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E-1639/2016

E-1639/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-01 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 16 décembre 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors des auditions des 31 décembre 2014 et 5 août 2015 par le SEM, le recourant a déclaré, en substance, qu'il provenait du village de B._______ (commune de C._______), situé dans le district de Jaffna, et qu'il était d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Ses parents et ses trois soeurs séjourneraient dans cette localité. Un cousin germain ou un frère de son père (selon les versions), dont l'identité complète ne lui serait pas connue, et deux oncles maternels séjourneraient respectivement en Suisse et au Canada. Le recourant aurait achevé sa scolarité obligatoire (Ordinary Level). Aux examens finaux qu'il aurait réussis, il n'aurait toutefois pas eu des notes suffisantes pour continuer en Advanced Level. Il serait resté sans emploi, à la charge de son père, agriculteur sur les terres familiales et appartenant à la classe moyenne. Lors de son audition sur les motifs, il a ajouté qu'avant de recevoir les résultats de ses examens, il avait continué d'aller à des cours privés au domicile de l'un de ses professeurs. Il aurait ainsi arrêté ces cours au commencement de l'année 2013. Selon une première version (lors de l'audition sommaire), alors qu'il y était encore scolarisé, il se serait rendu à la bibliothèque de l'école. Il y aurait constaté la présence d'inconnus armés. Il aurait été fortuitement photographié avec eux par quelqu'un. Il n'aurait jamais vu la photographie. A son retour d'une excursion scolaire (« Schulausflug »), il aurait appris de camarades que ceux-ci avaient été interrogés à son sujet. A une date proche de son départ du pays, il aurait été questionné à son domicile par des soldats au sujet de l'identité de ces inconnus et de leur lieu de séjour. Son départ du pays aurait été organisé par son père, qui aurait appris d'un ami que le recourant était recherché. Selon une seconde version (lors de l'audition sur les motifs d'asile), un jour en 2011 ou 2012, il aurait rencontré à la bibliothèque des motards, dont certains en uniforme de soldats LTTE (Tigres de Libération de l'Ealam tamoul) et d'autres en civil, portant des armes. Il aurait compris qu'il s'agissait de membres des LTTE et aurait sciemment rejoint leur groupe, soit pour être photographié parmi eux, soit pour parler et boire un verre avec eux avant que des photographies soient prises. Il se serait agi de son seul contact avec des LTTE. Vers la mi-2013, à son retour d'un voyage d'études (selon une autre version encore - après confrontation à l'année de cessation de sa scolarité - à son retour d'un voyage privé avec des amis), il aurait appris de son père qu'en son absence, des agents du CID (Criminal Investigation Department) en possession des photographies le représentant avec les LTTE étaient venues s'enquérir à son sujet, posant de nombreuses questions. Personnellement, il n'aurait jamais été interrogé par la police. Il aurait participé à une fête de famille dans son village avant de rejoindre quelques jours plus tard de la parenté à D._______ (localité sise à une dizaine de kilomètres environ), son père le lui ayant conseillé, puisqu'il était recherché. Il aurait séjourné trois ou quatre mois chez ces proches, dans l'attente que son père terminât les démarches en vue de son départ. Le 13 août 2014, il serait retourné au domicile familial. Dans l'intervalle, les agents du CID se seraient présentés à deux reprises chez ses parents, sans succès. Le 14 août 2014, il aurait rejoint Colombo. Sa mère l'aurait soumis à une séance de photographie pour accomplir les démarches en vue de l'établissement d'un passeport ; il n'en saurait pas plus. Le (...) suivant, il aurait pris un vol à destination de Singapour, d'où il aurait pris le (...) 2014 un autre vol pour une destination inconnue, depuis laquelle il aurait rejoint la Suisse, en voiture. Il aurait voyagé en compagnie d'un passeur qui aurait présenté aux postes de contrôle-frontière à sa place un passeport rouge, d'un pays inconnu de lui, en le présentant comme son neveu. Il aurait ainsi voyagé sous une fausse identité qui ne lui serait pas connue. Il n'aurait jamais exercé d'activité politique.Il serait en bonne santé, même s'il avait précédemment souffert d'ulcères.Il a produit sa carte d'identité, établie le (...) 2013, et un extrait de son acte de naissance, comportant le sceau d'un interprète officiel, expert près la Cour d'appel de Dijon, daté du 13 décembre 2013 (dont il ne s'expliquerait pas la présence puisqu'il n'aurait pas séjourné en France avant de rejoindre la Suisse), deux pièces que lui aurait remises son passeur après leur arrivée en Suisse. C. Par décision du 15 février 2016 (notifiée le 22 février 2016), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le recourant avait présenté deux versions distinctes des évènements à l'origine de son départ du pays d'une audition à l'autre, émaillées de plusieurs contradictions sur des points essentiels. A son avis, les déclarations de l'intéressé étaient dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue, stéréotypées et évasives, en particulier s'agissant de son vécu dans la clandestinité durant les recherches des forces de sécurité ; il avait même, à un certain nombre de reprises, été incapable de répondre aux questions posées. Il a admis que l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, son âge, son départ illégal du Sri Lanka, la durée de son séjour à l'étranger, son origine géographique, son âge et son éventuel retour au pays en possession d'un document temporaire étaient des éléments susceptibles d'attirer l'attention des autorités sri-lankaises à son retour. Il n'y avait toutefois pas de motif suffisant pour considérer que le recourant devait craindre des mesures allant au-delà d'un « background check » consistant en des interrogatoires et en une vérification des séjours à l'étranger et des activités exercées au Sri Lanka et à l'étranger. En effet, les motifs du départ n'avaient pas été rendus vraisemblables. En outre, le recourant n'avait pas de profil particulier, puisqu'il n'avait ni adhéré aux LTTE ni exercé d'activité politique. Pour ces raisons, les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 LEtr a contrario. Sur la base d'un examen individuel, il n'y avait pas d'indice permettant de conclure qu'en cas de retour au Sri Lanka, le recourant, d'ethnie tamoule, serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101). En outre, aucun motif individuel ne s'opposait à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi à C._______, dans le district de Jaffna où il avait toujours vécu. Son jeune âge, sa bonne santé et la possibilité de compter sur le soutien financier de ses parents et de retourner habiter dans la maison familiale étaient des facteurs de nature à faciliter sa réintégration. D. Par acte du 15 mars 2016, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé l'octroi d'un délai supplémentaire de 30 jours pour produire des moyens de preuve et leur traduction. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que l'audition sommaire avait eu lieu la veille du premier jour de l'an 2015 dans une atmosphère inappropriée. Déjà mentalement dans une ambiance de réveillon, le collaborateur du SEM et l'interprète auraient été désireux de mener l'audition à terme rapidement. A titre illustratif, il a mentionné l'absence de réponse à deux questions verbalisées au ch. 7.01 du procès-verbal (avec l'indication : « le requérant se tait et réfléchit »), reprochant au SEM de ne pas lui avoir accordé le temps de réflexion nécessaire, vu son jeune âge. En conséquence, le SEM ne serait pas fondé à retenir des indices d'invraisemblance sur la base de cette audition faite à la hâte. La présence en 2011 de membres des LTTE à la bibliothèque de C._______ serait possible, bien que ce fût une année difficile pour les LTTE, dès lors que l'armée aurait avant tout été engagée dans les champs (contre eux). Le terme de « voyage d'études » aurait été utilisé à mauvais escient par l'interprète tandis que le recourant aurait parlé d'un voyage privé en 2013 avec d'anciens camarades de classe. Il ne se souviendrait pas de la personne lui ayant appris en premier lieu qu'il était recherché par le CID et le fait qu'il s'agisse de son père ou d'un tiers ne serait pas essentiel. Recherché par le CID et l'armée parce qu'il serait soupçonné (à tort) d'entretenir des liens avec les LTTE, le recourant appartiendrait au groupe à risque constitué des personnes ayant eu des activités pour le compte de membres des LTTE ; à ce titre, il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka. Il a produit une attestation datée du 1er février 2016 d'un membre du parlement et une seconde datée du 5 février 2016 d'un collaborateur de la justice de paix à Jaffna, ainsi qu'une attestation de la Commission des droits de l'homme de Jaffna du 17 février 2016 relative à l'enregistrement, le 12 janvier 2016, par celle-ci d'une plainte déposée par son père. Il ressort de ces documents qu'il a été photographié en 2013, alors qu'il portait une arme parmi un groupe d'amis, que cette photographie a été remise au CID par un de ses amis, qu'il a été dénoncé comme étant un membre des LTTE par celui-ci et que, pour cette raison, ses parents recevaient souvent des visites d'agents du CID à sa recherche. E. Par ordonnance du 22 mars 2016, le Tribunal a octroyé au recourant le délai qu'il avait sollicité. Il l'a en outre invité à établir son indigence. F. Dans son courrier du 8 avril 2016, le recourant a fait valoir que les membres de sa famille, ayant soutenu antérieurement les LTTE, étaient désormais des sympathisants de la TNA (Alliance nationale tamoule), organisation ayant succédé aux LTTE. Il a produit trois attestations datées du 12 mars 2016 et rédigées respectivement par sa tante, un voisin de ses parents et son père. La tante du recourant a affirmé que celui-ci avait séjourné en juillet 2013 durant cinq jours chez elle à D._______ pour échapper au CID. Le voisin a indiqué qu'il avait été plusieurs fois interrogé au sujet du recourant par le CID. Le père du recourant a mentionné qu'il avait déposé une plainte auprès de la Commission des droits de l'homme, que la situation n'avait pas changé depuis lors et qu'il avait peur pour sa vie et celle du recourant si celui-ci devait retourner au Sri Lanka. Le recourant a fait valoir qu'il ne s'agissait pas de documents de complaisance et a invité le Tribunal à le vérifier sur place auprès de chacun des signataires s'il en doutait. Il a enfin produit une attestation d'aide financière de (...), datée du 24 mars 2016. G. Par décision incidente du 21 avril 2016, le Tribunal a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure. H. Par courrier du 22 avril 2016, le recourant a produit une note de frais. I. Dans sa réponse du 11 mai 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que les moyens nouvellement produits n'avaient « qu'une force probante extrêmement limitée ». D'abord, le récit du recourant était entaché d'importantes incohérences. Ensuite, l'attestation de dépôt de plainte n'était en soi pas de nature à prouver la réalité des faits avancés à l'appui de celle-ci. Qui plus est, elle mentionnait que le recourant avait posé une arme à la main, ce qui ne correspondait pas à ses déclarations lors de ses deux auditions successives. A son avis, les attestations du parlementaire et du « juge de paix » avaient été délivrées par complaisance, pour les besoins de la cause. J. Par décision incidente du 17 mai 2016, le Tribunal a désigné Maître Christian Wyss en qualité de mandataire d'office après l'acceptation par celui-ci des conditions mentionnées dans la décision incidente du 21 avril 2016. K. Dans sa réplique du 7 juin 2016, le recourant a fait valoir qu'il ressortait des affirmations des témoins qu'il avait été recherché par le CID et l'armée ; le fait que les recherches n'aient été engagées que deux ans après la prise de vue serait explicable par le fait que cet événement avait échappé jusqu'alors aux contrôles des forces de sécurité. Adolescent au moment de la prise de vue, il n'aurait à l'époque pas imaginé les dangers auxquels il s'exposait en agissant de la sorte. Les moyens produits ne pourraient pas être qualifiés de documents de complaisance sans une vérification préalable sur place. Le recourant a annoncé la prochaine production de documents supplémentaires (qu'il n'a pas désignés), sitôt ceux-ci en sa possession. L. Par courrier du 29 juin 2016, le recourant a produit deux documents du Tribunal d'instance de E._______ en l'affaire (...). Il s'agit d'une convocation (« summons/notice to an accused person ») datée du (...) 2016 l'invitant à se présenter devant le tribunal le (...) 2016 à 9h00 et d'un mandat d'arrêt (« warrant of arrest ») daté du (...) 2016 motivé par le défaut de comparution. Les deux documents mentionnent une dénonciation du chef du poste de police de D._______ pour implication dans des activités terroristes. Ce sont des formulaires pré-imprimés et complétés de manière manuscrite. Le recourant a fait valoir que l'authenticité de ces documents pourrait être vérifiée sur place auprès du tribunal d'instance. Il serait ainsi avéré qu'en cas de retour au Sri Lanka, il serait exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. M. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

3. En l'occurrence, le recourant invoque qu'il n'y a pas lieu d'accorder de valeur probante au procès-verbal de l'audition sommaire de la veille du premier jour de l'an 2015 (cf. Faits, let. D). Toutefois, son argument est infondé. En effet, il a certes gardé le silence lorsqu'il a été invité par le collaborateur du SEM à situer dans le temps son interrogatoire par des soldats à son domicile et son excursion scolaire (cf. pv de l'audition du 31 décembre 2014 ch. 7.01). Il ne saurait toutefois déduire de ce silence qu'il a été indûment empêché de s'exprimer. Aucun élément concret et sérieux ne permet d'admettre qu'il a été empêché de s'exprimer librement lors de cette audition, alors même que le procès-verbal lui a été retraduit en langue tamoule, qu'il a confirmé à la fin de l'audition que son contenu correspondait à ses déclarations et à la vérité, et que l'audition s'est terminée le matin du 31 décembre 2014 à 10h45. 4. 4.1 Il s'agit d'examiner si le recourant a établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif politique ou analogue, à son retour dans son pays d'origine. A cette fin, il s'agit d'abord de vérifier s'il a rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka, le (...) 2014. 4.2 Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM sur cette question. En effet, le recourant a présenté d'une audition à l'autre deux versions incompatibles entre elles des évènements à l'origine de son départ du pays. En particulier, alors qu'il a déclaré lors de l'audition sommaire qu'en son absence, des camarades d'école avaient été interrogés par des soldats, puis lui-même l'avait été, il a prétendu lors de l'audition sur les motifs d'asile qu'à sa connaissance, son père avait été le seul à avoir été interrogé. De plus, ses déclarations lors de l'audition sur ses motifs d'asile sur les raisons pour lesquelles il se serait joint, à la bibliothèque, à un groupe de membres des LTTE sont confuses. En outre, ses déclarations sont dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue, stéréotypées et évasives, en particulier s'agissant de son vécu de plusieurs mois dans la clandestinité à D._______ et des circonstances de son voyage depuis l'aéroport international de Colombo jusqu'en Suisse. Ses déclarations selon lesquelles il n'a jamais eu en ses propres mains le faux passeport d'un pays indéterminé ni même connu l'identité d'emprunt sous laquelle il a voyagé ne sont pas crédibles. Il n'a pas non plus fourni d'explication convaincante quant aux raisons pour lesquelles l'extrait de son acte de naissance comporte un sceau d'un interprète en France, daté du 13 décembre 2013, soit antérieur de huit mois à la date alléguée de son départ de son pays d'origine. 4.3 Les moyens de preuve produits au stade du recours ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation qui précède. Au contraire, ils font encore perdre le recourant en crédibilité personnelle. 4.3.1 La convocation du (...) 2016 et le mandat d'arrêt du (...) 2016 doivent être considérés comme des faux et, par voie de conséquence, être confisqués (cf. art. 10 al. 4 LAsi). En effet, le mandat d'arrêt est un document interne que le recourant n'est pas censé avoir en sa possession. Or, il n'a fourni aucune explication sur la manière dont il se l'était procuré. Demeurent également inconnues les raisons pour lesquelles il aurait été convoqué, le (...) 2016, à se présenter devant le tribunal d'instance de E._______ le (...) suivant, alors même qu'il avait quitté son pays plus de deux ans auparavant et que les recherches du CID auraient débuté près de trois ans auparavant (à la mi-2013 selon la version présentée lors de l'audition sur les motifs d'asile). Il n'est enfin guère plausible qu'une convocation judiciaire ait été envoyée à l'intéressé avec la mention qu'il était impliqué dans des activités terroristes, compte tenu des craintes de la population tamoule d'être mêlée à ce genre d'affaires. 4.3.2 L'attestation datée du 1er février 2016 d'un membre du parlement et celle datée du 5 février 2016 d'un collaborateur de la justice de paix à Jaffna sont des documents délivrés par complaisance, le second manifestement sur la base d'informations du père du recourant au Sri Lanka. Il n'en ressort en effet ni que les signataires ont été témoin des faits dont ils attestent pourtant l'existence ni qu'ils en ont vérifié d'une manière ou d'une autre la véracité. De surcroît, il est mentionné dans chacune d'elles que la photographie a été prise en 2013 dans un centre de rencontres du village et que le recourant a posé une arme à la main parmi un groupe d'amis, ce qui ne correspond pas à ses déclarations antérieures : lors de ses auditions, il a, à plusieurs reprises, situé l'événement en 2011 ou 2012, à la bibliothèque de l'école (qu'il a quittée en 2012) et n'a pas mentionné avoir posé avec une arme ni n'a désigné les autres personnes figurant sur la photographie ni son dénonciateur comme des amis. Ces attestations sont donc dénuées de valeur probante. 4.3.3 L'attestation de la Commission des droits de l'homme de Jaffna du 17 février 2016 relative à l'enregistrement, le 12 janvier 2016, par celle-ci d'une plainte n'est, en soi, pas de nature à établir que les faits mentionnés à l'appui de cette plainte par le père du recourant sont avérés. De surcroît, ni le contenu de la plainte ni l'attestation du 12 mars 2016 du père du recourant ne portent sur des faits précis et concrets qui permettraient d'étayer les déclarations de celui-ci lors de son audition sur ses motifs d'asile. De plus, il est mentionné dans la plainte qu'il a posé une arme à la main, ce qui (comme déjà dit ci-avant pour d'autres moyens) ne correspond pas à ses déclarations antérieures. De surcroît, la date du dépôt de cette plainte, deux ans après le départ du pays du recourant, est un indice important que la démarche a été effectuée par le père de celui-ci dans le seul but de lui procurer un moyen de preuve à l'appui de son recours. Le recourant n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles son père n'a pas agi plus tôt. Par conséquent, les deux attestations précitées sont dénuées de valeur probante. 4.3.4 Les attestations du 12 mars 2016 respectivement de la tante et du voisin du recourant doivent également être qualifiées de documents de complaisance, confectionnés pour les besoins de la cause, et sont en tant que tels dénués de valeur probante. D'ailleurs, l'attestation de la première n'est pas de nature à étayer les déclarations du recourant sur son séjour clandestin à D._______ de plusieurs mois jusqu'en février 2014, puisqu'elle ne mentionne qu'un séjour de cinq jours en juillet 2013. Quant à celle du voisin, elle est évasive, faute d'indications quant aux dates auxquelles les soldats l'auraient interrogé et au contenu de l'interrogatoire. 4.4 Dans la mesure où la valeur probante des preuves offertes peut être d'emblée écartée, il n'y a pas lieu de faire diligenter une enquête au Sri Lanka par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka, le (...) 2014. 4.6 Le recourant n'a pas allégué avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul. D'ailleurs, à la fin de la guerre civile, intervenue le 19 mai 2009, laquelle s'était traduite par l'écrasement et la disparition de l'organisation des LTTE, le recourant n'était qu'un enfant. En aucune manière, le recourant n'est, aux yeux des autorités sri-lankaises, susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi Cour EDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.). Pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence d'un passeport pour entrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka, le (...) 2014, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise. 4.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif politique ou analogue, à son retour dans son pays d'origine.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 7.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 8), raisonnablement exigible (consid. 9) et possible (consid. 10). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 8.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06). 8.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3 et 4), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 Interprétant cette disposition, le Tribunal a constaté dans son arrêt de principe publié sous ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais d'une « unechte Kann-Vorschrift »), que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. 9.3 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 9.4 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 9.5 Conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3) pour les personnes qui ont quitté cette région après la fin de la guerre en mai 2009 (cf. ATAF 2014/29 consid. 13.2.1.1). 9.6 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci a vécu la majeure partie de sa vie dans le village de B._______ (district de Jaffna) et n'a quitté le Sri Lanka que depuis relativement peu de temps (selon ses déclarations, le [...] 2014, quand bien même il soit permis d'en douter, vu le sceau français figurant sur l'extrait de son acte de naissance). En outre, il est jeune, sans charge de famille et est censé pouvoir retourner s'installer dans la maison familiale où logent ses parents et bénéficier du soutien de son père, agriculteur, pour subvenir, dans un premier temps, à ses besoins élémentaires. 9.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 12. 12.1 Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions, a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 21 avril 2016. Partant, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). 12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 22 avril 2016, auquel s'ajoute un montant équitable pour les frais ultérieurs dans la seule mesure où ils apparaissent nécessaires (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Partant, le montant de l'indemnité est arrêté à 1'830 francs (TVA comprise). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3 En l'occurrence, le recourant invoque qu'il n'y a pas lieu d'accorder de valeur probante au procès-verbal de l'audition sommaire de la veille du premier jour de l'an 2015 (cf. Faits, let. D). Toutefois, son argument est infondé. En effet, il a certes gardé le silence lorsqu'il a été invité par le collaborateur du SEM à situer dans le temps son interrogatoire par des soldats à son domicile et son excursion scolaire (cf. pv de l'audition du 31 décembre 2014 ch. 7.01). Il ne saurait toutefois déduire de ce silence qu'il a été indûment empêché de s'exprimer. Aucun élément concret et sérieux ne permet d'admettre qu'il a été empêché de s'exprimer librement lors de cette audition, alors même que le procès-verbal lui a été retraduit en langue tamoule, qu'il a confirmé à la fin de l'audition que son contenu correspondait à ses déclarations et à la vérité, et que l'audition s'est terminée le matin du 31 décembre 2014 à 10h45.

E. 4.1 Il s'agit d'examiner si le recourant a établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif politique ou analogue, à son retour dans son pays d'origine. A cette fin, il s'agit d'abord de vérifier s'il a rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka, le (...) 2014.

E. 4.2 Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM sur cette question. En effet, le recourant a présenté d'une audition à l'autre deux versions incompatibles entre elles des évènements à l'origine de son départ du pays. En particulier, alors qu'il a déclaré lors de l'audition sommaire qu'en son absence, des camarades d'école avaient été interrogés par des soldats, puis lui-même l'avait été, il a prétendu lors de l'audition sur les motifs d'asile qu'à sa connaissance, son père avait été le seul à avoir été interrogé. De plus, ses déclarations lors de l'audition sur ses motifs d'asile sur les raisons pour lesquelles il se serait joint, à la bibliothèque, à un groupe de membres des LTTE sont confuses. En outre, ses déclarations sont dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue, stéréotypées et évasives, en particulier s'agissant de son vécu de plusieurs mois dans la clandestinité à D._______ et des circonstances de son voyage depuis l'aéroport international de Colombo jusqu'en Suisse. Ses déclarations selon lesquelles il n'a jamais eu en ses propres mains le faux passeport d'un pays indéterminé ni même connu l'identité d'emprunt sous laquelle il a voyagé ne sont pas crédibles. Il n'a pas non plus fourni d'explication convaincante quant aux raisons pour lesquelles l'extrait de son acte de naissance comporte un sceau d'un interprète en France, daté du 13 décembre 2013, soit antérieur de huit mois à la date alléguée de son départ de son pays d'origine.

E. 4.3 Les moyens de preuve produits au stade du recours ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation qui précède. Au contraire, ils font encore perdre le recourant en crédibilité personnelle.

E. 4.3.1 La convocation du (...) 2016 et le mandat d'arrêt du (...) 2016 doivent être considérés comme des faux et, par voie de conséquence, être confisqués (cf. art. 10 al. 4 LAsi). En effet, le mandat d'arrêt est un document interne que le recourant n'est pas censé avoir en sa possession. Or, il n'a fourni aucune explication sur la manière dont il se l'était procuré. Demeurent également inconnues les raisons pour lesquelles il aurait été convoqué, le (...) 2016, à se présenter devant le tribunal d'instance de E._______ le (...) suivant, alors même qu'il avait quitté son pays plus de deux ans auparavant et que les recherches du CID auraient débuté près de trois ans auparavant (à la mi-2013 selon la version présentée lors de l'audition sur les motifs d'asile). Il n'est enfin guère plausible qu'une convocation judiciaire ait été envoyée à l'intéressé avec la mention qu'il était impliqué dans des activités terroristes, compte tenu des craintes de la population tamoule d'être mêlée à ce genre d'affaires.

E. 4.3.2 L'attestation datée du 1er février 2016 d'un membre du parlement et celle datée du 5 février 2016 d'un collaborateur de la justice de paix à Jaffna sont des documents délivrés par complaisance, le second manifestement sur la base d'informations du père du recourant au Sri Lanka. Il n'en ressort en effet ni que les signataires ont été témoin des faits dont ils attestent pourtant l'existence ni qu'ils en ont vérifié d'une manière ou d'une autre la véracité. De surcroît, il est mentionné dans chacune d'elles que la photographie a été prise en 2013 dans un centre de rencontres du village et que le recourant a posé une arme à la main parmi un groupe d'amis, ce qui ne correspond pas à ses déclarations antérieures : lors de ses auditions, il a, à plusieurs reprises, situé l'événement en 2011 ou 2012, à la bibliothèque de l'école (qu'il a quittée en 2012) et n'a pas mentionné avoir posé avec une arme ni n'a désigné les autres personnes figurant sur la photographie ni son dénonciateur comme des amis. Ces attestations sont donc dénuées de valeur probante.

E. 4.3.3 L'attestation de la Commission des droits de l'homme de Jaffna du 17 février 2016 relative à l'enregistrement, le 12 janvier 2016, par celle-ci d'une plainte n'est, en soi, pas de nature à établir que les faits mentionnés à l'appui de cette plainte par le père du recourant sont avérés. De surcroît, ni le contenu de la plainte ni l'attestation du 12 mars 2016 du père du recourant ne portent sur des faits précis et concrets qui permettraient d'étayer les déclarations de celui-ci lors de son audition sur ses motifs d'asile. De plus, il est mentionné dans la plainte qu'il a posé une arme à la main, ce qui (comme déjà dit ci-avant pour d'autres moyens) ne correspond pas à ses déclarations antérieures. De surcroît, la date du dépôt de cette plainte, deux ans après le départ du pays du recourant, est un indice important que la démarche a été effectuée par le père de celui-ci dans le seul but de lui procurer un moyen de preuve à l'appui de son recours. Le recourant n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles son père n'a pas agi plus tôt. Par conséquent, les deux attestations précitées sont dénuées de valeur probante.

E. 4.3.4 Les attestations du 12 mars 2016 respectivement de la tante et du voisin du recourant doivent également être qualifiées de documents de complaisance, confectionnés pour les besoins de la cause, et sont en tant que tels dénués de valeur probante. D'ailleurs, l'attestation de la première n'est pas de nature à étayer les déclarations du recourant sur son séjour clandestin à D._______ de plusieurs mois jusqu'en février 2014, puisqu'elle ne mentionne qu'un séjour de cinq jours en juillet 2013. Quant à celle du voisin, elle est évasive, faute d'indications quant aux dates auxquelles les soldats l'auraient interrogé et au contenu de l'interrogatoire.

E. 4.4 Dans la mesure où la valeur probante des preuves offertes peut être d'emblée écartée, il n'y a pas lieu de faire diligenter une enquête au Sri Lanka par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka, le (...) 2014.

E. 4.6 Le recourant n'a pas allégué avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul. D'ailleurs, à la fin de la guerre civile, intervenue le 19 mai 2009, laquelle s'était traduite par l'écrasement et la disparition de l'organisation des LTTE, le recourant n'était qu'un enfant. En aucune manière, le recourant n'est, aux yeux des autorités sri-lankaises, susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi Cour EDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.). Pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence d'un passeport pour entrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka, le (...) 2014, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise.

E. 4.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif politique ou analogue, à son retour dans son pays d'origine.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).

E. 6.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté.

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.

E. 7.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 8), raisonnablement exigible (consid. 9) et possible (consid. 10).

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 8.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).

E. 8.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06).

E. 8.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3 et 4), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle.

E. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

E. 9.2 Interprétant cette disposition, le Tribunal a constaté dans son arrêt de principe publié sous ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais d'une « unechte Kann-Vorschrift »), que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence.

E. 9.3 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

E. 9.4 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).

E. 9.5 Conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3) pour les personnes qui ont quitté cette région après la fin de la guerre en mai 2009 (cf. ATAF 2014/29 consid. 13.2.1.1).

E. 9.6 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci a vécu la majeure partie de sa vie dans le village de B._______ (district de Jaffna) et n'a quitté le Sri Lanka que depuis relativement peu de temps (selon ses déclarations, le [...] 2014, quand bien même il soit permis d'en douter, vu le sceau français figurant sur l'extrait de son acte de naissance). En outre, il est jeune, sans charge de famille et est censé pouvoir retourner s'installer dans la maison familiale où logent ses parents et bénéficier du soutien de son père, agriculteur, pour subvenir, dans un premier temps, à ses besoins élémentaires.

E. 9.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

E. 10 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.

E. 12.1 Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions, a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 21 avril 2016. Partant, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).

E. 12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 22 avril 2016, auquel s'ajoute un montant équitable pour les frais ultérieurs dans la seule mesure où ils apparaissent nécessaires (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Partant, le montant de l'indemnité est arrêté à 1'830 francs (TVA comprise). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Une indemnité de 1'830 francs est allouée à Maître Christian Wyss à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
  4. La convocation du (...) 2016 est confisquée.
  5. Le mandat d'arrêt du (...) 2016 est confisqué.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1639/2016 Arrêt du 1er mars 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérard Scherrer, Esther Marti, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Christian Wyss, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 février 2016 / N (...). Faits : A. Le 16 décembre 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors des auditions des 31 décembre 2014 et 5 août 2015 par le SEM, le recourant a déclaré, en substance, qu'il provenait du village de B._______ (commune de C._______), situé dans le district de Jaffna, et qu'il était d'ethnie tamoule et de religion hindoue. Ses parents et ses trois soeurs séjourneraient dans cette localité. Un cousin germain ou un frère de son père (selon les versions), dont l'identité complète ne lui serait pas connue, et deux oncles maternels séjourneraient respectivement en Suisse et au Canada. Le recourant aurait achevé sa scolarité obligatoire (Ordinary Level). Aux examens finaux qu'il aurait réussis, il n'aurait toutefois pas eu des notes suffisantes pour continuer en Advanced Level. Il serait resté sans emploi, à la charge de son père, agriculteur sur les terres familiales et appartenant à la classe moyenne. Lors de son audition sur les motifs, il a ajouté qu'avant de recevoir les résultats de ses examens, il avait continué d'aller à des cours privés au domicile de l'un de ses professeurs. Il aurait ainsi arrêté ces cours au commencement de l'année 2013. Selon une première version (lors de l'audition sommaire), alors qu'il y était encore scolarisé, il se serait rendu à la bibliothèque de l'école. Il y aurait constaté la présence d'inconnus armés. Il aurait été fortuitement photographié avec eux par quelqu'un. Il n'aurait jamais vu la photographie. A son retour d'une excursion scolaire (« Schulausflug »), il aurait appris de camarades que ceux-ci avaient été interrogés à son sujet. A une date proche de son départ du pays, il aurait été questionné à son domicile par des soldats au sujet de l'identité de ces inconnus et de leur lieu de séjour. Son départ du pays aurait été organisé par son père, qui aurait appris d'un ami que le recourant était recherché. Selon une seconde version (lors de l'audition sur les motifs d'asile), un jour en 2011 ou 2012, il aurait rencontré à la bibliothèque des motards, dont certains en uniforme de soldats LTTE (Tigres de Libération de l'Ealam tamoul) et d'autres en civil, portant des armes. Il aurait compris qu'il s'agissait de membres des LTTE et aurait sciemment rejoint leur groupe, soit pour être photographié parmi eux, soit pour parler et boire un verre avec eux avant que des photographies soient prises. Il se serait agi de son seul contact avec des LTTE. Vers la mi-2013, à son retour d'un voyage d'études (selon une autre version encore - après confrontation à l'année de cessation de sa scolarité - à son retour d'un voyage privé avec des amis), il aurait appris de son père qu'en son absence, des agents du CID (Criminal Investigation Department) en possession des photographies le représentant avec les LTTE étaient venues s'enquérir à son sujet, posant de nombreuses questions. Personnellement, il n'aurait jamais été interrogé par la police. Il aurait participé à une fête de famille dans son village avant de rejoindre quelques jours plus tard de la parenté à D._______ (localité sise à une dizaine de kilomètres environ), son père le lui ayant conseillé, puisqu'il était recherché. Il aurait séjourné trois ou quatre mois chez ces proches, dans l'attente que son père terminât les démarches en vue de son départ. Le 13 août 2014, il serait retourné au domicile familial. Dans l'intervalle, les agents du CID se seraient présentés à deux reprises chez ses parents, sans succès. Le 14 août 2014, il aurait rejoint Colombo. Sa mère l'aurait soumis à une séance de photographie pour accomplir les démarches en vue de l'établissement d'un passeport ; il n'en saurait pas plus. Le (...) suivant, il aurait pris un vol à destination de Singapour, d'où il aurait pris le (...) 2014 un autre vol pour une destination inconnue, depuis laquelle il aurait rejoint la Suisse, en voiture. Il aurait voyagé en compagnie d'un passeur qui aurait présenté aux postes de contrôle-frontière à sa place un passeport rouge, d'un pays inconnu de lui, en le présentant comme son neveu. Il aurait ainsi voyagé sous une fausse identité qui ne lui serait pas connue. Il n'aurait jamais exercé d'activité politique.Il serait en bonne santé, même s'il avait précédemment souffert d'ulcères.Il a produit sa carte d'identité, établie le (...) 2013, et un extrait de son acte de naissance, comportant le sceau d'un interprète officiel, expert près la Cour d'appel de Dijon, daté du 13 décembre 2013 (dont il ne s'expliquerait pas la présence puisqu'il n'aurait pas séjourné en France avant de rejoindre la Suisse), deux pièces que lui aurait remises son passeur après leur arrivée en Suisse. C. Par décision du 15 février 2016 (notifiée le 22 février 2016), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse, et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que le recourant avait présenté deux versions distinctes des évènements à l'origine de son départ du pays d'une audition à l'autre, émaillées de plusieurs contradictions sur des points essentiels. A son avis, les déclarations de l'intéressé étaient dénuées de détails significatifs d'une expérience vécue, stéréotypées et évasives, en particulier s'agissant de son vécu dans la clandestinité durant les recherches des forces de sécurité ; il avait même, à un certain nombre de reprises, été incapable de répondre aux questions posées. Il a admis que l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, son âge, son départ illégal du Sri Lanka, la durée de son séjour à l'étranger, son origine géographique, son âge et son éventuel retour au pays en possession d'un document temporaire étaient des éléments susceptibles d'attirer l'attention des autorités sri-lankaises à son retour. Il n'y avait toutefois pas de motif suffisant pour considérer que le recourant devait craindre des mesures allant au-delà d'un « background check » consistant en des interrogatoires et en une vérification des séjours à l'étranger et des activités exercées au Sri Lanka et à l'étranger. En effet, les motifs du départ n'avaient pas été rendus vraisemblables. En outre, le recourant n'avait pas de profil particulier, puisqu'il n'avait ni adhéré aux LTTE ni exercé d'activité politique. Pour ces raisons, les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi. Le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l'art. 83 LEtr a contrario. Sur la base d'un examen individuel, il n'y avait pas d'indice permettant de conclure qu'en cas de retour au Sri Lanka, le recourant, d'ethnie tamoule, serait, selon toute vraisemblance, exposé à une peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101). En outre, aucun motif individuel ne s'opposait à l'exigibilité de l'exécution de son renvoi à C._______, dans le district de Jaffna où il avait toujours vécu. Son jeune âge, sa bonne santé et la possibilité de compter sur le soutien financier de ses parents et de retourner habiter dans la maison familiale étaient des facteurs de nature à faciliter sa réintégration. D. Par acte du 15 mars 2016, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a demandé l'octroi d'un délai supplémentaire de 30 jours pour produire des moyens de preuve et leur traduction. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que l'audition sommaire avait eu lieu la veille du premier jour de l'an 2015 dans une atmosphère inappropriée. Déjà mentalement dans une ambiance de réveillon, le collaborateur du SEM et l'interprète auraient été désireux de mener l'audition à terme rapidement. A titre illustratif, il a mentionné l'absence de réponse à deux questions verbalisées au ch. 7.01 du procès-verbal (avec l'indication : « le requérant se tait et réfléchit »), reprochant au SEM de ne pas lui avoir accordé le temps de réflexion nécessaire, vu son jeune âge. En conséquence, le SEM ne serait pas fondé à retenir des indices d'invraisemblance sur la base de cette audition faite à la hâte. La présence en 2011 de membres des LTTE à la bibliothèque de C._______ serait possible, bien que ce fût une année difficile pour les LTTE, dès lors que l'armée aurait avant tout été engagée dans les champs (contre eux). Le terme de « voyage d'études » aurait été utilisé à mauvais escient par l'interprète tandis que le recourant aurait parlé d'un voyage privé en 2013 avec d'anciens camarades de classe. Il ne se souviendrait pas de la personne lui ayant appris en premier lieu qu'il était recherché par le CID et le fait qu'il s'agisse de son père ou d'un tiers ne serait pas essentiel. Recherché par le CID et l'armée parce qu'il serait soupçonné (à tort) d'entretenir des liens avec les LTTE, le recourant appartiendrait au groupe à risque constitué des personnes ayant eu des activités pour le compte de membres des LTTE ; à ce titre, il serait exposé à de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka. Il a produit une attestation datée du 1er février 2016 d'un membre du parlement et une seconde datée du 5 février 2016 d'un collaborateur de la justice de paix à Jaffna, ainsi qu'une attestation de la Commission des droits de l'homme de Jaffna du 17 février 2016 relative à l'enregistrement, le 12 janvier 2016, par celle-ci d'une plainte déposée par son père. Il ressort de ces documents qu'il a été photographié en 2013, alors qu'il portait une arme parmi un groupe d'amis, que cette photographie a été remise au CID par un de ses amis, qu'il a été dénoncé comme étant un membre des LTTE par celui-ci et que, pour cette raison, ses parents recevaient souvent des visites d'agents du CID à sa recherche. E. Par ordonnance du 22 mars 2016, le Tribunal a octroyé au recourant le délai qu'il avait sollicité. Il l'a en outre invité à établir son indigence. F. Dans son courrier du 8 avril 2016, le recourant a fait valoir que les membres de sa famille, ayant soutenu antérieurement les LTTE, étaient désormais des sympathisants de la TNA (Alliance nationale tamoule), organisation ayant succédé aux LTTE. Il a produit trois attestations datées du 12 mars 2016 et rédigées respectivement par sa tante, un voisin de ses parents et son père. La tante du recourant a affirmé que celui-ci avait séjourné en juillet 2013 durant cinq jours chez elle à D._______ pour échapper au CID. Le voisin a indiqué qu'il avait été plusieurs fois interrogé au sujet du recourant par le CID. Le père du recourant a mentionné qu'il avait déposé une plainte auprès de la Commission des droits de l'homme, que la situation n'avait pas changé depuis lors et qu'il avait peur pour sa vie et celle du recourant si celui-ci devait retourner au Sri Lanka. Le recourant a fait valoir qu'il ne s'agissait pas de documents de complaisance et a invité le Tribunal à le vérifier sur place auprès de chacun des signataires s'il en doutait. Il a enfin produit une attestation d'aide financière de (...), datée du 24 mars 2016. G. Par décision incidente du 21 avril 2016, le Tribunal a dispensé le recourant du paiement des frais de procédure. H. Par courrier du 22 avril 2016, le recourant a produit une note de frais. I. Dans sa réponse du 11 mai 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a indiqué que les moyens nouvellement produits n'avaient « qu'une force probante extrêmement limitée ». D'abord, le récit du recourant était entaché d'importantes incohérences. Ensuite, l'attestation de dépôt de plainte n'était en soi pas de nature à prouver la réalité des faits avancés à l'appui de celle-ci. Qui plus est, elle mentionnait que le recourant avait posé une arme à la main, ce qui ne correspondait pas à ses déclarations lors de ses deux auditions successives. A son avis, les attestations du parlementaire et du « juge de paix » avaient été délivrées par complaisance, pour les besoins de la cause. J. Par décision incidente du 17 mai 2016, le Tribunal a désigné Maître Christian Wyss en qualité de mandataire d'office après l'acceptation par celui-ci des conditions mentionnées dans la décision incidente du 21 avril 2016. K. Dans sa réplique du 7 juin 2016, le recourant a fait valoir qu'il ressortait des affirmations des témoins qu'il avait été recherché par le CID et l'armée ; le fait que les recherches n'aient été engagées que deux ans après la prise de vue serait explicable par le fait que cet événement avait échappé jusqu'alors aux contrôles des forces de sécurité. Adolescent au moment de la prise de vue, il n'aurait à l'époque pas imaginé les dangers auxquels il s'exposait en agissant de la sorte. Les moyens produits ne pourraient pas être qualifiés de documents de complaisance sans une vérification préalable sur place. Le recourant a annoncé la prochaine production de documents supplémentaires (qu'il n'a pas désignés), sitôt ceux-ci en sa possession. L. Par courrier du 29 juin 2016, le recourant a produit deux documents du Tribunal d'instance de E._______ en l'affaire (...). Il s'agit d'une convocation (« summons/notice to an accused person ») datée du (...) 2016 l'invitant à se présenter devant le tribunal le (...) 2016 à 9h00 et d'un mandat d'arrêt (« warrant of arrest ») daté du (...) 2016 motivé par le défaut de comparution. Les deux documents mentionnent une dénonciation du chef du poste de police de D._______ pour implication dans des activités terroristes. Ce sont des formulaires pré-imprimés et complétés de manière manuscrite. Le recourant a fait valoir que l'authenticité de ces documents pourrait être vérifiée sur place auprès du tribunal d'instance. Il serait ainsi avéré qu'en cas de retour au Sri Lanka, il serait exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi. M. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

3. En l'occurrence, le recourant invoque qu'il n'y a pas lieu d'accorder de valeur probante au procès-verbal de l'audition sommaire de la veille du premier jour de l'an 2015 (cf. Faits, let. D). Toutefois, son argument est infondé. En effet, il a certes gardé le silence lorsqu'il a été invité par le collaborateur du SEM à situer dans le temps son interrogatoire par des soldats à son domicile et son excursion scolaire (cf. pv de l'audition du 31 décembre 2014 ch. 7.01). Il ne saurait toutefois déduire de ce silence qu'il a été indûment empêché de s'exprimer. Aucun élément concret et sérieux ne permet d'admettre qu'il a été empêché de s'exprimer librement lors de cette audition, alors même que le procès-verbal lui a été retraduit en langue tamoule, qu'il a confirmé à la fin de l'audition que son contenu correspondait à ses déclarations et à la vérité, et que l'audition s'est terminée le matin du 31 décembre 2014 à 10h45. 4. 4.1 Il s'agit d'examiner si le recourant a établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif politique ou analogue, à son retour dans son pays d'origine. A cette fin, il s'agit d'abord de vérifier s'il a rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka, le (...) 2014. 4.2 Le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM sur cette question. En effet, le recourant a présenté d'une audition à l'autre deux versions incompatibles entre elles des évènements à l'origine de son départ du pays. En particulier, alors qu'il a déclaré lors de l'audition sommaire qu'en son absence, des camarades d'école avaient été interrogés par des soldats, puis lui-même l'avait été, il a prétendu lors de l'audition sur les motifs d'asile qu'à sa connaissance, son père avait été le seul à avoir été interrogé. De plus, ses déclarations lors de l'audition sur ses motifs d'asile sur les raisons pour lesquelles il se serait joint, à la bibliothèque, à un groupe de membres des LTTE sont confuses. En outre, ses déclarations sont dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue, stéréotypées et évasives, en particulier s'agissant de son vécu de plusieurs mois dans la clandestinité à D._______ et des circonstances de son voyage depuis l'aéroport international de Colombo jusqu'en Suisse. Ses déclarations selon lesquelles il n'a jamais eu en ses propres mains le faux passeport d'un pays indéterminé ni même connu l'identité d'emprunt sous laquelle il a voyagé ne sont pas crédibles. Il n'a pas non plus fourni d'explication convaincante quant aux raisons pour lesquelles l'extrait de son acte de naissance comporte un sceau d'un interprète en France, daté du 13 décembre 2013, soit antérieur de huit mois à la date alléguée de son départ de son pays d'origine. 4.3 Les moyens de preuve produits au stade du recours ne sont pas susceptibles de modifier l'appréciation qui précède. Au contraire, ils font encore perdre le recourant en crédibilité personnelle. 4.3.1 La convocation du (...) 2016 et le mandat d'arrêt du (...) 2016 doivent être considérés comme des faux et, par voie de conséquence, être confisqués (cf. art. 10 al. 4 LAsi). En effet, le mandat d'arrêt est un document interne que le recourant n'est pas censé avoir en sa possession. Or, il n'a fourni aucune explication sur la manière dont il se l'était procuré. Demeurent également inconnues les raisons pour lesquelles il aurait été convoqué, le (...) 2016, à se présenter devant le tribunal d'instance de E._______ le (...) suivant, alors même qu'il avait quitté son pays plus de deux ans auparavant et que les recherches du CID auraient débuté près de trois ans auparavant (à la mi-2013 selon la version présentée lors de l'audition sur les motifs d'asile). Il n'est enfin guère plausible qu'une convocation judiciaire ait été envoyée à l'intéressé avec la mention qu'il était impliqué dans des activités terroristes, compte tenu des craintes de la population tamoule d'être mêlée à ce genre d'affaires. 4.3.2 L'attestation datée du 1er février 2016 d'un membre du parlement et celle datée du 5 février 2016 d'un collaborateur de la justice de paix à Jaffna sont des documents délivrés par complaisance, le second manifestement sur la base d'informations du père du recourant au Sri Lanka. Il n'en ressort en effet ni que les signataires ont été témoin des faits dont ils attestent pourtant l'existence ni qu'ils en ont vérifié d'une manière ou d'une autre la véracité. De surcroît, il est mentionné dans chacune d'elles que la photographie a été prise en 2013 dans un centre de rencontres du village et que le recourant a posé une arme à la main parmi un groupe d'amis, ce qui ne correspond pas à ses déclarations antérieures : lors de ses auditions, il a, à plusieurs reprises, situé l'événement en 2011 ou 2012, à la bibliothèque de l'école (qu'il a quittée en 2012) et n'a pas mentionné avoir posé avec une arme ni n'a désigné les autres personnes figurant sur la photographie ni son dénonciateur comme des amis. Ces attestations sont donc dénuées de valeur probante. 4.3.3 L'attestation de la Commission des droits de l'homme de Jaffna du 17 février 2016 relative à l'enregistrement, le 12 janvier 2016, par celle-ci d'une plainte n'est, en soi, pas de nature à établir que les faits mentionnés à l'appui de cette plainte par le père du recourant sont avérés. De surcroît, ni le contenu de la plainte ni l'attestation du 12 mars 2016 du père du recourant ne portent sur des faits précis et concrets qui permettraient d'étayer les déclarations de celui-ci lors de son audition sur ses motifs d'asile. De plus, il est mentionné dans la plainte qu'il a posé une arme à la main, ce qui (comme déjà dit ci-avant pour d'autres moyens) ne correspond pas à ses déclarations antérieures. De surcroît, la date du dépôt de cette plainte, deux ans après le départ du pays du recourant, est un indice important que la démarche a été effectuée par le père de celui-ci dans le seul but de lui procurer un moyen de preuve à l'appui de son recours. Le recourant n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles son père n'a pas agi plus tôt. Par conséquent, les deux attestations précitées sont dénuées de valeur probante. 4.3.4 Les attestations du 12 mars 2016 respectivement de la tante et du voisin du recourant doivent également être qualifiées de documents de complaisance, confectionnés pour les besoins de la cause, et sont en tant que tels dénués de valeur probante. D'ailleurs, l'attestation de la première n'est pas de nature à étayer les déclarations du recourant sur son séjour clandestin à D._______ de plusieurs mois jusqu'en février 2014, puisqu'elle ne mentionne qu'un séjour de cinq jours en juillet 2013. Quant à celle du voisin, elle est évasive, faute d'indications quant aux dates auxquelles les soldats l'auraient interrogé et au contenu de l'interrogatoire. 4.4 Dans la mesure où la valeur probante des preuves offertes peut être d'emblée écartée, il n'y a pas lieu de faire diligenter une enquête au Sri Lanka par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Colombo. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblables les évènements qui l'auraient amené à quitter le Sri Lanka, le (...) 2014. 4.6 Le recourant n'a pas allégué avoir oeuvré d'une quelconque manière en faveur du séparatisme tamoul. D'ailleurs, à la fin de la guerre civile, intervenue le 19 mai 2009, laquelle s'était traduite par l'écrasement et la disparition de l'organisation des LTTE, le recourant n'était qu'un enfant. En aucune manière, le recourant n'est, aux yeux des autorités sri-lankaises, susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de leur Etat (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4 ; voir aussi Cour EDH, décisions d'irrecevabilité du 7 avril 2015, dans les affaires T.T. c. France no 8686/13 par. 42 à 44 et J.K. c. France no 7466/10 par. 52 s.). Pour le reste, son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Jaffna, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence d'un passeport pour entrer au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5 ; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant dit avoir quitté le Sri Lanka, le (...) 2014, soit bien après la fin des hostilités entre les LTTE et l'armée sri-lankaise. 4.7 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi, au sens de l'art. 7 LAsi, l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi d'être exposé à un sérieux préjudice, de manière ciblée, pour un motif politique ou analogue, à son retour dans son pays d'origine.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi). 6.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté. 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 1 LEtr (applicable par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible. 7.2 Il s'agit d'examiner si c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'exécution du renvoi du recourant était licite (consid. 8), raisonnablement exigible (consid. 9) et possible (consid. 10). 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 8.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee ; CourEDH, arrêt F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, 32621/06 ; CourEDH, arrêt Saadi c. Italie du 28 février 2008, 37201/06). 8.5 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3 et 4), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. En particulier, il n'a pas établi qu'il a le profil d'une personne pouvant concrètement intéresser les autorités sri-lankaises ni a fortiori l'existence de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle. 8.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 Interprétant cette disposition, le Tribunal a constaté dans son arrêt de principe publié sous ATAF 2014/26 qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais d'une « unechte Kann-Vorschrift »), que seule une mise en danger concrète pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence. 9.3 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). 9.4 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13). 9.5 Conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi dans le district de Jaffna est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13.3.3) pour les personnes qui ont quitté cette région après la fin de la guerre en mai 2009 (cf. ATAF 2014/29 consid. 13.2.1.1). 9.6 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci a vécu la majeure partie de sa vie dans le village de B._______ (district de Jaffna) et n'a quitté le Sri Lanka que depuis relativement peu de temps (selon ses déclarations, le [...] 2014, quand bien même il soit permis d'en douter, vu le sceau français figurant sur l'extrait de son acte de naissance). En outre, il est jeune, sans charge de famille et est censé pouvoir retourner s'installer dans la maison familiale où logent ses parents et bénéficier du soutien de son père, agriculteur, pour subvenir, dans un premier temps, à ses besoins élémentaires. 9.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr a contrario.

10. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 12. 12.1 Le recourant, qui a succombé dans ses conclusions, a été dispensé du paiement des frais de procédure par décision incidente du 21 avril 2016. Partant, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA). 12.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Elle est fixée sur la base du décompte de prestations du 22 avril 2016, auquel s'ajoute un montant équitable pour les frais ultérieurs dans la seule mesure où ils apparaissent nécessaires (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF). Partant, le montant de l'indemnité est arrêté à 1'830 francs (TVA comprise). Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il est statué sans frais.

3. Une indemnité de 1'830 francs est allouée à Maître Christian Wyss à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.

4. La convocation du (...) 2016 est confisquée.

5. Le mandat d'arrêt du (...) 2016 est confisqué.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :