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E-2004/2017

E-2004/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2018-09-25 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 9 août 2016, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de C._______. B. Entendue audit centre, le 19 août 2016, puis de manière plus approfondie par le SEM, le 17 mars 2017, la requérante, issue de la communauté kurde, a exposé qu'elle avait vécu à Alep avec sa famille. En 2005, elle a épousé D._______ ; une enfant est issue de leur union. En 2007, tous deux se seraient séparés, et leur divorce aurait été prononcé l'année suivante ; l'enfant aurait été confiée à sa grand-mère paternelle. Ayant déposé une demande d'asile en Suisse, le 18 juillet 2008, D._______ s'y est vu reconnaître la qualité de réfugié, le 8 septembre 2011. En 2011 ou 2012, en raison du début des combats et des bombardements, l'intéressée et sa famille se seraient rendus dans leur village d'origine. La situation s'aggravant, tous auraient gagné la Turquie en 2013, s'installant à Istanbul. Dans le courant de 2016, la requérante aurait repris contact avec sa fille et son ex-mari, qui se trouvaient en Suisse, par l'intermédiaire du réseau Facebook ; ils auraient également échangé des appels téléphoniques. Elle aurait informé sa mère de cette relation, laquelle aurait marqué son opposition ; également informé, son père, qui avait déjà quitté la Turquie, se serait également montré défavorable. Sans informer sa famille, l'intéressée aurait quitté la Turquie pour la Suisse, deux mois après avoir renoué avec D._______, et aurait gagné la Suisse avec l'aide de passeurs. Une fois arrivée en Suisse, la requérante a repris la vie commune avec son ex-mari ; ce dernier, entretemps marié à une autre femme, puis séparé, n'a pas terminé la procédure de divorce engagée. L'intéressée dit craindre des représailles de sa famille, qui désapprouve son attitude et la considérerait comme un déshonneur ; selon elle, ses proches ont sans doute connaissance de son lieu de résidence actuel. C. Par décision du 17 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile, vu le manque de pertinence des motifs invoqués ; il a prononcé l'admission provisoire de la requérante, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 5 avril 2017, A._______ a fait grief au SEM d'une violation de son droit d'être entendu, l'autorité de première instance ne lui ayant pas donné communication de certaines pièces, ni de celles qu'elle avait elle-même produites ; de plus, la motivation de la décision attaquée serait incomplète, le SEM n'ayant pas fait état de certains éléments. Sur le fond, l'intéressée invoque le risque de représailles provenant de sa famille et le danger qu'elle courrait de ce chef, aggravé du fait de sa grossesse hors mariage ; des menaces lui auraient été adressées, par un oncle, via Facebook. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 12 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis à la requête d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 3 mai 2017, aux motifs que les pièces non transmises étaient purement internes, et que les menaces visant la recourante étaient peu substantielles. G.Faisant usage de son droit de réplique, le 15 mai suivant, l'intéressée a repris ses arguments, relevant le risque de représailles graves pesant sur elle. H.En date du 24 mai 2018, le Tribunal a transmis à la recourante copie des deux pièces qu'elle avait produites (acte d'état civil, carte scolaire) et l'a invitée à s'exprimer à ce sujet. Le 4 juin suivant, l'intéressée a relevé que le SEM, persistant dans sa pratique établie, avait violé son droit d'être entendu en négligeant de procéder à cette transmission, ce qui devait entraîner l'annulation de la décision attaquée. Pour le surplus, les pièces en cause confirmaient l'identité et la région d'origine alléguées par la recourante ; la situation sécuritaire dans cette région, où un de ses cousins avait été récemment tué, était de nature à l'exposer à la persécution en cas de retour, et devait donc lui valoir l'octroi de l'asile. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La recourante reproche au SEM, qui ne lui aurait pas transmis quatre pièces spécifiquement désignées de son dossier, d'avoir violé son droit d'être entendu. Le Tribunal rappelle que ce droit, prévu à l'art. 29 PA, comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (A. Moser/M. Beusch/L. Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013 ; L. Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss). En résumé, le droit d'être entendu a donc pour objet d'éviter tout arbitraire dans la marche de la procédure en permettant au justiciable, d'une part de faire valoir ses arguments sans obstacle, et d'autre part de connaître les éléments de fait concrets qui seront appelés à motiver la décision que l'autorité doit prendre, et de s'exprimer à leur sujet. 2.2 En l'espèce, les quatre pièces dont l'intéressée conteste la non-transmission sont : une notice constatant que ses données personnelles et son identité ne sont corroborées par aucun document officiel et ne se trouvent dans aucun fichier (pièce [...]) ; l'autorisation donnée à la requérante, au centre d'enregistrement, de bénéficier d'un logement privé (pièce [...]) ; une requête de transmission du dossier à l'employé compétent du SEM (pièce [...]) ; enfin, une notice interne constatant que la requérante appartient à une catégorie devant recevoir l'admission provisoire (pièce [...]). La recourante reproche ainsi au SEM une mauvaise tenue du dossier (Verletzung Pagienierungs- und Aktenführungspflicht). Les pièces décrites à bon droit comme internes par l'autorité de première instance ne doivent cependant pas être transmises de manière intégrale au requérant ; en effet, cette qualification serait vidée de sa substance, s'il fallait, pour que la partie en apprécie le bien-fondé, lui donner connaissance du contenu intégral de la pièce en cause (arrêts E-4289/2017 du 31 août 2017, consid. 4.2 et réf. citées). Tout au plus, il y a lieu de fournir sommairement au requérant une indication sur sa nature (arrêt E-4393/2016 du 7 septembre 2016, consid. 6.3 et réf. citées), ce que le SEM, en effet, n'a pas fait de manière suffisamment explicite. Cela étant, chacune de ces pièces a été à bon droit qualifiée d'interne par le SEM : relatives à la situation administrative de l'intéressée en Suisse et à la marche de la procédure, aucune n'est pertinente pour apprécier la valeur de ses motifs d'asile, ne se réfère aux faits allégués par la requérante ou ne revêt une quelconque portée probatoire. En conséquence, que le SEM ne les lui ait pas fait parvenir en copie ne peut d'aucune façon constituer une violation du droit d'être entendu, aucun de ces documents n'ayant pu, d'une quelconque manière, influencer la décision prise. Vu leur absence de portée pratique pour la solution du cas, rien n'obligeait l'autorité de première instance à les communiquer à l'intéressée. Enfin, le Tribunal a transmis à la recourante copie des pièces (carte scolaire et acte d'état civil) qu'elle avait elle-même déposées sous forme de photocopies ; l'informalité commise par le SEM a ainsi été réparée. Le Tribunal observe que ces documents, là aussi, étaient sans rapports avec l'appréciation à faire de ses motifs d'asile. 2.3 L'intéressée retient également que le SEM n'a pas fait état, dans sa décision, de certains faits, à savoir sa grossesse, ainsi que la mort d'un oncle lors d'un crime d'honneur, à une époque indéterminée ; en conséquence, la motivation de la décision attaquée serait incomplète. Le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision doit permettre au destinataire de la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et de permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et juris. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Dans le cas présent, la décision du SEM, exhaustive et détaillée, fait état de tous les éléments de faits pertinents ressortant des dires de la recourante. L'existence de sa grossesse n'aurait une incidence qu'en matière d'exécution du renvoi, question sans pertinence ici ; quant à la mort ancienne d'un parent, dans des circonstances peu claires et d'ailleurs aucunement étayées, il ne s'agit pas là d'un élément factuel essentiel, dont l'absence serait de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Le Tribunal rappelle par ailleurs qu'il n'est en rien lié par la motivation de la décision contestée, et que son pouvoir d'appréciation lui permet de compléter et de revoir librement celle-ci, compte tenu de tous les faits ressortant du dossier. 2.4 Dès lors, dans la mesure où la violation du droit d'être entendu a été réparée (cf. consid. 2.2 ci-dessus), et où l'intéressée a pu faire valoir tous ses arguments en procédure de recours, la conclusion tenant à la cassation de la décision attaquée doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la pertinence de ses motifs. 4.2 En effet, elle a quitté la Syrie en raison des combats affectant sa région de résidence et des conditions de vie difficiles qu'elle devait affronter ; elle n'a jamais été exposée jusqu'à son départ à des mesures de persécution ciblées, et elle ne le prétend d'ailleurs pas. La mort d'un de ses cousins, dans des circonstances indéterminées, ne change rien à ce constat. 4.3 L'intéressée fait en revanche valoir qu'en raison de sa décision de renouer avec son ex-mari et de reprendre la vie commune avec lui, elle serait exposée aux représailles de sa famille ; ce danger serait d'autant plus important qu'un second enfant, né hors mariage, aurait suivi ce rapprochement. Une persécution n'émane certes pas forcément d'une autorité étatique ; elle peut aussi être le fait d'un groupe sans pouvoir de puissance publique ou de personnes privées, si l'Etat ne peut garantir une protection adéquate contre cette persécution (ATAF 2011/51 consid. 7.1-7.4 p. 1017-1018). En l'espèce, cette hypothèse ne peut cependant être retenue. En effet, elle supposerait que le risque de persécution se manifeste dans l'Etat d'origine, qui ne peut ou ne veut y pallier, et que la protection d'un autre Etat (en l'espèce la Suisse) demeure alors le seul moyen de s'en trouver abrité. La recourante explique cependant que le risque de représailles exercées par ses proches existe tout aussi bien en Suisse, où elle craint qu'ils ne la retrouvent ; dans cette mesure, à supposer que ce risque soit réel, le Tribunal ne voit donc pas en quoi l'octroi de l'asile serait de nature à protéger l'intéressée, à tout le moins à lui apporter une meilleure protection que celle qu'accordent les autorités suisses à toutes les personnes résidant sur leur territoire. En outre, aucun des motifs de persécution limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi ne paraît réalisé, la recourante n'étant pas potentiellement menacée pour des motifs ethniques, politiques ou religieux ; par ailleurs, le Tribunal ne peut définir un groupe social déterminé et clairement circonscrit, dont elle ferait partie, et dont les membres seraient pareillement exposés à un danger particulier. 4.4 A cela s'ajoute qu'en tout état de cause, les risques dépeints par la recourante n'apparaissent aucunement crédibles. Quand bien même ses parents et ses frères n'approuveraient pas sa décision de reprendre la vie commune avec son ex-mari et de fonder avec lui une nouvelle famille - ce que le Tribunal ne peut exclure -, rien ne dit pour autant qu'ils entendent s'en prendre physiquement à elle, voire la tuer ; il ne s'agit là que d'hypothèses, qui ne reposent sur aucun indice concret. Bien que l'intéressée se trouve en Suisse depuis presque deux ans, aucun élément n'indique que ses proches se soient mis à sa recherche ou aient entrepris de réaliser un tel dessein. L'intéressée n'a d'ailleurs pas documenté les menaces qu'elle aurait prétendument reçues par l'intermédiaire d'un réseau social. En outre, le fait qu'un oncle de l'intéressée ait été tué par des inconnus, il y a de nombreuses années (cf. audition du 13 mars 2017, questions 82-83), n'est pas significatif. Dans son recours (pt. 20), elle allègue que son père a été emprisonné pour avoir fait tuer sa propre belle-mère ; le Tribunal nourrit cependant les plus grands doutes sur le sérieux de cette assertion, l'intéressée n'ayant rien dit à ce sujet lors de son audition, alors qu'il se serait agi, dans le contexte familial qu'elle décrit, d'un point essentiel. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; en outre, les violations du droit d'être entendu reprochées au SEM par la recourante ne peuvent être retenues, ou ont été réparées par l'instance de recours. En conséquence, le recours est rejeté. 6. L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 La recourante reproche au SEM, qui ne lui aurait pas transmis quatre pièces spécifiquement désignées de son dossier, d'avoir violé son droit d'être entendu. Le Tribunal rappelle que ce droit, prévu à l'art. 29 PA, comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (A. Moser/M. Beusch/L. Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013 ; L. Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss). En résumé, le droit d'être entendu a donc pour objet d'éviter tout arbitraire dans la marche de la procédure en permettant au justiciable, d'une part de faire valoir ses arguments sans obstacle, et d'autre part de connaître les éléments de fait concrets qui seront appelés à motiver la décision que l'autorité doit prendre, et de s'exprimer à leur sujet.

E. 2.2 En l'espèce, les quatre pièces dont l'intéressée conteste la non-transmission sont : une notice constatant que ses données personnelles et son identité ne sont corroborées par aucun document officiel et ne se trouvent dans aucun fichier (pièce [...]) ; l'autorisation donnée à la requérante, au centre d'enregistrement, de bénéficier d'un logement privé (pièce [...]) ; une requête de transmission du dossier à l'employé compétent du SEM (pièce [...]) ; enfin, une notice interne constatant que la requérante appartient à une catégorie devant recevoir l'admission provisoire (pièce [...]). La recourante reproche ainsi au SEM une mauvaise tenue du dossier (Verletzung Pagienierungs- und Aktenführungspflicht). Les pièces décrites à bon droit comme internes par l'autorité de première instance ne doivent cependant pas être transmises de manière intégrale au requérant ; en effet, cette qualification serait vidée de sa substance, s'il fallait, pour que la partie en apprécie le bien-fondé, lui donner connaissance du contenu intégral de la pièce en cause (arrêts E-4289/2017 du 31 août 2017, consid. 4.2 et réf. citées). Tout au plus, il y a lieu de fournir sommairement au requérant une indication sur sa nature (arrêt E-4393/2016 du 7 septembre 2016, consid. 6.3 et réf. citées), ce que le SEM, en effet, n'a pas fait de manière suffisamment explicite. Cela étant, chacune de ces pièces a été à bon droit qualifiée d'interne par le SEM : relatives à la situation administrative de l'intéressée en Suisse et à la marche de la procédure, aucune n'est pertinente pour apprécier la valeur de ses motifs d'asile, ne se réfère aux faits allégués par la requérante ou ne revêt une quelconque portée probatoire. En conséquence, que le SEM ne les lui ait pas fait parvenir en copie ne peut d'aucune façon constituer une violation du droit d'être entendu, aucun de ces documents n'ayant pu, d'une quelconque manière, influencer la décision prise. Vu leur absence de portée pratique pour la solution du cas, rien n'obligeait l'autorité de première instance à les communiquer à l'intéressée. Enfin, le Tribunal a transmis à la recourante copie des pièces (carte scolaire et acte d'état civil) qu'elle avait elle-même déposées sous forme de photocopies ; l'informalité commise par le SEM a ainsi été réparée. Le Tribunal observe que ces documents, là aussi, étaient sans rapports avec l'appréciation à faire de ses motifs d'asile.

E. 2.3 L'intéressée retient également que le SEM n'a pas fait état, dans sa décision, de certains faits, à savoir sa grossesse, ainsi que la mort d'un oncle lors d'un crime d'honneur, à une époque indéterminée ; en conséquence, la motivation de la décision attaquée serait incomplète. Le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision doit permettre au destinataire de la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et de permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et juris. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Dans le cas présent, la décision du SEM, exhaustive et détaillée, fait état de tous les éléments de faits pertinents ressortant des dires de la recourante. L'existence de sa grossesse n'aurait une incidence qu'en matière d'exécution du renvoi, question sans pertinence ici ; quant à la mort ancienne d'un parent, dans des circonstances peu claires et d'ailleurs aucunement étayées, il ne s'agit pas là d'un élément factuel essentiel, dont l'absence serait de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Le Tribunal rappelle par ailleurs qu'il n'est en rien lié par la motivation de la décision contestée, et que son pouvoir d'appréciation lui permet de compléter et de revoir librement celle-ci, compte tenu de tous les faits ressortant du dossier.

E. 2.4 Dès lors, dans la mesure où la violation du droit d'être entendu a été réparée (cf. consid. 2.2 ci-dessus), et où l'intéressée a pu faire valoir tous ses arguments en procédure de recours, la conclusion tenant à la cassation de la décision attaquée doit être rejetée.

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la pertinence de ses motifs.

E. 4.2 En effet, elle a quitté la Syrie en raison des combats affectant sa région de résidence et des conditions de vie difficiles qu'elle devait affronter ; elle n'a jamais été exposée jusqu'à son départ à des mesures de persécution ciblées, et elle ne le prétend d'ailleurs pas. La mort d'un de ses cousins, dans des circonstances indéterminées, ne change rien à ce constat.

E. 4.3 L'intéressée fait en revanche valoir qu'en raison de sa décision de renouer avec son ex-mari et de reprendre la vie commune avec lui, elle serait exposée aux représailles de sa famille ; ce danger serait d'autant plus important qu'un second enfant, né hors mariage, aurait suivi ce rapprochement. Une persécution n'émane certes pas forcément d'une autorité étatique ; elle peut aussi être le fait d'un groupe sans pouvoir de puissance publique ou de personnes privées, si l'Etat ne peut garantir une protection adéquate contre cette persécution (ATAF 2011/51 consid. 7.1-7.4 p. 1017-1018). En l'espèce, cette hypothèse ne peut cependant être retenue. En effet, elle supposerait que le risque de persécution se manifeste dans l'Etat d'origine, qui ne peut ou ne veut y pallier, et que la protection d'un autre Etat (en l'espèce la Suisse) demeure alors le seul moyen de s'en trouver abrité. La recourante explique cependant que le risque de représailles exercées par ses proches existe tout aussi bien en Suisse, où elle craint qu'ils ne la retrouvent ; dans cette mesure, à supposer que ce risque soit réel, le Tribunal ne voit donc pas en quoi l'octroi de l'asile serait de nature à protéger l'intéressée, à tout le moins à lui apporter une meilleure protection que celle qu'accordent les autorités suisses à toutes les personnes résidant sur leur territoire. En outre, aucun des motifs de persécution limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi ne paraît réalisé, la recourante n'étant pas potentiellement menacée pour des motifs ethniques, politiques ou religieux ; par ailleurs, le Tribunal ne peut définir un groupe social déterminé et clairement circonscrit, dont elle ferait partie, et dont les membres seraient pareillement exposés à un danger particulier.

E. 4.4 A cela s'ajoute qu'en tout état de cause, les risques dépeints par la recourante n'apparaissent aucunement crédibles. Quand bien même ses parents et ses frères n'approuveraient pas sa décision de reprendre la vie commune avec son ex-mari et de fonder avec lui une nouvelle famille - ce que le Tribunal ne peut exclure -, rien ne dit pour autant qu'ils entendent s'en prendre physiquement à elle, voire la tuer ; il ne s'agit là que d'hypothèses, qui ne reposent sur aucun indice concret. Bien que l'intéressée se trouve en Suisse depuis presque deux ans, aucun élément n'indique que ses proches se soient mis à sa recherche ou aient entrepris de réaliser un tel dessein. L'intéressée n'a d'ailleurs pas documenté les menaces qu'elle aurait prétendument reçues par l'intermédiaire d'un réseau social. En outre, le fait qu'un oncle de l'intéressée ait été tué par des inconnus, il y a de nombreuses années (cf. audition du 13 mars 2017, questions 82-83), n'est pas significatif. Dans son recours (pt. 20), elle allègue que son père a été emprisonné pour avoir fait tuer sa propre belle-mère ; le Tribunal nourrit cependant les plus grands doutes sur le sérieux de cette assertion, l'intéressée n'ayant rien dit à ce sujet lors de son audition, alors qu'il se serait agi, dans le contexte familial qu'elle décrit, d'un point essentiel.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 5 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; en outre, les violations du droit d'être entendu reprochées au SEM par la recourante ne peuvent être retenues, ou ont été réparées par l'instance de recours. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 6 L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2004/2017 Arrêt du 25 septembre 2018 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision du SEM du 17 mars 2017 / N (...). Faits : A. Le 9 août 2016, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de C._______. B. Entendue audit centre, le 19 août 2016, puis de manière plus approfondie par le SEM, le 17 mars 2017, la requérante, issue de la communauté kurde, a exposé qu'elle avait vécu à Alep avec sa famille. En 2005, elle a épousé D._______ ; une enfant est issue de leur union. En 2007, tous deux se seraient séparés, et leur divorce aurait été prononcé l'année suivante ; l'enfant aurait été confiée à sa grand-mère paternelle. Ayant déposé une demande d'asile en Suisse, le 18 juillet 2008, D._______ s'y est vu reconnaître la qualité de réfugié, le 8 septembre 2011. En 2011 ou 2012, en raison du début des combats et des bombardements, l'intéressée et sa famille se seraient rendus dans leur village d'origine. La situation s'aggravant, tous auraient gagné la Turquie en 2013, s'installant à Istanbul. Dans le courant de 2016, la requérante aurait repris contact avec sa fille et son ex-mari, qui se trouvaient en Suisse, par l'intermédiaire du réseau Facebook ; ils auraient également échangé des appels téléphoniques. Elle aurait informé sa mère de cette relation, laquelle aurait marqué son opposition ; également informé, son père, qui avait déjà quitté la Turquie, se serait également montré défavorable. Sans informer sa famille, l'intéressée aurait quitté la Turquie pour la Suisse, deux mois après avoir renoué avec D._______, et aurait gagné la Suisse avec l'aide de passeurs. Une fois arrivée en Suisse, la requérante a repris la vie commune avec son ex-mari ; ce dernier, entretemps marié à une autre femme, puis séparé, n'a pas terminé la procédure de divorce engagée. L'intéressée dit craindre des représailles de sa famille, qui désapprouve son attitude et la considérerait comme un déshonneur ; selon elle, ses proches ont sans doute connaissance de son lieu de résidence actuel. C. Par décision du 17 mars 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile, vu le manque de pertinence des motifs invoqués ; il a prononcé l'admission provisoire de la requérante, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 5 avril 2017, A._______ a fait grief au SEM d'une violation de son droit d'être entendu, l'autorité de première instance ne lui ayant pas donné communication de certaines pièces, ni de celles qu'elle avait elle-même produites ; de plus, la motivation de la décision attaquée serait incomplète, le SEM n'ayant pas fait état de certains éléments. Sur le fond, l'intéressée invoque le risque de représailles provenant de sa famille et le danger qu'elle courrait de ce chef, aggravé du fait de sa grossesse hors mariage ; des menaces lui auraient été adressées, par un oncle, via Facebook. Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 12 avril 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis à la requête d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 3 mai 2017, aux motifs que les pièces non transmises étaient purement internes, et que les menaces visant la recourante étaient peu substantielles. G.Faisant usage de son droit de réplique, le 15 mai suivant, l'intéressée a repris ses arguments, relevant le risque de représailles graves pesant sur elle. H.En date du 24 mai 2018, le Tribunal a transmis à la recourante copie des deux pièces qu'elle avait produites (acte d'état civil, carte scolaire) et l'a invitée à s'exprimer à ce sujet. Le 4 juin suivant, l'intéressée a relevé que le SEM, persistant dans sa pratique établie, avait violé son droit d'être entendu en négligeant de procéder à cette transmission, ce qui devait entraîner l'annulation de la décision attaquée. Pour le surplus, les pièces en cause confirmaient l'identité et la région d'origine alléguées par la recourante ; la situation sécuritaire dans cette région, où un de ses cousins avait été récemment tué, était de nature à l'exposer à la persécution en cas de retour, et devait donc lui valoir l'octroi de l'asile. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La recourante reproche au SEM, qui ne lui aurait pas transmis quatre pièces spécifiquement désignées de son dossier, d'avoir violé son droit d'être entendu. Le Tribunal rappelle que ce droit, prévu à l'art. 29 PA, comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (A. Moser/M. Beusch/L. Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013 ; L. Kneubühler, Gehörsverletzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss). En résumé, le droit d'être entendu a donc pour objet d'éviter tout arbitraire dans la marche de la procédure en permettant au justiciable, d'une part de faire valoir ses arguments sans obstacle, et d'autre part de connaître les éléments de fait concrets qui seront appelés à motiver la décision que l'autorité doit prendre, et de s'exprimer à leur sujet. 2.2 En l'espèce, les quatre pièces dont l'intéressée conteste la non-transmission sont : une notice constatant que ses données personnelles et son identité ne sont corroborées par aucun document officiel et ne se trouvent dans aucun fichier (pièce [...]) ; l'autorisation donnée à la requérante, au centre d'enregistrement, de bénéficier d'un logement privé (pièce [...]) ; une requête de transmission du dossier à l'employé compétent du SEM (pièce [...]) ; enfin, une notice interne constatant que la requérante appartient à une catégorie devant recevoir l'admission provisoire (pièce [...]). La recourante reproche ainsi au SEM une mauvaise tenue du dossier (Verletzung Pagienierungs- und Aktenführungspflicht). Les pièces décrites à bon droit comme internes par l'autorité de première instance ne doivent cependant pas être transmises de manière intégrale au requérant ; en effet, cette qualification serait vidée de sa substance, s'il fallait, pour que la partie en apprécie le bien-fondé, lui donner connaissance du contenu intégral de la pièce en cause (arrêts E-4289/2017 du 31 août 2017, consid. 4.2 et réf. citées). Tout au plus, il y a lieu de fournir sommairement au requérant une indication sur sa nature (arrêt E-4393/2016 du 7 septembre 2016, consid. 6.3 et réf. citées), ce que le SEM, en effet, n'a pas fait de manière suffisamment explicite. Cela étant, chacune de ces pièces a été à bon droit qualifiée d'interne par le SEM : relatives à la situation administrative de l'intéressée en Suisse et à la marche de la procédure, aucune n'est pertinente pour apprécier la valeur de ses motifs d'asile, ne se réfère aux faits allégués par la requérante ou ne revêt une quelconque portée probatoire. En conséquence, que le SEM ne les lui ait pas fait parvenir en copie ne peut d'aucune façon constituer une violation du droit d'être entendu, aucun de ces documents n'ayant pu, d'une quelconque manière, influencer la décision prise. Vu leur absence de portée pratique pour la solution du cas, rien n'obligeait l'autorité de première instance à les communiquer à l'intéressée. Enfin, le Tribunal a transmis à la recourante copie des pièces (carte scolaire et acte d'état civil) qu'elle avait elle-même déposées sous forme de photocopies ; l'informalité commise par le SEM a ainsi été réparée. Le Tribunal observe que ces documents, là aussi, étaient sans rapports avec l'appréciation à faire de ses motifs d'asile. 2.3 L'intéressée retient également que le SEM n'a pas fait état, dans sa décision, de certains faits, à savoir sa grossesse, ainsi que la mort d'un oncle lors d'un crime d'honneur, à une époque indéterminée ; en conséquence, la motivation de la décision attaquée serait incomplète. Le Tribunal rappelle que la motivation d'une décision doit permettre au destinataire de la comprendre, de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et de permettre à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et juris. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Dans le cas présent, la décision du SEM, exhaustive et détaillée, fait état de tous les éléments de faits pertinents ressortant des dires de la recourante. L'existence de sa grossesse n'aurait une incidence qu'en matière d'exécution du renvoi, question sans pertinence ici ; quant à la mort ancienne d'un parent, dans des circonstances peu claires et d'ailleurs aucunement étayées, il ne s'agit pas là d'un élément factuel essentiel, dont l'absence serait de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée. Le Tribunal rappelle par ailleurs qu'il n'est en rien lié par la motivation de la décision contestée, et que son pouvoir d'appréciation lui permet de compléter et de revoir librement celle-ci, compte tenu de tous les faits ressortant du dossier. 2.4 Dès lors, dans la mesure où la violation du droit d'être entendu a été réparée (cf. consid. 2.2 ci-dessus), et où l'intéressée a pu faire valoir tous ses arguments en procédure de recours, la conclusion tenant à la cassation de la décision attaquée doit être rejetée. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la pertinence de ses motifs. 4.2 En effet, elle a quitté la Syrie en raison des combats affectant sa région de résidence et des conditions de vie difficiles qu'elle devait affronter ; elle n'a jamais été exposée jusqu'à son départ à des mesures de persécution ciblées, et elle ne le prétend d'ailleurs pas. La mort d'un de ses cousins, dans des circonstances indéterminées, ne change rien à ce constat. 4.3 L'intéressée fait en revanche valoir qu'en raison de sa décision de renouer avec son ex-mari et de reprendre la vie commune avec lui, elle serait exposée aux représailles de sa famille ; ce danger serait d'autant plus important qu'un second enfant, né hors mariage, aurait suivi ce rapprochement. Une persécution n'émane certes pas forcément d'une autorité étatique ; elle peut aussi être le fait d'un groupe sans pouvoir de puissance publique ou de personnes privées, si l'Etat ne peut garantir une protection adéquate contre cette persécution (ATAF 2011/51 consid. 7.1-7.4 p. 1017-1018). En l'espèce, cette hypothèse ne peut cependant être retenue. En effet, elle supposerait que le risque de persécution se manifeste dans l'Etat d'origine, qui ne peut ou ne veut y pallier, et que la protection d'un autre Etat (en l'espèce la Suisse) demeure alors le seul moyen de s'en trouver abrité. La recourante explique cependant que le risque de représailles exercées par ses proches existe tout aussi bien en Suisse, où elle craint qu'ils ne la retrouvent ; dans cette mesure, à supposer que ce risque soit réel, le Tribunal ne voit donc pas en quoi l'octroi de l'asile serait de nature à protéger l'intéressée, à tout le moins à lui apporter une meilleure protection que celle qu'accordent les autorités suisses à toutes les personnes résidant sur leur territoire. En outre, aucun des motifs de persécution limitativement énumérés à l'art. 3 LAsi ne paraît réalisé, la recourante n'étant pas potentiellement menacée pour des motifs ethniques, politiques ou religieux ; par ailleurs, le Tribunal ne peut définir un groupe social déterminé et clairement circonscrit, dont elle ferait partie, et dont les membres seraient pareillement exposés à un danger particulier. 4.4 A cela s'ajoute qu'en tout état de cause, les risques dépeints par la recourante n'apparaissent aucunement crédibles. Quand bien même ses parents et ses frères n'approuveraient pas sa décision de reprendre la vie commune avec son ex-mari et de fonder avec lui une nouvelle famille - ce que le Tribunal ne peut exclure -, rien ne dit pour autant qu'ils entendent s'en prendre physiquement à elle, voire la tuer ; il ne s'agit là que d'hypothèses, qui ne reposent sur aucun indice concret. Bien que l'intéressée se trouve en Suisse depuis presque deux ans, aucun élément n'indique que ses proches se soient mis à sa recherche ou aient entrepris de réaliser un tel dessein. L'intéressée n'a d'ailleurs pas documenté les menaces qu'elle aurait prétendument reçues par l'intermédiaire d'un réseau social. En outre, le fait qu'un oncle de l'intéressée ait été tué par des inconnus, il y a de nombreuses années (cf. audition du 13 mars 2017, questions 82-83), n'est pas significatif. Dans son recours (pt. 20), elle allègue que son père a été emprisonné pour avoir fait tuer sa propre belle-mère ; le Tribunal nourrit cependant les plus grands doutes sur le sérieux de cette assertion, l'intéressée n'ayant rien dit à ce sujet lors de son audition, alors qu'il se serait agi, dans le contexte familial qu'elle décrit, d'un point essentiel. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) ; en outre, les violations du droit d'être entendu reprochées au SEM par la recourante ne peuvent être retenues, ou ont été réparées par l'instance de recours. En conséquence, le recours est rejeté. 6. L'assistance judiciaire ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa