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E-1591/2022

E-1591/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-14 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1591/2022 Arrêt du 14 avril 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi (non-entrée en matière sur demande multiple) ; décision du SEM du 18 mars 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 18 janvier 2019, la décision du 30 avril 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande du requérant, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 29 juillet 2020 (E-2847/2020), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision, considérant les conclusions de ce dernier comme d'emblée vouées à l'échec, la première demande multiple de l'intéressé déposée, le 4 janvier 2021, par l'intermédiaire d'Alexandre Mwanza, la décision du 15 janvier 2021, par laquelle le SEM a rejeté sa demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 12 mars 2021 (E-704/2021), par lequel le Tribunal a rejeté le recours déposé, le 17 février 2021, contre cette décision par le biais du mandataire précité, considérant les conclusions de celui-là comme d'emblée vouées à l'échec la deuxième demande multiple du requérant déposée, le 10 avril 2021, par l'intermédiaire dudit mandataire, la décision du 22 avril 2021, par laquelle le SEM a classé ladite demande sans décision formelle, estimant que celle-là était infondée et reposait sur la même motivation que celle de la première demande multiple du 4 janvier 2021, la troisième demande multiple de l'intéressé déposée, le 31 janvier 2022, par le biais d'Alexandre Mwanza, la décision du 18 mars 2022, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur ladite demande, estimant qu'elle n'était pas suffisamment motivée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé, le 5 avril 2022, par l'intermédiaire du mandataire précité et par lequel l'intéressé conclut, sous suite de dépens, à l'entrée en matière sur sa demande, requérant par ailleurs l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en effet, la décision du SEM étant arrivée à l'office de distribution en date du 22 mars 2022, le délai de recours commençait à courir à l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, soit le 29 mars suivant (art. 12 al. 1 LAsi et 20 al. 2bis PA), de sorte qu'interjeté en date du 5 avril 2022, le recours l'a été dans les cinq jours ouvrables, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.), que le requérant doit avoir rendu vraisemblable que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), qu'aux termes de l'art. 111c al. 1, 1ère phrase LAsi, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 18 LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi doit être déposée par écrit et dûment motivée, que les exigences de forme posées par l'art. 111c al. 1 LAsi sont par conséquent plus élevées que celles de l'art. 18 LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.3), qu'une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi est « dûment motivée » lorsqu'elle permet à l'autorité saisie de connaître, sur la base du seul écrit lui étant adressé, l'état des faits permettant de statuer en toute connaissance de cause, que cela signifie que le requérant doit présenter ses motifs d'asile de manière complète, précise et concrète et les étayer par les moyens de preuve adéquats au moment du dépôt de la nouvelle demande, que la motivation de la demande est aussi considérée comme défaillante lorsque les arguments y relatifs ne sont pas convaincants ou sont sans fondement (cf. ATAF 2014/39 consid. 5.3, 5.4 et 6), que si une demande d'asile subséquente ne respecte pas les conditions de forme au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, le SEM est en droit de rendre une décision de non-entrée en matière, possibilité qui n'est pas en contradiction avec celle consistant à classer une telle demande sans décision formelle, prévue à l'art. 111c al. 2 LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 7), qu'il y a ainsi lieu de déterminer si le SEM a correctement évalué la validité formelle de la troisième demande d'asile de l'intéressé, au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, que par celle-ci, l'intéressé a fait valoir en substance que son profil politique s'était encore accentuée en Suisse depuis ses deux premières demandes des 4 janvier et 10 avril 2021, de sorte qu'il ne faisait plus aucun doute que les autorités sri-lankaises l'avaient repéré comme un activiste de premier rang et qu'il avait de ce fait une crainte fondée de persécutions en cas de retour au pays, qu'il a allégué à ce propos qu'il entretenait un engagement politique accru en Suisse depuis plusieurs années et avait adhéré, depuis deux ans, à deux organisations favorables à la cause indépendantiste tamoule, dénommées « B._______ » (B._______) ainsi que « C._______ » (C._______) et déclarées terroristes par le gouvernement sri-lankais, pour lesquelles il avait organisé plusieurs manifestations, qu'il serait également responsable du « département (...) » et aurait organisé plusieurs rencontres (...) des « Liberation Tigers of Tamil Eealam » (LTTE), qu'il a déposé la copie d'un journal officiel du (...) février 2021, comportant les noms de personnes et d'organisations considérées comme terroristes par les autorités sri-lankaises, qui citait les deux organisations précitées ainsi que leurs dirigeants, qu'il a déposé deux photographies le montrant avec un homme présenté comme le président du B._______, D._______, qu'il a fourni plusieurs photographies censées le représenter à un rassemblement (...) du B._______ tenu à E._______ en date des (...) et (...) août 2021, un grand nombre d'images de la manifestation ainsi qu'un flyer relatif à cet événement, qu'il a en outre déposé des images « F._______ » prises durant une compétition (...) tenue par le « G._______», qu'il a produit des images figurant sur ce réseau social et provenant du B._______, qui se réfèrent au même type d'événements, que d'autres extraits analogues du B._______ montrent les images d'un rassemblement tenu en date du (...) juillet 2021, sans autres précisions, que selon son argumentation, sa participation en tant que « leader » à ces diverses activités n'a pu qu'attirer l'attention des autorités sri-lankaises et le mettre ainsi en danger, qu'il a également invoqué son état de santé psychique déficient, faisant part de troubles du sommeil et de maux de tête importants, sans toutefois le documenter, qu'en date du 17 février 2022, le SEM a en particulier invité le requérant à lui faire parvenir jusqu'au 24 février suivant des éléments de preuve cités dans sa demande, mais qui n'y étaient pas joints, qu'il s'agissait de photographies montrant l'intéressé en compagnie du président de la C._______, de la copie d'un journal sri lankais du (...) novembre 2021 et d'une clé USB relatifs à la répression d'une manifestation tenue le (...) septembre précédent ainsi que des photographies de l'intéressé figurant sur Internet, dont celles prises lors d'un rassemblement s'étant déroulé à H._______ en date du (...) septembre 2021, qu'en dépit du délai prolongé par le SEM jusqu'au 10 mars 2022, le requérant n'a pas donné suite à cette invitation, que dans sa décision du 18 mars suivant, le SEM a estimé pour l'essentiel que les activités politiques en Suisse dont se prévalait l'intéressé dans la troisième demande multiple reposaient sur de pures allégations de sa part, exposées de manière indigente, qu'aucun moyen de preuve valable ne venait par ailleurs étayer, qu'il a ainsi retenu en substance qu'il ne faisait que prétendre avoir été l'organisateur de manifestations ou le responsable du « département (...) » allégué, n'apportant aucune motivation matérielle suffisante sur son engagement effectif, que dans ce contexte, il a précisé que ni le flyer et les images du rassemblement (...) des (...) et (...) août 2021 ni les images « F._______ » du « G._______» et du B._______ ne permettaient d'établir ses prétendues activités pour le B._______ et le C._______, qu'il a en outre noté que les documents, comme le journal officiel du (...) février 2021, ne présentaient aucun point de rattachement personnel avec lui, sa prétendue qualité de leader ne constituant du reste qu'une affirmation nullement étayée, que par ailleurs, il a relevé que les deux photographies le représentant aux côtés du président du B._______ n'étaient manifestement pas propres à établir ses prétendues activités politiques pour ladite organisation, en l'absence d'indices d'un engagement un tant soit peu concret au sein de celle-ci, et qu'il en allait de même des cinq autres photographies censées le représenter à la manifestation (...) d'août 2021, que se référant aux diverses sources auxquelles l'intéressé renvoyait dans son recours, le SEM a enfin souligné que leur contenu ne concernait en l'état pas sa situation personnelle, que fort de ces constatations, il a estimé que l'exigence de motivation suffisante de la demande d'asile multiple n'était pas remplie, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires et qu'il n'y avait pas lieu d'entrée en matière sur celle-là, que cela étant, au regard du dossier, l'appréciation du SEM du 18 mars 2022 est convaincante, qu'en effet, rien ne permet d'admettre que le recourant ait eu un quelconque lien avec le B._______ ou la C._______, ni a fortiori, qu'il ait ainsi tenu un rôle de dirigeant ou d'organisateur au sein de ces mouvements, que les prétendues activités politiques se limitent à de pures affirmations, dont l'inconsistance ne permet aucunement d'en vérifier la portée réelle, l'intéressé s'étant en particulier borné à lister les manifestations auxquelles il aurait participé sous la bannière des deux organisations précitées, sans présenter d'éléments permettant d'apprécier la vraisemblance de son adhésion à celles-ci et en quoi consistaient son rôle d'organisateur, voire de leader, ainsi que les activités concrètes qu'il y aurait menées en cette qualité durant les deux années passées, que par ailleurs, les photographies sur lesquelles il figure le montrent en compagnie d'autres personnes à l'identité inconnue, participant à une rencontre (...) ou en tant que simple participant à des rassemblements, que les pages « F._______ », dont les messages sont reproduits, ne font pas référence à lui, y compris la page « F._______ » du B._______, que les autres documents produits sont également dénués de force probante pour les raisons indiquées dans la décision, que dans son recours, l'intéressé ne conteste aucun de ces éléments d'appréciation, qu'il ne cherche pas non plus à expliciter, voire à établir, son adhésion au B._______ et à la C._______ ainsi que les prétendues activités politiques qu'il aurait menées en Suisse pour leur compte et ne revient sur aucun des manquements reprochés par le SEM à ce propos, maintenant ainsi l'impossibilité d'examiner plus avant la vraisemblance des activités politiques avancées, notamment au regard de leur intensité et envergure, qu'à cette occasion, il n'a pas non plus produit les pièces manquantes dans sa demande du 31 janvier 2022 et requises par le SEM en date du 17 février 2022, que se référant à cette dernière invitation, il se contente d'affirmer, là encore, de manière schématique ce qu'il aurait entrepris en vue de soutenir la cause tamoule ainsi que d'énoncer les griefs qu'il aurait à l'encontre de la politique du gouvernement sri-lankais, paraissant également revenir sur les conséquences qu'auraient eu ses prétendues activités au sein des LTTE pour les membres de sa famille restés au pays, en particulier son frère, éléments ayant déjà été appréciés lors de sa première demande multiple (cf. arrêt du Tribunal E-704/2021 du 12 mars 2021, en particulier consid. 5.4.4), que pour le reste, il argue - de manière pour le moins confuse - que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande multiple au motif soit qu'un « engagement en exil n'est pas relevant au sens de l'art. 54 LAsi » - première hypothèse qu'il écarte finalement lui-même -, soit que « les faits allégués ne sont pas pertinents (il ressort de ces photographies que vous n'aviez aucun rôle actif ni fonction ou activité particulière et que de nombreux compatriote ont, comme vous, participé à ces manifestations) » (sic), seconde hypothèse qu'il semble privilégier et dans le cadre de laquelle il fait valoir implicitement que le SEM aurait dû se prononcer sur le fond de sa demande, que dans ce sens, il conclut à l'annulation de « la décision entreprise pour violation du droit fédéral (et éventuellement, excès d'amateurisme) », relevant que le SEM n'est à tort pas entré en matière sur sa demande d'asile, que cette argumentation ne saurait être suivie, qu'au regard de l'indigence de la motivation de la demande multiple relative à l'adhésion aux deux organisations, ainsi qu'aux activités politiques qu'il y aurait tenues, et de l'absence de caractère décisif des pièces déposées à l'appui, le SEM était fondé à ne pas entrer en matière sur la demande, que pour le reste, il est renvoyé à la décision du SEM, dès lors que celle-ci est motivée à satisfaction de droit et que le recours ne contient manifestement pas d'argument de nature à remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'intéressé n'a pas contesté la décision concernant la question de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), aucune conclusion spécifique n'ayant été formulée et le mémoire de recours ne présentant en outre pas la moindre motivation à ce sujet, que dans ces conditions, il peut être renvoyé aux considérants topiques de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et à ceux des précédents arrêts du Tribunal du 12 mars 2021 (E-704/2021 consid. 7, en particulier 7.4) ainsi que du 29 juillet 2020 (E-2847/2020 consid. 9, en particulier 9.4), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'effet suspensif est sans objet, le recours ayant entraîné d'office ledit effet pour la durée de la procédure, que la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions à son octroi n'étant pas remplie (les chances de succès du recours faisant manifestement défaut [art. 65 al. 1 PA]), qu'en conséquence, en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre à la charge du recourant les frais de procédure, dont le montant est doublé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa