opencaselaw.ch

E-1133/2019

E-1133/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-05-01 · Français CH

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

Sachverhalt

A. Le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 13 juillet 2017. Par décision du 11 février 2019, après avoir annulé une première décision prise le 5 juin 2018 et repris la procédure d'instruction, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision, le 21 février 2019, a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), pour cause de tardiveté, par arrêt du 26 février 2019 (réf. E-899/2019). B. Par acte du 5 mars 2019, le requérant a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal du 26 février 2019 précité et, sur le fond, a conclu au prononcé d'une admission provisoire. Il a requis l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale. C. Par décision incidente du 7 mars 2019, le juge instructeur du Tribunal a prononcé la suspension de l'exécution du renvoi du requérant. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les articles 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF et qui renvoie à l'art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), ladite demande est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13). 2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b ; 1993 no 18 consid. 2a et 3a et 1993 no 4 consid. 5). 2.3 En l'espèce, à l'appui de sa demande de révision, le requérant fait valoir que la décision du SEM du 11 février 2019 lui a été remise en mains propres le 14 février suivant et que, partant, son recours du 21 février 2019 est déposé dans le délai légal de recours de cinq jours ouvrables. Il a précisé que la décision du SEM avait été réceptionnée par le personnel du foyer dans lequel il logeait, le 12 février 2019, mais ne lui avait été remise en mains propres que deux jours plus tard, soit le 14 février 2019. Il étaye ses affirmations en produisant une « fiche de remise d'un courrier recommandé » ainsi qu'une liste de remise des courriers par le personnel du Foyer B._______ aux résidents, le 14 février 2019. Ainsi, dans son recours du 21 février 2019, le requérant a indiqué avoir accusé réception de la décision du SEM en date du 14 février 2019. Cependant, dans son arrêt du 26 février 2019, le Tribunal a jugé cette indication erronée en se basant sur l'avis de réception figurant au dossier du SEM avec la date et le sceau postal du 12 février 2019 (pièce A45/1) ainsi que sur l'extrait de la banque de données de La Poste (« Track and Trance ») portant la mention « distribué » avec cette même date. Fort de ce constat, le Tribunal a alors considéré que la décision du SEM du 11 février 2019 avait été notifiée au requérant le 12 février 2019. Or il s'avère que les moyens de preuve produits par le requérant à l'appui de sa demande de révision sont concluants, puisqu'ils établissent en effet que la décision du SEM précitée lui a été notifiée le 14 février 2019. La « fiche de remise d'un courrier recommandé » jointe à la demande de révision atteste que le requérant a bel et bien reçu la décision du SEM en mains propres, remise par le personnel du foyer, le 14 février 2019 ; ce document est daté et signé, et le numéro du recommandé qui y figure est identique à celui collé sur l'avis de réception de La Poste (pièce A45/1). La liste de remise des courriers au foyer en date du 14 février 2019 confirme que le requérant a reçu une lettre ce jour-là (document également signé par celui-ci). Au surplus, l'avis de réception figurant au dossier du SEM (pièce A45/1) ne comporte pas la signature du requérant, en comparaison de celle qu'il a notamment apposée au bas des pages de ses procès-verbaux d'audition. L'organisation interne du foyer quant à la remise des courriers à ses résidents - sur laquelle ceux-ci n'ont aucune influence ne saurait porter préjudice au requérant en réduisant le délai légal dont il doit disposer pour recourir. En outre, le courrier, en tant qu'il est remis à une personne du foyer, n'entre pas, de ce fait, dans la sphère de connaissance du requérant, puisque cette personne n'est alors qu'un simple réceptionnaire et non un auxiliaire de la possession, en faveur duquel le législateur peut autoriser, selon les cas, une notification par voie de substitution. En effet, un employé du foyer n'est en aucun cas un possesseur pour autrui, en l'absence de tout lien de subordination que le lie aux résidents de ce foyer (cf. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n° 148 p. 118 s. ; n° 167). 2.4 Partant, dans la mesure où le requérant a établi, moyens de preuve à l'appui, que la décision du SEM du 11 février 2019 lui avait été notifiée le 14 février suivant, c'est à tort que le Tribunal a considéré son recours du 21 février 2019 comme étant tardif. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner l'acte du 5 mars 2019 sous l'angle d'une demande de restitution de délai, puisque le recours a été déposé dans le délai légal. Il s'ensuit que la demande de révision doit être admise et l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal du 26 février 2019 annulé. Partant, la procédure de recours E-899/2019 est rouverte. 3. 3.1 Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 à 3 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. En outre, dans la mesure où le Tribunal statue immédiatement sur la demande de révision et prononce la réouverture de la procédure de recours E-899/2019, il en va de même de la demande d'assistance judiciaire totale (cf. art. 65 al. 2 PA et anc. art. 110a al. 2 LAsi). 3.2 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, en l'espèce, compte tenu du fait que le requérant n'était pas représenté, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, rien ne permettant d'admettre qu'il ait eu à faire face à des frais élevés (art. 7 al. 4 FITAF et art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les articles 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal.

E. 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF et qui renvoie à l'art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), ladite demande est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13).

E. 2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b ; 1993 no 18 consid. 2a et 3a et 1993 no 4 consid. 5).

E. 2.3 En l'espèce, à l'appui de sa demande de révision, le requérant fait valoir que la décision du SEM du 11 février 2019 lui a été remise en mains propres le 14 février suivant et que, partant, son recours du 21 février 2019 est déposé dans le délai légal de recours de cinq jours ouvrables. Il a précisé que la décision du SEM avait été réceptionnée par le personnel du foyer dans lequel il logeait, le 12 février 2019, mais ne lui avait été remise en mains propres que deux jours plus tard, soit le 14 février 2019. Il étaye ses affirmations en produisant une « fiche de remise d'un courrier recommandé » ainsi qu'une liste de remise des courriers par le personnel du Foyer B._______ aux résidents, le 14 février 2019. Ainsi, dans son recours du 21 février 2019, le requérant a indiqué avoir accusé réception de la décision du SEM en date du 14 février 2019. Cependant, dans son arrêt du 26 février 2019, le Tribunal a jugé cette indication erronée en se basant sur l'avis de réception figurant au dossier du SEM avec la date et le sceau postal du 12 février 2019 (pièce A45/1) ainsi que sur l'extrait de la banque de données de La Poste (« Track and Trance ») portant la mention « distribué » avec cette même date. Fort de ce constat, le Tribunal a alors considéré que la décision du SEM du 11 février 2019 avait été notifiée au requérant le 12 février 2019. Or il s'avère que les moyens de preuve produits par le requérant à l'appui de sa demande de révision sont concluants, puisqu'ils établissent en effet que la décision du SEM précitée lui a été notifiée le 14 février 2019. La « fiche de remise d'un courrier recommandé » jointe à la demande de révision atteste que le requérant a bel et bien reçu la décision du SEM en mains propres, remise par le personnel du foyer, le 14 février 2019 ; ce document est daté et signé, et le numéro du recommandé qui y figure est identique à celui collé sur l'avis de réception de La Poste (pièce A45/1). La liste de remise des courriers au foyer en date du 14 février 2019 confirme que le requérant a reçu une lettre ce jour-là (document également signé par celui-ci). Au surplus, l'avis de réception figurant au dossier du SEM (pièce A45/1) ne comporte pas la signature du requérant, en comparaison de celle qu'il a notamment apposée au bas des pages de ses procès-verbaux d'audition. L'organisation interne du foyer quant à la remise des courriers à ses résidents - sur laquelle ceux-ci n'ont aucune influence ne saurait porter préjudice au requérant en réduisant le délai légal dont il doit disposer pour recourir. En outre, le courrier, en tant qu'il est remis à une personne du foyer, n'entre pas, de ce fait, dans la sphère de connaissance du requérant, puisque cette personne n'est alors qu'un simple réceptionnaire et non un auxiliaire de la possession, en faveur duquel le législateur peut autoriser, selon les cas, une notification par voie de substitution. En effet, un employé du foyer n'est en aucun cas un possesseur pour autrui, en l'absence de tout lien de subordination que le lie aux résidents de ce foyer (cf. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n° 148 p. 118 s. ; n° 167).

E. 2.4 Partant, dans la mesure où le requérant a établi, moyens de preuve à l'appui, que la décision du SEM du 11 février 2019 lui avait été notifiée le 14 février suivant, c'est à tort que le Tribunal a considéré son recours du 21 février 2019 comme étant tardif. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner l'acte du 5 mars 2019 sous l'angle d'une demande de restitution de délai, puisque le recours a été déposé dans le délai légal. Il s'ensuit que la demande de révision doit être admise et l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal du 26 février 2019 annulé. Partant, la procédure de recours E-899/2019 est rouverte.

E. 3.1 Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 à 3 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. En outre, dans la mesure où le Tribunal statue immédiatement sur la demande de révision et prononce la réouverture de la procédure de recours E-899/2019, il en va de même de la demande d'assistance judiciaire totale (cf. art. 65 al. 2 PA et anc. art. 110a al. 2 LAsi).

E. 3.2 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, en l'espèce, compte tenu du fait que le requérant n'était pas représenté, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, rien ne permettant d'admettre qu'il ait eu à faire face à des frais élevés (art. 7 al. 4 FITAF et art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. La demande de révision est admise.
  2. L'arrêt du 26 février 2019 est annulé.
  3. La procédure E-899/2019 est rouverte et reprise.
  4. Il est statué sans frais.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1133/2019 Arrêt du 1er mai 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Claudia Cotting-Schalch, Lorenz Noli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, (...), requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-899/2019 du 26 février 2019 / N (...). Faits : A. Le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse, le 13 juillet 2017. Par décision du 11 février 2019, après avoir annulé une première décision prise le 5 juin 2018 et repris la procédure d'instruction, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision, le 21 février 2019, a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), pour cause de tardiveté, par arrêt du 26 février 2019 (réf. E-899/2019). B. Par acte du 5 mars 2019, le requérant a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal du 26 février 2019 précité et, sur le fond, a conclu au prononcé d'une admission provisoire. Il a requis l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire totale. C. Par décision incidente du 7 mars 2019, le juge instructeur du Tribunal a prononcé la suspension de l'exécution du renvoi du requérant. D. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 Selon l'art. 45 LTAF, les articles 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. 1.3 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF et qui renvoie à l'art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), ladite demande est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13). 2.2 Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b ; 1993 no 18 consid. 2a et 3a et 1993 no 4 consid. 5). 2.3 En l'espèce, à l'appui de sa demande de révision, le requérant fait valoir que la décision du SEM du 11 février 2019 lui a été remise en mains propres le 14 février suivant et que, partant, son recours du 21 février 2019 est déposé dans le délai légal de recours de cinq jours ouvrables. Il a précisé que la décision du SEM avait été réceptionnée par le personnel du foyer dans lequel il logeait, le 12 février 2019, mais ne lui avait été remise en mains propres que deux jours plus tard, soit le 14 février 2019. Il étaye ses affirmations en produisant une « fiche de remise d'un courrier recommandé » ainsi qu'une liste de remise des courriers par le personnel du Foyer B._______ aux résidents, le 14 février 2019. Ainsi, dans son recours du 21 février 2019, le requérant a indiqué avoir accusé réception de la décision du SEM en date du 14 février 2019. Cependant, dans son arrêt du 26 février 2019, le Tribunal a jugé cette indication erronée en se basant sur l'avis de réception figurant au dossier du SEM avec la date et le sceau postal du 12 février 2019 (pièce A45/1) ainsi que sur l'extrait de la banque de données de La Poste (« Track and Trance ») portant la mention « distribué » avec cette même date. Fort de ce constat, le Tribunal a alors considéré que la décision du SEM du 11 février 2019 avait été notifiée au requérant le 12 février 2019. Or il s'avère que les moyens de preuve produits par le requérant à l'appui de sa demande de révision sont concluants, puisqu'ils établissent en effet que la décision du SEM précitée lui a été notifiée le 14 février 2019. La « fiche de remise d'un courrier recommandé » jointe à la demande de révision atteste que le requérant a bel et bien reçu la décision du SEM en mains propres, remise par le personnel du foyer, le 14 février 2019 ; ce document est daté et signé, et le numéro du recommandé qui y figure est identique à celui collé sur l'avis de réception de La Poste (pièce A45/1). La liste de remise des courriers au foyer en date du 14 février 2019 confirme que le requérant a reçu une lettre ce jour-là (document également signé par celui-ci). Au surplus, l'avis de réception figurant au dossier du SEM (pièce A45/1) ne comporte pas la signature du requérant, en comparaison de celle qu'il a notamment apposée au bas des pages de ses procès-verbaux d'audition. L'organisation interne du foyer quant à la remise des courriers à ses résidents - sur laquelle ceux-ci n'ont aucune influence ne saurait porter préjudice au requérant en réduisant le délai légal dont il doit disposer pour recourir. En outre, le courrier, en tant qu'il est remis à une personne du foyer, n'entre pas, de ce fait, dans la sphère de connaissance du requérant, puisque cette personne n'est alors qu'un simple réceptionnaire et non un auxiliaire de la possession, en faveur duquel le législateur peut autoriser, selon les cas, une notification par voie de substitution. En effet, un employé du foyer n'est en aucun cas un possesseur pour autrui, en l'absence de tout lien de subordination que le lie aux résidents de ce foyer (cf. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, n° 148 p. 118 s. ; n° 167). 2.4 Partant, dans la mesure où le requérant a établi, moyens de preuve à l'appui, que la décision du SEM du 11 février 2019 lui avait été notifiée le 14 février suivant, c'est à tort que le Tribunal a considéré son recours du 21 février 2019 comme étant tardif. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner l'acte du 5 mars 2019 sous l'angle d'une demande de restitution de délai, puisque le recours a été déposé dans le délai légal. Il s'ensuit que la demande de révision doit être admise et l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal du 26 février 2019 annulé. Partant, la procédure de recours E-899/2019 est rouverte. 3. 3.1 Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 à 3 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. En outre, dans la mesure où le Tribunal statue immédiatement sur la demande de révision et prononce la réouverture de la procédure de recours E-899/2019, il en va de même de la demande d'assistance judiciaire totale (cf. art. 65 al. 2 PA et anc. art. 110a al. 2 LAsi). 3.2 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant, en l'espèce, compte tenu du fait que le requérant n'était pas représenté, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens, rien ne permettant d'admettre qu'il ait eu à faire face à des frais élevés (art. 7 al. 4 FITAF et art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante) Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est admise.

2. L'arrêt du 26 février 2019 est annulé.

3. La procédure E-899/2019 est rouverte et reprise.

4. Il est statué sans frais.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset