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E-2083/2008

E-2083/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-09-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Par décision du 2 février 2007, l'ODM a reconnu à C._______, entré clandestinement en Suisse le 22 novembre 2005, la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile en raison de ses liens avec le mouvement politique islamiste tunisien « Ennahda ». B. B.a En date du 28 février 2007, C._______ a déposé deux demandes d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial (asile accordé aux familles) en faveur, d'une part, de son épouse et de ses enfants mineurs et, d'autre part, en faveur de ses deux filles majeures (A._______ [ci-après : la requérante 1] et B._______ [ci-après : la requérante 2]). B.b Par décision du 12 mars 2007, l'ODM a autorisé l'Ambassade de Suisse à Tunis à établir des visas d'entrée en Suisse pour l'épouse de C._______, ses enfants mineurs et a requis divers compléments d'informations s'agissant des jeunes adultes (attestation de domicile, attestation scolaire et copie du livret de famille notamment). B.c Le 28 mars 2007, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile à l'étranger. B.d Par décision du 21 mai 2007, en vue de traiter leur demande d'asile, l'ODM a autorisé l'Ambassade de Suisse à Tunis à établir des visas d'entrée sur le territoire pour les intéressées également. B._______ est entrée en Suisse le 14 juin 2007, tandis que sa soeur est arrivée le 9 août suivant. C. C.a Entendue sommairement le 17 août 2007 au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile par les autorités de son canton d'attribution le 14 septembre suivant, en présence de son mandataire, A._______ a déclaré parler l'arabe (langue de l'audition), le français et l'anglais, être de confession musulmane et ne pas avoir terminé sa formation professionnelle. Avant son départ de Tunisie, elle suivait des cours à l'Ecole supérieure des sciences et techniques de la santé, à D._______. C.b S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante 1 a indiqué qu'à la différence de ses camarades de classe, en raison de la condamnation de son père pour sa participation à un mouvement d'inspiration islamiste interdit, elle aurait été mal vue par ses compatriotes et aurait été discriminée par les autorités tunisiennes. A titre d'exemple, elle a mentionné qu'elle n'avait pas eu droit à une bourse d'études et la chambre qui lui avait été mise à disposition par les autorités scolaires, à l'instar de sa soeur, ne l'aurait été que pour sa première année de scolarité, tandis que ses camarades avaient l'assurance de disposer d'un hébergement pour l'ensemble de leur cursus scolaire. A cela s'est ajouté qu'elle aurait dû s'engager par écrit, sur requête d'un policier, à ne pas porter son voile dans des lieux publics et que, comme son père n'avait pas le droit d'exercer une activité lucrative, sa famille, malgré l'apport financier de son oncle paternel, n'était plus en mesure de continuer à supporter les frais de sa scolarité. Elle n'aurait jamais été arrêtée par la police. Elle a enfin insisté sur le fait qu'une jeune fille musulmane ne pourrait pas vivre dans un pays arabe sans sa famille (« Bei den Arabern, des Moslems, kann ein Mädchen nicht allein leben ») et qu'elle souhaite ardemment vivre auprès de celle-ci en Suisse. D. D.a Entendue sommairement le 27 juin 2007 au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile par les autorités de son canton d'attribution le 11 juillet suivant, B._______ a déclaré parler l'arabe (langue de l'audition), le français et l'anglais, être de confession musulmane et ne pas avoir terminé sa formation professionnelle. Elle fréquentait depuis 2004 l'Institut supérieur des langues, à E._______ (des cours de français, puis de secrétariat / administration). Elle y aurait partagé un appartement avec trois jeunes femmes. Les frais de sa scolarité auraient été supportés par son père jusqu'à son départ, puis par son oncle et la vente de quelques chèvres. D.b S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante 2 a expliqué que les autorités tunisiennes avaient refusé qu'elle porte le « Hijab » dans des lieux publics. A quelques occasions, des policiers ou des membres des services de sécurité de son établissement scolaire l'auraient dès lors contrainte à l'enlever en public. Elle aurait également eu des problèmes avec les autorités scolaires pour ce motif, celles-ci lui auraient en particulier refusé l'octroi d'une bourse d'études. Avec le temps, outre que ses amies auraient dû prendre de la distance, elle aurait acquis la conviction qu'elle ne pourrait jamais trouver un emploi au terme de sa scolarité, dès lors qu'elle portait le « Hijab » et était la fille d'un ancien prisonnier politique. Puis, au mois de mars 2007, en raison des problèmes financiers de sa famille, elle aurait dû arrêter ses études. La requérante 2 a insisté sur le fait que si son voile était un problème, il était secondaire par rapport au traitement que les autorités lui avaient réservé du fait de sa filiation. Elle souhaiterait ardemment vivre aux côtés des membres de sa famille en Suisse. E. Par décisions séparées du 7 mars 2008,

Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Les décisions entreprises ayant été rendues en français et les recourantes étant en mesure de lire et comprendre cette langue, le Tribunal administratif fédéral doit rendre son arrêt en français (art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]).

E. 2 Les deux décisions ont trait, dans une large mesure, au même complexe de faits et portent sur les mêmes questions de droit, ce qui a du reste justifié la jonction des procédures. Il y a dès lors lieu de statuer par un seul arrêt.

E. 3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.

E. 3.2 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable.

E. 4 Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre le recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante ; il peut aussi rejeter un recours opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité inférieure. Il peut également revoir d'office les constatations de faits. Le Tribunal fonde en d'autres termes ses arrêts, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision. Selon sa pratique, il se limite toutefois aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. dans ce sens : Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n ° 13 consid. 4c p. 83 s. ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, th., Zurich, 2008, p. 75 s. et p. 81 ss et les références).

E. 5.1 En l'espèce, dans la mesure où leur père a obtenu l'asile en Suisse, même si les recourantes ne remplissent pas personnellement les conditions de l'art. 3 LAsi, elles pourraient encore être incluses, aux conditions de l'art. 51 LAsi, dans le statut de réfugié de celui-là (cf. ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s. ; art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

E. 5.2 Il s'impose par conséquent d'examiner si les recourantes peuvent prétendre à la qualité de réfugié (à titre originaire ou primaire), conformément aux conditions de l'art. 3 LAsi puis, dans la négative, si elles remplissent les conditions de l'asile accordé aux familles (qualité de réfugié à titre dérivé).

E. 6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).

E. 6.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 7.1 En l'espèce, dans un premier motif, les recourantes invoquent l'interdiction du port de leur voile, laquelle ressort d'un décret tunisien proscrivant le port de l' « habit sectaire » dans les lieux publics, comme motif d'asile.

E. 7.1.1 Outre qu'il n'est pas contesté par les intéressées que le port de ce voile était réglementé dans leur établissement scolaire bien avant qu'elles ne s'y inscrivent et que cette interdiction concerne l'ensemble des étudiantes de ces établissements, de sorte qu'elles n'ont pas personnellement été visées par celle-ci, le traitement dénoncé (audition de quelques minutes par la police, engagement par écrit d'ôter le voile, contrôle de cet engagement par des employés de sécurité et éventuelles sanctions administratives [perte ou non-octroi d'une bourse d'études notamment]) est sans commune mesure avec les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi. Il sied en effet de garder à l'esprit que pour tomber sous le coup de l'art. 3 LAsi, le traitement doit atteindre un minimum d'intensité (cf. dans ce sens : JICRA 2005 n ° 17 consid. 6.2 p. 155) et ne saurait trouver application lors de mesures visant uniquement à l'application d'une règle de droit. A cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs expressément admis que les autorités d'un Etat pouvaient considérer comme contraire aux valeurs de pluralisme, de respect des droits d'autrui et, en particulier, d'égalité des hommes et des femmes devant la loi d'accepter le port d'insignes religieux y compris, comme en l'espèce, que les étudiantes se couvrent d'un voile au sein de leur campus (cf. s'agissant d'une université laïque : décision Cour européenne des droits de l'homme [cour eur. DH] [GC] arrêt Leyla Sahin c./ Turquie du 10 avril 2005, req. n ° 44774/98 , p. 24 par. 99 ss). Au demeurant, comme l'ODM l'a constaté, les recourantes ont pu s'inscrire dans un établissement universitaire, y suivre la formation de leur choix, et n'ont déposé une demande d'asile qu'à la suite de la reconnaissance de la qualité de réfugié de leur père (soit près de dix-huit mois après son départ), ce qui trahit d'emblée qu'elles n'étaient pas exposées à de sérieux préjudices ou à une pression psychique insupportable en Tunisie.

E. 7.1.2 Il s'ensuit que même s'il est particulièrement important aux yeux des intéressées de porter un voile islamique dans des lieux publics, ce motif ou les tracasseries décrites lors de leurs auditions ne leur permettent pas d'obtenir la qualité de réfugié. Ce grief doit donc être rejeté.

E. 7.2 Dans un second grief, les recourantes allèguent que, filles d'un ancien prisonnier politique exilé en Europe, elles auraient des craintes objectives d'être persécutées en cas de retour.

E. 7.2.1 Contrairement à ce que semble penser l'office fédéral, il ne suffit pas, pour écarter tout risque de persécution, de constater que les intéressées n'ont jamais exercé d'activité politique en Tunisie ou qu'elles ne constituent pas des cibles privilégiées pour les autorités tunisiennes en raison de leur sexe. Comme l'indique les recourantes, en vertu notamment de la loi n ° 2003-75, il est notoire que les services de sécurité tunisiens ont recours à des gardes à vue en cas de retour dans le pays de personnes ayant eu des contacts avec des islamistes actifs à l'étranger, dans le but de leur extorquer des informations. Il est également généralement admis que des membres des services de sécurité abusent sexuellement des épouses des prisonniers islamistes afin d'obtenir des informations ou infliger une punition. Des sources non-gouvernementales dénoncent encore, lors de refoulement, un risque de harcèlement et de violence à l'encontre des femmes portant le voile islamique ainsi que des opposants et détracteurs du gouvernement (cf. cour eur. DH [GC], arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 17 ss, spéc. p. 35 par. 143 et les réf. citées).

E. 7.2.2 En l'occurrence, il ressort cependant de leurs auditions que les recourantes n'ont pas été arrêtées ou interrogées par les autorités tunisiennes en raison des activités passées de leur père, même après le départ de celui-ci, qu'elles ignoraient d'ailleurs tout de ces activités au moment de leur arrivée en Suisse, qu'elles n'ont pas milité dans leur pays d'origine pour un parti d'opposition, se contentant de porter dans la mesure du possible un signe religieux conforme à leur foi, à l'instar par ailleurs de très nombreuses autres jeunes femmes, et qu'elles n'ont pas eu le moindre problème lors de la délivrance de leur passeport. La recourante 2 est d'ailleurs apparue bien empruntée lorsqu'après avoir déclaré qu'elle était systématiquement discriminée par les autorités tunisiennes, l'auditeur lui a fait remarquer qu'elle avait obtenu son passeport en moins d'un mois. En définitive, outre qu'il est manifeste que la présente requête vise avant tout à offrir aux intéressées, qui ont relevé avoir eu des problèmes avec leur oncle, s'être heurtées à des problèmes financiers et pour l'une d'elles avoir échoué à ses examens, des perspectives d'avenir meilleur en Suisse qu'en Tunisie, les recourantes n'ont manifestement pas expliqué en quoi elles auraient été censées détenir des informations concernant les activités politiques de leur père ou d'un prétendu membre de l'opposition politique tunisienne en exil, sachant par ailleurs qu'elles ont expressément relevé que leur père ne leur avait jamais fait de telle confidence.

E. 7.2.3 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément permettant de conclure que les recourantes seraient exposées selon une haute probabilité à de sérieux préjudices pour des considérations de race, de religion, de nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou d'opinions politiques en cas de retour en Tunisie pour un fait qui leur serait propre ou pour un fait propre à leur famille, qu'il soit intervenu avant ou après leur départ. Ce second moyen doit donc à son tour être rejeté.

E. 7.3 Il est ensuite fait grief à l'ODM d'avoir modifié une pratique apparemment constante des autorités selon laquelle l'asile (à titre originaire) aurait été systématiquement accordé aux membres de la famille d'un opposant politique tunisien.

E. 7.3.1 D'après la jurisprudence, la protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6-7, 394 consid. 4.2 p. 399 ; ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; ATF 129 I 1 consid. 3 p. 3 ; ATF 127 I 185 consid. 5 p. 192 et les références citées). Eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans l'octroi de l'asile, une comparaison avec des affaires concernant d'autres requérants est toutefois d'emblée délicate puisqu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que l'autorité doit prendre en considération dans chacun des cas. Il ne suffit notamment pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où un requérant d'asile a pu obtenir la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Dans le cadre de la pesée des intérêts, le principe de la légalité prime du reste sur celui de l'égalité.

E. 7.3.2 En l'occurrence, il ressort des décisions de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile citées par les recourantes, que les personnes concernées ont été arrêtées et interrogées à plusieurs reprises par les autorités tunisiennes sur leurs liens familiaux avec des activistes radicaux et qu'elles ont fréquenté à leur arrivée en Suisse de nouveaux opposants, de sorte que la Commission a considéré qu'elles pourraient selon une haute vraisemblance être à nouveau arrêtées par les services de sécurité en cas de retour en Tunisie (cf. décisions des 6 avril 2006, dans les causes N_______ et N_______ consid. 4.3.3 s.). La situation décrite dans ces deux décisions diffère donc sensiblement de celle des recourantes, dont la condamnation à quelques mois de détention de leur père remonte à plusieurs années, qui n'ont jamais été interrogées par les services de sécurité tunisiens, que ce soit avant ou après le départ de leur père (seule leur mère l'ayant été brièvement) et qui ont obtenu sans grande formalité la délivrance de documents de voyage. Elles en conviennent d'ailleurs implicitement, lorsqu'elles indiquent que les personnes mentionnées dans ces différentes décisions ont été pendant des années harcelées par la police (cf. mémoire de recours, pièce n ° 5 « jahrelang von der Polizei belästigt »), alors qu'elles relèvent avoir fait uniquement l'objet de désavantages en Tunisie (cf. mémoire de recours, p. 2 « Benachteiligungen »). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ce grief. Mal fondé, celui-ci doit donc lui aussi être rejeté.

E. 8.1 Dans leur dernier moyen, les recourantes affirment qu'elles auraient droit à l'octroi de l'asile accordé aux familles.

E. 8.2 Aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

E. 8.2.1 On entend par « mineur » quiconque n'a pas encore 18 ans révolus, la minorité étant définie selon le droit suisse (cf. JICRA 1994 n ° 11 consid. 4 p. 85 ss ; mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 2A.60/2006 du 2 mai 2006, consid. 1.1 dernier paragraphe). La jurisprudence a, en outre, précisé que le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui où l'autorité statue (cf. JICRA 2002 n ° 20 consid. 5a p. 167). Il en va exceptionnellement différemment lorsque, au moment du dépôt de la demande, les intéressés avait moins de dix-huit ans. Dans un tel cas, la date déterminante est celle à laquelle le parent concerné a droit à l'asile accordé aux familles (cf. JICRA 1996 n ° 18 consid. 14 e p. 189 s ou, mutatis mutandis, ATF 129 II 249 consid. 1.2).

E. 8.2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourantes avaient déjà plus de dix-huit ans au moment du départ de leur père de Tunisie. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi, lesquelles ne sont donc manifestement pas remplies par les recourantes.

E. 8.3 Les intéressées requièrent qu'on tienne néanmoins compte des raisons particulières plaidant en faveur du regroupement familial pour d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse (cf. art. 51 al. 2 LAsi ; art. 38 OA 1).

E. 8.3.1 Le but visé par ce regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et d'autres proches parents séparés par la fuite et possédant tous la même nationalité (cf. art. 51 al. 2 et 4 in fine ; cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67 s.). Il convient à cet égard de tenir compte des considérations humanitaires et des buts spécifiques fixés par la législation concernant les réfugiés (cf. JICRA 2000 n ° 27 consid. 5 p. 236 s. ; JICRA 2000 n ° 21 consid. 6c p. 200 s.). Cela se justifie du reste par le fait que les réfugiés - contrairement aux autres étrangers - ont perdu toute protection de leur pays d'origine et doivent pouvoir se créer en conséquence une nouvelle existence dans l'Etat d'accueil (cf. dans ce sens : THOMAS HAMMARBERG, Point de vue, Il faut permettre le regroupement familial des réfugiés, 4 août 2008, disponible sur le site du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, « www.commmissionoer.coe.int » [07.08.2008]).

E. 8.3.2 Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque les conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi ne sont pas remplies (cf. ci-dessus, consid. 8.2), les intéressées ne peuvent demander le regroupement familial en matière d'asile que si des raisons particulières commandent de modifier la situation valant jusqu'alors. De tels motifs ne doivent en outre pas être admis de manière trop large, dès lors qu'il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent ayant obtenu la qualité de réfugié (à titre originaire) en Suisse des enfants majeurs qui ont grandi à l'étranger. Ainsi, si la famille du réfugié au bénéfice de l'asile n'a pas été séparée par la fuite, l'examen du regroupement familial et des éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH ressortit exclusivement aux autorités de police des étrangers (cf. JICRA 2006 n ° 8 consid. 3 p. 94 ss). Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, non pas par commodité, mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis en péril la capacité de survie de son proche parent de manière durable : autrement dit, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite pas la fuite du réfugié, et non par des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population. Il faut, enfin, que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse et que ce pays apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer (cf. JICRA 2001 n ° 24 consid. 3 p. 191 s. ; JICRA 2006 n ° 8 précité ; JICRA 2006 n ° 7 consid. 6 p. 80 ss ; JICRA 2000 n ° 11 p. 86 ss).

E. 8.3.3 Dans le cas particulier, les recourantes ne démontrent nullement que, quoiqu'elles aient été confiés à l'autorité de leur oncle paternel ses dernières années, c'est leur père qui, à distance, aurait totalement assumé la charge de leur éducation, autrement dit qu'il serait régulièrement intervenu dans leur existence au quotidien, en prenant et en dictant les décisions qui s'imposaient au fur et à mesure que la nécessité s'en faisait sentir. Rien dans le dossier ne permet en outre de retenir que des circonstances particulières requerraient impérativement leur transfert en Suisse. Outre le poids économique qu'elles imposaient à leur oncle, les recourantes n'allèguent en effet aucun élément d'où il ressortirait manifestement que la prise en charge organisée lors du départ pour la Suisse de leur père aurait cessé de fonctionner et pour quelles raisons, ou que le système ainsi mis en place s'avérerait désormais hautement préjudiciable pour leur santé psychique. Elles n'établissent pas davantage qu'elles se trouveraient dans un état de dépendance particulière par rapport à leur père, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave. Elles vivaient d'ailleurs dans des cités universitaires, à plusieurs centaines de kilomètres de la maison familiale.

E. 8.3.4 Partant, si l'on tient compte de la scolarité des recourantes, laquelle pouvait raisonnablement être continuée en Tunisie, moyennant une aide matérielle prodiguée par leur père depuis la Suisse, et du fait qu'elles ont attendu jusqu'en 2007 avant de formuler une demande d'asile accordé aux familles, il est manifeste que ces demandes sont avant tout motivées par des raisons économiques, le but étant plus d'assurer leur avenir personnel et professionnel que de maintenir le noyau familial. Or, un tel but, bien qu'honorable, n'est pas conforme à l'objectif poursuivi à l'art. 51 al. 2 LAsi et ne permet manifestement pas de conclure que le départ de leur père ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle les recourantes appartenaient.

E. 8.4 Aussi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'ODM n'a pas violé l'art. 51 LAsi en refusant d'accorder aux recourantes l'asile familial.

E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).

E. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, étant rappelé que les garanties découlant du chapitre 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ou de l'art. 8 CEDH relèvent d'une autre procédure (cf. consid. 8.3.2 ci-dessus), le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).

E. 11 Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être tranchée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure n'était actuellement pas raisonnablement exigible et a prononcé l'admission provisoire en Suisse des recourantes.

E. 12 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 800.- , à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), entré en vigueur le 1er juin 2008 (RO 2008 [21] p. 2214). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais, de Fr. 800.-, versée le 21 avril 2008.
  3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourantes (par courrier recommandé) à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec les dossiers N_______ et N_______ (en copie; par courrier interne) au canton (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2083/2008 & E-2100/2008/wan {T 0/2} Arrêt du 19 septembre 2008 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gérald Bovier, Therese Kojic, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties E-2083/2008 A._______, Tunisie, représentée par (...) recourante 1, et E-2100/2008 B._______, Tunisie, représentée par (...), recourante 2, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décisions de l'ODM du 7 mars 2008 / N_______ et N_______. Faits : A. Par décision du 2 février 2007, l'ODM a reconnu à C._______, entré clandestinement en Suisse le 22 novembre 2005, la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile en raison de ses liens avec le mouvement politique islamiste tunisien « Ennahda ». B. B.a En date du 28 février 2007, C._______ a déposé deux demandes d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial (asile accordé aux familles) en faveur, d'une part, de son épouse et de ses enfants mineurs et, d'autre part, en faveur de ses deux filles majeures (A._______ [ci-après : la requérante 1] et B._______ [ci-après : la requérante 2]). B.b Par décision du 12 mars 2007, l'ODM a autorisé l'Ambassade de Suisse à Tunis à établir des visas d'entrée en Suisse pour l'épouse de C._______, ses enfants mineurs et a requis divers compléments d'informations s'agissant des jeunes adultes (attestation de domicile, attestation scolaire et copie du livret de famille notamment). B.c Le 28 mars 2007, A._______ et B._______ ont déposé une demande d'asile à l'étranger. B.d Par décision du 21 mai 2007, en vue de traiter leur demande d'asile, l'ODM a autorisé l'Ambassade de Suisse à Tunis à établir des visas d'entrée sur le territoire pour les intéressées également. B._______ est entrée en Suisse le 14 juin 2007, tandis que sa soeur est arrivée le 9 août suivant. C. C.a Entendue sommairement le 17 août 2007 au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile par les autorités de son canton d'attribution le 14 septembre suivant, en présence de son mandataire, A._______ a déclaré parler l'arabe (langue de l'audition), le français et l'anglais, être de confession musulmane et ne pas avoir terminé sa formation professionnelle. Avant son départ de Tunisie, elle suivait des cours à l'Ecole supérieure des sciences et techniques de la santé, à D._______. C.b S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante 1 a indiqué qu'à la différence de ses camarades de classe, en raison de la condamnation de son père pour sa participation à un mouvement d'inspiration islamiste interdit, elle aurait été mal vue par ses compatriotes et aurait été discriminée par les autorités tunisiennes. A titre d'exemple, elle a mentionné qu'elle n'avait pas eu droit à une bourse d'études et la chambre qui lui avait été mise à disposition par les autorités scolaires, à l'instar de sa soeur, ne l'aurait été que pour sa première année de scolarité, tandis que ses camarades avaient l'assurance de disposer d'un hébergement pour l'ensemble de leur cursus scolaire. A cela s'est ajouté qu'elle aurait dû s'engager par écrit, sur requête d'un policier, à ne pas porter son voile dans des lieux publics et que, comme son père n'avait pas le droit d'exercer une activité lucrative, sa famille, malgré l'apport financier de son oncle paternel, n'était plus en mesure de continuer à supporter les frais de sa scolarité. Elle n'aurait jamais été arrêtée par la police. Elle a enfin insisté sur le fait qu'une jeune fille musulmane ne pourrait pas vivre dans un pays arabe sans sa famille (« Bei den Arabern, des Moslems, kann ein Mädchen nicht allein leben ») et qu'elle souhaite ardemment vivre auprès de celle-ci en Suisse. D. D.a Entendue sommairement le 27 juin 2007 au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile par les autorités de son canton d'attribution le 11 juillet suivant, B._______ a déclaré parler l'arabe (langue de l'audition), le français et l'anglais, être de confession musulmane et ne pas avoir terminé sa formation professionnelle. Elle fréquentait depuis 2004 l'Institut supérieur des langues, à E._______ (des cours de français, puis de secrétariat / administration). Elle y aurait partagé un appartement avec trois jeunes femmes. Les frais de sa scolarité auraient été supportés par son père jusqu'à son départ, puis par son oncle et la vente de quelques chèvres. D.b S'agissant de ses motifs d'asile, la requérante 2 a expliqué que les autorités tunisiennes avaient refusé qu'elle porte le « Hijab » dans des lieux publics. A quelques occasions, des policiers ou des membres des services de sécurité de son établissement scolaire l'auraient dès lors contrainte à l'enlever en public. Elle aurait également eu des problèmes avec les autorités scolaires pour ce motif, celles-ci lui auraient en particulier refusé l'octroi d'une bourse d'études. Avec le temps, outre que ses amies auraient dû prendre de la distance, elle aurait acquis la conviction qu'elle ne pourrait jamais trouver un emploi au terme de sa scolarité, dès lors qu'elle portait le « Hijab » et était la fille d'un ancien prisonnier politique. Puis, au mois de mars 2007, en raison des problèmes financiers de sa famille, elle aurait dû arrêter ses études. La requérante 2 a insisté sur le fait que si son voile était un problème, il était secondaire par rapport au traitement que les autorités lui avaient réservé du fait de sa filiation. Elle souhaiterait ardemment vivre aux côtés des membres de sa famille en Suisse. E. Par décisions séparées du 7 mars 2008, considérant que les requérantes avaient pu suivre une scolarité obligatoire normale, poursuivre par la suite une formation supérieure, qu'elles n'avaient jamais allégué avoir fait l'objet de mesures coercitives importantes ni de mesures de privation de liberté, que leur séjour en Suisse ne les mettait pas en danger en cas de retour et qu'aucun élément ne permettait de présumer que la fuite de leur père avait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale en Tunisie, l'ODM a rejeté leur requête d'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse. Par contre, considérant que l'exécution de leur renvoi n'était actuellement pas raisonnablement exigible, l'ODM a prononcé leur admission provisoire en Suisse. F. Par actes rédigés en allemand le 31 mars 2008, les intéressées ont interjeté recours à l'encontre de ces décisions ; elles concluent à l'annulation de celles-ci. A l'appui de leur mémoire, elles ont déposé un communiqué du 19 octobre 2006 de la présidente de l'association Vérité-Action, la reproduction des pages 53 ss du Guide de procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (édité par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, dans sa version de décembre 2003), une reproduction des art. 13 et 23 de la loi tunisienne n ° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, une liste de 15 procédures au cours desquelles l'ODM aurait accordé l'asile à des enfants d'opposants politiques tunisiens réfugiés en Suisse, des attestations d'indigence et, notamment, la reproduction d'une récente décision de l'ODM (dossier N_______). G. Par décision incidente du 8 avril 2008, la Juge instructeure a joint les procédures et a rejeté les requêtes d'assistance judiciaire partielles. H. Dans sa réponse du 10 juillet 2008, l'ODM a estimé que les filles d'un ancien prisonnier politique tunisien ne faisaient pas partie des « cibles privilégiées » des autorités tunisiennes, lesquelles s'intéressaient principalement aux membres de la famille (de sexe masculin) d'activistes exilés. Il serait en outre fréquent que les filles de réfugiés politiques reconnus renoncent à l'asile afin de visiter des membres de leur famille restés en Tunisie, sans subir de préjudices, preuve qu'elles ne feraient dès lors pas partie, en substance, d'un groupe social particulièrement à risque. I. Le 29 juillet 2008, les requérantes ont observé qu'il serait discriminatoire et erroné de croire que seuls les jeunes hommes seraient menacés ou que les jeunes tunisiennes se cantonneraient aux tâches ménagères. Elles ont en outre indiqué qu'elles ne connaissaient pas le cas de filles d'un opposant politique qui seraient retournées volontairement en Tunisie mais uniquement le cas de jeunes épouses qui auraient contracté un mariage (par procuration) avec un ressortissant tunisien réfugié en Suisse et qui auraient éprouvé le besoin de présenter leur premier-né à leur famille. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Les décisions entreprises ayant été rendues en français et les recourantes étant en mesure de lire et comprendre cette langue, le Tribunal administratif fédéral doit rendre son arrêt en français (art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). 2. Les deux décisions ont trait, dans une large mesure, au même complexe de faits et portent sur les mêmes questions de droit, ce qui a du reste justifié la jonction des procédures. Il y a dès lors lieu de statuer par un seul arrêt. 3. 3.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 3.2 Les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), le recours est recevable. 4. Le Tribunal applique le droit d'office. Il peut admettre le recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante ; il peut aussi rejeter un recours opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de l'autorité inférieure. Il peut également revoir d'office les constatations de faits. Le Tribunal fonde en d'autres termes ses arrêts, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au moment de sa propre décision. Selon sa pratique, il se limite toutefois aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. dans ce sens : Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n ° 13 consid. 4c p. 83 s. ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, th., Zurich, 2008, p. 75 s. et p. 81 ss et les références). 5. 5.1 En l'espèce, dans la mesure où leur père a obtenu l'asile en Suisse, même si les recourantes ne remplissent pas personnellement les conditions de l'art. 3 LAsi, elles pourraient encore être incluses, aux conditions de l'art. 51 LAsi, dans le statut de réfugié de celui-là (cf. ATAF 2007/19 consid. 3.3 p. 225 s. ; art. 37 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 5.2 Il s'impose par conséquent d'examiner si les recourantes peuvent prétendre à la qualité de réfugié (à titre originaire ou primaire), conformément aux conditions de l'art. 3 LAsi puis, dans la négative, si elles remplissent les conditions de l'asile accordé aux familles (qualité de réfugié à titre dérivé). 6. 6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 6.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 7. 7.1 En l'espèce, dans un premier motif, les recourantes invoquent l'interdiction du port de leur voile, laquelle ressort d'un décret tunisien proscrivant le port de l' « habit sectaire » dans les lieux publics, comme motif d'asile. 7.1.1 Outre qu'il n'est pas contesté par les intéressées que le port de ce voile était réglementé dans leur établissement scolaire bien avant qu'elles ne s'y inscrivent et que cette interdiction concerne l'ensemble des étudiantes de ces établissements, de sorte qu'elles n'ont pas personnellement été visées par celle-ci, le traitement dénoncé (audition de quelques minutes par la police, engagement par écrit d'ôter le voile, contrôle de cet engagement par des employés de sécurité et éventuelles sanctions administratives [perte ou non-octroi d'une bourse d'études notamment]) est sans commune mesure avec les sérieux préjudices de l'art. 3 LAsi. Il sied en effet de garder à l'esprit que pour tomber sous le coup de l'art. 3 LAsi, le traitement doit atteindre un minimum d'intensité (cf. dans ce sens : JICRA 2005 n ° 17 consid. 6.2 p. 155) et ne saurait trouver application lors de mesures visant uniquement à l'application d'une règle de droit. A cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs expressément admis que les autorités d'un Etat pouvaient considérer comme contraire aux valeurs de pluralisme, de respect des droits d'autrui et, en particulier, d'égalité des hommes et des femmes devant la loi d'accepter le port d'insignes religieux y compris, comme en l'espèce, que les étudiantes se couvrent d'un voile au sein de leur campus (cf. s'agissant d'une université laïque : décision Cour européenne des droits de l'homme [cour eur. DH] [GC] arrêt Leyla Sahin c./ Turquie du 10 avril 2005, req. n ° 44774/98 , p. 24 par. 99 ss). Au demeurant, comme l'ODM l'a constaté, les recourantes ont pu s'inscrire dans un établissement universitaire, y suivre la formation de leur choix, et n'ont déposé une demande d'asile qu'à la suite de la reconnaissance de la qualité de réfugié de leur père (soit près de dix-huit mois après son départ), ce qui trahit d'emblée qu'elles n'étaient pas exposées à de sérieux préjudices ou à une pression psychique insupportable en Tunisie. 7.1.2 Il s'ensuit que même s'il est particulièrement important aux yeux des intéressées de porter un voile islamique dans des lieux publics, ce motif ou les tracasseries décrites lors de leurs auditions ne leur permettent pas d'obtenir la qualité de réfugié. Ce grief doit donc être rejeté. 7.2 Dans un second grief, les recourantes allèguent que, filles d'un ancien prisonnier politique exilé en Europe, elles auraient des craintes objectives d'être persécutées en cas de retour. 7.2.1 Contrairement à ce que semble penser l'office fédéral, il ne suffit pas, pour écarter tout risque de persécution, de constater que les intéressées n'ont jamais exercé d'activité politique en Tunisie ou qu'elles ne constituent pas des cibles privilégiées pour les autorités tunisiennes en raison de leur sexe. Comme l'indique les recourantes, en vertu notamment de la loi n ° 2003-75, il est notoire que les services de sécurité tunisiens ont recours à des gardes à vue en cas de retour dans le pays de personnes ayant eu des contacts avec des islamistes actifs à l'étranger, dans le but de leur extorquer des informations. Il est également généralement admis que des membres des services de sécurité abusent sexuellement des épouses des prisonniers islamistes afin d'obtenir des informations ou infliger une punition. Des sources non-gouvernementales dénoncent encore, lors de refoulement, un risque de harcèlement et de violence à l'encontre des femmes portant le voile islamique ainsi que des opposants et détracteurs du gouvernement (cf. cour eur. DH [GC], arrêt Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 17 ss, spéc. p. 35 par. 143 et les réf. citées). 7.2.2 En l'occurrence, il ressort cependant de leurs auditions que les recourantes n'ont pas été arrêtées ou interrogées par les autorités tunisiennes en raison des activités passées de leur père, même après le départ de celui-ci, qu'elles ignoraient d'ailleurs tout de ces activités au moment de leur arrivée en Suisse, qu'elles n'ont pas milité dans leur pays d'origine pour un parti d'opposition, se contentant de porter dans la mesure du possible un signe religieux conforme à leur foi, à l'instar par ailleurs de très nombreuses autres jeunes femmes, et qu'elles n'ont pas eu le moindre problème lors de la délivrance de leur passeport. La recourante 2 est d'ailleurs apparue bien empruntée lorsqu'après avoir déclaré qu'elle était systématiquement discriminée par les autorités tunisiennes, l'auditeur lui a fait remarquer qu'elle avait obtenu son passeport en moins d'un mois. En définitive, outre qu'il est manifeste que la présente requête vise avant tout à offrir aux intéressées, qui ont relevé avoir eu des problèmes avec leur oncle, s'être heurtées à des problèmes financiers et pour l'une d'elles avoir échoué à ses examens, des perspectives d'avenir meilleur en Suisse qu'en Tunisie, les recourantes n'ont manifestement pas expliqué en quoi elles auraient été censées détenir des informations concernant les activités politiques de leur père ou d'un prétendu membre de l'opposition politique tunisienne en exil, sachant par ailleurs qu'elles ont expressément relevé que leur père ne leur avait jamais fait de telle confidence. 7.2.3 Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément permettant de conclure que les recourantes seraient exposées selon une haute probabilité à de sérieux préjudices pour des considérations de race, de religion, de nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou d'opinions politiques en cas de retour en Tunisie pour un fait qui leur serait propre ou pour un fait propre à leur famille, qu'il soit intervenu avant ou après leur départ. Ce second moyen doit donc à son tour être rejeté. 7.3 Il est ensuite fait grief à l'ODM d'avoir modifié une pratique apparemment constante des autorités selon laquelle l'asile (à titre originaire) aurait été systématiquement accordé aux membres de la famille d'un opposant politique tunisien. 7.3.1 D'après la jurisprudence, la protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but. Elle viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6-7, 394 consid. 4.2 p. 399 ; ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 129 I 346 consid. 6 p. 357 ss ; ATF 129 I 1 consid. 3 p. 3 ; ATF 127 I 185 consid. 5 p. 192 et les références citées). Eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans l'octroi de l'asile, une comparaison avec des affaires concernant d'autres requérants est toutefois d'emblée délicate puisqu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que l'autorité doit prendre en considération dans chacun des cas. Il ne suffit notamment pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où un requérant d'asile a pu obtenir la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement. Dans le cadre de la pesée des intérêts, le principe de la légalité prime du reste sur celui de l'égalité. 7.3.2 En l'occurrence, il ressort des décisions de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile citées par les recourantes, que les personnes concernées ont été arrêtées et interrogées à plusieurs reprises par les autorités tunisiennes sur leurs liens familiaux avec des activistes radicaux et qu'elles ont fréquenté à leur arrivée en Suisse de nouveaux opposants, de sorte que la Commission a considéré qu'elles pourraient selon une haute vraisemblance être à nouveau arrêtées par les services de sécurité en cas de retour en Tunisie (cf. décisions des 6 avril 2006, dans les causes N_______ et N_______ consid. 4.3.3 s.). La situation décrite dans ces deux décisions diffère donc sensiblement de celle des recourantes, dont la condamnation à quelques mois de détention de leur père remonte à plusieurs années, qui n'ont jamais été interrogées par les services de sécurité tunisiens, que ce soit avant ou après le départ de leur père (seule leur mère l'ayant été brièvement) et qui ont obtenu sans grande formalité la délivrance de documents de voyage. Elles en conviennent d'ailleurs implicitement, lorsqu'elles indiquent que les personnes mentionnées dans ces différentes décisions ont été pendant des années harcelées par la police (cf. mémoire de recours, pièce n ° 5 « jahrelang von der Polizei belästigt »), alors qu'elles relèvent avoir fait uniquement l'objet de désavantages en Tunisie (cf. mémoire de recours, p. 2 « Benachteiligungen »). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant ce grief. Mal fondé, celui-ci doit donc lui aussi être rejeté. 8. 8.1 Dans leur dernier moyen, les recourantes affirment qu'elles auraient droit à l'octroi de l'asile accordé aux familles. 8.2 Aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 8.2.1 On entend par « mineur » quiconque n'a pas encore 18 ans révolus, la minorité étant définie selon le droit suisse (cf. JICRA 1994 n ° 11 consid. 4 p. 85 ss ; mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 2A.60/2006 du 2 mai 2006, consid. 1.1 dernier paragraphe). La jurisprudence a, en outre, précisé que le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui où l'autorité statue (cf. JICRA 2002 n ° 20 consid. 5a p. 167). Il en va exceptionnellement différemment lorsque, au moment du dépôt de la demande, les intéressés avait moins de dix-huit ans. Dans un tel cas, la date déterminante est celle à laquelle le parent concerné a droit à l'asile accordé aux familles (cf. JICRA 1996 n ° 18 consid. 14 e p. 189 s ou, mutatis mutandis, ATF 129 II 249 consid. 1.2). 8.2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les recourantes avaient déjà plus de dix-huit ans au moment du départ de leur père de Tunisie. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant les conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi, lesquelles ne sont donc manifestement pas remplies par les recourantes. 8.3 Les intéressées requièrent qu'on tienne néanmoins compte des raisons particulières plaidant en faveur du regroupement familial pour d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse (cf. art. 51 al. 2 LAsi ; art. 38 OA 1). 8.3.1 Le but visé par ce regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et d'autres proches parents séparés par la fuite et possédant tous la même nationalité (cf. art. 51 al. 2 et 4 in fine ; cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1996 II 67 s.). Il convient à cet égard de tenir compte des considérations humanitaires et des buts spécifiques fixés par la législation concernant les réfugiés (cf. JICRA 2000 n ° 27 consid. 5 p. 236 s. ; JICRA 2000 n ° 21 consid. 6c p. 200 s.). Cela se justifie du reste par le fait que les réfugiés - contrairement aux autres étrangers - ont perdu toute protection de leur pays d'origine et doivent pouvoir se créer en conséquence une nouvelle existence dans l'Etat d'accueil (cf. dans ce sens : THOMAS HAMMARBERG, Point de vue, Il faut permettre le regroupement familial des réfugiés, 4 août 2008, disponible sur le site du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, « www.commmissionoer.coe.int » [07.08.2008]). 8.3.2 Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque les conditions de l'art. 51 al. 1 LAsi ne sont pas remplies (cf. ci-dessus, consid. 8.2), les intéressées ne peuvent demander le regroupement familial en matière d'asile que si des raisons particulières commandent de modifier la situation valant jusqu'alors. De tels motifs ne doivent en outre pas être admis de manière trop large, dès lors qu'il n'existe pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent ayant obtenu la qualité de réfugié (à titre originaire) en Suisse des enfants majeurs qui ont grandi à l'étranger. Ainsi, si la famille du réfugié au bénéfice de l'asile n'a pas été séparée par la fuite, l'examen du regroupement familial et des éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH ressortit exclusivement aux autorités de police des étrangers (cf. JICRA 2006 n ° 8 consid. 3 p. 94 ss). Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, non pas par commodité, mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis en péril la capacité de survie de son proche parent de manière durable : autrement dit, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite pas la fuite du réfugié, et non par des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population. Il faut, enfin, que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse et que ce pays apparaisse comme étant le seul pays où elle peut raisonnablement se reconstituer (cf. JICRA 2001 n ° 24 consid. 3 p. 191 s. ; JICRA 2006 n ° 8 précité ; JICRA 2006 n ° 7 consid. 6 p. 80 ss ; JICRA 2000 n ° 11 p. 86 ss). 8.3.3 Dans le cas particulier, les recourantes ne démontrent nullement que, quoiqu'elles aient été confiés à l'autorité de leur oncle paternel ses dernières années, c'est leur père qui, à distance, aurait totalement assumé la charge de leur éducation, autrement dit qu'il serait régulièrement intervenu dans leur existence au quotidien, en prenant et en dictant les décisions qui s'imposaient au fur et à mesure que la nécessité s'en faisait sentir. Rien dans le dossier ne permet en outre de retenir que des circonstances particulières requerraient impérativement leur transfert en Suisse. Outre le poids économique qu'elles imposaient à leur oncle, les recourantes n'allèguent en effet aucun élément d'où il ressortirait manifestement que la prise en charge organisée lors du départ pour la Suisse de leur père aurait cessé de fonctionner et pour quelles raisons, ou que le système ainsi mis en place s'avérerait désormais hautement préjudiciable pour leur santé psychique. Elles n'établissent pas davantage qu'elles se trouveraient dans un état de dépendance particulière par rapport à leur père, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave. Elles vivaient d'ailleurs dans des cités universitaires, à plusieurs centaines de kilomètres de la maison familiale. 8.3.4 Partant, si l'on tient compte de la scolarité des recourantes, laquelle pouvait raisonnablement être continuée en Tunisie, moyennant une aide matérielle prodiguée par leur père depuis la Suisse, et du fait qu'elles ont attendu jusqu'en 2007 avant de formuler une demande d'asile accordé aux familles, il est manifeste que ces demandes sont avant tout motivées par des raisons économiques, le but étant plus d'assurer leur avenir personnel et professionnel que de maintenir le noyau familial. Or, un tel but, bien qu'honorable, n'est pas conforme à l'objectif poursuivi à l'art. 51 al. 2 LAsi et ne permet manifestement pas de conclure que le départ de leur père ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle les recourantes appartenaient. 8.4 Aussi, compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'ODM n'a pas violé l'art. 51 LAsi en refusant d'accorder aux recourantes l'asile familial. 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la qualité de réfugié, doit être rejeté. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, étant rappelé que les garanties découlant du chapitre 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ou de l'art. 8 CEDH relèvent d'une autre procédure (cf. consid. 8.3.2 ci-dessus), le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 11. Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a pas à être tranchée. L'ODM a en effet considéré que cette mesure n'était actuellement pas raisonnablement exigible et a prononcé l'admission provisoire en Suisse des recourantes. 12. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 800.- , à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), entré en vigueur le 1er juin 2008 (RO 2008 [21] p. 2214). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de frais, de Fr. 800.-, versée le 21 avril 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire des recourantes (par courrier recommandé) à l'ODM, division séjour et aide au retour, avec les dossiers N_______ et N_______ (en copie; par courrier interne) au canton (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition :