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E-15/2025

E-15/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-03-18 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 novembre 2024 consid. 8 que l’existence d'une procédure d’instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d’asile concerné d’être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi, que, selon cet arrêt (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d’enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d’une telle condamnation, qu’en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d’emblée être qualifiées d’illégitimes, compte tenu de l’existence d’énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (consid. 8.6), que, selon cet arrêt enfin (consid. 8.7.4), la crainte d’être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l’issue d’une telle procédure n’est objectivement fondée qu’en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d’enquête en cours) les condamnations antérieures – en particulier en application des mêmes dispositions pénales – ainsi qu’un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux, qu’en l’espèce, aucun facteur de risque spécifique ne ressort du dossier, que le recourant n’a jamais été condamné en Turquie, n’était officiellement membre d’aucun parti au moment de son départ et ne tenait aucun rôle particulier lors de l’exercice de ses activités politiques (participation à des réunions du F._______ ; cf. p-v de l’audition sur les motifs, Q42 s.), que le contenu des publications qui lui seraient reprochées (commentaires critiques envers les hommes d’Etat et le président Erdogan, partage d’une photographie et d’une caricature du président ; cf. acte d’accusation du

E-15/2025 Page 9 […] 2023), est insuffisant pour retenir qu’il serait dans le collimateur des autorités turques et risquerait d’être condamné, au terme de la procédure judiciaire susmentionnée, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs politiques, qu’étant donné son profil, il apparaît, comme l’a relevé le SEM, que les publications du recourant sur les réseaux sociaux, faites quelques jours seulement après son arrivée en Suisse, l’aient été pour les seuls besoins de sa demande d’asile, qu’en outre, le fait que les recourants aient attendu huit mois après leur arrivée sur le territoire helvétique avant de demander l’asile met sérieusement en doute la situation de danger alléguée par rapport à la Turquie, l’argument selon lequel ils auraient voulu éviter d’être renvoyés en Italie – pays dont ils avaient obtenu un visa – n’excusant pas qu’ils aient différé le dépôt d’une demande de protection internationale s’ils se sentaient réellement en danger, indépendamment de l’Etat susceptible de les protéger, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause ce qui précède, que l’allégué selon lequel A._______ publierait quotidiennement du contenu à caractère politique sur les réseaux sociaux et aurait pris part à une manifestation en Suisse dont des photographies auraient été rendues publiques, n’est en rien étayé et dépourvu de fondement concret, qu’en ce qui concerne la critique selon laquelle le SEM n’aurait pas examiné les procédures judiciaires ouvertes contre le recourant en Turquie de manière suffisamment individualisée, elle doit être écartée, qu’en effet, l’autorité inférieure a tenu compte de toutes les pièces déposées (qu’il a pour la plupart faites traduire) et, après un développement général des suites données à de nombreuses procédures pénales engagées en Turquie (cf. décision du 29 novembre 2024, p. 7, par. 4 et 5), a exposé les raisons pour lesquelles elle écartait tout risque que le recourant soit personnellement arrêté et injustement condamné à son retour,

E-15/2025 Page 10 que les rapports d’organismes suisses et internationaux ainsi que les publications citées dans le mémoire de recours ne se rapportent pas directement à la situation personnelle des intéressés, de sorte qu’ils ne sont pas décisifs, que, vu ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant comme évoqué pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu’il n'est pas établi qu'ils ne pourront pas, au besoin, bénéficier d’une protection effective contre des actes de tiers à leur retour en Turquie et qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, que les intéressés n'ont pas fait état d'obstacle personnel s'opposant à un retour dans ce pays sous cet angle, que le recourant étant au bénéfice d’un diplôme universitaire (…) ainsi que d’une longue expérience professionnelle dans la restauration, et son

E-15/2025 Page 11 épouse ayant elle aussi travaillé dans ce domaine, ils pourront se réinstaller dans leur pays d’origine, où vivent leurs familles, que les recourants n’ont pas allégué ni a fortiori démontré souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un véritable obstacle à l’exécution de leur renvoi sous l’angle de l’exigibilité (chez le recourant, douleurs au niveau d’une épaule, hernie discale chronique, problèmes orthopédiques, fissure anale, épine calcanéenne et dermatite séborrhéique [cf. p-v de l’audition sur les motifs et rapport médical du 19 avril 2023] traités par une crème, des anti-douleurs et un shampoing adapté ; problèmes hormonaux chez la recourante), qu’en outre, l’enfant C._______, âgée d’un peu plus de (…) ans et demi, se trouve encore à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial, que bien qu’elle semble s’être bien intégrée dans son école en Suisse (cf. attestation scolaire du 13 décembre 2024), rien ne permet d'admettre que son séjour de deux ans et demi dans ce pays l’ait à ce point imprégnée du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'un retour en Turquie apparaît comme étant déraisonnable, qu’en conséquence, l’exécution de son renvoi ne constitue pas pour elle un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel et à son intérêt supérieur au sens de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants, en possession de cartes d’identité en cours de validité (ainsi qu’un passeport au nom de l’enfant), étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure,

E-15/2025 Page 12 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l’avance de frais déjà versée, le 21 février 2025,

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 21 février 2025.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-15/2025 Arrêt du 18 mars 2025 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leur enfant, C._______, née le (...), Turquie, représentés par Hayriye Kamile Öncel Yigit, Verein Rechtsbüro, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 29 novembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, ressortissants turcs, le 6 avril 2023, les procès-verbaux de leurs auditions du 11 mai 2023 sur leurs motifs d'asile, la décision de passage en procédure étendue du 17 mai suivant, les documents médicaux versés au dossier du SEM, la décision du 29 novembre 2024, notifiée le 2 décembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 2 janvier 2025 formé contre cette décision, par lequel ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, les demandes d'effet suspensif, de consultation du rapport d'analyse du SEM ("Analysenbericht"), d'assistance judiciaire partielle ainsi que de désignation d'un mandataire d'office qu'il comporte, le courrier des recourants du 3 février 2025 et le rapport de l'école primaire de la commune de D._______ du 13 décembre 2024 y annexé, la décision incidente du 12 février 2025 constatant l'irrecevabilité de la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif, rejetant les demandes d'assistance judiciaire partielle ainsi que de désignation d'un mandataire d'office des intéressés et leur impartissant un délai pour verser une avance sur les frais de procédure présumés, le paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre liminaire, le Tribunal relève que la demande des recourants tendant à la consultation de la pièce "Analysenbericht" du SEM (cf. pt 6 des conclusions du recours) est irrecevable, dès lors qu'elle ne se réfère à aucune des pièces du bordereau du dossier N (transmis en copie aux intéressés avec la décision du SEM) et qu'elle n'est nullement motivée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, qu'en l'occurrence, les intéressés ont déclaré provenir de la région de E._______, qu'entre 1993 et 2002, le recourant aurait été actif au sein du parti communiste du Kurdistan, qu'en 2015, peinant à trouver un emploi en raison de ses opinions politiques, il aurait ouvert son propre restaurant, dans lequel son épouse aurait travaillé, que suite à la tentative de coup d'Etat dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, des policiers auraient régulièrement contrôlé l'identité des passants devant son établissement, ce qui aurait réduit sa clientèle, qu'il aurait par ailleurs reçu des amendes de stationnement qu'il aurait perçues comme arbitraires, qu'il aurait alors peu à peu recommencé à être actif sur le plan politique et participé à des réunions du Parti F._______, dont certains membres étaient des clients réguliers de son restaurant, qu'un de ses employés aurait été approché par les autorités turques afin de devenir un informateur et le surveiller, qu'en juin 2021, le recourant se serait vu refuser la prolongation de son contrat de bail commercial après que des policiers civils aient, selon lui, fait pression sur le propriétaire de l'immeuble, qu'il aurait du reste appris du fils de sa tante, qui travaillait au sein du palais de justice, que son nom avait été cité et qu'il devait "faire attention" (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du recourant, R54), qu'au mois d'octobre 2021, deux individus en civil, travaillant pour les forces de l'ordre, l'auraient traité de "traître" et lui auraient dit de "rester tranquille", après qu'il ait déclaré s'engager pour des valeurs comme la liberté et la démocratie, que le recourant n'aurait pas rencontré d'autres problèmes après cet évènement, mais se serait senti suivi et aurait souvent fait l'objet de contrôles routiers lors de ses déplacements, que son restaurant aurait été fermé en janvier 2022, que les intéressés auraient alors passé des vacances dans différentes villes, avant de "commencer à réfléchir comment partir du pays" (cf. p-v précité, R50), que ne se sentant plus en sécurité en Turquie, ils auraient quitté légalement le pays, le (...) août 2022, munis de leurs passeports et d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes, que toujours en août 2022, peu après son arrivée en Suisse, le recourant aurait commencé à publier du contenu critique envers l'Etat et le président turc sur les réseaux sociaux, qu'une procédure pénale pour insulte au président aurait été ouverte à son encontre, lui faisant craindre une arrestation en cas de retour, qu'en 2023, il aurait appris que les forces de l'ordre se rendaient régulièrement dans son village d'origine afin de se renseigner à son sujet, que craignant de faire l'objet d'une procédure Dublin, les intéressés auraient attendu huit mois après leur arrivée en Suisse avant de déposer une demande d'asile, le 6 avril 2023, qu'à l'appui de celle-ci, ils ont déposé leurs passeports ainsi que leurs cartes d'identité, que le recourant a en outre produit, sous forme de copie et en langue turque (parfois accompagnés de traductions), plusieurs documents judiciaires établis entre septembre 2022 et février 2023, à savoir un rapport d'enquête, une demande d'émission d'un mandat d'amener du (...) 2022, une décision d'émission d'un mandat d'amener ainsi qu'un mandat d'amener du (...) 2022, des procès-verbaux de la police et rapport de transmission établis par le parquet de E._______ le (...) 2022, plusieurs procès-verbaux d'audience ainsi qu'un p-v de perquisition à son domicile, un document émis par le parquet de G._______ le (...) 2022, un extrait du casier judiciaire et un acte d'accusation du parquet de E._______ du (...) 2023, ainsi qu'une décision d'entrée en matière du Tribunal de E._______ du (...) 2023, que, de son côté, la recourante n'a pas fait valoir de motifs personnels pour elle ou son enfant, que dans sa décision du 29 novembre 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi et a nié un risque de persécution future en cas de renvoi des intéressés en Turquie, qu'il a précisé que les préjudices invoqués par le recourant ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être déterminants en matière d'asile, que le comportement qu'il avait adopté en voyageant pendant plusieurs mois en Turquie avant de quitter le pays légalement, puis en demandant l'asile en Suisse huit mois après son arrivée, ne correspondait pas à celui d'une personne se sentant menacée, que l'autorité inférieure a également retenu que le mandat d'amener émis à l'encontre de l'intéressé n'établissait pas qu'il serait arrêté à son retour, ce document mentionnant qu'il devait être libéré après avoir été interrogé, qu'aucun élément au dossier ne permettait de retenir avec une haute probabilité qu'il serait condamné à une peine d'emprisonnement ferme (absence de condamnation antérieure et de profil politique particulier, pas officiellement membre d'un parti politique), une éventuelle condamnation conditionnelle ou un report du prononcé du jugement ne constituant pas une mesure suffisante pour être pertinente au sens de l'art. 3 LAsi, que le SEM a encore estimé que le recourant avait très vraisemblablement sciemment engagé ou fait engager la poursuite pénale ouverte contre lui en Turquie pour tenter d'obtenir l'asile en Suisse, acceptant ainsi d'être confronté à d'éventuels désagréments en cas de retour dans son pays, que dans leur recours, les intéressés contestent cette appréciation, soutenant qu'ils encourent un risque de sérieux préjudices en Turquie en raison de la procédure ouverte contre A._______, qu'ils reprochent au SEM de ne pas avoir examiné les procédures judiciaires ouvertes contre l'intéressé en Turquie de manière suffisamment individualisée et de s'être contenté de considérations trop générales, qu'ils invoquent du reste que le recourant publie quotidiennement du contenu à caractère politique sur les réseaux sociaux et qu'il a pris part à une manifestation en Suisse dont des photographies ont été rendues publiques (cf. p. 21 du recours), que dès lors, celui-ci craint d'être arrêté à son retour, torturé et condamné à une peine de prison disproportionnée au terme d'une procédure inéquitable, que se référant à la jurisprudence du Tribunal, à plusieurs rapports d'organismes suisses et internationaux, ainsi qu'à diverses publications en lien avec la poursuite et la répression, en Turquie, des délinquants politiques actifs sur les réseaux sociaux, les recourants soutiennent que A._______, qui est connu des autorités, sera, comme d'autres avant lui, très probablement contrôlé à son retour au pays et arrêté pour être placé en détention, encourant une peine d'emprisonnement potentiellement supérieure à deux ans au terme de la procédure ouverte contre lui, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal estime que les motifs d'asile invoqués par les intéressés ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, les préjudices allégués par A._______ (principalement, des difficultés à trouver un emploi, des licenciements injustifiés, la non-prolongation de son bail commercial et des discussions avec des individus menaçants), pour autant qu'ils puissent effectivement être mis en lien avec ses convictions politiques, ne revêtent pas une intensité suffisante pour être déterminants au regard de cette disposition, que, de surcroît, les allégations non étayées du recours selon lesquelles il aurait été fortement mis sous pression par les autorités turques et subi des mesures d'intimidation (cf. p. 14 du mémoire) ne trouvent pas écho dans le procès-verbal d'audition, dont il ressort uniquement que des tiers lui auraient conseillé de "rester tranquille" et de "faire attention", que s'agissant de la procédure judiciaire pour insulte au président prétendument ouverte contre lui en raison de publications sur les réseaux sociaux faites depuis la Suisse, elle ne fonde pas un risque de persécution future, en dépit de l'émission, le (...) 2022, d'un mandat d'amener à son encontre, qu'à teneur de l'acte d'accusation émis par le parquet de E._______ en date du (...) 2023 - pour autant qu'il soit authentique, question qui peut demeurer indécise au vu de ce qui suit -, une procédure pour insulte au président se trouverait actuellement en phase de procès, les audiences n'ayant pas pu se tenir en raison de son absence, que l'allégué nouveau et nullement motivé en lien avec l'existence d'un mandat d'amener pour propagande terroriste (cf. p. 19 du recours) est dépourvu de tout fondement, qu'une éventuelle condamnation du recourant demeure, pour l'heure, purement hypothétique, qu'en effet, il ressort de l'arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8 que l'existence d'une procédure d'instruction par le ministère public en Turquie pour insulte au président et/ou propagande pour une organisation terroriste ne suffit pas pour fonder objectivement une crainte du requérant d'asile concerné d'être exposé à une persécution en cas de retour dans ce pays au sens de l'art. 3 LAsi, que, selon cet arrêt (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour de telles infractions au regard des statistiques du gouvernement turc est trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation, qu'en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (consid. 8.6), que, selon cet arrêt enfin (consid. 8.7.4), la crainte d'être exposé à une peine privative de liberté démesurément sévère (polit malus) à l'issue d'une telle procédure n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, qui comprennent (outre le nombre d'enquête en cours) les condamnations antérieures - en particulier en application des mêmes dispositions pénales - ainsi qu'un profil politique exposé ou qui découlent des circonstances particulières dans lesquelles les messages concernés sont publiés sur les réseaux sociaux, qu'en l'espèce, aucun facteur de risque spécifique ne ressort du dossier, que le recourant n'a jamais été condamné en Turquie, n'était officiellement membre d'aucun parti au moment de son départ et ne tenait aucun rôle particulier lors de l'exercice de ses activités politiques (participation à des réunions du F._______ ; cf. p-v de l'audition sur les motifs, Q42 s.), que le contenu des publications qui lui seraient reprochées (commentaires critiques envers les hommes d'Etat et le président Erdogan, partage d'une photographie et d'une caricature du président ; cf. acte d'accusation du [...] 2023), est insuffisant pour retenir qu'il serait dans le collimateur des autorités turques et risquerait d'être condamné, au terme de la procédure judiciaire susmentionnée, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs politiques, qu'étant donné son profil, il apparaît, comme l'a relevé le SEM, que les publications du recourant sur les réseaux sociaux, faites quelques jours seulement après son arrivée en Suisse, l'aient été pour les seuls besoins de sa demande d'asile, qu'en outre, le fait que les recourants aient attendu huit mois après leur arrivée sur le territoire helvétique avant de demander l'asile met sérieusement en doute la situation de danger alléguée par rapport à la Turquie, l'argument selon lequel ils auraient voulu éviter d'être renvoyés en Italie - pays dont ils avaient obtenu un visa - n'excusant pas qu'ils aient différé le dépôt d'une demande de protection internationale s'ils se sentaient réellement en danger, indépendamment de l'Etat susceptible de les protéger, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause ce qui précède, que l'allégué selon lequel A._______ publierait quotidiennement du contenu à caractère politique sur les réseaux sociaux et aurait pris part à une manifestation en Suisse dont des photographies auraient été rendues publiques, n'est en rien étayé et dépourvu de fondement concret, qu'en ce qui concerne la critique selon laquelle le SEM n'aurait pas examiné les procédures judiciaires ouvertes contre le recourant en Turquie de manière suffisamment individualisée, elle doit être écartée, qu'en effet, l'autorité inférieure a tenu compte de toutes les pièces déposées (qu'il a pour la plupart faites traduire) et, après un développement général des suites données à de nombreuses procédures pénales engagées en Turquie (cf. décision du 29 novembre 2024, p. 7, par. 4 et 5), a exposé les raisons pour lesquelles elle écartait tout risque que le recourant soit personnellement arrêté et injustement condamné à son retour, que les rapports d'organismes suisses et internationaux ainsi que les publications citées dans le mémoire de recours ne se rapportent pas directement à la situation personnelle des intéressés, de sorte qu'ils ne sont pas décisifs, que, vu ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant comme évoqué pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'est pas établi qu'ils ne pourront pas, au besoin, bénéficier d'une protection effective contre des actes de tiers à leur retour en Turquie et qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, que les intéressés n'ont pas fait état d'obstacle personnel s'opposant à un retour dans ce pays sous cet angle, que le recourant étant au bénéfice d'un diplôme universitaire (...) ainsi que d'une longue expérience professionnelle dans la restauration, et son épouse ayant elle aussi travaillé dans ce domaine, ils pourront se réinstaller dans leur pays d'origine, où vivent leurs familles, que les recourants n'ont pas allégué ni a fortiori démontré souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un véritable obstacle à l'exécution de leur renvoi sous l'angle de l'exigibilité (chez le recourant, douleurs au niveau d'une épaule, hernie discale chronique, problèmes orthopédiques, fissure anale, épine calcanéenne et dermatite séborrhéique [cf. p-v de l'audition sur les motifs et rapport médical du 19 avril 2023] traités par une crème, des anti-douleurs et un shampoing adapté ; problèmes hormonaux chez la recourante), qu'en outre, l'enfant C._______, âgée d'un peu plus de (...) ans et demi, se trouve encore à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial, que bien qu'elle semble s'être bien intégrée dans son école en Suisse (cf. attestation scolaire du 13 décembre 2024), rien ne permet d'admettre que son séjour de deux ans et demi dans ce pays l'ait à ce point imprégnée du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'un retour en Turquie apparaît comme étant déraisonnable, qu'en conséquence, l'exécution de son renvoi ne constitue pas pour elle un déracinement susceptible de porter atteinte à son développement personnel et à son intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants, en possession de cartes d'identité en cours de validité (ainsi qu'un passeport au nom de l'enfant), étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est également rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais déjà versée, le 21 février 2025, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais de même montant déjà versée, le 21 février 2025.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset Expédition :