Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le recourant a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 18 mars 2015. Il a déclaré être d'ethnie hutu, de confession chrétienne et provenir de la ville de B._______, quartier de C._______ (district de D._______). Le 4 avril 2013, il aurait adhéré au parti d'opposition E._______ et aurait occupé le poste de coordinateur général pour le district de D._______, chargé de la diffusion des idées défendues par le parti. Quelque temps après, toujours en 2013, il aurait dû arrêter ses études universitaires en comptabilité, au motif qu'il avait sensibilisé les étudiants à une idéologie contraire à la ligne du parti au pouvoir. En dépit de cet événement, le recourant aurait poursuivi ses activités politiques au sein de E._______. Il aurait été engagé, en septembre 2013, par l'entreprise F._______, spécialisée dans le négoce de minerai. Le soir du (...) 2015, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait été enlevé et emmené dans un endroit inconnu, où il aurait subi de graves sévices et aurait donné à ses bourreaux de fausses identités de membres de son parti. Le lendemain, il aurait été « laissé pour mort » aux abords d'une rivière et aurait regagné son domicile. Il aurait récupéré son passeport ainsi qu'une copie de sa carte d'identité, et aurait immédiatement quitté sa ville pour se rendre à G._______ et y rencontrer le chef de l'entreprise dont il était salarié, à la fois membre de E._______ et du parti au pouvoir, et lui exposer sa situation. Son chef l'aurait choisi pour représenter l'entreprise à un séminaire organisé en Suisse en mars 2015, pour développer ses marchés à l'étranger. Le recourant aurait séjourné chez sa tante à Kigali du 6 février jusqu'à son départ du pays. Le 8 février 2015, il aurait reçu la visite d'un « ami intime » nommé H._______, policier de haut rang, qui lui aurait expliqué avoir participé à son enlèvement du (...) 2015 aux côtés d'agents du service I._______, et être intervenu en sa faveur, afin d'épargner sa vie. Celui-ci lui aurait conseillé de quitter le pays, ajoutant que le I._______ avait découvert que les noms révélés par le recourant étaient faux. Le 7 mars 2015, le recourant aurait quitté son pays par avion à destination de la Suisse. A.b Par décision du 8 avril 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, tenant pour invraisemblables les circonstances de la fuite de celui-ci, l'ampleur de ses activités politiques, l'existence de poursuites et de recherches à son encontre par la police rwandaise et le I._______, ainsi que son arrestation et sa détention en raison de son engagement politique. Il a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-2881/2016 du 11 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 9 mai 2016, contre la décision précitée. B. B.a Le 2 août 2016, le recourant a déposé une demande de réexamen de la décision du SEM du 8 avril précédent, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi vers le Rwanda. Il a fait valoir être activement recherché par les autorités rwandaises et risquer d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour. Il a déclaré que son frère, J._______, avait été convoqué par le service de renseignements, le (...) 2016. Celui-là se serait présenté le jour suivant et aurait été interrogé au sujet des activités politiques du recourant, son lieu de séjour actuel et l'endroit d'où il avait quitté le pays ; il aurait été relâché le lendemain. Dans la nuit du (...) au (...) juillet 2016, les policiers (agents du service de renseignements) auraient interpellé J._______ chez lui et l'auraient frappé. Le jour d'après, sa mère aurait appris son décès survenu à l'hôpital des suites d'une hémorragie. Cherchant en vain à récupérer le corps de son défunt fils auprès des autorités, la mère du recourant aurait été menacée de mort, ce qui l'aurait conduite à l'exil, le 31 juillet 2016, à destination de la République démocratique du Congo (RDC). Vu ce qui précède, le recourant a aussi invoqué l'absence de réseau familial apte à le soutenir si son renvoi venait à être exécuté. B.b Par décision du 4 octobre 2016, le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant et constaté l'entrée en force de sa décision du 8 avril 2016. Il a estimé que les faits invoqués à l'appui de la demande de réexamen étaient une conséquence directe des motifs d'asile avancés en procédure ordinaire, jugés invraisemblables, et que par conséquent, ces nouveaux éléments étaient aussi invraisemblables. En outre, le SEM a retenu que les allégués liés à l'exigibilité de l'exécution du renvoi avaient déjà été examinés dans la procédure précédente. C. Le 28 février 2019, le recourant a déposé, par écrit, une seconde demande d'asile. Il a allégué que les autorités suisses d'exécution du renvoi avaient communiqué aux autorités rwandaises les procès-verbaux de ses auditions devant le SEM, ce qui fondait une crainte de sérieux préjudices en cas de retour. Plus précisément, il a invoqué que son frère, J._______, avait été convoqué par la Direction générale de l'immigration et de l'émigration de K._______, le (...) 2019. Celui-ci se serait présenté le lendemain et les autorités lui auraient lu les procès-verbaux des auditions du recourant ayant pour objet sa demande d'asile en Suisse. Sur cette base, les autorités rwandaises auraient indiqué à J._______ que le recourant avait tenu des propos hostiles au gouvernement et, se référant aux articles 164 (crime d'incitation à la division) et 194 (répandre des informations fausses ou des propagandes nuisibles avec l'intention de provoquer une opinion internationale hostile à l'Etat rwandais) de la loi déterminant les infractions et les peines en général du 30 août 2018 (loi n° 68/2018), qu'il était passible d'une peine d'emprisonnement de plusieurs années en cas de retour au pays. Sa mère aurait aussi été convoquée, le (...) 2019, et se serait présentée devant la Direction générale de l'immigration et de l'émigration de K._______, le (...) suivant. Elle aurait eu un entretien téléphonique avec Monsieur L._______, le policier en charge du dossier du recourant et des questions liées à la diaspora rwandaise, au sujet de son fils ; le mémoire de recours comporte la retranscription de cet échange téléphonique, en langue étrangère. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit, en copie, une attestation cantonale du 7 mars 2017 au sujet de son entrée en Suisse muni d'un passeport valable et d'un visa Schengen touristique, son courrier du (...)demandant à l'Ambassade du Rwanda en Suisse la délivrance d'un nouveau passeport afin de pouvoir rentrer dans son pays ainsi que les articles 164 et 194 de la loi n° 68/2018 précitée publiés dans l' « M._______». D. Par décision du 14 mars 2019, notifiée le 18 mars suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile multiple du recourant en raison de l'invraisemblance de ses motifs, puisqu'il avait déclaré, à l'appui de sa demande de réexamen du 2 août 2016, que son frère était décédé et que sa mère avait quitté le Rwanda pour la RDC. Le SEM a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. E. Interjetant recours, par acte du 15 avril 2019, l'intéressé a d'abord demandé la transmission de l'intégralité de la décision du SEM du 4 octobre 2016 (cf. let. B.b ci-dessus) ainsi que l'octroi d'un délai pour compléter son mémoire de recours. Le 17 avril 2019, il a complété son recours après réception de la décision précitée transmise par le SEM et a retiré le grief formel (violation du droit d'être entendu) préalablement formulé. Sur le fond, il a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a reproché au SEM son appréciation contradictoire ; selon lui, le SEM a considéré, dans sa décision du 4 octobre 2016, comme invraisemblables le décès de son frère et la fuite de sa mère en RDC, alors qu'il a tenu ces mêmes faits pour vraisemblables dans sa décision du 14 mars 2019, afin de rejeter sa demande d'asile multiple, tenant pour invraisemblable que feu son frère ait pu se présenter devant les autorités rwandaises et que sa mère ait donné suite à leur convocation au risque d'être arrêtée. Le recourant a aussi estimé que le SEM avait violé l'art. 97 LAsi en transmettant aux autorités rwandaises des copies de ses procès-verbaux d'auditions. De ce fait, il a invoqué un sérieux risque d'être victime de mauvais traitements en cas de retour au Rwanda, en raison du dépôt de sa demande d'asile en Suisse ce qui était pénalement répréhensible dans ce pays ce risque étant accru par la discrimination qui régnait à l'égard des Hutus. Joint à son complément au recours du 17 avril 2019, le recourant a déposé un courrier du SEM du 26 juin 2018 à son attention, constatant que, malgré sa demande adressée à l'Ambassade du Rwanda, il n'avait pas obtenu de passeport, et l'informant qu'il pouvait requérir la délivrance d'un laissez-passer. F. Le (...) 2019, le recourant a été placé en détention administrative en vue de l'exécution du renvoi. G. Par décision incidente du 13 juin 2019, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire partielle et rejeté celle de nomination d'un mandataire d'office. H. La détention du recourant a pris fin, le (...) 2019. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 juillet 2019, rappelant la chronologie précise des événements relatifs à la procédure d'exécution du renvoi et aux mesures prises dans ce cadre. Il a indiqué avoir transmis aux autorités rwandaises la fiche de données personnelles du recourant ainsi que des copies de son passeport, de son visa et de sa carte d'identité, conformément à l'art. 97 al. 3 let. a et b LAsi, mais non les procès-verbaux d'auditions de celui-ci, ni aucun document ou information susceptible de l'identifier comme un requérant d'asile ou de le mettre en danger, lui ou ses proches. J. Le 6 août 2019, le recourant a déposé une requête urgente demandant sa remise en liberté immédiate compte tenu de son placement en détention le (...). Signalant le refus de l'autorité cantonale de statuer sur sa demande d'octroi de l'aide d'urgence malgré ses requêtes, il a demandé au Tribunal d'ordonner à l'office cantonal compétent de lui octroyer l'aide d'urgence, une assistance médicale ainsi qu'un hébergement dans à un centre pour requérants d'asile, de lui délivrer un livret N et de mettre les frais et dépens à la charge du canton. K. Faisant usage de son droit de réplique, le 11 août 2019, le recourant a insisté sur la vraisemblance de son récit, qui correspondait à la chronologie des faits donnée par le SEM. Il a réitéré avoir donné des indications détaillées au sujet des personnes concernées et du service rwandais impliqué, le numéro de portable de Monsieur L._______ (cf. let. C ci-dessus) ainsi que la retranscription de l'entretien téléphonique entre celui-ci et sa mère. Il a maintenu que le SEM n'avait pas démontré de manière convaincante la non-remise de ses procès-verbaux d'auditions aux autorités rwandaises. Il a en particulier reproché au SEM de ne pas avoir transmis ses courriers et autres documents au sujet de ses contacts et de ceux des autorités cantonales avec les autorités rwandaises, ainsi que les modalités (notamment la date) de transmission de ses données personnelles aux autorités de son pays d'origine ; il a allégué qu'il aurait dû pouvoir exercer son droit d'être entendu sur ces pièces. Le recourant, ne s'expliquant pas être convoqué devant l'Ambassade du Rwanda en Suisse, a supposé qu'il serait arrêté. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, il a invoqué que la situation tendue entre son pays et l'Ouganda lui faisait craindre d'être envoyé de force aux combats. Il a ajouté que le SEM n'avait pas démenti qu'un retour au Rwanda au bénéfice d'un laissez-passer n'était possible que sur une base volontaire, ni l'existence de camps de détention pour les ressortissants refoulés après le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger. Il a en outre reproché aux autorités suisses chargées d'exécuter le renvoi d'avoir mis en échec sa demande d'obtention d'un nouveau passeport en se présentant comme un simple touriste dont le passeport était échu. L. Dans une lettre du 14 août 2019, le juge instructeur a indiqué au recourant que le Tribunal n'était pas compétent pour traiter ses demandes relatives à l'octroi de l'aide d'urgence, à son attribution dans un centre pour requérants d'asile, à la délivrance d'un permis N ainsi qu'à la mise des frais et dépens à la charge du canton. M. Le 21 août 2019, l'autorité cantonale compétente a informé le Tribunal que le recourant n'était pas placé en détention administrative en vue de l'exécution de son renvoi, mais purgeait une peine pénale, à laquelle il a été condamné, le (...). N. Le 11 octobre 2019, le recourant a envoyé au Tribunal une copie d'un courrier qu'il avait adressé la veille au Service de la migration du canton de N._______ et par lequel il avait demandé, jusqu'au 18 octobre 2019, une décision sujette à recours en ce qui concernait l'octroi de l'aide d'urgence, une assistance médicale, un hébergement dans à un centre pour requérants d'asile ainsi que la délivrance d'un livret N. O. Dans un courrier du 15 octobre 2019, l'autorité cantonale a, pour la troisième fois, constaté la disparition du recourant depuis le 5 octobre précédent. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 A teneur de l'anc. art. 111c al. 1, 1ère phr. LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. En l'occurrence, le recourant tombe sous le coup de cette disposition, dès lors qu'il a déposé une nouvelle demande d'asile moins de cinq ans après l'entrée en force de la décision du SEM du 8 avril 2016. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé au recourant, le SEM estimant invraisemblable qu'il ait été menacé par le gouvernement rwandais par l'intermédiaire de son frère dans les circonstances alléguées, puisque le recourant avait affirmé à l'appui de sa demande de réexamen du 2 août 2016 que son (unique) frère avait été assassiné par les autorités de son pays. Il a également constaté que le recourant avait déclaré, à l'appui de sa demande de réexamen précitée, que sa mère avait quitté le Rwanda pour sa sécurité, le 31 juillet 2016, pour se réfugier en RDC et qu'il n'était donc pas crédible qu'elle soit rentrée au pays et se soit présentée devant la Direction générale de l'immigration et de l'émigration de K._______, risquant ainsi d'être arrêtée. Le recourant conteste cette appréciation. Il maintient que, dans la mesure où le SEM avait conclu à l'invraisemblance des propos allégués à l'appui de sa demande de réexamen du 2 août 2016, celui-ci ne pouvait pas se fonder sur ces déclarations-là pour apprécier la vraisemblance des motifs invoqués à l'appui de sa seconde demande d'asile. Il fait valoir que les autorités rwandaises sont informées, non seulement du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, mais également de ses déclarations faites devant le SEM, qu'elles considèrent comme hostiles au régime, dans la mesure où il dénonce les persécutions et la discrimination du gouvernement à l'encontre des Hutus. De ce fait, il craint, s'il devait retourner au Rwanda, d'être placé dans le camp de « rééducation civique » de O._______ ou dans le centre de redressement de P._______ où, dans les deux cas, son intégrité physique et sa vie seraient gravement en danger. Il reproche encore au SEM d'avoir violé l'art. 97 LAsi en transmettant aux autorités rwandaises des copies de ses procès-verbaux d'auditions, ce qui fonde un risque sérieux de mauvais traitements de la part des autorités à son égard en cas de retour au pays. 3.2 Le Tribunal considère que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les motifs invoqués à l'appui de sa seconde demande d'asile. En effet, celui-ci a d'abord tenu un discours divergent, puisqu'il a prétendu, en août 2016, que son frère était décédé fin (...) 2016, alors qu'il a indiqué, fin février 2019, que ce même frère était en vie et avait été convoqué par les autorités rwandaises à son sujet. Il en est de même à propos de sa mère, puisque le recourant a dit, en 2016, qu'elle avait quitté le Rwanda pour la RDC car elle craignait pour sa sécurité, alors qu'il a allégué, en 2019, qu'elle séjournait toujours au pays. Ainsi, indépendamment du fait que le SEM a considéré les allégués du recourant de 2016 invraisemblables, il s'avère qu'il tient un discours divergent sur des éléments essentiels. Le comportement du recourant, qui se permet d'affirmer un fait et son contraire, démontre qu'il n'hésite pas à avoir un discours mensonger devant les autorités suisses compétentes en matière d'asile. Ensuite, l'allégué selon lequel les autorités rwandaises seraient en possession de copies des procès-verbaux d'auditions qui auraient été lus à son frère, est infondé. Il s'agit d'une simple affirmation de la part du recourant, dénuée de tout fondement et sans début de preuve concret. Dès lors, il n'est pas vraisemblable, au vu de l'ensemble de ses déclarations diamétralement opposées et incohérentes, que les autorités rwandaises puissent être en possession de copies des procès-verbaux des auditions s'étant déroulées avec le SEM dans le cadre de sa demande d'asile. Il s'ensuit qu'il n'est pas crédible qu'elles aient connaissance de ses affirmations et des motifs d'asile qu'il a invoqués à l'appui de sa demande de protection en Suisse. Partant, au vu de ce qui précède, il est invraisemblable que les autorités rwandaises aient convoqué le frère et la mère du recourant dans les circonstances décrites, afin de les interroger à son sujet. Les quelques précisions données par le recourant (personnes concernées, service rwandais impliqué, numéro de portable de Monsieur L._______ et retranscription de l'entretien téléphonique entre celui-ci et sa mère) ne suffisent pas, après une balance des éléments parlant en faveur de la vraisemblance et ceux parlant en sa défaveur, à rendre le récit crédible dans son ensemble. Du reste, il ne ressort du dossier aucun indice qui laisserait penser que les autorités rwandaises seraient informées du dépôt d'une demande d'asile en Suisse par le recourant. D'ailleurs, celui-ci a indiqué à l'Ambassade du Rwanda être arrivé en Suisse en tant que touriste muni d'un visa Schengen. Ainsi, la crainte du recourant d'être placé dans le camp de « rééducation civique » de O._______ ou dans le centre de redressement de P._______, où son intégrité physique et sa vie seraient gravement en danger, est infondée. Enfin, les moyens de preuve produits par le recourant (cf. let. C ci-dessus, dernier par.) ne sont pas déterminants, puisqu'ils portent sur des éléments non contestés. 3.3 En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait recherché au Rwanda pour les raisons indiquées et dans les circonstances décrites. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut notamment pas être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que le Rwanda ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les tensions qui existent entre le Rwanda et l'Ouganda ne suffisent pas pour présumer que le recourant serait, lui personnellement, envoyé de force aux combats à son retour au pays, ainsi qu'il l'allègue. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il est donc apte à travailler, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, vu les éléments d'invraisemblance retenus au sujet de ses motifs d'asile, il n'est pas vraisemblable qu'il ne dispose d'aucun réseau familial et social dans son pays d'origine à même de lui venir en aide, dans un premier temps, à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, indépendamment de la question de savoir si un renvoi au Rwanda sous contrainte est, d'une manière générale, possible - cette question demeurant indécise le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l'octroi au recourant de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 13 juin 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (29 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 A teneur de l'anc. art. 111c al. 1, 1ère phr. LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. En l'occurrence, le recourant tombe sous le coup de cette disposition, dès lors qu'il a déposé une nouvelle demande d'asile moins de cinq ans après l'entrée en force de la décision du SEM du 8 avril 2016.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
E. 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
E. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé au recourant, le SEM estimant invraisemblable qu'il ait été menacé par le gouvernement rwandais par l'intermédiaire de son frère dans les circonstances alléguées, puisque le recourant avait affirmé à l'appui de sa demande de réexamen du 2 août 2016 que son (unique) frère avait été assassiné par les autorités de son pays. Il a également constaté que le recourant avait déclaré, à l'appui de sa demande de réexamen précitée, que sa mère avait quitté le Rwanda pour sa sécurité, le 31 juillet 2016, pour se réfugier en RDC et qu'il n'était donc pas crédible qu'elle soit rentrée au pays et se soit présentée devant la Direction générale de l'immigration et de l'émigration de K._______, risquant ainsi d'être arrêtée. Le recourant conteste cette appréciation. Il maintient que, dans la mesure où le SEM avait conclu à l'invraisemblance des propos allégués à l'appui de sa demande de réexamen du 2 août 2016, celui-ci ne pouvait pas se fonder sur ces déclarations-là pour apprécier la vraisemblance des motifs invoqués à l'appui de sa seconde demande d'asile. Il fait valoir que les autorités rwandaises sont informées, non seulement du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, mais également de ses déclarations faites devant le SEM, qu'elles considèrent comme hostiles au régime, dans la mesure où il dénonce les persécutions et la discrimination du gouvernement à l'encontre des Hutus. De ce fait, il craint, s'il devait retourner au Rwanda, d'être placé dans le camp de « rééducation civique » de O._______ ou dans le centre de redressement de P._______ où, dans les deux cas, son intégrité physique et sa vie seraient gravement en danger. Il reproche encore au SEM d'avoir violé l'art. 97 LAsi en transmettant aux autorités rwandaises des copies de ses procès-verbaux d'auditions, ce qui fonde un risque sérieux de mauvais traitements de la part des autorités à son égard en cas de retour au pays.
E. 3.2 Le Tribunal considère que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les motifs invoqués à l'appui de sa seconde demande d'asile. En effet, celui-ci a d'abord tenu un discours divergent, puisqu'il a prétendu, en août 2016, que son frère était décédé fin (...) 2016, alors qu'il a indiqué, fin février 2019, que ce même frère était en vie et avait été convoqué par les autorités rwandaises à son sujet. Il en est de même à propos de sa mère, puisque le recourant a dit, en 2016, qu'elle avait quitté le Rwanda pour la RDC car elle craignait pour sa sécurité, alors qu'il a allégué, en 2019, qu'elle séjournait toujours au pays. Ainsi, indépendamment du fait que le SEM a considéré les allégués du recourant de 2016 invraisemblables, il s'avère qu'il tient un discours divergent sur des éléments essentiels. Le comportement du recourant, qui se permet d'affirmer un fait et son contraire, démontre qu'il n'hésite pas à avoir un discours mensonger devant les autorités suisses compétentes en matière d'asile. Ensuite, l'allégué selon lequel les autorités rwandaises seraient en possession de copies des procès-verbaux d'auditions qui auraient été lus à son frère, est infondé. Il s'agit d'une simple affirmation de la part du recourant, dénuée de tout fondement et sans début de preuve concret. Dès lors, il n'est pas vraisemblable, au vu de l'ensemble de ses déclarations diamétralement opposées et incohérentes, que les autorités rwandaises puissent être en possession de copies des procès-verbaux des auditions s'étant déroulées avec le SEM dans le cadre de sa demande d'asile. Il s'ensuit qu'il n'est pas crédible qu'elles aient connaissance de ses affirmations et des motifs d'asile qu'il a invoqués à l'appui de sa demande de protection en Suisse. Partant, au vu de ce qui précède, il est invraisemblable que les autorités rwandaises aient convoqué le frère et la mère du recourant dans les circonstances décrites, afin de les interroger à son sujet. Les quelques précisions données par le recourant (personnes concernées, service rwandais impliqué, numéro de portable de Monsieur L._______ et retranscription de l'entretien téléphonique entre celui-ci et sa mère) ne suffisent pas, après une balance des éléments parlant en faveur de la vraisemblance et ceux parlant en sa défaveur, à rendre le récit crédible dans son ensemble. Du reste, il ne ressort du dossier aucun indice qui laisserait penser que les autorités rwandaises seraient informées du dépôt d'une demande d'asile en Suisse par le recourant. D'ailleurs, celui-ci a indiqué à l'Ambassade du Rwanda être arrivé en Suisse en tant que touriste muni d'un visa Schengen. Ainsi, la crainte du recourant d'être placé dans le camp de « rééducation civique » de O._______ ou dans le centre de redressement de P._______, où son intégrité physique et sa vie seraient gravement en danger, est infondée. Enfin, les moyens de preuve produits par le recourant (cf. let. C ci-dessus, dernier par.) ne sont pas déterminants, puisqu'ils portent sur des éléments non contestés.
E. 3.3 En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait recherché au Rwanda pour les raisons indiquées et dans les circonstances décrites.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut notamment pas être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays.
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 7.2 Il est notoire que le Rwanda ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les tensions qui existent entre le Rwanda et l'Ouganda ne suffisent pas pour présumer que le recourant serait, lui personnellement, envoyé de force aux combats à son retour au pays, ainsi qu'il l'allègue.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il est donc apte à travailler, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, vu les éléments d'invraisemblance retenus au sujet de ses motifs d'asile, il n'est pas vraisemblable qu'il ne dispose d'aucun réseau familial et social dans son pays d'origine à même de lui venir en aide, dans un premier temps, à son retour.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, indépendamment de la question de savoir si un renvoi au Rwanda sous contrainte est, d'une manière générale, possible - cette question demeurant indécise le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10.1 Compte tenu de l'octroi au recourant de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 13 juin 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 10.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1803/2019 Arrêt du 11 novembre 2019 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le 1er janvier 1989, Rwanda, représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (demande multiple) et renvoi ; décision du SEM du 14 mars 2019 / N (...). Faits : A. A.a Le recourant a déposé une première demande d'asile en Suisse, le 18 mars 2015. Il a déclaré être d'ethnie hutu, de confession chrétienne et provenir de la ville de B._______, quartier de C._______ (district de D._______). Le 4 avril 2013, il aurait adhéré au parti d'opposition E._______ et aurait occupé le poste de coordinateur général pour le district de D._______, chargé de la diffusion des idées défendues par le parti. Quelque temps après, toujours en 2013, il aurait dû arrêter ses études universitaires en comptabilité, au motif qu'il avait sensibilisé les étudiants à une idéologie contraire à la ligne du parti au pouvoir. En dépit de cet événement, le recourant aurait poursuivi ses activités politiques au sein de E._______. Il aurait été engagé, en septembre 2013, par l'entreprise F._______, spécialisée dans le négoce de minerai. Le soir du (...) 2015, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait été enlevé et emmené dans un endroit inconnu, où il aurait subi de graves sévices et aurait donné à ses bourreaux de fausses identités de membres de son parti. Le lendemain, il aurait été « laissé pour mort » aux abords d'une rivière et aurait regagné son domicile. Il aurait récupéré son passeport ainsi qu'une copie de sa carte d'identité, et aurait immédiatement quitté sa ville pour se rendre à G._______ et y rencontrer le chef de l'entreprise dont il était salarié, à la fois membre de E._______ et du parti au pouvoir, et lui exposer sa situation. Son chef l'aurait choisi pour représenter l'entreprise à un séminaire organisé en Suisse en mars 2015, pour développer ses marchés à l'étranger. Le recourant aurait séjourné chez sa tante à Kigali du 6 février jusqu'à son départ du pays. Le 8 février 2015, il aurait reçu la visite d'un « ami intime » nommé H._______, policier de haut rang, qui lui aurait expliqué avoir participé à son enlèvement du (...) 2015 aux côtés d'agents du service I._______, et être intervenu en sa faveur, afin d'épargner sa vie. Celui-ci lui aurait conseillé de quitter le pays, ajoutant que le I._______ avait découvert que les noms révélés par le recourant étaient faux. Le 7 mars 2015, le recourant aurait quitté son pays par avion à destination de la Suisse. A.b Par décision du 8 avril 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, tenant pour invraisemblables les circonstances de la fuite de celui-ci, l'ampleur de ses activités politiques, l'existence de poursuites et de recherches à son encontre par la police rwandaise et le I._______, ainsi que son arrestation et sa détention en raison de son engagement politique. Il a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par arrêt E-2881/2016 du 11 juillet 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé, le 9 mai 2016, contre la décision précitée. B. B.a Le 2 août 2016, le recourant a déposé une demande de réexamen de la décision du SEM du 8 avril précédent, en tant qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi vers le Rwanda. Il a fait valoir être activement recherché par les autorités rwandaises et risquer d'être victime de sérieux préjudices en cas de retour. Il a déclaré que son frère, J._______, avait été convoqué par le service de renseignements, le (...) 2016. Celui-là se serait présenté le jour suivant et aurait été interrogé au sujet des activités politiques du recourant, son lieu de séjour actuel et l'endroit d'où il avait quitté le pays ; il aurait été relâché le lendemain. Dans la nuit du (...) au (...) juillet 2016, les policiers (agents du service de renseignements) auraient interpellé J._______ chez lui et l'auraient frappé. Le jour d'après, sa mère aurait appris son décès survenu à l'hôpital des suites d'une hémorragie. Cherchant en vain à récupérer le corps de son défunt fils auprès des autorités, la mère du recourant aurait été menacée de mort, ce qui l'aurait conduite à l'exil, le 31 juillet 2016, à destination de la République démocratique du Congo (RDC). Vu ce qui précède, le recourant a aussi invoqué l'absence de réseau familial apte à le soutenir si son renvoi venait à être exécuté. B.b Par décision du 4 octobre 2016, le SEM a rejeté la demande de réexamen du recourant et constaté l'entrée en force de sa décision du 8 avril 2016. Il a estimé que les faits invoqués à l'appui de la demande de réexamen étaient une conséquence directe des motifs d'asile avancés en procédure ordinaire, jugés invraisemblables, et que par conséquent, ces nouveaux éléments étaient aussi invraisemblables. En outre, le SEM a retenu que les allégués liés à l'exigibilité de l'exécution du renvoi avaient déjà été examinés dans la procédure précédente. C. Le 28 février 2019, le recourant a déposé, par écrit, une seconde demande d'asile. Il a allégué que les autorités suisses d'exécution du renvoi avaient communiqué aux autorités rwandaises les procès-verbaux de ses auditions devant le SEM, ce qui fondait une crainte de sérieux préjudices en cas de retour. Plus précisément, il a invoqué que son frère, J._______, avait été convoqué par la Direction générale de l'immigration et de l'émigration de K._______, le (...) 2019. Celui-ci se serait présenté le lendemain et les autorités lui auraient lu les procès-verbaux des auditions du recourant ayant pour objet sa demande d'asile en Suisse. Sur cette base, les autorités rwandaises auraient indiqué à J._______ que le recourant avait tenu des propos hostiles au gouvernement et, se référant aux articles 164 (crime d'incitation à la division) et 194 (répandre des informations fausses ou des propagandes nuisibles avec l'intention de provoquer une opinion internationale hostile à l'Etat rwandais) de la loi déterminant les infractions et les peines en général du 30 août 2018 (loi n° 68/2018), qu'il était passible d'une peine d'emprisonnement de plusieurs années en cas de retour au pays. Sa mère aurait aussi été convoquée, le (...) 2019, et se serait présentée devant la Direction générale de l'immigration et de l'émigration de K._______, le (...) suivant. Elle aurait eu un entretien téléphonique avec Monsieur L._______, le policier en charge du dossier du recourant et des questions liées à la diaspora rwandaise, au sujet de son fils ; le mémoire de recours comporte la retranscription de cet échange téléphonique, en langue étrangère. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit, en copie, une attestation cantonale du 7 mars 2017 au sujet de son entrée en Suisse muni d'un passeport valable et d'un visa Schengen touristique, son courrier du (...)demandant à l'Ambassade du Rwanda en Suisse la délivrance d'un nouveau passeport afin de pouvoir rentrer dans son pays ainsi que les articles 164 et 194 de la loi n° 68/2018 précitée publiés dans l' « M._______». D. Par décision du 14 mars 2019, notifiée le 18 mars suivant, le SEM a rejeté la demande d'asile multiple du recourant en raison de l'invraisemblance de ses motifs, puisqu'il avait déclaré, à l'appui de sa demande de réexamen du 2 août 2016, que son frère était décédé et que sa mère avait quitté le Rwanda pour la RDC. Le SEM a prononcé le renvoi du recourant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. E. Interjetant recours, par acte du 15 avril 2019, l'intéressé a d'abord demandé la transmission de l'intégralité de la décision du SEM du 4 octobre 2016 (cf. let. B.b ci-dessus) ainsi que l'octroi d'un délai pour compléter son mémoire de recours. Le 17 avril 2019, il a complété son recours après réception de la décision précitée transmise par le SEM et a retiré le grief formel (violation du droit d'être entendu) préalablement formulé. Sur le fond, il a conclu à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le recourant a reproché au SEM son appréciation contradictoire ; selon lui, le SEM a considéré, dans sa décision du 4 octobre 2016, comme invraisemblables le décès de son frère et la fuite de sa mère en RDC, alors qu'il a tenu ces mêmes faits pour vraisemblables dans sa décision du 14 mars 2019, afin de rejeter sa demande d'asile multiple, tenant pour invraisemblable que feu son frère ait pu se présenter devant les autorités rwandaises et que sa mère ait donné suite à leur convocation au risque d'être arrêtée. Le recourant a aussi estimé que le SEM avait violé l'art. 97 LAsi en transmettant aux autorités rwandaises des copies de ses procès-verbaux d'auditions. De ce fait, il a invoqué un sérieux risque d'être victime de mauvais traitements en cas de retour au Rwanda, en raison du dépôt de sa demande d'asile en Suisse ce qui était pénalement répréhensible dans ce pays ce risque étant accru par la discrimination qui régnait à l'égard des Hutus. Joint à son complément au recours du 17 avril 2019, le recourant a déposé un courrier du SEM du 26 juin 2018 à son attention, constatant que, malgré sa demande adressée à l'Ambassade du Rwanda, il n'avait pas obtenu de passeport, et l'informant qu'il pouvait requérir la délivrance d'un laissez-passer. F. Le (...) 2019, le recourant a été placé en détention administrative en vue de l'exécution du renvoi. G. Par décision incidente du 13 juin 2019, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judicaire partielle et rejeté celle de nomination d'un mandataire d'office. H. La détention du recourant a pris fin, le (...) 2019. I. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 juillet 2019, rappelant la chronologie précise des événements relatifs à la procédure d'exécution du renvoi et aux mesures prises dans ce cadre. Il a indiqué avoir transmis aux autorités rwandaises la fiche de données personnelles du recourant ainsi que des copies de son passeport, de son visa et de sa carte d'identité, conformément à l'art. 97 al. 3 let. a et b LAsi, mais non les procès-verbaux d'auditions de celui-ci, ni aucun document ou information susceptible de l'identifier comme un requérant d'asile ou de le mettre en danger, lui ou ses proches. J. Le 6 août 2019, le recourant a déposé une requête urgente demandant sa remise en liberté immédiate compte tenu de son placement en détention le (...). Signalant le refus de l'autorité cantonale de statuer sur sa demande d'octroi de l'aide d'urgence malgré ses requêtes, il a demandé au Tribunal d'ordonner à l'office cantonal compétent de lui octroyer l'aide d'urgence, une assistance médicale ainsi qu'un hébergement dans à un centre pour requérants d'asile, de lui délivrer un livret N et de mettre les frais et dépens à la charge du canton. K. Faisant usage de son droit de réplique, le 11 août 2019, le recourant a insisté sur la vraisemblance de son récit, qui correspondait à la chronologie des faits donnée par le SEM. Il a réitéré avoir donné des indications détaillées au sujet des personnes concernées et du service rwandais impliqué, le numéro de portable de Monsieur L._______ (cf. let. C ci-dessus) ainsi que la retranscription de l'entretien téléphonique entre celui-ci et sa mère. Il a maintenu que le SEM n'avait pas démontré de manière convaincante la non-remise de ses procès-verbaux d'auditions aux autorités rwandaises. Il a en particulier reproché au SEM de ne pas avoir transmis ses courriers et autres documents au sujet de ses contacts et de ceux des autorités cantonales avec les autorités rwandaises, ainsi que les modalités (notamment la date) de transmission de ses données personnelles aux autorités de son pays d'origine ; il a allégué qu'il aurait dû pouvoir exercer son droit d'être entendu sur ces pièces. Le recourant, ne s'expliquant pas être convoqué devant l'Ambassade du Rwanda en Suisse, a supposé qu'il serait arrêté. Sous l'angle de l'exécution du renvoi, il a invoqué que la situation tendue entre son pays et l'Ouganda lui faisait craindre d'être envoyé de force aux combats. Il a ajouté que le SEM n'avait pas démenti qu'un retour au Rwanda au bénéfice d'un laissez-passer n'était possible que sur une base volontaire, ni l'existence de camps de détention pour les ressortissants refoulés après le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger. Il a en outre reproché aux autorités suisses chargées d'exécuter le renvoi d'avoir mis en échec sa demande d'obtention d'un nouveau passeport en se présentant comme un simple touriste dont le passeport était échu. L. Dans une lettre du 14 août 2019, le juge instructeur a indiqué au recourant que le Tribunal n'était pas compétent pour traiter ses demandes relatives à l'octroi de l'aide d'urgence, à son attribution dans un centre pour requérants d'asile, à la délivrance d'un permis N ainsi qu'à la mise des frais et dépens à la charge du canton. M. Le 21 août 2019, l'autorité cantonale compétente a informé le Tribunal que le recourant n'était pas placé en détention administrative en vue de l'exécution de son renvoi, mais purgeait une peine pénale, à laquelle il a été condamné, le (...). N. Le 11 octobre 2019, le recourant a envoyé au Tribunal une copie d'un courrier qu'il avait adressé la veille au Service de la migration du canton de N._______ et par lequel il avait demandé, jusqu'au 18 octobre 2019, une décision sujette à recours en ce qui concernait l'octroi de l'aide d'urgence, une assistance médicale, un hébergement dans à un centre pour requérants d'asile ainsi que la délivrance d'un livret N. O. Dans un courrier du 15 octobre 2019, l'autorité cantonale a, pour la troisième fois, constaté la disparition du recourant depuis le 5 octobre précédent. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 A teneur de l'anc. art. 111c al. 1, 1ère phr. LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. En l'occurrence, le recourant tombe sous le coup de cette disposition, dès lors qu'il a déposé une nouvelle demande d'asile moins de cinq ans après l'entrée en force de la décision du SEM du 8 avril 2016. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.1 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 2.2.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.). 3. 3.1 En l'occurrence, l'asile a été refusé au recourant, le SEM estimant invraisemblable qu'il ait été menacé par le gouvernement rwandais par l'intermédiaire de son frère dans les circonstances alléguées, puisque le recourant avait affirmé à l'appui de sa demande de réexamen du 2 août 2016 que son (unique) frère avait été assassiné par les autorités de son pays. Il a également constaté que le recourant avait déclaré, à l'appui de sa demande de réexamen précitée, que sa mère avait quitté le Rwanda pour sa sécurité, le 31 juillet 2016, pour se réfugier en RDC et qu'il n'était donc pas crédible qu'elle soit rentrée au pays et se soit présentée devant la Direction générale de l'immigration et de l'émigration de K._______, risquant ainsi d'être arrêtée. Le recourant conteste cette appréciation. Il maintient que, dans la mesure où le SEM avait conclu à l'invraisemblance des propos allégués à l'appui de sa demande de réexamen du 2 août 2016, celui-ci ne pouvait pas se fonder sur ces déclarations-là pour apprécier la vraisemblance des motifs invoqués à l'appui de sa seconde demande d'asile. Il fait valoir que les autorités rwandaises sont informées, non seulement du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, mais également de ses déclarations faites devant le SEM, qu'elles considèrent comme hostiles au régime, dans la mesure où il dénonce les persécutions et la discrimination du gouvernement à l'encontre des Hutus. De ce fait, il craint, s'il devait retourner au Rwanda, d'être placé dans le camp de « rééducation civique » de O._______ ou dans le centre de redressement de P._______ où, dans les deux cas, son intégrité physique et sa vie seraient gravement en danger. Il reproche encore au SEM d'avoir violé l'art. 97 LAsi en transmettant aux autorités rwandaises des copies de ses procès-verbaux d'auditions, ce qui fonde un risque sérieux de mauvais traitements de la part des autorités à son égard en cas de retour au pays. 3.2 Le Tribunal considère que le recourant n'a pas rendu vraisemblables les motifs invoqués à l'appui de sa seconde demande d'asile. En effet, celui-ci a d'abord tenu un discours divergent, puisqu'il a prétendu, en août 2016, que son frère était décédé fin (...) 2016, alors qu'il a indiqué, fin février 2019, que ce même frère était en vie et avait été convoqué par les autorités rwandaises à son sujet. Il en est de même à propos de sa mère, puisque le recourant a dit, en 2016, qu'elle avait quitté le Rwanda pour la RDC car elle craignait pour sa sécurité, alors qu'il a allégué, en 2019, qu'elle séjournait toujours au pays. Ainsi, indépendamment du fait que le SEM a considéré les allégués du recourant de 2016 invraisemblables, il s'avère qu'il tient un discours divergent sur des éléments essentiels. Le comportement du recourant, qui se permet d'affirmer un fait et son contraire, démontre qu'il n'hésite pas à avoir un discours mensonger devant les autorités suisses compétentes en matière d'asile. Ensuite, l'allégué selon lequel les autorités rwandaises seraient en possession de copies des procès-verbaux d'auditions qui auraient été lus à son frère, est infondé. Il s'agit d'une simple affirmation de la part du recourant, dénuée de tout fondement et sans début de preuve concret. Dès lors, il n'est pas vraisemblable, au vu de l'ensemble de ses déclarations diamétralement opposées et incohérentes, que les autorités rwandaises puissent être en possession de copies des procès-verbaux des auditions s'étant déroulées avec le SEM dans le cadre de sa demande d'asile. Il s'ensuit qu'il n'est pas crédible qu'elles aient connaissance de ses affirmations et des motifs d'asile qu'il a invoqués à l'appui de sa demande de protection en Suisse. Partant, au vu de ce qui précède, il est invraisemblable que les autorités rwandaises aient convoqué le frère et la mère du recourant dans les circonstances décrites, afin de les interroger à son sujet. Les quelques précisions données par le recourant (personnes concernées, service rwandais impliqué, numéro de portable de Monsieur L._______ et retranscription de l'entretien téléphonique entre celui-ci et sa mère) ne suffisent pas, après une balance des éléments parlant en faveur de la vraisemblance et ceux parlant en sa défaveur, à rendre le récit crédible dans son ensemble. Du reste, il ne ressort du dossier aucun indice qui laisserait penser que les autorités rwandaises seraient informées du dépôt d'une demande d'asile en Suisse par le recourant. D'ailleurs, celui-ci a indiqué à l'Ambassade du Rwanda être arrivé en Suisse en tant que touriste muni d'un visa Schengen. Ainsi, la crainte du recourant d'être placé dans le camp de « rééducation civique » de O._______ ou dans le centre de redressement de P._______, où son intégrité physique et sa vie seraient gravement en danger, est infondée. Enfin, les moyens de preuve produits par le recourant (cf. let. C ci-dessus, dernier par.) ne sont pas déterminants, puisqu'ils portent sur des éléments non contestés. 3.3 En conclusion, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait recherché au Rwanda pour les raisons indiquées et dans les circonstances décrites. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d'octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut notamment pas être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.3.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un véritable risque, concret et sérieux, d'être victime de traitements prohibés par les art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture en cas de renvoi dans son pays. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 7.2 Il est notoire que le Rwanda ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, les tensions qui existent entre le Rwanda et l'Ouganda ne suffisent pas pour présumer que le recourant serait, lui personnellement, envoyé de force aux combats à son retour au pays, ainsi qu'il l'allègue. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que celui-ci est au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il est donc apte à travailler, ce qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. Au demeurant, vu les éléments d'invraisemblance retenus au sujet de ses motifs d'asile, il n'est pas vraisemblable qu'il ne dispose d'aucun réseau familial et social dans son pays d'origine à même de lui venir en aide, dans un premier temps, à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, indépendamment de la question de savoir si un renvoi au Rwanda sous contrainte est, d'une manière générale, possible - cette question demeurant indécise le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1 Compte tenu de l'octroi au recourant de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 13 juin 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 10.2 Dans la mesure où le recourant succombe, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset