Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)
Sachverhalt
A. Le 13 juillet 2017, le recourant a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu les 25 juillet et 29 août 2017, il a affirmé être un ressortissant guinéen, d'ethnie (...), de religion musulmane et être né à Conakry, le (...). Il aurait commencé sa scolarité en (...). Fils unique et orphelin suite au décès de ses parents en septembre 2015 (assassinés par des inconnus dans des circonstances qu'il ignore), il aurait vécu chez sa tante à B._______. Il aurait arrêté l'école en janvier 2016. Etant maltraité par le mari de sa tante qui aurait notamment refusé qu'il dispose d'une chambre, n'aurait pas financé sa scolarité et l'achat de vêtements mais l'aurait insulté et ne lui aurait donné que du riz pour se nourrir il aurait décidé de quitter le pays. Ainsi, il serait parti depuis B._______, en février ou mars 2016, pour se rendre à C._______. Il n'aurait possédé ni carte d'identité ni passeport. Quant au certificat de naissance remis par son père au moment de son inscription à l'école, il lui aurait été confisqué par les Touaregs au Nord du Mali. Il aurait ensuite transité par l'Algérie, le Maroc, l'Espagne et la France avant d'arriver en Suisse, le 12 juillet 2017. C. C.a Sur demande du SEM, la représentation suisse compétente pour la Guinée a établi un rapport d'enquête, le 23 mars 2018, sur la base d'informations recueillies par une personne de confiance mandatée à Conakry. Il ressort de ce rapport que le recourant s'appelle D._______ et que ses parents ont vécu jusqu'en novembre 2017 au moins dans le quartier de (...), commune de E._______, à Conakry. Ni ses parents ni d'autres membres de la famille du recourant ont pu être retrouvés. C.b Dans sa détermination du 29 mai 2018, le recourant a maintenu se nommer A._______ et être orphelin. Il a relevé avoir perdu tout contact avec sa tante maternelle en Guinée et que le rapport d'enquête précité ne permettait pas de conclure à sa prise en charge par un membre de sa famille en cas de retour au pays. D. Par décision du 11 février 2019, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant au motif que les faits invoqués (le recourant ayant quitté la Guinée car il n'avait plus de famille) ne traduisaient pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en particulier considéré que la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne s'appliquait pas, compte tenu de la majorité du recourant au moment du prononcé de la décision. En outre, il a estimé, étant donné que d'après le rapport d'enquête le recourant avait menti sur son identité et sa situation familiale, il disposait d'un réseau social et familial sur place. E. Interjetant recours par acte du 21 février 2019, l'intéressé a demandé l'annulation des chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision attaquée et a conclu au prononcé d'une admission provisoire, estimant, d'une part, que l'exécution de son renvoi était illicite, car il risquait d'être assassiné à l'instar de ses parents et d'être maltraité par le mari de sa tante, en violation des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). D'autre part, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, il a maintenu (cf. sa détermination du 29 mai 2018 ; let. C.b ci-dessus) qu'il ne disposait d'aucun réseau familial et social en Guinée susceptible de lui venir en aide à son retour rappelant qu'il ne pouvait pas retourner chez sa tante, où il était maltraité le rapport d'enquête susmentionné n'ayant pas apporté la preuve du contraire. Dans ces conditions, il serait confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays. Enfin, il a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire totale. F. Dans son complément au recours du 7 mai 2019, puis dans son courrier du 29 mai suivant, l'intéressé a produit de nouveaux moyens de preuve originaux, à savoir un jugement supplétif du (...) 2019 tenant lieu d'acte de naissance, un extrait du registre de l'état civil du (...) 2019 transcrivant le jugement supplétif précité (au verso de ces deux documents sont apposés le sceau du Ministère F._______ de la République de Guinée et le nom de son représentant ainsi que la date du [...] 2019) ainsi que deux jugements du Tribunal G._______ du (...) 2019 tenant lieu d'actes de décès de ses parents avec deux attestations de décès du cabinet médico-social de H._______ du (...) 2019. Il a expliqué avoir obtenu ces documents par l'intermédiaire de son ancien entraîneur de football en Guinée, qui en avait fait la demande auprès des autorités compétentes. Il a allégué avoir appris, lors de la réception de l'extrait du registre de l'état civil, être en réalité né le (...) et non pas à la même date en l'an (...) ; dès lors, il a demandé la modification de sa date de naissance dans le Système d'information central sur la migration (ci-après : Symic) et à être considéré comme mineur pour la suite de la procédure, reprochant au SEM le manque d'instruction sous l'angle de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, compte tenu de sa minorité. G. Par décisions incidentes des 13 et 25 juin 2019, la juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Vincent Zufferey (travaillant pour Caritas Suisse) en tant que mandataire d'office du recourant. Il lui a octroyé un délai pour éventuellement compléter le recours et a déclaré la demande du recourant de rectification de ses données dans Symic irrecevable. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 août 2019. Il a rappelé qu'au cours de son audition sur les données personnelles, le recourant avait affirmé ne pouvoir compter sur personne au pays pour obtenir un document établissant son identité et son âge, raison pour laquelle il avait maintenu sa minorité. Le SEM a estimé la valeur probante des pièces produites très faible, puisque, d'une part, le recourant n'avait pas expliqué les conditions d'obtention de ces documents en 2019 et, d'autre part, ceux-là pouvaient être acquis facilement de manière frauduleuse en Guinée. Au surplus, il a constaté que le recourant était devenu majeur d'après la date de naissance qu'il avait alléguée à son arrivée en Suisse, de sorte que la question de son âge pouvait demeurer indécise. I. Suite au courrier de Caritas Suisse du 22 juillet 2019 annonçant la cessation des activités de Vincent Zufferey, la juge instructeur en charge du dossier a, par décisions incidentes des 10 et 18 septembre 2019, libéré celui-ci de son mandat de représentation d'office et désigné Marie Khammas (travaillant également pour Caritas Suisse) en qualité de mandataire d'office du recourant. J. Dans sa réplique du 3 octobre 2019, le recourant a maintenu être né le (...) et a reproché au SEM de ne pas avoir vérifié l'authenticité des documents produits, alors qu'ils sont légalisés par le Ministère F._______ et ne présentent prima facie aucun indice de falsification. Il a expliqué avoir retrouvé son ancien entraîneur de football via les réseaux sociaux bien après ses auditions devant le SEM et a rappelé avoir informé les autorités suisses de ses démarches pour obtenir des documents d'identité par l'intermédiaire de son entraîneur, dans son courrier du 18 février 2019 adressé au SEM ainsi que dans son mémoire de recours du 21 février suivant. Il a précisé que son entraîneur, alors en possession d'une copie de son certificat de naissance, avait pu accomplir les démarches nécessaires auprès des autorités guinéennes pour obtenir les pièces produites, qu'il lui a envoyées par courrier DHL (dont il a remis l'enveloppe originale) dont il a accusé réception, le 20 mai 2019. Par ailleurs, il a demandé un traitement rapide de son recours, compte tenu de l'approche de son accès à la majorité et a réitéré sa demande de modification de ses données personnelles dans Symic. K. Par décision du 31 octobre 2019, le SEM a rejeté la demande du recourant de rectification de ses données personnelles dans Symic. Par arrêt du 18 février 2020 (procédure E-6412/2019), entré en force, le Tribunal a rejeté le recours formé, le 3 décembre 2019, contre la décision précitée, invitant toutefois le SEM à indiquer le caractère litigieux de la date de naissance du recourant dans Symic. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours est présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA). Le délai légal de recours (anc. art. 108 al. 2 LAsi) a été respecté, puisque le recourant a prouvé que la décision du SEM du 11 février 2019 lui avait été notifiée le 14 février suivant, ainsi que le Tribunal l'a jugé dans son arrêt du 1er mai 2019 (procédure E-1133/2019). Partant, le recours est recevable.
2. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM du 11 février 2019 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 5.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi la haute probabilité de l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays. En effet, même dans l'hypothèse où ses parents auraient été assassinés en septembre 2015 ainsi qu'il le prétend - la véracité de cette affirmation pouvant demeurer indécise il n'est pas vraisemblable que sa vie serait actuellement menacée par ces meurtriers en cas de retour en Guinée, compte tenu d'abord de l'écoulement de presque cinq ans depuis le drame. De plus, il est rappelé, si tant est besoin, qu'il ignore l'identité du/des assassin/s de ses parents ainsi que les circonstances des meurtres. A cela s'ajoute qu'il a pu séjourner chez sa tante pendant cinq ou six mois (de septembre 2015 à février ou mars 2016) sans être inquiété par le/s meurtrier/s de ses parents. Par ailleurs, l'éventualité qu'il soit à nouveau maltraité par le mari de sa tante ne rend pas pour autant illicite l'exécution du renvoi, le recourant disposant, en tant que personne adulte, des ressources nécessaires pour obtenir, le cas échéant, la protection adéquate et se mettre à l'abri de tels agissements. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 La Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018. Toutefois, ce pays ne connaît pas pour autant, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, entre-temps devenu majeur, est jeune, a été scolarisé jusqu'en (...) année et a acquis une brève expérience professionnelle en tant qu'aide-maçon pendant deux ou trois mois à Alger. Il n'a pas non plus allégué de problèmes de santé particulier, la simple évocation, en 2017, qu'il avait de l'eau dans les oreilles (pour autant que cela soit encore d'actualité) n'étant de toute évidence par suffisant pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité (cf. à ce sujet ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Par ailleurs, il n'a pas rendu vraisemblable l'absence de tout réseau familial et social en Guinée à même de lui venir en aide à son retour. En effet, il a notamment pu retrouver son entraîneur de football de l'époque grâce aux réseaux sociaux, avec qui il est désormais en contact et qui l'a considérablement aidé, afin d'obtenir différents documents. S'il devait être avéré que ses parents sont décédés, le recourant disposerait alors d'un héritage qui devrait pouvoir l'aider à se réinstaller dans son pays, étant précisé que son père était propriétaire de la maison familiale. Il a également des cousins, auprès de qui il devrait pouvoir chercher un soutien initial afin de surmonter les premières difficultés de réadaptation. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590). A toutes fins utiles, il convient de rappeler que d'une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2, 2010/41 consid. 8.3.6, 2009/52 consid. 10.1, 2008/34 consid. 11.2.2). 6.4 Par ailleurs, le recourant étant entre-temps devenu majeur, même sur la base des informations contenues dans les documents produits au stade du recours, la CDE ne s'applicable pas à son cas, puisque l'état de fait déterminant est celui existant au moment du prononcé de l'arrêt. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, accordée par décision incidente du 13 juin 2019, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 9.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant, depuis le début du mandat de représentation confié à Caritas Suisse (art. 8 à 11 FITAF). En l'occurrence, sur la base du dossier (vu l'absence d'une note d'honoraires) et d'un tarif horaire de 100 francs (cf. décision incidente du 13 juin 2019, p. 3 s.), le Tribunal fixe le montant des honoraires à 800 francs, à sa charge. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours est présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA). Le délai légal de recours (anc. art. 108 al. 2 LAsi) a été respecté, puisque le recourant a prouvé que la décision du SEM du 11 février 2019 lui avait été notifiée le 14 février suivant, ainsi que le Tribunal l'a jugé dans son arrêt du 1er mai 2019 (procédure E-1133/2019). Partant, le recours est recevable.
E. 2 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM du 11 février 2019 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
E. 3 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
E. 5.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi la haute probabilité de l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays. En effet, même dans l'hypothèse où ses parents auraient été assassinés en septembre 2015 ainsi qu'il le prétend - la véracité de cette affirmation pouvant demeurer indécise il n'est pas vraisemblable que sa vie serait actuellement menacée par ces meurtriers en cas de retour en Guinée, compte tenu d'abord de l'écoulement de presque cinq ans depuis le drame. De plus, il est rappelé, si tant est besoin, qu'il ignore l'identité du/des assassin/s de ses parents ainsi que les circonstances des meurtres. A cela s'ajoute qu'il a pu séjourner chez sa tante pendant cinq ou six mois (de septembre 2015 à février ou mars 2016) sans être inquiété par le/s meurtrier/s de ses parents. Par ailleurs, l'éventualité qu'il soit à nouveau maltraité par le mari de sa tante ne rend pas pour autant illicite l'exécution du renvoi, le recourant disposant, en tant que personne adulte, des ressources nécessaires pour obtenir, le cas échéant, la protection adéquate et se mettre à l'abri de tels agissements.
E. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 6.2 La Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018. Toutefois, ce pays ne connaît pas pour autant, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, entre-temps devenu majeur, est jeune, a été scolarisé jusqu'en (...) année et a acquis une brève expérience professionnelle en tant qu'aide-maçon pendant deux ou trois mois à Alger. Il n'a pas non plus allégué de problèmes de santé particulier, la simple évocation, en 2017, qu'il avait de l'eau dans les oreilles (pour autant que cela soit encore d'actualité) n'étant de toute évidence par suffisant pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité (cf. à ce sujet ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Par ailleurs, il n'a pas rendu vraisemblable l'absence de tout réseau familial et social en Guinée à même de lui venir en aide à son retour. En effet, il a notamment pu retrouver son entraîneur de football de l'époque grâce aux réseaux sociaux, avec qui il est désormais en contact et qui l'a considérablement aidé, afin d'obtenir différents documents. S'il devait être avéré que ses parents sont décédés, le recourant disposerait alors d'un héritage qui devrait pouvoir l'aider à se réinstaller dans son pays, étant précisé que son père était propriétaire de la maison familiale. Il a également des cousins, auprès de qui il devrait pouvoir chercher un soutien initial afin de surmonter les premières difficultés de réadaptation. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590). A toutes fins utiles, il convient de rappeler que d'une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2, 2010/41 consid. 8.3.6, 2009/52 consid. 10.1, 2008/34 consid. 11.2.2).
E. 6.4 Par ailleurs, le recourant étant entre-temps devenu majeur, même sur la base des informations contenues dans les documents produits au stade du recours, la CDE ne s'applicable pas à son cas, puisque l'état de fait déterminant est celui existant au moment du prononcé de l'arrêt.
E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, accordée par décision incidente du 13 juin 2019, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent.
E. 9.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant, depuis le début du mandat de représentation confié à Caritas Suisse (art. 8 à 11 FITAF). En l'occurrence, sur la base du dossier (vu l'absence d'une note d'honoraires) et d'un tarif horaire de 100 francs (cf. décision incidente du 13 juin 2019, p. 3 s.), le Tribunal fixe le montant des honoraires à 800 francs, à sa charge. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 800 francs est allouée à Marie Khammas, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2081/2019 Arrêt du 31 août 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Lorenz Noli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Guinée, représenté par Marie Khammas, Caritas Suisse - BCJ, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 11 février 2019 / N (...). Faits : A. Le 13 juillet 2017, le recourant a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendu les 25 juillet et 29 août 2017, il a affirmé être un ressortissant guinéen, d'ethnie (...), de religion musulmane et être né à Conakry, le (...). Il aurait commencé sa scolarité en (...). Fils unique et orphelin suite au décès de ses parents en septembre 2015 (assassinés par des inconnus dans des circonstances qu'il ignore), il aurait vécu chez sa tante à B._______. Il aurait arrêté l'école en janvier 2016. Etant maltraité par le mari de sa tante qui aurait notamment refusé qu'il dispose d'une chambre, n'aurait pas financé sa scolarité et l'achat de vêtements mais l'aurait insulté et ne lui aurait donné que du riz pour se nourrir il aurait décidé de quitter le pays. Ainsi, il serait parti depuis B._______, en février ou mars 2016, pour se rendre à C._______. Il n'aurait possédé ni carte d'identité ni passeport. Quant au certificat de naissance remis par son père au moment de son inscription à l'école, il lui aurait été confisqué par les Touaregs au Nord du Mali. Il aurait ensuite transité par l'Algérie, le Maroc, l'Espagne et la France avant d'arriver en Suisse, le 12 juillet 2017. C. C.a Sur demande du SEM, la représentation suisse compétente pour la Guinée a établi un rapport d'enquête, le 23 mars 2018, sur la base d'informations recueillies par une personne de confiance mandatée à Conakry. Il ressort de ce rapport que le recourant s'appelle D._______ et que ses parents ont vécu jusqu'en novembre 2017 au moins dans le quartier de (...), commune de E._______, à Conakry. Ni ses parents ni d'autres membres de la famille du recourant ont pu être retrouvés. C.b Dans sa détermination du 29 mai 2018, le recourant a maintenu se nommer A._______ et être orphelin. Il a relevé avoir perdu tout contact avec sa tante maternelle en Guinée et que le rapport d'enquête précité ne permettait pas de conclure à sa prise en charge par un membre de sa famille en cas de retour au pays. D. Par décision du 11 février 2019, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant au motif que les faits invoqués (le recourant ayant quitté la Guinée car il n'avait plus de famille) ne traduisaient pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en particulier considéré que la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne s'appliquait pas, compte tenu de la majorité du recourant au moment du prononcé de la décision. En outre, il a estimé, étant donné que d'après le rapport d'enquête le recourant avait menti sur son identité et sa situation familiale, il disposait d'un réseau social et familial sur place. E. Interjetant recours par acte du 21 février 2019, l'intéressé a demandé l'annulation des chiffres 2 à 4 du dispositif de la décision attaquée et a conclu au prononcé d'une admission provisoire, estimant, d'une part, que l'exécution de son renvoi était illicite, car il risquait d'être assassiné à l'instar de ses parents et d'être maltraité par le mari de sa tante, en violation des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). D'autre part, sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, il a maintenu (cf. sa détermination du 29 mai 2018 ; let. C.b ci-dessus) qu'il ne disposait d'aucun réseau familial et social en Guinée susceptible de lui venir en aide à son retour rappelant qu'il ne pouvait pas retourner chez sa tante, où il était maltraité le rapport d'enquête susmentionné n'ayant pas apporté la preuve du contraire. Dans ces conditions, il serait confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays. Enfin, il a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire totale. F. Dans son complément au recours du 7 mai 2019, puis dans son courrier du 29 mai suivant, l'intéressé a produit de nouveaux moyens de preuve originaux, à savoir un jugement supplétif du (...) 2019 tenant lieu d'acte de naissance, un extrait du registre de l'état civil du (...) 2019 transcrivant le jugement supplétif précité (au verso de ces deux documents sont apposés le sceau du Ministère F._______ de la République de Guinée et le nom de son représentant ainsi que la date du [...] 2019) ainsi que deux jugements du Tribunal G._______ du (...) 2019 tenant lieu d'actes de décès de ses parents avec deux attestations de décès du cabinet médico-social de H._______ du (...) 2019. Il a expliqué avoir obtenu ces documents par l'intermédiaire de son ancien entraîneur de football en Guinée, qui en avait fait la demande auprès des autorités compétentes. Il a allégué avoir appris, lors de la réception de l'extrait du registre de l'état civil, être en réalité né le (...) et non pas à la même date en l'an (...) ; dès lors, il a demandé la modification de sa date de naissance dans le Système d'information central sur la migration (ci-après : Symic) et à être considéré comme mineur pour la suite de la procédure, reprochant au SEM le manque d'instruction sous l'angle de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, compte tenu de sa minorité. G. Par décisions incidentes des 13 et 25 juin 2019, la juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Vincent Zufferey (travaillant pour Caritas Suisse) en tant que mandataire d'office du recourant. Il lui a octroyé un délai pour éventuellement compléter le recours et a déclaré la demande du recourant de rectification de ses données dans Symic irrecevable. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 27 août 2019. Il a rappelé qu'au cours de son audition sur les données personnelles, le recourant avait affirmé ne pouvoir compter sur personne au pays pour obtenir un document établissant son identité et son âge, raison pour laquelle il avait maintenu sa minorité. Le SEM a estimé la valeur probante des pièces produites très faible, puisque, d'une part, le recourant n'avait pas expliqué les conditions d'obtention de ces documents en 2019 et, d'autre part, ceux-là pouvaient être acquis facilement de manière frauduleuse en Guinée. Au surplus, il a constaté que le recourant était devenu majeur d'après la date de naissance qu'il avait alléguée à son arrivée en Suisse, de sorte que la question de son âge pouvait demeurer indécise. I. Suite au courrier de Caritas Suisse du 22 juillet 2019 annonçant la cessation des activités de Vincent Zufferey, la juge instructeur en charge du dossier a, par décisions incidentes des 10 et 18 septembre 2019, libéré celui-ci de son mandat de représentation d'office et désigné Marie Khammas (travaillant également pour Caritas Suisse) en qualité de mandataire d'office du recourant. J. Dans sa réplique du 3 octobre 2019, le recourant a maintenu être né le (...) et a reproché au SEM de ne pas avoir vérifié l'authenticité des documents produits, alors qu'ils sont légalisés par le Ministère F._______ et ne présentent prima facie aucun indice de falsification. Il a expliqué avoir retrouvé son ancien entraîneur de football via les réseaux sociaux bien après ses auditions devant le SEM et a rappelé avoir informé les autorités suisses de ses démarches pour obtenir des documents d'identité par l'intermédiaire de son entraîneur, dans son courrier du 18 février 2019 adressé au SEM ainsi que dans son mémoire de recours du 21 février suivant. Il a précisé que son entraîneur, alors en possession d'une copie de son certificat de naissance, avait pu accomplir les démarches nécessaires auprès des autorités guinéennes pour obtenir les pièces produites, qu'il lui a envoyées par courrier DHL (dont il a remis l'enveloppe originale) dont il a accusé réception, le 20 mai 2019. Par ailleurs, il a demandé un traitement rapide de son recours, compte tenu de l'approche de son accès à la majorité et a réitéré sa demande de modification de ses données personnelles dans Symic. K. Par décision du 31 octobre 2019, le SEM a rejeté la demande du recourant de rectification de ses données personnelles dans Symic. Par arrêt du 18 février 2020 (procédure E-6412/2019), entré en force, le Tribunal a rejeté le recours formé, le 3 décembre 2019, contre la décision précitée, invitant toutefois le SEM à indiquer le caractère litigieux de la date de naissance du recourant dans Symic. L. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours est présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA). Le délai légal de recours (anc. art. 108 al. 2 LAsi) a été respecté, puisque le recourant a prouvé que la décision du SEM du 11 février 2019 lui avait été notifiée le 14 février suivant, ainsi que le Tribunal l'a jugé dans son arrêt du 1er mai 2019 (procédure E-1133/2019). Partant, le recours est recevable.
2. L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM du 11 février 2019 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 5.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi la haute probabilité de l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays. En effet, même dans l'hypothèse où ses parents auraient été assassinés en septembre 2015 ainsi qu'il le prétend - la véracité de cette affirmation pouvant demeurer indécise il n'est pas vraisemblable que sa vie serait actuellement menacée par ces meurtriers en cas de retour en Guinée, compte tenu d'abord de l'écoulement de presque cinq ans depuis le drame. De plus, il est rappelé, si tant est besoin, qu'il ignore l'identité du/des assassin/s de ses parents ainsi que les circonstances des meurtres. A cela s'ajoute qu'il a pu séjourner chez sa tante pendant cinq ou six mois (de septembre 2015 à février ou mars 2016) sans être inquiété par le/s meurtrier/s de ses parents. Par ailleurs, l'éventualité qu'il soit à nouveau maltraité par le mari de sa tante ne rend pas pour autant illicite l'exécution du renvoi, le recourant disposant, en tant que personne adulte, des ressources nécessaires pour obtenir, le cas échéant, la protection adéquate et se mettre à l'abri de tels agissements. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 La Guinée a été affectée par divers troubles civils en 2017 et 2018. Toutefois, ce pays ne connaît pas pour autant, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, entre-temps devenu majeur, est jeune, a été scolarisé jusqu'en (...) année et a acquis une brève expérience professionnelle en tant qu'aide-maçon pendant deux ou trois mois à Alger. Il n'a pas non plus allégué de problèmes de santé particulier, la simple évocation, en 2017, qu'il avait de l'eau dans les oreilles (pour autant que cela soit encore d'actualité) n'étant de toute évidence par suffisant pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité (cf. à ce sujet ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). Par ailleurs, il n'a pas rendu vraisemblable l'absence de tout réseau familial et social en Guinée à même de lui venir en aide à son retour. En effet, il a notamment pu retrouver son entraîneur de football de l'époque grâce aux réseaux sociaux, avec qui il est désormais en contact et qui l'a considérablement aidé, afin d'obtenir différents documents. S'il devait être avéré que ses parents sont décédés, le recourant disposerait alors d'un héritage qui devrait pouvoir l'aider à se réinstaller dans son pays, étant précisé que son père était propriétaire de la maison familiale. Il a également des cousins, auprès de qui il devrait pouvoir chercher un soutien initial afin de surmonter les premières difficultés de réadaptation. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5, p. 590). A toutes fins utiles, il convient de rappeler que d'une manière générale, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2, 2010/41 consid. 8.3.6, 2009/52 consid. 10.1, 2008/34 consid. 11.2.2). 6.4 Par ailleurs, le recourant étant entre-temps devenu majeur, même sur la base des informations contenues dans les documents produits au stade du recours, la CDE ne s'applicable pas à son cas, puisque l'état de fait déterminant est celui existant au moment du prononcé de l'arrêt. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, accordée par décision incidente du 13 juin 2019, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ne serait plus indigent. 9.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant, depuis le début du mandat de représentation confié à Caritas Suisse (art. 8 à 11 FITAF). En l'occurrence, sur la base du dossier (vu l'absence d'une note d'honoraires) et d'un tarif horaire de 100 francs (cf. décision incidente du 13 juin 2019, p. 3 s.), le Tribunal fixe le montant des honoraires à 800 francs, à sa charge. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 800 francs est allouée à Marie Khammas, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset