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D-1295/2018

D-1295/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1295/2018 Arrêt du 22 mars 2018 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 23 février 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 29 novembre 2017, les procès-verbaux des auditions du 18 décembre 2017 (audition sommaire) et du 10 janvier 2018 (audition sur les motifs), la décision du SEM du 23 février 2018, notifiée le jour même, par laquelle cette autorité, en application de l'art. 31a al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile susmentionnée, a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 2 mars 2018 contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que lors de ses auditions, le recourant s'est référé à son état de santé, déclarant être gravement malade, souffrir des hépatites B et C, de calculs rénaux, de problèmes aux poumons qui seraient des séquelles de la tuberculose, ainsi que troubles au niveau de l'estomac, de la vésicule biliaire et de la prostate ; qu'il a également indiqué vivre avec une balle logée dans le ventre depuis l'âge de 30 ans (cf. procès-verbal de l'audition du 18 décembre 2017, point 7, p. 7 et procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2018, Q. 25 à 30, p. 4 s.), que bien qu'il ait été pris en charge en Géorgie pour ces différentes pathologies, l'intéressé a relevé que son état de santé s'était malgré tout détérioré avec l'âge et que, par manque de moyens et sans assurance, il ne suivait plus de traitement médical depuis environ 5 à 6 ans (cf. procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2018, Q. 32 à 38, p. 5), qu'au surplus, il a remis en doute les compétences des médecins géorgiens, décrié le manque de moyens financiers en matière de soins dans ce pays et expressément indiqué avoir quitté la Géorgie le (...) afin de venir se faire soigner en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition du 18 décembre 2017, point 5, p. 6 et point 7 p. 7, en lien avec le procès-verbal de l'audition du 10 janvier 2018, Q. 25, p. 4), qu'aux termes de son recours, l'intéressé se réfère aux mêmes pathologies que devant l'autorité de première instance, que derechef, il relève expressis verbis solliciter l'asile en Suisse en raison de ses prétendues « difficultés à trouver des solutions médicales à ses problèmes de santé », sans faire état d'un quelconque autre motif, que, manifestement, les allégations du susnommé ne font apparaître aucune persécution au sens rappelé ci-dessus, ni aucun risque d'une telle persécution, qu'en la matière, il peut être intégralement renvoyé à l'argumentation développée dans le cadre de la décision querellée, le recourant n'ayant apporté aucun argument et aucun moyen de preuve susceptible de remettre en cause son bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que le renvoi de l'intéressé s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'il est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les ressortissants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, qu'il n'apparaît pas que les problèmes de santé du recourant, tels qu'ils ressortent du rapport médical du 16 février 2018, et dont on rappelle qu'ils avaient déjà été diagnostiqués en Géorgie et à tout le moins en partie traités, soient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi ; que ce pays dispose, en particulier à Tbilissi, d'infrastructures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; arrêts du Tribunal D-6522/2012 du 16 octobre 2014 consid. 4.3, D-7133/2013 du 4 septembre 2014 consid. 6.6 ss, E-128/2014 du 4 février 2014 p. 7 ss) ; que l'état de santé de l'intéressé ne saurait ainsi se dégrader très rapidement, en raison d'un renvoi vers son pays d'origine, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 op. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que l'existence d'un standard de soins plus élevé en Suisse qu'en Géorgie et donc le fait que le recourant puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont il jouirait en Suisse ne sont pas des facteurs déterminants (cf. arrêt du Tribunal D-4401/2015 du 26 janvier 2016 p. 9), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), qu'ainsi, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 let. a LAsi), les conditions prévues par les dispositions légales directement susmentionnées n'étant pas réalisées, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :