Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1236/2022 Arrêt du 30 mars 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par Linda Christen, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 11 février 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 11 décembre 2002, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en Suisse, la décision du 10 février 2003, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant que le renvoi était exclu en Côte d'Ivoire, pays dont l'intéressé a la nationalité en sus de celle du Burkina Faso, la décision du 28 avril 2003, par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA ; actuellement le Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal]) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision, l'acte du 20 janvier 2022, par lequel l'intéressé a demandé au SEM de reconsidérer la décision du 10 février 2003, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi, les documents y annexés, la décision du 11 février 2022, notifiée le 14 février suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, dans la mesure où elle était recevable, confirmant que sa décision du 10 février 2003 était entrée en force et exécutoire, le recours interjeté, le 15 mars 2022, contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé conclut, principalement, au prononcé d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi serait inexigible et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen quant à la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi, les demandes d'exemption de l'avance de frais de procédure et d'octroi de l'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, l'ordonnance du 18 mars 2022, par laquelle l'exécution du renvoi a été suspendue provisoirement par la voie des mesures superprovisionnelles, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que la demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [ci-après : Praxiskommentar VwVG], 2e éd., 2016, ad art. 58 PA n° 9 s., p. 1214) ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7), que les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 199 consid. 5 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; Karin Scherrer Reber, in : Praxiskommentar VwVG, op. cit., ad art. 66 PA n° 26, p. 1357 et réf. cit. ; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, p. 1421 s. et réf. cit.), qu'à teneur de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que dans sa demande du 20 janvier 2022, se disant de nationalité ivoirienne, le recourant a affirmé ne pas avoir quitté la Suisse depuis qu'il avait été débouté de sa demande d'asile, soit depuis plus de 19 ans, qu'il s'est prévalu de sa bonne intégration et de sa grande capacité d'adaptation et a expliqué avoir eu à coeur de ne pas dépendre de l'aide d'urgence, en subvenant à ses besoins par ses propres moyens, qu'il bénéficierait d'un large réseau social en Suisse et n'aurait plus aucun lien avec son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, qu'en outre, il a fait valoir que son état de santé psychique se dégraderait en cas de renvoi, qu'à l'appui de ses allégations, il a en particulier produit, sous forme de copie, un curriculum vitae, une attestation de travail du 12 mars 2018, des fiches de salaires des mois de janvier 2016 à avril 2017, une attestation de non-poursuite du 23 septembre 2021 ainsi que des lettres de soutien datées des 26 février, 11 et 12 octobre 2021, qu'il a également remis un rapport médical non daté, établi par un chef de clinique et un médecin interne auprès du service de (...) des B._______, suite à une consultation du 27 novembre 2020, que dans sa décision du 11 février 2022, le SEM a considéré que la demande de réexamen de l'intéressé, déposée plus de dix ans après l'entrée en force de la décision de renvoi du 10 février 2003, devait être examinée exclusivement sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en application de l'art. 67 al. 1 PA), que sur le fond, il a retenu que l'affection psychique du recourant n'était pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi en Côte d'Ivoire serait illicite au sens de l'art. 3 CEDH, qu'il a relevé que celui-ci pourrait poursuivre les traitements nécessaires à son état de santé et obtenir les médicaments dont il avait besoin - à tout le moins sous leur forme générique - dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire disposant de structures médicales offrant des soins psychiatriques, qu'il a rappelé que les troubles de nature suicidaire ne constituaient pas en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, que dans le cas où l'intéressé ne serait pas en mesure de faire face à la situation de stress liée à son retour en Côte d'Ivoire, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution de son renvoi de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, que le SEM a en outre précisé que le recourant pourrait se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si nécessaire, présenter une demande d'aide au retour, qu'enfin, il a relevé que la bonne et longue intégration en Suisse alléguée n'était pas déterminante pour le prononcé d'une admission provisoire, que partant, le SEM a retenu que les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande de réexamen ne permettaient pas d'établir un risque réel et concret pour lui d'être exposé à des traitements prohibés par le droit international en cas de retour en Côte d'Ivoire, de sorte que l'exécution de son renvoi était licite, que dans son recours, l'intéressé reproche au SEM de ne pas s'être déterminé sur le caractère exigible de l'exécution de son renvoi, ayant déclaré sa demande de réexamen irrecevable sur ce point, que pour le reste, il réitère les faits et les arguments invoqués dans sa demande du 20 janvier 2022, qu'en l'occurrence, dans sa décision du 10 février 2003, le SEM avait estimé que l'exécution du renvoi du recourant pouvait s'effectuer vers le Burkina Faso, celui-ci pouvant se réclamer de la protection de ce pays, qu'il avait alors exclu le renvoi vers la Côte d'Ivoire (cf. chiffre 5 du dispositif de cette décision), que cela étant, dans une décision publiée du 28 octobre suivant, la CRA a constaté que ce pays n'était plus en proie à une guerre civile ou à un climat de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire et a considéré que l'exécution d'un renvoi vers celui-ci était en principe raisonnablement exigible (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 29 consid. 7), que dans son arrêt de référence E-2349/2016 du 16 octobre 2017, le Tribunal a confirmé que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans ces circonstances, et en dépit du chiffre 5 du dispositif de la décision du 23 février 2003, il est désormais possible d'examiner la question de l'exécution du renvoi de l'intéressé par rapport au pays dont il se dit lui-même originaire, à savoir la Côte d'Ivoire, ce qu'il n'a du reste pas contesté, que dans son recours du 17 mars 2003, il avait d'ailleurs lui-même indiqué qu'il pourrait être statué sur l'exécution de son renvoi vers ce pays une fois que la situation s'y serait améliorée, que cela étant, c'est à tort que le SEM a limité son examen à la licéité de l'exécution du renvoi en Côte d'Ivoire, estimant que l'art. 67 al. 1 PA était applicable, au motif que la décision de renvoi de Suisse rendue à l'endroit du recourant étant entrée en force il y a plus de dix ans, qu'en effet, selon le Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, le renvoi à l'applicabilité des art. 66 à 68 PA n'est valable que pour la demande de reconsidération (ou réexamen) qualifiée, mais pas lorsque la demande de réexamen vise à ce qu'une décision initialement correcte soit adaptée à des changements intervenus ultérieurement (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile du 3 septembre 2014, in : FF 2014 7771, 7880), comme c'est le cas en l'espèce, qu'il ne se justifie cependant pas d'annuler la décision du 11 février 2022, dans la mesure où le SEM était effectivement fondé à limiter son examen à la question de la licéité de l'exécution du renvoi, qu'il ressort en effet de l'examen du dossier que l'un des motifs invoqués à l'appui de la demande de réexamen du 20 janvier 2022, à savoir l'existence d'une affection psychique, était connu de l'intéressé depuis le mois de novembre 2020 au plus tard et qu'il a dès lors été invoqué après le délai de 30 jours prévu par l'art. 111b al. 1 LAsi, que bien qu'il ne soit pas daté, le rapport médical produit par le recourant à l'appui de sa demande de réexamen indique que celui-ci est suivi depuis septembre 2019, qu'il a été examiné par ses médecins en date du 27 novembre 2020 et qu'il s'agit du deuxième rapport établi par ces praticiens, après celui de février 2020, qu'il ressort de ce rapport que l'évolution de l'état de santé psychique de l'intéressé est stationnaire et que le traitement prescrit demeure le même depuis janvier 2020, qu'il est ainsi établi par pièce au dossier que la situation médicale du recourant était connue depuis novembre 2020, voire depuis février de cette même année, que c'est également de manière tardive que l'intéressé s'est prévalu de sa bonne intégration en Suisse, celui-ci ayant produit à l'appui de ses dires des moyens de preuve datant d'avant le mois de novembre 2021, à l'exception d'une attestation d'aide financière établie, le 23 décembre 2021, par le C._______ pour les années 2017 à 2021, que dans ces conditions, il reste encore à examiner si c'est à raison que le SEM a qualifié l'exécution du renvoi du recourant de licite, que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. jugement de la CourEDH N. contre RoyaumeUni du 27 mai 2008, Grande Chambre, requête n° 26565/05, § 42 ss), qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social, qu'un tel cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. jugement de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête n° 41738/10, § 183), qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que son état de santé psychique pourrait se dégrader « encore plus en cas de renvoi imminent », qu'il ressort du rapport médical produit qu'il présente des « troubles dépressifs récurrents avec épisode actuel sévère » (ICD-10 : F33.2), qu'il nécessite un suivi infirmer mensuel et la prise quotidienne d'un antidépresseur sous forme de Mirtazapine et, en cas d'insomnie, d'un anxiolytique, à savoir du Flurazépam, que ses médecins estiment que son pronostic est sombre en l'absence de traitement et qu'il peut présenter une décompensation de son état dépressif sévère, en raison d'idéations suicidaires actives et scénarisées, accentuées par sa situation sociale précaire et sa perte de repères dans son pays d'origine, que ses médecins indiquent en outre qu'il existe un risque important de nouveau traumatisme, que leur patient n'a plus aucun lien dans son pays d'origine et vit un important phénomène de déculturation, que sans vouloir minimiser les problèmes de santé du recourant, ceux-ci n'atteignent pas le seuil de gravité élevé exigé par la jurisprudence précitée, qu'ils ne mettent en effet pas sa survie ou son espérance de vie en péril de manière pressante, que selon les informations à disposition du Tribunal et ainsi que l'a relevé le SEM dans la décision entreprise, l'affection psychique pour laquelle le recourant est suivi peut être soignée en Côte d'Ivoire, même si à maints égards le système de soins de ce pays est moins performant que le système de santé suisse, que même s'il devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle entraînerait un déclin grave, rapide et irréversible de son état accompagné de souffrances intenses ou d'une réduction significative de son espérance de vie, que le recourant ne conteste du reste pas l'existence de structures médicales à même de le prendre en charge de manière adéquate dans son pays d'origine, qu'il ne conteste pas non plus la possibilité d'accéder aux soins et aux médicaments nécessaires à son état de santé psychique en Côte d'Ivoire, qu'en tout état de cause, l'intéressé aura la possibilité, en cas de besoin, de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi qu'aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables, que s'agissant par ailleurs des troubles de nature suicidaire, ils sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse, que cela dit, c'est à juste titre que le SEM a relevé que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération (cf. notamment arrêt CourEDH affaire A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n° 39350/13, par. 34 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-4717/2021 du 8 novembre 2021), que dans l'hypothèse où le recourant présenterait lors de l'exécution forcée de son renvoi des tendances suicidaires, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, qu'en particulier, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose son état de santé de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, que par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement du recourant de Suisse, de sorte que l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI), que même à examiner la demande de réexamen sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, c'est à juste titre que le SEM a relevé que les efforts d'intégration que l'intéressé aurait fournis depuis son arrivée en Suisse et les moyens de preuve y relatifs n'étaient pas déterminants en la présente procédure, qu'en effet, selon une jurisprudence constante du Tribunal, encore rappelée dans un récent arrêt de principe (cf. E-3822/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.1 à 4.4 et jurisp. cit., publié en partie sous ATAF 2020 VI/9), le degré d'intégration en Suisse, concernant les adultes, ne constitue pas un critère justifiant le prononcé d'une admission provisoire au sens de l'art. 83 LEI (cf. également ATAF 2009/52 consid. 10.3), que cet élément peut, le cas échéant, être invoqué dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour exceptionnelle pour cas de rigueur grave (art. 14 al. 2 LAsi), que le fait que le recourant estime que les chances de succès d'une telle procédure seraient compromises ne permet pas de conduire à une conclusion différente, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, sous l'angle de ses conclusions tant cassatoires que réformatoires, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (art. 65 al. 1 PA), qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées en date du 18 mars 2022 tombent, que la demande tendant à l'exemption d'une avance de frais est devenue sans objet, qu'il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 ainsi que 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida