Exécution du renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7127/2018 Arrêt du 28 janvier 2019 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Géorgie, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 4 décembre 2018 / N (...). Vu le départ légal de A._______ et de ses trois enfants de Géorgie, en avion, le 4 octobre 2018, tous les quatre munis d'un passeport établi peu auparavant par les autorités géorgiennes, et leur arrivée le même jour sur le territoire suisse, la demande d'asile déposée en Suisse, le 15 octobre 2018, les auditions de A._______, entreprises les 5 et 27 novembre 2018, la décision du 4 décembre 2018, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile susmentionnée, a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et de ses enfants et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 13 décembre 2018 formé contre dite décision, portant comme conclusion l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi, sous suite de dépens, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif au recours, respectivement de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure et des frais de procédure (assistance judiciaire partielle), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté pour le surplus dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est dès lors recevable, que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est en revanche irrecevable, le recours disposant, de par la loi (cf. art. 55 al. 1 PA), déjà de cet effet, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que les recourants ne contestent pas la décision du 4 décembre 2018 en ce qu'elle rejette leur demande d'asile, qu'ils ne contestent pas non plus cette décision en tant qu'elle prononce le renvoi, comme conséquence juridique du rejet de cette demande et du défaut d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 44 LAsi et art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que partant, et sous ces angles, la décision du 4 décembre 2018 est entrée en force de chose décidée, que l'objet du litige est ainsi circonscrit à la question de l'exécution du renvoi, que selon l'art. 83 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsque celle-ci est licite, raisonnablement exigible et possible, que dans le cadre de ses auditions, A._______ a fait valoir que son mari aurait été impliqué dans un accident de circulation avec mort d'homme en janvier 2015; que bien qu'il ait été disculpé par les autorités, la famille du défunt aurait voulu le venger; que la recourante et sa famille auraient eu sans cesse des problèmes, des proches de la victime venant quotidiennement à leur domicile pour proférer des menaces de mort et de viol; que durant l'été 2018, le 15 juillet ou le 15 août selon les versions, alors qu'elle était partie travailler dans la vigne, le frère du défunt l'aurait agressée et tenté de la violer, mais en aurait été empêché par l'intervention de plusieurs hommes qui avaient assisté à la scène; que celui-ci aurait alors aussi menacé de violer sa fille; que ne supportant plus cette situation, et craignant de s'adresser à la police pour faire cesser tous ces agissements, ce qui n'aurait selon elle fait qu'empirer la situation, elle aurait décidé de quitter le pays avec ses enfants, sans son mari dont elle s'était récemment séparée (cf. ci-après), que la susnommée a aussi dit vivre avant son départ avec sa famille, dans une partie de la maison de ses beaux-parents, où ceux-ci résidaient aussi; que son mari, qui buvait, l'avait frappée une première fois lors d'une dispute en mai, peu avant qu'il ne parte du pays pour se rendre seul en Suisse, où il comptait s'installer pour les faire venir ensuite; qu'après son renvoi en Géorgie, il l'aurait à nouveau frappée, lors de disputes, sous l'influence de l'alcool; qu'elle ne se serait pas rendue chez le médecin ensuite, n'ayant pas été frappée suffisamment fort pour qu'une consultation médicale soit nécessaire; qu'elle n'aurait pas non plus déposé de plainte, car il s'excusait ensuite et lui demandait toujours pardon, une telle démarche étant aussi mal vue dans le contexte géorgien; que deux mois avant le départ, son mari et elle auraient convenu de se séparer; que celui-ci aurait quitté leur domicile familial et déménagé chez ses propres parents, dans la même maison; qu'elle n'aurait pas entamé jusqu'ici de démarches administratives pour officialiser cette séparation; qu'elle attendait de voir, avant de se décider pour un divorce ou une réconciliation, s'il allait tenir ses promesses et changer ses habitudes, en cessant en particulier de boire et en travaillant de manière régulière, que la recourante a aussi expliqué que, du fait des pressions incessantes de la famille de la victime de cet accident de circulation, son état psychique et celui de ses enfants s'étaient péjorés, elle-même ayant consulté régulièrement un psychiatre et fait deux tentatives de suicide, la seconde juste après la tentative de viol dont elle avait été victime; que son fils aîné aurait pour sa part vu, à une reprise, un psychologue en Géorgie, mais aurait ensuite refusé toute nouvelle consultation; qu'elle a aussi expliqué, lors de la deuxième audition, que ni elle ni ses enfants n'avaient jusqu'ici débuté de suivi psychologique en Suisse, tout le monde se sentant du reste mieux depuis leur arrivée; qu'elle a encore déclaré avoir gardé, après son arrivée, des contacts avec ses parents ainsi qu'avec son mari, qui écrivait parfois pour lui demander comment allaient les enfants, ses relations avec ses beaux-parents en Géorgie étant en outre « tout à fait normales », que dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application, qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'il y a lieu d'émettre de sérieuses réserves sur l'intensité et l'actualité des ennuis qu'auraient connus A._______ et sa famille en Géorgie de la part de tiers; qu'il est difficile d'admettre que les proches de la personne qui serait prétendument décédée durant un accident de circulation, en janvier 2015, le premier moment d'émotion passé, aient pu les ennuyer et menacer gravement, quotidiennement, pendant plus de trois et demi, sans jamais attenter réellement à leur vie ou mettre leurs soi-disant plans de viol plus tôt à exécution; qu'en outre, la description de la tentative de viol de la recourante, élément prétendument décisif pour son départ, tentative qui se serait déroulée le 15 juillet ou le 15 août 2018 selon les versions, et en présence de plusieurs hommes (cf. notamment qu. 81 p. 9 in initio et qu. 108 du procès-verbal [ci-après : pv] de la deuxième audition), ne paraît pas crédible; que l'intéressée a même prétendu avoir alors renoncé à déposer plainte, malgré la gravité de l'attaque et la présence de plusieurs témoins; qu'à cela s'ajoute que les recourants n'ont pas produit le moindre moyen de preuve pouvant être de nature à étayer la réalité de ces prétendus préjudices graves et répétés, qu'en tout état de cause, même à supposer que ces préjudices aient été infligés par la famille de la prétendue victime, il appartiendrait à A._______ et à sa famille de s'adresser enfin aux autorités compétentes de leur pays pour quérir protection (cf. infra), qu'il en va de même en cas d'éventuels ennuis supplémentaires de la recourante avec son mari (cf. infra); que, par surabondance, la situation matrimoniale de A._______ n'est, à l'évidence, pas aussi tendue ni marquée par la violence qu'elle le laisse entendre dans son recours, celle-ci entretenant encore des contacts constructifs avec son conjoint depuis la Suisse (cf. aussi l'exposé de ses propos à la p. 4 ci-avant), que pour le surplus, s'agissant en particulier de la capacité et de la volonté de protection de l'Etat géorgien, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. en particulier ch. II p. 3 par. 5 et ch. III 1 p. 4 par. 3) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, A._______ est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'elle et ses enfants pourront aussi compter sur un réseau familial et social dans leur pays à leur retour; que les parents, un frère et deux tantes de A._______ vivent au pays; que, de surcroît, une aide supplémentaire de son mari (p. ex. de nature financière) ou même de ses beaux-parents (p. ex. remise à disposition de l'ancien domicile familial) ne paraît nullement à exclure; qu'en outre, elle pourra sans doute compter, comme par le passé, sur un soutien alimentaire de la part d'amis et sur une aide sociale de la part des autorités géorgiennes (cf. qu. 69 du pv de la deuxième audition), qu'enfin, les recourants ne pas souffrent à l'heure actuelle d'affections, en particulier de nature psychique, d'une gravité telle qu'elles feraient obstacle à l'exécution du renvoi, rien n'indiquant, au vu libellé du mémoire du recours, qu'ils aient désormais débuté un suivi psychothérapeutique en Suisse, malgré la remarque à ce sujet dans la décision attaquée (cf. ch. III 2 par. 3); qu'en outre, aucun document de nature médicale n'a été produit, que, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion d'en juger (cf. notamment arrêts E-6223/2018 du 4 décembre 2018, E-2811/2018 du 23 août 2018 consid. 4.3, E-1703/2018 du 28 mai 2018 consid. 9.4, E-1610/2018 du 20 avril 2018), des soins essentiels sont disponibles en Géorgie pour les troubles psychiques, en particulier de la lignée dépressive, que, certes des troubles psychiques sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi, de sorte qu'une péjoration de l'état de santé de l'un ou l'autre des recourants ne saurait être exclue, que même à supposer que leur état de santé se péjore à nouveau en cas de retour, ils pourront bénéficier en Géorgie, comme par le passé, de soins suffisants au regard de la jurisprudence, qu'en tout état de cause, des menaces de suicide n'astreindraient pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.) valable mutatis mutandis en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, que, cas échéant, il appartiendrait aux autorités d'exécution du renvoi de prendre les éventuelles mesures d'accompagnement qu'imposerait alors l'état de santé des recourants au moment de son départ, que, dans ces conditions, le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM, auquel il est renvoyé pour le surplus (cf. ch. III 2 p. 4 s.) selon laquelle les recourants pourront prétendre, dans leur pays d'origine, à un encadrement thérapeutique conforme aux standards fixés par la jurisprudence, un financement suffisant de soins essentiels étant aussi assuré, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.); que même à supposer que A._______ et ses enfants soient désormais sans passeports (cf. à ce sujet les explication très peu crédibles quant à leur perte après l'arrivée à l'aéroport de Genève [cf. ch. 4.02 p. 6 du pv de la première audition et qu. 4 p. 2 du pv de la deuxième]), celle-ci est tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage permettant leur retour en Géorgie (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de tout ce qui précède, point n'est besoin répondre en détail au reste de l'argumentation du mémoire (p. ex. les passages sur l'application l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant et les recommandations du Comité des droits de l'enfant), laquelle n'est pas de nature à remettre en cause la position du Tribunal sur la solution à apporter au présent recours, que c'est donc à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi); qu'en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent prononcé rend sans objet la requête de dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés, que la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :