Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
E. 3 Il est statué sans frais.
E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-137/2012 Arrêt du 29 mars 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège, Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, D._______, et E._______, tous ressortissants syriens, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 21 décembre 2011 / N (...), Vu la demande d'asile déposée, le 19 septembre 2011, par A._______ et son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs trois enfants, au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Kreuzlingen, les auditions sommaires respectives des intéressés du 13 octobre 2011, dont il ressort notamment que ceux-ci sont de nationalité syrienne, d'ethnie kurde badini, de confession musulmane sunnite, et ont vécu plusieurs années en Grèce avant leur arrivée en Suisse, la demande adressée, le 19 octobre 2011, par l'ODM aux autorités grecques aux fins de prise en charge des requérants, basée sur l'art. 10 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), le courriel envoyé par l'ODM à ces mêmes autorités, le 21 décembre 2011, constatant la compétence de la Grèce pour l'examen de la demande d'asile du 19 septembre 2011, conformément à l'art. 18 par. 7 du règlement Dublin II, vu l'absence de réponse de cet Etat dans le délai de deux mois prévu par cette disposition, la décision du 21 décembre 2011, expédiée le 27 décembre suivant, et notifiée le 3 janvier 2012, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants, a ordonné leur transfert et celui de leurs enfants en Grèce, ainsi que l'exécution de cette mesure, tout en rappelant qu'un éventuel recours ne déploierait aucun effet suspensif, le recours formé par A._______, pour lui-même et sa famille, contre cette décision, en date du 9 janvier 2012, la demande des recourants d'être dispensés du paiement des frais de procédure, la réponse de l'ODM du 27 janvier 2012, transmise avec droit de réplique aux intéressés, la détermination de ces derniers du 7 février 2012, les articles de presse produits par les recourants, relatant les difficultés économiques et sociales actuelles de la Grèce ainsi que diverses agressions racistes lancées contre les immigrants habitant ce pays, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et art. 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que leur recours, interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable, que la décision querellée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, assortie d'une obligation de transfert de ces derniers vers la Grèce, pays partie au Règlement Dublin II, compétent, de l'avis de l'autorité inférieure, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que dans les cas où cet examen permet de conclure qu'un autre Etat que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation par cet Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile (art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, qu'en dérogation à la norme précitée, chaque Etat membre peut toutefois examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si les critères fixés dans ce règlement ne l'obligent pas à statuer sur pareille demande (cf. art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ["clause de souveraineté"]), qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international public, que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630ss), qu'en l'espèce, A._______ a dit avoir définitivement quitté son pays au mois d'octobre 1999 et avoir ensuite habité en Grèce, à Athènes, dans le quartier F._______, qu'en 2001, les autorités grecques lui ont délivré une autorisation de séjour, que B._______ a pour sa part indiqué avoir rejoint son époux à Athènes au mois de janvier 2003 et avoir obtenu cette année-là également une autorisation de séjour en Grèce, que dites autorisations expirent le 28 juin 2012, toujours selon les recourants, qu'en outre, les autorités grecques sont réputées avoir accepté la prise en charge des intéressés en ne rejetant pas la demande en ce sens de l'ODM du 19 octobre 2011 dans le délai de deux mois prévu à l'art. 18 par. 7 lettre c du règlement Dublin II (cf. p. 2 supra), qu'au vu de ce qui précède, la Grèce est l'Etat membre désigné comme responsable selon les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que ce point n'est du reste pas contesté par les intéressés, qu'à l'appui de leur recours, ceux-ci ont cependant invoqué la difficulté de leurs conditions de vie en Grèce et ont fait valoir que l'autorisation de séjour accordée à leur famille par les autorités grecques expirait au 28 juin 2012 et ne pourrait être prolongée après cette date parce qu'ils n'avaient plus de travail ni d'assurance dans ce pays, que les recourants se sont ainsi implicitement prévalus de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'en ce qui concerne tout d'abord la licéité du transfert des intéressés vers la Grèce, il convient d'observer que la Suisse est tenue d'appliquer pareille clause lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public (ATAF 2010/45 consid. 7.2 p. 636s.), que la Grèce est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, la Grèce est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect de ces trois conventions (ATAF 2010/45 consid. 7.3 p. 637, et réf. citées), que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. DH), l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle (ibid. consid. 7.4 p. 637 et jurisp. citée de la Cour eur. DH), qu'il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter des éléments (ou des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (ibid. consid. 7.4.1, 1ère phr. p. 637), que, dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin II, il convient de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de destination, de ses obligations ressortant notamment de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005), que, dans son arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 (requête no 30696/09), la Cour eur. DH a cependant estimé qu'au vu de la présence d'indices objectifs et sérieux (fondés sur les circonstances personnelles du cas ainsi que de nombreux rapports d'organisations nationales et internationales, ainsi que d'organisations non gouvernementales), de non-respect par les autorités grecques de leurs obligations découlant du droit international, en particulier des art. 3 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le transfert du requérant d'asile concerné, vers cet Etat, avait violé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que, dans sa jurisprudence, développée suite à celle de la Cour eur. DH (cf. parag. précéd.), le Tribunal a, de son côté, jugé que la licéité d'un transfert vers la Grèce pouvait néanmoins être admise à titre exceptionnel, notamment pour une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens large la mettant à l'abri d'une détention à son arrivée en Grèce ainsi que d'un renvoi violant le principe de non-refoulement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 4.13 et E-5604/2011 du 17 octobre 2011 consid. 6.3), qu'en l'espèce, A._______ et B._______ vivent en Grèce depuis l'année 1999, respectivement le mois de janvier 2003 et y ont obtenu leurs autorisations de séjour respectives en 2001 et 2003 (cf. p. 4s. supra), que A._______ a de surcroît exercé à Athènes le métier de décorateur, ainsi que celui de coiffeur (cf. pv d'audition du 13 octobre 2011, p. 4), qu'au regard de ces éléments et notamment du statut de résidents légaux des intéressés en Grèce, il n'y a pas lieu de retenir un risque concret et avéré que ceux-ci soient placés en détention à leur arrivée dans ce pays, voire refoulés en Syrie, que l'opinion du Tribunal est confortée par les deux voyages des intéressés de Grèce en Syrie en 2007 et 2011 (cf. pv d'audition de B._______ du 13 octobre 2011, p. 8) et le fait que ces derniers ne paraissent avoir rencontré aucune difficulté à retourner en Grèce après ces séjours dans leur pays d'origine, que la non-délivrance de passeports par les représentations syriennes à l'étranger, aux dires de A._______ (cf. pv d'audition du 13 octobre 2011, p. 8 : "Die Lage ist in Syrien angespannt. Und die Vertretungen stellen keine Reisepässe aus."), rend d'autant plus improbable un refoulement des intéressés vers la Syrie, qu'au surplus, la déclaration des recourants, selon laquelle l'autorisation de séjour de leur famille en Grèce ne sera pas prolongée après le 28 juin 2012, n'est étayée par aucun commencement de preuve, que l'agression dont A._______ aurait été victime durant son séjour en Grèce (cf. p. ex. mémoire du 9 janvier 2012, p. 3) n'est, quant à elle, pas vraisemblable, qu'en effet les recourants ne l'ont alléguée qu'au stade du recours seulement et se sont limités à invoquer, en procédure de première instance, la précarité de la situation générale en Grèce pour s'opposer au retour de leur famille dans ce pays (voir à ce sujet les pv d'auditions respectifs des intéressés du 13 octobre 2011, p. 11 rubrique "Ergänzungsfragen" [questions complémentaires]), que les agressions racistes commises contre des ressortissants étrangers en Grèce ne sauraient, pour le reste, justifier une renonciation au transfert des intéressés vers cet Etat, ne serait-ce que parce que ces derniers n'ont, ni établi, ni même rendu hautement probable que les autorités grecques ne voudraient ou ne pourraient les protéger contre de tels actes au cas où ils risqueraient à leur tour d'en être victimes (voir p. ex. à ce propos les arrêts de la Cour eur. DH en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06, respectivement l'arrêt H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813), que, dans ces conditions, le transfert de A._______, de son épouse B._______, et de leurs enfants vers la Grèce (où ceux-ci ont vécu la plus grande partie de leur vie), s'avère conforme aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles susmentionnées (cf. p. 5 supra), que, pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ci-avant, les recourants n'ont pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) - en lien avec les conditions de séjour de leur famille en Grèce, qu'en particulier, le Tribunal observe que les intéressés n'ont fait valoir aucun problème de santé et estime qu'ils pourront bénéficier du soutien de leur réseau social constitué en Grèce (voir p. ex. pv d'audition de A._______ du 13 octobre 2011, p. 9 : "Der Schlepper ist der Freund eines Freundes von mir. Zum letzten hatte ich eine sehr gute Beziehung gehabt.") voire également obtenir l'aide de leurs proches restés en Syrie qui ont financé leur voyage en Suisse (cf. ibidem : "Wie viel haben Sie für die Reise Ihrer ganzen Familie bezahlt von GR in die Schweiz ? 1200 euro - Woher hatten Sie das Geld ? Einige Cousins von mir und mein Bruder hat mich unterstützt. Nicht Cousins, sondern Brüder meiner Frau."), que, plus généralement, le Tribunal considère que les difficultés actuelles vécues par la population grecque et étrangère du fait de la mauvaise situation économique et sociale régnant actuellement en Grèce ne sauraient à elles seules représenter une raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 de nature à empêcher le transfert des intéressés vers ce pays, qu'en définitive, ni les engagements internationaux contractés par la Suisse, ni les motifs humanitaires selon la disposition précitée, ne font obstacle à pareil transfert, qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'une telle application, la Grèce est, de par le règlement Dublin II, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse, le 19 septembre 2011, par A._______ et B._______, que c'est dès lors à bon droit qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, et qu'en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), il a prononcé le transfert des intéressés vers la Grèce, conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 susvisé, consid. 8.2.3 et 10) comparable à celui opéré à tort par l'autorité inférieure dans son prononcé du 21 décembre 2011 (cf. consid. II, p. 4s.), que, dans ces circonstances, la décision attaquée doit être confirmée et le recours est dès lors rejeté, que, dans la mesure où les intéressés ont intégralement été déboutés, les frais judiciaires devraient être mis à leur charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, qu'il y est toutefois renoncé, dès lors que leur recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec, que leur indigence était vraisemblable, et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre leur requête d'assistance judiciaire du 9 janvier 2012 (art. 65 al. 1 PA), qu'ayant succombé, les recourants, n'ont, pour le surplus, droit à aucun dépens (art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition :