Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le requérant) a déposé une demande d'asile en Suisse, le 9 septembre 2022. B. B.a Par décision du 14 août 2023, le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure. B.b Celui-ci a déposé un recours contre cette décision le 7 septembre 2023, alléguant notamment avoir appris l'ouverture de deux procédures à son encontre. B.c Par arrêt E-4801/2023 du 19 janvier 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours. Il a notamment retenu que, bien que le requérant ait allégué que deux procédures pénales étaient ouvertes à son encontre, aucun risque de persécution en cas de retour ne pouvait être admis. Il a en particulier relevé que la première procédure semblait se rapporter à un recours dirigé contre un jugement de 20(...) pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (procédure qui n'était plus susceptible de déboucher sur une nouvelle condamnation) et que le requérant n'avait fourni aucune information concrète concernant la seconde, prétendument ouverte récemment sous le no 2023/(...). C. Le 7 février 2024, le SEM a réceptionné un courrier par lequel le requérant a demandé à ce que son recours soit « réévalué ». Dans ce contexte, il a produit de nouveaux moyens de preuve relatifs à des faits préexistants, notamment :
- un rapport de recherche (« açik kaynak ara tirma raporu ») le concernant, daté du (...) octobre 2023,
- une lettre accompagnant ce rapport, datée du (...) octobre 2023,
- une décision portant le numéro d'instruction 2023/(...), datée du (...) octobre 2023 (« Yetkisizlik karari »), par laquelle le parquet de B._______ s'est déclaré incompétent et a transmis au parquet de C._______ une plainte déposée contre lui par un dénommé D._______ pour les infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste et d'insulte au président commises le (...) juillet 2018,
- une lettre de convocation (« Ça ri ka idi ») du (...) octobre 2023 adressée par le parquet de C._______ dans le cadre de l'instruction 2023/(...),
- une décision du (...) novembre 2023 (« De i ik Karari »), par laquelle le juge de paix du tribunal de C._______, se référant à l'instruction 2023/(...), a ordonné la délivrance d'un mandat d'amener à son encontre aux fins de son audition. C.a Le 12 février 2024, s'estimant incompétent, le SEM a transmis la requête reçue le 7 février 2024 au Tribunal, accompagnée de ses annexes, la qualifiant de demande de révision de l'arrêt E-4801/2023 précité. C.b Le 20 février 2024, le Tribunal a informé le requérant que, la procédure de recours étant close, il n'était plus saisi de son dossier et, partant, que les documents remis au SEM le 7 février 2024 étaient classés sans suite. D. Le 5 mars 2024, le requérant a déposé auprès du Tribunal une demande de révision de l'arrêt E-4801/2023 précité. Il a également sollicité la dispense du versement de l'avance des frais de procédure, l'assistance judiciaire partielle et le prononcé de mesures provisionnelles. A l'appui de sa demande de révision, il a notamment produit, comme nouveaux moyens de preuve :
- une plainte déposée le (...) septembre 2023 par le dénommé D._______ contre lui auprès du parquet de E._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et insulte au président, en lien avec des faits remontant au (...) juillet 2018,
- une plainte déposée le (...) octobre 2023 par le dénommé D._______ contre lui auprès du parquet de B._______ pour les mêmes infractions, également en lien avec des faits remontant au (...) juillet 2018,
- une décision du parquet de C._______ du (...) octobre 2023, ordonnant la jonction du dossier no 2023/(...), relatif à des faits de propagande en faveur d'une organisation terroriste, à la cause no 2023/(...). E. Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. F. Par décision incidente du 20 mars 2024, celui-ci a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure et indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a considéré que les nouveaux moyens de preuve paraissaient avoir été produits tardivement, dans la mesure où le requérant en avait déjà probablement connaissance avant la fin de la procédure ordinaire. Ces pièces, consistant en de simples copies aisément manipulables et présentant au demeurant une qualité relativement médiocre, n'offraient en outre aucune garantie quant à leur authenticité et ne disposaient dès lors que d'une valeur probante limitée. Il a invité le requérant à fournir également des explications ressortant de ces documents, constatant notamment :
- que la plainte déposée par le dénommé D._______ semblait exister en deux exemplaires distincts, adressés à des parquets différents et à des dates différentes,
- qu'aucun extrait des messages publiés sur son compte Facebook, lesquels auraient pourtant été à l'origine de la plainte, n'avait été produit,
- qu'il apparaissait surprenant que ces publications, prétendument problématiques, n'aient pas attiré l'attention des autorités turques dès leur diffusion en 2018, alors même que le requérant aurait fait l'objet d'une surveillance en raison de sa condamnation de 2017,
- qu'il pouvait également paraître singulier que la plainte ait été déposée alors que celui-ci se trouvait en procédure de recours en Suisse,
- que la plainte et les documents postérieurs au dépôt de cette plainte (cf. rapport de recherche effectué dans des sources ouvertes du [...] octobre 2023 et lettre d'accompagnement du [...] octobre 2023) semblaient se référer à la procédure no 2023/(...), laquelle aurait ensuite été jointe à celle portant le no 2023/(...) ouverte pour la même infraction, sans que les faits à l'origine de cette seconde procédure ne soient clairement établis. G. Dans ses observations du 26 mars 2024, transmises au Tribunal par courrier du 4 avril 2024, le requérant a indiqué avoir obtenu de son avocat en Turquie des documents authentifiés relatifs à la procédure judiciaire ouverte à son encontre. Ces pièces auraient été remises, à son mandataire en Suisse, en décembre 2023, mais n'auraient pas été produites avant le prononcé de l'arrêt E-4801/2023 en raison d'un malentendu, celui-ci ayant attendu la réception de documents complémentaires, de l'avocat en Turquie, avant d'adresser un courrier au Tribunal. Il ne connaîtrait pas l'auteur de la plainte déposée contre lui et ne se souviendrait pas des publications sur les réseaux sociaux en cause, remontant à l'année 2018. Selon lui, l'ouverture d'une enquête pénale sur cette base illustrerait le manque de tolérance des autorités turques à l'égard de la liberté d'expression, les opposants au régime pouvant être emprisonnés sans fondement. Il aurait en outre fait l'objet de pressions de la part des autorités jusqu'à son départ du pays, se manifestant notamment par l'ouverture de procédures d'enquêtes à son encontre ainsi que par des visites répétées de la police à son domicile et auprès de sa famille. Dans ce contexte, l'enquête no 2023/(...) aurait été jointe à la procédure no 2023/(...), tandis que l'enquête no 2023/(...) aurait été initialement ouverte à E._______ avant d'être transmise au parquet de C._______ en raison de son lieu de domicile. L'existence d'un mandat d'amener aurait par ailleurs déjà été mentionnée dans sa lettre adressée au Tribunal le 7 février 2024. Enfin, les doutes émis quant à l'authenticité des documents produits seraient, selon lui, infondés, ceux-ci étant consultables dans le système électronique de l'Etat turc. Le requérant a joint à son courrier de nouveaux documents judiciaires, dont :
- une décision rendue le (...) octobre 2023 par le parquet de E._______ (« Ihbar dosyasi yetkisizlik karari »), par laquelle celui-ci se déclare incompétent et renvoie la plainte déposée par le dénommé D._______ à son encontre au parquet de C._______,
- plusieurs rapports d'investigation relatifs à ses activités sur les réseaux sociaux, établis principalement en 2023 et 2024. H. Le 30 avril 2024, le requérant a complété sa demande de révision, annexant notamment une documentation relative à l'arrestation de son ami (...) F._______ en Turquie en raison de ses activités politiques, également disponible sur une clé USB. I. Par courriers des 3 et 17 décembre 2024, il a transmis des captures d'écran et deux clés USB contenant un même enregistrement vocal en turc, ces éléments étant censés démontrer l'existence d'appels téléphoniques menaçants de la part des autorités à l'égard de sa famille en raison des procédures judiciaires engagées contre lui. J. Le 10 avril 2025, le requérant a notamment transmis un acte d'accusation (no 2024/[...]) établi par le parquet de C._______, le (...) décembre 2024, dans le cadre de la procédure d'instruction no 2024/(...) engagée à son encontre pour insulte au président. K. Le 12 juin 2025, le Tribunal a reçu la copie d'un courrier adressé par le SEM au requérant le jour précédent, duquel il ressort que celui-ci a sollicité l'inclusion dans le statut de son épouse, ressortissante turque, au bénéfice de la qualité de réfugiée et titulaire d'un permis B en Suisse. Le SEM a invité l'intéressé à attendre l'issue de la procédure de révision, dans la mesure où au terme de celle-ci, il pouvait se voir reconnaître cette même qualité à titre propre. L. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2. Le Tribunal est compétent pour se prononcer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF). 1.3. Selon l'art. 45 LTAF, sont alors applicables par analogie les dispositions idoines de la LTF sur la révision (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1). 1.4. Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 PA par analogie). Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai (art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi, le requérant invoquant par ailleurs un motif de révision prévu par la loi (art. 123 al. 2 let. a LTF), la demande de révision est, en principe, recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13). 2.2. Au sens de cette disposition, les moyens de preuve doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_857/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2 ; ATF 127 V 353 consid. 5b). Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêt du TF 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 2 et réf. cit. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, ad art. 123 LTF no 4706 ss). De plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, ad art. 123 LTF no 20 ss). 3. 3.1. En l'occurrence, les moyens de preuve présentés à l'appui de la demande du 5 mars 2024 auraient pu et dû l'être durant la procédure d'asile ordinaire, leur établissement remontant à deux à trois mois avant la date de l'arrêt du Tribunal E-4801/2023, le 19 janvier 2024. 3.2. L'intéressé a indiqué dans son mémoire de révision qu'il n'avait pas pu obtenir ces moyens avant janvier 2024 « en raison de contraintes financières ». Dans son courrier du 30 mars 2024, il a exposé en substance avoir engagé, en décembre 2023, un nouvel avocat en Turquie pour s'enquérir des procédures judiciaires à son encontre, l'ancien avocat étant surchargé. Ces démarches lui auraient permis de recevoir une partie des documents venant attester des procédures en cours contre lui. A la suite d'une incompréhension avec son mandataire en Suisse, qui aurait attendu des documents complémentaires avant de faire parvenir le tout au Tribunal, aucune des pièces remises à l'appui de la demande de révision n'aurait au final été produite en procédure ordinaire. 3.3. Ces explications ne justifient en rien la production tardive des moyens de preuve. D'une part, elles sont confuses et non étayées. D'autre part, elles ne permettent pas de comprendre la transmission des pièces, en février et mars 2024 seulement, alors qu'elles se trouvaient déjà en possession du requérant au cours de la procédure ordinaire. 3.4. Dans ces conditions, la demande de révision s'avère irrecevable (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 6-9). 4. 4.1. Il convient toutefois encore de vérifier, en dépit de leur production tardive, si les documents remis sont de nature à remettre en cause l'arrêt entré en force, au motif qu'ils feraient apparaître l'exécution du renvoi du requérant comme illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2021 précité et 2013/22 consid. 5.4 ; JICRA 1995 no 9, p. 77 ss). 4.2. Il ressort en substance de ces documents que le (...) septembre 2023, un dénommé D._______ aurait déposé une plainte contre le requérant auprès du parquet de E._______. Le (...) octobre 2023, ce parquet se serait déclaré incompétent et aurait transmis l'affaire au parquet de C._______ comme autorité compétente. Une plainte aurait également été déposée, le (...) octobre 2023, auprès du parquet de B._______, lequel se serait déclaré incompétent pour en connaître en date du (...) octobre 2023 (cause 2023/[...]). Le (...) octobre 2023, le parquet de C._______ aurait décidé de joindre la cause 2023/(...) à la cause 2023/(...), une enquête ayant déjà été ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Dans cette dernière procédure, le Tribunal de C._______ aurait ordonné, le (...) novembre 2023, qu'un mandat d'amener soit émis. Dans le cadre d'une autre procédure d'instruction no 2024/(...) (cf. supra let. J), pour insulte au président, un acte d'accusation aurait été établi. 4.3. Cela dit, les documents judiciaires produits n'ont qu'une faible valeur probante, n'étant que de simples copies, susceptibles d'être fabriquées ou obtenues par corruption. Le caractère tardif de leur production, l'absence d'explications valables à cet égard et les constats qui suivent tendent d'ailleurs à corroborer ces dernières hypothèses. Le requérant n'a guère commenté les pièces produites, semblant s'en détacher et se limitant à une présentation de celles-ci somme toute abstraite. Dans ses observations du 26 mars 2024, il a contesté de manière générale les doutes exprimés quant à leur fiabilité et s'est surtout employé à décrire les procédures et leurs imbrications, alors qu'on aurait pu attendre de lui qu'il décrive les prétendus faits (des publications sur les réseaux sociaux) qui en seraient à l'origine et qui fonderaient ses craintes. Ses explications ne permettent ainsi pas de lever les interrogations soulevées par le Tribunal, notamment quant à l'origine des pièces produites, à l'existence de versions divergentes de certaines d'entre elles et à l'absence d'éléments permettant de vérifier les faits qui en ressortent. Dans ce contexte, il est permis de s'interroger sur l'activisme en ligne qu'il invoque, à tout le moins sur son sérieux. Le requérant n'avait d'ailleurs pas insisté sur un tel engagement auparavant. Le fait que les nouvelles plaintes, les premières en tous cas, se rapportent à des faits remontant à 2018 et que les procédures qui en découlent aient opportunément été ouvertes en cours de procédure de recours devant le Tribunal est également singulier. Les pièces se rapportant à des faits survenus en 2023 et 2024 semblent, elles aussi, indiquer que le requérant ne se serait manifesté, à point nommé, sur les réseaux sociaux qu'après avoir quitté son pays. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu non plus qu'il ait délibérément provoqué l'ouverture des procédures d'instruction et se soit ainsi créé des motifs d'asile. 4.4. Quoi qu'il en soit, à admettre leur réalité, on ne saurait retenir que ces procédures exposeraient le requérant, avec une forte probabilité, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). La première se trouve à un stade très précoce, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que le mandat d'amener ordonné par le Tribunal de C._______ le (...) novembre 2023 ait été émis. La seconde n'a toujours pas donné lieu à une entrée en matière de l'autorité compétente, bien qu'un acte d'accusation (no 2024/[...]) aurait été établi le (...) décembre 2024. Les deux procédures appartiennent au demeurant à une catégorie dont seule une fraction aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté. La poursuite pour insulte au président ne saurait par ailleurs être d'emblée tenue pour illégitime, dès lors que les propos imputés - notamment l'accusation portée de « meurtrier, assassin » - peuvent également être réprimés en droit pénal suisse. A supposer même qu'une condamnation intervienne et qu'une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si les procédures révèlent des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). En l'état, aucun élément ne permet de supposer que le requérant serait exposé à un risque de malus politique. Le fait d'avoir été condamné en 2017 (sanction assortie d'un sursis) est certes susceptible d'accroître l'attention des autorités à son égard. Cependant, à ce stade et au vu des pièces produites, aucun indice concret ne permet d'inférer qu'il ferait l'objet d'un traitement sensiblement plus sévère que celui réservé à des personnes placées dans une situation comparable. Comme relevé dans l'arrêt E-4801/2023, le requérant ne présente pas de profil marqué, n'ayant occupé aucune fonction à responsabilité au sein d'organisations ou de mouvements politiques. La documentation jointe à son courrier du 30 avril 2024 relative à l'arrestation de son ami, (...), militant politique, ne le concerne pas directement et n'est dès lors pas pertinente. Depuis son courrier du 3 décembre 2024, il ne ressort au demeurant pas que le domicile familial en Turquie ait fait l'objet de nouvelles visites des autorités ni que sa famille ait été la cible d'appels téléphoniques menaçants. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite. 4.5. En conséquence, comme retenu au consid. 3.4, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
5. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 6 mars 2024 sont désormais caduques. 6. 6.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2. L'intéressé peut cependant être tenu pour indigent et la demande de de révision n'était pas d'emblée vouée à l'échec. La demande d'assistance judiciaire partielle doit dès lors être admise (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
E. 1.2 Le Tribunal est compétent pour se prononcer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF).
E. 1.3 Selon l'art. 45 LTAF, sont alors applicables par analogie les dispositions idoines de la LTF sur la révision (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1).
E. 1.4 Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 PA par analogie). Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai (art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi, le requérant invoquant par ailleurs un motif de révision prévu par la loi (art. 123 al. 2 let. a LTF), la demande de révision est, en principe, recevable.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13).
E. 2.2 Au sens de cette disposition, les moyens de preuve doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_857/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2 ; ATF 127 V 353 consid. 5b). Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêt du TF 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 2 et réf. cit. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, ad art. 123 LTF no 4706 ss). De plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, ad art. 123 LTF no 20 ss).
E. 3.1 En l'occurrence, les moyens de preuve présentés à l'appui de la demande du 5 mars 2024 auraient pu et dû l'être durant la procédure d'asile ordinaire, leur établissement remontant à deux à trois mois avant la date de l'arrêt du Tribunal E-4801/2023, le 19 janvier 2024.
E. 3.2 L'intéressé a indiqué dans son mémoire de révision qu'il n'avait pas pu obtenir ces moyens avant janvier 2024 « en raison de contraintes financières ». Dans son courrier du 30 mars 2024, il a exposé en substance avoir engagé, en décembre 2023, un nouvel avocat en Turquie pour s'enquérir des procédures judiciaires à son encontre, l'ancien avocat étant surchargé. Ces démarches lui auraient permis de recevoir une partie des documents venant attester des procédures en cours contre lui. A la suite d'une incompréhension avec son mandataire en Suisse, qui aurait attendu des documents complémentaires avant de faire parvenir le tout au Tribunal, aucune des pièces remises à l'appui de la demande de révision n'aurait au final été produite en procédure ordinaire.
E. 3.3 Ces explications ne justifient en rien la production tardive des moyens de preuve. D'une part, elles sont confuses et non étayées. D'autre part, elles ne permettent pas de comprendre la transmission des pièces, en février et mars 2024 seulement, alors qu'elles se trouvaient déjà en possession du requérant au cours de la procédure ordinaire.
E. 3.4 Dans ces conditions, la demande de révision s'avère irrecevable (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 6-9).
E. 4.1 Il convient toutefois encore de vérifier, en dépit de leur production tardive, si les documents remis sont de nature à remettre en cause l'arrêt entré en force, au motif qu'ils feraient apparaître l'exécution du renvoi du requérant comme illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2021 précité et 2013/22 consid. 5.4 ; JICRA 1995 no 9, p. 77 ss).
E. 4.2 Il ressort en substance de ces documents que le (...) septembre 2023, un dénommé D._______ aurait déposé une plainte contre le requérant auprès du parquet de E._______. Le (...) octobre 2023, ce parquet se serait déclaré incompétent et aurait transmis l'affaire au parquet de C._______ comme autorité compétente. Une plainte aurait également été déposée, le (...) octobre 2023, auprès du parquet de B._______, lequel se serait déclaré incompétent pour en connaître en date du (...) octobre 2023 (cause 2023/[...]). Le (...) octobre 2023, le parquet de C._______ aurait décidé de joindre la cause 2023/(...) à la cause 2023/(...), une enquête ayant déjà été ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Dans cette dernière procédure, le Tribunal de C._______ aurait ordonné, le (...) novembre 2023, qu'un mandat d'amener soit émis. Dans le cadre d'une autre procédure d'instruction no 2024/(...) (cf. supra let. J), pour insulte au président, un acte d'accusation aurait été établi.
E. 4.3 Cela dit, les documents judiciaires produits n'ont qu'une faible valeur probante, n'étant que de simples copies, susceptibles d'être fabriquées ou obtenues par corruption. Le caractère tardif de leur production, l'absence d'explications valables à cet égard et les constats qui suivent tendent d'ailleurs à corroborer ces dernières hypothèses. Le requérant n'a guère commenté les pièces produites, semblant s'en détacher et se limitant à une présentation de celles-ci somme toute abstraite. Dans ses observations du 26 mars 2024, il a contesté de manière générale les doutes exprimés quant à leur fiabilité et s'est surtout employé à décrire les procédures et leurs imbrications, alors qu'on aurait pu attendre de lui qu'il décrive les prétendus faits (des publications sur les réseaux sociaux) qui en seraient à l'origine et qui fonderaient ses craintes. Ses explications ne permettent ainsi pas de lever les interrogations soulevées par le Tribunal, notamment quant à l'origine des pièces produites, à l'existence de versions divergentes de certaines d'entre elles et à l'absence d'éléments permettant de vérifier les faits qui en ressortent. Dans ce contexte, il est permis de s'interroger sur l'activisme en ligne qu'il invoque, à tout le moins sur son sérieux. Le requérant n'avait d'ailleurs pas insisté sur un tel engagement auparavant. Le fait que les nouvelles plaintes, les premières en tous cas, se rapportent à des faits remontant à 2018 et que les procédures qui en découlent aient opportunément été ouvertes en cours de procédure de recours devant le Tribunal est également singulier. Les pièces se rapportant à des faits survenus en 2023 et 2024 semblent, elles aussi, indiquer que le requérant ne se serait manifesté, à point nommé, sur les réseaux sociaux qu'après avoir quitté son pays. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu non plus qu'il ait délibérément provoqué l'ouverture des procédures d'instruction et se soit ainsi créé des motifs d'asile.
E. 4.4 Quoi qu'il en soit, à admettre leur réalité, on ne saurait retenir que ces procédures exposeraient le requérant, avec une forte probabilité, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). La première se trouve à un stade très précoce, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que le mandat d'amener ordonné par le Tribunal de C._______ le (...) novembre 2023 ait été émis. La seconde n'a toujours pas donné lieu à une entrée en matière de l'autorité compétente, bien qu'un acte d'accusation (no 2024/[...]) aurait été établi le (...) décembre 2024. Les deux procédures appartiennent au demeurant à une catégorie dont seule une fraction aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté. La poursuite pour insulte au président ne saurait par ailleurs être d'emblée tenue pour illégitime, dès lors que les propos imputés - notamment l'accusation portée de « meurtrier, assassin » - peuvent également être réprimés en droit pénal suisse. A supposer même qu'une condamnation intervienne et qu'une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si les procédures révèlent des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). En l'état, aucun élément ne permet de supposer que le requérant serait exposé à un risque de malus politique. Le fait d'avoir été condamné en 2017 (sanction assortie d'un sursis) est certes susceptible d'accroître l'attention des autorités à son égard. Cependant, à ce stade et au vu des pièces produites, aucun indice concret ne permet d'inférer qu'il ferait l'objet d'un traitement sensiblement plus sévère que celui réservé à des personnes placées dans une situation comparable. Comme relevé dans l'arrêt E-4801/2023, le requérant ne présente pas de profil marqué, n'ayant occupé aucune fonction à responsabilité au sein d'organisations ou de mouvements politiques. La documentation jointe à son courrier du 30 avril 2024 relative à l'arrestation de son ami, (...), militant politique, ne le concerne pas directement et n'est dès lors pas pertinente. Depuis son courrier du 3 décembre 2024, il ne ressort au demeurant pas que le domicile familial en Turquie ait fait l'objet de nouvelles visites des autorités ni que sa famille ait été la cible d'appels téléphoniques menaçants. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite.
E. 4.5 En conséquence, comme retenu au consid. 3.4, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
E. 5 Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 6 mars 2024 sont désormais caduques.
E. 6.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 6.2 L'intéressé peut cependant être tenu pour indigent et la demande de de révision n'était pas d'emblée vouée à l'échec. La demande d'assistance judiciaire partielle doit dès lors être admise (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- La demande de révision est irrecevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au requérant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1435/2024 Arrêt du 20 avril 2026 Composition William Waeber (président du collège), Lucien Philippe Magne, Regina Derrer, juges, Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4801/2023 du 19 janvier 2024. Faits : A. A._______ (ci-après : le requérant) a déposé une demande d'asile en Suisse, le 9 septembre 2022. B. B.a Par décision du 14 août 2023, le SEM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure. B.b Celui-ci a déposé un recours contre cette décision le 7 septembre 2023, alléguant notamment avoir appris l'ouverture de deux procédures à son encontre. B.c Par arrêt E-4801/2023 du 19 janvier 2024, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours. Il a notamment retenu que, bien que le requérant ait allégué que deux procédures pénales étaient ouvertes à son encontre, aucun risque de persécution en cas de retour ne pouvait être admis. Il a en particulier relevé que la première procédure semblait se rapporter à un recours dirigé contre un jugement de 20(...) pour propagande en faveur d'une organisation terroriste (procédure qui n'était plus susceptible de déboucher sur une nouvelle condamnation) et que le requérant n'avait fourni aucune information concrète concernant la seconde, prétendument ouverte récemment sous le no 2023/(...). C. Le 7 février 2024, le SEM a réceptionné un courrier par lequel le requérant a demandé à ce que son recours soit « réévalué ». Dans ce contexte, il a produit de nouveaux moyens de preuve relatifs à des faits préexistants, notamment :
- un rapport de recherche (« açik kaynak ara tirma raporu ») le concernant, daté du (...) octobre 2023,
- une lettre accompagnant ce rapport, datée du (...) octobre 2023,
- une décision portant le numéro d'instruction 2023/(...), datée du (...) octobre 2023 (« Yetkisizlik karari »), par laquelle le parquet de B._______ s'est déclaré incompétent et a transmis au parquet de C._______ une plainte déposée contre lui par un dénommé D._______ pour les infractions de propagande en faveur d'une organisation terroriste et d'insulte au président commises le (...) juillet 2018,
- une lettre de convocation (« Ça ri ka idi ») du (...) octobre 2023 adressée par le parquet de C._______ dans le cadre de l'instruction 2023/(...),
- une décision du (...) novembre 2023 (« De i ik Karari »), par laquelle le juge de paix du tribunal de C._______, se référant à l'instruction 2023/(...), a ordonné la délivrance d'un mandat d'amener à son encontre aux fins de son audition. C.a Le 12 février 2024, s'estimant incompétent, le SEM a transmis la requête reçue le 7 février 2024 au Tribunal, accompagnée de ses annexes, la qualifiant de demande de révision de l'arrêt E-4801/2023 précité. C.b Le 20 février 2024, le Tribunal a informé le requérant que, la procédure de recours étant close, il n'était plus saisi de son dossier et, partant, que les documents remis au SEM le 7 février 2024 étaient classés sans suite. D. Le 5 mars 2024, le requérant a déposé auprès du Tribunal une demande de révision de l'arrêt E-4801/2023 précité. Il a également sollicité la dispense du versement de l'avance des frais de procédure, l'assistance judiciaire partielle et le prononcé de mesures provisionnelles. A l'appui de sa demande de révision, il a notamment produit, comme nouveaux moyens de preuve :
- une plainte déposée le (...) septembre 2023 par le dénommé D._______ contre lui auprès du parquet de E._______ pour propagande en faveur d'une organisation terroriste et insulte au président, en lien avec des faits remontant au (...) juillet 2018,
- une plainte déposée le (...) octobre 2023 par le dénommé D._______ contre lui auprès du parquet de B._______ pour les mêmes infractions, également en lien avec des faits remontant au (...) juillet 2018,
- une décision du parquet de C._______ du (...) octobre 2023, ordonnant la jonction du dossier no 2023/(...), relatif à des faits de propagande en faveur d'une organisation terroriste, à la cause no 2023/(...). E. Par ordonnance du 6 mars 2024, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. F. Par décision incidente du 20 mars 2024, celui-ci a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure et indiqué qu'il statuerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. Il a considéré que les nouveaux moyens de preuve paraissaient avoir été produits tardivement, dans la mesure où le requérant en avait déjà probablement connaissance avant la fin de la procédure ordinaire. Ces pièces, consistant en de simples copies aisément manipulables et présentant au demeurant une qualité relativement médiocre, n'offraient en outre aucune garantie quant à leur authenticité et ne disposaient dès lors que d'une valeur probante limitée. Il a invité le requérant à fournir également des explications ressortant de ces documents, constatant notamment :
- que la plainte déposée par le dénommé D._______ semblait exister en deux exemplaires distincts, adressés à des parquets différents et à des dates différentes,
- qu'aucun extrait des messages publiés sur son compte Facebook, lesquels auraient pourtant été à l'origine de la plainte, n'avait été produit,
- qu'il apparaissait surprenant que ces publications, prétendument problématiques, n'aient pas attiré l'attention des autorités turques dès leur diffusion en 2018, alors même que le requérant aurait fait l'objet d'une surveillance en raison de sa condamnation de 2017,
- qu'il pouvait également paraître singulier que la plainte ait été déposée alors que celui-ci se trouvait en procédure de recours en Suisse,
- que la plainte et les documents postérieurs au dépôt de cette plainte (cf. rapport de recherche effectué dans des sources ouvertes du [...] octobre 2023 et lettre d'accompagnement du [...] octobre 2023) semblaient se référer à la procédure no 2023/(...), laquelle aurait ensuite été jointe à celle portant le no 2023/(...) ouverte pour la même infraction, sans que les faits à l'origine de cette seconde procédure ne soient clairement établis. G. Dans ses observations du 26 mars 2024, transmises au Tribunal par courrier du 4 avril 2024, le requérant a indiqué avoir obtenu de son avocat en Turquie des documents authentifiés relatifs à la procédure judiciaire ouverte à son encontre. Ces pièces auraient été remises, à son mandataire en Suisse, en décembre 2023, mais n'auraient pas été produites avant le prononcé de l'arrêt E-4801/2023 en raison d'un malentendu, celui-ci ayant attendu la réception de documents complémentaires, de l'avocat en Turquie, avant d'adresser un courrier au Tribunal. Il ne connaîtrait pas l'auteur de la plainte déposée contre lui et ne se souviendrait pas des publications sur les réseaux sociaux en cause, remontant à l'année 2018. Selon lui, l'ouverture d'une enquête pénale sur cette base illustrerait le manque de tolérance des autorités turques à l'égard de la liberté d'expression, les opposants au régime pouvant être emprisonnés sans fondement. Il aurait en outre fait l'objet de pressions de la part des autorités jusqu'à son départ du pays, se manifestant notamment par l'ouverture de procédures d'enquêtes à son encontre ainsi que par des visites répétées de la police à son domicile et auprès de sa famille. Dans ce contexte, l'enquête no 2023/(...) aurait été jointe à la procédure no 2023/(...), tandis que l'enquête no 2023/(...) aurait été initialement ouverte à E._______ avant d'être transmise au parquet de C._______ en raison de son lieu de domicile. L'existence d'un mandat d'amener aurait par ailleurs déjà été mentionnée dans sa lettre adressée au Tribunal le 7 février 2024. Enfin, les doutes émis quant à l'authenticité des documents produits seraient, selon lui, infondés, ceux-ci étant consultables dans le système électronique de l'Etat turc. Le requérant a joint à son courrier de nouveaux documents judiciaires, dont :
- une décision rendue le (...) octobre 2023 par le parquet de E._______ (« Ihbar dosyasi yetkisizlik karari »), par laquelle celui-ci se déclare incompétent et renvoie la plainte déposée par le dénommé D._______ à son encontre au parquet de C._______,
- plusieurs rapports d'investigation relatifs à ses activités sur les réseaux sociaux, établis principalement en 2023 et 2024. H. Le 30 avril 2024, le requérant a complété sa demande de révision, annexant notamment une documentation relative à l'arrestation de son ami (...) F._______ en Turquie en raison de ses activités politiques, également disponible sur une clé USB. I. Par courriers des 3 et 17 décembre 2024, il a transmis des captures d'écran et deux clés USB contenant un même enregistrement vocal en turc, ces éléments étant censés démontrer l'existence d'appels téléphoniques menaçants de la part des autorités à l'égard de sa famille en raison des procédures judiciaires engagées contre lui. J. Le 10 avril 2025, le requérant a notamment transmis un acte d'accusation (no 2024/[...]) établi par le parquet de C._______, le (...) décembre 2024, dans le cadre de la procédure d'instruction no 2024/(...) engagée à son encontre pour insulte au président. K. Le 12 juin 2025, le Tribunal a reçu la copie d'un courrier adressé par le SEM au requérant le jour précédent, duquel il ressort que celui-ci a sollicité l'inclusion dans le statut de son épouse, ressortissante turque, au bénéfice de la qualité de réfugiée et titulaire d'un permis B en Suisse. Le SEM a invité l'intéressé à attendre l'issue de la procédure de révision, dans la mesure où au terme de celle-ci, il pouvait se voir reconnaître cette même qualité à titre propre. L. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2. Le Tribunal est compétent pour se prononcer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF). 1.3. Selon l'art. 45 LTAF, sont alors applicables par analogie les dispositions idoines de la LTF sur la révision (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1). 1.4. Ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 PA par analogie). Présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai (art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi, le requérant invoquant par ailleurs un motif de révision prévu par la loi (art. 123 al. 2 let. a LTF), la demande de révision est, en principe, recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13). 2.2. Au sens de cette disposition, les moyens de preuve doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_857/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2 ; ATF 127 V 353 consid. 5b). Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêt du TF 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 2 et réf. cit. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, ad art. 123 LTF no 4706 ss). De plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, ad art. 123 LTF no 20 ss). 3. 3.1. En l'occurrence, les moyens de preuve présentés à l'appui de la demande du 5 mars 2024 auraient pu et dû l'être durant la procédure d'asile ordinaire, leur établissement remontant à deux à trois mois avant la date de l'arrêt du Tribunal E-4801/2023, le 19 janvier 2024. 3.2. L'intéressé a indiqué dans son mémoire de révision qu'il n'avait pas pu obtenir ces moyens avant janvier 2024 « en raison de contraintes financières ». Dans son courrier du 30 mars 2024, il a exposé en substance avoir engagé, en décembre 2023, un nouvel avocat en Turquie pour s'enquérir des procédures judiciaires à son encontre, l'ancien avocat étant surchargé. Ces démarches lui auraient permis de recevoir une partie des documents venant attester des procédures en cours contre lui. A la suite d'une incompréhension avec son mandataire en Suisse, qui aurait attendu des documents complémentaires avant de faire parvenir le tout au Tribunal, aucune des pièces remises à l'appui de la demande de révision n'aurait au final été produite en procédure ordinaire. 3.3. Ces explications ne justifient en rien la production tardive des moyens de preuve. D'une part, elles sont confuses et non étayées. D'autre part, elles ne permettent pas de comprendre la transmission des pièces, en février et mars 2024 seulement, alors qu'elles se trouvaient déjà en possession du requérant au cours de la procédure ordinaire. 3.4. Dans ces conditions, la demande de révision s'avère irrecevable (cf. ATAF 2021 VI/4 consid. 6-9). 4. 4.1. Il convient toutefois encore de vérifier, en dépit de leur production tardive, si les documents remis sont de nature à remettre en cause l'arrêt entré en force, au motif qu'ils feraient apparaître l'exécution du renvoi du requérant comme illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (RS 142.20 ; cf. ATAF 2021 précité et 2013/22 consid. 5.4 ; JICRA 1995 no 9, p. 77 ss). 4.2. Il ressort en substance de ces documents que le (...) septembre 2023, un dénommé D._______ aurait déposé une plainte contre le requérant auprès du parquet de E._______. Le (...) octobre 2023, ce parquet se serait déclaré incompétent et aurait transmis l'affaire au parquet de C._______ comme autorité compétente. Une plainte aurait également été déposée, le (...) octobre 2023, auprès du parquet de B._______, lequel se serait déclaré incompétent pour en connaître en date du (...) octobre 2023 (cause 2023/[...]). Le (...) octobre 2023, le parquet de C._______ aurait décidé de joindre la cause 2023/(...) à la cause 2023/(...), une enquête ayant déjà été ouverte pour propagande en faveur d'une organisation terroriste. Dans cette dernière procédure, le Tribunal de C._______ aurait ordonné, le (...) novembre 2023, qu'un mandat d'amener soit émis. Dans le cadre d'une autre procédure d'instruction no 2024/(...) (cf. supra let. J), pour insulte au président, un acte d'accusation aurait été établi. 4.3. Cela dit, les documents judiciaires produits n'ont qu'une faible valeur probante, n'étant que de simples copies, susceptibles d'être fabriquées ou obtenues par corruption. Le caractère tardif de leur production, l'absence d'explications valables à cet égard et les constats qui suivent tendent d'ailleurs à corroborer ces dernières hypothèses. Le requérant n'a guère commenté les pièces produites, semblant s'en détacher et se limitant à une présentation de celles-ci somme toute abstraite. Dans ses observations du 26 mars 2024, il a contesté de manière générale les doutes exprimés quant à leur fiabilité et s'est surtout employé à décrire les procédures et leurs imbrications, alors qu'on aurait pu attendre de lui qu'il décrive les prétendus faits (des publications sur les réseaux sociaux) qui en seraient à l'origine et qui fonderaient ses craintes. Ses explications ne permettent ainsi pas de lever les interrogations soulevées par le Tribunal, notamment quant à l'origine des pièces produites, à l'existence de versions divergentes de certaines d'entre elles et à l'absence d'éléments permettant de vérifier les faits qui en ressortent. Dans ce contexte, il est permis de s'interroger sur l'activisme en ligne qu'il invoque, à tout le moins sur son sérieux. Le requérant n'avait d'ailleurs pas insisté sur un tel engagement auparavant. Le fait que les nouvelles plaintes, les premières en tous cas, se rapportent à des faits remontant à 2018 et que les procédures qui en découlent aient opportunément été ouvertes en cours de procédure de recours devant le Tribunal est également singulier. Les pièces se rapportant à des faits survenus en 2023 et 2024 semblent, elles aussi, indiquer que le requérant ne se serait manifesté, à point nommé, sur les réseaux sociaux qu'après avoir quitté son pays. Dans ces circonstances, il ne peut être exclu non plus qu'il ait délibérément provoqué l'ouverture des procédures d'instruction et se soit ainsi créé des motifs d'asile. 4.4. Quoi qu'il en soit, à admettre leur réalité, on ne saurait retenir que ces procédures exposeraient le requérant, avec une forte probabilité, à des mesures de persécution pertinentes en matière d'asile (cf. arrêt de coordination du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8). La première se trouve à un stade très précoce, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que le mandat d'amener ordonné par le Tribunal de C._______ le (...) novembre 2023 ait été émis. La seconde n'a toujours pas donné lieu à une entrée en matière de l'autorité compétente, bien qu'un acte d'accusation (no 2024/[...]) aurait été établi le (...) décembre 2024. Les deux procédures appartiennent au demeurant à une catégorie dont seule une fraction aboutit à une condamnation, voire à une peine privative de liberté. La poursuite pour insulte au président ne saurait par ailleurs être d'emblée tenue pour illégitime, dès lors que les propos imputés - notamment l'accusation portée de « meurtrier, assassin » - peuvent également être réprimés en droit pénal suisse. A supposer même qu'une condamnation intervienne et qu'une peine privative de liberté soit prononcée, cela ne suffirait pas, en soi, à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, un examen devant encore être mené pour déterminer si les procédures révèlent des indices laissant craindre une condamnation injuste ou disproportionnée pour des motifs pertinents en matière d'asile (malus politique ; cf. arrêt E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s. et 8.8). En l'état, aucun élément ne permet de supposer que le requérant serait exposé à un risque de malus politique. Le fait d'avoir été condamné en 2017 (sanction assortie d'un sursis) est certes susceptible d'accroître l'attention des autorités à son égard. Cependant, à ce stade et au vu des pièces produites, aucun indice concret ne permet d'inférer qu'il ferait l'objet d'un traitement sensiblement plus sévère que celui réservé à des personnes placées dans une situation comparable. Comme relevé dans l'arrêt E-4801/2023, le requérant ne présente pas de profil marqué, n'ayant occupé aucune fonction à responsabilité au sein d'organisations ou de mouvements politiques. La documentation jointe à son courrier du 30 avril 2024 relative à l'arrestation de son ami, (...), militant politique, ne le concerne pas directement et n'est dès lors pas pertinente. Depuis son courrier du 3 décembre 2024, il ne ressort au demeurant pas que le domicile familial en Turquie ait fait l'objet de nouvelles visites des autorités ni que sa famille ait été la cible d'appels téléphoniques menaçants. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite. 4.5. En conséquence, comme retenu au consid. 3.4, la demande de révision doit être déclarée irrecevable.
5. Les mesures superprovisionnelles ordonnées le 6 mars 2024 sont désormais caduques. 6. 6.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.2. L'intéressé peut cependant être tenu pour indigent et la demande de de révision n'était pas d'emblée vouée à l'échec. La demande d'assistance judiciaire partielle doit dès lors être admise (art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé au requérant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Nadine Send Expédition :