opencaselaw.ch

E-2063/2009

E-2063/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-04-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 décembre 2008, les requérants et leurs enfants sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de F._______. B. Entendus sommairement le 29 décembre 2008, puis sur leurs motifs d'asile le 29 janvier 2009, ils ont déclaré être originaires de la République du Kosovo, d'ethnie rom et de religion musulmane. Le requérant a déposé une carte d'identité serbe, ainsi qu'une carte d'identité établie par l'UNMIK (United Nations Mission in Kosovo). La requérante a déposé une carte d'identité de l'UNMIK. Ils ont déposé leur certificat de mariage, ainsi que les certificats de naissance d'eux-mêmes et de leurs enfants. Le requérant a déclaré qu'en 2002, suite à son mariage, il aurait voulu aller s'installer avec sa femme dans la maison que son oncle maternel aurait quittée en 1999. Là, tandis qu'ils y habitaient depuis trois ou quatre jours, des personnes les auraient attaqués et auraient violé la requérante. En 2005, le requérant aurait été battu devant son domicile. La requérante a déclaré qu'ils avaient été insultés et menacés en raison de leur appartenance ethnique. En août 2008, le requérant aurait à nouveau voulu aller s'installer dans la maison de son oncle maternel, mais il y aurait trouvé une personne qui occupait déjà les lieux et qui l'aurait menacé de sa hache. Durant la même semaine, le requérant aurait été battu par des inconnus et s'en serait plaint auprès du chef du peuple rom. Les requérants ont affirmé avoir quitté leur pays le 13 décembre 2008 et avoir voyagé en véhicule jusqu'en Serbie, puis en train jusqu'en Suisse, sans subir de contrôle d'identité, et en contrepartie du versement de 5'000 euros. C. Par décision du 26 février 2009, l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux requérants et leur a refusé l'asile, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance prévues par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Dit office a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée possible, licite et raisonnablement exigible. D. Les requérants ont recouru contre la décision précitée le 30 mars 2009 et ont conclu, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'admission provisoire au motif que leur renvoi ne serait pas raisonnablement exigible et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM, afin qu'il procédât à une enquête individualisée sur leurs conditions de réinstallation au Kosovo. Les recourants ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à être dispensés de toute avance de frais de procédure. Ils ont joint, notamment, la note de frais et d'honoraires de leur mandataire. E. Par décision incidente du 22 avril 2009, le juge instructeur a accusé réception du recours déposé le 30 mars précédent, a constaté que les recourants pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Les recourants ne contestent pas le rejet de leurs demandes d'asile. Leur recours ne porte donc que sur leur renvoi et son exécution, si bien que la décision dont est recours est entrée en force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la qualité de réfugié. 2. 2.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, ce qui n'est pas contesté par les recourants, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 2.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le cette mesure. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 3.2 L'exécution n'est pas licite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 De même, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in FF 1990 II 624). 3.4 En l'espèce, les recourants ont déclaré craindre des représailles de la part de personnes inconnues et qui les auraient attaquées en 2002, en 2005 et en août 2008. Les recourants auraient été inquiétés alors qu'ils auraient voulu s'installer dans la maison de l'oncle maternel du recourant, demeure dans laquelle des personnes se seraient installées après le départ de leur propriétaire en 1999. Cette maison se situerait dans un autre quartier de la même ville dans laquelle les recourants ont toujours vécu à G._______. En 2002, après leur mariage, les recourants auraient voulu s'installer dans cette maison et trois ou quatre jours après leur arrivée, ils auraient été violentés. Le recourant aurait aussi été brutalisé à cet endroit en août 2008, alors qu'il y serait retourné. Les événements de 2005 auraient eu lieu au domicile des parents du recourant, chez qui ils vivaient. Le Tribunal relève que l'événement de 2002 pose problème sous l'aspect de sa vraisemblance. En effet, le recourant a déclaré que cinq hommes étaient entrés dans la maison tandis que lui-même et son épouse regardaient la télévision ou, au contraire, tandis qu'ils étaient déjà couchés vers minuit. Pour le reste, le Tribunal fait siens les motifs de l'autorité inférieure afférents aux inconsistances, divergences et invraisemblances relevées dans les propos des recourants (cf. consid. I, 1, 2 et 3 du prononcé dont est recours). 3.5 Dès lors, pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 4. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 Letr). Cela signifie que pareille mesure est raisonnablement exigible, s'il ne ressort pas du dossier que les recourants, pour des motifs qui leur sont propres, pourraient être mis concrètement en danger. 4.2 Dans un arrêt publié (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss), le Tribunal a estimé qu'en raison du caractère toujours fragile de l'amélioration des relations entre les différentes communautés ethniques du Kosovo, la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile restait applicable (JICRA 2006 n° 10 et n° 11). Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi de Roms au Kosovo est, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant qu'un examen individualisé ait été effectué, par exemple par l'entremise du Bureau suisse de liaison au Kosovo (actuellement l'Ambassade de Suisse au Kosovo). Une telle enquête doit prendre en compte un certain nombre de critères, comme l'état de santé, l'âge, la formation professionnelle, la possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, ainsi que le réseau social et familial sur place. En l'absence d'un tel examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de l'ethnie rom est raisonnablement exigible ou pas ne peut, en principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude (JICRA 2006 n°10 consid. 5.4 p. 107 ss), raison pour laquelle le prononcé d'exécution du renvoi de première instance devrait être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que les intéressés aient entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et jurisprudence citée). 4.3 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette région, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.4 En l'occurrence, les recourants sont tous les deux nés et ont toujours vécu dans la ville de G._______ (hormis un voyage du recourant au Monténégro), jusqu'à leur départ du pays le 13 décembre 2008. Les pères respectifs des recourants sont également nés dans cette ville et les enfants des recourants y sont enregistrés (pv de l'audition fédérale de la recourante p. 4 et 6). Les recourants sont jeunes, ont été scolarisés et sont au bénéfice d'une expérience professionnelle, le recourant comme vendeur de textiles et son épouse comme enseignante (pv de l'audition fédérale de la recourante, p. 4). Les recourants ont, respectivement, leurs parents, un frère et une soeur qui vivent pour la plupart aussi à G._______, ainsi qu'une tante paternelle au Kosovo. Dès lors, à leur retour, ils pourront bénéficier de l'aide de leurs deux familles, lesquelles les ont soutenus financièrement depuis leur mariage et l'arrivée au monde des enfants. En effet, le recourant a déclaré (pv de son audition fédérale, p. 6) que son beau-père avait les moyens de leur fournir nourriture, habits et argent et lui avait même trouvé un emploi. Ce sont également les familles des recourants qui auraient financé leur voyage à hauteur de 5'000 euros. Au surplus, la recourante a confirmé que ses accouchements se sont bien passés, à l'hôpital de la ville; elle n'a pas déclaré avoir été victime d'une quelconque discrimination. Par ailleurs, le père de la recourante travaillerait depuis 30 ans dans une banque et sa mère depuis tout aussi longtemps comme infirmière dans un hôpital; ils sont tous les deux Roms également. La recourante a déclaré que sa famille n'avait aucun problème au Kosovo; seul son mari aurait des problèmes, car sa mère serait serbe (pv de son audition fédérale p. 10). De même, les recourants ont déclaré avoir eu des contacts avec le président du parti des Roms du Kosovo, lequel serait député au Parlement et y représenterait la communauté rom. Cette personne serait en quelque sorte le protecteur des droits des Roms (pv de l'audition fédérale de la recourante p. 3). Partant, la communauté rom est bel et bien présente à G._______ et leurs droits sont représentés. Enfin, les recourants semblent intégrés, puisqu'ils ont déclaré parler mieux l'albanais que la langue rom. 4.5 Partant, les recourants et leurs enfants peuvent compter sur l'appui et le soutien de leurs familles et ainsi se réinstaller dans leur ville d'origine sans difficultés excessives. 4.6 En outre, les recourants n'ont soulevé aucun problème de santé particulier, hormis le fait que la recourante a déclaré avoir des problèmes cardiaques et avoir ressenti du stress suite au viol qui daterait de 2002. Par la suite, elle a évoqué une tension tantôt trop basse (pv de son audition sommaire p. 5), tantôt trop haute (pv de son audition fédérale p. 6). Ces faits ne sauraient toutefois, à eux seuls, constituer une cause d'empêchement à l'exécution de son renvoi, puisqu'elle n'a jamais consulté de médecin depuis la survenance de l'événement six ans auparavant. Ses éventuels problèmes de santé, s'ils étaient avérés, ne sont donc pas tels qu'ils ne pourraient pas être soignés au Kosovo, en cas de besoin. 4.7 Au vu des éléments du dossier, les recourants ont fait une description exhaustive et détaillée de leur situation personnelle et familiale au Kosovo et ces informations apparaissent toujours d'actualité, puisque le départ des intéressés est récent, si bien que le Tribunal considère que les faits de la cause relatifs au caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution de leur renvoi sont pleinement établis à satisfaction de droit. Par conséquent, il se justifie de renoncer exceptionnellement aux mesures d'instruction complémentaires exigées en règle générale par la jurisprudence (cf. considérant 4.1 ci-dessus) pour déterminer le caractère exécutable du renvoi des recourants. 4.8 Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et son exécution, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée sur ces points. 5. On relèvera enfin que l'exécution n'est pas possible, lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Or les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays et sont, au surplus, tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas nécessaire que le Tribunal demande une attestation d'indigence aux recourants. 6.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.

