Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 27 juin 2016, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendue les 30 juin 2016 et 29 septembre 2017, elle a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et provenir d'Asmara, sise alors dans la province de l'Erythrée faisant partie de l'Ethiopie. Âgée de (...) ou (...) ans, sa mère l'aurait emmenée vivre à Addis Abeba, en Ethiopie, où elle aurait accompli toute sa scolarité. Veuve depuis (...), sa mère s'y serait remariée et aurait donné naissance aux cinq demi-frères et demi-soeurs de la recourante. Après l'indépendance de l'Erythrée dans les années 1990, l'intéressée aurait été renvoyée en Erythrée en 1999 avec sa mère, un demi-frère et une demi-soeur ; ils se seraient réinstallés à Asmara chez des proches. En (...), elle se serait rendue au Bahreïn afin d'y travailler ; d'abord au bénéficie d'un visa pour un séjour de trois mois, elle y aurait ensuite vécu de manière illégale ; elle aurait employée en tant que fleuriste, réceptionniste d'un hôtel et serveuse dans de petits établissements. De retour dans sa ville natale aux alentours du mois de septembre 2009, elle aurait, selon une version, épousé selon la coutume un compatriote en 2010 - ou ne se serait pas mariée avec lequel elle aurait eu des jumeaux (une fille et un garçon), qui seraient nés le (...) (cet homme sera désigné ci-après comme étant le compagnon de la recourante). Son compagnon, qui travaillait auprès du service des finances au sein de l'armée, aurait, selon un de ses amis, volé de l'argent dans les caisses de l'Etat et quitté le pays en avril 2013 ; la recourante serait depuis lors sans nouvelle de lui. Cinq jours après la fuite de son compagnon, des policiers seraient venus à son domicile à trois reprises les (...), (...) et (...) 2013 pour procéder à des fouilles. Lors de leur troisième visite, le (...) 2013, ils l'auraient emmenée au poste de police, où ils l'auraient interrogée au sujet de son compagnon. Après une garde-à-vue de plusieurs heures, ils l'auraient libérée. Ils lui auraient imparti un délai de deux jours pour leur révéler l'endroit où se cachait son compagnon, faute de quoi elle serait emprisonnée. Selon une autre version, elle aurait dû signer un document, selon lequel elle s'engageait à tenir les policiers informés, dès qu'elle aurait des nouvelles de son compagnon. Par ailleurs, la recourante serait devenue membre de l'« Eritrean Democratic Party » (EDP ; parti érythréen de l'opposition), lors de son séjour au Bahreïn ou, selon les versions, après son retour en Erythrée. Entre 2011 et son départ du pays fin avril 2013, elle aurait stocké et remis des tracts de ce parti à des personnes chargées de les distribuer. Craignant pour sa sécurité en raison de ses activités politiques et des accusations à l'égard de son compagnon, la recourante aurait quitté l'Erythrée de manière clandestine, le 30 avril 2013, seule, confiant ses enfants à sa mère, installée à B._______. Elle se serait rendue au Soudan, où elle aurait travaillé en tant qu'employée de maison jusqu'à la mi-avril 2016. Elle aurait ensuite transité par la Libye et l'Italie, avant d'entrer en Suisse, le 26 juin 2016. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a produit, en copie, son certificat de baptême, le « certificat de martyr » de son père daté de 1992 ainsi que la carte d'identité de sa tante, accompagnés d'une enveloppe d'expédition depuis l'Erythrée. Elle a aussi déposé un courrier de l'EDP du (...) , attestant qu'elle est un membre actif de ce parti depuis (...). C. Par décision du 23 février 2018, notifiée le 27 février suivant, le SEM a refusé à l'intéressée de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le récit de la recourante était invraisemblable, puisqu'elle s'était contredite quant à savoir si elle s'était mariée selon la coutume ou pas ainsi qu'au sujet de son adresse entre 1999 et (...). Il a estimé que ses motifs d'asile étaient également invraisemblables, concernant la personne qui lui aurait expliqué les raisons de la fuite de son compagnon, les moments des deux premières visites des policiers, son arrestation ainsi que son engagement et ses activités politiques. Sa sortie illégale d'Erythrée ne serait pas constitutive, à elle-seule, d'un risque de persécution. Le caractère invraisemblable de ses déclarations rendrait impossible l'examen d'un risque réel et immédiat d'une violation de l'art. 4 CEDH. Enfin, aucun obstacle ne s'opposerait à l'exécution de son renvoi. D. Par acte du 29 mars 2018, l'intéressée a contesté la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant expressément à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et implicitement, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, elle a fait valoir que les contradictions relevées par le SEM s'expliquaient par son état de confusion lors de sa première audition, par une mauvaise interprétation de ses propos, voire par des erreurs de traduction. A cet égard, elle a produit les pages 3 et 4 du compte-rendu établi par le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) sur l'audition sur les motifs d'asile. E. Par décision incidente du 7 juin 2018, la juge instructrice a accordé à l'intéressée l'assistance judiciaire totale et a désigné Michael Pfeiffer en qualité de mandataire d'office. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 novembre 2018, contestant les erreurs de traduction invoquées par la recourante lors de la retranscription de ses déclarations. Un exemplaire de cette réponse a été transmise à la recourante pour information, le 29 novembre 2018. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception qui n'est en l'occurrence pas réalisée. 1.2 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi (RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal, en ce qui a trait à l'application de la LAsi, a un pouvoir d'examen limité, excluant le contrôle de l'opportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2.2 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1). 3. 3.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). D'après la jurisprudence du Tribunal, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et son conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifié, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins important que les éléments parlant en faveur de la probabilité de faits allégués. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/15 consid. 2.2 p. 43 s. ; cf. également l'arrêt du Tribunal E-5102/2017 du 16 septembre 2019 consid. 3.3). 4. 4.1 D'entrée de cause, le Tribunal relève plusieurs indices qui l'amène à douter de la vraisemblance de la nationalité érythréenne de la recourante. Ainsi, le fait qu'elle parle mieux l'amharique que le tigrinya (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, let. b, p. 1) est surprenant, puisque l'amharique n'est même pas parlé par 1% de la population érythréenne, alors qu'elle est en revanche la langue principale d'Addis Abeba en Ethiopie. Par ailleurs, son père est décédé avant l'indépendance de l'Erythrée et ne pouvait donc pas avoir la nationalité érythréenne, de sorte à la transmettre à sa fille. La recourante n'a pas non plus pu acquérir cette nationalité au moment du référendum de 1993, puisqu'elle n'était âgée que de (...) ans. Ainsi, elle n'explique nullement comment, au moment de son retour en Erythrée depuis l'Ethiopie, elle aurait pu être au bénéfice de la nationalité érythréenne. Il en découle que son expulsion d'Ethiopie en Erythrée en 1999 est sujette à caution, d'autant plus que sa mère - qui aurait été expulsée en même temps qu'elle - aurait ainsi été séparée de ses propres enfants mineurs de nationalité éthiopienne par leur père. De plus, le certificat de baptême produit mentionne comme nationalité un pays - l'Erythrée - qui n'existait pas au moment de son établissement, le (...). Ceci est un indice de falsification dudit document et il est constaté que la recourante n'a produit ni son passeport érythréen (qui serait resté à Asmara ou aurait été perdu, selon des déclarations divergentes) ni sa carte d'identité prétendument érythréenne. Enfin, lors de l'audition sommaire, elle a cité à quatre reprises le parti EDPM, qui est un parti exclusivement éthiopien (cf. consid. 4.4.5 ci-après). Semble également peu crédible qu'elle ait pu se rendre au Bahreïn en (...) depuis l'Erythrée, compte tenu de la fermeture des frontières entre l'Erythrée et l'étranger à cette époque-là. 4.2 Le Tribunal estime pouvoir laisser indécise la question de la nationalité de la recourante. En effet, même si la recourante rendait vraisemblable la possession de la nationalité érythréenne, elle n'en aurait pas pour autant rendu vraisemblable ses motifs d'asile, bien qu'elle conteste à juste titre, sur certains points, l'appréciation du SEM sous cet angle. 4.3 En effet, le Tribunal considère que le SEM a, à tort, relevé certains éléments d'invraisemblance dans le récit de la recourante. 4.3.1 Il en est ainsi de la date exacte à laquelle elle aurait vu son compagnon pour la dernière fois, puisque contrairement à ce qu'a retenu le SEM, elle s'est montrée constante. En effet, bien qu'elle ait indiqué l'avoir vu pour la dernière fois fin mars/début avril 2013, elle a précisé, dans la même réponse, avoir quitté le pays trois jours après la disparition de celui-ci, ce qui signifie qu'il a disparu le (...) 2013 (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 76 ss). Cette affirmation correspond à ses déclarations ultérieures (cf. ibidem, ad question 122). 4.3.2 La différence au sujet du nom exact du poste de police où elle aurait été amenée (C._______ ou D._______) est secondaire, la recourante ayant précisé, en 2016, ne pas être sûre du nom du poste de police concerné (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.01). 4.3.3 Il en va de même concernant les divergences soulevées par le SEM relatives au contenu du document que les policiers l'auraient contrainte à signer lors de sa libération, s'agissant tantôt d'un avertissement selon lequel en l'absence de collaboration de sa part elle risquait l'incarcération (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.01) tantôt d'un engagement de collaboration si elle recevait des nouvelles de la part de son compagnon (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad question 151). Cette divergence mineure n'est pas déterminante en l'espèce, puisque la recourante a, à deux reprises, déclaré avoir signé un papier l'enjoignant à collaborer avec la police. On ne peut dès lors parler de contradiction ou d'incohérence sur ce point. 4.4 En revanche, il existe d'autres éléments, ceux-ci importants, qui parlent en défaveur de la vraisemblance du récit de la recourante et qui ne peuvent être écartés. 4.4.1 Ainsi, elle a indiqué avoir appris la disparition de son compagnon par l'intermédiaire d'un ami. D'après ses propos tenus en 2016, celui-ci s'appelait E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.01), alors qu'elle a dit en 2017 qu'il se nommait F._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 130 et 131). Confrontée à cette divergence, elle a affirmé ne pas comprendre d'où venait ce « E._______ » (cf. ibidem, ad question 218), bien qu'elle n'ait pas modifié ce nom lors de la relecture du procès-verbal de son audition sur les données personnelles, comme elle l'a fait aux pages 5 et 7 dudit procès-verbal par exemple. L'explication avancée au stade du recours, selon laquelle il s'agit d'une confusion due à son voyage migratoire traumatisant, qui lui a laissé des séquelles psychologiques (cf. recours, ch. 4 et 9), ne repose que sur de simples affirmations, qui ne sont étayées par aucun document. D'ailleurs, il ressort des procès-verbaux des auditions aucune mention concernant l'état de confusion, ou plus généralement l'état psychique, de la recourante, tel que le prévoit le Manuel asile et renvoi du SEM. En effet, d'après ce document, toutes les réactions émotionnelles, y compris le stress, doivent être prises en compte et dûment verbalisées (cf. Manuel asile et retour du SEM, article C6.2 « L'audition sur les motifs d'asile » ch. 2.6.7, disponible à https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/ asyl/asylverfahren/nationale-verfahren/handbuch-asyl-rueckkehr.html, page consultée le 18 juin 2020). Dès lors, cet allégué ne suffit pas, en soi, à lever l'élément d'invraisemblance qui précède. 4.4.2 Ensuite, de manière générale, le Tribunal constate que la recourante ne parvient pas à rendre convaincante l'intervention de la police à son domicile. Elle n'a pas été en mesure de décrire ces événements - qui sont pourtant significatifs - avec des détails propres à faire admettre une situation réellement vécue. Elle a dit, d'une façon redondante, que son appartement avait été fouillé et mis en désordre, sans autre précision (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 125 ss). De même, elle n'a pas su décrire de façon précise l'endroit où elle a été emmenée pour y être interrogée et s'est limitée à affirmer qu'il s'agissait d'un « grand bâtiment ancien » (cf. ibidem, ad questions 145 ss). Enfin, les échanges que la recourante aurait eus avec les policiers lors de leurs trois visites sont vagues et dépourvus de détails qui démontreraient le réel vécu de ces événements (cf. ibidem, ad questions 111, 123 ss et 136). 4.4.3 Plus précisément, le SEM a mis en doute l'intervention de la police au domicile de la recourante, puisqu'une fois elle a affirmé que les agents étaient venus pendant la journée du (...) 2013, puis pendant la nuit le lendemain (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.01). Lors de l'audition sur les motifs, elle a dit, de manière contradictoire, qu'ils étaient venus la première fois le soir, puis pendant la journée du (...) 2013 (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 125 et 132). De l'avis du Tribunal, cette différence au sujet de la première visite des agents doit être relativisée, puisqu'il pourrait s'agir de la fin de la journée, après que son compagnon soit allé au travail et qu'il ait disparu (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad question 122). Or, s'agissant du moment de la seconde intervention, force est de constater que lors de de sa première audition, la recourante a spontanément précisé que c'était la nuit, alors qu'au cours de la seconde, elle a insisté sur le fait que les agents étaient venus cette fois-là pendant la journée et non pas le soir (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.01 ; procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 125 et 132) ; cet allégué diverge donc d'une audition à l'autre. 4.4.4 En outre, s'agissant de sa garde à vue, la recourante s'est montrée inconstante au sujet de sa durée, puisqu'après avoir précisément déclaré avoir été retenue pendant huit heures, elle s'est ensuite montrée évasive, indiquant une durée approximative variant entre quatre et cinq heures. De plus, elle a déclaré dans un premier temps qu'à sa libération, les policiers lui avaient donné un délai de deux jours pour leur indiquer l'endroit où se trouvait son compagnon (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.01). Or elle n'a pas du tout invoqué cet élément lors de sa seconde audition, faisant en revanche valoir avoir dû signer un document selon lequel elle s'engageait à informer les autorités si elle avait des nouvelles de son compagnon (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 151 et 154), élément qui, quant à lui, n'a pas du tout été allégué au cours de l'audition sur les données personnelles. 4.4.5 Enfin, l'engagement politique de la recourante est invraisemblable. En effet, ainsi que l'a relevé le SEM, elle s'est d'abord contredite au sujet du parti politique auquel elle aurait adhéré, puisqu'elle a cité lors de sa première audition l'« EPDM » alors qu'elle a affirmé au cours de sa seconde audition avoir été membre de l'EDP. D'après les sources disponibles publiquement, l'Ethiopian People's Democratic Movement (EDPM) est un parti exclusivement éthiopien (https://www.refworld.org/docid/466fd91d2.html consulté le 18 juin 2020), qui n'entretient aucun lien avec l'Erythrée. Quant à l'Eritrean Democratic Party (EDP), il n'a pas d'autre nom officiel, tel que la recourante l'a soutenu lorsqu'elle a spécifiquement été interrogée sur ce point (cf. procès-verbal de l'audition 29 septembre 2017, ad question 210). Dès lors, pour cette raison déjà, la crédibilité de la recourante au sujet de son engagement politique est fortement mise en doute. Ensuite, l'adhésion de la recourante à un parti politique, quel qu'il soit, n'est pas vraisemblable, la question de savoir en faveur de quel parti elle se serait engagée pouvant demeurer indécise. En effet, l'année à laquelle elle aurait rejoint un parti n'est pas claire, puisqu'elle a déclaré tantôt s'être engagée après son retour du Bahreïn en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.03), tantôt avoir adhéré au parti en (...) déjà, alors qu'elle entamait son séjour au Bahreïn (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 158, 41 et 43). Une telle différence au sujet de la période de sa prétendue adhésion à un parti politique confirme le peu de crédibilité qui peut être donné à son récit. De plus, la recourante n'a pas été en mesure d'expliquer précisément les buts poursuivis par l'EDP, mais s'est limitée à citer des objectifs généraux propres à tous les partis d'opposition (cf. ibidem, ad question 159). Il s'ensuit qu'il est également invraisemblable qu'elle ait reçu en dépôt des tracts du parti. A cet égard, elle s'est contredite au sujet de ses liens avec l'homme qui venait déposer les tracts chez elle ainsi que les deux autres qui venaient les récupérer à son domicile afin de les distribuer. En effet, elle a dit, selon une version, qu'il s'agissait toujours des trois mêmes personnes, qu'elle connaissait bien depuis son séjour au Bahreïn et en qui elle avait confiance (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 166 et 169). Or, selon une autre version, « beaucoup de personnes » qu'elle ne connaissait pas venaient lui remettre ces tracts (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.03, p. 10), ce qui est contradictoire. A toutes fins utiles, le courrier de l'EDP du (...), attestant que la recourante est une membre active et dévouée du parti depuis (...), n'est pas de nature à lever les éléments d'invraisemblance énumérés ci-dessus, puisqu'il a été rédigé à la demande de la recourante pour les besoins de la cause. Partant, la recourante n'a pas rendu vraisemblable avoir mené des activités politiques pour le compte d'un parti érythréen de l'opposition. Il s'ensuit qu'il n'est pas crédible qu'elle ait été soupçonnée ou identifiée par les autorités érythréennes d'être une opposante politique. 4.4.6 Au surplus, le compte rendu de ses déclarations faites au cours de l'audition sur les motifs du ROE n'apporte pas d'autres éléments nouveaux ou différents par rapport au procès-verbal de ladite audition, permettant d'aboutir à une autre conclusion. 4.5 Au ce qui précède, le Tribunal considère, tout bien pesé, que les éléments parlant en défaveur de la vraisemblance des déclarations de la recourante au sujet de ses motifs d'asile l'emportent. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ définitif de son pays d'origine (quel qu'il soit), et le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur elle sa seule sortie illégale du pays dont elle prétend être la ressortissante, à savoir l'Erythrée (« Republikflucht »). 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal d'Erythrée de la recourante, question qui peut demeurer indécise. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4.4 ci-dessus, elle n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à son arrestation et à ses activités politiques d'opposition, de sorte qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. 5.4 Ainsi, même s'il fallait admettre que la recourante est - comme allégué - de nationalité érythréenne et qu'elle a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à son dernier départ d'Erythrée. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son prétendu pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 La question de savoir s'il en serait de même en cas de retour en Ethiopie ne se pose pas, dès lors que la recourante n'a rien fait valoir à ce sujet puisque, d'après ses déclarations, elle n'en posséderait pas la nationalité. 8.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 8.5 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.6 8.6.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, une telle libération étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 12.4, 12.5 et 13 de l'arrêt précité ; cf. également arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 8.6.2 En l'espèce, le Tribunal considère que la recourante, vu son âge et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporée dans l'armée, respectivement détenue en raison d'une désertion ou d'un refus de servir. Il est bien plus probable que la recourante, âgée de plus de (...) ans au moment de quitter son pays, avait été définitivement libérée de son service militaire. 8.7 Au demeurant, le risque d'être tenu au service national ou au service civil de remplacement n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En effet, l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). 8.8 En conclusion, le Tribunal constate que la recourante, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas dans son recours. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 17). En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 9.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi vers l'Erythrée impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas allégué. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle bénéficie d'une scolarité achevée ainsi que d'une expérience professionnelle dans plusieurs domaines. Elle n'a aucune atteinte à la santé et dispose, en Erythrée, d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter à son retour. Il n'est pas exclu que ses deux enfants et sa mère s'y trouvent également. Elle devrait donc pouvoir se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son prétendu pays d'origine. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
10. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté.
11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, celle-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 7 juin 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente). 13.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 7 juin 2018, p. 3). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 13.3 En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 600 francs (art. 14 al. 2 FITAF), à la charge du Tribunal. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (49 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception qui n'est en l'occurrence pas réalisée.
E. 1.2 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi (RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal, en ce qui a trait à l'application de la LAsi, a un pouvoir d'examen limité, excluant le contrôle de l'opportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.2 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1).
E. 3.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). D'après la jurisprudence du Tribunal, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et son conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifié, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins important que les éléments parlant en faveur de la probabilité de faits allégués. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/15 consid. 2.2 p. 43 s. ; cf. également l'arrêt du Tribunal E-5102/2017 du 16 septembre 2019 consid. 3.3).
