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E-1733/2009

E-1733/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-05-06 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La demande de restitution de délai est rejetée.

E. 2 Le recours est irrecevable.

E. 3 Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Expédition : Destinataires : mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne; en copie) (...) (en copie).

Dispositiv
  1. La demande de restitution de délai est rejetée.
  2. Le recours est irrecevable.
  3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Expédition : Destinataires : mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne; en copie) (...) (en copie).
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1733/2009 {T 0/2} Arrêt du 6 mai 2009 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Bruno Huber, Maurice Brodard, juges, Parties A._______, né le (...), Côte-d'Ivoire, représenté par le CCSI / SOS Racisme, Centre de Contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 12 février 2009 / N (...). Vu la décision du 12 février 2009, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé le 19 mai 2008, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours contre cette décision, daté du 18 mars 2009, envoyé le jour même par télécopie et, le lendemain, par voie postale, l'acte intitulé "mémoire complémentaire", téléfaxé et déposé en original le 19 mars 2009, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que, conformément à l'art. 52 al. 1 PA, le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve, et porte la signature du recourant ou de son mandataire, qu'en l'occurrence, l'acte de recours du 18 mars 2009 ne contenant aucune motivation, il ne répond manifestement pas aux conditions prévues à la disposition précitée, que, pour tenter d'expliquer cette absence de motifs et obtenir du Tribunal de pouvoir parachever son recours, A._______ invoque avoir été confronté à un panne informatique, qu'en premier lieu, celle-ci ne constituant pas un empêchement au sens de l'art. 24 al. 1 PA (restitution de délai), elle ne saurait entraîner l'application de cette disposition, qu'en effet la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, ch. 2.2.6.7, p. 267s.) et ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. notamment ATF 119 II 86 ss., ATF 114 II 181 ss), qu'en l'espèce aucune de ces situations ne s'est présentée et, au demeurant, on ne comprend pas pourquoi A._______ a été empêché de motiver son recours à la main, fût-ce de manière succincte, que, par conséquent, examinée en qualité de demande de restitution de délai, la requête du susnommé ne peut qu'être rejetée, celui-ci n'ayant pas établi l'existence d'un obstacle dirimant, objectif ou subjectif, de nature à l'avoir empêché d'agir en temps utile, que, cela dit, il ne se justifie pas non plus de faire bénéficier l'intéressé de la possibilité prévue à l'art. 52 al. 2 PA, selon lequel, si le recours ne satisfait pas aux exigences fixées à l'alinéa précédent (indication des conclusions, motifs et moyens de preuve), ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, que ce délai de régularisation a pour but de pallier des omissions relevant de la mégarde ou de la méconnaissance (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 7 p. 55 ss), que la faculté offerte ainsi au justiciable permet de réparer une erreur commise de bonne foi, d'autant plus admissible que le recourant concerné n'est pas familier du domaine juridique et des obligations incombant aux parties à une procédure, qu'il convient en revanche d'être plus strict avec un mandataire professionnel, dont on peut attendre qu'il connaisse parfaitement les conditions mises par la loi à l'ouverture d'une procédure de recours, qu'agit dès lors contrairement au but de l'art. 52 al. 2 PA le recourant qui dépose sciemment, par le truchement de son mandataire, un recours entaché de vices de procédure pour obtenir une prolongation du délai de recours (cf. JICRA susmentionnée et jurisp. cit.), que le mandataire désigné dans le cas présent jouit d'une certaine expérience dans le domaine de la procédure administrative, est loin d'ignorer quelles sont les conditions de recevabilité d'un acte de recours, et devait donc être parfaitement conscient, en s'abstenant de présenter une motivation, même brève, de commettre une irrégularité, que sa note rédigée en lieu et place de la motivation et aux termes de laquelle il sollicite un délai pour "compléter" son recours en est un indice concret, qu'un tel procédé est d'autant moins excusable que le mandataire, constitué le 4 mars 2009, avait en mains les pièces du dossier dès cette date, ce qui lui laissait encore deux semaines pour réagir, que son comportement s'apparente à un abus de droit, puisqu'accéder à sa demande équivaudrait en fait à prolonger le délai légal de recours, ce que la loi exclut (art. 22 al. 1 PA), que d'avoir fait suivre rapidement l'écrit contenant la motivation du recours n'y change rien, dans la mesure où, la décision de l'ODM ayant été notifiée au curateur de A._______ le 16 février 2009, le délai de recours était arrivé à échéance le 18 mars 2009, qu'en conséquence le Tribunal doit déclarer irrecevable le recours du 18 mars 2009, en application de l'art. 52 al. 1 PA, en relation avec l'art. 50 PA, que, dans ces conditions, on ne se trouve pas dans l'hypothèse prévue à l'art. 53 PA, à teneur duquel l'autorité de recours accorde au recourant qui l'a demandé dans un recours recevable à la forme un délai convenable pour compléter les motifs, si l'étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l'affaire le commande, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de A._______ (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif, page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au canton de (...). La présidente du collège : La greffière : Expédition : Destinataires : mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de versement) ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (par courrier interne; en copie) (...) (en copie).