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E-1610/2018

E-1610/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-20 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1610/2018 Arrêt du 20 avril 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Antoine Cherubini, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Géorgie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 février 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 19 décembre 2017, la décision du 20 février 2017 (recte : 2018), par laquelle le SEM a dénié aux intéressés la qualité de réfugié, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 15 mars 2018 (date du timbre postal) interjeté contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu, implicitement, à l'octroi de l'asile, et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, qu'en l'occurrence, la recourante a indiqué, à titre de motifs d'asile, être venue en Suisse en raison de son fils B._______, qu'en effet, le recourant aurait rencontré des difficultés relationnelles avec ses camarades d'école et ne s'entendait pas avec son frère ainé, lequel serait resté en Géorgie aux côtés de son épouse, qu'il aurait fait une tentative de suicide médicamenteuse suite à une altercation avec son frère précité, qu'après cet incident, il aurait dit à sa mère qu'ils devaient partir du pays, à défaut de quoi il mettrait fin à ses jours, que ses problèmes découleraient du fait qu'il est encore adolescent, que l'intéressée a exprimé le souhait que la Suisse lui donne la possibilité de prendre soin de son fils, afin qu'il puisse continuer ses études, qu'en ce qui la concerne, la recourante aurait été licenciée suite aux élections municipales de 2017, qu'en l'absence de moyens financiers, elle n'aurait pas été en mesure de suivre un traitement médical en Géorgie, qu'elle a indiqué souffrir d'un oedème au sein, de problèmes aux oreilles, de jambes enflées, de tension artérielle élevée et d'asthme, qu'elle aurait été opposante politique, de 2007 à 2012, au gouvernement géorgien, que, néanmoins, elle n'était pas membre d'un parti politique, mais d'une organisation non gouvernementale allemande de défense des droits de l'Homme, qu'elle aurait été menacée par le gouvernement géorgien en 2007, que, postérieurement à cette date, elle n'aurait plus fait l'objet de menace, qu'en ce qui concerne le recourant, il a invoqué à titre de motifs d'asile, avoir quitté la Géorgie, parce qu'il se sentait inutile, que ses relations avec sa famille étaient tendues et que ses camarades de classe se moquaient de lui et le rabaissaient, que la raison pour laquelle ses camarades agissaient de la sorte aurait pour origine son physique, à savoir des joues souvent rouges, que les moqueries auraient également visé sa mère, que le recourant n'a toutefois pas précisé pour quels motifs, que le recourant aurait également été battu par son frère suite à une dispute, qu'en raison de la situation scolaire et familiale insupportable, il aurait tenté de se suicider, qu'il attend des autorités suisses d'être bien traité et que sa mère puisse obtenir une aide médicale, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que le récit des recourants, indépendamment de leur vraisemblance, n'est pas pertinent en matière d'asile, que le recours n'apporte aucun argument ou fait permettant de remettre en cause, sur ce point, la décision attaquée, à laquelle il est d'ailleurs renvoyé au surplus, qu'en effet, les problèmes rencontrés par les recourants n'ont manifestement pour origine ni leur race, ni leur religion, ni leur nationalité, ni leur appartenance à un groupe social déterminé, ni leurs opinions politiques, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas démontré qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) , qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce, particulièrement en raison de leur état de santé, qu'il ressort de l'arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05 (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, n° 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, n° 60367/10; Josef c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 31 à 33), qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (par. 42 s.), que, dans son arrêt du 13 décembre 2016, en l'affaire Paposhvili c. Belgique (n° 41738/10), la CourEDH a jugé que les autorités belges auraient violé l'art. 3 CEDH si elles avaient procédé à l'éloignement vers son pays d'origine d'un ressortissant géorgien, décédé le 7 juin 2016, après 17 ans de séjour procédural en Belgique (dont plusieurs années d'emprisonnement), à la suite d'une leucémie lymphoïde au stade le plus grave avec des antécédents lourds et des comorbidités significatives, sans avoir évalué le risque encouru par lui à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements adéquats dans ce pays, que la CourEDH a clarifié sa jurisprudence et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par les « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (par. 183), qu'en l'espèce, selon le rapport médical du 2 février 2018, établi par un psychiatre, le recourant souffre d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F.32.2), d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F.41.2) et d'un trouble de la relation avec les pairs (Z.55.4), que le traitement actuel consiste en la prise de 50 mg de Benocten en lien avec ses troubles du sommeil, et qu'il y a lieu d'établir un bilan médical pour introduire de la Sertraline et du Remeron, qu'au jour de la consultation, il n'existait pas de risques auto- ou hétéro-agressifs immédiats, que, toutefois, il est précisé que l'examen clinique laisse craindre une potentielle rechute en cas de renvoi dans son pays, qu'en ce qui concerne la recourante, ses problèmes médicaux consisteraient en un oedème au sein, un endommagement de son ouïe, des rhumatismes aux jambes, une tension artérielle haute et de l'asthme, qu'elle a produit devant l'autorité inférieure deux certificats médicaux, établis les 4 et 6 décembre 2017 avec leur traduction en anglais, que force est de constater que les recourants ne se trouvent pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, puisqu'ils ne sont pas dans une situation de décès imminent, ni atteints d'une maladie mortelle sans traitement, ni atteints d'une maladie conduisant nécessairement sans traitement à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé, qu'il est rappelé que des menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante (cf. notamment CourEDH, arrêt affaire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit.), qu'il appartiendra donc aux autorités chargées de l'exécution du renvoi des recourants de bien l'organiser, que celles-ci devront prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre au sérieux des menaces auto-agressives (art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 11 al. 4 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers [OERE, RS 142.281]), que, dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas déterminants (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 et jurisp. cit.), que les recourants ne proviennent pas d'une région sécessionniste, que bien qu'elle soit mère seule, la recourante est à même de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils puisqu'elle est détentrice d'un titre universitaire et au bénéfice tant d'une expérience professionnelle, que du statut de vétéran de guerre, qu'en ce qui concerne les problème médicaux des recourants, il est rappelé que, selon la jurisprudence relative aux personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins, in: Guillod/Sprumont/Despland [édi-teurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse, que dans un arrêt assez récent, auquel il y a lieu de se référer (arrêt du TAF D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3-6.5 et les réf. cit., repris par arrêt du TAF E-7298/2017 du 26 février 2018), le Tribunal a eu l'occasion de se pencher longuement sur le système de santé publique en Géorgie, qu'il a ainsi constaté que l'assurance-maladie universelle y était entrée en vigueur en 2013, qu'actuellement, environ 90% de la population en bénéficie, et les prestations de cette assurance peuvent être considérées comme satisfaisantes (World Health Organization (WHO), Georgia's health financing reforms show tangible benefits for the population, 15.07.2015, http://www.euro.who.int/en/countries/georgia/news/news/2015/07/geor-gias-health-financing-reforms-show-tangible-benefits-for-the-population , consulté le 15 février 2018), que le 10% restant de la population est couvert par une assurance privée (WHO, Georgia - Highlights on Health and Well-Being, 2017, http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/351697/WHO_ GEORGIA_HIGHLIGHTS_EN.pdf , consulté le 13 février 2018), qu'en outre, la majeure partie des médicaments courants sont disponibles, notamment dans des réseaux de pharmacies, que la « Social Service Agency » peut prendre en charge la totalité des frais médicaux pour les personnes les plus vulnérables de la société géorgienne (Social Security Agency, About us, 2013, , consulté le 12 février 2018), que, toujours selon le même arrêt, le traitement et le suivi des maladies mentales sont gratuits en Géorgie, que, depuis 2011, plusieurs établissements offrant des traitements psychiatriques, notamment à Tbilissi, ont été réhabilités et équipés, en conformité avec la législation géorgienne et avec les exigences internationales, que, par ailleurs, il existe en Géorgie plusieurs organisations non gouvernementales dont le champ d'action concerne précisément l'accompagnement et le soutien des personnes souffrant de maladies psychiques, que, dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'en cas de renvoi des recourants en Géorgie, leur état de santé respectif se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de leur intégrité physique et/ou psychique, faute de possibilités d'être soignées, qu'il est en outre loisible aux recourants de solliciter de la part du SEM une aide individuelle au retour pour faciliter leur réinstallation dans leur pays d'origine ou afin d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables (art. 93 LAsi et 73 ss de l'or-donnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312], que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), chacun des intéressés étant titulaire d'un passeport géorgien valable jusqu'en (...) ou (...), qu'en conséquence, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, le recours doit aussi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini Expédition :