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E-2304/2012

E-2304/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-05-07 · Français CH

Asile (divers)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2304/2012 Arrêt du 7 mai 2012 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège, Yanick Felley et Gabriela Freihofer, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, né le (...), D._______, née le (...), et E._______, né le (...), ressortissants syriens, représentés par (...), requérants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 29 mars 2012 / E-137/2012. Vu la décision du 21 décembre 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par les intéressés, en date du 19 septembre 2011, et a ordonné leur transfert vers la Grèce, ainsi que l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 29 mars 2012, rejetant le recours formé, le 9 janvier 2012, contre cette décision, l'écrit adressé, le 12 avril 2012, par les intéressés à l'attention de l'ODM, intitulé "demande de reconsidération", par lequel ces derniers ont requis (implicitement) l'annulation de leur transfert en Grèce ainsi que la dispense du paiement des frais de procédure et l'accès aux pièces du dossier en cas d'acceptation par les autorités grecques de ce transfert, le communiqué du 16 juillet 2011 (avec sa traduction en français) annexé audit écrit, par lequel une organisation antiraciste grecque relate plusieurs agressions commises contre des immigrés et A._______ en particulier, dans le quartier de (...), à Athènes, la réception par le Tribunal, en date du 27 avril 2012, de la demande des intéressés du 12 avril 2012, et considérant qu'en dépit de son intitulé, la requête du 12 avril 2012, n'est en réalité pas dirigée contre la décision de l'ODM du 12 décembre 2011 mais tend à remettre en cause l'arrêt du Tribunal du 29 mars 2012 confirmant matériellement cette décision, que le communiqué du 16 juillet 2011 et les événements décrits dans celui-ci sont par ailleurs antérieurs à cet arrêt, qu'ils valent ainsi motifs de révision au sens de l'art. 123 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTF, RS 173.110 ; cf. p. 4 infra), que la requête du 12 avril 2012 doit donc être qualifiée de demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 29 mars 2012, qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est donc compétent en cette matière et statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérants cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246), qu'il est donc compétent pour statuer en la présente cause, que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 6 LTAF, resp. 6 LAsi), que l'une de ces dispositions particulières est l'art. 45 LTAF susvisé prévoyant que les art. 121 à 128 LTF sont applicables par analogie à la révision des arrêts du Tribunal, qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions, qu'elle ne permet en principe pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATF 111 lb 209 consid. 1 p. 210s.), que, pour être recevable, la demande de révision doit s'appuyer sur de véritables motifs de révision, de manière substantielle, individualisée et argumentée (cf. JICRA 2002 n° 13 consid. 4b p. 112s ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 262s ; voir également à ce sujet Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, p. 1672s., ch. 4648s.), qu'une demande de révision d'un arrêt du Tribunal est recevable uniquement pour les motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF, qu'en l'occurrence, les demandeurs n'invoquent explicitement aucun des motifs de révision exclusivement prévus aux art. 121 à 123 LTF, qu'ils cherchent prioritairement à obtenir une nouvelle appréciation des faits déjà débattus tant par l'ODM que par le Tribunal dans leurs décision et arrêt respectifs du 21 décembre 2011 et du 29 mars 2012, ce à quoi ne saurait servir la voie de la révision, que, sous cette angle, leur demande du 12 avril 2012 est irrecevable, qu'en produisant un document censé prouver une agression commise contre A._______, au plus tard le 17 juillet 2011 (selon date d'émission du communiqué produit à l'appui de leur demande ; cf. p. 2 supra), les requérants se prévalent toutefois - implicitement - de l'art. 123 al. 2 LTF, en vertu duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral (et partant du Tribunal ; cf. art. 45 LTAF) peut être requise notamment dans les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, qu'au vu de cette invocation de l'art. 123 al. 2 LTF, il y a donc lieu d'examiner matériellement si les conditions d'application de cette dis-position-là sont - ou non - réunies en l'espèce (cf. Yves Donzallaz, op. cit, p. 1672s., ch. 4649), qu'en l'occurrence, le communiqué susvisé ne représente pas un moyen de preuve concluant au sens de l'art. 123 al. 2 LTF, ne serait-ce que parce que son contenu ne révèle aucun élément de nature à infirmer l'appréciation opérée par le Tribunal en procédure ordinaire, selon laquelle les intéressés n'avaient, ni établi, ni même rendu hautement probable que les autorités grecques ne voudraient ou ne pourraient les protéger contre d'éventuelles agressions racistes au cas où ils risqueraient à leur tour d'en être victimes (cf. arrêt du 29 mars 2012, p. 8, 2ème parag.), que pour ces raisons déjà, ledit communiqué ne saurait justifier la révision de l'arrêt précité, les faits qu'il tend à établir (in casu, l'agression prétendument commise contre A._______ avant son départ de Grèce) n'étant pas de nature à aboutir à une issue plus favorable pour les requérants que celle retenue par le Tribunal, dans son arrêt du 29 mars 2012 (voir à ce propos l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 août 2008, 1F_16/2008, consid. 3 avec la jurisprudence citée), qu'en définitive la demande de révision du 12 avril 2012 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, les requérants n'ayant pas démontré à satisfaction de droit l'existence de motifs de révision, au sens des art. 121 à 123 LTF, que la demande d'assistance judiciaire partielle du 12 avril 2012 (cf. 2 supra) doit également être rejetée, la demande de révision du même jour étant d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA, applicable de par le renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) pour les motifs déjà explicités plus en détail ci-dessus, qu'avec le présent arrêt, la demande d'accès aux pièces du dossier (cf. p. 2 supra) devient par ailleurs sans objet, qu'ayant succombé, les requérants doivent prendre en charge les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA [lui aussi applicable de par le renvoi de l'art. 68 al. 2 PA] et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais judiciaires, s'élevant à 1'200 francs, sont supportés par les requérants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Dit arrêt est adressé à la mandataire des requérants, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier: Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois Expédition :