Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 31 décembre 2008, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 7 janvier 2009 et le 17 mars 2010, il a déclaré être ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Il a affirmé être né à B._______ (district de Jaffna) et y avoir vécu ainsi qu'à D._______ (district de Trincomalee). Entre 1990 et 1993, il aurait séjourné en Inde en qualité de réfugié, puis serait rentré au pays; entre 1996 et 2002, il aurait vécu en Allemagne et en Grande-Bretagne. A partir de 2006, il aurait travaillé pour un organisme de soutien à la jeunesse, l'association C._______, basé à Trincomalee. En 2005, sur ordre d'un membre du mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), il aurait soutenu les victimes du Tsunami. Le (...) 2006, il aurait été arrêté et détenu durant douze jours. Torturé et interrogé quant à ses liens avec les LTTE, il aurait fini par être libéré, grâce à l'intervention d'un ami influent. Il aurait également participé à l'organisation des obsèques de personnes de l'ACF (Action contre la faim) International, massacrées par les autorités sri-lankaises en août 2006, ainsi qu'à la recherche de la vérité dans cette affaire. Les autorités auraient enregistré ses données personnelles. En janvier 2007, il aurait été menacé par téléphone, puis frappé à son domicile par deux inconnus. Craignant pour sa sécurité, il aurait vécu caché; il aurait rejoint son domicile et l'association C._______ en mai 2007 après avoir reçu des garanties. Au mois de septembre 2008, alors que le recourant aurait travaillé avec un prêtre hindouiste, les autorités locales l'auraient accusé de collaborer avec les LTTE. Le prêtre aurait été assassiné et l'armée aurait visité le domicile du recourant. Celui-ci aurait vécu caché, avant de quitter son pays le 26 décembre 2008. Le recourant a produit divers documents, notamment un passeport émis le (...) 2002 par le Consulat sri-lankais en Allemagne lui permettant de rentrer alors au pays, une attestation du CICR, un écrit de l'ACF International, dix photographies, deux plaintes adressées aux autorités sri-lankaises, un certificat de décès, ainsi qu'une attestation du chef de D._______. B. Par décision du 14 mars 2012, notifiée le 16 mars 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au vu du manque de pertinence de ses motifs, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 16 avril 2012, l'intéressé a interjeté un recours, assorti de 43 annexes (pièces 1 à 43), contre la décision précitée. Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu et conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, en raison de l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. A cet égard, il a sollicité la transmission de l'intégralité des pièces du dossier de l'ODM, ainsi que l'octroi d'un délai pour compléter son recours. Subsidiairement, il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à défaut, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité, de l'exécution du renvoi. D. Par décision incidente du 4 mai 2012, la juge instructeure a requis du recourant le versement d'une avance de frais d'un montant de 600 francs, lui a transmis certaines pièces du dossier de l'ODM et lui a imparti un délai pour compléter son recours et produire un certificat médical. En outre, la composition du collège a été communiquée au recourant. Le 21 mai 2012, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise. E. Le 21 mai 2012, le recourant a déposé une première détermination, assortie de huit nouvelles annexes (pièces 44 à 51), dans laquelle il a en substance apporté des précisions sur les faits à l'origine de ses motifs d'asile et sur son état de santé. Le 11 juin 2012, une deuxième détermination, comprenant treize annexes (pièces 52 à 64), a été déposée. F. Le 9 juillet 2012, le recourant s'est déterminé sur la prise de position de l'ODM du 19 juin 2012, concluant au rejet du recours. En annexe, il a déposé le décompte de prestations de son mandataire (pièce 65). G. Le 17 janvier 2013, le recourant a déposé ses observations concernant la situation au Sri Lanka, produisant 49 nouvelles annexes (pièces 66 à 114). H. Le 19 février 2013, l'épouse du recourant, E._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Sa procédure est toujours pendante devant l'ODM. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s). 3. 3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il procède à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres cas d'abus potentiels. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 14 mars 2012, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque ATAF 2011/24 consid. 8). 3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie serait privée de l'instance de recours. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4). 3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés. 4. 4.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). L'avance de frais de 600 francs, versée le 21 mai 2012, est restituée au recourant. 4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 4.3.1 Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion principale tendant à l'annulation de la décision attaquée. Il convient dès lors de trancher la question des dépens, sans accorder un délai pour produire un nouveau décompte pour les actes entrepris après le 9 juillet 2012 (à ce sujet la conclusion n° 6 du mémoire de recours et la let. F des faits). 4.3.2 D'après les art. 8 al. 1 et 9 al. 1 let. a FITAF, les dépens comprennent notamment les honoraires d'avocat. D'après l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le litige (à ce sujet aussi art. 7 al. 2 FITAF, où est utilisé le terme de "frais nécessaires", qui a toutefois la même portée). L'art. 8 al. 2 FITAF précise encore que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés et l'art. 10 al. 1 FITAF que les honoraires d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. La notion de "frais indispensables et relativement élevés", en tant que notion juridique indéterminée, vient garantir au Tribunal un important pouvoir d'appréciation. A cet égard, il apprécie librement, au vu des circonstances du cas d'espèce et de la situation procédurale (p. ex. lorsque les écritures de la partie qui a eu droit à des dépens ont été inutilement longues et répétitives), dans quelle proportion une indemnité de dépens est due (Jerome Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale - La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n. marg. 218, p. 127). 4.3.3 En l'occurrence, le recourant a produit un relevé de son mandataire, daté du 9 juillet 2012 (pièce 65), faisant état d'un temps consacré à la cause de 26 heures 56, de frais de port et de photocopies d'un montant de 86.30 francs, le mandataire ayant précisé facturer ses prestations au tarif horaire de 240 francs. Le mandataire du recourant a été particulièrement prolixe dans son argumentation. Il a notamment fait abondamment appel à des textes préformulés généraux, inutilement longs, et à des moyens de preuve de nature générale qu'il a déjà utilisés dans de très nombreuses autres affaires portées devant le Tribunal concernant des ressortissants sri-lankais. Partant, le Tribunal considère qu'une somme de 2'000 francs (TVA comprise) à titre de dépens suffit pour couvrir les frais indispensables (ou nécessaires) dans la présente cause, tels que définis au considérant 4.3.2 ci-avant. (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c).
E. 2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s).
E. 3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il procède à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres cas d'abus potentiels. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 14 mars 2012, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque ATAF 2011/24 consid. 8).
E. 3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie serait privée de l'instance de recours. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4).
E. 3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés.
E. 4.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). L'avance de frais de 600 francs, versée le 21 mai 2012, est restituée au recourant.
E. 4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 4.3.1 Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion principale tendant à l'annulation de la décision attaquée. Il convient dès lors de trancher la question des dépens, sans accorder un délai pour produire un nouveau décompte pour les actes entrepris après le 9 juillet 2012 (à ce sujet la conclusion n° 6 du mémoire de recours et la let. F des faits).
E. 4.3.2 D'après les art. 8 al. 1 et 9 al. 1 let. a FITAF, les dépens comprennent notamment les honoraires d'avocat. D'après l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le litige (à ce sujet aussi art. 7 al. 2 FITAF, où est utilisé le terme de "frais nécessaires", qui a toutefois la même portée). L'art. 8 al. 2 FITAF précise encore que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés et l'art. 10 al. 1 FITAF que les honoraires d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. La notion de "frais indispensables et relativement élevés", en tant que notion juridique indéterminée, vient garantir au Tribunal un important pouvoir d'appréciation. A cet égard, il apprécie librement, au vu des circonstances du cas d'espèce et de la situation procédurale (p. ex. lorsque les écritures de la partie qui a eu droit à des dépens ont été inutilement longues et répétitives), dans quelle proportion une indemnité de dépens est due (Jerome Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale - La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n. marg. 218, p. 127).
E. 4.3.3 En l'occurrence, le recourant a produit un relevé de son mandataire, daté du 9 juillet 2012 (pièce 65), faisant état d'un temps consacré à la cause de 26 heures 56, de frais de port et de photocopies d'un montant de 86.30 francs, le mandataire ayant précisé facturer ses prestations au tarif horaire de 240 francs. Le mandataire du recourant a été particulièrement prolixe dans son argumentation. Il a notamment fait abondamment appel à des textes préformulés généraux, inutilement longs, et à des moyens de preuve de nature générale qu'il a déjà utilisés dans de très nombreuses autres affaires portées devant le Tribunal concernant des ressortissants sri-lankais. Partant, le Tribunal considère qu'une somme de 2'000 francs (TVA comprise) à titre de dépens suffit pour couvrir les frais indispensables (ou nécessaires) dans la présente cause, tels que définis au considérant 4.3.2 ci-avant. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 14 mars 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs versée le 21 mai 2012 sera remboursée au recourant par le service financier du Tribunal.
- L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 2'000 francs (TVA comprise) à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2045/2012 Arrêt du 18 décembre 2013 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Gabriel Püntener, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 mars 2012 / N (...). Faits : A. Le 31 décembre 2008, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 7 janvier 2009 et le 17 mars 2010, il a déclaré être ressortissant sri-lankais, d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Il a affirmé être né à B._______ (district de Jaffna) et y avoir vécu ainsi qu'à D._______ (district de Trincomalee). Entre 1990 et 1993, il aurait séjourné en Inde en qualité de réfugié, puis serait rentré au pays; entre 1996 et 2002, il aurait vécu en Allemagne et en Grande-Bretagne. A partir de 2006, il aurait travaillé pour un organisme de soutien à la jeunesse, l'association C._______, basé à Trincomalee. En 2005, sur ordre d'un membre du mouvement des Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE), il aurait soutenu les victimes du Tsunami. Le (...) 2006, il aurait été arrêté et détenu durant douze jours. Torturé et interrogé quant à ses liens avec les LTTE, il aurait fini par être libéré, grâce à l'intervention d'un ami influent. Il aurait également participé à l'organisation des obsèques de personnes de l'ACF (Action contre la faim) International, massacrées par les autorités sri-lankaises en août 2006, ainsi qu'à la recherche de la vérité dans cette affaire. Les autorités auraient enregistré ses données personnelles. En janvier 2007, il aurait été menacé par téléphone, puis frappé à son domicile par deux inconnus. Craignant pour sa sécurité, il aurait vécu caché; il aurait rejoint son domicile et l'association C._______ en mai 2007 après avoir reçu des garanties. Au mois de septembre 2008, alors que le recourant aurait travaillé avec un prêtre hindouiste, les autorités locales l'auraient accusé de collaborer avec les LTTE. Le prêtre aurait été assassiné et l'armée aurait visité le domicile du recourant. Celui-ci aurait vécu caché, avant de quitter son pays le 26 décembre 2008. Le recourant a produit divers documents, notamment un passeport émis le (...) 2002 par le Consulat sri-lankais en Allemagne lui permettant de rentrer alors au pays, une attestation du CICR, un écrit de l'ACF International, dix photographies, deux plaintes adressées aux autorités sri-lankaises, un certificat de décès, ainsi qu'une attestation du chef de D._______. B. Par décision du 14 mars 2012, notifiée le 16 mars 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, au vu du manque de pertinence de ses motifs, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. C. Par acte du 16 avril 2012, l'intéressé a interjeté un recours, assorti de 43 annexes (pièces 1 à 43), contre la décision précitée. Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu et conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, en raison de l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent. A cet égard, il a sollicité la transmission de l'intégralité des pièces du dossier de l'ODM, ainsi que l'octroi d'un délai pour compléter son recours. Subsidiairement, il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, à défaut, au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'illicéité, voire d'inexigibilité, de l'exécution du renvoi. D. Par décision incidente du 4 mai 2012, la juge instructeure a requis du recourant le versement d'une avance de frais d'un montant de 600 francs, lui a transmis certaines pièces du dossier de l'ODM et lui a imparti un délai pour compléter son recours et produire un certificat médical. En outre, la composition du collège a été communiquée au recourant. Le 21 mai 2012, le recourant s'est acquitté de l'avance de frais requise. E. Le 21 mai 2012, le recourant a déposé une première détermination, assortie de huit nouvelles annexes (pièces 44 à 51), dans laquelle il a en substance apporté des précisions sur les faits à l'origine de ses motifs d'asile et sur son état de santé. Le 11 juin 2012, une deuxième détermination, comprenant treize annexes (pièces 52 à 64), a été déposée. F. Le 9 juillet 2012, le recourant s'est déterminé sur la prise de position de l'ODM du 19 juin 2012, concluant au rejet du recours. En annexe, il a déposé le décompte de prestations de son mandataire (pièce 65). G. Le 17 janvier 2013, le recourant a déposé ses observations concernant la situation au Sri Lanka, produisant 49 nouvelles annexes (pièces 66 à 114). H. Le 19 février 2013, l'épouse du recourant, E._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Sa procédure est toujours pendante devant l'ODM. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c). 2.2 L'autorité de recours examine le droit fédéral d'office et n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (Thomas Häberli, in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s). 3. 3.1 L'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière systématique, à procéder à la fixation de délais de départ des requérants d'asile déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de départ déjà ordonnés. De facto, il procède à la reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte des circonstances particulières de chaque cas d'espèce. Cette pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, auraient été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été rapatriés. L'autorité de première instance a annoncé vouloir non seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri Lanka, dans le but de prévenir la survenance d'autres cas d'abus potentiels. Elle considère donc elle-même que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision du 14 mars 2012, n'est de toute évidence pas établi de manière complète. Ainsi, il ne fait aucun doute qu'un nouvel examen de la situation prévalant au Sri Lanka, effectué sur le terrain, est susceptible d'influer sur l'établissement de l'état de fait pertinent et, partant, sur la décision prise par l'autorité en matière d'exécution du renvoi, voire sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile (s'agissant des groupes à risque ATAF 2011/24 consid. 8). 3.2 Le Tribunal est compétent pour revoir les faits avec plein pouvoir de cognition (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Il se base généralement sur la situation régnant au moment où il statue (ATAF 2012/21 consid. 5). Il n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. L'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de la loi. Si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait pertinent, mais établissait celui-ci au même titre que l'autorité inférieure, la partie serait privée de l'instance de recours. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (ATAF 2012/21 consid. 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4). 3.3 Il découle de ce qui précède que la décision attaquée doit être cassée pour constatation incomplète de l'état de fait pertinent et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Le recours doit dès lors être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs qui y sont avancés. 4. 4.1 S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 4.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). L'avance de frais de 600 francs, versée le 21 mai 2012, est restituée au recourant. 4.3 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA). L'octroi et le calcul des dépens par le Tribunal sont régis par les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 4.3.1 Le recourant doit en l'espèce être considéré comme ayant obtenu gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion principale tendant à l'annulation de la décision attaquée. Il convient dès lors de trancher la question des dépens, sans accorder un délai pour produire un nouveau décompte pour les actes entrepris après le 9 juillet 2012 (à ce sujet la conclusion n° 6 du mémoire de recours et la let. F des faits). 4.3.2 D'après les art. 8 al. 1 et 9 al. 1 let. a FITAF, les dépens comprennent notamment les honoraires d'avocat. D'après l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par le litige (à ce sujet aussi art. 7 al. 2 FITAF, où est utilisé le terme de "frais nécessaires", qui a toutefois la même portée). L'art. 8 al. 2 FITAF précise encore que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés et l'art. 10 al. 1 FITAF que les honoraires d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. La notion de "frais indispensables et relativement élevés", en tant que notion juridique indéterminée, vient garantir au Tribunal un important pouvoir d'appréciation. A cet égard, il apprécie librement, au vu des circonstances du cas d'espèce et de la situation procédurale (p. ex. lorsque les écritures de la partie qui a eu droit à des dépens ont été inutilement longues et répétitives), dans quelle proportion une indemnité de dépens est due (Jerome Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale - La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, Bâle 2013, n. marg. 218, p. 127). 4.3.3 En l'occurrence, le recourant a produit un relevé de son mandataire, daté du 9 juillet 2012 (pièce 65), faisant état d'un temps consacré à la cause de 26 heures 56, de frais de port et de photocopies d'un montant de 86.30 francs, le mandataire ayant précisé facturer ses prestations au tarif horaire de 240 francs. Le mandataire du recourant a été particulièrement prolixe dans son argumentation. Il a notamment fait abondamment appel à des textes préformulés généraux, inutilement longs, et à des moyens de preuve de nature générale qu'il a déjà utilisés dans de très nombreuses autres affaires portées devant le Tribunal concernant des ressortissants sri-lankais. Partant, le Tribunal considère qu'une somme de 2'000 francs (TVA comprise) à titre de dépens suffit pour couvrir les frais indispensables (ou nécessaires) dans la présente cause, tels que définis au considérant 4.3.2 ci-avant. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 14 mars 2012 est annulée et la cause lui est renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 600 francs versée le 21 mai 2012 sera remboursée au recourant par le service financier du Tribunal.
4. L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 2'000 francs (TVA comprise) à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Sylvie Cossy Sophie Berset Expédition :