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E-2881/2016

E-2881/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-07-11 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2881/2016 Arrêt du 11 juillet 2016 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Rwanda, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 avril 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 18 mars 2015 par l'intéressé au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, le procès-verbal de l'audition sommaire du 2 avril 2015, les documents remis par l'intéressé au SEM, à savoir, entre autres, un passeport original, délivré à Kigali le (...) 2011 et valable cinq ans, muni d'un visa Schengen de type C, délivré, le (...) 2015, par l'Ambassade de B._______ à Kigali (ci-après : l'ambassade) et valable du (...) 2015 au (...) 2015, et une demande écrite du (...) 2015, adressée par une entreprise (...) (C._______) à l'ambassade, invitant celle-ci à délivrer un visa Schengen à l'intéressé, dans le but de permettre à ce dernier d'assister à un séminaire organisé en D._______ et en E._______ du (...) au (...) 2015, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 31 mars 2016, la décision du 8 avril 2016, notifiée le 12 avril 2016, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 9 mai 2016 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle et d'octroi d'une indemnité équitable au titre de dépens, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, le recourant a déclaré être d'ethnie hutu, provenir de la ville de F._______, (...) (district de G._______) et être de confession chrétienne, que le (...) 2013, il aurait rencontré le chef du parti politique d'opposition dénommé H._______ (...), à savoir le (...) I._______, et aurait adhéré à ce parti, qu'il aurait occupé le poste de coordinateur général (ou de coordinateur président) pour le district de G._______, chargé de la diffusion des idées défendues par le parti, que, quelque temps après, toujours en 2013, le directeur de l'université aurait contraint le recourant d'abandonner ses études en (...), au motif que celui-ci avait sensibilisé les étudiants à une idéologie (défense de la liberté d'expression et de la démocratie ainsi que besoin d'une réconciliation et d'un changement de gouvernance) contraire à la ligne du parti au pouvoir, qu'en dépit de cet événement, il aurait poursuivi ses activités politiques au sein du H._______, qu'il aurait été engagé, en septembre 2013, par une entreprise spécialisée dans le (...), connue sous la raison sociale J._______, chargé de l'achat de (...), que, le soir du (...) février 2015, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait été enlevé et emmené, le visage cagoulé, dans une pièce inconnue, où il aurait subi de graves sévices et aurait donné à ses bourreaux de fausses identités de membres de son parti, que le lendemain, à l'aube, il aurait été « laissé pour mort » aux abords d'une rivière, encore encagoulé, qu'il n'aurait eu aucune plaie et serait rentré chez lui en taxi-moto, qu'il aurait récupéré son passeport et une copie de sa carte d'identité, et aurait immédiatement quitté sa ville pour se rendre à K._______ (banlieue de Kigali) et y rencontrer le chef de l'entreprise dont il était salarié, à la fois membre du H._______ et du parti au pouvoir, et lui exposer sa situation, que son chef l'aurait choisi pour représenter l'entreprise à un séminaire organisé en D._______ par la société C._______ durant le mois de (...) 2015, pour développer ses marchés à l'étranger, qu'il aurait séjourné chez sa tante à Kigali du (...) février au (...) 2015, que le (...) février 2015, il aurait reçu la visite d'un « ami intime » nommé L._______, policier de haut rang, qui lui aurait expliqué avoir participé à son enlèvement du (...) février 2015 aux côtés d'agents du service des renseignements militaires (Department of Military Intelligence, ci-après : DMI), et être intervenu en sa faveur, afin d'épargner sa vie, qu'il a toutefois précisé ne pas savoir comment cet ami a pu retrouver sa trace chez sa tante, que celui-ci lui aurait conseillé de quitter le pays, ajoutant que le DMI avait découvert que les noms révélés par le recourant étaient faux, que, le (...) 2015, le recourant aurait quitté son pays par avion à destination de Bâle-Mulhouse, via M._______, que le SEM, dans sa décision du 8 avril 2016, a considéré en substance que les motifs d'asile allégués étaient invraisemblables, que, dans son recours, l'intéressé a soutenu le contraire, précisant qu'il avait repris contact avec L._______ et que celui-ci lui avait vivement déconseillé de revenir au Rwanda, aux motifs que des menaces concrètes de détention et de torture de la part des autorités du district de G._______ pesaient sur ses épaules et que les agents du DMI surveillaient régulièrement son ancien domicile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'espèce, l'état de fait a été établi de manière exacte et complète, que le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection, que ses allégués relatifs au parti H._______ et à ses activités politiques ne sont ni circonstanciés ni étayés par pièces, qu'ils manquent également de constance, que d'abord, à la question de savoir si des élus locaux représentaient ce parti, il a d'abord répondu par l'affirmative (cf. p.-v. de l'audition du 31 mars 2016, Q88), que, lors de la relecture du procès-verbal, il a rectifié cette réponse, précisant qu'elle était incorrecte, compte tenu du fait que le H._______ n'était pas un parti officiellement reconnu et que, par conséquent, il ne présentait pas de candidats aux élections, que, surtout, ses allégués manquent de substance et de cohérence sur plusieurs points, de sorte qu'ils conduisent à sérieusement douter de sa fonction de coordinateur général (ou de coordinateur président) pour le district de G._______ au sein dudit parti, voire a fortiori de son appartenance à celui-ci, qu'en effet, l'intéressé s'est limité à des informations d'ordre très général sur le H._______, tant en ce qui concerne l'organisation, les thèmes de campagne et les objectifs de celui-ci, qu'il n'a jamais mentionné, lors de ses deux auditions, que le soi-disant chef de son mouvement, I._______, (...), soit près d'une année avant son départ du pays, alors qu'il a indiqué avoir participé aux événements organisés par (...), qu'en outre, ses propos sont émaillés d'une importante contradiction entre le contenu de la lettre d'invitation de la société (...) C._______, datée du (...) février 2015, antérieure à son enlèvement, mentionnant son identité et son numéro de passeport, et ses déclarations de ses deux auditions selon lesquelles ce ne serait que lors de leur rencontre du (...) février 2015 que son patron l'aurait désigné comme participant délégué au séminaire de Bâle, puis communiqué son identité à la société (...) précitée, en conséquence de quoi il aurait pu obtenir un visa Schengen (cf. p.-v. de l'audition du 31 mars 2016, Q32 et Q77 à 82), que, confronté par l'auditeur du SEM à cette contradiction, le recourant n'a apporté aucune explication crédible de nature à la lever, qu'au contraire, il s'est enferré dans de nouvelle incohérences, en soutenant que son patron avait entrepris, sans lui en parler, des démarches en vue de lui obtenir un visa, motif pris que celui-ci avait anticipé le fait qu'il allait rencontrer des problèmes similaires à ceux effectivement subis dans la nuit du (...) au (...) février 2015 (cf. p.-v. de l'audition du 31 mars 2016, Q102), que, dans son recours, il a donné une version des faits encore différente, expliquant que son patron avait en réalité envoyé une liste de plusieurs candidatures à la société (...) C._______ en décembre 2014, laquelle avait retenu son nom sans aucune intervention de la part de celui-ci, que cette dernière version n'est ni étayée ni constitutive d'une explication valable de la confusion du récit du recourant, qu'il n'est pas non plus crédible que des services secrets militaires qui, selon l'expérience générale, sont constitués de professionnels formés aux techniques d'enquête, voire d'interrogatoire sous la torture, aient libéré le recourant avant d'avoir vérifié la fiabilité de ses révélations et n'aient pas procédé à la perquisition de son domicile en vue de collecter des informations sur le mouvement H._______, ni même après son départ (sa mère, chez qui il vivait, lui ayant dit qu'elle allait bien et n'avait pas de problèmes, cf. p.-v. de l'audition du 31 mars 2016, Q41), que les arguments du recourant, selon lesquels il aurait pu quitter son pays par voie aérienne sans difficulté un mois après son enlèvement, parce que le DMI n'était pas présent à l'aéroport de la capitale et que ce service pourtant partie intégrante de l'armée et non d'une administration locale ne disposait pas d'un système d'échange d'informations opérationnel permettant de ficher rapidement à l'échelon national une personne suspectée, ne constituent que de simples spéculations, qu'au contraire, le fait que l'intéressé a été en mesure d'embarquer sur un vol international à destination de M._______ sans être inquiété par les services de police-frontière (cf. tampon de sortie du Rwanda apposé en date du (...) 2015 dans son passeport) constitue un sérieux indice d'absence de recherches à son encontre de la part de services secrets, que les allégations avancées au stade du recours, selon lesquelles, il continuerait à être l'objet de recherches dans le district de G._______ et que son ancien domicile ferait l'objet d'une surveillance régulière par le DMI, reposent sur les déclarations d'un tiers, nullement étayées par un quelconque indice concret, que le recours n'apporte aucun élément de fait ni moyen de preuve qui serait susceptible de modifier l'appréciation selon laquelle les déclarations de l'intéressé ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Rwanda, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine ou d'un traitement inhumain ou dégradant (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Rwanda ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celle-ci, qu'en outre, le recourant n'a avancé aucun élément suffisamment concret et individuel permettant d'inférer qu'il se trouverait, en cas de retour dans ce pays, dans une situation personnelle de nature à mettre concrètement sa vie ou son intégrité physique, qu'il est jeune, dispose d'un réseau social et familial et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de son renvoi, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la D._______ (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :