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E-5420/2018

E-5420/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2019-02-20 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 750 francs, versée le 30 octobre 2018.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 750 francs, versée le 30 octobre 2018.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5420/2018 Arrêt du 20 février 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle et ses enfants, B._______, né le (...), et C._______, née le (...), Géorgie, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 22 août 2018 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse, le 5 novembre 2016, par la recourante et ses enfants, ainsi que leur époux et père, D._______, les procès-verbaux des auditions sommaires du 15 novembre 2016 de la recourante, de son époux et de leur fils, dont il ressortait qu'ils provenaient de la ville de E._______, que D._______ avait acheté en 2014 un camion, lequel avait été confisqué dès lors qu'il s'était révélé après son immatriculation qu'il s'agissait d'un véhicule volé en Espagne et recherché par Interpol ; qu'il avait déposé deux plaintes pénales ; qu'une personnalité très influente avait été impliquée dans l'affaire qu'il avait dénoncée ; qu'il avait également témoigné dans un reportage télévisé ; que, « pendant la préparation de l'émission », il avait été battu (selon la version de la recourante) ; que ce reportage avait été diffusé le (...) 2016 ; que, le (...) 2016, soit le lendemain de la rediffusion de ce reportage, il avait été enlevé et menacé ; que, le (...) 2016, il avait été recherché par des malfrats cagoulés et armés au domicile familial et que, le (...) 2016, il avait quitté la Géorgie avec sa famille, les documents produits le 5 novembre 2016, en copie, ayant trait à l'achat du véhicule et à la procédure pénale, la décision du 13 décembre 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert des requérants vers l'Espagne, l'Etat Dublin responsable de l'examen de leur requête, la décision du 4 juillet 2017, par laquelle le SEM a annulé sa précédente décision et constaté la compétence de la Suisse pour examiner la demande d'asile, en raison de l'échéance du délai de transfert, la déclaration du 18 août 2017 de la recourante et de son époux de retrait de leur demande d'asile en vue de leur retour volontaire en Géorgie, avec leurs enfants, la demande du 2 octobre 2017 de la recourante et de son époux d'une aide médicale au retour, en collaboration avec l'OIM, admise le 9 octobre 2017 par le SEM, le départ volontaire de Suisse de la recourante, de ses enfants et de leur époux et père, en date du (...) 2017, la décision du 23 octobre 2017, par laquelle le SEM a rayé l'affaire du rôle, la seconde demande d'asile déposée, le 17 mai 2018, en Suisse par la recourante et ses enfants, la décision incidente du 31 mai 2018, par laquelle le SEM a annoncé à la recourante et à ses enfants l'ouverture d'une nouvelle procédure d'asile, les procès-verbaux de l'audition sommaire du 31 mai 2018 de la recourante, respectivement du 11 juin 2018 de son fils B._______, et de l'audition sur les motifs d'asile, des 31 mai et 11 juin 2018 de la recourante, respectivement du 11 juin 2018 de B._______, dont il ressort que le (...) 2016 ou début novembre 2017 (selon les versions), la recourante a été confrontée à deux hommes ayant cherché à s'introduire de force chez elle, à la recherche de son époux ; qu'en date du (...) 2017, alors qu'elle se rendait comme à l'accoutumée de E._______ à Tbilissi pour le suivi médical de sa fille C._______, la recourante et ses enfants ont été les victimes collatérales, au col de F._______, d'un accrochage par l'arrière de leur véhicule conduit par leur époux et père ; que l'accrochage a été causé par un véhicule que la recourante avait déjà remarqué précédemment à trois reprises aux abords de lieux que sa famille fréquentait ; qu'il n'a occasionné ni dégâts matériels majeurs ni blessures aux occupants ; qu'intimidés par ces incidents, la recourante et ses enfants se sont réfugiés au domicile de la mère de la recourante ou celui de sa tante paternelle (selon les versions), dans la municipalité de G._______ ; les mêmes procès-verbaux, dont il ressort également que l'enquête de police judiciaire relative au vol du camion était toujours en cours, que D._______ a cherché à régler ses problèmes en rencontrant les vendeurs du camion en vue d'une négociation, en compagnie de son frère et du cousin paternel de la recourante ; que la rencontre a dégénéré ; qu'en effet, D._______ est rentré à la maison avec des traces de lutte, tandis que le cousin paternel de la recourante a dû être hospitalisé dans un état grave ; que, suite à cela, la recourante a rapidement quitté le pays avec ses enfants ; qu'elle a appris en Suisse le décès de son cousin précité, la décision incidente du 11 juin 2018, par laquelle le SEM a invité la recourant à produire un rapport médical concernant sa fille C._______, le rapport du 13 juin 2018 de la Dre H._______, dont il ressort que l'enfant C._______ est atteinte d'une arthrite juvénile idiopathique de type psoriasique ; qu'elle nécessite depuis mai 2017 un traitement médicamenteux (méthotrexate), de durée indéterminée (probablement pour plusieurs années), avec une consultation immuno-rhumatologique trimestrielle, un bilan sanguin trimestriel, une consultation ophtalmologique semestrielle et, au besoin, un recours à l'imagerie médicale (ultrason, Rx, IRM) ; et que sont pronostiqués sans traitement une arthrite mal contrôlée, une destruction du cartilage articulaire, de l'ostéoporose, un déficit de mobilité, des douleurs chroniques, un risque d'uvéite et des limitations dans la formation scolaire et professionnelle, les pièces présentées en mai et juin 2018, dont un document dactylographié (ni daté ni signé) de l'OIM, relatif à la clôture du programme d'Etat ayant auparavant pris en charge l'intégralité des coûts du traitement, la décision du 22 août 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante et à ses enfants en raison du défaut de pertinence de leurs déclarations sous l'angle de l'art. 3 LAsi, a rejeté leur demande d'asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 21 septembre 2018 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel la recourante a conclu, pour elle et ses enfants, à l'annulation de la décision du SEM ordonnant l'exécution de leur renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 15 octobre 2018, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et invité la recourante à verser une avance de frais d'un montant de 750 francs, sous peine d'irrecevabilité de son recours, le versement, le 30 octobre 2018, de l'avance requise, l'écrit du 1er novembre 2018 de la recourante, auquel était joint la copie incomplète d'un rapport du 26 octobre 2018 de la Dre I._______ (service de pédiatrie), dont il ressort qu'en raison de douleurs, l'enfant C._______ allait sous peu bénéficier d'une infiltration de corticoïdes au niveau de l'articulation temporo-mandibulaire, et une lettre du 1er octobre 2018 du secrétariat de l'Hôpital (...), annonçant la date de l'intervention, soit le 15 novembre suivant, l'ordonnance du 17 janvier 2019, par laquelle le Tribunal a invité la recourante à produire le rapport médical précité dans son intégralité et l'a informée qu'il lui était loisible, si elle l'estimait nécessaire, de produire un rapport médical actualisé concernant l'enfant C._______, le courrier du 29 janvier 2019 (date du sceau postal) de la recourante, auquel étaient joints, en copie, le rapport médical du 26 octobre 2018 précité et un rapport du Dr J._______ du 28 novembre 2018, dont il ressort que l'enfant C._______ bénéficie d'un suivi spécialisé maxillo-facial consistant en un contrôle clinique semestriel avec recours à l'imagerie médicale (IRM) en vue d'une « nouvelle prise en charge par lavage articulaire à prévoir », le rapport du 28 janvier 2019 de la Dre K._______ également joint au courrier précité, rapport dont il ressort, en substance, que la recourante bénéficie à nouveau, depuis le 18 décembre 2018, d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux (antidépresseur Remeron et anxiolytique Temesta) d'une durée indéterminée en raison d'un état de stress post-traumatique (CIM-10 F43.1) et d'un épisode dépressif moyen (F32.1) ; qu'elle s'est plainte d'avoir été exposée dans son pays à deux évènements traumatisants (soit l'intervention violente à son domicile d'agents à la recherche de son époux et l'accident de voiture) et d'avoir subi des violences conjugales ; et qu'elle a dit disposer des ressources pour s'occuper de ses enfants et a exprimé sa volonté de s'investir dans l'apprentissage du français et dans des travaux d'occupation, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi ensuite d'un refus d'octroi de l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la recourante n'a pas contesté la décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet des demandes d'asile et de renvoi (dans son principe), qu'en conséquence, sur ces points de son dispositif, cette décision est entrée en force, que seule est contestée la décision d'exécution du renvoi, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les déclarations des intéressés au sujet des problèmes rencontrés ensuite du reportage télévisé avec les personnes impliquées dans l'affaire pénale ne constituaient que de simples affirmations, qui n'étaient étayées par aucun élément concret, qu'il a estimé qu'il pouvait être raisonnablement exigé de la recourante et de ses enfants qu'ils épuisent toutes les possibilités de trouver une protection adéquate dans leur propre pays avant de solliciter celle d'un Etat tiers, qu'il leur a reproché de s'être abstenus de toute démarche en vue de dénoncer l'agression de D._______ et les différentes tentatives d'intimidation dirigées à l'encontre de leur famille, après le dépôt des plaintes pénales, que, pour ces raisons, le SEM a conclu qu'il n'y avait pas d'indice permettant de penser que la recourante et ses enfants seraient exposés à un traitement prohibé pas l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de retour dans leur pays et que l'exécution du renvoi s'avérait donc licite, que, dans son mémoire, la recourante a invoqué une violation de l'art. 3 CEDH et de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (désormais et ci-après : loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu'elle a fait valoir l'absence de protection adéquate en Géorgie contre la réalisation du risque, pour elle et ses enfants, d'être victimes de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH de la part d'agents non étatiques, que, toutefois, par le retrait de leur première demande d'asile et le retour dans leur pays d'origine, le (...) 2017, les intéressés se sont volontairement réclamés à nouveau de la protection des autorités de leur pays d'origine, que, partant, un besoin de protection internationale ne saurait en principe être admis pour leurs motifs de fuite antérieurs à leur retour en Géorgie, le (...) 2017, que ni la recourante ni ses enfants n'ont été personnellement la cible de menaces concrètes et sérieuses depuis leur retour jusqu'à leur nouveau départ, le (...) 2018, qu'en effet, certes, le 10 décembre 2017, ils auraient été les victimes collatérales d'un accrochage par l'arrière de leur véhicule conduit par leur époux et père (dont les liens avec les personnes impliquées dans l'affaire pénale ne sont, au demeurant, pas établis), que, toutefois, ils n'auraient connu aucun problème durant leur séjour de (...) mois, entre le 10 décembre 2017 et le (...) 2018, aux domiciles de la mère et de la tante paternelle de la recourante, que, dans ces conditions, il peut être exigé de la recourante et de ses enfants qu'ils trouvent un refuge interne dans leur pays d'origine, le cas échéant distinct du domicile de leur époux et père, étant remarqué que l'unité familiale est déjà rompue par leur séjour en Suisse, loin de ce dernier, le laps de temps nécessaire pour chercher une protection adéquate auprès des autorités géorgiennes, qu'en effet, la recourante ne saurait valablement reprocher un quelconque manquement à ces autorités à accorder une protection à elle-même et à ses enfants, que, selon ses déclarations, ni elle ni son époux n'ont donné à connaître auxdites autorités les infractions commises en 2016 à leur encontre, l'incident du 10 décembre 2017 et les autres évènements qui se seraient produits peu avant leur nouveau départ du pays, le (...) 2018 (voir Cour EDH, arrêt affaire Opuz c. Turquie du 9 juin 2009, no 33401/02, par. 130), que, de surcroît, leurs déclarations sur ces derniers évènements peu avant leur départ sont vagues et non étayées par pièce, qu'elles ne sont guère crédibles, dès lors qu'il paraît pour le moins incohérent que leur époux et père, qui avait lancé des procédures contre les vendeurs du camion visant à la restitution de son argent et à leur condamnation pénale, n'ait pas dénoncé les infractions ultérieures, mais cherché à régler ses problèmes en rencontrant ces vendeurs en vue d'une négociation, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle et ses enfants un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être personnellement pris pour cibles par les personnes avec lesquelles leur époux et père serait désormais en conflit en cas de réinstallation en Géorgie à un domicile distinct, qu'elle n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas de besoin avéré, les autorités locales, une fois dûment informées de la situation, ne seraient pas en mesure d'obvier, par une protection appropriée, au risque allégué d'être victime d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'en définitive, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Géorgie, il existerait pour elle et ses enfants un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'au vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 3 CEDH et de l'art. 83 al. 3 LEI est infondé, que, sur le plan médical, l'exécution du renvoi est également licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, au regard des considérants ci-après, relatifs à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, auxquels il est renvoyé mutatis mutandis, que la recourante estime que l'exécution de son renvoi n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, compte tenu de l'état de santé de sa fille C._______ et du sien, que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré, en substance, que les soins nécessaires à l'enfant C._______ étaient disponibles en Géorgie ; que les coûts étaient couverts par l'assurance maladie universelle à hauteur de 70% (tests diagnostiques) et de 100% (examens de routine et traitements hospitaliers d'urgence) et jusqu'à un maximum de 10'000 laris géorgiens par an ; qu'à partir de mars 2017, la réglementation sur le remboursement des soins intégrerait des réductions de coûts en faveur des travailleurs à faible revenu ; et que la recourante était en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires à la poursuite des contrôles médicaux et du traitement, dans leur pays d'origine, de l'arthrite de la cheville droite, voire de la possible arthrite de la cheville gauche, ainsi que des douleurs et tuméfactions articulaires intermittentes dont sa fille souffrait, compte tenu de ses deux formations professionnelles et de son large réseau familial sur place, que, toujours selon le SEM, l'état de santé de la recourante lui a permis, malgré ses troubles psychiques, de mener une vie normale dans son pays, que la recourante a allégué, en substance, que, d'une manière générale, la quote-part des soins à charge des patients induisait des dépenses de santé trop importantes pour les ménages ; que, d'une manière générale toujours, les médicaments devaient en principe être achetés par les patients eux-mêmes ; que le programme étatique ayant pris autrefois en charge les frais médicaux de sa fille avait été abandonné ; qu'elle ne pouvait pas supporter le coût du traitement médicamenteux de sa fille ; et qu'en conséquence, l'accès de celle-ci à un traitement adéquat n'était pas assuré sur le long terme, que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que, cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu'en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que, ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu'en l'espèce, en invoquant l'absence de garantie d'un accès en Géorgie à long terme de sa fille à des traitements adéquats, la recourante ne parvient manifestement pas à démontrer qu'à son retour en Géorgie, l'état de santé de cette enfant se dégraderait, en l'absence de soins essentiels, très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, qu'elle n'a aucunement contesté la disponibilité de soins adéquats à l'état de santé de sa fille en Géorgie, si ce n'est sur le plan de leur accessibilité pour des raisons économiques, que, toutefois, elle n'a apporté aucun commencement de preuve de l'existence d'un précédent en Géorgie d'une impossibilité, pour des raisons économiques, d'un accès à des soins adéquats à l'état de santé de sa fille, que, d'ailleurs, lors de l'audition sommaire du 31 mai 2018, elle a déclaré que sa fille avait bénéficié d'un traitement médical pour sa maladie chronique depuis sa naissance et que ce traitement continuait (cf. pièce B15 qu. 8.02 p. 10), qu'en définitive, comme cela ressort du chap. III ch. 2 de la décision attaquée à laquelle il est renvoyé, les traitements nécessaires sur le plan rhumatologique à l'enfant C._______, selon le rapport du 13 juin 2018 du Dr L._______ (recte : de la Dre H._______) sont disponibles en Géorgie, les coûts supportés par l'assurance-maladie jusqu'à un montant annuel maximal et la recourante en mesure d'entreprendre les démarches nécessaires à la poursuite du traitement de sa fille dans leur pays d'origine, qu'en particulier, des médecins spécialisés en rhumatologie pédiatrique et familiarisés avec le traitement de l'arthrite juvénile psoriasique pratiquent au M. lashvili Children's Central Hospital à Tbilissi ; que, certes, les frais pour le traitement médicamenteux de base, par méthotrexate, disponible à Tbilissi, ne sont pas couverts par le programme étatique, seuls étant couverts par ce programme les frais pour les traitements coûteux avec des produits de thérapie cellulaires des enfants résistant au traitement de base ; que, cependant, ce traitement de base est bon marché et, dans ces conditions, est censé pouvoir être couvert par la famille ou par une assurance, qu'en outre, et bien qu'elle présente des troubles de la lignée post-traumatique et dépressive, la recourante dispose des ressources suffisantes pour soutenir sa fille à son retour en Géorgie, comme ce fût le cas par le passé, que, pour le reste, il n'est pas établi, au vu de l'absence de tout pronostic dans le rapport médical du 28 novembre 2018, que, dans l'hypothèse où un suivi maxillo-facial spécialisé ne serait pas disponible en Géorgie, l'état de santé de l'enfant C._______ se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique, qu'au vu de ce qui précède, un cas de nécessité médicale au sens de l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas établi concernant l'enfant C._______, qu'un cas de nécessité médicale n'est pas non plus établi concernant la recourante, qui, postérieurement au prononcé de la décision attaquée, a repris un suivi psychiatrique auprès du Dr K._______, qu'en effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger (cf. notamment arrêts E-6223/2018 du 4 décembre 2018, E-2811/2018 du 23 août 2018 consid. 4.3, E-1703/2018 du 28 mai 2018 consid. 9.4, E-1610/2018 du 20 avril 2018), des soins essentiels sont disponibles en Géorgie pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique, que la recourante a d'ailleurs pu poursuivre en Géorgie le traitement psychiatrique débuté lors de son premier séjour en Suisse (cf. pv de l'audition sommaire du 31 mai 2018 pt. 8.02 p. 10 ; voir aussi le rapport médical du 28 janvier 2019), qu'enfin, l'intérêt supérieur de l'enfant, ancré à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) ne fait pas obstacle au retour des enfants en Géorgie, dès lors qu'ils y ont passé la majorité de leur vie et qu'ils pourront y retrouver leur environnement le plus familier (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), qu'au vu de ce qui précède, le renvoi de la recourante et de ses enfants en Géorgie ne les met pas concrètement en danger, que, partant, le grief de violation de l'art. 83 al. 4 LEI est infondé, qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario, la recourante et ses enfants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu'en définitive, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants, qu'ainsi, la décision d'exécution du renvoi doit être confirmée et le recours être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont entièrement couverts par l'avance du même montant, versée le 30 octobre 2018, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 750 francs, versée le 30 octobre 2018.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :