Asile et renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 10 décembre 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse; le même jour, il a été transféré auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______.
B. Le 15 décembre suivant, il a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______.
C. Il ressort des documents médicaux versés au dossier (notamment ceux datés du 17 décembre 2025 ainsi que des 6 et 27 janvier 2026) que le requérant présente un diabète de type II et prend de la metformine depuis 2020. En outre, depuis septembre 2023, il nécessite la prise d'un traitement antirétroviral, étant porteur du VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Il bénéficie d'une surveillance régulière de sa glycémie ainsi que d'un suivi en (...).
D. Entendu sur ses motifs d'asile en date des 14 janvier et 12 février 2026, il a déclaré être né à C._______, mais avoir vécu àD._______ dès l'âge de deux ans avec sa famille. Ayant interrompu ses études en neuvième année, il aurait travaillé avec son père dans une coopérative dont ce dernier aurait fait partie : plus tard, il aurait repris les parts que celui-ci y aurait détenu.
S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il oeuvrait en faveur des droits humains. Se disant homosexuel et de confession chrétienne, il a expliqué avoir été actif dans différentes associations jusqu'en 2014 ainsi que membre d'un parti politique entre 2014 et 2016. Surtout, il aurait fondé une association de défense des droits des minorités, en particulier chrétiennes, nommée « E._______ ». Jusqu'à son départ du pays en décembre 2025, il y aurait occupé une position de premier plan. A cet égard, il a précisé avoir quitté son poste de président en (...) 2024 et être devenu employé à partir de (...) 2025. Pour ce motif, il aurait été interrogé par des agents du ministère de l'Intérieur en date du (...) 2021. Puis, un second interrogatoire aurait eu lieu en (...) 2023 auprès du siège des services de sécurité. Celui-ci aurait également porté sur ses activités au sein de l'association E._______. De plus, on lui aurait demandé s'il était musulman. Le requérant se serait étonné que des agents aient été envoyés à son domicile la veille au soir, alors qu'il aurait été libre de repartir sans entrave après l'interrogatoire, qui aurait duré une heure et demie. Il a toutefois précisé que le ton des autorités avait alors changé; le langage de l'Etat ainsi que de la société à l'égard des associations serait devenu hostile. Après cela, il aurait continué ses activités. Puis, au mois de novembre de la même année, alors qu'il se trouvait à F._______, (...), afin d'y présenter un rapport sur les minorités, il aurait été approché par un membre de la délégation tunisienne. Celui-ci lui aurait reproché de servir les intérêts de pays étrangers et le requérant se serait senti contraint de nuancer ses propos lors de sa présentation, ayant néanmoins souligné l'obligation de l'Etat tunisien de respecter les droits constitutionnels de liberté, de croyance et de conscience. De retour au pays, il aurait continué de vivre normalement.
L'intéressé a ensuite expliqué qu'au cours du premier semestre de 2024, plusieurs associations de défense des droits des migrants et des réfugiés avaient été visées par les autorités, la sienne n'ayant d'abord pas souffert. Puis, en (...) 2024, les autorités auraient fait irruption à une conférence tenue par celle-ci. Il ne s'y serait pas trouvé, mais des collaborateurs auraient été questionnés à son sujet. L'association aurait toutefois été autorisée à continuer ses activités. Ensuite, en date du (...)2025, la présidente aurait été interrogée dans le cadre d'une enquête ouverte contre l'association par l'unité nationale de lutte contre le terrorisme pour « (...) », « (...)» ainsi que (...) ». Le jour même, l'intéressé aurait quitté légalement son pays pour se rendre à G._______. Une semaine plus tard, il serait rentré et la direction de son association lui aurait reproché son retour, estimant qu'il pourrait mettre en danger les autres membres. Dès lors, en (...) 2025, il serait reparti et aurait séjourné pendant deux mois en H._______. De retour dans son pays, le (...) suivant, il en serait reparti le lendemain, en raison de tensions au sein de l'association. En effet, lors de son passage au bureau, le (...) 2025, une secrétaire lui aurait dit qu'interrogée par les autorités, elle aurait admis que l'association avait reçu des personnes étrangères, plus précisément (...); une fois chez lui, la présidente lui aurait envoyé un courriel, lui reprochant d'avoir tenu une réunion secrète et, plus tard, un collègue l'aurait averti que cette dernière avait l'intention de porter plainte contre lui. Pour ce motif, il aurait à nouveau quitté le pays, avant d'y revenir en date du (...) suivant, afin d'y faire établir un visa pour I._______, où il aurait dû participer à une conférence. De retour une dernière fois en Tunisie à la fin du mois de (...) 2025, il aurait obtenu un visa pour la Suisse, qu'il aurait rejoint légalement en date du (...) suivant.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a remis plusieurs moyens de preuve, dont en particulier une copie d'une plainte déposée par son association contre une personne qui l'aurait calomniée sur les réseaux sociaux. Il a également remis des impressions d'articles de presse portant notamment sur la protection des minorités en Tunisie.
E. Le 20 février 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique du requérant un projet de décision, dans lequel il envisageait de dénier la qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure.
Il a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, précisant qu'il renonçait à examiner les éventuels éléments de vraisemblance que celle-ci pourrait contenir. Il a en particulier relevé que le requérant n'avait pas véritablement rencontré de problèmes dans son pays et qu'il n'avait jamais été violenté lors de ses différents interrogatoires, ayant toujours été libéré à l'issue de ceux-ci. Il a souligné qu'aucune procédure judiciaire n'avait été ouverte à son endroit et que celles qui pouvaient concerner son association ne l'impliquaient pas lui-même. De plus, rien n'indiquait qu'elles avaient pu aboutir à une mise en accusation. Enfin, il a insisté sur le fait que l'intéressé avait pu - en toute légalité - quitter et revenir dans son pays à plusieurs reprises entre 2021 et son départ définitif en 2025. En conclusion, il a estimé que la crainte de celui-ci d'être arrêté et emprisonné, en raison de son homosexualité et de ses activités au sein de l'association E._______, n'étaient pas fondées.
Par ailleurs, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. S'agissant de ses problèmes de santé, il a relevé que celui-ci avait bénéficié d'un suivi complet dans son pays. Ainsi, ses différentes affections n'entravaient pas l'exécution de son renvoi.
F. Dans sa prise de position du 23 février 2026, la représentation juridique du requérant a indiqué que celui-ci contestait intégralement les conclusions de ce projet. Il a insisté sur le fait qu'il était non seulement un défenseur des droits humains, mais aussi un membre de la communauté LGBTQIA+. En outre, il a précisé que le code pénal tunisien criminalisait les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Selon lui, la combinaison entre ces deux motifs accroîtrait sa visibilité ainsi que sa vulnérabilité et l'exposerait à des atteintes graves. Ainsi, sa crainte envers l'Etat tunisien serait fondée, celui-ci risquant de le réprimer pénalement ou de ne pas le protéger d'éventuelles violences ou discriminations.
G. Dans sa décision du 24 février 2026, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a maintenu les considérants de son projet de décision, constatant que la prise de position précitée ne contenait aucun fait ou moyen de preuve nouveau permettant d'amener à une appréciation différente.
H. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 27 février suivant (date du sceau postal). Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible. Il demande par ailleurs à être exempté du versement d'une avance de frais et requiert l'assistance judiciaire totale.
Le recourant soutient avoir été confronté pendant des années à une situation de pression constante. Or, aujourd'hui il ne serait plus capable physiquement et psychiquement de continuer de vivre sous la menace permanente d'une arrestation ou d'une poursuite en justice. Selon lui, il serait nécessaire de tenir compte cumulativement de son orientation sexuelle, de son appartenance à une minorité religieuse, de son engagement public en faveur des droits humains, de son rôle de fondateur et de responsable d'une association ainsi que de sa vulnérabilité médicale. Il ajoute que la situation dans son pays a changé et que des rapports récents démontrent que certaines catégories de personnes, en particulier les défenseurs des droits humains, sont particulièrement exposées.
S'opposant par ailleurs à l'exécution de son renvoi en Tunisie, il soutient qu'il pourrait y être exposé à un risque d'arrestation, de détention ainsi que de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il estime que son état de santé est un facteur aggravant majeur et que l'accès effectif aux soins est incertain ainsi que potentiellement dangereux, en raison de sa situation médicale, de la criminalisation et de la stigmatisation sociale ainsi que de la pression politique.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une impression d'un article de presse paru, le 6 février 2025, sur le site Internet d'« Amnesty international » et intitulé « Tunisie. Les autorités intensifient la répression contre les personnes LGBTI en menant une vague d'arrestations » ainsi qu'une impression du rapport « Tunisie, Evènements 2025 » publié sur le site Internet de « Human Rights Watch ».
I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 27 février 2026 est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
2.3 En outre, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux de ses motifs d'asile.
3.2 Dans son recours, il soutient avoir été confronté dans son pays à une pression constante, ayant vécu sous la menace permanente de faire l'objet d'une arrestation arbitraire ou de poursuites. A cet égard, il se prévaut de plusieurs motifs, à savoir son orientation sexuelle, sa confession chrétienne, son engagement en faveur des droits humains, ses fonctions au sein d'une association qu'il aurait fondée et, enfin, sa vulnérabilité médicale. Il invoque également la détérioration de la situation des défenseurs des droits humains dans son pays.
3.3 Cela dit, même à supposer que les déclarations tenues lors des auditions soient vraisemblables, les deux interrogatoires dont l'intéressé aurait fait l'objet, à savoir le premier en date du 13 janvier 2021 - date à laquelle auraient, selon lui, commencé ses problèmes - et le second en (...) 2023, ne constituent pas des ingérences des autorités à ce point graves qu'elles puissent être qualifiées de persécutions ou atteignent une gravité suffisant à constituer une pression psychique insupportable (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'un « climat de pression constante » ou encore d'une vie « sous [...] menace permanente » pour fonder l'existence d'une crainte de persécution, alors qu'il a été libre de repartir sans entrave et sans suite après chacune de ses convocations auprès des autorités. Du reste, lorsqu'il a indiqué qu'il était déjà venu en Suisse précédemment, en 2023 et en 2024, il a précisé qu'il n'avait à l'époque nullement l'intention d'y rester, ce qui indique qu'il ne se sentait alors pas en danger dans son pays (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 14 janvier 2026, Q33). Par ailleurs, à la suite de chaque évènement qu'il a rapporté comme ayant été problématique, soit également après sa rencontre avec un représentant de la délégation tunisienne à F._______, qui lui aurait fait part de sa désapprobation, ou après avoir appris que des collaborateurs de son association avaient été questionnés à son sujet par les autorités, il a pu continuer de vivre normalement en Tunisie et a poursuivi ses activités associatives (cf. p-v de l'audition du 12 février 2026, Q8 et Q13). De plus, ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, il a effectué plusieurs allers-retours entre la Tunisie et différents pays étrangers, en partant en toute légalité et en y revenant sans encombre et toujours légalement. S'il a allégué que le renouvellement de son passeport en 2024 avait pris plus de temps et qu'il aurait fait intervenir des « personnalités » afin de l'obtenir (cf. idem, Q10), il ne ressort de son dossier aucun élément permettant de penser qu'il pourrait faire l'objet d'une enquête policière ou d'une procédure judicaire et rien n'indique non plus qu'il puisse être particulièrement visé par les autorités pour quelque motif que ce soit. Au demeurant, il a confirmé qu'il n'y avait pas de convocation émise à son endroit par les autorités, lesquelles avaient continué d'appliquer les mêmes méthodes à son égard lors de ses passages à l'aéroport (cf. ibidem).
Si le recourant a indiqué que des représentants des autorités l'avaient questionné sur sa confession lors des interrogatoires auxquels ils l'avaient soumis, il n'a jamais allégué que ceux-ci lui avaient directement reproché d'être chrétien. Il ne ressort pas non plus de ses dires que son orientation sexuelle ait pu être thématisée et encore moins son état de santé. Certes, selon son récit, il aurait rencontré des difficultés avec la personne qui occuperait désormais la présidence de l'association E._______. Toutefois, en l'état du dossier, rien ne permet de considérer que ces problèmes auraient pu dépasser l'ampleur d'une simple mauvaise entente ou d'une querelle interne à l'association. Si l'intéressé a affirmé que ladite présidente avait menacé de déposer plainte contre lui, au motif qu'elle lui aurait reproché d'avoir tenu une réunion secrète dans les bureaux de l'association, elle n'a visiblement pas concrétisé sa menace à ce jour.
En outre, si l'intéressé a allégué qu'une enquête avait été ouverte contre l'association, force est de constater que celle-ci ne le concerne pas directement (cf. p-v de l'audition du 12 février 2026, Q11). Il ne ressort de ses dires ainsi que des pièces versées au dossier aucun indice permettant de retenir qu'il puisse être lui-même visé par une procédure et, encore moins, qu'il puisse être exposé au risque d'être condamné de manière arbitraire par les autorités tunisiennes pour quelque motif que ce soit. Ses craintes ne reposent en définitive que sur de simples hypothèses de sa part et les faits qu'il ait pu se déplacer librement dans son pays, obtenir les visas nécessaires pour ses nombreux voyages à l'étranger et y revenir à chaque fois sans encombre - ceci jusqu'à son départ définitif, lors duquel, muni d'un visa Schengen en cours de validité, il a rejoint la Suisse en date du (...) 2025 - confirment l'absence d'un risque de persécution déterminante en matière d'asile.
3.4
3.4.1 Le recourant indique certes à raison que les relations entre personnes de même sexe sont réprimées par l'art. 230 du Code pénal tunisien. La version arabe de cette disposition, qui fait foi, prévoit en effet que l'homosexualité entre adultes consentants est punie de trois ans d'emprisonnement, même si l'acte sexuel a eu lieu en privé (cf. arrêt du Tribunal E-4409/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Dans sa jurisprudence, le Tribunal a constaté que cette disposition était toujours appliquée et que les personnes appartenant à la communauté LGBTI risquaient de faire l'objet de discriminations de la part des autorités et de la société (cf. ibidem et réf. cit.). Il a néanmoins retenu qu'il n'y avait pas lieu de considérer qu'il existait en Tunisie une persécution systématique des homosexuels, d'autant plus que l'homosexualité n'était poursuivie par les autorités pénales que si elle était vécue ouvertement et donnait lieu à des accusations (cf. ibidem et réf. cit.). Le Tribunal a également souligné qu'un examen concret et individuel devait dès lors être effectué au cas par cas (cf. ibidem et réf. cit.).
3.4.2 Or, en l'espèce, il ne ressort des déclarations du recourant aucun élément permettant de retenir qu'il aurait pu attirer l'attention des autorités sur lui en raison de son homosexualité. Ainsi que relevé précédemment, il n'apparaît pas que son orientation sexuelle ait pu être thématisée lors de ses échanges avec les autorités, qui l'auraient plutôt questionné sur sa religion ainsi que sur ses activités associatives. En outre, l'intéressé n'a jamais allégué avoir rencontré des problèmes et, encore moins, des préjudices sérieux pour ce motif. Ainsi, ses craintes de pouvoir être poursuivi pour ce motif ou de subir des atteintes de tiers, sans pouvoir obtenir une protection efficace auprès des forces de l'ordre, se limitent à de simples hypothèses, dénuées de tout fondement.
3.5 Les moyens de preuve produits par l'intéressé ainsi que les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d'amener à une appréciation différente. Les articles de presse ainsi que les rapports remis ne concernent pas sa situation personnelle et ne sont pas à même de démontrer l'existence d'un risque de persécution dans son cas concret.
3.6 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé.
3.7 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, toute crainte de persécution en cas de retour en Tunisie devant également être déniée.
3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
6.
6.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.2 Pour les raisons exposées, l'intéressé ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
6.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant.
7.2 En effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée.
7.3 Le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible.
7.3.1 L'intéressé présente certes une affection qui nécessite un suivi en (...) ainsi que la prise d'un traitement antirétroviral. Il prend de plus de la metformine en raison d'un diabète de type II. Cela dit, ainsi que le SEM l'a retenu à bon droit, ces affections étaient déjà suivies ainsi que traitées dans son pays d'origine. Ce n'est qu'en raison de ses nombreux voyages que l'intéressé a pu connaître de brèves interruptions de traitement, ne s'étant toutefois jamais vu dénier l'accès aux soins nécessaires en Tunisie. Ne reposant que sur de simples hypothèses, ses arguments selon lesquels cet accès pourrait devenir incertain, voire potentiellement dangereux, ne peuvent pas être retenus. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision du SEM en ce qu'elle examine le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant, ceux-ci apparaissant suffisamment explicites ainsi que motivés et le recours ne contenant aucun élément permettant de les remettre en cause.
7.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, et la décision du SEM confirmée sur ces points.
10.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
11.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA et 102 al. 1 let. a LAsi).
11.2 Compte tenu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
11.3 Pour le surplus, avec le présent prononcé, la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est devenue sans objet.
(dispositif : page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 27 février 2026 est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 2.3 En outre, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux de ses motifs d'asile.
E. 3.2 Dans son recours, il soutient avoir été confronté dans son pays à une pression constante, ayant vécu sous la menace permanente de faire l'objet d'une arrestation arbitraire ou de poursuites. A cet égard, il se prévaut de plusieurs motifs, à savoir son orientation sexuelle, sa confession chrétienne, son engagement en faveur des droits humains, ses fonctions au sein d'une association qu'il aurait fondée et, enfin, sa vulnérabilité médicale. Il invoque également la détérioration de la situation des défenseurs des droits humains dans son pays.
E. 3.3 Cela dit, même à supposer que les déclarations tenues lors des auditions soient vraisemblables, les deux interrogatoires dont l'intéressé aurait fait l'objet, à savoir le premier en date du 13 janvier 2021 - date à laquelle auraient, selon lui, commencé ses problèmes - et le second en (...) 2023, ne constituent pas des ingérences des autorités à ce point graves qu'elles puissent être qualifiées de persécutions ou atteignent une gravité suffisant à constituer une pression psychique insupportable (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'un « climat de pression constante » ou encore d'une vie « sous [...] menace permanente » pour fonder l'existence d'une crainte de persécution, alors qu'il a été libre de repartir sans entrave et sans suite après chacune de ses convocations auprès des autorités. Du reste, lorsqu'il a indiqué qu'il était déjà venu en Suisse précédemment, en 2023 et en 2024, il a précisé qu'il n'avait à l'époque nullement l'intention d'y rester, ce qui indique qu'il ne se sentait alors pas en danger dans son pays (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 14 janvier 2026, Q33). Par ailleurs, à la suite de chaque évènement qu'il a rapporté comme ayant été problématique, soit également après sa rencontre avec un représentant de la délégation tunisienne à F._______, qui lui aurait fait part de sa désapprobation, ou après avoir appris que des collaborateurs de son association avaient été questionnés à son sujet par les autorités, il a pu continuer de vivre normalement en Tunisie et a poursuivi ses activités associatives (cf. p-v de l'audition du 12 février 2026, Q8 et Q13). De plus, ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, il a effectué plusieurs allers-retours entre la Tunisie et différents pays étrangers, en partant en toute légalité et en y revenant sans encombre et toujours légalement. S'il a allégué que le renouvellement de son passeport en 2024 avait pris plus de temps et qu'il aurait fait intervenir des « personnalités » afin de l'obtenir (cf. idem, Q10), il ne ressort de son dossier aucun élément permettant de penser qu'il pourrait faire l'objet d'une enquête policière ou d'une procédure judicaire et rien n'indique non plus qu'il puisse être particulièrement visé par les autorités pour quelque motif que ce soit. Au demeurant, il a confirmé qu'il n'y avait pas de convocation émise à son endroit par les autorités, lesquelles avaient continué d'appliquer les mêmes méthodes à son égard lors de ses passages à l'aéroport (cf. ibidem). Si le recourant a indiqué que des représentants des autorités l'avaient questionné sur sa confession lors des interrogatoires auxquels ils l'avaient soumis, il n'a jamais allégué que ceux-ci lui avaient directement reproché d'être chrétien. Il ne ressort pas non plus de ses dires que son orientation sexuelle ait pu être thématisée et encore moins son état de santé. Certes, selon son récit, il aurait rencontré des difficultés avec la personne qui occuperait désormais la présidence de l'association E._______. Toutefois, en l'état du dossier, rien ne permet de considérer que ces problèmes auraient pu dépasser l'ampleur d'une simple mauvaise entente ou d'une querelle interne à l'association. Si l'intéressé a affirmé que ladite présidente avait menacé de déposer plainte contre lui, au motif qu'elle lui aurait reproché d'avoir tenu une réunion secrète dans les bureaux de l'association, elle n'a visiblement pas concrétisé sa menace à ce jour. En outre, si l'intéressé a allégué qu'une enquête avait été ouverte contre l'association, force est de constater que celle-ci ne le concerne pas directement (cf. p-v de l'audition du 12 février 2026, Q11). Il ne ressort de ses dires ainsi que des pièces versées au dossier aucun indice permettant de retenir qu'il puisse être lui-même visé par une procédure et, encore moins, qu'il puisse être exposé au risque d'être condamné de manière arbitraire par les autorités tunisiennes pour quelque motif que ce soit. Ses craintes ne reposent en définitive que sur de simples hypothèses de sa part et les faits qu'il ait pu se déplacer librement dans son pays, obtenir les visas nécessaires pour ses nombreux voyages à l'étranger et y revenir à chaque fois sans encombre - ceci jusqu'à son départ définitif, lors duquel, muni d'un visa Schengen en cours de validité, il a rejoint la Suisse en date du (...) 2025 - confirment l'absence d'un risque de persécution déterminante en matière d'asile.
E. 3.4.1 Le recourant indique certes à raison que les relations entre personnes de même sexe sont réprimées par l'art. 230 du Code pénal tunisien. La version arabe de cette disposition, qui fait foi, prévoit en effet que l'homosexualité entre adultes consentants est punie de trois ans d'emprisonnement, même si l'acte sexuel a eu lieu en privé (cf. arrêt du Tribunal E-4409/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Dans sa jurisprudence, le Tribunal a constaté que cette disposition était toujours appliquée et que les personnes appartenant à la communauté LGBTI risquaient de faire l'objet de discriminations de la part des autorités et de la société (cf. ibidem et réf. cit.). Il a néanmoins retenu qu'il n'y avait pas lieu de considérer qu'il existait en Tunisie une persécution systématique des homosexuels, d'autant plus que l'homosexualité n'était poursuivie par les autorités pénales que si elle était vécue ouvertement et donnait lieu à des accusations (cf. ibidem et réf. cit.). Le Tribunal a également souligné qu'un examen concret et individuel devait dès lors être effectué au cas par cas (cf. ibidem et réf. cit.).
E. 3.4.2 Or, en l'espèce, il ne ressort des déclarations du recourant aucun élément permettant de retenir qu'il aurait pu attirer l'attention des autorités sur lui en raison de son homosexualité. Ainsi que relevé précédemment, il n'apparaît pas que son orientation sexuelle ait pu être thématisée lors de ses échanges avec les autorités, qui l'auraient plutôt questionné sur sa religion ainsi que sur ses activités associatives. En outre, l'intéressé n'a jamais allégué avoir rencontré des problèmes et, encore moins, des préjudices sérieux pour ce motif. Ainsi, ses craintes de pouvoir être poursuivi pour ce motif ou de subir des atteintes de tiers, sans pouvoir obtenir une protection efficace auprès des forces de l'ordre, se limitent à de simples hypothèses, dénuées de tout fondement.
E. 3.5 Les moyens de preuve produits par l'intéressé ainsi que les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d'amener à une appréciation différente. Les articles de presse ainsi que les rapports remis ne concernent pas sa situation personnelle et ne sont pas à même de démontrer l'existence d'un risque de persécution dans son cas concret.
E. 3.6 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé.
E. 3.7 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, toute crainte de persécution en cas de retour en Tunisie devant également être déniée.
E. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20).
E. 6.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.2 Pour les raisons exposées, l'intéressé ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
E. 6.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant.
E. 7.2 En effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée.
E. 7.3 Le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible.
E. 7.3.1 L'intéressé présente certes une affection qui nécessite un suivi en (...) ainsi que la prise d'un traitement antirétroviral. Il prend de plus de la metformine en raison d'un diabète de type II. Cela dit, ainsi que le SEM l'a retenu à bon droit, ces affections étaient déjà suivies ainsi que traitées dans son pays d'origine. Ce n'est qu'en raison de ses nombreux voyages que l'intéressé a pu connaître de brèves interruptions de traitement, ne s'étant toutefois jamais vu dénier l'accès aux soins nécessaires en Tunisie. Ne reposant que sur de simples hypothèses, ses arguments selon lesquels cet accès pourrait devenir incertain, voire potentiellement dangereux, ne peuvent pas être retenus. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision du SEM en ce qu'elle examine le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant, ceux-ci apparaissant suffisamment explicites ainsi que motivés et le recours ne contenant aucun élément permettant de les remettre en cause.
E. 7.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, et la décision du SEM confirmée sur ces points.
E. 10 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 11.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA et 102 al. 1 let. a LAsi).
E. 11.2 Compte tenu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 11.3 Pour le surplus, avec le présent prononcé, la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est devenue sans objet. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1510/2026 Arrêt du 28 avril 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 24 février 2026. Faits : A. Le 10 décembre 2025, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse; le même jour, il a été transféré auprès du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______. B. Le 15 décembre suivant, il a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______. C. Il ressort des documents médicaux versés au dossier (notamment ceux datés du 17 décembre 2025 ainsi que des 6 et 27 janvier 2026) que le requérant présente un diabète de type II et prend de la metformine depuis 2020. En outre, depuis septembre 2023, il nécessite la prise d'un traitement antirétroviral, étant porteur du VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Il bénéficie d'une surveillance régulière de sa glycémie ainsi que d'un suivi en (...). D. Entendu sur ses motifs d'asile en date des 14 janvier et 12 février 2026, il a déclaré être né à C._______, mais avoir vécu àD._______ dès l'âge de deux ans avec sa famille. Ayant interrompu ses études en neuvième année, il aurait travaillé avec son père dans une coopérative dont ce dernier aurait fait partie : plus tard, il aurait repris les parts que celui-ci y aurait détenu. S'agissant de ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il oeuvrait en faveur des droits humains. Se disant homosexuel et de confession chrétienne, il a expliqué avoir été actif dans différentes associations jusqu'en 2014 ainsi que membre d'un parti politique entre 2014 et 2016. Surtout, il aurait fondé une association de défense des droits des minorités, en particulier chrétiennes, nommée « E._______ ». Jusqu'à son départ du pays en décembre 2025, il y aurait occupé une position de premier plan. A cet égard, il a précisé avoir quitté son poste de président en (...) 2024 et être devenu employé à partir de (...) 2025. Pour ce motif, il aurait été interrogé par des agents du ministère de l'Intérieur en date du (...) 2021. Puis, un second interrogatoire aurait eu lieu en (...) 2023 auprès du siège des services de sécurité. Celui-ci aurait également porté sur ses activités au sein de l'association E._______. De plus, on lui aurait demandé s'il était musulman. Le requérant se serait étonné que des agents aient été envoyés à son domicile la veille au soir, alors qu'il aurait été libre de repartir sans entrave après l'interrogatoire, qui aurait duré une heure et demie. Il a toutefois précisé que le ton des autorités avait alors changé; le langage de l'Etat ainsi que de la société à l'égard des associations serait devenu hostile. Après cela, il aurait continué ses activités. Puis, au mois de novembre de la même année, alors qu'il se trouvait à F._______, (...), afin d'y présenter un rapport sur les minorités, il aurait été approché par un membre de la délégation tunisienne. Celui-ci lui aurait reproché de servir les intérêts de pays étrangers et le requérant se serait senti contraint de nuancer ses propos lors de sa présentation, ayant néanmoins souligné l'obligation de l'Etat tunisien de respecter les droits constitutionnels de liberté, de croyance et de conscience. De retour au pays, il aurait continué de vivre normalement. L'intéressé a ensuite expliqué qu'au cours du premier semestre de 2024, plusieurs associations de défense des droits des migrants et des réfugiés avaient été visées par les autorités, la sienne n'ayant d'abord pas souffert. Puis, en (...) 2024, les autorités auraient fait irruption à une conférence tenue par celle-ci. Il ne s'y serait pas trouvé, mais des collaborateurs auraient été questionnés à son sujet. L'association aurait toutefois été autorisée à continuer ses activités. Ensuite, en date du (...)2025, la présidente aurait été interrogée dans le cadre d'une enquête ouverte contre l'association par l'unité nationale de lutte contre le terrorisme pour « (...) », « (...)» ainsi que (...) ». Le jour même, l'intéressé aurait quitté légalement son pays pour se rendre à G._______. Une semaine plus tard, il serait rentré et la direction de son association lui aurait reproché son retour, estimant qu'il pourrait mettre en danger les autres membres. Dès lors, en (...) 2025, il serait reparti et aurait séjourné pendant deux mois en H._______. De retour dans son pays, le (...) suivant, il en serait reparti le lendemain, en raison de tensions au sein de l'association. En effet, lors de son passage au bureau, le (...) 2025, une secrétaire lui aurait dit qu'interrogée par les autorités, elle aurait admis que l'association avait reçu des personnes étrangères, plus précisément (...); une fois chez lui, la présidente lui aurait envoyé un courriel, lui reprochant d'avoir tenu une réunion secrète et, plus tard, un collègue l'aurait averti que cette dernière avait l'intention de porter plainte contre lui. Pour ce motif, il aurait à nouveau quitté le pays, avant d'y revenir en date du (...) suivant, afin d'y faire établir un visa pour I._______, où il aurait dû participer à une conférence. De retour une dernière fois en Tunisie à la fin du mois de (...) 2025, il aurait obtenu un visa pour la Suisse, qu'il aurait rejoint légalement en date du (...) suivant. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a remis plusieurs moyens de preuve, dont en particulier une copie d'une plainte déposée par son association contre une personne qui l'aurait calomniée sur les réseaux sociaux. Il a également remis des impressions d'articles de presse portant notamment sur la protection des minorités en Tunisie. E. Le 20 février 2026, le SEM a soumis à la représentation juridique du requérant un projet de décision, dans lequel il envisageait de dénier la qualité de réfugié à celui-ci, de rejeter sa demande d'asile, de prononcer son renvoi de Suisse et d'ordonner l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, précisant qu'il renonçait à examiner les éventuels éléments de vraisemblance que celle-ci pourrait contenir. Il a en particulier relevé que le requérant n'avait pas véritablement rencontré de problèmes dans son pays et qu'il n'avait jamais été violenté lors de ses différents interrogatoires, ayant toujours été libéré à l'issue de ceux-ci. Il a souligné qu'aucune procédure judiciaire n'avait été ouverte à son endroit et que celles qui pouvaient concerner son association ne l'impliquaient pas lui-même. De plus, rien n'indiquait qu'elles avaient pu aboutir à une mise en accusation. Enfin, il a insisté sur le fait que l'intéressé avait pu - en toute légalité - quitter et revenir dans son pays à plusieurs reprises entre 2021 et son départ définitif en 2025. En conclusion, il a estimé que la crainte de celui-ci d'être arrêté et emprisonné, en raison de son homosexualité et de ses activités au sein de l'association E._______, n'étaient pas fondées. Par ailleurs, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible ainsi que possible. S'agissant de ses problèmes de santé, il a relevé que celui-ci avait bénéficié d'un suivi complet dans son pays. Ainsi, ses différentes affections n'entravaient pas l'exécution de son renvoi. F. Dans sa prise de position du 23 février 2026, la représentation juridique du requérant a indiqué que celui-ci contestait intégralement les conclusions de ce projet. Il a insisté sur le fait qu'il était non seulement un défenseur des droits humains, mais aussi un membre de la communauté LGBTQIA+. En outre, il a précisé que le code pénal tunisien criminalisait les relations sexuelles entre personnes de même sexe. Selon lui, la combinaison entre ces deux motifs accroîtrait sa visibilité ainsi que sa vulnérabilité et l'exposerait à des atteintes graves. Ainsi, sa crainte envers l'Etat tunisien serait fondée, celui-ci risquant de le réprimer pénalement ou de ne pas le protéger d'éventuelles violences ou discriminations. G. Dans sa décision du 24 février 2026, notifiée le même jour, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a maintenu les considérants de son projet de décision, constatant que la prise de position précitée ne contenait aucun fait ou moyen de preuve nouveau permettant d'amener à une appréciation différente. H. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 27 février suivant (date du sceau postal). Il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible. Il demande par ailleurs à être exempté du versement d'une avance de frais et requiert l'assistance judiciaire totale. Le recourant soutient avoir été confronté pendant des années à une situation de pression constante. Or, aujourd'hui il ne serait plus capable physiquement et psychiquement de continuer de vivre sous la menace permanente d'une arrestation ou d'une poursuite en justice. Selon lui, il serait nécessaire de tenir compte cumulativement de son orientation sexuelle, de son appartenance à une minorité religieuse, de son engagement public en faveur des droits humains, de son rôle de fondateur et de responsable d'une association ainsi que de sa vulnérabilité médicale. Il ajoute que la situation dans son pays a changé et que des rapports récents démontrent que certaines catégories de personnes, en particulier les défenseurs des droits humains, sont particulièrement exposées. S'opposant par ailleurs à l'exécution de son renvoi en Tunisie, il soutient qu'il pourrait y être exposé à un risque d'arrestation, de détention ainsi que de traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il estime que son état de santé est un facteur aggravant majeur et que l'accès effectif aux soins est incertain ainsi que potentiellement dangereux, en raison de sa situation médicale, de la criminalisation et de la stigmatisation sociale ainsi que de la pression politique. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit une impression d'un article de presse paru, le 6 février 2025, sur le site Internet d'« Amnesty international » et intitulé « Tunisie. Les autorités intensifient la répression contre les personnes LGBTI en menant une vague d'arrestations » ainsi qu'une impression du rapport « Tunisie, Evènements 2025 » publié sur le site Internet de « Human Rights Watch ». I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) ainsi que dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 27 février 2026 est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 2.3 En outre, quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux de ses motifs d'asile. 3.2 Dans son recours, il soutient avoir été confronté dans son pays à une pression constante, ayant vécu sous la menace permanente de faire l'objet d'une arrestation arbitraire ou de poursuites. A cet égard, il se prévaut de plusieurs motifs, à savoir son orientation sexuelle, sa confession chrétienne, son engagement en faveur des droits humains, ses fonctions au sein d'une association qu'il aurait fondée et, enfin, sa vulnérabilité médicale. Il invoque également la détérioration de la situation des défenseurs des droits humains dans son pays. 3.3 Cela dit, même à supposer que les déclarations tenues lors des auditions soient vraisemblables, les deux interrogatoires dont l'intéressé aurait fait l'objet, à savoir le premier en date du 13 janvier 2021 - date à laquelle auraient, selon lui, commencé ses problèmes - et le second en (...) 2023, ne constituent pas des ingérences des autorités à ce point graves qu'elles puissent être qualifiées de persécutions ou atteignent une gravité suffisant à constituer une pression psychique insupportable (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir d'un « climat de pression constante » ou encore d'une vie « sous [...] menace permanente » pour fonder l'existence d'une crainte de persécution, alors qu'il a été libre de repartir sans entrave et sans suite après chacune de ses convocations auprès des autorités. Du reste, lorsqu'il a indiqué qu'il était déjà venu en Suisse précédemment, en 2023 et en 2024, il a précisé qu'il n'avait à l'époque nullement l'intention d'y rester, ce qui indique qu'il ne se sentait alors pas en danger dans son pays (cf. procès-verbal [p-v] de l'audition du 14 janvier 2026, Q33). Par ailleurs, à la suite de chaque évènement qu'il a rapporté comme ayant été problématique, soit également après sa rencontre avec un représentant de la délégation tunisienne à F._______, qui lui aurait fait part de sa désapprobation, ou après avoir appris que des collaborateurs de son association avaient été questionnés à son sujet par les autorités, il a pu continuer de vivre normalement en Tunisie et a poursuivi ses activités associatives (cf. p-v de l'audition du 12 février 2026, Q8 et Q13). De plus, ainsi que le SEM l'a relevé à juste titre, il a effectué plusieurs allers-retours entre la Tunisie et différents pays étrangers, en partant en toute légalité et en y revenant sans encombre et toujours légalement. S'il a allégué que le renouvellement de son passeport en 2024 avait pris plus de temps et qu'il aurait fait intervenir des « personnalités » afin de l'obtenir (cf. idem, Q10), il ne ressort de son dossier aucun élément permettant de penser qu'il pourrait faire l'objet d'une enquête policière ou d'une procédure judicaire et rien n'indique non plus qu'il puisse être particulièrement visé par les autorités pour quelque motif que ce soit. Au demeurant, il a confirmé qu'il n'y avait pas de convocation émise à son endroit par les autorités, lesquelles avaient continué d'appliquer les mêmes méthodes à son égard lors de ses passages à l'aéroport (cf. ibidem). Si le recourant a indiqué que des représentants des autorités l'avaient questionné sur sa confession lors des interrogatoires auxquels ils l'avaient soumis, il n'a jamais allégué que ceux-ci lui avaient directement reproché d'être chrétien. Il ne ressort pas non plus de ses dires que son orientation sexuelle ait pu être thématisée et encore moins son état de santé. Certes, selon son récit, il aurait rencontré des difficultés avec la personne qui occuperait désormais la présidence de l'association E._______. Toutefois, en l'état du dossier, rien ne permet de considérer que ces problèmes auraient pu dépasser l'ampleur d'une simple mauvaise entente ou d'une querelle interne à l'association. Si l'intéressé a affirmé que ladite présidente avait menacé de déposer plainte contre lui, au motif qu'elle lui aurait reproché d'avoir tenu une réunion secrète dans les bureaux de l'association, elle n'a visiblement pas concrétisé sa menace à ce jour. En outre, si l'intéressé a allégué qu'une enquête avait été ouverte contre l'association, force est de constater que celle-ci ne le concerne pas directement (cf. p-v de l'audition du 12 février 2026, Q11). Il ne ressort de ses dires ainsi que des pièces versées au dossier aucun indice permettant de retenir qu'il puisse être lui-même visé par une procédure et, encore moins, qu'il puisse être exposé au risque d'être condamné de manière arbitraire par les autorités tunisiennes pour quelque motif que ce soit. Ses craintes ne reposent en définitive que sur de simples hypothèses de sa part et les faits qu'il ait pu se déplacer librement dans son pays, obtenir les visas nécessaires pour ses nombreux voyages à l'étranger et y revenir à chaque fois sans encombre - ceci jusqu'à son départ définitif, lors duquel, muni d'un visa Schengen en cours de validité, il a rejoint la Suisse en date du (...) 2025 - confirment l'absence d'un risque de persécution déterminante en matière d'asile. 3.4 3.4.1 Le recourant indique certes à raison que les relations entre personnes de même sexe sont réprimées par l'art. 230 du Code pénal tunisien. La version arabe de cette disposition, qui fait foi, prévoit en effet que l'homosexualité entre adultes consentants est punie de trois ans d'emprisonnement, même si l'acte sexuel a eu lieu en privé (cf. arrêt du Tribunal E-4409/2025 du 16 septembre 2025 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Dans sa jurisprudence, le Tribunal a constaté que cette disposition était toujours appliquée et que les personnes appartenant à la communauté LGBTI risquaient de faire l'objet de discriminations de la part des autorités et de la société (cf. ibidem et réf. cit.). Il a néanmoins retenu qu'il n'y avait pas lieu de considérer qu'il existait en Tunisie une persécution systématique des homosexuels, d'autant plus que l'homosexualité n'était poursuivie par les autorités pénales que si elle était vécue ouvertement et donnait lieu à des accusations (cf. ibidem et réf. cit.). Le Tribunal a également souligné qu'un examen concret et individuel devait dès lors être effectué au cas par cas (cf. ibidem et réf. cit.). 3.4.2 Or, en l'espèce, il ne ressort des déclarations du recourant aucun élément permettant de retenir qu'il aurait pu attirer l'attention des autorités sur lui en raison de son homosexualité. Ainsi que relevé précédemment, il n'apparaît pas que son orientation sexuelle ait pu être thématisée lors de ses échanges avec les autorités, qui l'auraient plutôt questionné sur sa religion ainsi que sur ses activités associatives. En outre, l'intéressé n'a jamais allégué avoir rencontré des problèmes et, encore moins, des préjudices sérieux pour ce motif. Ainsi, ses craintes de pouvoir être poursuivi pour ce motif ou de subir des atteintes de tiers, sans pouvoir obtenir une protection efficace auprès des forces de l'ordre, se limitent à de simples hypothèses, dénuées de tout fondement. 3.5 Les moyens de preuve produits par l'intéressé ainsi que les arguments avancés dans le recours ne permettent pas d'amener à une appréciation différente. Les articles de presse ainsi que les rapports remis ne concernent pas sa situation personnelle et ne sont pas à même de démontrer l'existence d'un risque de persécution dans son cas concret. 3.6 Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé. 3.7 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que le recourant ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, toute crainte de persécution en cas de retour en Tunisie devant également être déniée. 3.8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20). 6. 6.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2 Pour les raisons exposées, l'intéressé ne démontre pas non plus à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'une peine et d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 6.3 L'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant. 7.2 En effet, la Tunisie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée. 7.3 Le dossier ne laisse pas non plus apparaître d'élément dans la situation personnelle de l'intéressé permettant de conclure que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible. 7.3.1 L'intéressé présente certes une affection qui nécessite un suivi en (...) ainsi que la prise d'un traitement antirétroviral. Il prend de plus de la metformine en raison d'un diabète de type II. Cela dit, ainsi que le SEM l'a retenu à bon droit, ces affections étaient déjà suivies ainsi que traitées dans son pays d'origine. Ce n'est qu'en raison de ses nombreux voyages que l'intéressé a pu connaître de brèves interruptions de traitement, ne s'étant toutefois jamais vu dénier l'accès aux soins nécessaires en Tunisie. Ne reposant que sur de simples hypothèses, ses arguments selon lesquels cet accès pourrait devenir incertain, voire potentiellement dangereux, ne peuvent pas être retenus. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision du SEM en ce qu'elle examine le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi du recourant, ceux-ci apparaissant suffisamment explicites ainsi que motivés et le recours ne contenant aucun élément permettant de les remettre en cause. 7.4 Pour l'ensemble de ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. En conséquence, le recours est également rejeté, en tant qu'il conteste le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure, et la décision du SEM confirmée sur ces points. 10. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance totale doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA et 102 al. 1 let. a LAsi). 11.2 Compte tenu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.3 Pour le surplus, avec le présent prononcé, la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est devenue sans objet. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :