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E-1895/2008

E-1895/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2010-09-10 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a C._______ a déposé, pour la première fois, une demande d'asile au Centre d'enregistrement de (...) le 27 novembre 1995 sous l'identité C1._______, ressortissante éthiopienne. Elle a soutenu lors de cette procédure appartenir au Front Démocratique et Révolutionnaire du Peuple Ethiopien, avoir critiqué lors d'une réunion publique la politique de licenciement des anciens cadres de l'armée éthiopienne et avoir été arrêtée le (date) 1995 par des militaires du nouveau régime pour ses propos et avoir été incarcérée jusqu'au (date) 1995 à la prison de G._______. Le (date) 1995, elle aurait échappé fortuitement à une nouvelle arrestation et aurait pris la fuite. Elle n'aurait jamais quitté auparavant Addis Abeba (Ethiopie), ville où elle serait née. A.b Le 24 mai 1996, l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui : ODM) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié en raison de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 20 décembre 1996, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours déposé contre cette décision. L'ODM a dès lors fixé le délai de départ de l'intéressée au 15 février 1997 au plus tard. B. B.a B._______ a déposé, quant à lui, une première demande d'asile au Centre d'enregistrement de (...) le 22 mai 2000. Il a fait valoir, à cette occasion, qu'il était né à H._______ (Erythrée), qu'il vivait depuis 1987 à Addis Abeba et qu'il y exerçait le métier de (...). Il serait venu en Suisse pour fuir le conflit érythro-éthiopien et s'assurer ainsi de meilleures conditions de vie. En Ethiopie, il craignait en outre d'être déporté en Erythrée. B.b Le 12 mars 2001, l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui : ODM) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 11 mai 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours déposé contre cette décision. L'ODM a dès lors fixé le délai de départ de l'intéressé au 14 juin 2001 au plus tard. C. Le 16 mai 2003, C._______ et B._______ se sont mariés. De cette union sont issus les enfants D._______, E._______ et F._______. D. Le 3 novembre 2006 (cachet postal), tirant argument de leur union « mixte » (érythro-éthiopienne), C._______ et B._______ ont demandé le réexamen des décisions de renvoi entrées en force et ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. D.a Entendu le 12 février 2008, B._______ a fait valoir que sa femme était ressortissante éthiopienne et qu'elle ne pouvait dès lors s'installer en Erythrée. A son avis, il serait en outre actuellement considéré comme un « réfractaire » en Erythrée. Lors de son séjour en Ethiopie, il se serait en effet adressé à l'ambassade érythréenne pour régler la question de l'héritage de son père et il aurait alors appris qu'il devait remplir ses obligations civiles. D.b Entendue le 12 février 2008, C._______ a pour sa part d'emblée affirmé qu'elle avait menti précédemment sur son identité, ses motifs d'asile et qu'elle était ressortissante érythréenne, née à I._______ (Erythrée). A son arrivée en Suisse, elle aurait été mal informée par des tiers qui lui auraient conseillé de dissimuler sa véritable identité. Sa précédente mandataire, Madame J._______, lui aurait également conseillé de ne pas dire la vérité. Elle assure en revanche que le document justifiant de son identité éthiopienne serait authentique, parce qu'à l'époque l'Erythrée et l'Ethiopie formaient un seul état, mais elle ne s'explique pas pourquoi ce document est daté postérieurement à l'indépendance de l'Erythrée. Pour justifier de sa nouvelle identité, elle a déposé une carte d'identité établie par les autorités érythréennes provisoires en 1992. Elle a dès lors fait valoir qu'elle avait quitté en 1986 I._______ pour poursuivre sa scolarité à Addis-Abeba. En 1992, à la fin de sa scolarité, elle serait rentrée en Erythrée. Elle serait toutefois repartie un peu plus d'une année plus tard à Addis-Abeba pour suivre des cours de dactylographie. En 1995, par crainte d'être enrôlée dans l'armée érythréenne, elle aurait fui à l'étranger. D.c Entendu le même jour sur la nouvelle nationalité déclarée de son épouse, B._______ a affirmé qu'il avait toujours cru qu'elle était éthiopienne et qu'il persistait à avoir des doutes. E. Le 21 février 2008, l'Office fédéral des migrations a considéré que la requête de réexamen du 3 novembre 2006 était une deuxième demande d'asile et l'a rejetée. L'office fédéral a toutefois mis les requérants au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (inexigibilité de l'exécution de leur renvoi). F. Le 19 mars 2008, les requérants ont déposé un recours contre la décision précitée, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent à l'octroi de l'asile en Suisse. G. Le 18 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté leur requête d'assistance judiciaire totale et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. H. Le 2 septembre 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours. I. Le 4 mai 2010, l'ODM a donné son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour aux intéressés en raison d'un cas de rigueur grave et a confirmé un jour plus tard la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur des intéressés par décision du 21 février 2008. J. Le 7 mai 2010, sur le vu de la délivrance d'une permis de séjour par les autorités cantonales, le Tribunal a demandé aux recourants s'ils maintenaient leur recours. Ils n'ont pas donné suite à cet envoi. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Selon la jurisprudence, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de sa patrie (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). En d'autres termes, la crainte suppose un risque de persécution suffisamment concret et pas uniquement abstrait. 3.2 Dans le cas présent, C._______ et B._______ affirment tout deux craindre d'être enrôlés dans le service national erythréen, voire d'être considérés comme des personnes réfractaires, voire traitresses à la cause nationale vu leur départ de leur pays d'origine. Toutefois, à l'examen de la cause, il doit être constaté qu'ils formulent une pure hypothèse, fort peu envisageable dans les circonstances du cas d'espèce. En effet, le Tribunal relève qu'à l'époque des départs respectifs des recourants de l'Erythrée, à savoir 1987 pour le recourant et 1986, voire 1993 pour la recourante, il n'existait pas encore de service militaire obligatoire dans leur pays d'origine et ainsi ils n'ont jamais pu y être convoqué personnellement. Leur départ respectif de leur région d'origine était donc légal. Cette appréciation se trouve confirmée par les faits que d'une part la recourante a pu quitter l'Erythrée par avion en passant sans problème tous les contrôles que cela implique et que d'autre part le recourant, dans le cadre de sa première procédure d'asile, a clairement affirmé qu'il n'était pas concerné par le service militaire car il vivait à l'étranger lors de l'accession de l'Erythrée à l'indépendance. De plus, il doit être constaté que l'intéressé n'a pas hésité à prendre contact avec les autorités diplomatiques de l'Erythrée pour solliciter leur collaboration dans le cadre d'une question d'héritage. Enfin, pour ce qui est du risque d'être enrôlé aujourd'hui, il convient de relever qu'il est peu probable, à plus de 40 ans, que les recourants soient appelés à accomplir leurs obligations de servir (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 septembre 2009, E-6642/2006, consid. 6.5.2). Ils ne manqueraient en outre pas de faire valoir dans cette hypothèse, les quelques motifs d'exemption disponibles, à commencer par leur âge et leur situation personnelle (présence d'enfants en bas âge). Rien ne permet dès lors de retenir, en l'absence de tout élément probant qu'ils seraient exposés à devoir accomplir le service national erythréen (cf. dans le même sens : arrêt précité du 29 septembre 2009, consid. 6.5.2). 3.3 Les recourants relèvent, en invoquant l'art. 7 LAsi, que l'office fédéral devait retenir, dans le doute, l'hypothèse qui leur était la plus favorable. Or, dans le cas présent, même à supposer que l'hypothèse de leur recrutement devait être considérée comme vraisemblable en cas de retour dans leur patrie, cette seule circonstance ne leur permettrait, sauf exception non réalisée en l'espèce, d'obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugié en Suisse. En effet, ils encourraient tout au plus d'être tenus de devoir accomplir leurs obligations citoyennes. Or, de jurisprudence constante, une telle éventualité ne constitue pas, sauf cas particulier, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4 Enfin, les recourants invoquent une décision de l'office fédéral qui aurait accordé le statut de réfugié à une personne dans un cas qu'ils présentent comme étant proche ou identique au leur. 3.4.1 Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le souligner à maintes reprises, eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la reconnaissance du statut de réfugié, une comparaison avec des affaires concernant d'autres requérants d'asile et des faits différents est d'emblée délicate, dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié dépend des circonstances personnelles de chaque cas d'espèce. Il ne suffit dès lors pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où un compatriote a obtenu le statut de réfugié pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 septembre 2008, E-2083/2008, consid. 7.3.1 et les nombreuses références), ce d'autant moins que le principe de la légalité prime sur celui de l'égalité. 3.4.2 Dans le cas présent, l'affaire invoquée par les recourants (cf. arrêt du 11 janvier 2008, D-8413/2007) concernait une personne résidant en Erythrée qui était en âge de servir, qui était défavorablement connu des services érythréens et qui avait été incarcérée préalablement à son départ. Dans ces circonstances, les recourants ne parviennent manifestement pas à démontrer qu'il s'agit d'un cas similaire au leur et ne sauraient donc invoquer, à juste titre, une violation de l'égalité de traitement. 4. Au vu de ce qui précède, les griefs invoqués par les recourants ne leur permettent pas d'obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et c'est donc à juste titre que l'ODM a, sur ce point, rejeté leur requête. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 En l'occurrence, l'ODM a prononcé dans la décision attaquée une admission provisoire en faveur des intéressés. Le 4 mai 2010, l'ODM a en outre approuvé la délivrance aux intéressés par les autorités cantonales compétentes d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En conséquence, le recours est devenu sans objet en tant qu'il concerne la question du renvoi du territoire suisse des recourants et l'exécution de celui-ci. 6. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA). La requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Selon la jurisprudence, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de sa patrie (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). En d'autres termes, la crainte suppose un risque de persécution suffisamment concret et pas uniquement abstrait.

E. 3.2 Dans le cas présent, C._______ et B._______ affirment tout deux craindre d'être enrôlés dans le service national erythréen, voire d'être considérés comme des personnes réfractaires, voire traitresses à la cause nationale vu leur départ de leur pays d'origine. Toutefois, à l'examen de la cause, il doit être constaté qu'ils formulent une pure hypothèse, fort peu envisageable dans les circonstances du cas d'espèce. En effet, le Tribunal relève qu'à l'époque des départs respectifs des recourants de l'Erythrée, à savoir 1987 pour le recourant et 1986, voire 1993 pour la recourante, il n'existait pas encore de service militaire obligatoire dans leur pays d'origine et ainsi ils n'ont jamais pu y être convoqué personnellement. Leur départ respectif de leur région d'origine était donc légal. Cette appréciation se trouve confirmée par les faits que d'une part la recourante a pu quitter l'Erythrée par avion en passant sans problème tous les contrôles que cela implique et que d'autre part le recourant, dans le cadre de sa première procédure d'asile, a clairement affirmé qu'il n'était pas concerné par le service militaire car il vivait à l'étranger lors de l'accession de l'Erythrée à l'indépendance. De plus, il doit être constaté que l'intéressé n'a pas hésité à prendre contact avec les autorités diplomatiques de l'Erythrée pour solliciter leur collaboration dans le cadre d'une question d'héritage. Enfin, pour ce qui est du risque d'être enrôlé aujourd'hui, il convient de relever qu'il est peu probable, à plus de 40 ans, que les recourants soient appelés à accomplir leurs obligations de servir (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 septembre 2009, E-6642/2006, consid. 6.5.2). Ils ne manqueraient en outre pas de faire valoir dans cette hypothèse, les quelques motifs d'exemption disponibles, à commencer par leur âge et leur situation personnelle (présence d'enfants en bas âge). Rien ne permet dès lors de retenir, en l'absence de tout élément probant qu'ils seraient exposés à devoir accomplir le service national erythréen (cf. dans le même sens : arrêt précité du 29 septembre 2009, consid. 6.5.2).

E. 3.3 Les recourants relèvent, en invoquant l'art. 7 LAsi, que l'office fédéral devait retenir, dans le doute, l'hypothèse qui leur était la plus favorable. Or, dans le cas présent, même à supposer que l'hypothèse de leur recrutement devait être considérée comme vraisemblable en cas de retour dans leur patrie, cette seule circonstance ne leur permettrait, sauf exception non réalisée en l'espèce, d'obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugié en Suisse. En effet, ils encourraient tout au plus d'être tenus de devoir accomplir leurs obligations citoyennes. Or, de jurisprudence constante, une telle éventualité ne constitue pas, sauf cas particulier, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 3.4 Enfin, les recourants invoquent une décision de l'office fédéral qui aurait accordé le statut de réfugié à une personne dans un cas qu'ils présentent comme étant proche ou identique au leur.

E. 3.4.1 Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le souligner à maintes reprises, eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la reconnaissance du statut de réfugié, une comparaison avec des affaires concernant d'autres requérants d'asile et des faits différents est d'emblée délicate, dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié dépend des circonstances personnelles de chaque cas d'espèce. Il ne suffit dès lors pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où un compatriote a obtenu le statut de réfugié pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 septembre 2008, E-2083/2008, consid. 7.3.1 et les nombreuses références), ce d'autant moins que le principe de la légalité prime sur celui de l'égalité.

E. 3.4.2 Dans le cas présent, l'affaire invoquée par les recourants (cf. arrêt du 11 janvier 2008, D-8413/2007) concernait une personne résidant en Erythrée qui était en âge de servir, qui était défavorablement connu des services érythréens et qui avait été incarcérée préalablement à son départ. Dans ces circonstances, les recourants ne parviennent manifestement pas à démontrer qu'il s'agit d'un cas similaire au leur et ne sauraient donc invoquer, à juste titre, une violation de l'égalité de traitement.

E. 4 Au vu de ce qui précède, les griefs invoqués par les recourants ne leur permettent pas d'obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et c'est donc à juste titre que l'ODM a, sur ce point, rejeté leur requête.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 5.2 En l'occurrence, l'ODM a prononcé dans la décision attaquée une admission provisoire en faveur des intéressés. Le 4 mai 2010, l'ODM a en outre approuvé la délivrance aux intéressés par les autorités cantonales compétentes d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En conséquence, le recours est devenu sans objet en tant qu'il concerne la question du renvoi du territoire suisse des recourants et l'exécution de celui-ci.

E. 6 Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA). La requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1895/2008/wan {T 0/2} Arrêt du 10 septembre 2010 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Markus König, Emilia Antonioni, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, C._______, et leurs enfants, D._______, E._______, F._______, Erythrée, représentés par Daniel Habte, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 21 février 2008 / N (...). Faits : A. A.a C._______ a déposé, pour la première fois, une demande d'asile au Centre d'enregistrement de (...) le 27 novembre 1995 sous l'identité C1._______, ressortissante éthiopienne. Elle a soutenu lors de cette procédure appartenir au Front Démocratique et Révolutionnaire du Peuple Ethiopien, avoir critiqué lors d'une réunion publique la politique de licenciement des anciens cadres de l'armée éthiopienne et avoir été arrêtée le (date) 1995 par des militaires du nouveau régime pour ses propos et avoir été incarcérée jusqu'au (date) 1995 à la prison de G._______. Le (date) 1995, elle aurait échappé fortuitement à une nouvelle arrestation et aurait pris la fuite. Elle n'aurait jamais quitté auparavant Addis Abeba (Ethiopie), ville où elle serait née. A.b Le 24 mai 1996, l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui : ODM) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié en raison de l'invraisemblance de ses motifs d'asile, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 20 décembre 1996, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours déposé contre cette décision. L'ODM a dès lors fixé le délai de départ de l'intéressée au 15 février 1997 au plus tard. B. B.a B._______ a déposé, quant à lui, une première demande d'asile au Centre d'enregistrement de (...) le 22 mai 2000. Il a fait valoir, à cette occasion, qu'il était né à H._______ (Erythrée), qu'il vivait depuis 1987 à Addis Abeba et qu'il y exerçait le métier de (...). Il serait venu en Suisse pour fuir le conflit érythro-éthiopien et s'assurer ainsi de meilleures conditions de vie. En Ethiopie, il craignait en outre d'être déporté en Erythrée. B.b Le 12 mars 2001, l'Office fédéral des réfugiés (aujourd'hui : ODM) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 11 mai 2001, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours déposé contre cette décision. L'ODM a dès lors fixé le délai de départ de l'intéressé au 14 juin 2001 au plus tard. C. Le 16 mai 2003, C._______ et B._______ se sont mariés. De cette union sont issus les enfants D._______, E._______ et F._______. D. Le 3 novembre 2006 (cachet postal), tirant argument de leur union « mixte » (érythro-éthiopienne), C._______ et B._______ ont demandé le réexamen des décisions de renvoi entrées en force et ont conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. D.a Entendu le 12 février 2008, B._______ a fait valoir que sa femme était ressortissante éthiopienne et qu'elle ne pouvait dès lors s'installer en Erythrée. A son avis, il serait en outre actuellement considéré comme un « réfractaire » en Erythrée. Lors de son séjour en Ethiopie, il se serait en effet adressé à l'ambassade érythréenne pour régler la question de l'héritage de son père et il aurait alors appris qu'il devait remplir ses obligations civiles. D.b Entendue le 12 février 2008, C._______ a pour sa part d'emblée affirmé qu'elle avait menti précédemment sur son identité, ses motifs d'asile et qu'elle était ressortissante érythréenne, née à I._______ (Erythrée). A son arrivée en Suisse, elle aurait été mal informée par des tiers qui lui auraient conseillé de dissimuler sa véritable identité. Sa précédente mandataire, Madame J._______, lui aurait également conseillé de ne pas dire la vérité. Elle assure en revanche que le document justifiant de son identité éthiopienne serait authentique, parce qu'à l'époque l'Erythrée et l'Ethiopie formaient un seul état, mais elle ne s'explique pas pourquoi ce document est daté postérieurement à l'indépendance de l'Erythrée. Pour justifier de sa nouvelle identité, elle a déposé une carte d'identité établie par les autorités érythréennes provisoires en 1992. Elle a dès lors fait valoir qu'elle avait quitté en 1986 I._______ pour poursuivre sa scolarité à Addis-Abeba. En 1992, à la fin de sa scolarité, elle serait rentrée en Erythrée. Elle serait toutefois repartie un peu plus d'une année plus tard à Addis-Abeba pour suivre des cours de dactylographie. En 1995, par crainte d'être enrôlée dans l'armée érythréenne, elle aurait fui à l'étranger. D.c Entendu le même jour sur la nouvelle nationalité déclarée de son épouse, B._______ a affirmé qu'il avait toujours cru qu'elle était éthiopienne et qu'il persistait à avoir des doutes. E. Le 21 février 2008, l'Office fédéral des migrations a considéré que la requête de réexamen du 3 novembre 2006 était une deuxième demande d'asile et l'a rejetée. L'office fédéral a toutefois mis les requérants au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (inexigibilité de l'exécution de leur renvoi). F. Le 19 mars 2008, les requérants ont déposé un recours contre la décision précitée, dont ils demandent l'annulation. Ils concluent à l'octroi de l'asile en Suisse. G. Le 18 avril 2008, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté leur requête d'assistance judiciaire totale et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. H. Le 2 septembre 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours. I. Le 4 mai 2010, l'ODM a donné son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour aux intéressés en raison d'un cas de rigueur grave et a confirmé un jour plus tard la fin de l'admission provisoire prononcée en faveur des intéressés par décision du 21 février 2008. J. Le 7 mai 2010, sur le vu de la délivrance d'une permis de séjour par les autorités cantonales, le Tribunal a demandé aux recourants s'ils maintenaient leur recours. Ils n'ont pas donné suite à cet envoi. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Selon la jurisprudence, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de sa patrie (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). En d'autres termes, la crainte suppose un risque de persécution suffisamment concret et pas uniquement abstrait. 3.2 Dans le cas présent, C._______ et B._______ affirment tout deux craindre d'être enrôlés dans le service national erythréen, voire d'être considérés comme des personnes réfractaires, voire traitresses à la cause nationale vu leur départ de leur pays d'origine. Toutefois, à l'examen de la cause, il doit être constaté qu'ils formulent une pure hypothèse, fort peu envisageable dans les circonstances du cas d'espèce. En effet, le Tribunal relève qu'à l'époque des départs respectifs des recourants de l'Erythrée, à savoir 1987 pour le recourant et 1986, voire 1993 pour la recourante, il n'existait pas encore de service militaire obligatoire dans leur pays d'origine et ainsi ils n'ont jamais pu y être convoqué personnellement. Leur départ respectif de leur région d'origine était donc légal. Cette appréciation se trouve confirmée par les faits que d'une part la recourante a pu quitter l'Erythrée par avion en passant sans problème tous les contrôles que cela implique et que d'autre part le recourant, dans le cadre de sa première procédure d'asile, a clairement affirmé qu'il n'était pas concerné par le service militaire car il vivait à l'étranger lors de l'accession de l'Erythrée à l'indépendance. De plus, il doit être constaté que l'intéressé n'a pas hésité à prendre contact avec les autorités diplomatiques de l'Erythrée pour solliciter leur collaboration dans le cadre d'une question d'héritage. Enfin, pour ce qui est du risque d'être enrôlé aujourd'hui, il convient de relever qu'il est peu probable, à plus de 40 ans, que les recourants soient appelés à accomplir leurs obligations de servir (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 septembre 2009, E-6642/2006, consid. 6.5.2). Ils ne manqueraient en outre pas de faire valoir dans cette hypothèse, les quelques motifs d'exemption disponibles, à commencer par leur âge et leur situation personnelle (présence d'enfants en bas âge). Rien ne permet dès lors de retenir, en l'absence de tout élément probant qu'ils seraient exposés à devoir accomplir le service national erythréen (cf. dans le même sens : arrêt précité du 29 septembre 2009, consid. 6.5.2). 3.3 Les recourants relèvent, en invoquant l'art. 7 LAsi, que l'office fédéral devait retenir, dans le doute, l'hypothèse qui leur était la plus favorable. Or, dans le cas présent, même à supposer que l'hypothèse de leur recrutement devait être considérée comme vraisemblable en cas de retour dans leur patrie, cette seule circonstance ne leur permettrait, sauf exception non réalisée en l'espèce, d'obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugié en Suisse. En effet, ils encourraient tout au plus d'être tenus de devoir accomplir leurs obligations citoyennes. Or, de jurisprudence constante, une telle éventualité ne constitue pas, sauf cas particulier, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 3.4 Enfin, les recourants invoquent une décision de l'office fédéral qui aurait accordé le statut de réfugié à une personne dans un cas qu'ils présentent comme étant proche ou identique au leur. 3.4.1 Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le souligner à maintes reprises, eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la reconnaissance du statut de réfugié, une comparaison avec des affaires concernant d'autres requérants d'asile et des faits différents est d'emblée délicate, dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié dépend des circonstances personnelles de chaque cas d'espèce. Il ne suffit dès lors pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où un compatriote a obtenu le statut de réfugié pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 septembre 2008, E-2083/2008, consid. 7.3.1 et les nombreuses références), ce d'autant moins que le principe de la légalité prime sur celui de l'égalité. 3.4.2 Dans le cas présent, l'affaire invoquée par les recourants (cf. arrêt du 11 janvier 2008, D-8413/2007) concernait une personne résidant en Erythrée qui était en âge de servir, qui était défavorablement connu des services érythréens et qui avait été incarcérée préalablement à son départ. Dans ces circonstances, les recourants ne parviennent manifestement pas à démontrer qu'il s'agit d'un cas similaire au leur et ne sauraient donc invoquer, à juste titre, une violation de l'égalité de traitement. 4. Au vu de ce qui précède, les griefs invoqués par les recourants ne leur permettent pas d'obtenir la reconnaissance de leur qualité de réfugiés et c'est donc à juste titre que l'ODM a, sur ce point, rejeté leur requête. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 5.2 En l'occurrence, l'ODM a prononcé dans la décision attaquée une admission provisoire en faveur des intéressés. Le 4 mai 2010, l'ODM a en outre approuvé la délivrance aux intéressés par les autorités cantonales compétentes d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En conséquence, le recours est devenu sans objet en tant qu'il concerne la question du renvoi du territoire suisse des recourants et l'exécution de celui-ci. 6. Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA). La requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :