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E-178/2017

E-178/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-05-23 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 24 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, issu de la communauté kurde, a expliqué qu'il avait travaillé au bureau du tourisme de Dohuk de 2010 à 2015. Parallèlement, il aurait été engagé, en 2012, comme directeur de l'hôtel C._______, également sis à Dohuk, par le propriétaire de l'établissement, du nom de D._______. En 2015, le requérant aurait emprunté à son employeur la somme de US$ 5000, convenant avec lui de remboursements mensuels. Au début d'août 2015, l'intéressé se serait disputé avec le fils de son employeur, du nom de E._______, qui était en mauvais termes avec lui, car il avait dû lui céder le poste de directeur. E._______ lui aurait réclamé le remboursement immédiat de sa dette et l'aurait insulté ; le requérant l'aurait alors frappé et blessé. Craignant les conséquences de son attitude, il aurait aussitôt quitté les lieux et aurait regagné son domicile. Un collègue du nom de F._______ l'aurait alors averti par téléphone que les proches de E._______ s'étaient rassemblés à l'hôtel et entendaient s'en prendre à lui. L'intéressé se serait aussitôt caché chez un ami à G._______. Une semaine plus tard, le 15 août 2015, il aurait gagné la Turquie, en possession d'un passeport d'emprunt fourni par un passeur, qu'il aurait ensuite renvoyé en Irak. Parvenant en Allemagne, il y aurait déposé une demande d'asile en septembre 2015, sans toutefois être auditionné, puis aurait gagné la Suisse deux mois plus tard. Depuis son départ, selon les renseignements qu'il aurait reçus de sa femme, des agents en civil seraient venus fouiller son domicile, porteurs d'un mandat d'arrêt ; ils auraient menacé sa femme et également interrogé sa belle-famille. Sa femme et son enfant auraient quitté Dohuk pour s'installer chez des proches, dans une autre localité. Selon le requérant, D._______ serait une personnalité influente, en relation étroite avec le Premier ministre du Kurdistan autonome, Nechirvan Barzani, ce qui lui permettrait de le faire arrêter et juger sans preuves, voire d'ordonner son meurtre. L'intéressé a déposé plusieurs documents d'état civil et attestations de travail (dont une délivrée en 2003 par l'armée américaine) ou de formation, ainsi que dix photographies le montrant dans son activité professionnelle. C. Par décision du 9 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile et ordonné le renvoi du requérant, tant en raison du manque de pertinence que de l'invraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 10 janvier 2017, A._______ a fait valoir qu'il courrait le risque d'être visé par des représailles ourdies par D._______, contre lesquelles il ne pourrait obtenir de protection, et risquerait à tout le moins de ne plus retrouver d'emploi et de ne pouvoir assurer sa survie en cas de retour ; de même, sa famille ne pourrait lui apporter d'aide. Il a relativisé les imprécisions de son récit, telles que relevées par le SEM. L'intéressé a produit la copie d'une convocation émise par le tribunal de Dohuk, le 21 septembre 2015, l'invitant à « livrer son témoignage en tant qu'accusé », selon la traduction jointe ; il serait ainsi visé par une procédure pénale. Il a conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis la dispense du versement d'une avance de frais. E. Par ordonnance du 13 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a fait droit à a demande. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 avril 2017, au motif que le document en cause, produit tardivement et en copie, portant un timbre indéchiffrable et obtenu dans des conditions inconnues, n'était pas fiable. Faisant usage de son droit de réplique, le 10 mai suivant, le recourant a exposé que la pièce en question lui avait été envoyée en annexe d'un courriel par un collègue du bureau du tourisme, auprès duquel le document avait été notifié ; ce collègue n'avait été informé de son adresse que récemment. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève ne remet pas en cause, de manière générale, le récit du recourant, dans la mesure où il est exempt de contradictions et d'incohérences notables, et où les imprécisions relevées par le SEM sont de peu d'importance. Cela étant, l'intéressé fait valoir qu'il ne pourrait en pratique être protégé contre les représailles que voudrait exercer contre lui son ancien employeur, D._______, qui apparaît être un riche homme d'affaires, et que celui-ci ne rencontrerait pas d'obstacles pour s'en prendre à lui. Cependant, les dires de l'intéressé ne permettent pas, en soi, d'admettre que ce personnage soit en mesure d'exercer sans difficultés une vengeance contre le recourant. Ce dernier n'a fourni aucune indication claire sur l'influence qu'exercerait son ancien employeur et les liens qu'il entretiendrait avec le personnel politique dirigeant de la zone autonome kurde, ni sur ses antécédents, se limitant à mentionner de manière générale sa relation avec le Premier ministre. En l'état, les informations ainsi fournies ne suffisent pas à établir que D._______ soit en mesure de s'en prendre au recourant, voire d'organiser son meurtre sans que les autorités s'y opposent, ou même avec leur soutien, cela à la suite d'une simple bagarre. Il est d'ailleurs à noter que l'intéressé n'a jamais tenté de porter son cas à la connaissance des autorités ou de demander leur protection contre d'éventuelles menaces ; bien au contraire, il a aussitôt quitté le pays. Il n'est donc pas possible de considérer, avec un degré de probabilité suffisant, que cette protection n'aurait en aucun cas été accordée. Les informations à disposition du Tribunal indiquent d'ailleurs que les autorités de la zone autonome kurde sont en mesure, en principe, d'assurer la sécurité des habitants et leur prodiguer une assistance contre les atteintes de tiers (cf. Danish Refugee Council, The Kurdistan Region of Iraq, Access, Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situation, Copenhague avril 2016, pt. 4.1). S'agissant de la convocation émanant du tribunal de Dohuk, qui n'a pas été produite en original, le Tribunal ne peut que constater que son authenticité n'est pas attestée ; il n'est de plus pas logique qu'elle ait été notifiée au lieu de travail du recourant, et non à son domicile. Cependant, même à admettre son authenticité, le document en cause ne démontre en rien l'existence d'un risque pour le recourant, au sens de l'art. 3 CEDH : ayant été impliqué dans une rixe, il est dans l'ordre des choses qu'il fasse l'objet d'une instruction pénale et que la police vienne s'enquérir de lui. En outre, il ne semble pas que depuis septembre 2015, l'intéressé ait été visé par d'autres mesures officielles ou que quiconque s'en soit pris à ses proches. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement, au vu du récit de l'intéressé, ne paraît transgresser aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Le Tribunal avait déjà distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution de renvoi pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant que le requérant soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. 6.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il a toujours vécu à Dohuk, est jeune, au bénéfice d'une bonne formation et d'une riche expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, il dispose d'un réseau familial et social à Dohuk (mère, trois frères et une soeur), sur lequel il pourra compter à son retour. 6.4 Pour ces motifs, faute d'une mise en danger concrète en cas de retour, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces.

E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève ne remet pas en cause, de manière générale, le récit du recourant, dans la mesure où il est exempt de contradictions et d'incohérences notables, et où les imprécisions relevées par le SEM sont de peu d'importance. Cela étant, l'intéressé fait valoir qu'il ne pourrait en pratique être protégé contre les représailles que voudrait exercer contre lui son ancien employeur, D._______, qui apparaît être un riche homme d'affaires, et que celui-ci ne rencontrerait pas d'obstacles pour s'en prendre à lui. Cependant, les dires de l'intéressé ne permettent pas, en soi, d'admettre que ce personnage soit en mesure d'exercer sans difficultés une vengeance contre le recourant. Ce dernier n'a fourni aucune indication claire sur l'influence qu'exercerait son ancien employeur et les liens qu'il entretiendrait avec le personnel politique dirigeant de la zone autonome kurde, ni sur ses antécédents, se limitant à mentionner de manière générale sa relation avec le Premier ministre. En l'état, les informations ainsi fournies ne suffisent pas à établir que D._______ soit en mesure de s'en prendre au recourant, voire d'organiser son meurtre sans que les autorités s'y opposent, ou même avec leur soutien, cela à la suite d'une simple bagarre. Il est d'ailleurs à noter que l'intéressé n'a jamais tenté de porter son cas à la connaissance des autorités ou de demander leur protection contre d'éventuelles menaces ; bien au contraire, il a aussitôt quitté le pays. Il n'est donc pas possible de considérer, avec un degré de probabilité suffisant, que cette protection n'aurait en aucun cas été accordée. Les informations à disposition du Tribunal indiquent d'ailleurs que les autorités de la zone autonome kurde sont en mesure, en principe, d'assurer la sécurité des habitants et leur prodiguer une assistance contre les atteintes de tiers (cf. Danish Refugee Council, The Kurdistan Region of Iraq, Access, Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situation, Copenhague avril 2016, pt. 4.1). S'agissant de la convocation émanant du tribunal de Dohuk, qui n'a pas été produite en original, le Tribunal ne peut que constater que son authenticité n'est pas attestée ; il n'est de plus pas logique qu'elle ait été notifiée au lieu de travail du recourant, et non à son domicile. Cependant, même à admettre son authenticité, le document en cause ne démontre en rien l'existence d'un risque pour le recourant, au sens de l'art. 3 CEDH : ayant été impliqué dans une rixe, il est dans l'ordre des choses qu'il fasse l'objet d'une instruction pénale et que la police vienne s'enquérir de lui. En outre, il ne semble pas que depuis septembre 2015, l'intéressé ait été visé par d'autres mesures officielles ou que quiconque s'en soit pris à ses proches.

E. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement, au vu du récit de l'intéressé, ne paraît transgresser aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 6.2 Le Tribunal avait déjà distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution de renvoi pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant que le requérant soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants.

E. 6.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il a toujours vécu à Dohuk, est jeune, au bénéfice d'une bonne formation et d'une riche expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, il dispose d'un réseau familial et social à Dohuk (mère, trois frères et une soeur), sur lequel il pourra compter à son retour.

E. 6.4 Pour ces motifs, faute d'une mise en danger concrète en cas de retour, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-178/2017 Arrêt du 23 mai 2017 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, David Wenger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 9 décembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 24 novembre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, issu de la communauté kurde, a expliqué qu'il avait travaillé au bureau du tourisme de Dohuk de 2010 à 2015. Parallèlement, il aurait été engagé, en 2012, comme directeur de l'hôtel C._______, également sis à Dohuk, par le propriétaire de l'établissement, du nom de D._______. En 2015, le requérant aurait emprunté à son employeur la somme de US$ 5000, convenant avec lui de remboursements mensuels. Au début d'août 2015, l'intéressé se serait disputé avec le fils de son employeur, du nom de E._______, qui était en mauvais termes avec lui, car il avait dû lui céder le poste de directeur. E._______ lui aurait réclamé le remboursement immédiat de sa dette et l'aurait insulté ; le requérant l'aurait alors frappé et blessé. Craignant les conséquences de son attitude, il aurait aussitôt quitté les lieux et aurait regagné son domicile. Un collègue du nom de F._______ l'aurait alors averti par téléphone que les proches de E._______ s'étaient rassemblés à l'hôtel et entendaient s'en prendre à lui. L'intéressé se serait aussitôt caché chez un ami à G._______. Une semaine plus tard, le 15 août 2015, il aurait gagné la Turquie, en possession d'un passeport d'emprunt fourni par un passeur, qu'il aurait ensuite renvoyé en Irak. Parvenant en Allemagne, il y aurait déposé une demande d'asile en septembre 2015, sans toutefois être auditionné, puis aurait gagné la Suisse deux mois plus tard. Depuis son départ, selon les renseignements qu'il aurait reçus de sa femme, des agents en civil seraient venus fouiller son domicile, porteurs d'un mandat d'arrêt ; ils auraient menacé sa femme et également interrogé sa belle-famille. Sa femme et son enfant auraient quitté Dohuk pour s'installer chez des proches, dans une autre localité. Selon le requérant, D._______ serait une personnalité influente, en relation étroite avec le Premier ministre du Kurdistan autonome, Nechirvan Barzani, ce qui lui permettrait de le faire arrêter et juger sans preuves, voire d'ordonner son meurtre. L'intéressé a déposé plusieurs documents d'état civil et attestations de travail (dont une délivrée en 2003 par l'armée américaine) ou de formation, ainsi que dix photographies le montrant dans son activité professionnelle. C. Par décision du 9 décembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile et ordonné le renvoi du requérant, tant en raison du manque de pertinence que de l'invraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 10 janvier 2017, A._______ a fait valoir qu'il courrait le risque d'être visé par des représailles ourdies par D._______, contre lesquelles il ne pourrait obtenir de protection, et risquerait à tout le moins de ne plus retrouver d'emploi et de ne pouvoir assurer sa survie en cas de retour ; de même, sa famille ne pourrait lui apporter d'aide. Il a relativisé les imprécisions de son récit, telles que relevées par le SEM. L'intéressé a produit la copie d'une convocation émise par le tribunal de Dohuk, le 21 septembre 2015, l'invitant à « livrer son témoignage en tant qu'accusé », selon la traduction jointe ; il serait ainsi visé par une procédure pénale. Il a conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis la dispense du versement d'une avance de frais. E. Par ordonnance du 13 janvier 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a fait droit à a demande. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 avril 2017, au motif que le document en cause, produit tardivement et en copie, portant un timbre indéchiffrable et obtenu dans des conditions inconnues, n'était pas fiable. Faisant usage de son droit de réplique, le 10 mai suivant, le recourant a exposé que la pièce en question lui avait été envoyée en annexe d'un courriel par un collègue du bureau du tourisme, auprès duquel le document avait été notifié ; ce collègue n'avait été informé de son adresse que récemment. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève ne remet pas en cause, de manière générale, le récit du recourant, dans la mesure où il est exempt de contradictions et d'incohérences notables, et où les imprécisions relevées par le SEM sont de peu d'importance. Cela étant, l'intéressé fait valoir qu'il ne pourrait en pratique être protégé contre les représailles que voudrait exercer contre lui son ancien employeur, D._______, qui apparaît être un riche homme d'affaires, et que celui-ci ne rencontrerait pas d'obstacles pour s'en prendre à lui. Cependant, les dires de l'intéressé ne permettent pas, en soi, d'admettre que ce personnage soit en mesure d'exercer sans difficultés une vengeance contre le recourant. Ce dernier n'a fourni aucune indication claire sur l'influence qu'exercerait son ancien employeur et les liens qu'il entretiendrait avec le personnel politique dirigeant de la zone autonome kurde, ni sur ses antécédents, se limitant à mentionner de manière générale sa relation avec le Premier ministre. En l'état, les informations ainsi fournies ne suffisent pas à établir que D._______ soit en mesure de s'en prendre au recourant, voire d'organiser son meurtre sans que les autorités s'y opposent, ou même avec leur soutien, cela à la suite d'une simple bagarre. Il est d'ailleurs à noter que l'intéressé n'a jamais tenté de porter son cas à la connaissance des autorités ou de demander leur protection contre d'éventuelles menaces ; bien au contraire, il a aussitôt quitté le pays. Il n'est donc pas possible de considérer, avec un degré de probabilité suffisant, que cette protection n'aurait en aucun cas été accordée. Les informations à disposition du Tribunal indiquent d'ailleurs que les autorités de la zone autonome kurde sont en mesure, en principe, d'assurer la sécurité des habitants et leur prodiguer une assistance contre les atteintes de tiers (cf. Danish Refugee Council, The Kurdistan Region of Iraq, Access, Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situation, Copenhague avril 2016, pt. 4.1). S'agissant de la convocation émanant du tribunal de Dohuk, qui n'a pas été produite en original, le Tribunal ne peut que constater que son authenticité n'est pas attestée ; il n'est de plus pas logique qu'elle ait été notifiée au lieu de travail du recourant, et non à son domicile. Cependant, même à admettre son authenticité, le document en cause ne démontre en rien l'existence d'un risque pour le recourant, au sens de l'art. 3 CEDH : ayant été impliqué dans une rixe, il est dans l'ordre des choses qu'il fasse l'objet d'une instruction pénale et que la police vienne s'enquérir de lui. En outre, il ne semble pas que depuis septembre 2015, l'intéressé ait été visé par d'autres mesures officielles ou que quiconque s'en soit pris à ses proches. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement, au vu du récit de l'intéressé, ne paraît transgresser aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Le Tribunal avait déjà distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste de l'Irak, et estimé que l'exécution de renvoi pouvait raisonnablement y être exigée, pour autant que le requérant soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8). Il a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (consid. 7.4.2 et 7.4.5), dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. 6.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il a toujours vécu à Dohuk, est jeune, au bénéfice d'une bonne formation et d'une riche expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier. En outre, il dispose d'un réseau familial et social à Dohuk (mère, trois frères et une soeur), sur lequel il pourra compter à son retour. 6.4 Pour ces motifs, faute d'une mise en danger concrète en cas de retour, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :