Asile et renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 mai 2023, R 60), le recourant aurait été placé en garde à vue pendant deux jours, en décembre 2014, puis emprisonné pendant sept mois dans de très mauvaises conditions (mauvais traitements de la part de ses codétenus et des gardiens), que dès sa sortie de prison, il aurait repris ses activités bénévoles pour le compte du SMF et continué à faire l’objet de contrôles d’identité, voire parfois, de mauvais traitements de la part d’agents gouvernementaux, que seul le chef d’accusation de "propagande d’une organisation terroriste" (pour le MKP, le parti communiste maoïste) ayant finalement été retenu contre lui, il aurait été condamné à dix mois d’emprisonnement, avec un sursis de cinq ans (soit jusqu’en […] 2022) par jugement du (…) 2017, que cette condamnation aurait été accompagnée d’une obligation de signature pendant deux ans (de 2017 à 2019 ou, selon une autre version, de 2015 à 2017) et d’une interdiction de quitter le pays, qu’en 2022, il se serait porté candidat pour un emploi de (…) dans la fonction publique, poste qui lui aurait été refusé par décision du (…) 2022 en raison, selon lui, de ses antécédents judiciaires, que craignant les répercussions négatives que pourraient avoir ce refus sur son frère et son père (limogeage), tous deux fonctionnaires d’Etat, il aurait contacté un avocat pour recourir contre cette décision, qu’en sortant du bureau de celui-ci, le 15 août 2022, il aurait été interpellé par deux hommes – qu’il avait déjà rencontrés à plusieurs reprises dans
E-4801/2023 Page 6 le cadre de ses activités pour la SMF et qu’il a identifiés comme étant probablement des agents gouvernementaux – qui lui auraient ordonné de monter dans leur voiture, que les yeux bandés, il aurait été emmené à trente ou quarante minutes de E._______, dans une zone forestière, où après avoir été menotté et couché au sol, il aurait été malmené (coups de pied, de poing et crachats dans la bouche) et insulté pendant "une ou deux heures", qu’après l’avoir menacé de mort s’ils venaient à le revoir et lui reprochant sa candidature à un poste étatique bien qu’il soit un "traître à la nation", les deux hommes l’auraient abandonné sur place, que le recourant aurait alors regagné E._______ en autostop, puis aurait rejoint Istanbul sans repasser par chez lui, qu’il serait demeuré dans la capitale pendant deux semaines, se cachant chez des amis, avant de finalement quitter légalement le pays par la voie des airs, le (…) septembre 2022, qu’à son arrivée en Suisse, il aurait appris par sa mère qu’un inconnu avait demandé après lui au supermarché de son quartier, qu’à la question de savoir quelles étaient ses craintes en cas de retour en Turquie, l’intéressé a déclaré qu’il risquait d’être à nouveau emprisonné, voire tué, qu’à l’appui de sa demande d’asile, il a produit notamment divers documents et photographies en relation avec la procédure pénale ouverte contre lui en 2014 (jugement du […] 2017), sa détention subséquente ainsi que le refus de sa candidature à un poste au sein du Ministère de (…) en juin 2022 (capture d’écran de la vidéo de tirage au sort, décision de refus, recours déposé contre celle-ci et décision sur recours), deux courriers de son avocat (sous forme de copies), un extrait de son casier judiciaire, des copies d’articles de journaux datant de 2014, une clé USB contenant une vidéo d’une manifestation ainsi que des copies de documents relatifs à ses impôts, son magasin et à sa formation, que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les motifs invoqués n’étaient pas pertinents, que, d’une part, les mauvais traitements qui avaient été infligés au recourant par des gardiens et codétenus entre décembre 2014 et juin 2015
E-4801/2023 Page 7 manquaient d’actualité et étaient à mettre en lien avec une procédure pénale désormais close, que, d’autre part, les tracasseries qu’il avait subies depuis sa sortie de prison (pressions orchestrées par les autorités et passage à tabac du 15 août 2022) ne constituaient pas des préjudices déterminants en matière d’asile, qu’en outre, aucune circonstance particulière ne laissait présumer que l’intéressé avait une crainte actuelle d’être la cible de persécutions pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, étant souligné qu’il avait purgé sa peine (pour propagande) et qu’aucune procédure pénale n’avait été ultérieurement ouverte contre lui, qu’il a finalement retenu que les pressions dont il affirmait avoir fait l’objet suite à sa libération ne revêtaient pas l’intensité suffisante pour être déterminantes en matière d’asile, le recourant n’ayant pas été empêché de poursuivre ses activités au sein de la SMF suite à celle-ci, que dans son recours, l’intéressé conteste cette analyse, insistant se trouver dans le collimateur des autorités et être exposé à des persécutions pertinentes en matière d’asile dès son retour en Turquie, qu’il affirme avoir été victime de pressions insupportables en raison de ses activités politiques et invoque encore l’existence de deux procédures pénales ouvertes contre lui pour lesquelles il aurait engagé un avocat, qu’il ajoute avoir appris qu’un ami avait été interrogé à son sujet par la police durant une garde à vue, qu’il a finalement allégué avoir appris l’ouverture d’un dossier sur e-Devlet ainsi que l’existence d’un dossier pénal portant le n°(…) et se trouvant "en deuxième instance", qu’à cet égard, il a déposé un extrait de son compte e-Devlet faisant état d’une affaire pénale pendante depuis le (…) 2017 auprès de la Cour de cassation d’F._______, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne sont pas pertinents,
E-4801/2023 Page 8 que les événements exposés ne font en effet pas apparaître que le recourant aurait fait l’objet de sérieux préjudices de la part des autorités turques avant son départ, que s’il est certes établi qu’il n’est pas inconnu de celles-ci, au moins depuis 2014, et qu’il a été soumis à des mesures probatoires prononcées par les autorités judiciaires jusqu’en février 2022, il ressort de ses déclarations qu’il a pu mener une vie normale jusqu’à son départ du pays, qu’il a été en mesure de travailler (dans des cyber-cafés puis dans son propre magasin de jeux vidéo), postuler pour un emploi de fonctionnaire d’Etat et se déplacer librement dans le pays (cf. p-v d’audition du 13 mars 2023, R 29 à 35 et du 24 mai 2023, R 74), que la garde à vue isolée qu’il dit avoir subie en 2016 ainsi que les contrôles d’identité réguliers dont il aurait fait l’objet sur son lieu de travail ou lors du franchissement de postes de contrôle ne revêtent pas une intensité suffisante pour être, en soi, pertinents au regard de l’art. 3 LAsi (cf. idem, R 84, 94 s.), qu’ainsi, aucun élément au dossier ne permet de conclure que sa vie en Turquie était à ce point insupportable que sa fuite à l’étranger s’imposait comme l’unique solution à ses problèmes, que comme l’a relevé le SEM a juste titre, les mauvais traitements subis lors de sa détention en 2014 ne sont pas en lien de causalité temporelle avec son départ huit ans plus tard, que le recourant ne le prétend d’ailleurs pas, qu’en outre, il n’aurait, à en suivre son récit, occupé aucune fonction à responsabilité au sein de la SMF ou de sa coopérative, et malgré les quelques interpellations par la police, aurait pu poursuivre ses activités après sa condamnation en 2017 sans rencontrer de problème concret avec les autorités (cf. p-v d’audition du 13 mars 2023, R 81, 86 à 90), qu’il a d’ailleurs lui-même déclaré qu’aucune procédure judiciaire n’était ouverte contre lui au moment de son départ du pays, si ce n’est la procédure administrative engagée en lien avec le refus de sa candidature à un poste de fonctionnaire (cf. p-v précité, R 86 et 90),
E-4801/2023 Page 9 que, dans ces conditions, aucun élément au dossier ne permet de conclure que le recourant serait actuellement recherché ou risquerait d’être arrêté, voire condamné en raison de ses activités politiques en Turquie, que les allégations, dans son recours, relatives à l’ouverture de deux procédures à son encontre ne permettent pas de revenir sur cette appréciation, que bien qu’invité à le faire par le Tribunal, le recourant n’a fourni aucune information concrète à leur sujet, si ce n’est que l’une serait pendante en deuxième instance sous le n°(…) et que l’autre aurait récemment été ou- verte sous le n°(…), mais qu’elle ne serait pas encore visible sur son compte e-Devlet, que, partant et sur la base de ces seules informations, il ne saurait être admis un risque pour le recourant de faire l’objet de persécutions en cas de retour, étant souligné que le dossier n° (…) semble n’être autre que la procédure de recours ouverte contre le jugement du (…) 2017, que s’agissant encore du passage à tabac du 15 août 2022, il n’est pas non plus pertinent, que l’intéressé ne fait que présumer que ses agresseurs seraient des agents étatiques sans toutefois connaître leur identité avec certitude ni même leurs intentions envers lui (cf. p-v d’audition du 13 mars 2023, R 92 s.), qu’on peine du reste à comprendre le mobile de ces deux hommes, qui, selon l’intéressé, s’en seraient pris à lui en raison de faits survenus plus de cinq ans auparavant et pour lesquels il aurait déjà été jugé et condamné (cf. p-v d'audition du 24 mai 2023, R 74 : "je pense qu’ils faisaient référence à ma condamnation à cause de la propagande, parce qu’ils n’arrêtaient pas de me dire : tu t’en es sorti, mais on t’enfermera à nouveau. On te tuera, tu vas disparaître !"), qu’en outre, le Tribunal relève que les déclarations faites par le recourant au sujet de cet événement sont stéréotypées et inconstantes, qu’invité à décrire celui-ci, il s’est borné à des généralités sans fournir de détails substantiels et concrets sur des faits particuliers, arguant avoir été conduit dans une forêt se situant à une trentaine de minutes de la ville pour y être frappé et insulté pendant environ "une ou deux heures" (cf. p-v d’audition du 24 mai 2023, R 74),
E-4801/2023 Page 10 qu’il a également fourni des versions divergentes quant au contact qu’il aurait eu avec l’un de ses ravisseurs, indiquant tantôt l’avoir vu pour la première fois lors de son enlèvement, tantôt une ou de fois auparavant, pour finalement affirmer l’avoir très souvent rencontré pendant les dernières années (cf. p-v d’audition du 13 mars 2023, R 83 et 93 ainsi que du 24 mai 2023, R 99 ss), que peu importe la version, il pouvait être attendu de lui qu’il fournisse spontanément les caractéristiques physiques de ses agresseurs, que compte tenu de ce qui précède, le seul fait qu’il ait quitté le pays se révèle également insuffisant pour le placer dans une situation de crainte fondée de préjudice en cas de retour, que s’agissant encore des allégués selon lesquels un tiers aurait demandé après lui à la supérette de son quartier et des questions auraient été posées à son sujet lors de la garde à vue de l’un de ses amis, ils reposent uniquement sur des dires de tiers, étayés par aucun élément concret, que cela dit et au vu des éléments au dossier, le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM selon laquelle le recourant apparaît plutôt avoir quitté son pays en raison du cumul de tracasseries et de discriminations subies lors de ses interactions avec les autorités turques, notamment le refus d’embauche auprès du Ministère (…), et non en raison d’une crainte fondée de subir de sérieux préjudices, que ces discriminations, qu’il met en lien avec son ethnie kurde et sa confession alévie, ne sont, à elles-seules, pas suffisantes pour fonder une crainte de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi, (cf. concernant l’absence de persécutions collectives envers les Kurdes en Turquie, cf. arrêt du Tribunal E-4881/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 et réf.cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas
E-4801/2023 Page 11 établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 [ainsi que 16 allégué] de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l’ensemble de son territoire, qu’il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que les allégations faites au stade du recours selon lesquelles il souffrirait de graves troubles psychiques ne sont nullement étayées, qu’en effet, il n’a produit aucun rapport médical permettant de les attester, bien qu’il en ait annoncé la production prochaine dans son recours et qu’un délai lui ait été imparti pour se faire, que n’ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu’il serait atteint d’une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d’un suivi particulier auprès d’un médecin en Suisse, de sorte qu’une instruction complémentaire sur cette question ne s’impose pas à ce stade, que pour le reste, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s’agissant de sa situation personnelle, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et du soutien qu’il peut escompter à son retour chez lui,
E-4801/2023 Page 12 que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal statuant directement sur le fond, la requête préalable tendant à l’exemption d’une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-4801/2023 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4801/2023 Arrêt du 19 janvier 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 14 août 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant turc, le 9 septembre 2022, le mandat de représentation signé, le 19 septembre 2023, par l'intéressé en faveur des juristes et avocats de la Protection juridique de Caritas Suisse - CFA de Suisse romande, la décision du SEM du 6 novembre 2022 ordonnant son attribution au canton de B._______, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 13 mars 2023 ainsi que les nombreux documents déposés à cette occasion, la décision de passage en procédure étendue du 20 mars 2023, la résiliation du mandat de représentation par Caritas le 11 avril suivant, la procuration signée, le 24 avril 2023, en faveur d'une juriste auprès du C._______, le procès-verbal de l'audition complémentaire du 24 mai 2023, portant essentiellement sur les activités politiques du recourant en Turquie, sur la procédure pénale ouverte contre lui en 2014 et l'impact que celle-ci aurait eu sur sa vie ainsi que sur les violences policières subies, la décision du 14 août 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, estimant que les motifs d'asile allégués n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 7 septembre 2023, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé, agissant seul, a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement (implicitement), au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, la requête d'exemption du versement d'une avance de frais dont il est assorti, l'ordonnance du 19 septembre 2023, par laquelle la juge instructeur a imparti au recourant un délai au 4 octobre 2023 pour établir son indigence, produire la traduction de l'extrait du compte e-Devlet déposé à l'appui de son recours ainsi que le rapport médical annoncé et fournir toutes les informations utiles au sujet de la procédure pénale prétendument encore ouverte contre lui, précisant que, passé ce délai, il serait statué en l'état du dossier, le courrier du 5 octobre 2023, dans lequel le recourant a expliqué ne pas encore être en mesure de fournir un rapport médical complet, s'être vu prescrire des antidépresseurs et a indiqué avoir appris par son avocat qu'un nouveau dossier avait été ouvert contre lui, les pièces jointes à ce courrier, à savoir une attestation d'indigence et un document confirmant sa présence à une consultation du (...) octobre 2023 au Service de psychiatrie de liaison du D._______, la traduction en langue française de l'extrait du compte e-Devlet du recourant transmise au Tribunal cinq jours plus tard, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.), que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3), que le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, de religion alévie et originaire du village de E._______ (province de Tunceli), où il aurait vécu avec ses parents jusqu'à son départ du pays, qu'il aurait suivi une formation en (...) à l'université et obtenu une licence en (...) en 2015, puis aurait exercé plusieurs activités dans le secteur informatique, avant d'ouvrir son propre magasin de jeux vidéo en 2018, qu'il aurait vendu celui-ci en 2021, ne travaillant plus jusqu'à son départ de Turquie un an plus tard, qu'interrogé sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré qu'à partir de 2012, il avait rejoint une commission de travail au sein de la Fédération des Droits démocratiques (devenue la Fédération des Parlements [recte assemblées] Socialiste, ci-après : SMF), en qualité de bénévole, que, dans ce cadre, il aurait distribué des journaux à la population, organisé des conférences de presse et participé à des manifestations (notamment pour protester contre la construction de barrages), qu'en raison de ces activités, il serait devenu la "cible" des policiers, lesquels l'auraient suivi, arrêté et insulté lors de chacun de ses passages à un point de contrôle, que soupçonné de "cinq ou six infractions, telles que quelques appartenances à l'organisation, des destructions de biens publics, de la propagande de l'organisation, d'empêcher les forces de l'ordre d'effectuer leur travail, de possession et distribution d'armes" (cf. p-v de l'audition du 24 mai 2023, R 60), le recourant aurait été placé en garde à vue pendant deux jours, en décembre 2014, puis emprisonné pendant sept mois dans de très mauvaises conditions (mauvais traitements de la part de ses codétenus et des gardiens), que dès sa sortie de prison, il aurait repris ses activités bénévoles pour le compte du SMF et continué à faire l'objet de contrôles d'identité, voire parfois, de mauvais traitements de la part d'agents gouvernementaux, que seul le chef d'accusation de "propagande d'une organisation terroriste" (pour le MKP, le parti communiste maoïste) ayant finalement été retenu contre lui, il aurait été condamné à dix mois d'emprisonnement, avec un sursis de cinq ans (soit jusqu'en [...] 2022) par jugement du (...) 2017, que cette condamnation aurait été accompagnée d'une obligation de signature pendant deux ans (de 2017 à 2019 ou, selon une autre version, de 2015 à 2017) et d'une interdiction de quitter le pays, qu'en 2022, il se serait porté candidat pour un emploi de (...) dans la fonction publique, poste qui lui aurait été refusé par décision du (...) 2022 en raison, selon lui, de ses antécédents judiciaires, que craignant les répercussions négatives que pourraient avoir ce refus sur son frère et son père (limogeage), tous deux fonctionnaires d'Etat, il aurait contacté un avocat pour recourir contre cette décision, qu'en sortant du bureau de celui-ci, le 15 août 2022, il aurait été interpellé par deux hommes - qu'il avait déjà rencontrés à plusieurs reprises dans le cadre de ses activités pour la SMF et qu'il a identifiés comme étant probablement des agents gouvernementaux - qui lui auraient ordonné de monter dans leur voiture, que les yeux bandés, il aurait été emmené à trente ou quarante minutes de E._______, dans une zone forestière, où après avoir été menotté et couché au sol, il aurait été malmené (coups de pied, de poing et crachats dans la bouche) et insulté pendant "une ou deux heures", qu'après l'avoir menacé de mort s'ils venaient à le revoir et lui reprochant sa candidature à un poste étatique bien qu'il soit un "traître à la nation", les deux hommes l'auraient abandonné sur place, que le recourant aurait alors regagné E._______ en autostop, puis aurait rejoint Istanbul sans repasser par chez lui, qu'il serait demeuré dans la capitale pendant deux semaines, se cachant chez des amis, avant de finalement quitter légalement le pays par la voie des airs, le (...) septembre 2022, qu'à son arrivée en Suisse, il aurait appris par sa mère qu'un inconnu avait demandé après lui au supermarché de son quartier, qu'à la question de savoir quelles étaient ses craintes en cas de retour en Turquie, l'intéressé a déclaré qu'il risquait d'être à nouveau emprisonné, voire tué, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit notamment divers documents et photographies en relation avec la procédure pénale ouverte contre lui en 2014 (jugement du [...] 2017), sa détention subséquente ainsi que le refus de sa candidature à un poste au sein du Ministère de (...) en juin 2022 (capture d'écran de la vidéo de tirage au sort, décision de refus, recours déposé contre celle-ci et décision sur recours), deux courriers de son avocat (sous forme de copies), un extrait de son casier judiciaire, des copies d'articles de journaux datant de 2014, une clé USB contenant une vidéo d'une manifestation ainsi que des copies de documents relatifs à ses impôts, son magasin et à sa formation, que dans la décision querellée, le SEM a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents, que, d'une part, les mauvais traitements qui avaient été infligés au recourant par des gardiens et codétenus entre décembre 2014 et juin 2015 manquaient d'actualité et étaient à mettre en lien avec une procédure pénale désormais close, que, d'autre part, les tracasseries qu'il avait subies depuis sa sortie de prison (pressions orchestrées par les autorités et passage à tabac du 15 août 2022) ne constituaient pas des préjudices déterminants en matière d'asile, qu'en outre, aucune circonstance particulière ne laissait présumer que l'intéressé avait une crainte actuelle d'être la cible de persécutions pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi, étant souligné qu'il avait purgé sa peine (pour propagande) et qu'aucune procédure pénale n'avait été ultérieurement ouverte contre lui, qu'il a finalement retenu que les pressions dont il affirmait avoir fait l'objet suite à sa libération ne revêtaient pas l'intensité suffisante pour être déterminantes en matière d'asile, le recourant n'ayant pas été empêché de poursuivre ses activités au sein de la SMF suite à celle-ci, que dans son recours, l'intéressé conteste cette analyse, insistant se trouver dans le collimateur des autorités et être exposé à des persécutions pertinentes en matière d'asile dès son retour en Turquie, qu'il affirme avoir été victime de pressions insupportables en raison de ses activités politiques et invoque encore l'existence de deux procédures pénales ouvertes contre lui pour lesquelles il aurait engagé un avocat, qu'il ajoute avoir appris qu'un ami avait été interrogé à son sujet par la police durant une garde à vue, qu'il a finalement allégué avoir appris l'ouverture d'un dossier sur e-Devlet ainsi que l'existence d'un dossier pénal portant le n°(...) et se trouvant "en deuxième instance", qu'à cet égard, il a déposé un extrait de son compte e-Devlet faisant état d'une affaire pénale pendante depuis le (...) 2017 auprès de la Cour de cassation d'F._______, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne sont pas pertinents, que les événements exposés ne font en effet pas apparaître que le recourant aurait fait l'objet de sérieux préjudices de la part des autorités turques avant son départ, que s'il est certes établi qu'il n'est pas inconnu de celles-ci, au moins depuis 2014, et qu'il a été soumis à des mesures probatoires prononcées par les autorités judiciaires jusqu'en février 2022, il ressort de ses déclarations qu'il a pu mener une vie normale jusqu'à son départ du pays, qu'il a été en mesure de travailler (dans des cyber-cafés puis dans son propre magasin de jeux vidéo), postuler pour un emploi de fonctionnaire d'Etat et se déplacer librement dans le pays (cf. p-v d'audition du 13 mars 2023, R 29 à 35 et du 24 mai 2023, R 74), que la garde à vue isolée qu'il dit avoir subie en 2016 ainsi que les contrôles d'identité réguliers dont il aurait fait l'objet sur son lieu de travail ou lors du franchissement de postes de contrôle ne revêtent pas une intensité suffisante pour être, en soi, pertinents au regard de l'art. 3 LAsi (cf. idem, R 84, 94 s.), qu'ainsi, aucun élément au dossier ne permet de conclure que sa vie en Turquie était à ce point insupportable que sa fuite à l'étranger s'imposait comme l'unique solution à ses problèmes, que comme l'a relevé le SEM a juste titre, les mauvais traitements subis lors de sa détention en 2014 ne sont pas en lien de causalité temporelle avec son départ huit ans plus tard, que le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, qu'en outre, il n'aurait, à en suivre son récit, occupé aucune fonction à responsabilité au sein de la SMF ou de sa coopérative, et malgré les quelques interpellations par la police, aurait pu poursuivre ses activités après sa condamnation en 2017 sans rencontrer de problème concret avec les autorités (cf. p-v d'audition du 13 mars 2023, R 81, 86 à 90), qu'il a d'ailleurs lui-même déclaré qu'aucune procédure judiciaire n'était ouverte contre lui au moment de son départ du pays, si ce n'est la procédure administrative engagée en lien avec le refus de sa candidature à un poste de fonctionnaire (cf. p-v précité, R 86 et 90), que, dans ces conditions, aucun élément au dossier ne permet de conclure que le recourant serait actuellement recherché ou risquerait d'être arrêté, voire condamné en raison de ses activités politiques en Turquie, que les allégations, dans son recours, relatives à l'ouverture de deux procédures à son encontre ne permettent pas de revenir sur cette appréciation, que bien qu'invité à le faire par le Tribunal, le recourant n'a fourni aucune information concrète à leur sujet, si ce n'est que l'une serait pendante en deuxième instance sous le n°(...) et que l'autre aurait récemment été ouverte sous le n°(...), mais qu'elle ne serait pas encore visible sur son compte e-Devlet, que, partant et sur la base de ces seules informations, il ne saurait être admis un risque pour le recourant de faire l'objet de persécutions en cas de retour, étant souligné que le dossier n° (...) semble n'être autre que la procédure de recours ouverte contre le jugement du (...) 2017, que s'agissant encore du passage à tabac du 15 août 2022, il n'est pas non plus pertinent, que l'intéressé ne fait que présumer que ses agresseurs seraient des agents étatiques sans toutefois connaître leur identité avec certitude ni même leurs intentions envers lui (cf. p-v d'audition du 13 mars 2023, R 92 s.), qu'on peine du reste à comprendre le mobile de ces deux hommes, qui, selon l'intéressé, s'en seraient pris à lui en raison de faits survenus plus de cinq ans auparavant et pour lesquels il aurait déjà été jugé et condamné (cf. p-v d'audition du 24 mai 2023, R 74 : "je pense qu'ils faisaient référence à ma condamnation à cause de la propagande, parce qu'ils n'arrêtaient pas de me dire : tu t'en es sorti, mais on t'enfermera à nouveau. On te tuera, tu vas disparaître !"), qu'en outre, le Tribunal relève que les déclarations faites par le recourant au sujet de cet événement sont stéréotypées et inconstantes, qu'invité à décrire celui-ci, il s'est borné à des généralités sans fournir de détails substantiels et concrets sur des faits particuliers, arguant avoir été conduit dans une forêt se situant à une trentaine de minutes de la ville pour y être frappé et insulté pendant environ "une ou deux heures" (cf. p-v d'audition du 24 mai 2023, R 74), qu'il a également fourni des versions divergentes quant au contact qu'il aurait eu avec l'un de ses ravisseurs, indiquant tantôt l'avoir vu pour la première fois lors de son enlèvement, tantôt une ou de fois auparavant, pour finalement affirmer l'avoir très souvent rencontré pendant les dernières années (cf. p-v d'audition du 13 mars 2023, R 83 et 93 ainsi que du 24 mai 2023, R 99 ss), que peu importe la version, il pouvait être attendu de lui qu'il fournisse spontanément les caractéristiques physiques de ses agresseurs, que compte tenu de ce qui précède, le seul fait qu'il ait quitté le pays se révèle également insuffisant pour le placer dans une situation de crainte fondée de préjudice en cas de retour, que s'agissant encore des allégués selon lesquels un tiers aurait demandé après lui à la supérette de son quartier et des questions auraient été posées à son sujet lors de la garde à vue de l'un de ses amis, ils reposent uniquement sur des dires de tiers, étayés par aucun élément concret, que cela dit et au vu des éléments au dossier, le Tribunal fait sienne l'appréciation du SEM selon laquelle le recourant apparaît plutôt avoir quitté son pays en raison du cumul de tracasseries et de discriminations subies lors de ses interactions avec les autorités turques, notamment le refus d'embauche auprès du Ministère (...), et non en raison d'une crainte fondée de subir de sérieux préjudices, que ces discriminations, qu'il met en lien avec son ethnie kurde et sa confession alévie, ne sont, à elles-seules, pas suffisantes pour fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi, (cf. concernant l'absence de persécutions collectives envers les Kurdes en Turquie, cf. arrêt du Tribunal E-4881/2023 du 7 septembre 2023 p. 6 et réf.cit.), qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant comme évoqué pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 [ainsi que 16 allégué] de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Turquie ne se trouve actuellement pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, que les allégations faites au stade du recours selon lesquelles il souffrirait de graves troubles psychiques ne sont nullement étayées, qu'en effet, il n'a produit aucun rapport médical permettant de les attester, bien qu'il en ait annoncé la production prochaine dans son recours et qu'un délai lui ait été imparti pour se faire, que n'ayant pas décrit de manière substantielle les troubles allégués, alors que cela lui incombe (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), aucun élément ne laisse supposer qu'il serait atteint d'une maladie grave nécessitant impérativement des investigations médicales ou la mise en place d'un suivi particulier auprès d'un médecin en Suisse, de sorte qu'une instruction complémentaire sur cette question ne s'impose pas à ce stade, que pour le reste, le Tribunal ne peut que se rallier aux constatations du SEM s'agissant de sa situation personnelle, de ses compétences, de son aptitude à travailler pour subvenir à ses besoins et du soutien qu'il peut escompter à son retour chez lui, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal statuant directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier Expédition :