Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. Le 25 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu sommairement, le 17 novembre 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 30 novembre 2017, il a déclaré être ressortissant syrien, d'ethnie kurde, de langue maternelle kurmandji et de religion musulmane. Il serait né à B._______ dans la région d'Hassaké. En 2002 il aurait habité à C._______ où il aurait fréquenté l'école jusqu'à la 6ème année scolaire. A partir de 2007, il aurait travaillé à Damas comme (...). En (...) 2011, il serait retourné à C._______. Après avoir eu le statut d'Ajnabi (étranger enregistré), il aurait obtenu la nationalité syrienne en (...) 2011. En (...) 2012, alors qu'il travaillait au marché de C._______ dans un magasin de (...), il aurait été contrôlé par des membres du service de sécurité syrien. Comme ces derniers voulaient l'emmener pour l'enrôler dans l'armée syrienne, il aurait réussi à prendre la fuite. Après avoir vécu caché dix jours dans un village à proximité de la frontière turque, il aurait quitté clandestinement la Syrie pour la Turquie. Lors de son séjour à D._______, ses parents l'auraient informé que le Tribunal de C._______ l'avait condamné par contumace à trois ans de prison. En (...) 2015, il aurait quitté la Turquie et transité notamment par la Grèce, la Serbie et l'Autriche avant d'entrer en Suisse, le 24 octobre 2015. A l'appui de sa demande de protection, le recourant a déposé un jugement du Tribunal de C._______, daté du (...) 2012 et un certificat d'identification, établi le (...) 2007. C. Par décision du 9 février 2017 (recte : 2018), notifiée le 13 février 2018, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ; il a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité. Il a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. Il lui a reproché d'avoir allégué avoir été condamné pour s'être soustrait à ses obligations militaires alors même qu'il n'était pas en âge de servir. En outre, s'il avait été condamné à plusieurs années de détention, il en aurait immanquablement parlé lors de son audition sur ses données personnelles. Le SEM a relevé certaines contradictions. L'intéressé aurait d'abord déclaré, dans le cadre de son audition sommaire, avoir vécu à son domicile à C._______ jusqu'au (...) 2012, jour de son départ pour la Turquie. Dans le cadre de son audition sur ses motifs, il a toutefois affirmé avoir vécu caché près de la frontière turque les dix jours qui auraient précédé son départ de Syrie, le (...) 2012 ; il n'aurait pu apporter d'explications convaincantes à ces contradictions. En outre, l'incident du marché se serait passé, tantôt à la (...) de 2011, alors qu'il était âgé de (...) ans, tantôt (...) 2012, à l'âge de (...) ans. Le SEM a également considéré que la teneur de la discussion téléphonique que le père du recourant aurait eue avec les autorités syriennes n'était pas logique. Les autorités auraient expliqué à son père, tantôt qu'elles étaient à la recherche du recourant pour s'être soustrait à ses obligations militaires, tantôt qu'il aurait été exécuté s'il avait été arrêté. Quant au jugement versé en cause, mentionné uniquement au stade de la seconde audition, le SEM lui a reconnu une force probante extrêmement limitée, de tels documents pouvant aisément être obtenus contre paiement en Syrie ou en Turquie. Il a en outre constaté que la date de l'incident reproché était visiblement manquante. Partant, ce document aurait été versé pour les seuls besoins de la cause et ne reflèterait en rien la réalité de sa situation. Au surplus, le SEM a rappelé que quitter son pays par crainte de devoir un jour remplir ses obligations militaires n'était pas pertinent en matière d'asile. D. Le 13 mars 2018, l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés. Pour l'essentiel, le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas mentionné le jugement lors de l'audition sur ses données personnelles car il n'avait pas eu le temps de s'exprimer à satisfaction, compte tenu du caractère sommaire de sa première audition, des nombreuses interruptions et de l'injonction qui lui était faite de se limiter à l'essentiel. Il a soutenu qu'il n'était pas satisfait de l'interprète car ce dernier parlait un autre dialecte que lui, de sorte qu'il n'était pas exclu qu'il y ait eu des malentendus et des erreurs de traduction. Ayant fui le recrutement forcé, il serait considéré par le régime syrien comme un déserteur ou un réfractaire, voire un opposant au régime. Partant, il risquerait de subir de graves sanctions en cas de retour. Il s'est référé à un rapport de l'analyse pays de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). Il a également relevé que le gouvernement syrien organisait régulièrement des rafles pour recruter des mineurs. Quoi qu'il en soit, il serait devenu majeur dans l'intervalle et devrait s'attendre à être sévèrement puni en cas de retour dans son pays pour ne pas avoir accompli son service militaire. En outre, il a expliqué qu'il n'y avait pas d'alternative de fuite dans la région de Hassaké car toute sa famille se trouvait à C._______. Deux de ses frères auraient d'ailleurs aussi été recherchés et auraient réussi à s'enfuir. Pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motif subjectif, l'intéressé s'est notamment référé à une décision du 14 juillet 2016, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à un jeune homme, en âge de recrutement, qui avait quitté son pays de manière illégale ([...]) ; il s'est ainsi prévalu d'une inégalité de traitement, ses motifs d'asile étant identiques à ceux de ce jeune homme. Il est également revenu sur l'événement du marché de C._______ et des conséquences que sa fuite avait engendrées. A l'appui de son recours, l'intéressé a déposé une attestation d'aide financière, des articles de journaux du Tagesanzeiger et de la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), deux rapports de OSAR, une photocopie d'un jugement, daté du (...) 2012, munie d'une traduction en allemand, une photocopie d'un extrait du casier judiciaire, daté du (...) 2018, accompagné d'une traduction en allemand ainsi qu'un article de journal de l'agence arabe syrienne d'informations. E. Par décision incidente du 21 mars 2018, la juge en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 28 mars 2018, au motif qu'aucun argument nouveau n'avait été apporté. Ce préavis a été envoyé au recourant pour information. G. Les autres éléments seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non remplir en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. PA et art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recourant se plaint d'une violation du principe d'égalité de traitement en se référant à une décision dans laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à un jeune homme en âge de servir, ayant quitté la Syrie illégalement. 3.2 . L'intéressé n'explique pas en quoi son cas serait similaire à celui de ce jeune, « en âge de servir », d'autant plus que lui-même n'avait précisément pas atteint l'âge de servir au moment où il a quitté son pays. 3.3 Partant, ce grief doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant se plaint également que ses auditions ne se sont pas passées dans de bonnes conditions et que les compétences de l'interprète n'étaient pas adéquates. 4.2 En accord avec le recourant, il y a lieu de relever que son audition sur ses données personnelles a été de très courte durée (45 minutes, traduction comprise). Il n'empêche qu'il ne ressort pas du procès-verbal qu'il aurait été empêché de s'exprimer, interrompu ou stressé par l'auditeur. Bien plus, spécifiquement interrogé pour savoir s'il avait rencontré d'autres problèmes avec les autorités, il a répondu par la négative, ajoutant de surcroît que son cousin avait lui été arrêté en 200(...) (PV d'audition du 17 novembre 2015 [A6/11] p. 6, R 7.01). En outre, et préalablement à ses auditions, le recourant a dit bien comprendre l'interprète, ce qu'il a ensuite confirmé par sa signature, sans faire le moindre commentaire (PV d'audition précité, p. 2, lettre h et p. 8 R 9.02 ; PV d'audition du 30 novembre 2017 [A14/13] p. 1 R 1 et p. 12). Le représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE), présent lors de l'audition sur les motifs d'asile, n'a pas non plus formulé la moindre remarque sur le déroulement de celle-ci (feuille de signature du ROE du 30 novembre 2017). Finalement, dans son mémoire de recours, le recourant n'a pas relevé quels éléments auraient été mal traduits. 4.3 Partant, il y a lieu de considérer que les auditions se sont correctement déroulées et que le recourant a eu la possibilité d'exposer tous ses motifs d'asile. 5. 5.1 Sur le fond, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations du recourant sont invraisemblables. Le recours ne contient aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation faite par l'autorité inférieure : il est donc renvoyé, pour l'essentiel, à la motivation de la décision attaquée. 5.2 Le Tribunal relève encore que le recourant a précisé que les autorités voulaient s'en prendre à lui ou à son frère ainé, voire à ses frères, les autorités faisant des descentes à la maison vers 2-3 heures du matin pendant environ six mois (PV d'audition du 30 novembre 2017 [A14/13] p. 7 R 27, 29, 31 et 32). Or, outre que ces déclarations sont très vagues et nullement étayées, ses frères sont restés à C._______ après le départ de l'intéressé de son pays et celui-ci n'a pas mentionné que le frère en question - ou un autre - aurait rencontré des ennuis concrets avec les autorités syriennes, et ce, même si l'un d'eux se serait rendu en Irak dans l'intervalle, étant précisé que l'intéressé a gardé des contacts avec sa famille (PV d'audition du 30 novembre 2017 [A14/13] p. 4 R 20 et 2 ; PV d'audition du 17 novembre 2015 [A6/11] p. 4, R 3.01). L'affirmation non étayée, au stade du recours, selon laquelle ses frères auraient aussi été recherchés et se seraient enfuis est donc en contradiction avec les déclarations faites lors de ses auditions et ne convainc donc pas. Il est également difficilement compréhensible que les autorités se soient acharnées à vouloir arrêter le recourant, mineur, même après son départ du pays, alors qu'il avait un frère, plus âgé, proche de l'âge de servir. 5.3 Quant au jugement du Tribunal de C._______ déposé par le recourant, le Tribunal considère également qu'il s'agit d'un document de complaisance. Le SEM a relevé des erreurs, notamment l'absence de la date à laquelle le fait reproché à l'intéressé aurait été commis, sans que celui-ci tente d'apporter d'explication au stade du recours. En outre, et comme il l'a déjà été relevé, il est contradictoire que le recourant ait répondu par la négative à la question de savoir s'il avait rencontré d'autres problèmes avec les autorités lors de son audition sommaire (PV d'audition du 17 novembre 2015 [A6/11] p. 6, R 7.01), alors qu'il aurait su qu'un jugement avait été rendu à son encontre, le condamnant à trois ans de prison, lorsqu'il se trouvait encore en Turquie (PV d'audition du 30 novembre 2017 [A14/13] p. 3 R 5 à 7, 11). Le Tribunal constate en outre que l'extrait du casier judiciaire du (...) 2018, accompagné d'une traduction en allemand, selon lequel le recourant aurait été condamné, a été déposé au stade du recours uniquement sous forme de copie, de sorte qu'aucune valeur probante déterminante ne saurait être conférée à cette pièce. 6. 6.1 Le recourant argue ensuite qu'ayant atteint la majorité, il devrait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour motifs postérieurs ; ayant quitté son pays sans avoir accompli son devoir militaire, il risquerait d'être emprisonné à son retour. Il courrait également le risque d'être enrôlé par les unités de protection du peuple (YPG [Yekîneyên Parastina Gel]). 6.2 Selon l'arrêt de principe du Tribunal du 18 février 2016 (ATAF 2015/3), le refus de servir ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou, en d'autres termes, si la personne concernée doit craindre, en raison de son refus de servir ou de sa désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà par le passé été identifié comme tel (ATAF précité consid. 4.3 à 4.5, 5 et 6). 6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal toujours, la réfraction au recrutement par l'YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015, en partic. consid. 5.3, p. 10). 6.4 En l'espèce, et vu l'invraisemblance des motifs d'asile allégués et l'absence d'éléments concrets et personnels dans son mémoire de recours, il y a lieu de considérer qu'il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant aurait été personnellement identifié comme opposant au régime avant son départ, voire qu'il pourrait l'être à son retour. 6.5 Partant, le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 8. 8.1 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. 8.2 En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question. 9. 9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 9.2 En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 21 mars 2018, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non remplir en l'espèce.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. PA et art. 108 al. 1 aLAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Le recourant se plaint d'une violation du principe d'égalité de traitement en se référant à une décision dans laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à un jeune homme en âge de servir, ayant quitté la Syrie illégalement.
E. 3.2 . L'intéressé n'explique pas en quoi son cas serait similaire à celui de ce jeune, « en âge de servir », d'autant plus que lui-même n'avait précisément pas atteint l'âge de servir au moment où il a quitté son pays.
E. 3.3 Partant, ce grief doit être rejeté.
E. 4.1 Le recourant se plaint également que ses auditions ne se sont pas passées dans de bonnes conditions et que les compétences de l'interprète n'étaient pas adéquates.
E. 4.2 En accord avec le recourant, il y a lieu de relever que son audition sur ses données personnelles a été de très courte durée (45 minutes, traduction comprise). Il n'empêche qu'il ne ressort pas du procès-verbal qu'il aurait été empêché de s'exprimer, interrompu ou stressé par l'auditeur. Bien plus, spécifiquement interrogé pour savoir s'il avait rencontré d'autres problèmes avec les autorités, il a répondu par la négative, ajoutant de surcroît que son cousin avait lui été arrêté en 200(...) (PV d'audition du 17 novembre 2015 [A6/11] p. 6, R 7.01). En outre, et préalablement à ses auditions, le recourant a dit bien comprendre l'interprète, ce qu'il a ensuite confirmé par sa signature, sans faire le moindre commentaire (PV d'audition précité, p. 2, lettre h et p. 8 R 9.02 ; PV d'audition du 30 novembre 2017 [A14/13] p. 1 R 1 et p. 12). Le représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE), présent lors de l'audition sur les motifs d'asile, n'a pas non plus formulé la moindre remarque sur le déroulement de celle-ci (feuille de signature du ROE du 30 novembre 2017). Finalement, dans son mémoire de recours, le recourant n'a pas relevé quels éléments auraient été mal traduits.
E. 4.3 Partant, il y a lieu de considérer que les auditions se sont correctement déroulées et que le recourant a eu la possibilité d'exposer tous ses motifs d'asile.
E. 5.1 Sur le fond, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations du recourant sont invraisemblables. Le recours ne contient aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation faite par l'autorité inférieure : il est donc renvoyé, pour l'essentiel, à la motivation de la décision attaquée.
E. 5.2 Le Tribunal relève encore que le recourant a précisé que les autorités voulaient s'en prendre à lui ou à son frère ainé, voire à ses frères, les autorités faisant des descentes à la maison vers 2-3 heures du matin pendant environ six mois (PV d'audition du 30 novembre 2017 [A14/13] p. 7 R 27, 29, 31 et 32). Or, outre que ces déclarations sont très vagues et nullement étayées, ses frères sont restés à C._______ après le départ de l'intéressé de son pays et celui-ci n'a pas mentionné que le frère en question - ou un autre - aurait rencontré des ennuis concrets avec les autorités syriennes, et ce, même si l'un d'eux se serait rendu en Irak dans l'intervalle, étant précisé que l'intéressé a gardé des contacts avec sa famille (PV d'audition du 30 novembre 2017 [A14/13] p. 4 R 20 et 2 ; PV d'audition du 17 novembre 2015 [A6/11] p. 4, R 3.01). L'affirmation non étayée, au stade du recours, selon laquelle ses frères auraient aussi été recherchés et se seraient enfuis est donc en contradiction avec les déclarations faites lors de ses auditions et ne convainc donc pas. Il est également difficilement compréhensible que les autorités se soient acharnées à vouloir arrêter le recourant, mineur, même après son départ du pays, alors qu'il avait un frère, plus âgé, proche de l'âge de servir.
E. 5.3 Quant au jugement du Tribunal de C._______ déposé par le recourant, le Tribunal considère également qu'il s'agit d'un document de complaisance. Le SEM a relevé des erreurs, notamment l'absence de la date à laquelle le fait reproché à l'intéressé aurait été commis, sans que celui-ci tente d'apporter d'explication au stade du recours. En outre, et comme il l'a déjà été relevé, il est contradictoire que le recourant ait répondu par la négative à la question de savoir s'il avait rencontré d'autres problèmes avec les autorités lors de son audition sommaire (PV d'audition du 17 novembre 2015 [A6/11] p. 6, R 7.01), alors qu'il aurait su qu'un jugement avait été rendu à son encontre, le condamnant à trois ans de prison, lorsqu'il se trouvait encore en Turquie (PV d'audition du 30 novembre 2017 [A14/13] p. 3 R 5 à 7, 11). Le Tribunal constate en outre que l'extrait du casier judiciaire du (...) 2018, accompagné d'une traduction en allemand, selon lequel le recourant aurait été condamné, a été déposé au stade du recours uniquement sous forme de copie, de sorte qu'aucune valeur probante déterminante ne saurait être conférée à cette pièce.
E. 6.1 Le recourant argue ensuite qu'ayant atteint la majorité, il devrait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour motifs postérieurs ; ayant quitté son pays sans avoir accompli son devoir militaire, il risquerait d'être emprisonné à son retour. Il courrait également le risque d'être enrôlé par les unités de protection du peuple (YPG [Yekîneyên Parastina Gel]).
E. 6.2 Selon l'arrêt de principe du Tribunal du 18 février 2016 (ATAF 2015/3), le refus de servir ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou, en d'autres termes, si la personne concernée doit craindre, en raison de son refus de servir ou de sa désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà par le passé été identifié comme tel (ATAF précité consid. 4.3 à 4.5, 5 et 6).
E. 6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal toujours, la réfraction au recrutement par l'YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015, en partic. consid. 5.3, p. 10).
E. 6.4 En l'espèce, et vu l'invraisemblance des motifs d'asile allégués et l'absence d'éléments concrets et personnels dans son mémoire de recours, il y a lieu de considérer qu'il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant aurait été personnellement identifié comme opposant au régime avant son départ, voire qu'il pourrait l'être à son retour.
E. 6.5 Partant, le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
E. 7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
E. 8.1 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée.
E. 8.2 En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question.
E. 9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).
E. 9.2 En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 21 mars 2018, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1544/2018 ( Arrêt du 23 décembre 2019 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 février 2018 / N (...). Faits : A. Le 25 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu sommairement, le 17 novembre 2015, puis sur ses motifs d'asile, le 30 novembre 2017, il a déclaré être ressortissant syrien, d'ethnie kurde, de langue maternelle kurmandji et de religion musulmane. Il serait né à B._______ dans la région d'Hassaké. En 2002 il aurait habité à C._______ où il aurait fréquenté l'école jusqu'à la 6ème année scolaire. A partir de 2007, il aurait travaillé à Damas comme (...). En (...) 2011, il serait retourné à C._______. Après avoir eu le statut d'Ajnabi (étranger enregistré), il aurait obtenu la nationalité syrienne en (...) 2011. En (...) 2012, alors qu'il travaillait au marché de C._______ dans un magasin de (...), il aurait été contrôlé par des membres du service de sécurité syrien. Comme ces derniers voulaient l'emmener pour l'enrôler dans l'armée syrienne, il aurait réussi à prendre la fuite. Après avoir vécu caché dix jours dans un village à proximité de la frontière turque, il aurait quitté clandestinement la Syrie pour la Turquie. Lors de son séjour à D._______, ses parents l'auraient informé que le Tribunal de C._______ l'avait condamné par contumace à trois ans de prison. En (...) 2015, il aurait quitté la Turquie et transité notamment par la Grèce, la Serbie et l'Autriche avant d'entrer en Suisse, le 24 octobre 2015. A l'appui de sa demande de protection, le recourant a déposé un jugement du Tribunal de C._______, daté du (...) 2012 et un certificat d'identification, établi le (...) 2007. C. Par décision du 9 février 2017 (recte : 2018), notifiée le 13 février 2018, le SEM n'a pas reconnu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse ; il a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité. Il a considéré que le recourant n'avait pas rendu vraisemblables ses motifs d'asile de sorte qu'il pouvait se dispenser d'en examiner la pertinence. Il lui a reproché d'avoir allégué avoir été condamné pour s'être soustrait à ses obligations militaires alors même qu'il n'était pas en âge de servir. En outre, s'il avait été condamné à plusieurs années de détention, il en aurait immanquablement parlé lors de son audition sur ses données personnelles. Le SEM a relevé certaines contradictions. L'intéressé aurait d'abord déclaré, dans le cadre de son audition sommaire, avoir vécu à son domicile à C._______ jusqu'au (...) 2012, jour de son départ pour la Turquie. Dans le cadre de son audition sur ses motifs, il a toutefois affirmé avoir vécu caché près de la frontière turque les dix jours qui auraient précédé son départ de Syrie, le (...) 2012 ; il n'aurait pu apporter d'explications convaincantes à ces contradictions. En outre, l'incident du marché se serait passé, tantôt à la (...) de 2011, alors qu'il était âgé de (...) ans, tantôt (...) 2012, à l'âge de (...) ans. Le SEM a également considéré que la teneur de la discussion téléphonique que le père du recourant aurait eue avec les autorités syriennes n'était pas logique. Les autorités auraient expliqué à son père, tantôt qu'elles étaient à la recherche du recourant pour s'être soustrait à ses obligations militaires, tantôt qu'il aurait été exécuté s'il avait été arrêté. Quant au jugement versé en cause, mentionné uniquement au stade de la seconde audition, le SEM lui a reconnu une force probante extrêmement limitée, de tels documents pouvant aisément être obtenus contre paiement en Syrie ou en Turquie. Il a en outre constaté que la date de l'incident reproché était visiblement manquante. Partant, ce document aurait été versé pour les seuls besoins de la cause et ne reflèterait en rien la réalité de sa situation. Au surplus, le SEM a rappelé que quitter son pays par crainte de devoir un jour remplir ses obligations militaires n'était pas pertinent en matière d'asile. D. Le 13 mars 2018, l'intéressé a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés. Pour l'essentiel, le recourant a fait valoir qu'il n'avait pas mentionné le jugement lors de l'audition sur ses données personnelles car il n'avait pas eu le temps de s'exprimer à satisfaction, compte tenu du caractère sommaire de sa première audition, des nombreuses interruptions et de l'injonction qui lui était faite de se limiter à l'essentiel. Il a soutenu qu'il n'était pas satisfait de l'interprète car ce dernier parlait un autre dialecte que lui, de sorte qu'il n'était pas exclu qu'il y ait eu des malentendus et des erreurs de traduction. Ayant fui le recrutement forcé, il serait considéré par le régime syrien comme un déserteur ou un réfractaire, voire un opposant au régime. Partant, il risquerait de subir de graves sanctions en cas de retour. Il s'est référé à un rapport de l'analyse pays de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). Il a également relevé que le gouvernement syrien organisait régulièrement des rafles pour recruter des mineurs. Quoi qu'il en soit, il serait devenu majeur dans l'intervalle et devrait s'attendre à être sévèrement puni en cas de retour dans son pays pour ne pas avoir accompli son service militaire. En outre, il a expliqué qu'il n'y avait pas d'alternative de fuite dans la région de Hassaké car toute sa famille se trouvait à C._______. Deux de ses frères auraient d'ailleurs aussi été recherchés et auraient réussi à s'enfuir. Pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motif subjectif, l'intéressé s'est notamment référé à une décision du 14 juillet 2016, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à un jeune homme, en âge de recrutement, qui avait quitté son pays de manière illégale ([...]) ; il s'est ainsi prévalu d'une inégalité de traitement, ses motifs d'asile étant identiques à ceux de ce jeune homme. Il est également revenu sur l'événement du marché de C._______ et des conséquences que sa fuite avait engendrées. A l'appui de son recours, l'intéressé a déposé une attestation d'aide financière, des articles de journaux du Tagesanzeiger et de la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), deux rapports de OSAR, une photocopie d'un jugement, daté du (...) 2012, munie d'une traduction en allemand, une photocopie d'un extrait du casier judiciaire, daté du (...) 2018, accompagné d'une traduction en allemand ainsi qu'un article de journal de l'agence arabe syrienne d'informations. E. Par décision incidente du 21 mars 2018, la juge en charge de l'instruction a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, le 28 mars 2018, au motif qu'aucun argument nouveau n'avait été apporté. Ce préavis a été envoyé au recourant pour information. G. Les autres éléments seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non remplir en l'espèce. 1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. PA et art. 108 al. 1 aLAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le recourant se plaint d'une violation du principe d'égalité de traitement en se référant à une décision dans laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à un jeune homme en âge de servir, ayant quitté la Syrie illégalement. 3.2 . L'intéressé n'explique pas en quoi son cas serait similaire à celui de ce jeune, « en âge de servir », d'autant plus que lui-même n'avait précisément pas atteint l'âge de servir au moment où il a quitté son pays. 3.3 Partant, ce grief doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant se plaint également que ses auditions ne se sont pas passées dans de bonnes conditions et que les compétences de l'interprète n'étaient pas adéquates. 4.2 En accord avec le recourant, il y a lieu de relever que son audition sur ses données personnelles a été de très courte durée (45 minutes, traduction comprise). Il n'empêche qu'il ne ressort pas du procès-verbal qu'il aurait été empêché de s'exprimer, interrompu ou stressé par l'auditeur. Bien plus, spécifiquement interrogé pour savoir s'il avait rencontré d'autres problèmes avec les autorités, il a répondu par la négative, ajoutant de surcroît que son cousin avait lui été arrêté en 200(...) (PV d'audition du 17 novembre 2015 [A6/11] p. 6, R 7.01). En outre, et préalablement à ses auditions, le recourant a dit bien comprendre l'interprète, ce qu'il a ensuite confirmé par sa signature, sans faire le moindre commentaire (PV d'audition précité, p. 2, lettre h et p. 8 R 9.02 ; PV d'audition du 30 novembre 2017 [A14/13] p. 1 R 1 et p. 12). Le représentant d'une oeuvre d'entraide (ROE), présent lors de l'audition sur les motifs d'asile, n'a pas non plus formulé la moindre remarque sur le déroulement de celle-ci (feuille de signature du ROE du 30 novembre 2017). Finalement, dans son mémoire de recours, le recourant n'a pas relevé quels éléments auraient été mal traduits. 4.3 Partant, il y a lieu de considérer que les auditions se sont correctement déroulées et que le recourant a eu la possibilité d'exposer tous ses motifs d'asile. 5. 5.1 Sur le fond, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que les déclarations du recourant sont invraisemblables. Le recours ne contient aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation faite par l'autorité inférieure : il est donc renvoyé, pour l'essentiel, à la motivation de la décision attaquée. 5.2 Le Tribunal relève encore que le recourant a précisé que les autorités voulaient s'en prendre à lui ou à son frère ainé, voire à ses frères, les autorités faisant des descentes à la maison vers 2-3 heures du matin pendant environ six mois (PV d'audition du 30 novembre 2017 [A14/13] p. 7 R 27, 29, 31 et 32). Or, outre que ces déclarations sont très vagues et nullement étayées, ses frères sont restés à C._______ après le départ de l'intéressé de son pays et celui-ci n'a pas mentionné que le frère en question - ou un autre - aurait rencontré des ennuis concrets avec les autorités syriennes, et ce, même si l'un d'eux se serait rendu en Irak dans l'intervalle, étant précisé que l'intéressé a gardé des contacts avec sa famille (PV d'audition du 30 novembre 2017 [A14/13] p. 4 R 20 et 2 ; PV d'audition du 17 novembre 2015 [A6/11] p. 4, R 3.01). L'affirmation non étayée, au stade du recours, selon laquelle ses frères auraient aussi été recherchés et se seraient enfuis est donc en contradiction avec les déclarations faites lors de ses auditions et ne convainc donc pas. Il est également difficilement compréhensible que les autorités se soient acharnées à vouloir arrêter le recourant, mineur, même après son départ du pays, alors qu'il avait un frère, plus âgé, proche de l'âge de servir. 5.3 Quant au jugement du Tribunal de C._______ déposé par le recourant, le Tribunal considère également qu'il s'agit d'un document de complaisance. Le SEM a relevé des erreurs, notamment l'absence de la date à laquelle le fait reproché à l'intéressé aurait été commis, sans que celui-ci tente d'apporter d'explication au stade du recours. En outre, et comme il l'a déjà été relevé, il est contradictoire que le recourant ait répondu par la négative à la question de savoir s'il avait rencontré d'autres problèmes avec les autorités lors de son audition sommaire (PV d'audition du 17 novembre 2015 [A6/11] p. 6, R 7.01), alors qu'il aurait su qu'un jugement avait été rendu à son encontre, le condamnant à trois ans de prison, lorsqu'il se trouvait encore en Turquie (PV d'audition du 30 novembre 2017 [A14/13] p. 3 R 5 à 7, 11). Le Tribunal constate en outre que l'extrait du casier judiciaire du (...) 2018, accompagné d'une traduction en allemand, selon lequel le recourant aurait été condamné, a été déposé au stade du recours uniquement sous forme de copie, de sorte qu'aucune valeur probante déterminante ne saurait être conférée à cette pièce. 6. 6.1 Le recourant argue ensuite qu'ayant atteint la majorité, il devrait se voir reconnaître la qualité de réfugié pour motifs postérieurs ; ayant quitté son pays sans avoir accompli son devoir militaire, il risquerait d'être emprisonné à son retour. Il courrait également le risque d'être enrôlé par les unités de protection du peuple (YPG [Yekîneyên Parastina Gel]). 6.2 Selon l'arrêt de principe du Tribunal du 18 février 2016 (ATAF 2015/3), le refus de servir ne peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi ou, en d'autres termes, si la personne concernée doit craindre, en raison de son refus de servir ou de sa désertion, de subir un traitement qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Les autorités syriennes interprètent en particulier le refus de servir ou la désertion comme étant l'expression d'un soutien aux opposants au régime lorsque l'intéressé a déjà par le passé été identifié comme tel (ATAF précité consid. 4.3 à 4.5, 5 et 6). 6.3 Selon la jurisprudence du Tribunal toujours, la réfraction au recrutement par l'YPG ne fonde pas en soi un risque de persécution déterminant en matière d'asile, faute d'intensité suffisante (arrêt de référence du Tribunal D-5329/2014 du 23 juin 2015, en partic. consid. 5.3, p. 10). 6.4 En l'espèce, et vu l'invraisemblance des motifs d'asile allégués et l'absence d'éléments concrets et personnels dans son mémoire de recours, il y a lieu de considérer qu'il n'existe aucun élément permettant de considérer que le recourant aurait été personnellement identifié comme opposant au régime avant son départ, voire qu'il pourrait l'être à son retour. 6.5 Partant, le recours en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 8. 8.1 Conformément à l'art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée. 8.2 En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette question. 9. 9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 9.2 En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Celui-ci ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle par décision incidente du 21 mars 2018, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete Expédition :