Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Jean-Luc Bettin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-165/2026
Arrêt du 16 juin 2026
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge;
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Somalie,
représenté par Cindy Blanchoud, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi; procédure accélérée);
décision du SEM du 22 décembre 2025 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 4 août 2025, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en tant que requérant d'asile mineur non accompagné (ci-après : RMNA),
le questionnaire « Europa », faisant état d'un départ de Somalie le 10 mars 2025 et d'une entrée en Europe par l'Italie en juillet de la même année,
la procuration en faveur la représentation juridique de Caritas Suisse, à B._______, ainsi que le formulaire d'autorisation de consultation des données médicales (« Access to health data »), tous deux signés le 8 août 2025,
le procès-verbal de l'audition du 1er septembre 2025 (première audition RMNA),
le rapport d'expertise médico-légale de détermination de l'âge du requérant daté du 3 octobre 2025,
les observations formulées par le requérant en date du 23 octobre 2025 en lien avec sa date de naissance,
la décision du 7 novembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité intimée) a arrêté au (...) la date de naissance du requérant, écartant celle que celui-ci avait invoquée à son arrivée en Suisse, à savoir le (...),
le procès-verbal de l'audition selon l'art. 29 LAsi du 12 décembre 2025,
le projet de décision du SEM du 18 décembre 2025, soumis le jour même à la représentation juridique de l'intéressé pour détermination,
la prise de position que cette dernière a adressée au SEM le lendemain,
la décision du 22 décembre 2025, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, ordonné son renvoi de Suisse, renonçant toutefois à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité en l'état de l'exécution du renvoi, attribuant par ailleurs l'intéressé au canton de C._______,
le recours interjeté, le 8 janvier 2026, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant par l'entremise de sa mandataire, conclut à l'annulation de la décision et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption de paiement de l'avance sur les frais présumés de la procédure dont le mémoire de recours est assorti,
les pièces jointes au mémoire de recours, dont un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 5 juillet 2018 ayant trait à la situation du groupe minoritaire Gabooye/Midgan en Somalie,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent,
que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et a déposé son recours dans la forme requise (art. 52 al. 1 PA) ainsi que le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi), la question de l'application de la jurisprudence topique (E-2540/2019 du 15 août 2019) pouvant demeurer indécise en l'état, dès lors que les conclusions du recours doivent être considérées, dans tous les cas, comme d'emblée vouées à l'échec,
que le Tribunal examine librement le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité intimée (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), pouvant ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité ayant rendu la décision attaquée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
qu'il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s.; 2012/21 consid. 5.1; 2010/57 consid. 2.6; 2009/41 consid. 7.1; 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que dans sa demande d'asile et lors de ses auditions, A._______ s'est présenté comme un ressortissant somalien, célibataire, d'ethnie et de langue maternelle somali, de confession musulmane, faisant en outre mention de son appartenance clanique « Madhiban, Maxa Barre, Sacad, Reer Calool »,
qu'il a précisé être en bonne santé,
qu'avant son départ de Somalie, il aurait résidé à Mogadiscio, dans le quartier de D._______,
qu'il aurait auparavant séjourné, durant plusieurs mois, à E._______,
que sur le plan familial, A._______ a indiqué que ses parents se trouvaient toujours en Somalie, alors que son frère, F._______, et sa soeur, G._______, auraient quitté le pays pour aller s'établir en Ethiopie,
que sur les plans scolaire et professionnel, l'intéressé aurait été scolarisé durant quelques mois dans un établissement privé,
qu'il aurait interrompu sa scolarité, faute de moyens financiers suffisants,
qu'il aurait par la suite aidé sa mère dans son activité commerciale de vendeuse de fruits et légumes,
que le requérant aurait quitté la Somalie le 10 mars 2025, en compagnie d'autres jeunes gens,
qu'il aurait traversé l'Ethiopie et rallié la Libye, où il serait resté deux mois, avant de prendre un bateau, lequel aurait fait naufrage,
que recueilli par les garde-côtes italiens, il aurait rejoint l'île de Lampedusa, puis serait directement venu en Suisse, où il est entré le 4 août 2025,
qu'en lien avec ses motifs d'asile, A._______ a exposé qu'à l'initiative de sa grand-mère maternelle, sa soeur, G._______, se serait mariée en 2016 avec un homme, nommé H._______, soldat dans l'armée régulière somalienne, issu du clan majoritaire, nommé Abgal,
que le couple serait parents de deux enfants,
qu'au décès de la grand-mère maternelle survenu en 2020, la relation entre G._______ et H._______ se serait fortement détériorée, le mari devenant de plus en plus violent envers son épouse, la battant régulièrement,
que G._______ aurait quitté le domicile conjugal avec ses deux enfants,
que craignant pour la vie de leur soeur, A._______ et son frère, F._______, auraient décidé d'intervenir,
que dans ce cadre, le requérant se serait violemment disputé, à trois reprises, avec son beau-frère, lequel, en mars 2025, cherchant à provoquer le retour au domicile conjugal de son épouse et des deux filles, l'aurait menacé, armé d'un fusil, et blessé au front avec la crosse de celui-ci,
que ce jour-là, H._______ aurait en outre tiré plusieurs balles en direction du requérant et sollicité le renfort de collègues soldats,
que les deux premières disputes se seraient limitées, la première fois, à un coup porté à A._______, et, la seconde fois, à une violente altercation,
que A._______ a ainsi déclaré craindre qu'en cas de retour en Somalie, il fasse l'objet de nouvelles violences de la part de son beau-frère, respectivement que celui-ci le blesse grièvement ou le tue,
qu'en sus, le requérant a indiqué avoir quitté son pays d'origine en raison des discriminations qu'il affirme avoir subies du fait de son appartenance clanique - « Madhiban, Maxa Barre, Sacad, Reer Calool » -, discriminations qui se seraient concrétisées par une impossibilité à étudier et à trouver du travail,
que dans sa décision du 22 décembre 2025, le SEM, qui a laissé ouverte la question de la vraisemblance des motifs invoqués par le requérant, a considéré que ceux-ci relevaient principalement d'un contentieux survenu dans le cadre familial, de sorte qu'ils n'étaient pas pertinents en matière d'asile,
qu'en outre, il a mentionné que l'intéressé n'avait subi aucune persécution en raison d'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu'enfin, le SEM a estimé que les discriminations invoquées par le requérant durant la procédure, respectivement sa stigmatisation en raison de son appartenance à un clan minoritaire, constituaient des discriminations socio-économiques générales, ancrées dans « une stratification sociale endémique »,
qu'elles ne présentaient au demeurant pas une intensité suffisante,
que sur le plan de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que celle-ci n'était en l'état pas raisonnablement exigible, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce et du dossier de la cause,
que dans son recours du 8 janvier 2026, A._______ a en substance estimé qu'en s'opposant aux violences domestiques endurées par sa soeur et en lui apportant son soutien, il avait porté atteinte à l'honneur familial et adopté un comportement qui remettait en cause le caractère patriarcal de la société en Somalie et était de ce fait inacceptable, s'exposant ainsi à être victime d'un crime d'honneur de la part de son beau-frère, armé du fait de son statut de soldat, a fortiori dans le contexte de son appartenance à un clan minoritaire,
qu'au terme d'une analyse approfondie du dossier, le Tribunal est d'avis, à l'instar du SEM, que les motifs invoqués par A._______, indépendamment de la question de leur vraisemblance, laquelle peut demeurer indécise, ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions énumérées exhaustivement à l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, le requérant n'a subi aucune persécution déterminante en matière d'asile, étant uniquement menacé et blessé dans le cadre d'une dispute avec son beau-frère, H._______,
qu'il ressort en outre des propos tenus lors de l'audition du 12 décembre 2025 que ni sa race, ni sa religion, ni sa nationalité, ni son appartenance à un groupe social déterminé, ni encore ses opinions politiques ne sont à l'origine des évènements l'ayant amené à fuir son pays ou de ses craintes de devoir retourner en Somalie,
que ce sont bien des motifs de nature strictement privée, confinés à la cellule familiale, qui ont entraîné son départ de Somalie et à prendre les routes de l'exil,
qu'en effet, A._______ aurait quitté son pays à la suite d'une série de trois disputes, d'intensité variable, avec son beau-frère, dont le comportement violent à l'égard de son épouse - la soeur du prénommé - l'a incité à intervenir,
que ces motifs ne sont pas pertinents en matière d'asile, le récit faisant principalement état de deux frères cherchant à protéger leur soeur, dont le mariage, vieux d'une dizaine d'années, aurait été contraint et qui ne se serait jamais entendu avec un mari de plus en plus violent au fil des années,
que le fait que le beau-frère en question soit militaire, qu'il détienne de ce fait une arme à feu, qu'il provienne d'un clan majoritaire en Somalie, respectivement que le comportement du requérant puisse apparaître inacceptable dans le contexte somalien, ne modifient en rien cette appréciation,
que par ailleurs, les discriminations que le recourant allègue avoir subies du fait de son appartenance au clan minoritaire Madhiban, dont l'intensité ne dépasse pas le stade de la tracasserie ainsi que le SEM l'a correctement apprécié dans la décision querellée, ne sauraient amener à une conclusion différente,
qu'à ce propos, de jurisprudence constante, l'appartenance au clan Madhiban ne constitue pas, à elle seule, un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi et que les discriminations dont les personnes issues de ce clan peuvent être victimes ne constituent pas une persécution collective (cf. arrêts du Tribunal E-3473/2020 du 27 janvier 2021 consid. 6.2; E-2309/2018 du 14 avril 2020 consid. 4.6; D-5447/2016 du 7 novembre 2017; sur les conditions permettant de conclure à une persécution collective, cf. notamment ATAF 2014/32 consid. 7.1; 2013/21, consid. 9.1; 2013/12 consid. 6),
qu'en outre, l'appartenance clanique peut certes être la cause de discriminations, mais celles-ci, hormis certains cas exceptionnels, ne peuvent être qualifiées de persécutions, faute d'intensité (cf. arrêt du Tribunal E-2086/2022 du 9 mai 2025 consid. 3.2.2 et réf. cit.),
que ce n'est que dans des situations particulières où se cumulent plusieurs facteurs défavorables - appartenance à un groupe clanique peu important et dénué de toute influence, comportement d'opposition au gouvernement ou à des groupes armés ayant déjà entraîné des conséquences concrètes -, facteurs qui ne sont de toute évidence pas réalisés en l'espèce, que l'existence d'une persécution peut être retenue (cf. ibidem),
qu'enfin, contrairement à ce que A._______ allègue dans son recours, la crainte exprimée par le prénommé de subir un crime d'honneur n'est pas fondé,
que le crime d'honneur se définit comme le meurtre - généralement d'une femme - par un membre de la famille ou par une relation familiale au nom de l'honneur individuel ou de la famille,
qu'en l'occurrence, la situation est bien différente, A._______ ayant fait état d'une volonté de sa part et de celle de son frère de protéger leur soeur des violences de son mari,
qu'au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que les arguments du recours ne permettent pas d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311) n'étant réalisée, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, dès lors que l'intéressé a été mis au bénéfice de l'admission provisoire,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, dans le cadre d'une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'exemption de l'avance des frais de procédure devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), au moins l'une des conditions nécessaires à son octroi faisant défaut,
que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique :
Le greffier :
Grégory Sauder
Jean-Luc Bettin
Expédition :