci (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 ; JICRA 2003 n° 17).
E. 3.6 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 4.1 En l'espèce, le SEM a nié que le viol allégué par la recourante pouvait être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Certes, il est difficile de saisir ce qui a pu motiver les auteurs de son enlèvement, respectivement celui de son viol, et de déterminer si le viol relève d'une tactique de guerre ou encore d'une autre cause pertinente, plutôt que d'un effet secondaire ou collatéral de la guerre. Cela étant, le SEM a omis d'expliciter quelles informations générales relatives au conflit syrien (ou absence d'informations) l'avait conduit à nier une tactique de guerre dans le viol d'une femme civile kurde dans une zone contrôlée par le régime par un ou des agent(s) dudit régime et, partant, une persécution de genre et ethnique. Il a également omis de vérifier si l'impossibilité pour la recourante d'obtenir une poursuite pénale et une condamnation pour le viol était subordonnée à sa condition féminine. Or, dans l'hypothèse où le viol serait effectivement un effet collatéral de la guerre, le SEM devait examiner si, à la période considérée du viol, le régime à F._______, dans ses politiques ou sa pratique, accordait aux civils certains droits ou une certaine protection en réponse, d'une part, aux actes de violence d'ordre général commis par des agents de sécurité du régime et, d'autre part, aux violences sexuelles commises par ces mêmes agents. Dans l'hypothèse où cet examen révèlerait une discrimination de genre dans l'octroi d'une protection de la part de l'Etat, menant à un préjudice grave infligé en toute impunité, il y aurait lieu d'admettre une persécution de genre (cf. HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : La persécution liée au genre dans le cadre de l'article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés, 8 juillet 2008, HCR/GIP/02/01 Rev.1, p. 4 s. ; voir également JICRA 2006 no 32 consid. 8.5 et 8.8.1). Le SEM n'était pas non plus fondé à nier l'existence d'une persécution liée à l'ethnie (associée à la race) sans examiner s'il existait à l'époque considérée à F._______ une pratique notoire de violences graves commises à l'encontre des civils d'ethnie kurde (cf. HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : La persécution liée au genre dans le cadre de l'article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés, 8 juillet 2008, HCR/GIP/02/01 Rev.1, ch. 24 p. 16). Dans ce cadre, il devait également examiner si une personne d'ethnie kurde était entravée dans ses démarches tendant à obtenir une condamnation pour des violences subies de la part d'un agent du régime. Dans l'hypothèse où cet examen révèlerait une discrimination liée à l'appartenance ethnique, menant à un préjudice grave infligé en toute impunité, il y aurait lieu d'admettre une persécution ethnique. L'examen dont il est question dans le considérant qui précède doit se baser sur une analyse de la situation générale à F._______ à l'époque du viol allégué. En effet, dans l'hypothèse où cet examen conduirait à admettre l'exposition de la recourante à un sérieux préjudice pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi en lien de causalité temporel avec son départ de Syrie, un risque concret et sérieux de répétition de la persécution en cas de retour serait en principe présumé. Il en irait différemment en cas de rupture du lien de causalité matériel entre la persécution subie et le besoin de protection allégué au moment du prononcé, question que devrait encore résoudre le SEM. Faute d'avoir procédé à cet examen, le SEM a retenu le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi du viol allégué sur la base d'un état de fait incomplet, voire violé son obligation de motiver sa décision concrétisée par l'art. 35 PA d'autant plus que celle-ci ne comportait aucun résumé de l'état de fait. A noter encore que l'insécurité prévalant en Syrie a conduit le SEM à admettre provisoirement la recourante en Suisse pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre qu'une possibilité de refuge interne s'offrait et s'offre encore à elle à D._______, selon les critères jurisprudentiels (cf. ATAF 2011/51 consid. 7 et 8).
E. 4.2 Le SEM n'a pas analysé la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi du viol allégué. S'il devait procéder à cette analyse, le SEM devrait préalablement compléter l'instruction. En effet, il devrait alors solliciter la production, par la recourante, de son diplôme universitaire, celui-ci constituant un moyen de preuve indirect et circonstanciel, non décisif en soi, mais qui ne saurait être négligé. En effet, selon ses déclarations, la recourante aurait été enlevée, puis violée un soir lorsqu'elle rentrait de son lieu de travail où elle accomplissait un stage. Or, celui-ci se serait inscrit dans la nécessité d'attendre la délivrance de son diplôme universitaire. En fonction des éléments recueillis sur ce point, on ne saurait exclure d'emblée la nécessité de poser à la recourante des questions complémentaires visant notamment à clarifier les faits relatifs à son parcours professionnel, aux circonstances entourant le viol et aux raisons liées à la personnalité de son futur époux qui l'auraient amenée à se confier sans crainte à lui alors qu'elle séjournait encore en Syrie.
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière incomplète, voire violé l'obligation de motiver et, partant, le droit fédéral. En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
E. 5 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 6.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314).
E. 6.2 Partant, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'exonération des frais de procédure devient donc sans objet.
E. 6.3 En outre, des dépens doivent être accordés à la recourante pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés « ex aequo et bono » à 420 francs sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, dans le sens que la décision du 3 avril 2019 est annulée.
- La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais.
- La demande de dispense de paiement des frais de procédure est sans objet.
- Le SEM versera à la recourante la somme de 420 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2149/2019 Arrêt du 19 décembre 2019 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gabriela Freihofer, Sylvie Cossy, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle et son enfant, B._______, né le (...), Syrie, représentée par Othman Bouslimi, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 3 avril 2019 / N (...). Faits : A. Le 2 novembre 2016, la recourante a été interpellée au contrôle-frontière de l'aéroport international de Zurich à son arrivée sur un vol en provenance de H._______. Elle s'y était présentée avec un passeport belge d'emprunt, objet d'un signalement du 8 janvier 2016. Elle était également en possession d'un passeport syrien, délivré le (...) 2014. Le 3 novembre 2016, elle a demandé l'asile au poste du contrôle-frontière précité. B. Par courrier du 4 novembre 2016, C._______, un ressortissant syrien né le (...), a produit, sous forme de copies, deux documents accompagnés de leur traduction en vue de prouver son mariage avec la recourante. Il s'agit d'un livret de famille du Secrétaire du registre de l'état civil de D._______ faisant état de leur mariage, le (...) 2016, à D._______, et d'un acte du (...) 2016 d'un tribunal de D._______ authentifiant ce mariage. C. Lors de son audition sommaire du 6 novembre 2016 par le SEM à l'aéroport international de Zurich, la recourante a déclaré qu'elle était née à E._______ en Syrie, qu'elle était d'ethnie kurde et avait (...) frères et (...) soeurs. En 2000, elle se serait rendue à F._______ afin d'y effectuer son cursus scolaire avant d'étudier (...) à l'université. En 2014, elle aurait fait établir son passeport syrien à F._______. De novembre 2015 à janvier 2016, elle aurait travaillé en qualité de stagiaire (...) dans un (...) à F._______ dans l'attente de son diplôme universitaire. En janvier 2016, elle aurait quitté F._______ pour aller rejoindre sa famille à D._______ ([...] en arabe). Le (...) 2016, elle se serait mariée par procuration avec C._______ qui se trouvait à G._______, en Suisse, depuis un peu moins de (...) ans. En octobre 2016, elle aurait quitté illégalement la Syrie, à l'aide d'un passeur, en traversant à pied la frontière (...) pour gagner H._______. Elle avait ensuite rejoint la Suisse par avion, munie d'un passeport d'emprunt belge obtenu en I._______. Quant à ses motifs d'asile, elle aurait quitté son pays d'origine afin de pouvoir rejoindre son époux et en raison de la guerre en Syrie. Elle n'aurait jamais rencontré de problème avec les autorités syriennes, ni avec quiconque et ne serait pas recherchée. D. Par décision incidente du 15 novembre 2016, le SEM a autorisé la recourante à entrer en Suisse en vue de l'examen de sa demande d'asile. E. Lors de sa première audition sur les motifs d'asile du 25 septembre 2017 à Berne, la recourante a déclaré qu'elle était devenue syrienne vers 2012 ou 2013. Elle aurait été interpellée à F._______, un soir de (...) 2016, après (...) heures, par une patrouille de sécurité en jeep alors qu'elle aurait attendu le bus après avoir terminé son travail. Des agents lui auraient ordonné de monter dans leur véhicule souhaitant l'interroger au poste et l'auraient emmenée, puis enfermée dans une chambre d'une maison ordinaire. Ils seraient ensuite partis, puis revenus plus tard, et sans lui poser de question, auraient essayé de lui faire des attouchements et de la violer. Face au constat de l'auditeur sur ses déclarations lors de l'audition sommaire quant à l'absence de problème en Syrie, elle a déclaré qu'elle n'en avait alors pas parlé parce que l'émotion de peur qu'elle avait ressentie à son arrivée à l'aéroport de Zurich l'avait empêchée de se fier d'emblée aux autorités suisses. En effet, il se serait agi de son premier voyage en-dehors de la Syrie, qui plus est effectué de manière illégale, et elle aurait été non seulement appréhendée à l'aéroport de Zurich, mais aussi menacée d'être renvoyée en I._______. Face aux questions de l'auditeur désireux de savoir si ce n'était pas plutôt son époux qui lui avait conseillé d'alléguer nouvellement ce motif d'asile, la recourante a répondu par la négative et affirmé qu'elle lui avait parlé de ce qui lui était arrivé au téléphone avant leur mariage et qu'elle n'avait aucun moyen d'obliger l'auditeur à la croire s'il ne le voulait pas. Eu égard au souhait de la recourante d'être entendue par des femmes à ce sujet, l'audition a été interrompue. F. Le (...) 2017, le SEM a reçu un extrait du registre de l'état civil du canton de G._______ attestant de la naissance, le (...), de B._______, fils de la recourante et de C._______. G. Lors de sa seconde audition sur les motifs d'asile du 18 février 2019, la recourante a déclaré que deux de ses frères avaient été arrêtés le jour où un (...) avait été tué. Le premier aurait été appréhendé lors d'une arrestation générale ciblant toutes les personnes qui se trouvaient sur un chantier de construction et aurait été emprisonné durant 46 jours. Le second aurait été arrêté à un point de contrôle alors qu'il conduisait un taxi au motif qu'il aurait proféré des insultes ; il aurait été emprisonné durant 50 jours. Hormis des inquiétudes sur le sort de ses frères, ces emprisonnements n'auraient pas eu d'impact sur la famille de la recourante. Ces frères en question se seraient réfugiés respectivement en J._______ et au K._______. Lorsqu'elle vivait à F._______, elle et les membres de sa famille auraient été régulièrement insultés en raison de leur appartenance ethnique par un officier gradé de l'armée régulière qui habitait l'appartement en-dessus du leur. Elle n'aurait pas eu d'autres problèmes particuliers avec ce dernier. Quant à ses motifs d'asile, elle aurait été appréhendée par trois officiers inconnus en uniforme noir et brun qui se trouvaient dans une jeep de sécurité, un soir, à une date dont elle ne se souvenait plus, en (...), peut-être en (...) ou en (...), vers (...) heures, alors qu'elle portait le voile et qu'elle était en train de se diriger, seule, contrairement à son habitude, vers une station de bus à la fin de sa journée de travail dans (...). Arrivés à sa hauteur, ils l'auraient apostrophée par son nom et lui auraient ordonné de monter dans leur véhicule. Sans lui avoir posé de question ni à son sujet ni au sujet de ses frères, ils l'auraient insultée, puis lui auraient bandé les yeux et l'auraient emmenée dans un logement ordinaire. Selon une version, trois agents se seraient alors jetés sur elle. Selon une autre version, seul l'un d'eux s'en serait pris à elle ; elle n'aurait pas vu les deux autres. Malgré son refus et sa résistance, elle n'aurait rien pu faire. Quatre heures après, elle aurait été reconduite dans la rue par son ou ses agresseur(s) qui l'aurait(aient) préalablement menacée de s'en prendre à son père si elle le(s) dénonçait. A son arrivée chez elle, la première chose qu'elle aurait faite aurait été de prendre une douche. Elle ne serait jamais retournée à son travail. Une quinzaine de jours plus tard, elle aurait quitté F._______ pour se rendre à D._______ en avion, munie de son passeport ; elle aurait accompli ce voyage en compagnie de son père. En (...), mais non en (...) comme mentionné devant le tribunal de D._______ pour accélérer la prise de la décision produite en copie, C._______, représenté par son frère, l'y aurait demandée en mariage. Après huit mois de séjour à D._______, soit en (...) 2016, elle aurait quitté cette ville et rejoint I._______. Elle n'aurait parlé de l'agression sexuelle ni à ses soeurs ni à sa famille, et n'aurait pas été consulter de médecin après celle-ci. Elle n'aurait pas voulu ébruiter l'affaire, de peur surtout que son père l'apprenne et que la honte s'abatte alors sur la famille. Toutefois, une fois à D._______, elle aurait été contrainte de parler du viol à son futur époux, qui aurait séjourné en Suisse depuis cinq ans au moment de l'audition (soit depuis 2013 ou 2014), afin qu'il ne s'attende pas à ce qu'elle soit vierge. Elle l'aurait rencontré à F._______, avant qu'il ne quittât la Syrie en 2011. Elle serait ensuite restée en contact avec lui, via Facebook. Il aurait été capable d'accepter qu'elle n'ait plus été vierge ; elle se serait attendue à ce que tout autre prétendant au mariage séjournant en Syrie la répudie et la renvoie auprès de son père en découvrant qu'elle ne l'était plus, ce qui aurait apporté la honte sur elle et sa famille. Enfin, elle n'aurait jamais exercé d'activité politique et n'aurait jamais eu de problème, que ce soit avec les autorités syriennes à F._______ ou avec les autorités kurdes à D._______. H. Par décision du 3 avril 2019, notifiée le surlendemain, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante et à son enfant, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et, constatant que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible, les a mis au bénéfice d'une admission provisoire. Le SEM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des déclarations de la recourante. Il a considéré qu'en tout état de cause, sa demande d'asile devait être rejetée pour défaut de pertinence. Il a estimé que l'agression sexuelle alléguée était liée à l'insécurité prévalant en temps de guerre et qu'il ne s'agissait pas d'un acte dicté par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés exhaustivement à l'art. 3 LAsi. Il s'agissait d'un acte crapuleux sans lien avec l'un de ces motifs. A son avis toujours, la seule connaissance de son nom par les individus en uniforme l'ayant arrêtée ne suffisait pas à admettre que la recourante avait été ciblée à cause de l'emprisonnement de ses frères survenu plusieurs années auparavant ni pour toute autre raison. Il a ajouté que la recourante ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution en cas de retour en Syrie en raison du déshonneur causé par son agression, dès lors qu'aucun membre de sa famille y séjournant n'en était informé. Enfin, il a indiqué que les déclarations de la recourante, selon lesquelles un haut-gradé de l'armée avait cherché à la chasser de son appartement de F._______, n'étaient pas non plus pertinentes sous l'angle de l'art. 3 LAsi. I. Par acte du 6 mai 2019, le mandataire de la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a sollicité l'exonération des frais de procédure, ainsi que l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire. Il a fait valoir que la recourante avait été violée par des militaires syriens du fait de son appartenance à l'ethnie kurde et que son viol s'inscrivait dans le cadre d'une persécution réfléchie consécutive à l'arrestation de ses deux frères par le régime syrien. Partant, à son avis, contrairement à l'opinion du SEM, le sérieux préjudice subi devait être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. J. Le 9 mai 2019, le SEM a fait parvenir au mandataire de la recourante une copie du dossier de la cause. K. Par acte du 24 mai 2019, le mandataire de la recourante a déposé son mémoire complémentaire. Il a défendu le point de vue que la violence liée au genre devait être prise en compte comme un motif de persécution et que le « genre » devait être inclus dans la notion de « groupe social ». A cette fin, il a fait référence aux résolutions 1695 (2009) et 1662 (2009) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. A son avis, la recourante avait subi une persécution liée au genre. L. Par décision incidente du 27 mai 2019, le Tribunal a constaté que la conclusion tendant à la fixation d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire était devenue sans objet. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 782). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; Moser/Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, no 1.55, p. 25 ; Kölz/Häner/Bertschi,Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, no 1136, p. 398 ; voir aussi Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 s.). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 2ème phr. LAsi). 3.2 S'agissant plus précisément des motifs de fuite spécifiques aux femmes, la jurisprudence a reconnu, comme motif pertinent, une persécution liée au genre, telle la situation des femmes victimes d'enlèvement et de viol à des fins de mariage forcé, lorsque ces dernières ne peuvent obtenir, comme le pourraient généralement des hommes objet de violences de particuliers, la protection des autorités de leur Etat d'origine. Encore faut-il que toutes les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugiée soient remplies, notamment que la personne rende vraisemblable non seulement le fait d'avoir été victime de sérieux préjudices, mais encore un défaut de protection lié à sa condition féminine ainsi que l'absence d'une possibilité de protection interne, à l'intérieur du pays (cf. arrêts du Tribunal E-1451/2017 du 27 août 2018, E-2657/2015 du 4 avril 2017 et D-6729/2009 du 14 février 2013 ; voir aussi JICRA 2006 no 32 ; sur le refuge interne, voir encore ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). La jurisprudence a admis qu'il y avait une persécution de genre décisive au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi lorsque l'auteur des sérieux préjudices infligés à une personne de sexe féminin avait pour objectif de dominer et de contrôler celle-ci à raison de son sexe, indépendamment de la question de savoir si cette femme formait avec d'autres femmes un groupe social déterminé au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2006 no 32 consid. 8.7.2). 3.3 Les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi-étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé les possibilités de protection adéquates existant dans son propre pays contre d'éventuelles persécutions, avant de solliciter celle d'un Etat tiers. La protection nationale sera considérée comme adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. ATAF 2011/51 op. cit ; 2008/12 consid. 5.3 ; 2008/5 consid. 4.1 p. 60 ; 2008/4 consid. 5.2 ; JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 et 10.3.2). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.5 L'incapacité à alléguer d'emblée un viol devant le SEM n'est pas un signe d'invraisemblance de celui-ci (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.3 ; JICRA 2003 n° 17). 3.6 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a nié que le viol allégué par la recourante pouvait être mis en relation avec l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Certes, il est difficile de saisir ce qui a pu motiver les auteurs de son enlèvement, respectivement celui de son viol, et de déterminer si le viol relève d'une tactique de guerre ou encore d'une autre cause pertinente, plutôt que d'un effet secondaire ou collatéral de la guerre. Cela étant, le SEM a omis d'expliciter quelles informations générales relatives au conflit syrien (ou absence d'informations) l'avait conduit à nier une tactique de guerre dans le viol d'une femme civile kurde dans une zone contrôlée par le régime par un ou des agent(s) dudit régime et, partant, une persécution de genre et ethnique. Il a également omis de vérifier si l'impossibilité pour la recourante d'obtenir une poursuite pénale et une condamnation pour le viol était subordonnée à sa condition féminine. Or, dans l'hypothèse où le viol serait effectivement un effet collatéral de la guerre, le SEM devait examiner si, à la période considérée du viol, le régime à F._______, dans ses politiques ou sa pratique, accordait aux civils certains droits ou une certaine protection en réponse, d'une part, aux actes de violence d'ordre général commis par des agents de sécurité du régime et, d'autre part, aux violences sexuelles commises par ces mêmes agents. Dans l'hypothèse où cet examen révèlerait une discrimination de genre dans l'octroi d'une protection de la part de l'Etat, menant à un préjudice grave infligé en toute impunité, il y aurait lieu d'admettre une persécution de genre (cf. HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : La persécution liée au genre dans le cadre de l'article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés, 8 juillet 2008, HCR/GIP/02/01 Rev.1, p. 4 s. ; voir également JICRA 2006 no 32 consid. 8.5 et 8.8.1). Le SEM n'était pas non plus fondé à nier l'existence d'une persécution liée à l'ethnie (associée à la race) sans examiner s'il existait à l'époque considérée à F._______ une pratique notoire de violences graves commises à l'encontre des civils d'ethnie kurde (cf. HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : La persécution liée au genre dans le cadre de l'article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au Statut des réfugiés, 8 juillet 2008, HCR/GIP/02/01 Rev.1, ch. 24 p. 16). Dans ce cadre, il devait également examiner si une personne d'ethnie kurde était entravée dans ses démarches tendant à obtenir une condamnation pour des violences subies de la part d'un agent du régime. Dans l'hypothèse où cet examen révèlerait une discrimination liée à l'appartenance ethnique, menant à un préjudice grave infligé en toute impunité, il y aurait lieu d'admettre une persécution ethnique. L'examen dont il est question dans le considérant qui précède doit se baser sur une analyse de la situation générale à F._______ à l'époque du viol allégué. En effet, dans l'hypothèse où cet examen conduirait à admettre l'exposition de la recourante à un sérieux préjudice pour l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi en lien de causalité temporel avec son départ de Syrie, un risque concret et sérieux de répétition de la persécution en cas de retour serait en principe présumé. Il en irait différemment en cas de rupture du lien de causalité matériel entre la persécution subie et le besoin de protection allégué au moment du prononcé, question que devrait encore résoudre le SEM. Faute d'avoir procédé à cet examen, le SEM a retenu le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi du viol allégué sur la base d'un état de fait incomplet, voire violé son obligation de motiver sa décision concrétisée par l'art. 35 PA d'autant plus que celle-ci ne comportait aucun résumé de l'état de fait. A noter encore que l'insécurité prévalant en Syrie a conduit le SEM à admettre provisoirement la recourante en Suisse pour inexigibilité de l'exécution du renvoi. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'admettre qu'une possibilité de refuge interne s'offrait et s'offre encore à elle à D._______, selon les critères jurisprudentiels (cf. ATAF 2011/51 consid. 7 et 8). 4.2 Le SEM n'a pas analysé la vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi du viol allégué. S'il devait procéder à cette analyse, le SEM devrait préalablement compléter l'instruction. En effet, il devrait alors solliciter la production, par la recourante, de son diplôme universitaire, celui-ci constituant un moyen de preuve indirect et circonstanciel, non décisif en soi, mais qui ne saurait être négligé. En effet, selon ses déclarations, la recourante aurait été enlevée, puis violée un soir lorsqu'elle rentrait de son lieu de travail où elle accomplissait un stage. Or, celui-ci se serait inscrit dans la nécessité d'attendre la délivrance de son diplôme universitaire. En fonction des éléments recueillis sur ce point, on ne saurait exclure d'emblée la nécessité de poser à la recourante des questions complémentaires visant notamment à clarifier les faits relatifs à son parcours professionnel, aux circonstances entourant le viol et aux raisons liées à la personnalité de son futur époux qui l'auraient amenée à se confier sans crainte à lui alors qu'elle séjournait encore en Syrie. 4.3 Au vu de ce qui précède, le SEM a établi l'état de fait pertinent de manière incomplète, voire violé l'obligation de motiver et, partant, le droit fédéral. En conséquence, il convient d'annuler la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer l'affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
5. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 6. 6.1 Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1 ; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). 6.2 Partant, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'exonération des frais de procédure devient donc sans objet. 6.3 En outre, des dépens doivent être accordés à la recourante pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés « ex aequo et bono » à 420 francs sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans le sens que la décision du 3 avril 2019 est annulée.
2. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. La demande de dispense de paiement des frais de procédure est sans objet.
5. Le SEM versera à la recourante la somme de 420 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux