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E-128/2014

E-128/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-02-04 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-128/2014 Arrêt du 4 février 2014 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, représenté par le Service d'aide Juridique aux exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...) , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 12 décembre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 janvier 2012, la décision du 18 février 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son transfert en Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 2 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 27 février 2012, contre la décision précitée, la décision du 25 septembre 2012, par laquelle l'ODM a "levé" sa décision du 18 février 2012 et a "rouvert" la procédure nationale d'asile, au motif que le délai pour effectuer le transfert en Pologne était échu, la décision du 7 février 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 14 août 2013, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision du 7 février 2013, la décision du 12 décembre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 7 février 2013, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé, le recours du 10 janvier 2014 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu préliminairement, à l'octroi de mesures provisionnelles et principalement, à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'à l'admission provisoire, l'ordonnance du 16 janvier 2014, par laquelle le Tribunal a admis la requête de mesures provisionnelles et suspendu l'exécution du renvoi du recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du renvoi suite au rejet d'une demande d'asile et le réexamen d'une telle mesure - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 33 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'en cette matière, il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. pour plus de détails ATAF 2010/27 consid. 2 p. 367ss ; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Waldmann/ Weissenberger (éd.) Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009 [Praxiskommentar VwVG], art. 58 PA n° 9s. p. 1159 et réf. cit.), que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194s. et réf. cit.), qu'en outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond, qu'enfin, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.), que la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque, que, la seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente, qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé a fait valoir, en particulier, que l'exécution de son renvoi en Géorgie n'était pas raisonnablement exigible en raison de l'aggravation de son état de santé et du fait qu'il ne pourrait pas bénéficier de traitements adéquats en Géorgie, qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 7 février 2013, en matière d'exigibilité du renvoi, qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit un rapport médical daté du 19 juillet 2013, que le médecin y diagnostique une schizophrénie paranoïde en rémission incomplète et un trouble dépressif récurrent, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique régulier avec des entretiens hebdomadaires, que l'intéressé a été hospitalisé en janvier et en juin 2013, que le médecin relève que les facteurs de crise mis en évidence étaient liés à une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'à la perte de son logement au Centre B._______ et de ses moyens financiers, qu'il précise qu'actuellement, il y a peu d'évolution avec un tableau clinique qui reste caractérisé par une symptomatologie anxieuse avec des éléments florides de la lignée psychotique en lien avec la précarité de la situation de l'intéressé, qu'il relève également qu'une expulsion dans l'immédiat risquerait de provoquer une décompensation de l'état du patient, avec risque de mise en danger liée à une exacerbation de la psychose, qu'à l'occasion de la procédure de recours, l'intéressé a rappelé ses problèmes de santé et que l'exécution de son renvoi entraînerait une interruption des soins suivis, puis une exacerbation de ses troubles schizophréniques, précisant de plus qu'il ne pourrait compter sur aucun soutien de sa famille en Géorgie, que, cela dit, les troubles annoncés dans le rapport du 19 juillet 2013 ainsi que les traitements préconisés sont, dans leur ensemble, similaires à ceux établis dans les nombreux certificats produits au cours de la procédure ordinaire, le rapport du 19 juillet 2013 ne faisant que préciser le diagnostic, qu'en effet, à titre d'exemples, les rapports du 12 juin 2012, du 15 juin 2012 et du 30 novembre 2012 faisaient déjà état d'un trouble mixte de la personnalité, traits borderline et histrionique (CIM-10 F61.0) et de trouble somatoforme (CIM-10 F45.0), que, par ailleurs, le certificat du 27 août 2012 diagnostiquait déjà un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2), que son état a nécessité la mise en place d'un suivi psychiatrique régulier et d'un traitement médicamenteux, que, de plus, depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a bénéficié de plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique en raison de troubles anxieux sévères ou pour mise à l'abri de geste auto-hétéroagressif (cf. notamment rapport du 30 novembre 2012), que les troubles psychiques présentés par le recourant ont ainsi déjà été pris en compte dans la décision de l'ODM rendue le 7 février 2013, que, dans cette décision, cet office a estimé que les problèmes de santé présentés par le recourant n'étaient pas de nature à constituer un obstacle à son renvoi en Géorgie, qu'il a considéré que, selon les informations à sa disposition, les structures médicales disponibles en Géorgie étaient à même de prendre en charge le suivi médical de personnes souffrant des affections relevées dans les certificats médicaux fournis par le recourant et que des médicaments appropriés y étaient disponibles, qu'il a ainsi estimé qu'il n'existait pas de risque d'une dégradation rapide de l'état de santé de l'intéressé susceptible de conduire d'une manière certaine à une mise en danger concrète de son intégrité physique ou psychique en cas de renvoi dans son pays d'origine, qu'en conséquence, en l'absence d'une motivation circonstanciée portant sur une péjoration significative de l'état de santé du recourant, il n'y a pas lieu de modifier la décision rendue, le 7 février 2013, par l'ODM, qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire ou à pallier l'inobservation d'un délai de recours, qu'en tout état de cause, même à admettre une péjoration de l'état de santé psychique de l'intéressé, depuis la réception de la décision précitée, en raison, comme déjà mentionné plus haut, de l'apparition d'éléments florides de la lignée psychotique en lien avec la précarité de sa situation, cet élément ne saurait non plus être considéré comme porteur d'un changement notable de circonstances au sens de l'art. 66 al. 2 PA, qu'en effet, l'intéressé n'a pas établi qu'en raison de cette éventuelle aggravation, il ne pourrait plus bénéficier en Géorgie des traitements nécessités par son état, que, cela dit, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité psychique ou physique, qu'ainsi l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une utilité moindres que ceux disponibles en Suisse, que, de manière générale, le système de santé de la Géorgie a connu ces dernières années une forte restructuration et presque toutes les maladies peuvent désormais être traitées, que les types de médicaments que l'on trouve sur le marché européen y sont disponibles sur ordonnance, sous leur forme originale ou générique (cf. arrêt du Tribunal E-4010/2013 consid. 6.4 du 21 novembre 2013), que, pour les ressortissants géorgiens, le traitement des maladies psychiatriques est gratuit, que pour les personnes majeures de 18 ans, il l'est toutefois seulement pour les diagnostics nosologiques suivants : troubles mentaux organiques, y compris les troubles symptomatiques (CIM-10 F00-F09), schizophrénie, trouble schizotypique et troubles délirants (CIM-10 F-20-F29), troubles de l'humeur [affectifs] (CIM-10 F30-F39) et retard mental (CIM-10 F70-F79) (cf. arrêt du Tribunal E-1511/2013 consid. 3.5 du 25 juillet 2013), que la Géorgie dispose ainsi des structures médicales permettant le traitement des troubles affectant l'état de santé de l'intéressé, que, de plus, l'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (CIM-10 F32.2) et la schizophrénie paranoïde, trouble répertorié dans la Classification Internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement (CIM-10) sous la cote F20.0, constituent des diagnostics nosologiques dont le traitement en Géorgie est gratuit même pour une personne majeure, conformément aux informations à disposition du Tribunal exposées ci-avant, que, dans ces conditions, le risque que le recourant voie son état de santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de renvoi en Géorgie et qu'il ne reçoive pas de soins adéquats relève de la conjecture, que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en Suisse qu'en Géorgie et donc le fait qu'en Géorgie il puisse se trouver dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne sont pas déterminants (cf. jurisprudence citée plus haut), qu'ils le sont d'autant moins que les troubles indiqués, notamment la symptomatologie anxieuse avec des éléments florides de la lignée psychotique, apparaissent être la conséquence de la décision négative, rendue par l'ODM le 7 février 2013 (cf. rapport médical du 19 juillet 2013 pt. 1.1 et 1.4), réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être remédié par une préparation au retour adéquate, qu'au demeurant, s'agissant des idées suicidaires, bien que celles-ci ne constituent pas un élément nouveau, il est bon de rappeler que des risques ou menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03 consid. 2a), qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13, arrêt du Tribunal D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3), que, par ailleurs, le rapport médical du 19 juillet 2013 mentionne qu'une expulsion risquerait de provoquer une décompensation ultérieure de l'état du patient, que, toutefois, sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressé pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'envisager que l'exécution du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine induirait désormais une dégradation rapide de son état de santé aussi bien physique que psychique, au point de mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, que, dans sa demande de réexamen, l'intéressé fait encore valoir qu'il ne pourra bénéficier d'aucun soutien dans son pays d'origine, que, toutefois, ce motif n'est pas pertinent, dans la mesure où l'intéressé n'indique pas en quoi cet élément serait nouveau, qu'ainsi, le recourant se limite à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui a été prise en compte par l'ODM, dans sa décision du 7 février 2013, qu'en d'autres termes, il requiert une nouvelle appréciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent concernant l'état de santé et la situation de l'intéressé, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé portant sur l'exigibilité de son renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que le recours doit ainsi être rejeté, que, compte tenu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues, d'emblée, vouées à l'échec et le recourant étant indigent, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva