opencaselaw.ch

E-202/2019

E-202/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-04 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 octobre 2016, la recourante a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendue les 26 octobre 2016 et 9 février 2018, elle a déclaré être d'ethnie amhara, de confession orthodoxe et provenir de D._______, où elle vivait avec ses parents et sa soeur, précisant que son père était décédé en février 2014. Elle n'aurait pas été scolarisée et aurait travaillé comme coiffeuse indépendante. Au cours de sa première audition, elle a dit être une sympathisante du parti bleu depuis 2014 et avoir été détenue pendant dix jours après avoir participé à une manifestation de ce parti, le 16 mars 2014. Le 25 septembre 2016, elle aurait été arrêtée par la police, accusée de planifier une manifestation contre le régime. Après avoir été interrogée et frappée pendant quelques heures, sa mère l'aurait faite libérer en échange d'une somme d'argent. Craignant pour sa sécurité, la recourante aurait passé une nuit au domicile familial avant de quitter le pays. Elle aurait transité par le Soudan, l'Egypte et un pays européen inconnu avant d'arriver en Suisse. Lors de sa seconde audition, la recourante a déclaré avoir tenu des propos mensongers au cours de l'audition précédente. Relatant désormais la vérité, elle a affirmé avoir été mariée contre son gré à deux reprises. Elle aurait quitté son second époux alors qu'elle était enceinte et son fils serait né en 1999. Son époux serait venu à plusieurs reprises chez ses parents pour tenter de la récupérer, se montrant agressif et menaçant. Elle aurait laissé son fils de trois mois à ses parents pour aller travailler ; à cette fin, elle aurait séjourné à Addis Abeba, aurait vécu en Irak de 2007 à 2009, puis en Grèce pendant sept ans. En 2014, le père de son fils aurait été incarcéré pour le meurtre d'un homme ; la famille de la victime aurait importuné la famille de la recourante et sa mère aurait été frappée et aurait eu le bras cassé. Afin de mettre en sécurité son fils, qui était recherché par la famille de la victime, ses parents l'auraient confié à des membres éloignés de la famille à Addis Abeba, ville dans laquelle sa mère se serait installée après le décès de son père. Du (...) au (...) 2015, elle serait rentrée en Ethiopie, où elle aurait fait la connaissance de son compagnon, avant de retourner en Grèce. En (...) 2016, de retour dans son pays d'origine, elle aurait séjourné chez son ami (qui lui aurait demandé de l'épouser) et aurait trouvé un logement dans la périphérie d'Addis Abeba, à E._______, pour son fils, sa mère et sa soeur. Convaincue que la famille de la victime recherchait toujours son fils pour lui faire du mal et qu'elle lui causerait des problèmes à elle aussi, devant également subvenir aux besoins de son fils en travaillant, elle aurait définitivement quitté l'Ethiopie, le (...) 2016, pour retourner en Grèce, sa soeur faisant croire à la famille du défunt que son fils avait lui aussi quitté le pays. Le 2 septembre 2016, elle aurait poursuivi son voyage via la France et serait entrée en Suisse, le 16 octobre suivant. Par la suite, elle aurait appris que la famille de la victime avait assassiné le cousin du père de son fils. Elle aurait continué à subvenir aux besoins de son fils depuis la Suisse, apprenant que la situation était difficile avec sa famille d'accueil. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déposé sa carte de Kebele ainsi que son permis de conduire grec. C. Par décision du 29 octobre 2018, notifiée le 31 octobre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante en raison du défaut de pertinence des motifs invoqués. D'une part, il a considéré que les menaces de son second mari en 1999 n'étaient pas en lien de causalité temporel avec son départ d'Ethiopie en 2007. D'autre part, il a estimé que sa crainte d'être victime de représailles de la part de la famille de l'homme assassiné par son second mari était infondée, puisqu'elle n'était pas au pays lors de l'assassinat et ne connaissait pas cette famille, n'avait pas eu de contact direct avec elle et n'avait pas été inquiétée à l'occasion de ses séjours en Ethiopie en 2015 et 2016. Le SEM a prononcé son renvoi ainsi que celui de son enfant de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 29 novembre 2018 (remis à l'office postal le lendemain), adressé au SEM et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 14 janvier 2019, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi. Elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire pour elle et sa fille et a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. En substance, elle a maintenu risquer d'être persécutée par la famille de la victime en cas de retour ; elle a aussi invoqué ses problèmes de santé ainsi que l'intérêt supérieur de sa fille à pouvoir rester en Suisse. Elle a produit un rapport psychiatrique du 27 novembre 2018, attestant qu'elle souffre d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM 10, F32.11) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1), et présente des pensées suicidaires. Sur le plan thérapeutique, elle bénéfice d'un suivi hebdomadaire et d'un traitement médicamenteux (Redormin 500 mg, 1x/jour). Elle est également régulièrement suivie en ergothérapie. E. Par décision incidente du 12 février 2019, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Mathias Deshusses en tant que mandataire d'office de la recourante. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 19 février 2019. Il a estimé que les affections psychiques dont souffrait la recourante pouvaient être traités dans différentes cliniques d'Addis Abeba. Il a ajouté que le risque de passage à l'acte auto-agressif ne s'opposait pas en soi à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité, conformément à la jurisprudence du Tribunal. Il a enfin rappelé que la recourante bénéficiait d'une expérience professionnelle ainsi que d'un réseau familial et social en Ethiopie apte à la soutenir à son retour. G. Suite à l'ordonnance du 26 février 2019 invitant la recourante à répliquer, celle-ci ne s'est pas exprimée. H. Invitée par ordonnances des 12 mars et 18 mai 2020 à actualiser sa situation médicale, la recourante a produit, le 23 juin 2020, un rapport psychiatrique du 10 juin précédent. Le diagnostic est inchangé (cf. let. D. ci-dessus). Elle bénéficie d'un suivi thérapeutique à une fréquence variable, étant précisé que les entretiens du premier semestre 2020 ont eu lieu principalement par téléphone. Elle continue à être suivie en ergothérapie, avec des séances de groupe plusieurs fois par semaine. Le traitement médicamenteux est suspendu depuis septembre 2019, les spécialistes n'ayant plus observé d'idéation suicidaire active. En mars 2020, les médecins ont proposé à la recourante un traitement composé d'un antidépresseur, qu'elle a pour l'instant refusé. I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.

3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

4. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi la haute probabilité de l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays. En effet, elle se serait séparée de son second époux en 1999 et aurait par la suite vécu à l'étranger pendant environ neuf ans. Elle n'avait donc déjà plus aucun contact avec lui depuis de nombreuses années, lorsqu'il aurait assassiné un homme en 2014 et aurait été incarcéré, pour autant que ces faits soient avérés. De plus, la famille de la victime s'étant déjà vengée en tuant le cousin de son second mari d'après ses déclarations il n'est pas hautement probable qu'elle risquerait encore, non moins de six ans après le meurtre, d'être persécutée par cette famille en cas de retour en Ethiopie. Elle a d'ailleurs pu rentrer dans son pays en 2015 et 2016 et voir sa famille sans être importunée. Au surplus, sa mère et son fils vivent en paix à E._______ depuis 2016, où elle pourrait donc s'installer sans être inquiétée. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 L'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La situation en Ethiopie s'est objectivement améliorée sur le plan sécuritaire et celui du respect des droits de l'homme depuis l'entrée en fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, et est devenue de manière générale plus stable (cf. arrêt de référence D-6630/2019 du 6 mai 2019 consid. 12.2). Ainsi, malgré les tensions ethniques, des mouvements de protestation et des actes de violence qui surgissent régulièrement dans différentes parties du pays, il n'y a pas lieu actuellement de remettre en cause le constat susmentionné d'absence d'une situation de violence généralisée. 6.3 Il reste encore à déterminer si la situation personnelle de la recourante est à même de la mettre concrètement en danger, avec sa fille, en cas de retour en Ethiopie. 6.4 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. 6.4.1 En l'espèce, le 16 novembre 2017, soit environ un an après son arrivée en Suisse, la recourante a débuté un suivi psychiatrique auprès du Centre de psychiatrie et de psychothérapie « F._______ » à G._______ ainsi qu'un suivi ergothérapeutique en séances de groupe plusieurs fois par semaine. Il ressort des anamnèses des rapports médicaux des 27 novembre 2018 et 10 juin 2020 ainsi que des procès-verbaux d'audition qu'elle a eu un parcours de vie très difficile depuis son enfance. En effet, mariée contre son gré à l'âge de seulement (...) ans, elle a vécu avec son premier mari pendant environ un an et demi avant de regagner le domicile familial, car elle ne supportait plus la situation, et de divorcer. Elle n'a passé que neuf mois chez ses parents avant d'être mariée de force une seconde fois à l'âge d'environ (...) ans à un autre homme, qui se montrait violent envers elle. Elle aurait supporté cette situation pendant un à deux ans avant de regagner une nouvelle fois le domicile familial. Découvrant être enceinte, elle aurait accouché en 1999, alors qu'elle était âgée de (...) ans. Trop jeune pour s'occuper de son enfant, elle n'aurait eu d'autre choix que de le confier à ses parents, lorsqu'il avait trois mois, pour partir travailler et ainsi subvenir au moins financièrement à son entretien et à son éducation. Elle a donc quitté sa famille au début 2000 et ne l'a revue qu'à l'occasion de deux brefs séjours en Ethiopie en 2015 et 2016. Les médecins relèvent qu'elle a probablement été victime de réseaux de traite d'êtres humains durant son parcours migratoire jusqu'en Grèce. En Irak, la recourante a confié avoir été régulièrement humiliée en raison de sa couleur de peau et avoir été emprisonnée pendant 25 jours en Turquie. Arrivée en Grèce en 2009, elle y a séjourné légalement, d'abord en tant que requérante d'asile, puis a obtenu un permis en 2012 grâce à un mariage de convenance. Elle a travaillé en tant qu'employée de maison et est restée en Grèce jusqu'en 2016. Les spécialistes estiment que la recourante a été victime d'abus et de maltraitances tout au long de son parcours migratoire, mais qu'elle n'est pas encore prête à les évoquer (cf. rapport médical du 27 novembre 2018, p. 2, fin du 2ème par.). Ils ajoutent que, dans le cas particulier, plusieurs années peuvent s'écouler avant une complète stabilisation, qui permettra d'entamer un travail sur les événements traumatiques (cf. rapport médical du 10 juin 2020, p. 2, 2ème par. et p. 5). Suite à la réception de la décision négative du SEM du 29 octobre 2018, les médecins ont relevé une péjoration de l'état psychique de la recourante, qui s'est montrée très préoccupée par un éventuel retour dans son pays, où elle pense sincèrement être en danger de mort à cause de la famille de l'homme tué par son second époux. Cette préoccupation est toujours très présente en 2020 et la peur d'être renvoyée avec sa fille déclenche souvent la reviviscence des abus et maltraitances subis. Sur le plan psychiatrique à proprement parler, les spécialistes ont diagnostiqué chez l'intéressée un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique ainsi qu'un état de stress post-traumatique, celui-ci constituant une réponse (différée ou prolongée) à de multiples traumatismes importants, en l'occurrence subis depuis l'enfance sous la forme d'abus et de viols répétés. Lors de la consultation du 26 novembre 2018, les médecins ont observé chez la recourante une aggravation majeure du syndrome dépressif avec l'apparition de pensées suicidaires en lien avec la décision négative du SEM du 29 octobre 2018 sur sa demande d'asile. Ils ont précisé qu'il ne s'agissait pas à proprement dit d'« idées suicidaires », mais de pensées de mort envisagées de plus en plus souvent comme la solution pour mettre fin à ses souffrances (cf. rapport du 27 novembre 2018, pt 1.3, dernier par.). Cette situation a conduit, en novembre 2018, à la mise en place de consultations hebdomadaires et d'entretiens téléphoniques ainsi qu'à l'introduction d'un traitement phytothérapeutique composé de Redormin (500 mg/jour ; il s'agit d'un sédatif à base de plantes prescrit en cas de troubles du sommeil, cf. https://compendium.ch/product/1007677-redormin-cpr-pell-500-mg , consulté le 20 août 2020), car la recourante allaitait son enfant. Le suivi instauré permettait une évaluation permanente du risque suicidaire, une hospitalisation n'étant pas écartée en cas d'aggravation du tableau clinique. D'après le rapport du 10 juin 2020, la recourante continue à bénéficier d'un suivi thérapeutique avec sa psychologue, mais à une fréquence variable, la plupart des entretiens du premier semestre 2020 ayant eu lieu par téléphone à une fréquence variable en raison de facteurs liés à la recourante et à la crise sanitaire en Suisse (COVID-19). Le traitement médicamenteux est maintenu en réserve et le suivi de crise a été suspendu progressivement à compter de septembre 2019, en raison de la disparition d'« idéation suicidaire active » (cf. rapport médical du 10 juin 2020, p. 3). Bien que la prescription d'un antidépresseur ait été proposé à la recourante en mars 2020, elle n'a pas été disposée à le prendre par crainte d'accoutumance et d'effets secondaires. Le suivi ergothérapeutique est, quant à lui, demeuré inchangé depuis le rapport du 27 novembre 2018. Les spécialistes réservent le pronostic en ce qui concerne la recourante, précisant que son trouble peut perdurer pendant de nombreuses années et entraîner une modification durable de la personnalité. En l'absence de suivi, les médecins constatent que les troubles du style de ceux dont souffre la recourante deviennent le plus souvent chroniques. En outre, un retour dans son pays serait selon eux préjudiciable et risquerait d'augmenter ses angoisses et sa détresse vu son état psychique fragile ; leur patiente a besoin de stabilité et de continuité dans le traitement psychiatrique mis en place. 6.4.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'état psychique de la recourante ne nécessite pas, en l'état, des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en Ethiopie. En effet, elle bénéficie d'un suivi à une fréquence variable avec une psychologue. En outre, après s'être vue prescrire un sédatif à base de plantes en novembre 2018, elle ne prend plus de traitement médicamenteux, au moins depuis septembre 2019, sans que son état en ait été affecté. Il n'est par ailleurs pas exclu que la proposition des médecins de lui prescrire un antidépresseur en mars 2020 ait été liée à la période de pandémie et à l'insécurité y relative, puisqu'ils n'ont pas noté une quelconque péjoration de son état psychique à cette époque-là. Quoi qu'il en soit, la recourante a refusé le traitement. A cela s'ajoute que les pensées suicidaires évoquées et diagnostiquées en novembre 2018, d'une part, étaient en lien direct avec la décision négative du SEM sur sa demande d'asile - motif qui ne permet pas de retarder indéfiniment l'exécution du renvoi de la recourante de Suisse - et, d'autre part, ont disparus. 6.4.3 Au surplus, sans que cela soit déterminant en l'espèce, il est relevé que la recourante pourra, si nécessaire, recourir aux soins essentiels (au sens précité) auprès d'un hôpital public de santé mentale situé dans sa région d'origine, les frais de traitements psychiatriques dans un établissement public étant très bas, voire nuls sur pièce justificative (cf. Recherche rapide de l'OSAR du 29 mai 2020, « Ethiopie : accès à des soins psychiatriques et psychothérapeutiques », p. 5 et 6 et réf. cit. ; réponse du SEM du 19 février 2019, p. 2 [la disponibilité des soins en Ethiopie n'ayant pas été contestée par la recourante]). En outre, il lui appartient, au besoin, de collaborer avec les médecins qui la suivent pour préparer au mieux son retour dans son pays d'origine. 6.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de sa fille. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle en tant qu'employée de maison, puisqu'elle a dit avoir travaillé à Addis Abeba entre 2000 et 2007, en Irak pendant un an et huit mois, puis en Grèce où elle a séjourné durant sept ans. Elle devrait donc être capable de se réinsérer sur le marché du travail à son retour au pays, éventuellement en faisant garder sa fille par sa mère et/ou sa soeur (voire d'autres membres de sa famille), et ainsi pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, étant rappelé que son état psychique n'est pas atteint au point de l'empêcher d'exercer une activité rémunérée et qu'il ne requiert pas des soins effectifs et importants auxquels, le cas échéant, elle ne pourrait pas faire face financièrement (cf. supra). Par ailleurs, la recourante dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, sur lequel elle pourra compter à son retour, puisqu'elle y retrouvera au moins sa mère, sa soeur et son fils. 6.6 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). En l'occurrence, vu le jeune âge de l'enfant de la recourante ([...] ans et [...] mois), du milieu exclusivement familial dans lequel elle évolue et de la période limitée de temps passée en Suisse, rien ne s'oppose à son renvoi en Ethiopie. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 La recourante bénéficiant de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 12 février 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA, anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente. 9.2 Le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, sur la base de la note d'honoraires du 29 novembre 2018, des écritures ultérieures et d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 12 février 2019, p. 3 s.), le Tribunal fixe le montant des honoraires à 800 francs, à sa charge. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.

E. 3 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.5 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi la haute probabilité de l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays. En effet, elle se serait séparée de son second époux en 1999 et aurait par la suite vécu à l'étranger pendant environ neuf ans. Elle n'avait donc déjà plus aucun contact avec lui depuis de nombreuses années, lorsqu'il aurait assassiné un homme en 2014 et aurait été incarcéré, pour autant que ces faits soient avérés. De plus, la famille de la victime s'étant déjà vengée en tuant le cousin de son second mari d'après ses déclarations il n'est pas hautement probable qu'elle risquerait encore, non moins de six ans après le meurtre, d'être persécutée par cette famille en cas de retour en Ethiopie. Elle a d'ailleurs pu rentrer dans son pays en 2015 et 2016 et voir sa famille sans être importunée. Au surplus, sa mère et son fils vivent en paix à E._______ depuis 2016, où elle pourrait donc s'installer sans être inquiétée.

E. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 6.2 L'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La situation en Ethiopie s'est objectivement améliorée sur le plan sécuritaire et celui du respect des droits de l'homme depuis l'entrée en fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, et est devenue de manière générale plus stable (cf. arrêt de référence D-6630/2019 du 6 mai 2019 consid. 12.2). Ainsi, malgré les tensions ethniques, des mouvements de protestation et des actes de violence qui surgissent régulièrement dans différentes parties du pays, il n'y a pas lieu actuellement de remettre en cause le constat susmentionné d'absence d'une situation de violence généralisée.

E. 6.3 Il reste encore à déterminer si la situation personnelle de la recourante est à même de la mettre concrètement en danger, avec sa fille, en cas de retour en Ethiopie.

E. 6.4 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé.

E. 6.4.1 En l'espèce, le 16 novembre 2017, soit environ un an après son arrivée en Suisse, la recourante a débuté un suivi psychiatrique auprès du Centre de psychiatrie et de psychothérapie « F._______ » à G._______ ainsi qu'un suivi ergothérapeutique en séances de groupe plusieurs fois par semaine. Il ressort des anamnèses des rapports médicaux des 27 novembre 2018 et 10 juin 2020 ainsi que des procès-verbaux d'audition qu'elle a eu un parcours de vie très difficile depuis son enfance. En effet, mariée contre son gré à l'âge de seulement (...) ans, elle a vécu avec son premier mari pendant environ un an et demi avant de regagner le domicile familial, car elle ne supportait plus la situation, et de divorcer. Elle n'a passé que neuf mois chez ses parents avant d'être mariée de force une seconde fois à l'âge d'environ (...) ans à un autre homme, qui se montrait violent envers elle. Elle aurait supporté cette situation pendant un à deux ans avant de regagner une nouvelle fois le domicile familial. Découvrant être enceinte, elle aurait accouché en 1999, alors qu'elle était âgée de (...) ans. Trop jeune pour s'occuper de son enfant, elle n'aurait eu d'autre choix que de le confier à ses parents, lorsqu'il avait trois mois, pour partir travailler et ainsi subvenir au moins financièrement à son entretien et à son éducation. Elle a donc quitté sa famille au début 2000 et ne l'a revue qu'à l'occasion de deux brefs séjours en Ethiopie en 2015 et 2016. Les médecins relèvent qu'elle a probablement été victime de réseaux de traite d'êtres humains durant son parcours migratoire jusqu'en Grèce. En Irak, la recourante a confié avoir été régulièrement humiliée en raison de sa couleur de peau et avoir été emprisonnée pendant 25 jours en Turquie. Arrivée en Grèce en 2009, elle y a séjourné légalement, d'abord en tant que requérante d'asile, puis a obtenu un permis en 2012 grâce à un mariage de convenance. Elle a travaillé en tant qu'employée de maison et est restée en Grèce jusqu'en 2016. Les spécialistes estiment que la recourante a été victime d'abus et de maltraitances tout au long de son parcours migratoire, mais qu'elle n'est pas encore prête à les évoquer (cf. rapport médical du 27 novembre 2018, p. 2, fin du 2ème par.). Ils ajoutent que, dans le cas particulier, plusieurs années peuvent s'écouler avant une complète stabilisation, qui permettra d'entamer un travail sur les événements traumatiques (cf. rapport médical du 10 juin 2020, p. 2, 2ème par. et p. 5). Suite à la réception de la décision négative du SEM du 29 octobre 2018, les médecins ont relevé une péjoration de l'état psychique de la recourante, qui s'est montrée très préoccupée par un éventuel retour dans son pays, où elle pense sincèrement être en danger de mort à cause de la famille de l'homme tué par son second époux. Cette préoccupation est toujours très présente en 2020 et la peur d'être renvoyée avec sa fille déclenche souvent la reviviscence des abus et maltraitances subis. Sur le plan psychiatrique à proprement parler, les spécialistes ont diagnostiqué chez l'intéressée un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique ainsi qu'un état de stress post-traumatique, celui-ci constituant une réponse (différée ou prolongée) à de multiples traumatismes importants, en l'occurrence subis depuis l'enfance sous la forme d'abus et de viols répétés. Lors de la consultation du 26 novembre 2018, les médecins ont observé chez la recourante une aggravation majeure du syndrome dépressif avec l'apparition de pensées suicidaires en lien avec la décision négative du SEM du 29 octobre 2018 sur sa demande d'asile. Ils ont précisé qu'il ne s'agissait pas à proprement dit d'« idées suicidaires », mais de pensées de mort envisagées de plus en plus souvent comme la solution pour mettre fin à ses souffrances (cf. rapport du 27 novembre 2018, pt 1.3, dernier par.). Cette situation a conduit, en novembre 2018, à la mise en place de consultations hebdomadaires et d'entretiens téléphoniques ainsi qu'à l'introduction d'un traitement phytothérapeutique composé de Redormin (500 mg/jour ; il s'agit d'un sédatif à base de plantes prescrit en cas de troubles du sommeil, cf. https://compendium.ch/product/1007677-redormin-cpr-pell-500-mg , consulté le 20 août 2020), car la recourante allaitait son enfant. Le suivi instauré permettait une évaluation permanente du risque suicidaire, une hospitalisation n'étant pas écartée en cas d'aggravation du tableau clinique. D'après le rapport du 10 juin 2020, la recourante continue à bénéficier d'un suivi thérapeutique avec sa psychologue, mais à une fréquence variable, la plupart des entretiens du premier semestre 2020 ayant eu lieu par téléphone à une fréquence variable en raison de facteurs liés à la recourante et à la crise sanitaire en Suisse (COVID-19). Le traitement médicamenteux est maintenu en réserve et le suivi de crise a été suspendu progressivement à compter de septembre 2019, en raison de la disparition d'« idéation suicidaire active » (cf. rapport médical du 10 juin 2020, p. 3). Bien que la prescription d'un antidépresseur ait été proposé à la recourante en mars 2020, elle n'a pas été disposée à le prendre par crainte d'accoutumance et d'effets secondaires. Le suivi ergothérapeutique est, quant à lui, demeuré inchangé depuis le rapport du 27 novembre 2018. Les spécialistes réservent le pronostic en ce qui concerne la recourante, précisant que son trouble peut perdurer pendant de nombreuses années et entraîner une modification durable de la personnalité. En l'absence de suivi, les médecins constatent que les troubles du style de ceux dont souffre la recourante deviennent le plus souvent chroniques. En outre, un retour dans son pays serait selon eux préjudiciable et risquerait d'augmenter ses angoisses et sa détresse vu son état psychique fragile ; leur patiente a besoin de stabilité et de continuité dans le traitement psychiatrique mis en place.

E. 6.4.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'état psychique de la recourante ne nécessite pas, en l'état, des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en Ethiopie. En effet, elle bénéficie d'un suivi à une fréquence variable avec une psychologue. En outre, après s'être vue prescrire un sédatif à base de plantes en novembre 2018, elle ne prend plus de traitement médicamenteux, au moins depuis septembre 2019, sans que son état en ait été affecté. Il n'est par ailleurs pas exclu que la proposition des médecins de lui prescrire un antidépresseur en mars 2020 ait été liée à la période de pandémie et à l'insécurité y relative, puisqu'ils n'ont pas noté une quelconque péjoration de son état psychique à cette époque-là. Quoi qu'il en soit, la recourante a refusé le traitement. A cela s'ajoute que les pensées suicidaires évoquées et diagnostiquées en novembre 2018, d'une part, étaient en lien direct avec la décision négative du SEM sur sa demande d'asile - motif qui ne permet pas de retarder indéfiniment l'exécution du renvoi de la recourante de Suisse - et, d'autre part, ont disparus.

E. 6.4.3 Au surplus, sans que cela soit déterminant en l'espèce, il est relevé que la recourante pourra, si nécessaire, recourir aux soins essentiels (au sens précité) auprès d'un hôpital public de santé mentale situé dans sa région d'origine, les frais de traitements psychiatriques dans un établissement public étant très bas, voire nuls sur pièce justificative (cf. Recherche rapide de l'OSAR du 29 mai 2020, « Ethiopie : accès à des soins psychiatriques et psychothérapeutiques », p. 5 et 6 et réf. cit. ; réponse du SEM du 19 février 2019, p. 2 [la disponibilité des soins en Ethiopie n'ayant pas été contestée par la recourante]). En outre, il lui appartient, au besoin, de collaborer avec les médecins qui la suivent pour préparer au mieux son retour dans son pays d'origine.

E. 6.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de sa fille. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle en tant qu'employée de maison, puisqu'elle a dit avoir travaillé à Addis Abeba entre 2000 et 2007, en Irak pendant un an et huit mois, puis en Grèce où elle a séjourné durant sept ans. Elle devrait donc être capable de se réinsérer sur le marché du travail à son retour au pays, éventuellement en faisant garder sa fille par sa mère et/ou sa soeur (voire d'autres membres de sa famille), et ainsi pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, étant rappelé que son état psychique n'est pas atteint au point de l'empêcher d'exercer une activité rémunérée et qu'il ne requiert pas des soins effectifs et importants auxquels, le cas échéant, elle ne pourrait pas faire face financièrement (cf. supra). Par ailleurs, la recourante dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, sur lequel elle pourra compter à son retour, puisqu'elle y retrouvera au moins sa mère, sa soeur et son fils.

E. 6.6 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). En l'occurrence, vu le jeune âge de l'enfant de la recourante ([...] ans et [...] mois), du milieu exclusivement familial dans lequel elle évolue et de la période limitée de temps passée en Suisse, rien ne s'oppose à son renvoi en Ethiopie.

E. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9.1 La recourante bénéficiant de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 12 février 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA, anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente.

E. 9.2 Le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, sur la base de la note d'honoraires du 29 novembre 2018, des écritures ultérieures et d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 12 février 2019, p. 3 s.), le Tribunal fixe le montant des honoraires à 800 francs, à sa charge. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 800 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-202/2019 Arrêt du 4 septembre 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), alias B._______ , née le (...), et son enfant C._______, née le (...), Ethiopie, représentées par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 29 octobre 2018 / N (...). Faits : A. Le 16 octobre 2016, la recourante a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendue les 26 octobre 2016 et 9 février 2018, elle a déclaré être d'ethnie amhara, de confession orthodoxe et provenir de D._______, où elle vivait avec ses parents et sa soeur, précisant que son père était décédé en février 2014. Elle n'aurait pas été scolarisée et aurait travaillé comme coiffeuse indépendante. Au cours de sa première audition, elle a dit être une sympathisante du parti bleu depuis 2014 et avoir été détenue pendant dix jours après avoir participé à une manifestation de ce parti, le 16 mars 2014. Le 25 septembre 2016, elle aurait été arrêtée par la police, accusée de planifier une manifestation contre le régime. Après avoir été interrogée et frappée pendant quelques heures, sa mère l'aurait faite libérer en échange d'une somme d'argent. Craignant pour sa sécurité, la recourante aurait passé une nuit au domicile familial avant de quitter le pays. Elle aurait transité par le Soudan, l'Egypte et un pays européen inconnu avant d'arriver en Suisse. Lors de sa seconde audition, la recourante a déclaré avoir tenu des propos mensongers au cours de l'audition précédente. Relatant désormais la vérité, elle a affirmé avoir été mariée contre son gré à deux reprises. Elle aurait quitté son second époux alors qu'elle était enceinte et son fils serait né en 1999. Son époux serait venu à plusieurs reprises chez ses parents pour tenter de la récupérer, se montrant agressif et menaçant. Elle aurait laissé son fils de trois mois à ses parents pour aller travailler ; à cette fin, elle aurait séjourné à Addis Abeba, aurait vécu en Irak de 2007 à 2009, puis en Grèce pendant sept ans. En 2014, le père de son fils aurait été incarcéré pour le meurtre d'un homme ; la famille de la victime aurait importuné la famille de la recourante et sa mère aurait été frappée et aurait eu le bras cassé. Afin de mettre en sécurité son fils, qui était recherché par la famille de la victime, ses parents l'auraient confié à des membres éloignés de la famille à Addis Abeba, ville dans laquelle sa mère se serait installée après le décès de son père. Du (...) au (...) 2015, elle serait rentrée en Ethiopie, où elle aurait fait la connaissance de son compagnon, avant de retourner en Grèce. En (...) 2016, de retour dans son pays d'origine, elle aurait séjourné chez son ami (qui lui aurait demandé de l'épouser) et aurait trouvé un logement dans la périphérie d'Addis Abeba, à E._______, pour son fils, sa mère et sa soeur. Convaincue que la famille de la victime recherchait toujours son fils pour lui faire du mal et qu'elle lui causerait des problèmes à elle aussi, devant également subvenir aux besoins de son fils en travaillant, elle aurait définitivement quitté l'Ethiopie, le (...) 2016, pour retourner en Grèce, sa soeur faisant croire à la famille du défunt que son fils avait lui aussi quitté le pays. Le 2 septembre 2016, elle aurait poursuivi son voyage via la France et serait entrée en Suisse, le 16 octobre suivant. Par la suite, elle aurait appris que la famille de la victime avait assassiné le cousin du père de son fils. Elle aurait continué à subvenir aux besoins de son fils depuis la Suisse, apprenant que la situation était difficile avec sa famille d'accueil. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déposé sa carte de Kebele ainsi que son permis de conduire grec. C. Par décision du 29 octobre 2018, notifiée le 31 octobre suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante en raison du défaut de pertinence des motifs invoqués. D'une part, il a considéré que les menaces de son second mari en 1999 n'étaient pas en lien de causalité temporel avec son départ d'Ethiopie en 2007. D'autre part, il a estimé que sa crainte d'être victime de représailles de la part de la famille de l'homme assassiné par son second mari était infondée, puisqu'elle n'était pas au pays lors de l'assassinat et ne connaissait pas cette famille, n'avait pas eu de contact direct avec elle et n'avait pas été inquiétée à l'occasion de ses séjours en Ethiopie en 2015 et 2016. Le SEM a prononcé son renvoi ainsi que celui de son enfant de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte du 29 novembre 2018 (remis à l'office postal le lendemain), adressé au SEM et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 14 janvier 2019, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi. Elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire pour elle et sa fille et a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. En substance, elle a maintenu risquer d'être persécutée par la famille de la victime en cas de retour ; elle a aussi invoqué ses problèmes de santé ainsi que l'intérêt supérieur de sa fille à pouvoir rester en Suisse. Elle a produit un rapport psychiatrique du 27 novembre 2018, attestant qu'elle souffre d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (CIM 10, F32.11) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1), et présente des pensées suicidaires. Sur le plan thérapeutique, elle bénéfice d'un suivi hebdomadaire et d'un traitement médicamenteux (Redormin 500 mg, 1x/jour). Elle est également régulièrement suivie en ergothérapie. E. Par décision incidente du 12 février 2019, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale et nommé Mathias Deshusses en tant que mandataire d'office de la recourante. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 19 février 2019. Il a estimé que les affections psychiques dont souffrait la recourante pouvaient être traités dans différentes cliniques d'Addis Abeba. Il a ajouté que le risque de passage à l'acte auto-agressif ne s'opposait pas en soi à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité, conformément à la jurisprudence du Tribunal. Il a enfin rappelé que la recourante bénéficiait d'une expérience professionnelle ainsi que d'un réseau familial et social en Ethiopie apte à la soutenir à son retour. G. Suite à l'ordonnance du 26 février 2019 invitant la recourante à répliquer, celle-ci ne s'est pas exprimée. H. Invitée par ordonnances des 12 mars et 18 mai 2020 à actualiser sa situation médicale, la recourante a produit, le 23 juin 2020, un rapport psychiatrique du 10 juin précédent. Le diagnostic est inchangé (cf. let. D. ci-dessus). Elle bénéficie d'un suivi thérapeutique à une fréquence variable, étant précisé que les entretiens du premier semestre 2020 ont eu lieu principalement par téléphone. Elle continue à être suivie en ergothérapie, avec des séances de groupe plusieurs fois par semaine. Le traitement médicamenteux est suspendu depuis septembre 2019, les spécialistes n'ayant plus observé d'idéation suicidaire active. En mars 2020, les médecins ont proposé à la recourante un traitement composé d'un antidépresseur, qu'elle a pour l'instant refusé. I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2. La recourante n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.

3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

4. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi la haute probabilité de l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays. En effet, elle se serait séparée de son second époux en 1999 et aurait par la suite vécu à l'étranger pendant environ neuf ans. Elle n'avait donc déjà plus aucun contact avec lui depuis de nombreuses années, lorsqu'il aurait assassiné un homme en 2014 et aurait été incarcéré, pour autant que ces faits soient avérés. De plus, la famille de la victime s'étant déjà vengée en tuant le cousin de son second mari d'après ses déclarations il n'est pas hautement probable qu'elle risquerait encore, non moins de six ans après le meurtre, d'être persécutée par cette famille en cas de retour en Ethiopie. Elle a d'ailleurs pu rentrer dans son pays en 2015 et 2016 et voir sa famille sans être importunée. Au surplus, sa mère et son fils vivent en paix à E._______ depuis 2016, où elle pourrait donc s'installer sans être inquiétée. 5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 L'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. La situation en Ethiopie s'est objectivement améliorée sur le plan sécuritaire et celui du respect des droits de l'homme depuis l'entrée en fonction, en avril 2018, du premier ministre Abiy Ahmed, et est devenue de manière générale plus stable (cf. arrêt de référence D-6630/2019 du 6 mai 2019 consid. 12.2). Ainsi, malgré les tensions ethniques, des mouvements de protestation et des actes de violence qui surgissent régulièrement dans différentes parties du pays, il n'y a pas lieu actuellement de remettre en cause le constat susmentionné d'absence d'une situation de violence généralisée. 6.3 Il reste encore à déterminer si la situation personnelle de la recourante est à même de la mettre concrètement en danger, avec sa fille, en cas de retour en Ethiopie. 6.4 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé. 6.4.1 En l'espèce, le 16 novembre 2017, soit environ un an après son arrivée en Suisse, la recourante a débuté un suivi psychiatrique auprès du Centre de psychiatrie et de psychothérapie « F._______ » à G._______ ainsi qu'un suivi ergothérapeutique en séances de groupe plusieurs fois par semaine. Il ressort des anamnèses des rapports médicaux des 27 novembre 2018 et 10 juin 2020 ainsi que des procès-verbaux d'audition qu'elle a eu un parcours de vie très difficile depuis son enfance. En effet, mariée contre son gré à l'âge de seulement (...) ans, elle a vécu avec son premier mari pendant environ un an et demi avant de regagner le domicile familial, car elle ne supportait plus la situation, et de divorcer. Elle n'a passé que neuf mois chez ses parents avant d'être mariée de force une seconde fois à l'âge d'environ (...) ans à un autre homme, qui se montrait violent envers elle. Elle aurait supporté cette situation pendant un à deux ans avant de regagner une nouvelle fois le domicile familial. Découvrant être enceinte, elle aurait accouché en 1999, alors qu'elle était âgée de (...) ans. Trop jeune pour s'occuper de son enfant, elle n'aurait eu d'autre choix que de le confier à ses parents, lorsqu'il avait trois mois, pour partir travailler et ainsi subvenir au moins financièrement à son entretien et à son éducation. Elle a donc quitté sa famille au début 2000 et ne l'a revue qu'à l'occasion de deux brefs séjours en Ethiopie en 2015 et 2016. Les médecins relèvent qu'elle a probablement été victime de réseaux de traite d'êtres humains durant son parcours migratoire jusqu'en Grèce. En Irak, la recourante a confié avoir été régulièrement humiliée en raison de sa couleur de peau et avoir été emprisonnée pendant 25 jours en Turquie. Arrivée en Grèce en 2009, elle y a séjourné légalement, d'abord en tant que requérante d'asile, puis a obtenu un permis en 2012 grâce à un mariage de convenance. Elle a travaillé en tant qu'employée de maison et est restée en Grèce jusqu'en 2016. Les spécialistes estiment que la recourante a été victime d'abus et de maltraitances tout au long de son parcours migratoire, mais qu'elle n'est pas encore prête à les évoquer (cf. rapport médical du 27 novembre 2018, p. 2, fin du 2ème par.). Ils ajoutent que, dans le cas particulier, plusieurs années peuvent s'écouler avant une complète stabilisation, qui permettra d'entamer un travail sur les événements traumatiques (cf. rapport médical du 10 juin 2020, p. 2, 2ème par. et p. 5). Suite à la réception de la décision négative du SEM du 29 octobre 2018, les médecins ont relevé une péjoration de l'état psychique de la recourante, qui s'est montrée très préoccupée par un éventuel retour dans son pays, où elle pense sincèrement être en danger de mort à cause de la famille de l'homme tué par son second époux. Cette préoccupation est toujours très présente en 2020 et la peur d'être renvoyée avec sa fille déclenche souvent la reviviscence des abus et maltraitances subis. Sur le plan psychiatrique à proprement parler, les spécialistes ont diagnostiqué chez l'intéressée un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique ainsi qu'un état de stress post-traumatique, celui-ci constituant une réponse (différée ou prolongée) à de multiples traumatismes importants, en l'occurrence subis depuis l'enfance sous la forme d'abus et de viols répétés. Lors de la consultation du 26 novembre 2018, les médecins ont observé chez la recourante une aggravation majeure du syndrome dépressif avec l'apparition de pensées suicidaires en lien avec la décision négative du SEM du 29 octobre 2018 sur sa demande d'asile. Ils ont précisé qu'il ne s'agissait pas à proprement dit d'« idées suicidaires », mais de pensées de mort envisagées de plus en plus souvent comme la solution pour mettre fin à ses souffrances (cf. rapport du 27 novembre 2018, pt 1.3, dernier par.). Cette situation a conduit, en novembre 2018, à la mise en place de consultations hebdomadaires et d'entretiens téléphoniques ainsi qu'à l'introduction d'un traitement phytothérapeutique composé de Redormin (500 mg/jour ; il s'agit d'un sédatif à base de plantes prescrit en cas de troubles du sommeil, cf. https://compendium.ch/product/1007677-redormin-cpr-pell-500-mg , consulté le 20 août 2020), car la recourante allaitait son enfant. Le suivi instauré permettait une évaluation permanente du risque suicidaire, une hospitalisation n'étant pas écartée en cas d'aggravation du tableau clinique. D'après le rapport du 10 juin 2020, la recourante continue à bénéficier d'un suivi thérapeutique avec sa psychologue, mais à une fréquence variable, la plupart des entretiens du premier semestre 2020 ayant eu lieu par téléphone à une fréquence variable en raison de facteurs liés à la recourante et à la crise sanitaire en Suisse (COVID-19). Le traitement médicamenteux est maintenu en réserve et le suivi de crise a été suspendu progressivement à compter de septembre 2019, en raison de la disparition d'« idéation suicidaire active » (cf. rapport médical du 10 juin 2020, p. 3). Bien que la prescription d'un antidépresseur ait été proposé à la recourante en mars 2020, elle n'a pas été disposée à le prendre par crainte d'accoutumance et d'effets secondaires. Le suivi ergothérapeutique est, quant à lui, demeuré inchangé depuis le rapport du 27 novembre 2018. Les spécialistes réservent le pronostic en ce qui concerne la recourante, précisant que son trouble peut perdurer pendant de nombreuses années et entraîner une modification durable de la personnalité. En l'absence de suivi, les médecins constatent que les troubles du style de ceux dont souffre la recourante deviennent le plus souvent chroniques. En outre, un retour dans son pays serait selon eux préjudiciable et risquerait d'augmenter ses angoisses et sa détresse vu son état psychique fragile ; leur patiente a besoin de stabilité et de continuité dans le traitement psychiatrique mis en place. 6.4.2 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'état psychique de la recourante ne nécessite pas, en l'état, des soins essentiels ou une prise en charge médicale particulièrement lourde, dont l'absence serait de nature à mettre sa vie en péril en cas de renvoi en Ethiopie. En effet, elle bénéficie d'un suivi à une fréquence variable avec une psychologue. En outre, après s'être vue prescrire un sédatif à base de plantes en novembre 2018, elle ne prend plus de traitement médicamenteux, au moins depuis septembre 2019, sans que son état en ait été affecté. Il n'est par ailleurs pas exclu que la proposition des médecins de lui prescrire un antidépresseur en mars 2020 ait été liée à la période de pandémie et à l'insécurité y relative, puisqu'ils n'ont pas noté une quelconque péjoration de son état psychique à cette époque-là. Quoi qu'il en soit, la recourante a refusé le traitement. A cela s'ajoute que les pensées suicidaires évoquées et diagnostiquées en novembre 2018, d'une part, étaient en lien direct avec la décision négative du SEM sur sa demande d'asile - motif qui ne permet pas de retarder indéfiniment l'exécution du renvoi de la recourante de Suisse - et, d'autre part, ont disparus. 6.4.3 Au surplus, sans que cela soit déterminant en l'espèce, il est relevé que la recourante pourra, si nécessaire, recourir aux soins essentiels (au sens précité) auprès d'un hôpital public de santé mentale situé dans sa région d'origine, les frais de traitements psychiatriques dans un établissement public étant très bas, voire nuls sur pièce justificative (cf. Recherche rapide de l'OSAR du 29 mai 2020, « Ethiopie : accès à des soins psychiatriques et psychothérapeutiques », p. 5 et 6 et réf. cit. ; réponse du SEM du 19 février 2019, p. 2 [la disponibilité des soins en Ethiopie n'ayant pas été contestée par la recourante]). En outre, il lui appartient, au besoin, de collaborer avec les médecins qui la suivent pour préparer au mieux son retour dans son pays d'origine. 6.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante et de sa fille. A cet égard, le Tribunal relève que la recourante est au bénéfice d'une longue expérience professionnelle en tant qu'employée de maison, puisqu'elle a dit avoir travaillé à Addis Abeba entre 2000 et 2007, en Irak pendant un an et huit mois, puis en Grèce où elle a séjourné durant sept ans. Elle devrait donc être capable de se réinsérer sur le marché du travail à son retour au pays, éventuellement en faisant garder sa fille par sa mère et/ou sa soeur (voire d'autres membres de sa famille), et ainsi pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant, étant rappelé que son état psychique n'est pas atteint au point de l'empêcher d'exercer une activité rémunérée et qu'il ne requiert pas des soins effectifs et importants auxquels, le cas échéant, elle ne pourrait pas faire face financièrement (cf. supra). Par ailleurs, la recourante dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine, sur lequel elle pourra compter à son retour, puisqu'elle y retrouvera au moins sa mère, sa soeur et son fils. 6.6 Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (notamment ATF 126 II 377, 124 II 361), mais constitue l'un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (ATAF 2009/28 consid. 9.3.2, 2009/51 consid. 5.6 et 5.8.2; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). En l'occurrence, vu le jeune âge de l'enfant de la recourante ([...] ans et [...] mois), du milieu exclusivement familial dans lequel elle évolue et de la période limitée de temps passée en Suisse, rien ne s'oppose à son renvoi en Ethiopie. 6.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 La recourante bénéficiant de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 12 février 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et 63 al. 2 PA, anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente. 9.2 Le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'occurrence, sur la base de la note d'honoraires du 29 novembre 2018, des écritures ultérieures et d'un tarif horaire de 150 francs (cf. décision incidente du 12 février 2019, p. 3 s.), le Tribunal fixe le montant des honoraires à 800 francs, à sa charge. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 800 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset