Asile (sans excécution du renvoi) (réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 septembre 2020 confirmant la décision de rejet de sa demande d’asile par le SEM, le 29 octobre 2018, que, sur ce point, le Tribunal ne peut que renvoyer aux observations pertinentes du SEM, telles qu’on peut les lire en page 3 de la décision ici querellée, en particulier en ce qui concerne les moyens de parer aux conséquences de l’exacerbation des symptômes de la recourante consécutive à l’arrêt précité, que par ailleurs, en décembre 2021, une trêve, consécutive au repli vers leur région des insurgés du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), a entraîné l’arrêt de la guerre qui avait éclaté en Ethiopie en novembre 2020, que, certes, de graves tensions persistent encore au Tigré, comme dans la province du Benishangul-Gumuz, dans l’ouest du pays, ou à la frontière soudanaise, les trois points d’instabilité apparus à l’automne 2020 en Ethiopie (https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/25/en-ethiopie-la- revanche-nationaliste-des-amhara_6071132_3212.html, consulté le 16 août 2022), que s’y ajoutent de lourdes incertitudes quant au sort de Raya, tout au sud- est du Tigré, et du Wolquayt, ce territoire très disputé de l’ouest du Tigré, que, ailleurs dans le pays, la situation est moins tendue, qu’il en est ainsi de la « woreda » Jama, au cœur de la région amhara, d’où la recourante dit venir et de la capitale Addis-Abeba, où vivraient son fils, né d’un premier lit, ainsi que sa mère et sa sœur, qu’en conséquence, la recourante peut retourner à ces endroits sans risquer d’être persécutée du seul fait de son extraction amhara, qu’enfin, dans son précédent arrêt encore, le Tribunal a estimé que la condition de mère célibataire avec une enfant en bas âge de la recourante n’empêchait pas l’exécution de son renvoi, du moment qu’elle avait dans son pays des parents et un réseau familial en mesure de la soutenir à son retour, que, hormis répéter son statut particulier et les inconvénients qui en résultent, la recourante n’avance pas le moindre élément nouveau qui pourrait amener le Tribunal à reconsidérer son opinion à ce sujet,
E-3109/2022 Page 8 que, compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen et à confirmer son prononcé du 29 octobre 2018 ordonnant l’exécution du renvoi, que le recours doit donc être rejeté, qu’il l’est sans échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le temps n’ayant pas manqué à la recourante pour produire « le nouveau dossier » annoncé dans son mot du 15 juillet 2022 joint à son recours, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai pour ce faire, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande d'assistance judiciaire partielle est toutefois admise, de sorte qu’il est renoncé à leur perception,
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E-3109/2022 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3109/2022 Arrêt du 6 septembre 2022 Composition William Waeber (président du collège), Déborah D'Aveni, Lorenz Noli, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, née le (...), et sa fille, B._______, née le (...), Ethiopie, recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ;décision du SEM du 16 juin 2022 / N (...). Vu la décision du 29 octobre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______ le 16 octobre 2016, prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que celui de sa fille née entretemps, et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-202/2019 du 4 septembre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 29 novembre 2018 contre cette décision, la requête du 7 juin 2022, dans laquelle A._______ a demandé au SEM, pour elle-même et pour sa fille, de reconsidérer sa décision du 29 octobre 2018, en ce qui concernait l'exécution de leur renvoi, en raison de la récente dégradation de sa santé, des soins nécessités par son état actuel et de la situation, actuellement instable, dans son pays, la décision du 16 juin 2022, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen des intéressées, le recours interjeté le 15 juillet 2022 contre cette décision, dans lequel la recourante et son enfant ont, d'une part, conclu à l'octroi d'une admission provisoire au motif que l'exécution de leur renvoi n'était, en l'état, ni licite ni raisonnablement exigible, d'autre part, requis l'assistance judiciaire partielle, le prononcé du 18 juillet 2022 ordonnant, à titre superprovisionnel, la suspension de l'exécution du renvoi des recourantes, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, que, selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, qu'en l'espèce, la demande d'asile de la recourante du 16 octobre 2016 a été rejetée aux motifs que les menaces proférées contre elle par son ex-mari en (...) n'étaient pas pertinentes, faute de causalité temporelle avec son départ d'Ethiopie en 2007, et que ses craintes d'être victime de représailles de la part de la famille d'un individu assassiné par son ex-mari étaient infondées, que le Tribunal a par ailleurs estimé que les affections médicales de l'intéressée ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. arrêt du Tribunal E-202/2019 précité, consid. 6.4), qu'à l'appui de sa demande de réexamen, introduite dans le délai légal, l'intéressée s'est prévalue d'un rapport médical du 31 mai 2022, à la rubrique « diagnostic » duquel figuraient la mention d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et celle d'un état de stress post-traumatique, que ses auteurs, un psychiatre et une doctoresse-assistante du Centre de psychiatrie et psychothérapie « C._______ », soulignaient également la détresse psychique dans laquelle elle se trouvait, qu'à ces constats, l'intéressée a ajouté l'impossibilité, pour elle, de pouvoir bénéficier de soins adéquats dans son pays, encore ignorant des psychothérapies modernes, où faisaient aussi défaut des institutions appropriées aux traitements des maladies psychiques et ou persistait une grave pénurie de psychiatres, psychologues et personnel soignant qualifié, qu'à cela s'ajoutait encore l'incapacité de l'Etat à prendre en charge le coûts des traitements de près d'un tiers des patients, tenus de s'acquitter de leurs frais médicaux comme ils le pouvaient, qu'enfin, elle a aussi fait valoir que la situation, actuellement très tendue en Ethiopie, faisait obstacle à son renvoi et à celui de sa fille, que dans sa décision ici querellée, le SEM a préalablement rappelé que l'admission provisoire pour raison de santé restait une exception, envisageable seulement dans des cas exceptionnels, qu'il a ensuite relevé que si la recrudescence des symptômes de la recourante au printemps 2021 n'était pas contestable, on ne pouvait, dans son cas, conclure à une péjoration marquante de son état et à un risque de mise en danger concrète de sa vie et de son intégrité psychique et physique en cas de renvoi dans son pays, où elle avait la possibilité de se faire soigner, que l'éventuelle exacerbation de sa symptomatologie psychiatrique, consécutive à l'arrêt du 4 septembre 2020, ne s'opposait pas non plus à son renvoi, à moins d'une mise en danger présentant des formes concrètes, auquel cas il revenait alors à l'autorité chargée d'exécuter le renvoi d'y parer au moyen de mesures appropriées, qu'enfin, pour le SEM, à l'exception du Tigré, au nord du pays, l'Ethiopie, en dépit de la persistance de tensions ethniques et de mouvements de protestations, ne connaissait plus actuellement de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, de sorte qu'en définitive il n'existait pas ici de motifs de nature à annuler la décision du 29 octobre 2018, que, dans son recours, l'intéressée maintient que, tel qu'il ressort du rapport médical du 31 mai 2022, son état actuel nécessite la reconsidération de cette décision, qu'elle s'estime aussi doublement en danger dans son pays, d'une part en raison de son extraction amhara dans un pays en proie à des violences intercommunautaires, d'autre part, en tant que femme seule avec un enfant, que de son côté, le Tribunal constate que l'ultime rapport médical produit en procédure ordinaire par la recourante remonte au 10 juin 2020, qu'à ce moment, ses « idéations suicidaires actives » avaient disparu, son traitement médicamenteux ayant alors été maintenu en réserve et son suivi de crise progressivement suspendu à compter de septembre 2019, que, selon le rapport du 31 mai 2022, la communication à la recourante au printemps 2021, soit quelques mois après le rejet de sa demande d'asile, le 4 septembre 2020, de l'assassinat de son ex-mari par la famille de la personne tuée par ce dernier, avait entraîné une recrudescence de sa symptomatologie anxio-dépressive réactive, que sa situation médicale aujourd'hui est certes différente de celle qui prévalait en juin 2020, que, pour autant, ni le diagnostic actuel ni le traitement prescrit à la recourante par ses médecins ne se distinguent foncièrement de ceux retenus en procédure ordinaire, que ni le SEM ni le Tribunal n'avaient estimés de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi de l'intéressée, qu'en lui-même, l'état actuel de la recourante ne saurait par conséquent entrainer la reconsidération de la décision du SEM du 29 octobre 2018, que, certes, selon ses médecins, depuis l'annonce de l'assassinat de son ex-époux, la recourante redouterait encore plus d'être victime de la vengeance de la famille de l'individu tué par son ex-mari, que, dans son précédent arrêt, le Tribunal avait toutefois écarté cette éventualité, en particulier parce que l'intéressée était rentrée dans son pays, sans être inquiétée, les deux années qui avaient suivi l'incarcération, en 2014, de son ex-mari, condamné pour assassinat, que, loin de l'inciter à revoir cette conclusion, l'assassinat de l'ex-époux de la recourante, s'il a bien eu lieu, pousse au contraire le Tribunal à exclure définitivement l'éventualité d'une agression contre l'intéressée, dès lors que celle-ci était séparée de son mari depuis (...), au moins, et que rien ne dit que la famille de la victime de son ex-époux la connaîtrait ou pourrait encore lui en vouloir, que les médecins de l'intéressée insistent aussi sur leur crainte des graves conséquences que son renvoi pourrait avoir sur son état, qu'à nouveau, dans son précédent arrêt, le Tribunal avait envisagé ce risque (cf. p. 10 au fond), qu'il a toutefois estimé réduit du fait que la recourante avait des possibilités effectives de se faire soigner dans son pays (à ce sujet, voir aussi l'abondante jurisprudence citée par le SEM en page 3, 4ème par., de sa décision ici querellée), qu'il ne saurait donc revoir sa position, qu'il sera aussi rappelé que, dans la règle, des structures hospitalières et/ou un savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination, inférieurs à ceux, de niveau élevé, qu'on trouve en Suisse ne peuvent tenir en échec une décision d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), que les médecins laissent également entendre que la détérioration de l'état de la recourante, qui semble avoir eu pour conséquence l'introduction d'un traitement antidépresseur, serait aussi due à l'arrêt du Tribunal du 4 septembre 2020 confirmant la décision de rejet de sa demande d'asile par le SEM, le 29 octobre 2018, que, sur ce point, le Tribunal ne peut que renvoyer aux observations pertinentes du SEM, telles qu'on peut les lire en page 3 de la décision ici querellée, en particulier en ce qui concerne les moyens de parer aux conséquences de l'exacerbation des symptômes de la recourante consécutive à l'arrêt précité, que par ailleurs, en décembre 2021, une trêve, consécutive au repli vers leur région des insurgés du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), a entraîné l'arrêt de la guerre qui avait éclaté en Ethiopie en novembre 2020, que, certes, de graves tensions persistent encore au Tigré, comme dans la province du Benishangul-Gumuz, dans l'ouest du pays, ou à la frontière soudanaise, les trois points d'instabilité apparus à l'automne 2020 en Ethiopie (https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/02/25/en-ethiopie-la-revanche-nationaliste-des-amhara_6071132_3212.html, consulté le 16 août 2022), que s'y ajoutent de lourdes incertitudes quant au sort de Raya, tout au sud-est du Tigré, et du Wolquayt, ce territoire très disputé de l'ouest du Tigré, que, ailleurs dans le pays, la situation est moins tendue, qu'il en est ainsi de la « woreda » Jama, au coeur de la région amhara, d'où la recourante dit venir et de la capitale Addis-Abeba, où vivraient son fils, né d'un premier lit, ainsi que sa mère et sa soeur, qu'en conséquence, la recourante peut retourner à ces endroits sans risquer d'être persécutée du seul fait de son extraction amhara, qu'enfin, dans son précédent arrêt encore, le Tribunal a estimé que la condition de mère célibataire avec une enfant en bas âge de la recourante n'empêchait pas l'exécution de son renvoi, du moment qu'elle avait dans son pays des parents et un réseau familial en mesure de la soutenir à son retour, que, hormis répéter son statut particulier et les inconvénients qui en résultent, la recourante n'avance pas le moindre élément nouveau qui pourrait amener le Tribunal à reconsidérer son opinion à ce sujet, que, compte tenu de ce qui précède, le SEM était fondé à rejeter la demande de réexamen et à confirmer son prononcé du 29 octobre 2018 ordonnant l'exécution du renvoi, que le recours doit donc être rejeté, qu'il l'est sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le temps n'ayant pas manqué à la recourante pour produire « le nouveau dossier » annoncé dans son mot du 15 juillet 2022 joint à son recours, il n'y a pas lieu de lui accorder un délai pour ce faire, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande d'assistance judiciaire partielle est toutefois admise, de sorte qu'il est renoncé à leur perception, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras