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E-1928/2022

E-1928/2022

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-09-18 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ et son frère B._______ (ci-après : les requérants, les recourants ou les intéressés), ressortissants irakiens, ont tous deux déposé une demande d'asile en Suisse le 27 avril 2021.

B. Entendus le 12 mai 2021 sur leurs données personnelles, les requérants ont déclaré, en substance, avoir vécu avec leurs parents et leur frère cadet dans la ville de C._______. A._______ y aurait exercé la profession d'avocat au sein d'une étude qu'il partageait avec un confrère, tandis que B._______, titulaire d'un diplôme dans le domaine de la gestion, aurait travaillé à partir de janvier 2020 comme employé administratif à la réception de cette étude.

C.

C.a Lors de leurs auditions sur les motifs d'asile, tenues respectivement les 15 et 16 mars 2022, les intéressés ont déclaré en substance qu'à la fin du mois de (...) 2020, A._______ avait été mandaté dans le cadre d'un litige portant sur la vente d'un véhicule qu'un client aurait remis à un dénommé D._______, sans toutefois en recevoir le prix convenu. Après avoir vainement tenté de régler l'affaire à l'amiable en convoquant celui-ci à son étude, A._______ aurait saisi la justice. La procédure engagée aurait conduit, le (...) 2020, à la saisie du véhicule, puis à sa restitution à son client. Le soir même, D._______ aurait appelé A._______, auquel il aurait reproché d'être à l'origine de cette restitution, avant de le menacer. Il aurait ensuite renouvelé ses menaces à plusieurs reprises, en appelant depuis différents numéros. Le (...) 2020, les recourants auraient quitté l'étude pour regagner leur domicile à bord de la voiture de A._______. Alors qu'ils circulaient à faible allure dans une rue fréquentée, un pick-up E._______ vert militaire, équipé de vitres teintées, serait arrivé en sens inverse et aurait brusquement freiné à leur hauteur. Son conducteur aurait alors tiré quatre coups de feu dans leur direction. Les recourants se seraient baissés et n'auraient pas été atteints. Leur véhicule n'aurait pas non plus été endommagé. A._______ aurait identifié D._______ comme étant le conducteur du E._______. B._______ n'aurait, pour sa part, pas été en mesure de l'identifier lui-même en raison de la rapidité de la scène. Les intéressés se seraient ensuite rendus au poste de police du quartier de F._______, où ils auraient déposé plainte et été entendus séparément. Le commissaire de garde aurait transmis le dossier au juge de garde, lequel aurait délivré, la nuit même, un mandat d'arrêt contre D._______.

Après cet événement, B._______ aurait cessé de se rendre à l'étude et serait demeuré au domicile familial, ne sortant qu'occasionnellement pour faire des achats. A._______ aurait, pour sa part, limité son activité professionnelle aux démarches encore nécessaires auprès des tribunaux et de la police, afin de traiter les dossiers en cours et de suivre la procédure visant D._______. Dans le même temps, il aurait continué à recevoir des menaces téléphoniques de celui-ci, lequel lui aurait annoncé qu'il le tuerait ou, à défaut, qu'il s'en prendrait à son frère. A._______ aurait enregistré les conversations qu'il aurait eues avec lui. Il aurait également eu le sentiment d'être suivi lors de certains déplacements. B._______ aurait eu connaissance de ces appels et se serait montré prudent à chaque fois qu'il quittait le domicile. Malgré plusieurs tentatives de la police, D._______ n'aurait pas été interpellé. Selon les recourants, cet échec s'expliquerait par le grade de (...) de celui-ci et par l'influence dont il aurait bénéficié au sein des forces des peshmergas. Estimant que les autorités n'étaient pas en mesure de les protéger tant que D._______ demeurait en liberté, les recourants auraient quitté ensemble l'Irak le (...) 2020. A._______ se serait principalement chargé d'organiser leur départ et leur voyage. Avant d'entrer en Suisse le 27 avril 2021, ils auraient transité par la Turquie, la Grèce, la Bosnie et la Croatie. Dans ce dernier pays, la police aurait saisi le téléphone portable de A._______, qui contenait les enregistrements des conversations menaçantes.

Après le départ des intéressés, leurs parents et leur frère cadet auraient également quitté C._______ pour s'installer dans le village de G._______, province de C._______. Ils auraient pris cette décision parce qu'ils avaient peur et se sentaient surveillés. L'avocat de A._______ en Irak aurait par ailleurs informé celui-ci que le mandat d'arrêt délivré contre D._______ n'avait toujours pas été exécuté et que la procédure engagée à son encontre demeurait pendante.

Dans ces circonstances, les recourants estiment qu'aucune région d'Irak ne leur offrirait une possibilité de réinstallation sûre. Le grade et l'influence de D._______ au sein des peshmergas lui permettraient de les retrouver partout dans la région kurde, tandis que leur origine ethnique compliquerait leur établissement dans une région arabophone.

C.b A l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont produit des copies de plusieurs documents, notamment leurs déclarations à la police, les procès-verbaux relatifs au dépôt de leurs plaintes, un mandat d'arrêt visant D._______, un procès-verbal faisant état d'une tentative infructueuse d'interpeller ce dernier et diverses correspondances relatives aux démarches entreprises à son encontre. Il ressort d'un de ces documents que le juge d'instruction de C._______ a ordonné la recherche d'éventuels témoins et le contrôle des caméras de surveillance sur les lieux de l'agression des intéressés. Ceux-ci ont également produit une copie de la carte professionnelle d'avocat de A._______ et de la procuration établie en faveur de son mandataire dans l'affaire le concernant, tout en précisant que les originaux des documents devaient leur parvenir dans un délai d'environ sept jours.

D. Le 24 mars 2022, la représentation juridique des recourants a pris position sur les projets de décision négative du SEM transmis la veille.

E. Par décisions du 25 mars 2022 (ci-après également : les décisions querellées), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

F. Le 25 avril 2022, B._______ (E-1922/2022) et A._______ (E-1928/2022) ont interjeté recours contre les décisions les concernant devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à l'annulation des décisions querellées et, principalement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de leur admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi des causes au SEM pour complément d'instruction. Ils ont en outre sollicité la dispense du versement de l'avance des frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la jonction de leurs causes en raison de leur connexité. Ils ont produit les documents originaux annoncés lors de leurs auditions, notamment les pièces du dossier relatives à la procédure ouverte à la suite de leurs plaintes, estampillées par le poste de police de F._______.

G. Par décisions incidentes du 3 mai 2022, le juge instructeur a admis leurs demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle.

H. Le même jour, chacun des recourants a notamment versé à son dossier un rapport médical. Le rapport concernant B._______, daté du 15 avril 2022, fait état d'un trouble de stress post-traumatique (F43.1). Il précise que l'intéressé bénéficie d'une prise en charge comprenant un entretien infirmier hebdomadaire, un entretien médical mensuel et un traitement médicamenteux à base de (...) et de (...). Le rapport relatif à A._______, daté du 28 avril 2022, mentionne un trouble de stress post-traumatique et un épisode dépressif actuel d'intensité moyenne (F32.1), traités dans le cadre d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier et par la prise de (...), de (...) et de (...).

I. Le 1er juin 2022, les intéressés ont complété leur recours respectif en faisant valoir que, compte tenu du statut privilégié dont bénéficiaient les officiers peshmergas en Irak, les autorités kurdes n'étaient pas en mesure de les protéger efficacement contre D._______. Ils ont produit un rapport de l'OSAR du 9 mai 2022 intitulé « Irak : capacité de protection de l'Etat dans la région autonome du Kurdistan ». Ils ont en outre reproché au SEM de ne pas avoir instruit leurs causes avec la diligence requise et de ne pas les avoir soumises à la procédure étendue.

J. Le 14 décembre 2023, le juge d'instruction a répondu aux demandes des recourants du 7 décembre précédent relatives à l'état d'avancement de leurs procédures, en les informant qu'aucun délai précis ne pouvait encore être avancé pour le traitement de leurs recours.

K. Invités par le Tribunal à lui faire savoir s'ils étaient toujours suivis médicalement et, dans l'affirmative, à lui faire parvenir des rapports médicaux détaillés, les intéressés ont, le 12 novembre 2024, indiqué que leur état psychique, bien que demeurant fragile, s'était stabilisé grâce au suivi psychologique et psychiatrique entrepris en décembre 2021, désormais poursuivi selon leurs besoins, ainsi qu'à leurs activités occupationnelles. Ils ont néanmoins souligné la persistance des traumatismes subis et le risque de péjoration de leur état en cas de renvoi en Irak, également relevé par leur médecin. Ils ont, pour le surplus, maintenu les conclusions de leurs recours, rappelant que le SEM avait selon eux insuffisamment instruit leurs causes et faisant valoir que les risques de persécution allégués demeuraient actuels, l'officier peshmerga D._______ étant toujours en activité et les autorités kurdes n'étant pas en mesure de leur offrir une protection effective.

L. Le 6 décembre 2024, le SEM s'est déterminé sur les recours, proposant leur rejet. Il a considéré qu'ils ne contenaient aucun élément ni moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Il a considéré que les griefs relatifs à la violation du devoir d'instruction et à l'appréciation des moyens de preuve relevaient d'une simple divergence d'appréciation et que les recourants n'avaient présenté aucun argument concret propre à remettre en cause l'invraisemblance de leurs motifs d'asile. Il a également estimé que leur argument tiré de l'absence de protection contre D._______ n'était pas pertinent, dès lors que les faits allégués n'avaient pas été jugés crédibles. Enfin, il a retenu que leurs troubles psychiques, stabilisés, ne faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi, les soins nécessaires étant, selon lui, disponibles dans la région autonome du Kurdistan et d'éventuelles tendances suicidaires pouvant être prises en charge par des mesures d'accompagnement appropriées.

M. Invités à répliquer, les intéressés ont, par écrit daté du 8 janvier 2024 (recte : 2025), maintenu l'ensemble de leurs conclusions ainsi que les griefs formels développés dans leurs recours. Ils ont également soutenu que leurs troubles psychiques étaient susceptibles d'expliquer les imprécisions relevées dans leurs récits et imposaient une appréciation particulièrement minutieuse de leurs déclarations et des pièces versées aux dossiers.

N. Le 10 juillet 2026, le juge instructeur a répondu aux demandes des recourants du 3 juillet précédent relatives à l'état d'avancement de leurs procédures, en les informant qu'un arrêt serait rendu prochainement.

O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance Covid-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

2. Vu le lien de parenté des recourants, leurs motifs d'asile communs et l'intervention d'un seul mandataire, il se justifie de procéder à la jonction des causes E-1922/2022 et E-1928/2022.

3.

3.1 Dans leurs mémoires de recours, les intéressés invoquent préliminairement, d'une part, une violation de leur droit d'être entendus, notamment sous l'angle de l'obligation de motiver, et, d'autre part, une violation de la maxime inquisitoire, en ce que le SEM aurait établi les faits de manière incomplète et inexacte. Ils reprochent à ce dernier d'avoir statué de manière précipitée, sans attendre la production des documents originaux annoncés lors des auditions, alors même que ceux-ci avaient déjà été expédiés depuis l'étranger. Ils soutiennent ainsi avoir été empêchés de satisfaire pleinement à leur devoir de collaboration au sens de l'art. 8 LAsi. Ces pièces, émanant notamment d'autorités judiciaires, porteraient sur des éléments essentiels de leurs demandes d'asile et seraient ainsi susceptibles d'influencer l'appréciation de la vraisemblance de leurs déclarations. Le SEM ne pouvait dès lors les écarter sur la base d'une appréciation anticipée des preuves fondée sur le caractère prétendument invraisemblable de leurs récits. Il aurait dû soit examiner attentivement les copies déjà produites, soit attendre les documents originaux, soit, compte tenu de la complexité des causes et de la nécessité d'administrer des moyens de preuve déterminants, poursuivre l'instruction en procédure étendue. Le SEM n'aurait en outre pas exposé de manière claire et circonstanciée les raisons pour lesquelles les documents offerts auraient été dénués de pertinence ni expliqué pourquoi leur production sous forme originale n'aurait pas été susceptible de modifier son appréciation.

3.2 En ce qui concerne les obligations auxquelles sont soumises les autorités en matière d'instruction et de motivation, il peut être renvoyé notamment à l'arrêt du Tribunal D-4688/2024 du 5 août 2024 consid. 2.1. ss et à la jurisprudence qui y est citée.

3.3 Il ressort des décisions querellées que le SEM n'a pas ignoré les moyens de preuve produits ou annoncés par les intéressés. Il en a, au contraire, examiné la teneur et a exposé les raisons pour lesquelles il estimait qu'ils n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. Il a notamment considéré que les faits consignés dans ces documents reposaient essentiellement sur les déclarations des intéressés et que dits documents ne permettaient dès lors pas, à eux seuls, de remédier aux éléments d'invraisemblance relevés dans leurs récits. Cette motivation, claire, a permis aux intéressés de comprendre les raisons pour lesquelles le SEM a estimé pouvoir renoncer à attendre les pièces originales. Une violation du droit d'être entendu ou de l'obligation de motiver ne saurait, dans ces conditions, être retenue.

3.4 Le SEM pouvait également, sans violer la maxime inquisitoire, renoncer à administrer des preuves supplémentaires dès lors qu'il pouvait admettre, au terme d'une appréciation anticipée, que les documents originaux annoncés n'étaient pas propres à modifier sa conviction. Les intéressés ne démontrent pas en quoi la production des originaux, dont le contenu correspond aux copies déjà versées au dossier, aurait apporté des éléments nouveaux ou déterminants. Le seul fait que ces documents portent des signatures ou des sceaux officiels ne suffit pas à établir la véracité des faits rapportés ni à exclure que les autorités concernées se soient fondées sur les seules déclarations des intéressés. Il ne peut dès lors être reproché au SEM d'avoir établi les faits de manière incomplète ou inexacte. Son obligation d'instruire la cause ne lui imposait pas de donner suite à toutes les offres de preuve, mais uniquement à celles qui apparaissaient pertinentes et susceptibles d'influer sur l'issue de la procédure.

3.5 Quant à la nécessité de poursuivre le traitement des causes en procédure étendue, les intéressés ne démontrent pas que la nature ou l'ampleur des mesures d'instruction encore requises l'imposaient. La seule annonce de documents originaux en cours d'acheminement ne suffisait pas à rendre la cause incompatible avec la procédure accélérée.

3.6 Il s'ensuit que, s'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

5.

5.1 Le SEM a rejeté les demandes d'asile des recourants, considérant qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblables les menaces de persécution qu'ils disaient subir de la part de D._______, leurs prises de position déposées le 24 mars 2022 ne contenant aucun fait ni moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation.

S'agissant de A._______, le SEM a notamment estimé que les craintes de persécution invoquées ne reposaient pas sur des éléments suffisamment concrets. Les précautions qu'il disait avoir prises après avoir reçu des menaces de mort, consistant essentiellement à limiter ses sorties pour régler des affaires urgentes, paraissaient insuffisantes au regard de la gravité du danger allégué. Son impression d'être suivi par des véhicules ne reposait en outre que sur des suppositions, faute d'avoir pu identifier leurs conducteurs ou fournir un élément objectif permettant d'établir qu'ils agissaient pour le compte de D._______. Plusieurs invraisemblances entourant l'agression armée alléguée devaient également être relevées. Il était difficilement compréhensible que D._______, lequel aurait su où se trouvait le recourant et l'aurait suivi, n'ait pas trouvé une autre occasion de mettre ses menaces à exécution. Il paraissait aussi peu plausible qu'il ait pu le retrouver dans le chaos de la circulation et tirer sur sa voiture immobilisée sans atteindre ni ses occupants ni la carrosserie, alors même qu'il était expérimenté dans le maniement des armes. L'intéressé n'était pas non plus certain de la marque du véhicule à l'origine du différend, élément pourtant central dans son récit, alors qu'il avait décrit avec précision celui utilisé lors de l'agression. Le SEM en a déduit que ses déclarations manquaient d'éléments de vécu et que l'agression n'avait pas été rendue vraisemblable.

S'agissant de B._______, le SEM a relevé plusieurs incohérences dans son comportement après que son frère lui a demandé de ne plus se rendre à l'étude et de se montrer prudent. Bien qu'il ait affirmé avoir considéré sa vie comme menacée, il aurait accepté la situation sans s'interroger davantage sur son avenir et aurait continué à sortir pour effectuer des achats que d'autres membres de sa famille auraient pu faire à sa place. Il n'a en outre rapporté aucune conversation particulière avec ses parents au sujet des menaces ou de leurs inquiétudes, se limitant à des déclarations générales. Ses propos ne reflétaient ainsi pas un vécu. Des imprécisions étaient également à relever quant aux circonstances de son départ du pays. L'intéressé n'avait pas pu indiquer combien de temps il s'était écoulé entre l'annonce de l'intention par son frère de quitter le pays et le départ effectif et s'était limité à des généralités sur les préparatifs, évoquant seulement la confection de son bagage. Il n'avait pas davantage été en mesure de décrire sa dernière journée au domicile familial ni les sentiments éprouvés au moment du départ, se bornant à mentionner la belle vie qu'il laissait derrière lui. Son explication selon laquelle il ignorait le prix du voyage parce que son frère aîné s'était chargé de toutes les démarches conformément aux traditions familiales n'était pas non plus convaincante, compte tenu de leur proximité.

Le SEM a par ailleurs reproché aux recourants de ne pas avoir été en mesure de situer, même approximativement, la rencontre déterminante avec D._______ qui s'était tenue à l'étude. Il a jugé peu convaincantes les explications tirées de leur état de santé respectif. Les intéressés avaient également tenu des propos vagues et peu cohérents au sujet du départ de leurs parents de C._______ pour leur village, supposant que ceux-ci s'étaient sentis surveillés sans disposer d'informations précises. S'ils avaient réellement craint pour leur sécurité en raison du litige allégué, il aurait été logique qu'ils leur donnent des explications ou les mettent en garde. Les documents produits, notamment les plaintes, le mandat d'arrêt et le procès-verbal relatif à une tentative d'interpellation de D._______ reposaient quant à eux principalement sur les déclarations des intéressés, tenues pour invraisemblables.

A titre subsidiaire, le SEM a estimé que le différend avec ce dernier ne se rattachait à aucun des motifs de persécution prévus à l'art. 3 LAsi. Les actes allégués étaient en outre imputables à un tiers contre lequel les autorités avaient agi, en enregistrant les plaintes, en délivrant un mandat d'arrêt et en tentant de l'interpeller.

5.2 Dans leurs mémoires de recours, les intéressés contestent l'appréciation du SEM quant à la crédibilité de leurs motifs d'asile. Ils lui reprochent d'avoir examiné leurs déclarations de manière fragmentaire et essentiellement sous l'angle de leur plausibilité, sans procéder à une appréciation globale ni mettre en balance les éléments en faveur et en défaveur de la vraisemblance. Leurs déclarations lors de leurs auditions seraient cohérentes entre elles et ne présenteraient aucune contradiction sur les faits essentiels. Le fait qu'ils aient signalé leurs incertitudes et clairement distingué les faits établis de leurs suppositions devrait en outre être retenu en faveur de leur crédibilité. Le SEM aurait examiné dans l'abstrait la logique de leurs récits, sans tenir suffisamment compte du contexte culturel, social et politique propre au Kurdistan irakien. Les moyens de preuve produits n'auraient pas été correctement appréciés. Ils ne se limiteraient pas à reproduire les déclarations des intéressés, mais attesteraient de l'existence du litige, de l'agression dénoncée, de l'ouverture d'une procédure et de l'échec des démarches entreprises pour interpeller D._______. Le SEM les aurait écartés sans examen suffisant, alors que les originaux étaient en cours d'acheminement et avaient été expressément offerts comme preuves. Durant son audition, A._______ aurait désigné, sous réserve de faire erreur, une voiture de marque Chevrolet et mentionné le contrat de vente correspondant. Les objections du SEM concernant le comportement adopté par les intéressés après les menaces, les circonstances de l'agression et l'absence de nouvelles tentatives de D._______ reposeraient sur de simples suppositions, sans prendre en compte le contexte local ni les pièces produites.

Les intéressés soutiennent en outre que leurs craintes relèvent de l'art. 3 LAsi. Ils auraient déjà subi une tentative d'homicide et continueraient à être menacés par D._______. Malgré les plaintes déposées, le mandat d'arrêt émis et les démarches policières entreprises, celui-ci n'aurait jamais été interpellé. Les autorités ne seraient dès lors pas en mesure, ou n'auraient pas la volonté réelle, de leur offrir une protection effective contre une personne bénéficiant de son statut militaire, de son influence et de ses liens avec les structures politiques et sécuritaires du Gouvernement régional du Kurdistan. Les démarches formelles de la police ne suffiraient ainsi pas à établir l'existence d'une protection effective. Compte tenu de l'influence des peshmergas et des liens entre les forces de sécurité et les partis dominants, l'opposition à un officier peshmerga pourrait en outre être perçue comme une opposition aux autorités régionales. Les faits allégués ne pourraient ainsi être réduits à un simple conflit privé. Une possibilité de refuge interne serait également exclue, D._______ étant, selon eux, en mesure de les retrouver partout où ils peuvent se rendre. La situation de B._______ devrait en outre être examinée sous l'angle d'une persécution réfléchie. En raison de sa proximité familiale et professionnelle avec son frère, il serait personnellement exposé aux représailles dirigées contre celui-ci. Les intéressés auraient déjà été attaqués ensemble et D._______ chercherait à s'en prendre à chacun d'eux.

6.

6.1 En l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les faits déterminants, à savoir principalement les menaces de mort, avec l'intensité alléguée, n'étaient pas vraisemblables. Certes, comme soutenu dans les recours, les récits des recourants concordent dans les grandes lignes et les démarches entreprises auprès des autorités irakiennes sont documentées. Certes, également, il y a lieu d'évaluer avec prudence des faits survenus dans le contexte d'une situation particulière et d'un pays aux usages différents. Il doit également être tenu compte d'éventuelles difficultés, d'ordre psychique, à rapporter des faits traumatisants. En prenant en compte les exposés des intéressés, notamment leurs propres descriptions des pratiques dans leur région et des risques encourus, des incohérences ou des incongruités se font toutefois jour.

Il est en effet singulier que D._______, s'autorisant prétendument sans scrupules à agir illégalement, fort d'une certaine impunité, ne s'en soit aucunement pris au propriétaire de la voiture qu'il avait achetée. Refusant d'en payer le prix, on aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse en premier lieu pression sur celui-ci, au lieu de s'attaquer uniquement à son avocat qui n'intervenait que sur mandat et qui aurait assurément retiré toute plainte s'il en avait été prié par son client. A._______ a affirmé ignorer si, après son départ, le propriétaire avait été inquiété. En fait, si D._______ avait voulu agir contre le propriétaire, il l'aurait fait immédiatement après avoir reçu l'ordre de rendre le véhicule, probablement avant même qu'il ne soit condamné à sa restitution, et aurait également ensuite proféré ses menaces contre lui. Or il n'en a rien fait, car, dans le cas contraire, A._______, avocat du propriétaire, en aurait été certainement informé.

Le lieu choisi par D._______ pour tenter d'éliminer les intéressés est lui aussi surprenant. Sachant où se trouvait l'étude de A._______ et connaissant ses déplacements, on aurait pu s'attendre à ce qu'il opte pour un lieu plus propice à son sombre dessein qu'une route fréquentée, voire encombrée, où il pouvait être reconnu - puisque A._______ l'aurait clairement vu - et où une fuite après son méfait pouvait être compromise. Tout aussi singulier est le fait qu'aucune des quatre balles de pistolet tirées à très courte distance par un militaire chevronné n'ait atteint ne serait-ce que la carrosserie de sa voiture.

Le comportement de D._______ manque aussi de logique, toujours en se plaçant dans la situation telle que décrite par les recourants. Après de multiples menaces, il serait en effet passé à l'action, tentant clairement de les éliminer et indiquant ne pas renoncer à son objectif. Il est étonnant, dans ces conditions, qu'il ait juste continué à adresser des menaces par téléphone, comportement qui ne pouvait que pousser les intéressés à une plus grande vigilance et donc le desservir.

6.2 Les pièces produites attestent l'ouverture d'une procédure contre un dénommé D._______. Leur contenu ne repose, comme le SEM l'a relevé, que sur les déclarations des intéressés. Autrement dit, les faits qui y sont relatés ne sont que ceux qu'ils ont rapportés aux autorités. L'existence de la procédure n'est pas en soi niée, quoi qu'en tant qu'avocat connaissant parfaitement les institutions, dans un pays en proie à la corruption, A._______ peut avoir obtenu les documents par des voies détournées. Cela dit, aucun document n'a été produit qui attesterait objectivement la réalité des faits. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut en tout état de cause admettre le sérieux des risques prétendument encourus par les recourants.

6.3 Cela dit, indépendamment de l'invraisemblance des faits allégués, les motifs d'asile des recourants ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Le conflit allégué trouverait son origine dans l'intervention de A._______ comme avocat dans un litige privé relatif à la vente d'un véhicule, D._______ lui reprochant l'issue de l'affaire et agissant par vengeance personnelle. La qualité d'officier peshmerga de ce dernier ne suffit pas à conférer au différend une dimension politique. Reste à examiner, si, pour des motifs politiques, les intéressés seraient empêchés d'obtenir une protection dans leur pays. Autrement dit, il y a lieu de déterminer si D._______ est par son statut à même d'agir en toute impunité. Les considérations générales des recourants relatives aux liens entre les peshmergas, les partis dominants et les forces de sécurité ne permettent pas de le retenir. A suivre les exposés des intéressés, D._______ a d'emblée été condamné à restituer la voiture; les plaintes contre lui ont été enregistrées; un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre; des démarches ont été entreprises pour le retrouver. Le seul échec de son interpellation ne démontre ainsi ni que les autorités auraient refusé d'agir en raison de son statut, ni qu'elles l'auraient protégé.

6.4 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doivent être rejetés.

7.

7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune des conditions de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.

8.

8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

8.2 Selon la jurisprudence, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).

8.3 Dans leurs recours, les intéressés reprochent au SEM une violation de l'art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et de l'art. 83 al. 4 LEI.

9.

9.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, ceux-ci n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH; art. 3 Conv. torture). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11).

9.2

9.2.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi dans les quatre provinces de la région autonome du Kurdistan, à savoir Dohuk, C._______, Sulaymaniya et Halabja, est en principe raisonnablement exigible, notamment pour les hommes célibataires kurdes y ayant vécu durant une longue période (cf. arrêt du Tribunal E-4490/2022 du 17 décembre 2025 consid. 4.3 et jurisp. cit.). A l'heure actuelle, selon les informations disponibles, les répercussions du conflit armé en cours en Iran ne permettent pas de remettre en question la jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal E-9745/2025 du 27 mars 2026 p. 9).

9.2.2 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Jeunes, sans charge familiale, et disposant d'une formation supérieure ainsi que d'expériences professionnelles, ils seront en mesure de se réinsérer sans difficulté dans la vie active. Ils pourront à cet effet compter sur le soutien de leur famille.

9.2.3 Les rapports médicaux versés au dossier ne permettent pas de retenir que l'état psychique des recourants ferait obstacle à leur retour. Les diagnostics posés en 2022 ont donné lieu à une prise en charge ambulatoire et à un traitement médicamenteux, sans qu'il ressorte du dossier qu'ils nécessitent des soins intenses ou hautement spécialisés. Au contraire, les intéressés ont indiqué en novembre 2024 que leur état s'était stabilisé, malgré une fragilité persistante, grâce au suivi entrepris depuis décembre 2021 et à leurs activités occupationnelles. Le risque de décompensation évoqué en cas de renvoi doit être pris au sérieux, mais il ne suffit pas à démontrer qu'un retour entraînerait vraisemblablement une aggravation grave et rapide de leur état. Une prise en charge psychothérapeutique ambulatoire demeure par ailleurs disponible au Kurdistan irakien, malgré les limites connues du système public de santé (cf. arrêt E-4490/2022 précité consid. 5.1.3). La continuité des traitements pourra, au besoin, être assurée dans le cadre d'une aide au retour médicale.

9.3 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

9.4 En conséquence, les recours doivent aussi être rejetés en ce qui concerne l'exécution du renvoi.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les intéressés en ont toutefois été dispensés par décisions incidentes du 3 mai 2022. Il n'est par conséquent pas perçu de frais.

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Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance Covid-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

E. 2 Vu le lien de parenté des recourants, leurs motifs d'asile communs et l'intervention d'un seul mandataire, il se justifie de procéder à la jonction des causes E-1922/2022 et E-1928/2022.

E. 3.1 Dans leurs mémoires de recours, les intéressés invoquent préliminairement, d'une part, une violation de leur droit d'être entendus, notamment sous l'angle de l'obligation de motiver, et, d'autre part, une violation de la maxime inquisitoire, en ce que le SEM aurait établi les faits de manière incomplète et inexacte. Ils reprochent à ce dernier d'avoir statué de manière précipitée, sans attendre la production des documents originaux annoncés lors des auditions, alors même que ceux-ci avaient déjà été expédiés depuis l'étranger. Ils soutiennent ainsi avoir été empêchés de satisfaire pleinement à leur devoir de collaboration au sens de l'art. 8 LAsi. Ces pièces, émanant notamment d'autorités judiciaires, porteraient sur des éléments essentiels de leurs demandes d'asile et seraient ainsi susceptibles d'influencer l'appréciation de la vraisemblance de leurs déclarations. Le SEM ne pouvait dès lors les écarter sur la base d'une appréciation anticipée des preuves fondée sur le caractère prétendument invraisemblable de leurs récits. Il aurait dû soit examiner attentivement les copies déjà produites, soit attendre les documents originaux, soit, compte tenu de la complexité des causes et de la nécessité d'administrer des moyens de preuve déterminants, poursuivre l'instruction en procédure étendue. Le SEM n'aurait en outre pas exposé de manière claire et circonstanciée les raisons pour lesquelles les documents offerts auraient été dénués de pertinence ni expliqué pourquoi leur production sous forme originale n'aurait pas été susceptible de modifier son appréciation.

E. 3.2 En ce qui concerne les obligations auxquelles sont soumises les autorités en matière d'instruction et de motivation, il peut être renvoyé notamment à l'arrêt du Tribunal D-4688/2024 du 5 août 2024 consid. 2.1. ss et à la jurisprudence qui y est citée.

E. 3.3 Il ressort des décisions querellées que le SEM n'a pas ignoré les moyens de preuve produits ou annoncés par les intéressés. Il en a, au contraire, examiné la teneur et a exposé les raisons pour lesquelles il estimait qu'ils n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. Il a notamment considéré que les faits consignés dans ces documents reposaient essentiellement sur les déclarations des intéressés et que dits documents ne permettaient dès lors pas, à eux seuls, de remédier aux éléments d'invraisemblance relevés dans leurs récits. Cette motivation, claire, a permis aux intéressés de comprendre les raisons pour lesquelles le SEM a estimé pouvoir renoncer à attendre les pièces originales. Une violation du droit d'être entendu ou de l'obligation de motiver ne saurait, dans ces conditions, être retenue.

E. 3.4 Le SEM pouvait également, sans violer la maxime inquisitoire, renoncer à administrer des preuves supplémentaires dès lors qu'il pouvait admettre, au terme d'une appréciation anticipée, que les documents originaux annoncés n'étaient pas propres à modifier sa conviction. Les intéressés ne démontrent pas en quoi la production des originaux, dont le contenu correspond aux copies déjà versées au dossier, aurait apporté des éléments nouveaux ou déterminants. Le seul fait que ces documents portent des signatures ou des sceaux officiels ne suffit pas à établir la véracité des faits rapportés ni à exclure que les autorités concernées se soient fondées sur les seules déclarations des intéressés. Il ne peut dès lors être reproché au SEM d'avoir établi les faits de manière incomplète ou inexacte. Son obligation d'instruire la cause ne lui imposait pas de donner suite à toutes les offres de preuve, mais uniquement à celles qui apparaissaient pertinentes et susceptibles d'influer sur l'issue de la procédure.

E. 3.5 Quant à la nécessité de poursuivre le traitement des causes en procédure étendue, les intéressés ne démontrent pas que la nature ou l'ampleur des mesures d'instruction encore requises l'imposaient. La seule annonce de documents originaux en cours d'acheminement ne suffisait pas à rendre la cause incompatible avec la procédure accélérée.

E. 3.6 Il s'ensuit que, s'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés.

E. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

E. 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

E. 4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 5.1 Le SEM a rejeté les demandes d'asile des recourants, considérant qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblables les menaces de persécution qu'ils disaient subir de la part de D._______, leurs prises de position déposées le 24 mars 2022 ne contenant aucun fait ni moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. S'agissant de A._______, le SEM a notamment estimé que les craintes de persécution invoquées ne reposaient pas sur des éléments suffisamment concrets. Les précautions qu'il disait avoir prises après avoir reçu des menaces de mort, consistant essentiellement à limiter ses sorties pour régler des affaires urgentes, paraissaient insuffisantes au regard de la gravité du danger allégué. Son impression d'être suivi par des véhicules ne reposait en outre que sur des suppositions, faute d'avoir pu identifier leurs conducteurs ou fournir un élément objectif permettant d'établir qu'ils agissaient pour le compte de D._______. Plusieurs invraisemblances entourant l'agression armée alléguée devaient également être relevées. Il était difficilement compréhensible que D._______, lequel aurait su où se trouvait le recourant et l'aurait suivi, n'ait pas trouvé une autre occasion de mettre ses menaces à exécution. Il paraissait aussi peu plausible qu'il ait pu le retrouver dans le chaos de la circulation et tirer sur sa voiture immobilisée sans atteindre ni ses occupants ni la carrosserie, alors même qu'il était expérimenté dans le maniement des armes. L'intéressé n'était pas non plus certain de la marque du véhicule à l'origine du différend, élément pourtant central dans son récit, alors qu'il avait décrit avec précision celui utilisé lors de l'agression. Le SEM en a déduit que ses déclarations manquaient d'éléments de vécu et que l'agression n'avait pas été rendue vraisemblable. S'agissant de B._______, le SEM a relevé plusieurs incohérences dans son comportement après que son frère lui a demandé de ne plus se rendre à l'étude et de se montrer prudent. Bien qu'il ait affirmé avoir considéré sa vie comme menacée, il aurait accepté la situation sans s'interroger davantage sur son avenir et aurait continué à sortir pour effectuer des achats que d'autres membres de sa famille auraient pu faire à sa place. Il n'a en outre rapporté aucune conversation particulière avec ses parents au sujet des menaces ou de leurs inquiétudes, se limitant à des déclarations générales. Ses propos ne reflétaient ainsi pas un vécu. Des imprécisions étaient également à relever quant aux circonstances de son départ du pays. L'intéressé n'avait pas pu indiquer combien de temps il s'était écoulé entre l'annonce de l'intention par son frère de quitter le pays et le départ effectif et s'était limité à des généralités sur les préparatifs, évoquant seulement la confection de son bagage. Il n'avait pas davantage été en mesure de décrire sa dernière journée au domicile familial ni les sentiments éprouvés au moment du départ, se bornant à mentionner la belle vie qu'il laissait derrière lui. Son explication selon laquelle il ignorait le prix du voyage parce que son frère aîné s'était chargé de toutes les démarches conformément aux traditions familiales n'était pas non plus convaincante, compte tenu de leur proximité. Le SEM a par ailleurs reproché aux recourants de ne pas avoir été en mesure de situer, même approximativement, la rencontre déterminante avec D._______ qui s'était tenue à l'étude. Il a jugé peu convaincantes les explications tirées de leur état de santé respectif. Les intéressés avaient également tenu des propos vagues et peu cohérents au sujet du départ de leurs parents de C._______ pour leur village, supposant que ceux-ci s'étaient sentis surveillés sans disposer d'informations précises. S'ils avaient réellement craint pour leur sécurité en raison du litige allégué, il aurait été logique qu'ils leur donnent des explications ou les mettent en garde. Les documents produits, notamment les plaintes, le mandat d'arrêt et le procès-verbal relatif à une tentative d'interpellation de D._______ reposaient quant à eux principalement sur les déclarations des intéressés, tenues pour invraisemblables. A titre subsidiaire, le SEM a estimé que le différend avec ce dernier ne se rattachait à aucun des motifs de persécution prévus à l'art. 3 LAsi. Les actes allégués étaient en outre imputables à un tiers contre lequel les autorités avaient agi, en enregistrant les plaintes, en délivrant un mandat d'arrêt et en tentant de l'interpeller.

E. 5.2 Dans leurs mémoires de recours, les intéressés contestent l'appréciation du SEM quant à la crédibilité de leurs motifs d'asile. Ils lui reprochent d'avoir examiné leurs déclarations de manière fragmentaire et essentiellement sous l'angle de leur plausibilité, sans procéder à une appréciation globale ni mettre en balance les éléments en faveur et en défaveur de la vraisemblance. Leurs déclarations lors de leurs auditions seraient cohérentes entre elles et ne présenteraient aucune contradiction sur les faits essentiels. Le fait qu'ils aient signalé leurs incertitudes et clairement distingué les faits établis de leurs suppositions devrait en outre être retenu en faveur de leur crédibilité. Le SEM aurait examiné dans l'abstrait la logique de leurs récits, sans tenir suffisamment compte du contexte culturel, social et politique propre au Kurdistan irakien. Les moyens de preuve produits n'auraient pas été correctement appréciés. Ils ne se limiteraient pas à reproduire les déclarations des intéressés, mais attesteraient de l'existence du litige, de l'agression dénoncée, de l'ouverture d'une procédure et de l'échec des démarches entreprises pour interpeller D._______. Le SEM les aurait écartés sans examen suffisant, alors que les originaux étaient en cours d'acheminement et avaient été expressément offerts comme preuves. Durant son audition, A._______ aurait désigné, sous réserve de faire erreur, une voiture de marque Chevrolet et mentionné le contrat de vente correspondant. Les objections du SEM concernant le comportement adopté par les intéressés après les menaces, les circonstances de l'agression et l'absence de nouvelles tentatives de D._______ reposeraient sur de simples suppositions, sans prendre en compte le contexte local ni les pièces produites. Les intéressés soutiennent en outre que leurs craintes relèvent de l'art. 3 LAsi. Ils auraient déjà subi une tentative d'homicide et continueraient à être menacés par D._______. Malgré les plaintes déposées, le mandat d'arrêt émis et les démarches policières entreprises, celui-ci n'aurait jamais été interpellé. Les autorités ne seraient dès lors pas en mesure, ou n'auraient pas la volonté réelle, de leur offrir une protection effective contre une personne bénéficiant de son statut militaire, de son influence et de ses liens avec les structures politiques et sécuritaires du Gouvernement régional du Kurdistan. Les démarches formelles de la police ne suffiraient ainsi pas à établir l'existence d'une protection effective. Compte tenu de l'influence des peshmergas et des liens entre les forces de sécurité et les partis dominants, l'opposition à un officier peshmerga pourrait en outre être perçue comme une opposition aux autorités régionales. Les faits allégués ne pourraient ainsi être réduits à un simple conflit privé. Une possibilité de refuge interne serait également exclue, D._______ étant, selon eux, en mesure de les retrouver partout où ils peuvent se rendre. La situation de B._______ devrait en outre être examinée sous l'angle d'une persécution réfléchie. En raison de sa proximité familiale et professionnelle avec son frère, il serait personnellement exposé aux représailles dirigées contre celui-ci. Les intéressés auraient déjà été attaqués ensemble et D._______ chercherait à s'en prendre à chacun d'eux.

E. 6.1 En l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les faits déterminants, à savoir principalement les menaces de mort, avec l'intensité alléguée, n'étaient pas vraisemblables. Certes, comme soutenu dans les recours, les récits des recourants concordent dans les grandes lignes et les démarches entreprises auprès des autorités irakiennes sont documentées. Certes, également, il y a lieu d'évaluer avec prudence des faits survenus dans le contexte d'une situation particulière et d'un pays aux usages différents. Il doit également être tenu compte d'éventuelles difficultés, d'ordre psychique, à rapporter des faits traumatisants. En prenant en compte les exposés des intéressés, notamment leurs propres descriptions des pratiques dans leur région et des risques encourus, des incohérences ou des incongruités se font toutefois jour. Il est en effet singulier que D._______, s'autorisant prétendument sans scrupules à agir illégalement, fort d'une certaine impunité, ne s'en soit aucunement pris au propriétaire de la voiture qu'il avait achetée. Refusant d'en payer le prix, on aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse en premier lieu pression sur celui-ci, au lieu de s'attaquer uniquement à son avocat qui n'intervenait que sur mandat et qui aurait assurément retiré toute plainte s'il en avait été prié par son client. A._______ a affirmé ignorer si, après son départ, le propriétaire avait été inquiété. En fait, si D._______ avait voulu agir contre le propriétaire, il l'aurait fait immédiatement après avoir reçu l'ordre de rendre le véhicule, probablement avant même qu'il ne soit condamné à sa restitution, et aurait également ensuite proféré ses menaces contre lui. Or il n'en a rien fait, car, dans le cas contraire, A._______, avocat du propriétaire, en aurait été certainement informé. Le lieu choisi par D._______ pour tenter d'éliminer les intéressés est lui aussi surprenant. Sachant où se trouvait l'étude de A._______ et connaissant ses déplacements, on aurait pu s'attendre à ce qu'il opte pour un lieu plus propice à son sombre dessein qu'une route fréquentée, voire encombrée, où il pouvait être reconnu - puisque A._______ l'aurait clairement vu - et où une fuite après son méfait pouvait être compromise. Tout aussi singulier est le fait qu'aucune des quatre balles de pistolet tirées à très courte distance par un militaire chevronné n'ait atteint ne serait-ce que la carrosserie de sa voiture. Le comportement de D._______ manque aussi de logique, toujours en se plaçant dans la situation telle que décrite par les recourants. Après de multiples menaces, il serait en effet passé à l'action, tentant clairement de les éliminer et indiquant ne pas renoncer à son objectif. Il est étonnant, dans ces conditions, qu'il ait juste continué à adresser des menaces par téléphone, comportement qui ne pouvait que pousser les intéressés à une plus grande vigilance et donc le desservir.

E. 6.2 Les pièces produites attestent l'ouverture d'une procédure contre un dénommé D._______. Leur contenu ne repose, comme le SEM l'a relevé, que sur les déclarations des intéressés. Autrement dit, les faits qui y sont relatés ne sont que ceux qu'ils ont rapportés aux autorités. L'existence de la procédure n'est pas en soi niée, quoi qu'en tant qu'avocat connaissant parfaitement les institutions, dans un pays en proie à la corruption, A._______ peut avoir obtenu les documents par des voies détournées. Cela dit, aucun document n'a été produit qui attesterait objectivement la réalité des faits. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut en tout état de cause admettre le sérieux des risques prétendument encourus par les recourants.

E. 6.3 Cela dit, indépendamment de l'invraisemblance des faits allégués, les motifs d'asile des recourants ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Le conflit allégué trouverait son origine dans l'intervention de A._______ comme avocat dans un litige privé relatif à la vente d'un véhicule, D._______ lui reprochant l'issue de l'affaire et agissant par vengeance personnelle. La qualité d'officier peshmerga de ce dernier ne suffit pas à conférer au différend une dimension politique. Reste à examiner, si, pour des motifs politiques, les intéressés seraient empêchés d'obtenir une protection dans leur pays. Autrement dit, il y a lieu de déterminer si D._______ est par son statut à même d'agir en toute impunité. Les considérations générales des recourants relatives aux liens entre les peshmergas, les partis dominants et les forces de sécurité ne permettent pas de le retenir. A suivre les exposés des intéressés, D._______ a d'emblée été condamné à restituer la voiture; les plaintes contre lui ont été enregistrées; un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre; des démarches ont été entreprises pour le retrouver. Le seul échec de son interpellation ne démontre ainsi ni que les autorités auraient refusé d'agir en raison de son statut, ni qu'elles l'auraient protégé.

E. 6.4 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doivent être rejetés.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.2 Selon la jurisprudence, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.).

E. 8.3 Dans leurs recours, les intéressés reprochent au SEM une violation de l'art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et de l'art. 83 al. 4 LEI.

E. 9.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, ceux-ci n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH; art. 3 Conv. torture). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 9.2.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi dans les quatre provinces de la région autonome du Kurdistan, à savoir Dohuk, C._______, Sulaymaniya et Halabja, est en principe raisonnablement exigible, notamment pour les hommes célibataires kurdes y ayant vécu durant une longue période (cf. arrêt du Tribunal E-4490/2022 du 17 décembre 2025 consid. 4.3 et jurisp. cit.). A l'heure actuelle, selon les informations disponibles, les répercussions du conflit armé en cours en Iran ne permettent pas de remettre en question la jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal E-9745/2025 du 27 mars 2026 p. 9).

E. 9.2.2 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Jeunes, sans charge familiale, et disposant d'une formation supérieure ainsi que d'expériences professionnelles, ils seront en mesure de se réinsérer sans difficulté dans la vie active. Ils pourront à cet effet compter sur le soutien de leur famille.

E. 9.2.3 Les rapports médicaux versés au dossier ne permettent pas de retenir que l'état psychique des recourants ferait obstacle à leur retour. Les diagnostics posés en 2022 ont donné lieu à une prise en charge ambulatoire et à un traitement médicamenteux, sans qu'il ressorte du dossier qu'ils nécessitent des soins intenses ou hautement spécialisés. Au contraire, les intéressés ont indiqué en novembre 2024 que leur état s'était stabilisé, malgré une fragilité persistante, grâce au suivi entrepris depuis décembre 2021 et à leurs activités occupationnelles. Le risque de décompensation évoqué en cas de renvoi doit être pris au sérieux, mais il ne suffit pas à démontrer qu'un retour entraînerait vraisemblablement une aggravation grave et rapide de leur état. Une prise en charge psychothérapeutique ambulatoire demeure par ailleurs disponible au Kurdistan irakien, malgré les limites connues du système public de santé (cf. arrêt E-4490/2022 précité consid. 5.1.3). La continuité des traitements pourra, au besoin, être assurée dans le cadre d'une aide au retour médicale.

E. 9.3 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9.4 En conséquence, les recours doivent aussi être rejetés en ce qui concerne l'exécution du renvoi.

E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les intéressés en ont toutefois été dispensés par décisions incidentes du 3 mai 2022. Il n'est par conséquent pas perçu de frais. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Les causes E-1922/2022 et E-1928/2022 sont jointes.
  2. Les recours sont rejetés.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1922/2022 et E-1928/2022 Arrêt du 18 septembre 2026 Composition William Waeber (président du collège), Deborah D'Aveni, Lucien Philippe Magne, juges, Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, né le (...), Irak, représentés par Aziz Haltiti, Caritas Suisse, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décisions du SEM du 25 mars 2022 / N (...) et N (...). Faits : A. A._______ et son frère B._______ (ci-après : les requérants, les recourants ou les intéressés), ressortissants irakiens, ont tous deux déposé une demande d'asile en Suisse le 27 avril 2021. B. Entendus le 12 mai 2021 sur leurs données personnelles, les requérants ont déclaré, en substance, avoir vécu avec leurs parents et leur frère cadet dans la ville de C._______. A._______ y aurait exercé la profession d'avocat au sein d'une étude qu'il partageait avec un confrère, tandis que B._______, titulaire d'un diplôme dans le domaine de la gestion, aurait travaillé à partir de janvier 2020 comme employé administratif à la réception de cette étude. C. C.a Lors de leurs auditions sur les motifs d'asile, tenues respectivement les 15 et 16 mars 2022, les intéressés ont déclaré en substance qu'à la fin du mois de (...) 2020, A._______ avait été mandaté dans le cadre d'un litige portant sur la vente d'un véhicule qu'un client aurait remis à un dénommé D._______, sans toutefois en recevoir le prix convenu. Après avoir vainement tenté de régler l'affaire à l'amiable en convoquant celui-ci à son étude, A._______ aurait saisi la justice. La procédure engagée aurait conduit, le (...) 2020, à la saisie du véhicule, puis à sa restitution à son client. Le soir même, D._______ aurait appelé A._______, auquel il aurait reproché d'être à l'origine de cette restitution, avant de le menacer. Il aurait ensuite renouvelé ses menaces à plusieurs reprises, en appelant depuis différents numéros. Le (...) 2020, les recourants auraient quitté l'étude pour regagner leur domicile à bord de la voiture de A._______. Alors qu'ils circulaient à faible allure dans une rue fréquentée, un pick-up E._______ vert militaire, équipé de vitres teintées, serait arrivé en sens inverse et aurait brusquement freiné à leur hauteur. Son conducteur aurait alors tiré quatre coups de feu dans leur direction. Les recourants se seraient baissés et n'auraient pas été atteints. Leur véhicule n'aurait pas non plus été endommagé. A._______ aurait identifié D._______ comme étant le conducteur du E._______. B._______ n'aurait, pour sa part, pas été en mesure de l'identifier lui-même en raison de la rapidité de la scène. Les intéressés se seraient ensuite rendus au poste de police du quartier de F._______, où ils auraient déposé plainte et été entendus séparément. Le commissaire de garde aurait transmis le dossier au juge de garde, lequel aurait délivré, la nuit même, un mandat d'arrêt contre D._______. Après cet événement, B._______ aurait cessé de se rendre à l'étude et serait demeuré au domicile familial, ne sortant qu'occasionnellement pour faire des achats. A._______ aurait, pour sa part, limité son activité professionnelle aux démarches encore nécessaires auprès des tribunaux et de la police, afin de traiter les dossiers en cours et de suivre la procédure visant D._______. Dans le même temps, il aurait continué à recevoir des menaces téléphoniques de celui-ci, lequel lui aurait annoncé qu'il le tuerait ou, à défaut, qu'il s'en prendrait à son frère. A._______ aurait enregistré les conversations qu'il aurait eues avec lui. Il aurait également eu le sentiment d'être suivi lors de certains déplacements. B._______ aurait eu connaissance de ces appels et se serait montré prudent à chaque fois qu'il quittait le domicile. Malgré plusieurs tentatives de la police, D._______ n'aurait pas été interpellé. Selon les recourants, cet échec s'expliquerait par le grade de (...) de celui-ci et par l'influence dont il aurait bénéficié au sein des forces des peshmergas. Estimant que les autorités n'étaient pas en mesure de les protéger tant que D._______ demeurait en liberté, les recourants auraient quitté ensemble l'Irak le (...) 2020. A._______ se serait principalement chargé d'organiser leur départ et leur voyage. Avant d'entrer en Suisse le 27 avril 2021, ils auraient transité par la Turquie, la Grèce, la Bosnie et la Croatie. Dans ce dernier pays, la police aurait saisi le téléphone portable de A._______, qui contenait les enregistrements des conversations menaçantes. Après le départ des intéressés, leurs parents et leur frère cadet auraient également quitté C._______ pour s'installer dans le village de G._______, province de C._______. Ils auraient pris cette décision parce qu'ils avaient peur et se sentaient surveillés. L'avocat de A._______ en Irak aurait par ailleurs informé celui-ci que le mandat d'arrêt délivré contre D._______ n'avait toujours pas été exécuté et que la procédure engagée à son encontre demeurait pendante. Dans ces circonstances, les recourants estiment qu'aucune région d'Irak ne leur offrirait une possibilité de réinstallation sûre. Le grade et l'influence de D._______ au sein des peshmergas lui permettraient de les retrouver partout dans la région kurde, tandis que leur origine ethnique compliquerait leur établissement dans une région arabophone. C.b A l'appui de leurs demandes d'asile, les intéressés ont produit des copies de plusieurs documents, notamment leurs déclarations à la police, les procès-verbaux relatifs au dépôt de leurs plaintes, un mandat d'arrêt visant D._______, un procès-verbal faisant état d'une tentative infructueuse d'interpeller ce dernier et diverses correspondances relatives aux démarches entreprises à son encontre. Il ressort d'un de ces documents que le juge d'instruction de C._______ a ordonné la recherche d'éventuels témoins et le contrôle des caméras de surveillance sur les lieux de l'agression des intéressés. Ceux-ci ont également produit une copie de la carte professionnelle d'avocat de A._______ et de la procuration établie en faveur de son mandataire dans l'affaire le concernant, tout en précisant que les originaux des documents devaient leur parvenir dans un délai d'environ sept jours. D. Le 24 mars 2022, la représentation juridique des recourants a pris position sur les projets de décision négative du SEM transmis la veille. E. Par décisions du 25 mars 2022 (ci-après également : les décisions querellées), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leurs demandes d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Le 25 avril 2022, B._______ (E-1922/2022) et A._______ (E-1928/2022) ont interjeté recours contre les décisions les concernant devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu à l'annulation des décisions querellées et, principalement, à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé de leur admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi des causes au SEM pour complément d'instruction. Ils ont en outre sollicité la dispense du versement de l'avance des frais de procédure, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la jonction de leurs causes en raison de leur connexité. Ils ont produit les documents originaux annoncés lors de leurs auditions, notamment les pièces du dossier relatives à la procédure ouverte à la suite de leurs plaintes, estampillées par le poste de police de F._______. G. Par décisions incidentes du 3 mai 2022, le juge instructeur a admis leurs demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle. H. Le même jour, chacun des recourants a notamment versé à son dossier un rapport médical. Le rapport concernant B._______, daté du 15 avril 2022, fait état d'un trouble de stress post-traumatique (F43.1). Il précise que l'intéressé bénéficie d'une prise en charge comprenant un entretien infirmier hebdomadaire, un entretien médical mensuel et un traitement médicamenteux à base de (...) et de (...). Le rapport relatif à A._______, daté du 28 avril 2022, mentionne un trouble de stress post-traumatique et un épisode dépressif actuel d'intensité moyenne (F32.1), traités dans le cadre d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier et par la prise de (...), de (...) et de (...). I. Le 1er juin 2022, les intéressés ont complété leur recours respectif en faisant valoir que, compte tenu du statut privilégié dont bénéficiaient les officiers peshmergas en Irak, les autorités kurdes n'étaient pas en mesure de les protéger efficacement contre D._______. Ils ont produit un rapport de l'OSAR du 9 mai 2022 intitulé « Irak : capacité de protection de l'Etat dans la région autonome du Kurdistan ». Ils ont en outre reproché au SEM de ne pas avoir instruit leurs causes avec la diligence requise et de ne pas les avoir soumises à la procédure étendue. J. Le 14 décembre 2023, le juge d'instruction a répondu aux demandes des recourants du 7 décembre précédent relatives à l'état d'avancement de leurs procédures, en les informant qu'aucun délai précis ne pouvait encore être avancé pour le traitement de leurs recours. K. Invités par le Tribunal à lui faire savoir s'ils étaient toujours suivis médicalement et, dans l'affirmative, à lui faire parvenir des rapports médicaux détaillés, les intéressés ont, le 12 novembre 2024, indiqué que leur état psychique, bien que demeurant fragile, s'était stabilisé grâce au suivi psychologique et psychiatrique entrepris en décembre 2021, désormais poursuivi selon leurs besoins, ainsi qu'à leurs activités occupationnelles. Ils ont néanmoins souligné la persistance des traumatismes subis et le risque de péjoration de leur état en cas de renvoi en Irak, également relevé par leur médecin. Ils ont, pour le surplus, maintenu les conclusions de leurs recours, rappelant que le SEM avait selon eux insuffisamment instruit leurs causes et faisant valoir que les risques de persécution allégués demeuraient actuels, l'officier peshmerga D._______ étant toujours en activité et les autorités kurdes n'étant pas en mesure de leur offrir une protection effective. L. Le 6 décembre 2024, le SEM s'est déterminé sur les recours, proposant leur rejet. Il a considéré qu'ils ne contenaient aucun élément ni moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. Il a considéré que les griefs relatifs à la violation du devoir d'instruction et à l'appréciation des moyens de preuve relevaient d'une simple divergence d'appréciation et que les recourants n'avaient présenté aucun argument concret propre à remettre en cause l'invraisemblance de leurs motifs d'asile. Il a également estimé que leur argument tiré de l'absence de protection contre D._______ n'était pas pertinent, dès lors que les faits allégués n'avaient pas été jugés crédibles. Enfin, il a retenu que leurs troubles psychiques, stabilisés, ne faisaient pas obstacle à l'exécution du renvoi, les soins nécessaires étant, selon lui, disponibles dans la région autonome du Kurdistan et d'éventuelles tendances suicidaires pouvant être prises en charge par des mesures d'accompagnement appropriées. M. Invités à répliquer, les intéressés ont, par écrit daté du 8 janvier 2024 (recte : 2025), maintenu l'ensemble de leurs conclusions ainsi que les griefs formels développés dans leurs recours. Ils ont également soutenu que leurs troubles psychiques étaient susceptibles d'expliquer les imprécisions relevées dans leurs récits et imposaient une appréciation particulièrement minutieuse de leurs déclarations et des pièces versées aux dossiers. N. Le 10 juillet 2026, le juge instructeur a répondu aux demandes des recourants du 3 juillet précédent relatives à l'état d'avancement de leurs procédures, en les informant qu'un arrêt serait rendu prochainement. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi, en lien avec l'art. 10 de l'Ordonnance Covid-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318, abrogée avec effet au 15 décembre 2023] et la disposition transitoire de l'ordonnance d'abrogation du 22 novembre 2023 [RO 2023 694] a contrario) prescrits par la loi, les recours sont recevables.

2. Vu le lien de parenté des recourants, leurs motifs d'asile communs et l'intervention d'un seul mandataire, il se justifie de procéder à la jonction des causes E-1922/2022 et E-1928/2022. 3. 3.1 Dans leurs mémoires de recours, les intéressés invoquent préliminairement, d'une part, une violation de leur droit d'être entendus, notamment sous l'angle de l'obligation de motiver, et, d'autre part, une violation de la maxime inquisitoire, en ce que le SEM aurait établi les faits de manière incomplète et inexacte. Ils reprochent à ce dernier d'avoir statué de manière précipitée, sans attendre la production des documents originaux annoncés lors des auditions, alors même que ceux-ci avaient déjà été expédiés depuis l'étranger. Ils soutiennent ainsi avoir été empêchés de satisfaire pleinement à leur devoir de collaboration au sens de l'art. 8 LAsi. Ces pièces, émanant notamment d'autorités judiciaires, porteraient sur des éléments essentiels de leurs demandes d'asile et seraient ainsi susceptibles d'influencer l'appréciation de la vraisemblance de leurs déclarations. Le SEM ne pouvait dès lors les écarter sur la base d'une appréciation anticipée des preuves fondée sur le caractère prétendument invraisemblable de leurs récits. Il aurait dû soit examiner attentivement les copies déjà produites, soit attendre les documents originaux, soit, compte tenu de la complexité des causes et de la nécessité d'administrer des moyens de preuve déterminants, poursuivre l'instruction en procédure étendue. Le SEM n'aurait en outre pas exposé de manière claire et circonstanciée les raisons pour lesquelles les documents offerts auraient été dénués de pertinence ni expliqué pourquoi leur production sous forme originale n'aurait pas été susceptible de modifier son appréciation. 3.2 En ce qui concerne les obligations auxquelles sont soumises les autorités en matière d'instruction et de motivation, il peut être renvoyé notamment à l'arrêt du Tribunal D-4688/2024 du 5 août 2024 consid. 2.1. ss et à la jurisprudence qui y est citée. 3.3 Il ressort des décisions querellées que le SEM n'a pas ignoré les moyens de preuve produits ou annoncés par les intéressés. Il en a, au contraire, examiné la teneur et a exposé les raisons pour lesquelles il estimait qu'ils n'étaient pas susceptibles de modifier son appréciation. Il a notamment considéré que les faits consignés dans ces documents reposaient essentiellement sur les déclarations des intéressés et que dits documents ne permettaient dès lors pas, à eux seuls, de remédier aux éléments d'invraisemblance relevés dans leurs récits. Cette motivation, claire, a permis aux intéressés de comprendre les raisons pour lesquelles le SEM a estimé pouvoir renoncer à attendre les pièces originales. Une violation du droit d'être entendu ou de l'obligation de motiver ne saurait, dans ces conditions, être retenue. 3.4 Le SEM pouvait également, sans violer la maxime inquisitoire, renoncer à administrer des preuves supplémentaires dès lors qu'il pouvait admettre, au terme d'une appréciation anticipée, que les documents originaux annoncés n'étaient pas propres à modifier sa conviction. Les intéressés ne démontrent pas en quoi la production des originaux, dont le contenu correspond aux copies déjà versées au dossier, aurait apporté des éléments nouveaux ou déterminants. Le seul fait que ces documents portent des signatures ou des sceaux officiels ne suffit pas à établir la véracité des faits rapportés ni à exclure que les autorités concernées se soient fondées sur les seules déclarations des intéressés. Il ne peut dès lors être reproché au SEM d'avoir établi les faits de manière incomplète ou inexacte. Son obligation d'instruire la cause ne lui imposait pas de donner suite à toutes les offres de preuve, mais uniquement à celles qui apparaissaient pertinentes et susceptibles d'influer sur l'issue de la procédure. 3.5 Quant à la nécessité de poursuivre le traitement des causes en procédure étendue, les intéressés ne démontrent pas que la nature ou l'ampleur des mesures d'instruction encore requises l'imposaient. La seule annonce de documents originaux en cours d'acheminement ne suffisait pas à rendre la cause incompatible avec la procédure accélérée. 3.6 Il s'ensuit que, s'avérant mal fondés, les griefs formels doivent être écartés. 4. 4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 4.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.). 4.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 5. 5.1 Le SEM a rejeté les demandes d'asile des recourants, considérant qu'ils n'avaient pas rendu vraisemblables les menaces de persécution qu'ils disaient subir de la part de D._______, leurs prises de position déposées le 24 mars 2022 ne contenant aucun fait ni moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. S'agissant de A._______, le SEM a notamment estimé que les craintes de persécution invoquées ne reposaient pas sur des éléments suffisamment concrets. Les précautions qu'il disait avoir prises après avoir reçu des menaces de mort, consistant essentiellement à limiter ses sorties pour régler des affaires urgentes, paraissaient insuffisantes au regard de la gravité du danger allégué. Son impression d'être suivi par des véhicules ne reposait en outre que sur des suppositions, faute d'avoir pu identifier leurs conducteurs ou fournir un élément objectif permettant d'établir qu'ils agissaient pour le compte de D._______. Plusieurs invraisemblances entourant l'agression armée alléguée devaient également être relevées. Il était difficilement compréhensible que D._______, lequel aurait su où se trouvait le recourant et l'aurait suivi, n'ait pas trouvé une autre occasion de mettre ses menaces à exécution. Il paraissait aussi peu plausible qu'il ait pu le retrouver dans le chaos de la circulation et tirer sur sa voiture immobilisée sans atteindre ni ses occupants ni la carrosserie, alors même qu'il était expérimenté dans le maniement des armes. L'intéressé n'était pas non plus certain de la marque du véhicule à l'origine du différend, élément pourtant central dans son récit, alors qu'il avait décrit avec précision celui utilisé lors de l'agression. Le SEM en a déduit que ses déclarations manquaient d'éléments de vécu et que l'agression n'avait pas été rendue vraisemblable. S'agissant de B._______, le SEM a relevé plusieurs incohérences dans son comportement après que son frère lui a demandé de ne plus se rendre à l'étude et de se montrer prudent. Bien qu'il ait affirmé avoir considéré sa vie comme menacée, il aurait accepté la situation sans s'interroger davantage sur son avenir et aurait continué à sortir pour effectuer des achats que d'autres membres de sa famille auraient pu faire à sa place. Il n'a en outre rapporté aucune conversation particulière avec ses parents au sujet des menaces ou de leurs inquiétudes, se limitant à des déclarations générales. Ses propos ne reflétaient ainsi pas un vécu. Des imprécisions étaient également à relever quant aux circonstances de son départ du pays. L'intéressé n'avait pas pu indiquer combien de temps il s'était écoulé entre l'annonce de l'intention par son frère de quitter le pays et le départ effectif et s'était limité à des généralités sur les préparatifs, évoquant seulement la confection de son bagage. Il n'avait pas davantage été en mesure de décrire sa dernière journée au domicile familial ni les sentiments éprouvés au moment du départ, se bornant à mentionner la belle vie qu'il laissait derrière lui. Son explication selon laquelle il ignorait le prix du voyage parce que son frère aîné s'était chargé de toutes les démarches conformément aux traditions familiales n'était pas non plus convaincante, compte tenu de leur proximité. Le SEM a par ailleurs reproché aux recourants de ne pas avoir été en mesure de situer, même approximativement, la rencontre déterminante avec D._______ qui s'était tenue à l'étude. Il a jugé peu convaincantes les explications tirées de leur état de santé respectif. Les intéressés avaient également tenu des propos vagues et peu cohérents au sujet du départ de leurs parents de C._______ pour leur village, supposant que ceux-ci s'étaient sentis surveillés sans disposer d'informations précises. S'ils avaient réellement craint pour leur sécurité en raison du litige allégué, il aurait été logique qu'ils leur donnent des explications ou les mettent en garde. Les documents produits, notamment les plaintes, le mandat d'arrêt et le procès-verbal relatif à une tentative d'interpellation de D._______ reposaient quant à eux principalement sur les déclarations des intéressés, tenues pour invraisemblables. A titre subsidiaire, le SEM a estimé que le différend avec ce dernier ne se rattachait à aucun des motifs de persécution prévus à l'art. 3 LAsi. Les actes allégués étaient en outre imputables à un tiers contre lequel les autorités avaient agi, en enregistrant les plaintes, en délivrant un mandat d'arrêt et en tentant de l'interpeller. 5.2 Dans leurs mémoires de recours, les intéressés contestent l'appréciation du SEM quant à la crédibilité de leurs motifs d'asile. Ils lui reprochent d'avoir examiné leurs déclarations de manière fragmentaire et essentiellement sous l'angle de leur plausibilité, sans procéder à une appréciation globale ni mettre en balance les éléments en faveur et en défaveur de la vraisemblance. Leurs déclarations lors de leurs auditions seraient cohérentes entre elles et ne présenteraient aucune contradiction sur les faits essentiels. Le fait qu'ils aient signalé leurs incertitudes et clairement distingué les faits établis de leurs suppositions devrait en outre être retenu en faveur de leur crédibilité. Le SEM aurait examiné dans l'abstrait la logique de leurs récits, sans tenir suffisamment compte du contexte culturel, social et politique propre au Kurdistan irakien. Les moyens de preuve produits n'auraient pas été correctement appréciés. Ils ne se limiteraient pas à reproduire les déclarations des intéressés, mais attesteraient de l'existence du litige, de l'agression dénoncée, de l'ouverture d'une procédure et de l'échec des démarches entreprises pour interpeller D._______. Le SEM les aurait écartés sans examen suffisant, alors que les originaux étaient en cours d'acheminement et avaient été expressément offerts comme preuves. Durant son audition, A._______ aurait désigné, sous réserve de faire erreur, une voiture de marque Chevrolet et mentionné le contrat de vente correspondant. Les objections du SEM concernant le comportement adopté par les intéressés après les menaces, les circonstances de l'agression et l'absence de nouvelles tentatives de D._______ reposeraient sur de simples suppositions, sans prendre en compte le contexte local ni les pièces produites. Les intéressés soutiennent en outre que leurs craintes relèvent de l'art. 3 LAsi. Ils auraient déjà subi une tentative d'homicide et continueraient à être menacés par D._______. Malgré les plaintes déposées, le mandat d'arrêt émis et les démarches policières entreprises, celui-ci n'aurait jamais été interpellé. Les autorités ne seraient dès lors pas en mesure, ou n'auraient pas la volonté réelle, de leur offrir une protection effective contre une personne bénéficiant de son statut militaire, de son influence et de ses liens avec les structures politiques et sécuritaires du Gouvernement régional du Kurdistan. Les démarches formelles de la police ne suffiraient ainsi pas à établir l'existence d'une protection effective. Compte tenu de l'influence des peshmergas et des liens entre les forces de sécurité et les partis dominants, l'opposition à un officier peshmerga pourrait en outre être perçue comme une opposition aux autorités régionales. Les faits allégués ne pourraient ainsi être réduits à un simple conflit privé. Une possibilité de refuge interne serait également exclue, D._______ étant, selon eux, en mesure de les retrouver partout où ils peuvent se rendre. La situation de B._______ devrait en outre être examinée sous l'angle d'une persécution réfléchie. En raison de sa proximité familiale et professionnelle avec son frère, il serait personnellement exposé aux représailles dirigées contre celui-ci. Les intéressés auraient déjà été attaqués ensemble et D._______ chercherait à s'en prendre à chacun d'eux. 6. 6.1 En l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les faits déterminants, à savoir principalement les menaces de mort, avec l'intensité alléguée, n'étaient pas vraisemblables. Certes, comme soutenu dans les recours, les récits des recourants concordent dans les grandes lignes et les démarches entreprises auprès des autorités irakiennes sont documentées. Certes, également, il y a lieu d'évaluer avec prudence des faits survenus dans le contexte d'une situation particulière et d'un pays aux usages différents. Il doit également être tenu compte d'éventuelles difficultés, d'ordre psychique, à rapporter des faits traumatisants. En prenant en compte les exposés des intéressés, notamment leurs propres descriptions des pratiques dans leur région et des risques encourus, des incohérences ou des incongruités se font toutefois jour. Il est en effet singulier que D._______, s'autorisant prétendument sans scrupules à agir illégalement, fort d'une certaine impunité, ne s'en soit aucunement pris au propriétaire de la voiture qu'il avait achetée. Refusant d'en payer le prix, on aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse en premier lieu pression sur celui-ci, au lieu de s'attaquer uniquement à son avocat qui n'intervenait que sur mandat et qui aurait assurément retiré toute plainte s'il en avait été prié par son client. A._______ a affirmé ignorer si, après son départ, le propriétaire avait été inquiété. En fait, si D._______ avait voulu agir contre le propriétaire, il l'aurait fait immédiatement après avoir reçu l'ordre de rendre le véhicule, probablement avant même qu'il ne soit condamné à sa restitution, et aurait également ensuite proféré ses menaces contre lui. Or il n'en a rien fait, car, dans le cas contraire, A._______, avocat du propriétaire, en aurait été certainement informé. Le lieu choisi par D._______ pour tenter d'éliminer les intéressés est lui aussi surprenant. Sachant où se trouvait l'étude de A._______ et connaissant ses déplacements, on aurait pu s'attendre à ce qu'il opte pour un lieu plus propice à son sombre dessein qu'une route fréquentée, voire encombrée, où il pouvait être reconnu - puisque A._______ l'aurait clairement vu - et où une fuite après son méfait pouvait être compromise. Tout aussi singulier est le fait qu'aucune des quatre balles de pistolet tirées à très courte distance par un militaire chevronné n'ait atteint ne serait-ce que la carrosserie de sa voiture. Le comportement de D._______ manque aussi de logique, toujours en se plaçant dans la situation telle que décrite par les recourants. Après de multiples menaces, il serait en effet passé à l'action, tentant clairement de les éliminer et indiquant ne pas renoncer à son objectif. Il est étonnant, dans ces conditions, qu'il ait juste continué à adresser des menaces par téléphone, comportement qui ne pouvait que pousser les intéressés à une plus grande vigilance et donc le desservir. 6.2 Les pièces produites attestent l'ouverture d'une procédure contre un dénommé D._______. Leur contenu ne repose, comme le SEM l'a relevé, que sur les déclarations des intéressés. Autrement dit, les faits qui y sont relatés ne sont que ceux qu'ils ont rapportés aux autorités. L'existence de la procédure n'est pas en soi niée, quoi qu'en tant qu'avocat connaissant parfaitement les institutions, dans un pays en proie à la corruption, A._______ peut avoir obtenu les documents par des voies détournées. Cela dit, aucun document n'a été produit qui attesterait objectivement la réalité des faits. Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut en tout état de cause admettre le sérieux des risques prétendument encourus par les recourants. 6.3 Cela dit, indépendamment de l'invraisemblance des faits allégués, les motifs d'asile des recourants ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi. Le conflit allégué trouverait son origine dans l'intervention de A._______ comme avocat dans un litige privé relatif à la vente d'un véhicule, D._______ lui reprochant l'issue de l'affaire et agissant par vengeance personnelle. La qualité d'officier peshmerga de ce dernier ne suffit pas à conférer au différend une dimension politique. Reste à examiner, si, pour des motifs politiques, les intéressés seraient empêchés d'obtenir une protection dans leur pays. Autrement dit, il y a lieu de déterminer si D._______ est par son statut à même d'agir en toute impunité. Les considérations générales des recourants relatives aux liens entre les peshmergas, les partis dominants et les forces de sécurité ne permettent pas de le retenir. A suivre les exposés des intéressés, D._______ a d'emblée été condamné à restituer la voiture; les plaintes contre lui ont été enregistrées; un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre; des démarches ont été entreprises pour le retrouver. Le seul échec de son interpellation ne démontre ainsi ni que les autorités auraient refusé d'agir en raison de son statut, ni qu'elles l'auraient protégé. 6.4 Il s'ensuit que les recours, en tant qu'ils contestent le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doivent être rejetés. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.2 Selon la jurisprudence, les obstacles à l'exécution du renvoi obéissent au même degré de preuve que pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Ils doivent être prouvés, si la preuve stricte est possible. Si tel n'est pas le cas, ils doivent être rendus vraisemblables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 8.3 Dans leurs recours, les intéressés reprochent au SEM une violation de l'art. 83 al. 3 LEI, en lien avec l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et de l'art. 83 al. 4 LEI. 9. 9.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, ceux-ci n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH; art. 3 Conv. torture). L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11). 9.2 9.2.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal, l'exécution du renvoi dans les quatre provinces de la région autonome du Kurdistan, à savoir Dohuk, C._______, Sulaymaniya et Halabja, est en principe raisonnablement exigible, notamment pour les hommes célibataires kurdes y ayant vécu durant une longue période (cf. arrêt du Tribunal E-4490/2022 du 17 décembre 2025 consid. 4.3 et jurisp. cit.). A l'heure actuelle, selon les informations disponibles, les répercussions du conflit armé en cours en Iran ne permettent pas de remettre en question la jurisprudence précitée (cf. arrêt du Tribunal E-9745/2025 du 27 mars 2026 p. 9). 9.2.2 Il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Jeunes, sans charge familiale, et disposant d'une formation supérieure ainsi que d'expériences professionnelles, ils seront en mesure de se réinsérer sans difficulté dans la vie active. Ils pourront à cet effet compter sur le soutien de leur famille. 9.2.3 Les rapports médicaux versés au dossier ne permettent pas de retenir que l'état psychique des recourants ferait obstacle à leur retour. Les diagnostics posés en 2022 ont donné lieu à une prise en charge ambulatoire et à un traitement médicamenteux, sans qu'il ressorte du dossier qu'ils nécessitent des soins intenses ou hautement spécialisés. Au contraire, les intéressés ont indiqué en novembre 2024 que leur état s'était stabilisé, malgré une fragilité persistante, grâce au suivi entrepris depuis décembre 2021 et à leurs activités occupationnelles. Le risque de décompensation évoqué en cas de renvoi doit être pris au sérieux, mais il ne suffit pas à démontrer qu'un retour entraînerait vraisemblablement une aggravation grave et rapide de leur état. Une prise en charge psychothérapeutique ambulatoire demeure par ailleurs disponible au Kurdistan irakien, malgré les limites connues du système public de santé (cf. arrêt E-4490/2022 précité consid. 5.1.3). La continuité des traitements pourra, au besoin, être assurée dans le cadre d'une aide au retour médicale. 9.3 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9.4 En conséquence, les recours doivent aussi être rejetés en ce qui concerne l'exécution du renvoi.

10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les intéressés en ont toutefois été dispensés par décisions incidentes du 3 mai 2022. Il n'est par conséquent pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les causes E-1922/2022 et E-1928/2022 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :