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E-1444/2019

E-1444/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-04-10 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 15 mars 2019 est annulée.
  3. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Il n'est pas octroyé de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1444/2019 Arrêt du 10 avril 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; François Pernet, greffier. Parties A._______, né le (...), Rwanda, représenté par Véronique Mbwebwe, Swiss-Exile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 mars 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 7 décembre 2018, la décision assignant l'intéressé au centre de procédure de la Confédération de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), la procuration, signée le 14 décembre 2018, aux termes de laquelle A._______ a mandaté le service de protection juridique de Caritas Suisse à Boudry pour le représenter dans le cadre de sa procédure d'asile, le procès-verbal de l'audition sommaire de l'intéressé, en français, du 17 décembre 2018 au centre de procédure de la Confédération de Boudry, lors duquel le SEM a recueilli ses données personnelles, le courrier de la représentation juridique du 6 février 2019, les procès-verbaux des auditions de l'intéressé, en anglais, sur ses motifs d'asile, des 8 février 2019 et 6 mars suivant, le projet de décision du 13 mars 2019, soumis à la mandataire du recourant, la réponse du 14 mars 2019 de cette dernière, la décision du 15 mars 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les deux mémoires de recours, déposés simultanément le 25 mars 2019, contre cette décision, l'un par Sofia Amazzough (Caritas Suisse), l'autre par Véronique Mbwebwe (Swiss-Exile) et les demandes d'assistance judiciaires partielles dont ils étaient assortis, la décision incidente du 27 mars 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé l'intéressé du paiement des frais de procédure, le courrier du recourant du 3 avril 2019, par lequel il annonce avoir renoncé au mandat qui le liait à Caritas Suisse, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 2), qu'en raison de l'attribution de l'intéressé à la phase de test du centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure particulières de l'OTest sont applicables, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de dix jours ouvrables (cf. art. 38 OTest) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant invoque, dans les deux mémoires déposés, une violation, par le SEM, de son droit d'être entendu, que, plus précisément, il reproche au SEM de l'avoir auditionné, les 8 février 2019 et 6 mars suivant, en anglais, alors qu'il ne maitrisait pas suffisamment cette langue, et d'avoir basé sa décision du 15 mars 2019 sur des contradictions résultant de cette situation, que, compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique, que ce droit comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, qu'en tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure, que l'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu, l'idée maîtresse étant celle de permettre à une partie de pouvoir faire valoir son point de vue de manière efficace (cf. ATAF 2013/23, consid. 6.1.1), que conformément à l'art. 29 al. 1bis LAsi, l'autorité qui entend un requérant doit, au besoin, faire d'office appel à un interprète, que, lorsque des problèmes de communication entre l'interprète et le requérant d'asile surgissent, ceux-ci doivent impérativement être mentionnés dans le procès-verbal et, le cas échéant, l'audition doit être annulée, le requérant devra être réentendu en présence d'un autre interprète (cf. SEM, Manuel Asile et Retour, Article C6.2 L'audition sur les motifs d'asile, point 2.2.3, p. 8, en ligne sur : https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/asyl/verfahren/hb/c/hb-c62-f.pdf , consulté le 4 avril 2019), que l'interprète ne doit ni compléter une questions de sa propre initiative, ni résumer une réponse ou la reformuler afin qu'elle soit mieux comprise (cf. SEM, op. cit., p. 8-9), que d'une manière plus générale, selon le Tribunal fédéral, le droit à l'assistance d'un interprète découle de l'art. 29 Cst. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.3 et 9C_246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.1), qu'en l'occurrence, l'audition sommaire sur les données personnelles du recourant du 17 décembre 2018 s'est déroulée en français, qu'à cette occasion, l'intéressé a indiqué être de langue maternelle kinyarwanda et parler français et anglais, qu'il a précisé qu'il préférait « s'exprimer en anglais pour parler de ses problèmes », que, le 6 février 2019, lors de la préparation à l'audition sur les motifs d'asile du recourant, sa représentante juridique s'est aperçue des lacunes de son mandant en langue française, qu'ignorant la langue d'audition retenue par le SEM pour le 8 février 2019, celle-ci lui a demandé, par courrier du 6 février 2019, de prévoir une audition dans la langue maternelle du recourant, voire en anglais, que l'audition sur les motifs d'asile, du 8 février 2019, s'est tenue en anglais, que durant celle-ci le recourant a signalé ne pas comprendre certaines questions qui ont dû être répétées voire reformulées (cf. procès-verbal de l'audition du 8 février 2019, Q.11, 16, 31 et 60), qu'il a finalement dû mimer des éléments de son récit spontané (cf. op. cit., Q.72), qu'au cours de cette audition, la représentante juridique a indiqué que, contrairement à ce qu'elle pensait, le niveau d'anglais de son mandant, qualifié d'assez limité, ne lui permettait pas d'exposer tous les détails de son récit (cf. op.cit., Q.81), que l'audition n'a pas été interrompue par le SEM, qu'au cours de la seconde audition sur les motifs du 6 mars 2019, une nouvelle fois en langue anglaise, le recourant a suggéré au SEM, sans succès, d'être entendu dans sa langue maternelle (cf. procès-verbal de l'audition du 6 mars 2019, Q.1) qu'une fois de plus, de nombreuses questions ont dû être répétées (cf. op. cit., Q.12, 53, 62 et 68), que, selon la représentante légale, toutes les répétitions de questions n'auraient pas été retranscrites dans le procès-verbal (cf. op. cit., Q. 33 in fine), que le procès-verbal de cette audition comporte des « remarques » telles que : « réponse traduite puis éclaircie grâce à l'auditoire complet » (cf. op. cit., Q. 49), « l'auditoire se concerte du regard par rapport à ce terme » (cf. op. cit., Q. 85), « il n'est pas clair pour l'auditoire quel mot précis a été utilisé par le RA, la RL ayant entendu moto l'interprète motor » (cf. op. cit., Q.92) et « l'interprète a dû redemander au RA de réexpliquer sa réponse, ce qu'il a fait plusieurs fois » (cf. op. cit., Q. 98), qu'afin de se faire comprendre, le recourant a, une nouvelle fois, dû mimer certains passage de son récit (cf. op. cit., Q. 85), s'est aidé de dessins pour expliquer des termes qu'il ne connaissait pas (cf. op. cit., Q. 93) et a prononcé en français certains mots ou passage (cf. op. cit., Q. 53, 85 et 92), que le chargé d'audition a traduit lui-même une réponse que l'interprète n'avait pas comprise (cf. op. cit., Q. 115), que la représentante légale a, plusieurs fois durant l'audition, constaté qu'il aurait été préférable d'entendre le recourant dans sa langue maternelle (cf. op. cit., Q. 121 et 149), qu'elle a encore indiqué ne pas comprendre pourquoi l'audition n'était pas interrompue (cf. op. cit.,Q. 141), que l'interprète a constaté qu'il lui était « difficile de pouvoir traduire les propos de monsieur fidèlement parce qu'il fait de longues phrases, son accent est très fort et il est difficile de ne pas perdre une partie de son récit » (cf. op. cit., Q. 121), que le recourant a indiqué ne pas avoir pu s'exprimer totalement librement (cf. op. cit., Q. 153) et ne pas avoir réussi à expliquer comme il l'aurait voulu certains faits (cf. op. cit., Q. 155), que le Tribunal constate ainsi que, manifestement, les auditions sur les motifs d'asile de l'intéressé des 8 février et 6 mars 2019 ne se sont pas déroulées à satisfaction de droit, qu'au vu des nombreuses demandes de répétition, des importantes incompréhensions et des difficultés pour le requérant de s'exprimer en anglais et pour l'interprète de le comprendre, le SEM aurait dû, dès le 8 février 2019 annuler l'audition, conformément à ses propres lignes directrices et réentendre le recourant dans sa langue maternelle, que selon la jurisprudence, le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égards aux chances de succès du recours sur le fond (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et arrêt du Tribunal fédéral 5A_779/2010 du 1er avril 2010), qu'une telle violation, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, la réparation d'un vice éventuel devant cependant demeurer l'exception, que néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est dans l'intérêt ni de l'intimée, ni de la partie dont le droit d'être entendu a été lésé (cf. ATAF 2010/35 consid. 4.3.1 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, le renvoi de la cause au SEM se justifie en raison de la gravité des violations commises, les auditions des 8 février 2019 et 6 mars suivant ne permettant pas de statuer sur la demande d'asile du recourant, qu'il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision du 15 mars 2019 annulée et la cause renvoyée au SEM pour nouvelle audition, puis nouvelle décision, que cela étant, les autres griefs invoqués dans le recours n'ont plus à être examinés, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que vue l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure, que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'aucune indemnité à titre de dépens n'est allouée pour le travail effectué par la mandataire qui était encore représentante juridique désignée au moment du dépôt du recours (cf. ATAF 2017/VI/3 consid. 9.2.4 et 9.2.5), qu'il ne se justifie pas non plus d'allouer de dépens au titre du mandat assuré par Véronique Mbwebwe, dans la mesure où, le recourant étant déjà représenté et ses frais alors pris en charge, les frais engendrés par ce nouveau mandat ne s'avèrent pas avoir été indispensables, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 15 mars 2019 est annulée.

3. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas octroyé de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber François Pernet