E. 1.3 Les recourants ne contestent pas le rejet de leurs demandes d'asile. Leur recours ne porte donc que sur leur renvoi et son exécution, si bien que la décision dont est recours est entrée en force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la qualité de réfugié.

E. 2.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, ce qui n'est pas contesté par les recourants, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).

E. 2.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le cette mesure.

E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 3.2 L'exécution n'est pas licite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 3.3 De même, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in FF 1990 II 624).

E. 3.4 En l'espèce, les recourants ont déclaré craindre des représailles de la part de personnes inconnues et qui les auraient attaquées en 2002, en 2005 et en août 2008. Les recourants auraient été inquiétés alors qu'ils auraient voulu s'installer dans la maison de l'oncle maternel du recourant, demeure dans laquelle des personnes se seraient installées après le départ de leur propriétaire en 1999. Cette maison se situerait dans un autre quartier de la même ville dans laquelle les recourants ont toujours vécu à G._______. En 2002, après leur mariage, les recourants auraient voulu s'installer dans cette maison et trois ou quatre jours après leur arrivée, ils auraient été violentés. Le recourant aurait aussi été brutalisé à cet endroit en août 2008, alors qu'il y serait retourné. Les événements de 2005 auraient eu lieu au domicile des parents du recourant, chez qui ils vivaient. Le Tribunal relève que l'événement de 2002 pose problème sous l'aspect de sa vraisemblance. En effet, le recourant a déclaré que cinq hommes étaient entrés dans la maison tandis que lui-même et son épouse regardaient la télévision ou, au contraire, tandis qu'ils étaient déjà couchés vers minuit. Pour le reste, le Tribunal fait siens les motifs de l'autorité inférieure afférents aux inconsistances, divergences et invraisemblances relevées dans les propos des recourants (cf. consid. I, 1, 2 et 3 du prononcé dont est recours).

E. 3.5 Dès lors, pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 Letr). Cela signifie que pareille mesure est raisonnablement exigible, s'il ne ressort pas du dossier que les recourants, pour des motifs qui leur sont propres, pourraient être mis concrètement en danger.

E. 4.2 Dans un arrêt publié (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss), le Tribunal a estimé qu'en raison du caractère toujours fragile de l'amélioration des relations entre les différentes communautés ethniques du Kosovo, la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile restait applicable (JICRA 2006 n° 10 et n° 11). Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi de Roms au Kosovo est, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant qu'un examen individualisé ait été effectué, par exemple par l'entremise du Bureau suisse de liaison au Kosovo (actuellement l'Ambassade de Suisse au Kosovo). Une telle enquête doit prendre en compte un certain nombre de critères, comme l'état de santé, l'âge, la formation professionnelle, la possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, ainsi que le réseau social et familial sur place. En l'absence d'un tel examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de l'ethnie rom est raisonnablement exigible ou pas ne peut, en principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude (JICRA 2006 n°10 consid. 5.4 p. 107 ss), raison pour laquelle le prononcé d'exécution du renvoi de première instance devrait être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que les intéressés aient entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et jurisprudence citée).

E. 4.3 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette région, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 4.4 En l'occurrence, les recourants sont tous les deux nés et ont toujours vécu dans la ville de G._______ (hormis un voyage du recourant au Monténégro), jusqu'à leur départ du pays le 13 décembre 2008. Les pères respectifs des recourants sont également nés dans cette ville et les enfants des recourants y sont enregistrés (pv de l'audition fédérale de la recourante p. 4 et 6). Les recourants sont jeunes, ont été scolarisés et sont au bénéfice d'une expérience professionnelle, le recourant comme vendeur de textiles et son épouse comme enseignante (pv de l'audition fédérale de la recourante, p. 4). Les recourants ont, respectivement, leurs parents, un frère et une soeur qui vivent pour la plupart aussi à G._______, ainsi qu'une tante paternelle au Kosovo. Dès lors, à leur retour, ils pourront bénéficier de l'aide de leurs deux familles, lesquelles les ont soutenus financièrement depuis leur mariage et l'arrivée au monde des enfants. En effet, le recourant a déclaré (pv de son audition fédérale, p. 6) que son beau-père avait les moyens de leur fournir nourriture, habits et argent et lui avait même trouvé un emploi. Ce sont également les familles des recourants qui auraient financé leur voyage à hauteur de 5'000 euros. Au surplus, la recourante a confirmé que ses accouchements se sont bien passés, à l'hôpital de la ville; elle n'a pas déclaré avoir été victime d'une quelconque discrimination. Par ailleurs, le père de la recourante travaillerait depuis 30 ans dans une banque et sa mère depuis tout aussi longtemps comme infirmière dans un hôpital; ils sont tous les deux Roms également. La recourante a déclaré que sa famille n'avait aucun problème au Kosovo; seul son mari aurait des problèmes, car sa mère serait serbe (pv de son audition fédérale p. 10). De même, les recourants ont déclaré avoir eu des contacts avec le président du parti des Roms du Kosovo, lequel serait député au Parlement et y représenterait la communauté rom. Cette personne serait en quelque sorte le protecteur des droits des Roms (pv de l'audition fédérale de la recourante p. 3). Partant, la communauté rom est bel et bien présente à G._______ et leurs droits sont représentés. Enfin, les recourants semblent intégrés, puisqu'ils ont déclaré parler mieux l'albanais que la langue rom.

E. 4.5 Partant, les recourants et leurs enfants peuvent compter sur l'appui et le soutien de leurs familles et ainsi se réinstaller dans leur ville d'origine sans difficultés excessives.

E. 4.6 En outre, les recourants n'ont soulevé aucun problème de santé particulier, hormis le fait que la recourante a déclaré avoir des problèmes cardiaques et avoir ressenti du stress suite au viol qui daterait de 2002. Par la suite, elle a évoqué une tension tantôt trop basse (pv de son audition sommaire p. 5), tantôt trop haute (pv de son audition fédérale p. 6). Ces faits ne sauraient toutefois, à eux seuls, constituer une cause d'empêchement à l'exécution de son renvoi, puisqu'elle n'a jamais consulté de médecin depuis la survenance de l'événement six ans auparavant. Ses éventuels problèmes de santé, s'ils étaient avérés, ne sont donc pas tels qu'ils ne pourraient pas être soignés au Kosovo, en cas de besoin.

E. 4.7 Au vu des éléments du dossier, les recourants ont fait une description exhaustive et détaillée de leur situation personnelle et familiale au Kosovo et ces informations apparaissent toujours d'actualité, puisque le départ des intéressés est récent, si bien que le Tribunal considère que les faits de la cause relatifs au caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution de leur renvoi sont pleinement établis à satisfaction de droit. Par conséquent, il se justifie de renoncer exceptionnellement aux mesures d'instruction complémentaires exigées en règle générale par la jurisprudence (cf. considérant 4.1 ci-dessus) pour déterminer le caractère exécutable du renvoi des recourants.

E. 4.8 Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et son exécution, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée sur ces points.

E. 5 On relèvera enfin que l'exécution n'est pas possible, lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Or les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays et sont, au surplus, tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas nécessaire que le Tribunal demande une attestation d'indigence aux recourants.

E. 6.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, (...), avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) au canton de (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Maurice Brodard Sophie Berset Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2063/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 24 avril 2009 Composition Maurice Brodard (président du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges, Sophie Berset, greffière. Parties B._______, né le (...), son épouse C._______, née le (...), et leurs enfants D._______, né le (...), et E._______, né le (...), Kosovo, tous représentés par A._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 26 février 2009 / N (...). Faits : A. Le 16 décembre 2008, les requérants et leurs enfants sont entrés en Suisse et ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de F._______. B. Entendus sommairement le 29 décembre 2008, puis sur leurs motifs d'asile le 29 janvier 2009, ils ont déclaré être originaires de la République du Kosovo, d'ethnie rom et de religion musulmane. Le requérant a déposé une carte d'identité serbe, ainsi qu'une carte d'identité établie par l'UNMIK (United Nations Mission in Kosovo). La requérante a déposé une carte d'identité de l'UNMIK. Ils ont déposé leur certificat de mariage, ainsi que les certificats de naissance d'eux-mêmes et de leurs enfants. Le requérant a déclaré qu'en 2002, suite à son mariage, il aurait voulu aller s'installer avec sa femme dans la maison que son oncle maternel aurait quittée en 1999. Là, tandis qu'ils y habitaient depuis trois ou quatre jours, des personnes les auraient attaqués et auraient violé la requérante. En 2005, le requérant aurait été battu devant son domicile. La requérante a déclaré qu'ils avaient été insultés et menacés en raison de leur appartenance ethnique. En août 2008, le requérant aurait à nouveau voulu aller s'installer dans la maison de son oncle maternel, mais il y aurait trouvé une personne qui occupait déjà les lieux et qui l'aurait menacé de sa hache. Durant la même semaine, le requérant aurait été battu par des inconnus et s'en serait plaint auprès du chef du peuple rom. Les requérants ont affirmé avoir quitté leur pays le 13 décembre 2008 et avoir voyagé en véhicule jusqu'en Serbie, puis en train jusqu'en Suisse, sans subir de contrôle d'identité, et en contrepartie du versement de 5'000 euros. C. Par décision du 26 février 2009, l'ODM a dénié la qualité de réfugié aux requérants et leur a refusé l'asile, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance prévues par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Dit office a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée possible, licite et raisonnablement exigible. D. Les requérants ont recouru contre la décision précitée le 30 mars 2009 et ont conclu, principalement, à son annulation et à l'octroi de l'admission provisoire au motif que leur renvoi ne serait pas raisonnablement exigible et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'ODM, afin qu'il procédât à une enquête individualisée sur leurs conditions de réinstallation au Kosovo. Les recourants ont demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et à être dispensés de toute avance de frais de procédure. Ils ont joint, notamment, la note de frais et d'honoraires de leur mandataire. E. Par décision incidente du 22 avril 2009, le juge instructeur a accusé réception du recours déposé le 30 mars précédent, a constaté que les recourants pouvaient attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 1.3 Les recourants ne contestent pas le rejet de leurs demandes d'asile. Leur recours ne porte donc que sur leur renvoi et son exécution, si bien que la décision dont est recours est entrée en force de chose décidée en ce qui concerne le refus de l'asile et de la qualité de réfugié. 2. 2.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, ce qui n'est pas contesté par les recourants, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 2.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le cette mesure. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 3.2 L'exécution n'est pas licite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.3 De même, l'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in FF 1990 II 624). 3.4 En l'espèce, les recourants ont déclaré craindre des représailles de la part de personnes inconnues et qui les auraient attaquées en 2002, en 2005 et en août 2008. Les recourants auraient été inquiétés alors qu'ils auraient voulu s'installer dans la maison de l'oncle maternel du recourant, demeure dans laquelle des personnes se seraient installées après le départ de leur propriétaire en 1999. Cette maison se situerait dans un autre quartier de la même ville dans laquelle les recourants ont toujours vécu à G._______. En 2002, après leur mariage, les recourants auraient voulu s'installer dans cette maison et trois ou quatre jours après leur arrivée, ils auraient été violentés. Le recourant aurait aussi été brutalisé à cet endroit en août 2008, alors qu'il y serait retourné. Les événements de 2005 auraient eu lieu au domicile des parents du recourant, chez qui ils vivaient. Le Tribunal relève que l'événement de 2002 pose problème sous l'aspect de sa vraisemblance. En effet, le recourant a déclaré que cinq hommes étaient entrés dans la maison tandis que lui-même et son épouse regardaient la télévision ou, au contraire, tandis qu'ils étaient déjà couchés vers minuit. Pour le reste, le Tribunal fait siens les motifs de l'autorité inférieure afférents aux inconsistances, divergences et invraisemblances relevées dans les propos des recourants (cf. consid. I, 1, 2 et 3 du prononcé dont est recours). 3.5 Dès lors, pour ces motifs, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 4. 4.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 Letr). Cela signifie que pareille mesure est raisonnablement exigible, s'il ne ressort pas du dossier que les recourants, pour des motifs qui leur sont propres, pourraient être mis concrètement en danger. 4.2 Dans un arrêt publié (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss), le Tribunal a estimé qu'en raison du caractère toujours fragile de l'amélioration des relations entre les différentes communautés ethniques du Kosovo, la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile restait applicable (JICRA 2006 n° 10 et n° 11). Selon cette jurisprudence, l'exécution du renvoi de Roms au Kosovo est, en règle générale, raisonnablement exigible, pour autant qu'un examen individualisé ait été effectué, par exemple par l'entremise du Bureau suisse de liaison au Kosovo (actuellement l'Ambassade de Suisse au Kosovo). Une telle enquête doit prendre en compte un certain nombre de critères, comme l'état de santé, l'âge, la formation professionnelle, la possibilité concrète de réinstallation dans des conditions économiques décentes, ainsi que le réseau social et familial sur place. En l'absence d'un tel examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des membres de l'ethnie rom est raisonnablement exigible ou pas ne peut, en principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude (JICRA 2006 n°10 consid. 5.4 p. 107 ss), raison pour laquelle le prononcé d'exécution du renvoi de première instance devrait être annulé et l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à moins que les intéressés aient entretenu des relations particulières avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et jurisprudence citée). 4.3 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de cette région, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.4 En l'occurrence, les recourants sont tous les deux nés et ont toujours vécu dans la ville de G._______ (hormis un voyage du recourant au Monténégro), jusqu'à leur départ du pays le 13 décembre 2008. Les pères respectifs des recourants sont également nés dans cette ville et les enfants des recourants y sont enregistrés (pv de l'audition fédérale de la recourante p. 4 et 6). Les recourants sont jeunes, ont été scolarisés et sont au bénéfice d'une expérience professionnelle, le recourant comme vendeur de textiles et son épouse comme enseignante (pv de l'audition fédérale de la recourante, p. 4). Les recourants ont, respectivement, leurs parents, un frère et une soeur qui vivent pour la plupart aussi à G._______, ainsi qu'une tante paternelle au Kosovo. Dès lors, à leur retour, ils pourront bénéficier de l'aide de leurs deux familles, lesquelles les ont soutenus financièrement depuis leur mariage et l'arrivée au monde des enfants. En effet, le recourant a déclaré (pv de son audition fédérale, p. 6) que son beau-père avait les moyens de leur fournir nourriture, habits et argent et lui avait même trouvé un emploi. Ce sont également les familles des recourants qui auraient financé leur voyage à hauteur de 5'000 euros. Au surplus, la recourante a confirmé que ses accouchements se sont bien passés, à l'hôpital de la ville; elle n'a pas déclaré avoir été victime d'une quelconque discrimination. Par ailleurs, le père de la recourante travaillerait depuis 30 ans dans une banque et sa mère depuis tout aussi longtemps comme infirmière dans un hôpital; ils sont tous les deux Roms également. La recourante a déclaré que sa famille n'avait aucun problème au Kosovo; seul son mari aurait des problèmes, car sa mère serait serbe (pv de son audition fédérale p. 10). De même, les recourants ont déclaré avoir eu des contacts avec le président du parti des Roms du Kosovo, lequel serait député au Parlement et y représenterait la communauté rom. Cette personne serait en quelque sorte le protecteur des droits des Roms (pv de l'audition fédérale de la recourante p. 3). Partant, la communauté rom est bel et bien présente à G._______ et leurs droits sont représentés. Enfin, les recourants semblent intégrés, puisqu'ils ont déclaré parler mieux l'albanais que la langue rom. 4.5 Partant, les recourants et leurs enfants peuvent compter sur l'appui et le soutien de leurs familles et ainsi se réinstaller dans leur ville d'origine sans difficultés excessives. 4.6 En outre, les recourants n'ont soulevé aucun problème de santé particulier, hormis le fait que la recourante a déclaré avoir des problèmes cardiaques et avoir ressenti du stress suite au viol qui daterait de 2002. Par la suite, elle a évoqué une tension tantôt trop basse (pv de son audition sommaire p. 5), tantôt trop haute (pv de son audition fédérale p. 6). Ces faits ne sauraient toutefois, à eux seuls, constituer une cause d'empêchement à l'exécution de son renvoi, puisqu'elle n'a jamais consulté de médecin depuis la survenance de l'événement six ans auparavant. Ses éventuels problèmes de santé, s'ils étaient avérés, ne sont donc pas tels qu'ils ne pourraient pas être soignés au Kosovo, en cas de besoin. 4.7 Au vu des éléments du dossier, les recourants ont fait une description exhaustive et détaillée de leur situation personnelle et familiale au Kosovo et ces informations apparaissent toujours d'actualité, puisque le départ des intéressés est récent, si bien que le Tribunal considère que les faits de la cause relatifs au caractère raisonnablement exigible ou non de l'exécution de leur renvoi sont pleinement établis à satisfaction de droit. Par conséquent, il se justifie de renoncer exceptionnellement aux mesures d'instruction complémentaires exigées en règle générale par la jurisprudence (cf. considérant 4.1 ci-dessus) pour déterminer le caractère exécutable du renvoi des recourants. 4.8 Par conséquent, le recours, en tant qu'il porte sur le principe du renvoi et son exécution, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée sur ces points. 5. On relèvera enfin que l'exécution n'est pas possible, lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Or les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays et sont, au surplus, tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Il n'est dès lors pas nécessaire que le Tribunal demande une attestation d'indigence aux recourants. 6.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, (...), avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie) au canton de (...) (en copie) Le président du collège : La greffière : Maurice Brodard Sophie Berset Expédition :