E. 4.1 D'entrée de cause, le Tribunal relève plusieurs indices qui l'amène à douter de la vraisemblance de la nationalité érythréenne de la recourante. Ainsi, le fait qu'elle parle mieux l'amharique que le tigrinya (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, let. b, p. 1) est surprenant, puisque l'amharique n'est même pas parlé par 1% de la population érythréenne, alors qu'elle est en revanche la langue principale d'Addis Abeba en Ethiopie. Par ailleurs, son père est décédé avant l'indépendance de l'Erythrée et ne pouvait donc pas avoir la nationalité érythréenne, de sorte à la transmettre à sa fille. La recourante n'a pas non plus pu acquérir cette nationalité au moment du référendum de 1993, puisqu'elle n'était âgée que de (...) ans. Ainsi, elle n'explique nullement comment, au moment de son retour en Erythrée depuis l'Ethiopie, elle aurait pu être au bénéfice de la nationalité érythréenne. Il en découle que son expulsion d'Ethiopie en Erythrée en 1999 est sujette à caution, d'autant plus que sa mère - qui aurait été expulsée en même temps qu'elle - aurait ainsi été séparée de ses propres enfants mineurs de nationalité éthiopienne par leur père. De plus, le certificat de baptême produit mentionne comme nationalité un pays - l'Erythrée - qui n'existait pas au moment de son établissement, le (...). Ceci est un indice de falsification dudit document et il est constaté que la recourante n'a produit ni son passeport érythréen (qui serait resté à Asmara ou aurait été perdu, selon des déclarations divergentes) ni sa carte d'identité prétendument érythréenne. Enfin, lors de l'audition sommaire, elle a cité à quatre reprises le parti EDPM, qui est un parti exclusivement éthiopien (cf. consid. 4.4.5 ci-après). Semble également peu crédible qu'elle ait pu se rendre au Bahreïn en (...) depuis l'Erythrée, compte tenu de la fermeture des frontières entre l'Erythrée et l'étranger à cette époque-là.
E. 4.2 Le Tribunal estime pouvoir laisser indécise la question de la nationalité de la recourante. En effet, même si la recourante rendait vraisemblable la possession de la nationalité érythréenne, elle n'en aurait pas pour autant rendu vraisemblable ses motifs d'asile, bien qu'elle conteste à juste titre, sur certains points, l'appréciation du SEM sous cet angle.
E. 4.3 En effet, le Tribunal considère que le SEM a, à tort, relevé certains éléments d'invraisemblance dans le récit de la recourante.
E. 4.3.1 Il en est ainsi de la date exacte à laquelle elle aurait vu son compagnon pour la dernière fois, puisque contrairement à ce qu'a retenu le SEM, elle s'est montrée constante. En effet, bien qu'elle ait indiqué l'avoir vu pour la dernière fois fin mars/début avril 2013, elle a précisé, dans la même réponse, avoir quitté le pays trois jours après la disparition de celui-ci, ce qui signifie qu'il a disparu le (...) 2013 (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 76 ss). Cette affirmation correspond à ses déclarations ultérieures (cf. ibidem, ad question 122).
E. 4.3.2 La différence au sujet du nom exact du poste de police où elle aurait été amenée (C._______ ou D._______) est secondaire, la recourante ayant précisé, en 2016, ne pas être sûre du nom du poste de police concerné (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.01).
E. 4.3.3 Il en va de même concernant les divergences soulevées par le SEM relatives au contenu du document que les policiers l'auraient contrainte à signer lors de sa libération, s'agissant tantôt d'un avertissement selon lequel en l'absence de collaboration de sa part elle risquait l'incarcération (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.01) tantôt d'un engagement de collaboration si elle recevait des nouvelles de la part de son compagnon (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad question 151). Cette divergence mineure n'est pas déterminante en l'espèce, puisque la recourante a, à deux reprises, déclaré avoir signé un papier l'enjoignant à collaborer avec la police. On ne peut dès lors parler de contradiction ou d'incohérence sur ce point.
E. 4.4 En revanche, il existe d'autres éléments, ceux-ci importants, qui parlent en défaveur de la vraisemblance du récit de la recourante et qui ne peuvent être écartés.
E. 4.4.1 Ainsi, elle a indiqué avoir appris la disparition de son compagnon par l'intermédiaire d'un ami. D'après ses propos tenus en 2016, celui-ci s'appelait E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.01), alors qu'elle a dit en 2017 qu'il se nommait F._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 130 et 131). Confrontée à cette divergence, elle a affirmé ne pas comprendre d'où venait ce « E._______ » (cf. ibidem, ad question 218), bien qu'elle n'ait pas modifié ce nom lors de la relecture du procès-verbal de son audition sur les données personnelles, comme elle l'a fait aux pages 5 et 7 dudit procès-verbal par exemple. L'explication avancée au stade du recours, selon laquelle il s'agit d'une confusion due à son voyage migratoire traumatisant, qui lui a laissé des séquelles psychologiques (cf. recours, ch. 4 et 9), ne repose que sur de simples affirmations, qui ne sont étayées par aucun document. D'ailleurs, il ressort des procès-verbaux des auditions aucune mention concernant l'état de confusion, ou plus généralement l'état psychique, de la recourante, tel que le prévoit le Manuel asile et renvoi du SEM. En effet, d'après ce document, toutes les réactions émotionnelles, y compris le stress, doivent être prises en compte et dûment verbalisées (cf. Manuel asile et retour du SEM, article C6.2 « L'audition sur les motifs d'asile » ch. 2.6.7, disponible à https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/ asyl/asylverfahren/nationale-verfahren/handbuch-asyl-rueckkehr.html, page consultée le 18 juin 2020). Dès lors, cet allégué ne suffit pas, en soi, à lever l'élément d'invraisemblance qui précède.
E. 4.4.2 Ensuite, de manière générale, le Tribunal constate que la recourante ne parvient pas à rendre convaincante l'intervention de la police à son domicile. Elle n'a pas été en mesure de décrire ces événements - qui sont pourtant significatifs - avec des détails propres à faire admettre une situation réellement vécue. Elle a dit, d'une façon redondante, que son appartement avait été fouillé et mis en désordre, sans autre précision (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 125 ss). De même, elle n'a pas su décrire de façon précise l'endroit où elle a été emmenée pour y être interrogée et s'est limitée à affirmer qu'il s'agissait d'un « grand bâtiment ancien » (cf. ibidem, ad questions 145 ss). Enfin, les échanges que la recourante aurait eus avec les policiers lors de leurs trois visites sont vagues et dépourvus de détails qui démontreraient le réel vécu de ces événements (cf. ibidem, ad questions 111, 123 ss et 136).
E. 4.4.3 Plus précisément, le SEM a mis en doute l'intervention de la police au domicile de la recourante, puisqu'une fois elle a affirmé que les agents étaient venus pendant la journée du (...) 2013, puis pendant la nuit le lendemain (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.01). Lors de l'audition sur les motifs, elle a dit, de manière contradictoire, qu'ils étaient venus la première fois le soir, puis pendant la journée du (...) 2013 (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 125 et 132). De l'avis du Tribunal, cette différence au sujet de la première visite des agents doit être relativisée, puisqu'il pourrait s'agir de la fin de la journée, après que son compagnon soit allé au travail et qu'il ait disparu (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad question 122). Or, s'agissant du moment de la seconde intervention, force est de constater que lors de de sa première audition, la recourante a spontanément précisé que c'était la nuit, alors qu'au cours de la seconde, elle a insisté sur le fait que les agents étaient venus cette fois-là pendant la journée et non pas le soir (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.01 ; procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 125 et 132) ; cet allégué diverge donc d'une audition à l'autre.
E. 4.4.4 En outre, s'agissant de sa garde à vue, la recourante s'est montrée inconstante au sujet de sa durée, puisqu'après avoir précisément déclaré avoir été retenue pendant huit heures, elle s'est ensuite montrée évasive, indiquant une durée approximative variant entre quatre et cinq heures. De plus, elle a déclaré dans un premier temps qu'à sa libération, les policiers lui avaient donné un délai de deux jours pour leur indiquer l'endroit où se trouvait son compagnon (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.01). Or elle n'a pas du tout invoqué cet élément lors de sa seconde audition, faisant en revanche valoir avoir dû signer un document selon lequel elle s'engageait à informer les autorités si elle avait des nouvelles de son compagnon (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 151 et 154), élément qui, quant à lui, n'a pas du tout été allégué au cours de l'audition sur les données personnelles.
E. 4.4.5 Enfin, l'engagement politique de la recourante est invraisemblable. En effet, ainsi que l'a relevé le SEM, elle s'est d'abord contredite au sujet du parti politique auquel elle aurait adhéré, puisqu'elle a cité lors de sa première audition l'« EPDM » alors qu'elle a affirmé au cours de sa seconde audition avoir été membre de l'EDP. D'après les sources disponibles publiquement, l'Ethiopian People's Democratic Movement (EDPM) est un parti exclusivement éthiopien (https://www.refworld.org/docid/466fd91d2.html consulté le 18 juin 2020), qui n'entretient aucun lien avec l'Erythrée. Quant à l'Eritrean Democratic Party (EDP), il n'a pas d'autre nom officiel, tel que la recourante l'a soutenu lorsqu'elle a spécifiquement été interrogée sur ce point (cf. procès-verbal de l'audition 29 septembre 2017, ad question 210). Dès lors, pour cette raison déjà, la crédibilité de la recourante au sujet de son engagement politique est fortement mise en doute. Ensuite, l'adhésion de la recourante à un parti politique, quel qu'il soit, n'est pas vraisemblable, la question de savoir en faveur de quel parti elle se serait engagée pouvant demeurer indécise. En effet, l'année à laquelle elle aurait rejoint un parti n'est pas claire, puisqu'elle a déclaré tantôt s'être engagée après son retour du Bahreïn en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.03), tantôt avoir adhéré au parti en (...) déjà, alors qu'elle entamait son séjour au Bahreïn (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 158, 41 et 43). Une telle différence au sujet de la période de sa prétendue adhésion à un parti politique confirme le peu de crédibilité qui peut être donné à son récit. De plus, la recourante n'a pas été en mesure d'expliquer précisément les buts poursuivis par l'EDP, mais s'est limitée à citer des objectifs généraux propres à tous les partis d'opposition (cf. ibidem, ad question 159). Il s'ensuit qu'il est également invraisemblable qu'elle ait reçu en dépôt des tracts du parti. A cet égard, elle s'est contredite au sujet de ses liens avec l'homme qui venait déposer les tracts chez elle ainsi que les deux autres qui venaient les récupérer à son domicile afin de les distribuer. En effet, elle a dit, selon une version, qu'il s'agissait toujours des trois mêmes personnes, qu'elle connaissait bien depuis son séjour au Bahreïn et en qui elle avait confiance (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 166 et 169). Or, selon une autre version, « beaucoup de personnes » qu'elle ne connaissait pas venaient lui remettre ces tracts (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.03, p. 10), ce qui est contradictoire. A toutes fins utiles, le courrier de l'EDP du (...), attestant que la recourante est une membre active et dévouée du parti depuis (...), n'est pas de nature à lever les éléments d'invraisemblance énumérés ci-dessus, puisqu'il a été rédigé à la demande de la recourante pour les besoins de la cause. Partant, la recourante n'a pas rendu vraisemblable avoir mené des activités politiques pour le compte d'un parti érythréen de l'opposition. Il s'ensuit qu'il n'est pas crédible qu'elle ait été soupçonnée ou identifiée par les autorités érythréennes d'être une opposante politique.
E. 4.4.6 Au surplus, le compte rendu de ses déclarations faites au cours de l'audition sur les motifs du ROE n'apporte pas d'autres éléments nouveaux ou différents par rapport au procès-verbal de ladite audition, permettant d'aboutir à une autre conclusion.
E. 4.5 Au ce qui précède, le Tribunal considère, tout bien pesé, que les éléments parlant en défaveur de la vraisemblance des déclarations de la recourante au sujet de ses motifs d'asile l'emportent.
E. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ définitif de son pays d'origine (quel qu'il soit), et le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur elle sa seule sortie illégale du pays dont elle prétend être la ressortissante, à savoir l'Erythrée (« Republikflucht »).
E. 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
E. 5.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal d'Erythrée de la recourante, question qui peut demeurer indécise. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4.4 ci-dessus, elle n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à son arrestation et à ses activités politiques d'opposition, de sorte qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour.
E. 5.4 Ainsi, même s'il fallait admettre que la recourante est - comme allégué - de nationalité érythréenne et qu'elle a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
E. 5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à son dernier départ d'Erythrée.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son prétendu pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 La question de savoir s'il en serait de même en cas de retour en Ethiopie ne se pose pas, dès lors que la recourante n'a rien fait valoir à ce sujet puisque, d'après ses déclarations, elle n'en posséderait pas la nationalité.
E. 8.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce.
E. 8.5 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 8.6.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, une telle libération étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 12.4, 12.5 et 13 de l'arrêt précité ; cf. également arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2).
E. 8.6.2 En l'espèce, le Tribunal considère que la recourante, vu son âge et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporée dans l'armée, respectivement détenue en raison d'une désertion ou d'un refus de servir. Il est bien plus probable que la recourante, âgée de plus de (...) ans au moment de quitter son pays, avait été définitivement libérée de son service militaire.
E. 8.7 Au demeurant, le risque d'être tenu au service national ou au service civil de remplacement n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En effet, l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6).
E. 8.8 En conclusion, le Tribunal constate que la recourante, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas dans son recours.
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 17). En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2).
E. 9.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi vers l'Erythrée impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas allégué. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle bénéficie d'une scolarité achevée ainsi que d'une expérience professionnelle dans plusieurs domaines. Elle n'a aucune atteinte à la santé et dispose, en Erythrée, d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter à son retour. Il n'est pas exclu que ses deux enfants et sa mère s'y trouvent également. Elle devrait donc pouvoir se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son prétendu pays d'origine. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5).
E. 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
E. 10 Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté.
E. 11 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 12 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
E. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, celle-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 7 juin 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente).
E. 13.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 7 juin 2018, p. 3). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
E. 13.3 En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 600 francs (art. 14 al. 2 FITAF), à la charge du Tribunal. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Une indemnité de 600 francs est allouée à Michael Pfeiffer, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1895/2018 Arrêt du 24 juin 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Gabriela Freihofer, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, alias A._______, née le (...), Ethiopie, représentée par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 23 février 2018 / N (...). Faits : A. Le 27 juin 2016, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse, auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Entendue les 30 juin 2016 et 29 septembre 2017, elle a déclaré être d'ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et provenir d'Asmara, sise alors dans la province de l'Erythrée faisant partie de l'Ethiopie. Âgée de (...) ou (...) ans, sa mère l'aurait emmenée vivre à Addis Abeba, en Ethiopie, où elle aurait accompli toute sa scolarité. Veuve depuis (...), sa mère s'y serait remariée et aurait donné naissance aux cinq demi-frères et demi-soeurs de la recourante. Après l'indépendance de l'Erythrée dans les années 1990, l'intéressée aurait été renvoyée en Erythrée en 1999 avec sa mère, un demi-frère et une demi-soeur ; ils se seraient réinstallés à Asmara chez des proches. En (...), elle se serait rendue au Bahreïn afin d'y travailler ; d'abord au bénéficie d'un visa pour un séjour de trois mois, elle y aurait ensuite vécu de manière illégale ; elle aurait employée en tant que fleuriste, réceptionniste d'un hôtel et serveuse dans de petits établissements. De retour dans sa ville natale aux alentours du mois de septembre 2009, elle aurait, selon une version, épousé selon la coutume un compatriote en 2010 - ou ne se serait pas mariée avec lequel elle aurait eu des jumeaux (une fille et un garçon), qui seraient nés le (...) (cet homme sera désigné ci-après comme étant le compagnon de la recourante). Son compagnon, qui travaillait auprès du service des finances au sein de l'armée, aurait, selon un de ses amis, volé de l'argent dans les caisses de l'Etat et quitté le pays en avril 2013 ; la recourante serait depuis lors sans nouvelle de lui. Cinq jours après la fuite de son compagnon, des policiers seraient venus à son domicile à trois reprises les (...), (...) et (...) 2013 pour procéder à des fouilles. Lors de leur troisième visite, le (...) 2013, ils l'auraient emmenée au poste de police, où ils l'auraient interrogée au sujet de son compagnon. Après une garde-à-vue de plusieurs heures, ils l'auraient libérée. Ils lui auraient imparti un délai de deux jours pour leur révéler l'endroit où se cachait son compagnon, faute de quoi elle serait emprisonnée. Selon une autre version, elle aurait dû signer un document, selon lequel elle s'engageait à tenir les policiers informés, dès qu'elle aurait des nouvelles de son compagnon. Par ailleurs, la recourante serait devenue membre de l'« Eritrean Democratic Party » (EDP ; parti érythréen de l'opposition), lors de son séjour au Bahreïn ou, selon les versions, après son retour en Erythrée. Entre 2011 et son départ du pays fin avril 2013, elle aurait stocké et remis des tracts de ce parti à des personnes chargées de les distribuer. Craignant pour sa sécurité en raison de ses activités politiques et des accusations à l'égard de son compagnon, la recourante aurait quitté l'Erythrée de manière clandestine, le 30 avril 2013, seule, confiant ses enfants à sa mère, installée à B._______. Elle se serait rendue au Soudan, où elle aurait travaillé en tant qu'employée de maison jusqu'à la mi-avril 2016. Elle aurait ensuite transité par la Libye et l'Italie, avant d'entrer en Suisse, le 26 juin 2016. A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a produit, en copie, son certificat de baptême, le « certificat de martyr » de son père daté de 1992 ainsi que la carte d'identité de sa tante, accompagnés d'une enveloppe d'expédition depuis l'Erythrée. Elle a aussi déposé un courrier de l'EDP du (...) , attestant qu'elle est un membre actif de ce parti depuis (...). C. Par décision du 23 février 2018, notifiée le 27 février suivant, le SEM a refusé à l'intéressée de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le récit de la recourante était invraisemblable, puisqu'elle s'était contredite quant à savoir si elle s'était mariée selon la coutume ou pas ainsi qu'au sujet de son adresse entre 1999 et (...). Il a estimé que ses motifs d'asile étaient également invraisemblables, concernant la personne qui lui aurait expliqué les raisons de la fuite de son compagnon, les moments des deux premières visites des policiers, son arrestation ainsi que son engagement et ses activités politiques. Sa sortie illégale d'Erythrée ne serait pas constitutive, à elle-seule, d'un risque de persécution. Le caractère invraisemblable de ses déclarations rendrait impossible l'examen d'un risque réel et immédiat d'une violation de l'art. 4 CEDH. Enfin, aucun obstacle ne s'opposerait à l'exécution de son renvoi. D. Par acte du 29 mars 2018, l'intéressée a contesté la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant expressément à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et implicitement, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son recours, elle a fait valoir que les contradictions relevées par le SEM s'expliquaient par son état de confusion lors de sa première audition, par une mauvaise interprétation de ses propos, voire par des erreurs de traduction. A cet égard, elle a produit les pages 3 et 4 du compte-rendu établi par le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE) sur l'audition sur les motifs d'asile. E. Par décision incidente du 7 juin 2018, la juge instructrice a accordé à l'intéressée l'assistance judiciaire totale et a désigné Michael Pfeiffer en qualité de mandataire d'office. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 novembre 2018, contestant les erreurs de traduction invoquées par la recourante lors de la retranscription de ses déclarations. Un exemplaire de cette réponse a été transmise à la recourante pour information, le 29 novembre 2018. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception qui n'est en l'occurrence pas réalisée. 1.2 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi (RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal, en ce qui a trait à l'application de la LAsi, a un pouvoir d'examen limité, excluant le contrôle de l'opportunité (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2.2 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1). 3. 3.1 Sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). D'après la jurisprudence du Tribunal, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et son conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifié, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins important que les éléments parlant en faveur de la probabilité de faits allégués. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, cf. ATAF 2012/15 consid. 2.2 p. 43 s. ; cf. également l'arrêt du Tribunal E-5102/2017 du 16 septembre 2019 consid. 3.3). 4. 4.1 D'entrée de cause, le Tribunal relève plusieurs indices qui l'amène à douter de la vraisemblance de la nationalité érythréenne de la recourante. Ainsi, le fait qu'elle parle mieux l'amharique que le tigrinya (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, let. b, p. 1) est surprenant, puisque l'amharique n'est même pas parlé par 1% de la population érythréenne, alors qu'elle est en revanche la langue principale d'Addis Abeba en Ethiopie. Par ailleurs, son père est décédé avant l'indépendance de l'Erythrée et ne pouvait donc pas avoir la nationalité érythréenne, de sorte à la transmettre à sa fille. La recourante n'a pas non plus pu acquérir cette nationalité au moment du référendum de 1993, puisqu'elle n'était âgée que de (...) ans. Ainsi, elle n'explique nullement comment, au moment de son retour en Erythrée depuis l'Ethiopie, elle aurait pu être au bénéfice de la nationalité érythréenne. Il en découle que son expulsion d'Ethiopie en Erythrée en 1999 est sujette à caution, d'autant plus que sa mère - qui aurait été expulsée en même temps qu'elle - aurait ainsi été séparée de ses propres enfants mineurs de nationalité éthiopienne par leur père. De plus, le certificat de baptême produit mentionne comme nationalité un pays - l'Erythrée - qui n'existait pas au moment de son établissement, le (...). Ceci est un indice de falsification dudit document et il est constaté que la recourante n'a produit ni son passeport érythréen (qui serait resté à Asmara ou aurait été perdu, selon des déclarations divergentes) ni sa carte d'identité prétendument érythréenne. Enfin, lors de l'audition sommaire, elle a cité à quatre reprises le parti EDPM, qui est un parti exclusivement éthiopien (cf. consid. 4.4.5 ci-après). Semble également peu crédible qu'elle ait pu se rendre au Bahreïn en (...) depuis l'Erythrée, compte tenu de la fermeture des frontières entre l'Erythrée et l'étranger à cette époque-là. 4.2 Le Tribunal estime pouvoir laisser indécise la question de la nationalité de la recourante. En effet, même si la recourante rendait vraisemblable la possession de la nationalité érythréenne, elle n'en aurait pas pour autant rendu vraisemblable ses motifs d'asile, bien qu'elle conteste à juste titre, sur certains points, l'appréciation du SEM sous cet angle. 4.3 En effet, le Tribunal considère que le SEM a, à tort, relevé certains éléments d'invraisemblance dans le récit de la recourante. 4.3.1 Il en est ainsi de la date exacte à laquelle elle aurait vu son compagnon pour la dernière fois, puisque contrairement à ce qu'a retenu le SEM, elle s'est montrée constante. En effet, bien qu'elle ait indiqué l'avoir vu pour la dernière fois fin mars/début avril 2013, elle a précisé, dans la même réponse, avoir quitté le pays trois jours après la disparition de celui-ci, ce qui signifie qu'il a disparu le (...) 2013 (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 76 ss). Cette affirmation correspond à ses déclarations ultérieures (cf. ibidem, ad question 122). 4.3.2 La différence au sujet du nom exact du poste de police où elle aurait été amenée (C._______ ou D._______) est secondaire, la recourante ayant précisé, en 2016, ne pas être sûre du nom du poste de police concerné (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.01). 4.3.3 Il en va de même concernant les divergences soulevées par le SEM relatives au contenu du document que les policiers l'auraient contrainte à signer lors de sa libération, s'agissant tantôt d'un avertissement selon lequel en l'absence de collaboration de sa part elle risquait l'incarcération (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.01) tantôt d'un engagement de collaboration si elle recevait des nouvelles de la part de son compagnon (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad question 151). Cette divergence mineure n'est pas déterminante en l'espèce, puisque la recourante a, à deux reprises, déclaré avoir signé un papier l'enjoignant à collaborer avec la police. On ne peut dès lors parler de contradiction ou d'incohérence sur ce point. 4.4 En revanche, il existe d'autres éléments, ceux-ci importants, qui parlent en défaveur de la vraisemblance du récit de la recourante et qui ne peuvent être écartés. 4.4.1 Ainsi, elle a indiqué avoir appris la disparition de son compagnon par l'intermédiaire d'un ami. D'après ses propos tenus en 2016, celui-ci s'appelait E._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.01), alors qu'elle a dit en 2017 qu'il se nommait F._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 130 et 131). Confrontée à cette divergence, elle a affirmé ne pas comprendre d'où venait ce « E._______ » (cf. ibidem, ad question 218), bien qu'elle n'ait pas modifié ce nom lors de la relecture du procès-verbal de son audition sur les données personnelles, comme elle l'a fait aux pages 5 et 7 dudit procès-verbal par exemple. L'explication avancée au stade du recours, selon laquelle il s'agit d'une confusion due à son voyage migratoire traumatisant, qui lui a laissé des séquelles psychologiques (cf. recours, ch. 4 et 9), ne repose que sur de simples affirmations, qui ne sont étayées par aucun document. D'ailleurs, il ressort des procès-verbaux des auditions aucune mention concernant l'état de confusion, ou plus généralement l'état psychique, de la recourante, tel que le prévoit le Manuel asile et renvoi du SEM. En effet, d'après ce document, toutes les réactions émotionnelles, y compris le stress, doivent être prises en compte et dûment verbalisées (cf. Manuel asile et retour du SEM, article C6.2 « L'audition sur les motifs d'asile » ch. 2.6.7, disponible à https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/ asyl/asylverfahren/nationale-verfahren/handbuch-asyl-rueckkehr.html, page consultée le 18 juin 2020). Dès lors, cet allégué ne suffit pas, en soi, à lever l'élément d'invraisemblance qui précède. 4.4.2 Ensuite, de manière générale, le Tribunal constate que la recourante ne parvient pas à rendre convaincante l'intervention de la police à son domicile. Elle n'a pas été en mesure de décrire ces événements - qui sont pourtant significatifs - avec des détails propres à faire admettre une situation réellement vécue. Elle a dit, d'une façon redondante, que son appartement avait été fouillé et mis en désordre, sans autre précision (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 125 ss). De même, elle n'a pas su décrire de façon précise l'endroit où elle a été emmenée pour y être interrogée et s'est limitée à affirmer qu'il s'agissait d'un « grand bâtiment ancien » (cf. ibidem, ad questions 145 ss). Enfin, les échanges que la recourante aurait eus avec les policiers lors de leurs trois visites sont vagues et dépourvus de détails qui démontreraient le réel vécu de ces événements (cf. ibidem, ad questions 111, 123 ss et 136). 4.4.3 Plus précisément, le SEM a mis en doute l'intervention de la police au domicile de la recourante, puisqu'une fois elle a affirmé que les agents étaient venus pendant la journée du (...) 2013, puis pendant la nuit le lendemain (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.01). Lors de l'audition sur les motifs, elle a dit, de manière contradictoire, qu'ils étaient venus la première fois le soir, puis pendant la journée du (...) 2013 (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 125 et 132). De l'avis du Tribunal, cette différence au sujet de la première visite des agents doit être relativisée, puisqu'il pourrait s'agir de la fin de la journée, après que son compagnon soit allé au travail et qu'il ait disparu (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad question 122). Or, s'agissant du moment de la seconde intervention, force est de constater que lors de de sa première audition, la recourante a spontanément précisé que c'était la nuit, alors qu'au cours de la seconde, elle a insisté sur le fait que les agents étaient venus cette fois-là pendant la journée et non pas le soir (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.01 ; procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 125 et 132) ; cet allégué diverge donc d'une audition à l'autre. 4.4.4 En outre, s'agissant de sa garde à vue, la recourante s'est montrée inconstante au sujet de sa durée, puisqu'après avoir précisément déclaré avoir été retenue pendant huit heures, elle s'est ensuite montrée évasive, indiquant une durée approximative variant entre quatre et cinq heures. De plus, elle a déclaré dans un premier temps qu'à sa libération, les policiers lui avaient donné un délai de deux jours pour leur indiquer l'endroit où se trouvait son compagnon (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.01). Or elle n'a pas du tout invoqué cet élément lors de sa seconde audition, faisant en revanche valoir avoir dû signer un document selon lequel elle s'engageait à informer les autorités si elle avait des nouvelles de son compagnon (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 151 et 154), élément qui, quant à lui, n'a pas du tout été allégué au cours de l'audition sur les données personnelles. 4.4.5 Enfin, l'engagement politique de la recourante est invraisemblable. En effet, ainsi que l'a relevé le SEM, elle s'est d'abord contredite au sujet du parti politique auquel elle aurait adhéré, puisqu'elle a cité lors de sa première audition l'« EPDM » alors qu'elle a affirmé au cours de sa seconde audition avoir été membre de l'EDP. D'après les sources disponibles publiquement, l'Ethiopian People's Democratic Movement (EDPM) est un parti exclusivement éthiopien (https://www.refworld.org/docid/466fd91d2.html consulté le 18 juin 2020), qui n'entretient aucun lien avec l'Erythrée. Quant à l'Eritrean Democratic Party (EDP), il n'a pas d'autre nom officiel, tel que la recourante l'a soutenu lorsqu'elle a spécifiquement été interrogée sur ce point (cf. procès-verbal de l'audition 29 septembre 2017, ad question 210). Dès lors, pour cette raison déjà, la crédibilité de la recourante au sujet de son engagement politique est fortement mise en doute. Ensuite, l'adhésion de la recourante à un parti politique, quel qu'il soit, n'est pas vraisemblable, la question de savoir en faveur de quel parti elle se serait engagée pouvant demeurer indécise. En effet, l'année à laquelle elle aurait rejoint un parti n'est pas claire, puisqu'elle a déclaré tantôt s'être engagée après son retour du Bahreïn en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.03), tantôt avoir adhéré au parti en (...) déjà, alors qu'elle entamait son séjour au Bahreïn (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 158, 41 et 43). Une telle différence au sujet de la période de sa prétendue adhésion à un parti politique confirme le peu de crédibilité qui peut être donné à son récit. De plus, la recourante n'a pas été en mesure d'expliquer précisément les buts poursuivis par l'EDP, mais s'est limitée à citer des objectifs généraux propres à tous les partis d'opposition (cf. ibidem, ad question 159). Il s'ensuit qu'il est également invraisemblable qu'elle ait reçu en dépôt des tracts du parti. A cet égard, elle s'est contredite au sujet de ses liens avec l'homme qui venait déposer les tracts chez elle ainsi que les deux autres qui venaient les récupérer à son domicile afin de les distribuer. En effet, elle a dit, selon une version, qu'il s'agissait toujours des trois mêmes personnes, qu'elle connaissait bien depuis son séjour au Bahreïn et en qui elle avait confiance (cf. procès-verbal de l'audition du 29 septembre 2017, ad questions 166 et 169). Or, selon une autre version, « beaucoup de personnes » qu'elle ne connaissait pas venaient lui remettre ces tracts (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juin 2016, pt 7.03, p. 10), ce qui est contradictoire. A toutes fins utiles, le courrier de l'EDP du (...), attestant que la recourante est une membre active et dévouée du parti depuis (...), n'est pas de nature à lever les éléments d'invraisemblance énumérés ci-dessus, puisqu'il a été rédigé à la demande de la recourante pour les besoins de la cause. Partant, la recourante n'a pas rendu vraisemblable avoir mené des activités politiques pour le compte d'un parti érythréen de l'opposition. Il s'ensuit qu'il n'est pas crédible qu'elle ait été soupçonnée ou identifiée par les autorités érythréennes d'être une opposante politique. 4.4.6 Au surplus, le compte rendu de ses déclarations faites au cours de l'audition sur les motifs du ROE n'apporte pas d'autres éléments nouveaux ou différents par rapport au procès-verbal de ladite audition, permettant d'aboutir à une autre conclusion. 4.5 Au ce qui précède, le Tribunal considère, tout bien pesé, que les éléments parlant en défaveur de la vraisemblance des déclarations de la recourante au sujet de ses motifs d'asile l'emportent. 4.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs antérieurs au départ définitif de son pays d'origine (quel qu'il soit), et le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Il convient encore d'examiner la question de savoir si la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que ferait peser sur elle sa seule sortie illégale du pays dont elle prétend être la ressortissante, à savoir l'Erythrée (« Republikflucht »). 5.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d'un examen approfondi, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d'Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière d'asile. Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l'occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance du départ illégal d'Erythrée de la recourante, question qui peut demeurer indécise. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 4.4 ci-dessus, elle n'a pas rendu crédibles ses allégations relatives à son arrestation et à ses activités politiques d'opposition, de sorte qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'elle a un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. 5.4 Ainsi, même s'il fallait admettre que la recourante est - comme allégué - de nationalité érythréenne et qu'elle a quitté illégalement l'Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 5.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à son dernier départ d'Erythrée. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son prétendu pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 La question de savoir s'il en serait de même en cas de retour en Ethiopie ne se pose pas, dès lors que la recourante n'a rien fait valoir à ce sujet puisque, d'après ses déclarations, elle n'en posséderait pas la nationalité. 8.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. 8.5 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 8.6 8.6.1 Dans l'arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment libérés de leur obligation de servir, une telle libération étant en principe possible après cinq à dix ans d'armée. Les personnes libérées n'avaient en outre pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d'être à nouveau incorporées, respectivement détenues en raison d'un refus de servir (cf. consid. 12.4, 12.5 et 13 de l'arrêt précité ; cf. également arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, consid. 5.2.2). 8.6.2 En l'espèce, le Tribunal considère que la recourante, vu son âge et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n'a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d'être incorporée dans l'armée, respectivement détenue en raison d'une désertion ou d'un refus de servir. Il est bien plus probable que la recourante, âgée de plus de (...) ans au moment de quitter son pays, avait été définitivement libérée de son service militaire. 8.7 Au demeurant, le risque d'être tenu au service national ou au service civil de remplacement n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. En effet, l'existence d'un danger sérieux, du fait de l'accomplissent du service national, d'être exposé à une violation flagrante de l'art. 4 par. 2 CEDH ne peut être retenue (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d'être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6). 8.8 En conclusion, le Tribunal constate que la recourante, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas réussi à rendre vraisemblable l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de renvoi en Erythrée, à un traitement contraire au droit international. Dès lors, l'exécution du renvoi, en cas de retour volontaire, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas dans son recours. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 9.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 17). En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés. Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018 consid. 7.1, E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 et E-7378/2016 du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2). 9.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi vers l'Erythrée impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas allégué. A cet égard, le Tribunal relève qu'elle bénéficie d'une scolarité achevée ainsi que d'une expérience professionnelle dans plusieurs domaines. Elle n'a aucune atteinte à la santé et dispose, en Erythrée, d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter à son retour. Il n'est pas exclu que ses deux enfants et sa mère s'y trouvent également. Elle devrait donc pouvoir se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son prétendu pays d'origine. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 9.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante est raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
10. Enfin, bien qu'un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d'une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt du Tribunal D-2311/2016 précité consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12), ce qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté.
11. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 13. 13.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, celle-ci étant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 7 juin 2018, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d'autant plus qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle ne serait plus indigente). 13.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts de la recourante (art. 8 à 11 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 7 juin 2018, p. 3). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). 13.3 En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des pièces du dossier, l'indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 600 francs (art. 14 al. 2 FITAF), à la charge du Tribunal. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 600 francs est allouée à Michael Pfeiffer, mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :