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E-1789/2020

E-1789/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-04-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1789/2020 Arrêt du 3 avril 2020 Composition Grégory Sauder (juge unique), avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 24 mars 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 28 février 2020, le procès-verbal de l'audition sommaire du requérant du 5 mars 2020, lors de laquelle le SEM a recueilli ses données personnelles, l'entretien individuel Dublin du 9 mars 2020, au cours duquel l'intéressé a exercé son droit d'être entendu quant à la compétence présumée de la Belgique pour l'examen de sa demande d'asile et quant aux faits médicaux, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, présentée le même jour par le SEM aux autorités belges compétentes et fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse du 19 mars 2020, par laquelle les autorités belges ont expressément accepté le transfert Dublin du recourant, en application de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, la décision du 24 mars 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Belgique et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 30 mars 2020, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée, les requêtes d'assistance judiciaire totale, d'exemption du versement d'une avance de frais, de mesures superprovisionnelles et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 31 mars 2020, les mesures superprovisionnelles ordonnées le même jour par le Tribunal, suspendant provisoirement l'exécution du transfert, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. arrêt du Tribunal F-1499/2018 du 25 octobre 2019 [destiné à publication] ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2 et jurisp. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant a déposé une demande d'asile en Belgique le (...) 2016, qu'en date du 9 mars 2020, cet office a dès lors soumis aux autorités belges compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, que, le 19 mars suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition, que la Belgique a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que le recourant conteste toutefois cette compétence, qu'il déclare être retourné en Algérie en (...) 2019 et y avoir séjourné jusqu'au (...) 2020, qu'il soutient qu'il possède des preuves de ce séjour, en particulier sa carte d'identité qui aurait été établie durant cette période, sans toutefois produire aucun document à ce sujet, que, selon lui, le SEM aurait ainsi retenu à tort la compétence de la Belgique pour traiter sa demande d'asile, que, dans son arrêt F-1499/2018 précité (cf. consid. 6.4.1.3), le Tribunal a précisé sa jurisprudence en ce sens qu'un requérant d'asile ne peut valablement invoquer, durant une procédure de recours contre une décision de transfert Dublin, une application erronée des critères de responsabilité énoncés au chapitre III du règlement Dublin III lorsque l'Etat membre requis a accepté - explicitement ou tacitement - de reprendre en charge l'intéressé, qu'en outre, les situations couvertes par l'art. 7 par. 3 ou par l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III, qui ne sont pas concernées par cette précision de jurisprudence, ne s'appliquent pas en l'espèce, que dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à mettre en cause la compétence de la Belgique, qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour produire les documents annoncés dans son recours, qu'au demeurant, il ressort de l'interprétation de l'art. 19 par. 2 du règlement Dublin III qu'il appartient à l'Etat requis - en l'espèce la Belgique -, lors du processus de détermination de l'Etat membre responsable (à savoir quand il est saisi d'une demande de prise ou de reprise en charge par un autre Etat membre), d'invoquer un motif de cessation de responsabilité au sens de cette disposition - en particulier le fait que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois -, la preuve étant à la charge de l'Etat requis (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Stand : 1.2.2014, Vienne 2014, pt. 6 et 9 ad art. 19, p. 178 et 179), qu'en l'occurrence, la Belgique, sur la base des informations communiquées par les autorités suisses dans la requête du 9 mars 2020, a expressément accepté de reprendre en charge le recourant, dans sa réponse du 19 mars 2020, que le SEM a informé l'Unité Dublin belge des déclarations de l'intéressé relatives à son prétendu retour en Algérie, en (...) 2019, que les autorités belges compétentes n'auraient ainsi pas manqué de faire valoir un motif de cessation de responsabilité, si elles avaient considéré que le recourant avait réellement quitté l'espace européen, durant le délai de trois mois fixé à art. 19 par. 2 du règlement Dublin III, que c'est ainsi à juste titre que le SEM a considéré que la Belgique était compétente pour traiter la demande d'asile de l'intéressé, que, cela dit, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'espèce, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Belgique des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, [ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, [ci-après: directive Accueil]), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Belgique de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que les autorités belges ont rejeté sa demande d'asile, sans même l'avoir auditionné sur ses motifs, et conclut dès lors à ce que la Suisse entre en matière sur sa demande d'asile, que, ce faisant, le recourant sollicite implicitement l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), que, les autorités belges ayant admis la reprise en charge de l'intéressé sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III, il est établi que ces dernières ont tranché au fond sa demande d'asile et qu'elles devraient dès lors procéder à son renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers, qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ou vers un Etat tiers ne constitue toutefois pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement, qu'au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, que rien ne démontre que l'intéressé n'aurait pas eu accès, en Belgique, à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international public, que le recourant n'a par ailleurs fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que la Belgique ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que son recours ne contient pas davantage d'éléments de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion, qu'en tout état de cause, si le recourant devait estimer qu'il pourrait, de manière défendable, faire valoir que son éventuel renvoi dans son pays d'origine ou dans un Etat tiers par les autorités belges porterait atteinte à l'art. 3 CEDH (ce qu'il n'a jusqu'à présent pas démontré), il lui appartiendrait d'en solliciter le réexamen auprès des autorités belges, puis d'actionner toutes les voies de recours internes à la Belgique avant de s'adresser, au besoin, à la Cour européenne des droits de l'homme, qu'au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé en Belgique n'est pas contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que, par ailleurs, le recourant n'a pas allégué ni, a fortiori, démontré que ses conditions d'existence en Belgique revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que ni lors de son entretien Dublin ni dans son recours, il n'a avancé d'éléments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert, qu'au demeurant, si le requérant devait être contraint, après son retour en Belgique, par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou encore de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités belges en usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil), que, lors de son entretien Dublin du 9 mars 2020, il a par ailleurs déclaré être en bonne santé, que dans ces conditions, le transfert du recourant en Belgique est conforme aux engagements de droit international de la Suisse, qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au regard des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a dûment motivé sa décision et n'a commis ni excès ni abus dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le Tribunal précise qu'il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve, ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, que, compte tenu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la Belgique était l'Etat membre responsable du traitement de la demande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des raisons humanitaires et que le transfert vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Belgique, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'en outre, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée justifiant d'ouvrir une procédure nationale, qu'il doit toutefois en être tenu compte, le transfert ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il a été directement statué sur le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, les mesures superprovisionnelles prononcées, le 31 mars 2020, devenant pour le reste caduques par le présent prononcé, qu'il en va de même de la demande tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec l'art. 65 PA), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Chrystel Tornare Villanueva Expédition :