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E-1209/2021

E-1209/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2026-04-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 octobre 2019, A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse.

B. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) juillet 2018. Un extrait du système central d'information sur les visas (CS-VIS) indique en outre qu'il s'est vu refuser, le (...) septembre 2016, une demande de visa de type C introduite le (...) septembre 2016 auprès de l'Ambassade de B._______ à Colombo. Cette demande, à l'appui de laquelle il a déposé un passeport sri-lankais délivré le (...) 2013 (valable dix ans), se rapportait à un projet de voyage professionnel ("business") de sept jours.

C.

C.a Le recourant a été auditionné, le 11 octobre 2019, sur ses données personnelles, puis, le 17 octobre 2019, dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. En date du 10 décembre 2019, il a fait l'objet d'une audition approfondie sur ses motifs d'asile. Par décisions du 23, respectivement 24 décembre 2019, le SEM l'a assigné à la procédure étendue et attribué au canton du C._______. Une audition complémentaire sur ses motifs a été menée le 9 septembre 2020.

C.b Il a déclaré, pour l'essentiel, être originaire de D._______ à E._______ (province du Nord), où il avait suivi neuf années de scolarité. En 1997, il aurait déménagé à F._______, avant de s'établir dans un village côtier situé en périphérie de la ville de G._______ deux ans plus tard. Il aurait exercé la profession de pêcheur, affirmant avoir acquis un bateau et obtenu, par l'intermédiaire d'une association locale agréée par l'Etat, une licence de pêche. Il aurait commencé cette activité en 2000, après son mariage célébré la même année. Un jour, il aurait été approché par des membres des Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul (ci-après : LTTE), qui auraient imposé aux pêcheurs du village de mettre leurs embarcations à disposition pour transporter des personnes. Craignant la confiscation du moteur de son bateau en cas de refus, il aurait cédé à ces injonctions et aurait, à plusieurs reprises, acheminé des individus liés aux LTTE. En 2001, il aurait été convoqué dans un poste du Criminal Investigation Department (ci-après : CID) à G._______, où il aurait été frappé et interrogé au sujet de ses prétendus liens avec les Tigres. Il aurait nié toute affiliation. Il aurait été relâché sous la contrainte de se présenter quotidiennement pour signer un registre. Après environ trois mois, il aurait obtenu une réduction de cette obligation, n'ayant plus qu'à se présenter une fois par semaine.

En 2007, à une période où son village se trouvait sous influence des LTTE, tous les hommes de plus de 25 ans - ou, selon une autre version, un membre par famille - auraient été contraints de suivre un entraînement d'autodéfense d'une durée de trois mois, sur un terrain vague. L'intéressé aurait ainsi pris part à des séances quotidiennes de deux heures, au cours desquelles les participants s'exerçaient tantôt avec des branches d'arbre, tantôt avec des armes à feu (AK-47) fournies par les LTTE. Après six semaines d'entraînement, les forces gouvernementales auraient repris le contrôle du village, provoquant la fuite des LTTE vers H._______. Le recourant aurait alors été contraint de se rendre dans un camp à I._______, où il serait resté environ trois mois. Il aurait été informé que les participants à l'entraînement étaient tenus de se présenter au poste du CID de J._______. Il s'y serait rendu, après avoir appris que deux de ses voisins exerçant la même activité que lui avaient été tués dans des circonstances troubles. Une fois sur place, il aurait subi un interrogatoire musclé, au cours duquel il aurait été photographié, seul et avec d'autres individus, avant d'être relâché. Sur conseil d'un prêtre, il aurait quitté la région et gagné la capitale. Avec le soutien d'un de ses frères, résidant sur place et parlant un peu l'anglais, il aurait obtenu, par l'entremise d'une agence de voyage, un visa pour la Malaisie, sur son passeport établi en 2005. Il aurait ensuite quitté le Sri Lanka par avion à destination de ce pays, où il aurait travaillé (...).

Le recourant serait rentré au Sri Lanka, le (...) mai 2010, regagnant son village, où il aurait repris ses activités de pêcheur. Entre 2010 et 2015, il aurait été à de nombreuses reprises approché, interrogé ou convoqué, par des agents de différents services de sécurité (le CID, le Navy CID et le Terrorism Investigation Division [TID]), avant d'être à chaque fois relâché. Il aurait également été tenu de régulièrement signer des registres de présence, voire d'autres documents dont il ignorait le contenu. Les interrogatoires, pour certains violents, auraient porté tour à tour sur ses liens supposés avec les LTTE, sur les circonstances de son voyage en Malaisie, sur l'entraînement militaire auquel il avait participé, ainsi que sur d'éventuelles caches d'armes. Il aurait également été questionné sur son prétendu numéro de plaque, son nom de guerre et son groupe sanguin. A certaines occasions, les agents auraient procédé à la prise de ses empreintes digitales et l'auraient photographié, parfois en lui demandant de porter un numéro d'identification. Le recourant aurait constamment nié toute appartenance aux LTTE, expliquant que l'entraînement suivi l'avait été sous la contrainte.

Selon le recourant, le dernier épisode marquant avant sa fuite du Sri Lanka serait survenu en 2015, lors d'un nouvel interrogatoire à son domicile. À cette occasion, les agents auraient photographié l'ensemble des membres de la famille, à l'exception de son épouse, qui s'y serait opposée. Il aurait lui-même été photographié seul, tenant une pancarte avec le numéro (...). Un des agents aurait disposé d'un appareil GPS afin d'enregistrer la localisation précise de son domicile. Après leur départ, certains voisins se seraient moqués de lui, tandis qu'un autre l'aurait averti d'un risque d'enlèvement lié à la géolocalisation de son domicile. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté le Sri Lanka environ deux semaines plus tard, au cours du sixième mois de 2015 ou à la fin de l'année 2015 (selon les versions), en bateau à destination de l'Inde, avec l'aide d'un passeur. Il y aurait séjourné huit mois, puis aurait passé six mois au Népal, subvenant à ses besoins grâce à ses économies, à de petits travaux et au soutien financier d'une tante. En Inde, le passeur lui aurait remis une fausse carte d'identité indienne, qui lui aurait permis de rejoindre le Népal. Il aurait ensuite quitté ce pays par avion, muni d'un faux passeport indien ou bangladais (selon les versions), établi à son nom, à destination de l'Iran. En février 2017, il serait arrivé en Grèce, où il aurait vécu dans des conditions précaires et aurait notamment été emprisonné. Il aurait par la suite poursuivi ses pérégrinations à destination de la Suisse.

Alors qu'il se trouvait en Grèce, son épouse, restée au Sri Lanka, aurait été inquiétée par le CID. Elle aurait été convoquée pour un interrogatoire au "4ème étage" à Colombo, mais ne s'y serait pas rendue, essuyant alors une menace d'arrestation. Elle aurait également été invitée à se présenter au camp K._______ à L._______, ce qu'elle aurait refusé. Deux hommes provenant de ce camp se seraient ensuite rendus au domicile familial et lui auraient posé de nombreuses questions au sujet de son mari. En réaction, l'épouse du recourant aurait déposé des plaintes auprès de la Commission des droits de l'homme à L._______ ainsi qu'auprès de la Croix-Rouge sri-lankaise.

C.c Mis à part les originaux de son acte de mariage et de certificats de naissance (le sien, celui de son épouse et ceux de quatre de ses cinq enfants), le recourant a produit les documents suivants :

- une pièce plastifiée, intitulée "Message form", datée du 7 mars 2017, censée émaner du TID de M._______ et être destinée au TID de L._______;

- une attestation d'un évêque du 7 octobre 2019, exposant les raisons du départ du recourant du Sri Lanka;

- une liste manuscrite comportant des numéros de téléphone inscrits sur un post-it, correspondant, selon l'intéressé, à des appels reçus par son épouse après son départ du Sri Lanka;

- un récépissé plastifié délivré le 20 mars 2017 par la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka à L._______, confirmant l'enregistrement, le même jour, d'une plainte déposée par l'épouse du recourant;

- la copie d'un courrier du 30 juin 2020 adressé par l'épouse du recourant à la Croix-Rouge sri-lankaise de L._______, relatant une visite du CID à son domicile le 27 février 2020, au cours de laquelle elle aurait été questionnée au sujet de son mari;

- un récépissé non daté de la Croix-Rouge sri-lankaise à L._______, informant l'épouse du recourant de l'enregistrement d'une lettre de plainte du 3 juillet 2020;

- une attestation du 28 février 2020, émanant d'un représentant ecclésiastique et se rapportant au recourant;

- et une attestation médicale du 14 juillet 2020 du N._______, relevant que le recourant souffre d'un trouble anxio-dépressif et d'un état de stress post-traumatique.

D. Par décision du 12 février 2021, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a considéré que le récit de recourant, qui était marqué par une grande confusion ainsi que par d'importantes contradictions ne pouvait être tenu pour vraisemblable. A titre d'exemple, il s'était grossièrement contredit sur la date à laquelle il avait définitivement quitté le Sri Lanka. Lors de ses deux auditions, il avait déclaré être parti en 2015, année qui figurait également sur l'attestation d'un représentant d'église du 28 février 2020, produit à l'appui de sa demande d'asile. Cependant, il ressortait du relevé de ses empreintes CIS-VIS, qu'il avait déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de B._______ à Colombo, le (...) septembre 2016, ce qui apparaissait incompatible avec son prétendu départ un an plus tôt. Interrogé sur cette divergence, l'intéressé s'était d'abord retranché derrière des problèmes de mémoire et avait indiqué qu'un tiers avait effectué les démarches relatives audit visa à sa place, avant de reconnaître qu'il avait quitté le pays après celles-ci. L'attestation ecclésiastique produite, qui s'apparentait à un document de complaisance, traduisait une volonté d'induire les autorités suisses en erreur quant à la date réelle du départ du Sri Lanka.

Le SEM a par ailleurs souligné que les déclarations du recourant concernant ses interactions avec le CID étaient fluctuantes et contradictoires. Lors de son audition du 10 décembre 2019, l'intéressé avait indiqué qu'à son retour de Malaisie, il avait d'abord été interrogé une première fois par le CID en 2011. Il avait ensuite précisé qu'il avait été de nouveau confronté à des agents de ce service lors d'un match de volleyball, lesquels lui avaient montré une liste sur laquelle figurait son nom, avant de se rendre à son domicile pour procéder à un nouvel interrogatoire. En revanche, lors de l'audition complémentaire du 9 septembre 2020, il avait déclaré avoir vécu deux mois dans la tranquillité après son retour, jusqu'à ce que son cousin lui montre, au cours d'un match de volleyball, une liste de personnes recherchées par le CID, sur laquelle son nom apparaissait. Confronté à ces récits divergents, il avait adapté sa seconde version, affirmant que son cousin lui avait rapporté l'existence de cette liste et qu'il ne l'avait lui-même vue qu'ultérieurement, en se rendant dans les locaux du CID. Outre cette adaptation dans son récit, la seconde version ne faisait plus mention de l'interrogatoire musclé qui serait survenu à son retour de Malaisie, de sorte que la succession des événements décrits ne concordait pas avec celle relatée lors de l'audition du 10 décembre 2019.

L'autorité inférieure a également relevé des incohérences dans les déclarations du recourant relatives à la préparation de son voyage et à son passeport sri-lankais. Lors de son audition du 10 décembre 2019, il avait affirmé l'avoir déchiré au moment de quitter le pays, alors que, lors de son audition complémentaire, il avait déclaré l'avoir laissé à la représentation (...) ou même à l'office des passeports. En tout état de cause, il ne paraissait guère vraisemblable que le recourant ait pu, comme l'indiquait le relevé CS-VIS, obtenir un passeport à son nom le (...) 2013, alors même qu'il prétendait être astreint à une obligation de signature régulière en raison du contrôle exercé sur lui par le CID. A plus forte raison, il n'aurait pas pu accomplir sans entrave les démarches auprès des autorités publiques qu'il avait décrites en vue de l'obtention de ce document. Eu égard à ces interactions répétées avec les autorités, il n'apparaissait au demeurant guère plausible que le recourant ait été suspecté d'appartenance aux LTTE.

Les pièces produites en cours de procédure n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation d'invraisemblance qui se dégageait du récit de l'intéressé. Le document intitulé "Message form", adressée à l'épouse de l'intéressé, n'était qu'un formulaire manuscrit dépourvu de toute marque de sécurité fiable et présentait une valeur probante très limitée. Il en allait de même du reçu de plainte de la Commission des droits humains du Sri Lanka, qui se réduisait à un simple formulaire manuscrit reposant uniquement sur les déclarations de l'épouse de l'intéressé.

Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que l'état de santé du recourant ne faisait pas obstacle à son retour. Il a relevé que des structures de soins pour les troubles d'ordre psychique existaient au Sri Lanka, y compris dans la région d'origine de l'intéressé. Les menaces de suicide, exprimées lors de son audition du 9 septembre 2020, n'étaient pas déterminantes. Il appartenait aux organes cantonaux compétents en matière de renvoi de l'accompagner dans la préparation de son départ, en coordination avec son médecin traitant, afin d'assurer un suivi médical et social approprié susceptible de lui permettre d'envisager son retour dans des conditions adéquates. Enfin, le SEM a relevé que le recourant avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et qu'il pouvait s'appuyer sur un réseau familial et social solide à même de le soutenir à son retour.

E. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) le 17 mars 2021. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution de son renvoi. A titre incident, il a sollicité la dispense de paiement des frais de procédure et la désignation de son représentant juridique comme mandataire d'office. Il a remis une attestation d'indigence.

Dans son recours, il a reconnu que son récit comportait certaines incohérences temporelles, en particulier quant à la date de son départ du Sri Lanka, qu'il avait constamment située en 2015. Or, il ressortait du dossier qu'il avait en réalité quitté son pays à la fin de l'année 2016, sa mémoire ayant manifestement opéré un décalage d'une année dans la chronologie des faits. Le caractère peu structuré de ses propos s'expliquait par la densité des informations fournies et la réminiscence de souvenirs éprouvants. Il ressortait néanmoins de l'ensemble de ses déclarations qu'il avait été soumis à un harcèlement constant de la part du CID et qu'il était parvenu à décrire les mauvais traitements subis avec précision. Sa manière de s'exprimer - désordonnée mais riche en détails - traduisait un esprit marqué par les violences vécues et pouvait, à cet égard, être considérée comme un indice de vraisemblance de ses déclarations. Au regard de son état psychique, il n'était pas en mesure d'affronter la perspective d'un retour. L'exécution de son renvoi risquait de provoquer une dégradation majeure et durable de son état de santé, les causes de son trouble de stress post-traumatique trouvant leurs origines au Sri Lanka.

F. Par décision incidente du 12 avril 2021, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Michaël Pfeiffer en tant que mandataire d'office de l'intéressé.

G. Par courrier du 10 juin 2021, le recourant a produit plusieurs documents, à savoir :

- un écrit, daté du 15 mars 2021, émanant d'un ancien officier public local ("Grama Niladhari") de O._______, relatant les difficultés rencontrées par l'intéressé;

- une lettre de son épouse du 16 mars 2021, rédigée en anglais par un tiers sur la base des déclarations de celle-ci;

- un écrit du 16 avril 2021, établi par une connaissance, mentionnant l'assassinat de deux hommes présentés comme des proches de l'intéressé et accompagné de la copie d'un certificat de décès de l'un d'eux;

- un récépissé non daté de la Croix-Rouge sri-lankaise à L._______, informant l'épouse du recourant de l'enregistrement d'une lettre de plainte du 1er mars 2016;

- et un rapport médical du 8 juin 2021 concernant le recourant.

H. Par ordonnance du 30 juin 2025, la juge instructeur a invité le recourant à produire un rapport médical actualisé.

I. Par courrier du 30 juillet 2025, l'intéressé a remis plusieurs documents relatifs à son état de santé, dont un rapport psychiatrique du 14 juillet 2025. Il en ressort qu'il présente un état dépressif sévère avec idéations suicidaires (F32), des troubles anxiodépressifs mixtes (F41.2), un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi que des troubles délirants (F22.0) en lien avec son passé. Il bénéficie à ce titre d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, à raison d'une séance toutes les deux semaines, en alternance avec des consultations auprès d'une infirmière relevant d'une structure médico-sociale, ainsi que d'un traitement médicamenteux comprenant Escitalopram, Relaxane, Benerva et Quetiapine. Le rapport relève que l'intéressé a déjà effectué plusieurs tentamens médicamenteux et se trouve dans un état d'inquiétude et d'abattement marqué, en raison de sa séparation d'avec sa famille. Le psychiatre estime qu'une décision défavorable en lien avec sa demande d'asile risquerait d'entraîner une aggravation significative de son état psychique et de renforcer ses idées noires, déjà très présentes. Il souligne également qu'une interruption du suivi thérapeutique ou du traitement instauré serait susceptible de provoquer une détérioration de son équilibre psychique.

S'appuyant sur ces constats, le recourant soutient que l'exécution de son renvoi contreviendrait aux art. 2 et 3 CEDH. Il invoque à cet égard l'arrêt Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande Chambre, no 78103/14, par. 115), dans lequel la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a défini plusieurs critères pour apprécier le risque suicidaire, estimant que ceux-ci étaient réunis dans son cas. Il en conclut que l'exécution de son renvoi ne saurait être confirmée sans garanties effectives quant à sa sécurité avant et pendant son éloignement, ni sans l'assurance d'une prise en charge médicale immédiate dans le pays de destination.

Le recourant a en outre produit plusieurs documents, en copie, accompagnés de traductions, en particulier :

- un formulaire d'enregistrement d'une plainte auprès de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka, assorti d'une lettre du 16 décembre 2024 rédigée par une personne se présentant comme sa soeur et affirmant faire l'objet de harcèlements téléphoniques d'officiers du TID cherchant à localiser son frère;

- un récépissé de cette plainte, daté du 17 décembre 2024;

- la copie d'une correspondance du 30 décembre 2024 par laquelle la commission précitée a transmis la plainte à l'inspecteur général de la police à M._______, en sollicitant un rapport sur la situation évoquée;

- un complément à la plainte du 10 mars 2025, adressé par la soeur du recourant à la commission, relatant que le (...) février 2025, des agents s'étaient présentés à son domicile pour s'enquérir de la localisation du recourant, avant de se rendre chez l'épouse de celui-ci pour l'interroger;

- un récépissé de ce complément de plainte, daté du 11 mars 2024;

- une lettre non datée de l'épouse du recourant, mentionnant la visite domiciliaire du 17 février 2025;

- un cliché censé représenter deux agents du CID circulant à mobylette;

- et la copie du document intitulé "Message form" (déjà produit, cf. let. C.c ci-avant), qu'il a présenté comme étant une convocation.

Le recourant a précisé que ces pièces, non transmises plus tôt en raison d'une inadvertance, attestaient selon lui de la surveillance exercée par les autorités sri-lankaises à l'encontre de ses proches. Il a ajouté que la police n'avait donné aucune suite écrite à la demande de rapport formulée par la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka, le 30 décembre 2024, mais avait indiqué oralement que neuf personnes, dont le recourant, étaient recherchées dans le cadre d'une enquête en cours.

J. Dans sa réponse du 22 août 2025, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé, s'agissant des documents produits avec le courrier du 10 juin 2021, que ceux-ci n'étaient pas déterminants, dès lors qu'ils traduisaient avant tout les appréciations personnelles et subjectives de leurs auteurs. Quant aux pièces jointes au courrier du 30 juillet 2025, relatives à la plainte ainsi qu'à la visite aux domiciles de la soeur et de l'épouse du recourant, elles ne présentaient pas de lien direct avec les motifs d'asile invoqués, les faits qu'elles relataient étant survenus près de dix ans après le départ de l'intéressé du Sri Lanka. Enfin, l'état de santé de celui-ci ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi. Le diagnostic posé dans le rapport médical du 14 juillet 2025 ne faisait ressortir, en l'état du dossier, ni affection d'une gravité particulière, ni incapacité concrète et durable à exercer une activité professionnelle, ni besoin de traitement particulièrement lourd. À son retour au Sri Lanka, l'intéressé pourrait compter sur le soutien de sa famille et bénéficier de soins adaptés pour ses troubles, même si ceux-ci ne correspondront pas nécessairement à ceux disponibles en Suisse. Le SEM a encore estimé qu'il appartenait aux thérapeutes du recourant de l'accompagner dans l'acceptation de la perspective du retour ainsi que dans la gestion des difficultés susceptibles d'en résulter.

K. Dans sa réplique du 10 septembre 2025, le recourant a contesté les arguments développés par l'autorité inférieure dans sa réponse. Il a relevé que, malgré un long séjour en Suisse et les cours suivis, il n'était pas parvenu à s'intégrer et à communiquer dans la langue de son canton d'attribution. Cette situation reflétait, selon lui, des troubles cognitifs liés aux persécutions subies dans son pays d'origine et à la crainte d'en subir à nouveau en cas de retour.

Il a annexé à sa réplique une déclaration écrite résumant ses motifs d'asile.

L. En date du 6 janvier 2026, le mandataire du recourant a transmis au Tribunal un décompte de prestations.

M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 LAsi). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

3.

3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

3.2 Il se dégage des procès-verbaux d'audition que le recourant est apparu particulièrement anxieux et tendu au cours de ses entretiens. En raison de cette situation, l'auditeur s'est attaché à instaurer un climat de confiance, à faciliter le dialogue en reformulant les questions et à recentrer les échanges lorsque le recourant s'éloignait du sujet. A plusieurs reprises, l'intéressé a indiqué que le stress et les soucis qui le préoccupaient rendaient difficile la remémoration précise des dates et la reconstitution chronologique des événements auxquels il avait été confronté au Sri Lanka. Cette difficulté alléguée se reflète dans ses déclarations relatives à la période comprise entre 2010 (correspondant à son retour de Malaisie) et son départ définitif du Sri Lanka, qu'il a situé en 2015 (cf. à ce sujet, consid. 3.6 ci-après). Le fil de son récit apparaît en revanche sensiblement plus structuré s'agissant des périodes antérieures à 2008, soit avant son départ pour la Malaisie, ainsi que pour son parcours migratoire postérieur à sa fuite. Il est certes admis qu'un vécu traumatique peut altérer la capacité d'une personne à restituer les événements de manière ordonnée. Cela dit, le récit du recourant ne présente pas seulement des imprécisions sur le plan chronologique, mais révèle, dans la manière même dont certains faits sont rapportés, des variations qui ne reposent sur aucune explication convaincante (cf. consid. 3.3 à 3.6 ci-après). De surcroît, si certains passages des procès-verbaux laissent effectivement transparaître des accents de vécu (notamment en ce qui concerne la période antérieure à son séjour en Malaisie), le scénario d'un acharnement durable et ciblé de la part des autorités, tel qu'il le décrit, n'apparaît guère plausible, pour les raisons qui seront exposées ci-après (cf. consid. 3.7).

3.3 Lors de son audition du 10 décembre 2019, le recourant a indiqué qu'après son retour de Malaisie, en 2011, il avait été convoqué par le CID pour un interrogatoire. A cette occasion, il aurait dû expliquer les raisons de son séjour à l'étranger. Il aurait ensuite été tenu de se présenter chaque mois pour signer un registre. Lors de sa quatrième venue, il aurait fait l'objet d'un interrogatoire, au cours duquel il aurait été confronté à des questions portant notamment sur la localisation d'armes, son numéro de plaquette et son groupe sanguin, avant d'être violemment battu puis relâché. À une date ultérieure, il aurait de nouveau été confronté à des agents du CID lors d'un match de volleyball; ceux-ci lui auraient alors montré une liste sur laquelle figurait son nom en deuxième position, avant de se rendre avec lui à son domicile pour un nouvel interrogatoire (cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R126). Lors de l'audition complémentaire du 9 septembre 2020, le recourant a toutefois livré un récit sensiblement différent de ces évènements. Il a déclaré avoir vécu deux mois dans la tranquillité après son retour, jusqu'à ce que son cousin lui montre, au cours d'un match de volleyball, une liste de personnes recherchées par le CID, sur laquelle son nom apparaissait en deuxième position. Il aurait ensuite été interrogé par le CID sur ses prétendus nom de guerre et numéro de plaquette au sein des LTTE (cf. pv. d'audition du 9 septembre 2020, R85). Lors de cette seconde audition, le recourant n'a plus évoqué la convocation ni l'interrogatoire violent qu'il avait pourtant situés, lors de sa première audition, avant l'épisode du match de volleyball. Ce n'est qu'à la fin de son récit libre portant sur la période allant de 2010 à 2015 qu'il a mentionné un interrogatoire violent survenu dans le camp de J._______, avant de se reprendre et de préciser qu'il s'agissait d'un fait intervenu en 2011 (cf. pv. précité, R85). Au-delà du flou entourant la chronologie des événements, ses déclarations présentent une incohérence majeure quant à l'identité de la personne qui lui aurait montré la liste précitée lors du match de volleyball : il a en effet, selon les auditions, attribué ce rôle tantôt à des agents du CID, tantôt à son cousin. En précisant par la suite que ce proche lui avait seulement rapporté l'existence de la liste et qu'il ne l'avait lui-même vue qu'ultérieurement, lors d'une visite au CID (cf. pv. précité, R120), il apparaît plutôt que le recourant a cherché à adapter son récit en réponse aux remarques de l'auditeur du SEM, ce qui renforce encore l'impression d'un récit controuvé.

3.4 Une autre inconstance notable ressort des déclarations du recourant relatives à la période comprise entre 2010 et 2015/2016. Lors de son audition du 10 décembre 2019, l'intéressé a en effet indiqué qu'environ une année après son retour de Malaisie, un agent du Navy CID, dénommé P._______, s'était présenté à son domicile pour lui demander une copie de sa carte d'identité. Son épouse se serait alors rendue au village le lendemain pour en faire une. Trois jours plus tard, le recourant aurait transmis ce document à un Tamoul nommé Q._______, qui lui aurait communiqué un numéro de téléphone à contacter en cas de nouvel interrogatoire (cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R126). Lors de son audition du 9 septembre 2020, il a toutefois livré une version divergente : l'agent P._______ serait venu une première fois de nuit réclamer la copie, puis revenu un autre jour en lui remettant une lettre à présenter lors de prochains interrogatoires. Sur conseils de voisins l'ayant mis en garde contre les risques encourus, le recourant aurait refusé de remettre la copie requise (cf. pv. d'audition du 9 septembre 2020, R85). A les examiner, ces deux versions se révèlent inconciliables entre elles, la première admettant la transmission de la copie de la pièce d'identité, alors que la seconde la nie expressément. La seconde version introduit en outre la mention d'une lettre prétendument remise par P._______, élément totalement absent du premier récit.

3.5 Les déclarations du recourant présentent également des incohérences concernant les événements ayant précédé son départ du pays. Lors de sa première audition, l'intéressé a ainsi indiqué être resté dix à quinze jours chez lui après le dernier interrogatoire, avant de se rendre à R._______, où il avait été personnellement contacté par l'agent P._______ pour connaître sa localisation, puis à S._______ pour quitter le pays par la mer (cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R126). Dans sa seconde audition, il a en revanche affirmé avoir passé dix à quinze jours à R._______, où il se serait caché, ajoutant que c'était son épouse qui avait été interrogée à sa place (cf. pv. d'audition du 9 septembre 2020, R89). Ces divergences, qui portent à la fois sur le lieu où il se trouvait durant la période concernée et sur la personne approchée par le CID (lui ou son épouse), affectent la crédibilité de son récit et ne sauraient s'expliquer par des difficultés mnésiques.

3.6 A l'instar du SEM, le Tribunal constate une divergence entre les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait quitté le Sri Lanka en 2015 et les informations ressortant du système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu'il a déposé une demande de visa de type C auprès de l'Ambassade de B._______ à Colombo le (...) septembre 2016. Il n'est certes pas exclu que le recourant ait opéré un simple décalage temporel d'environ une année dans son esprit, comme il le soutient dans son recours (cf. à cet égard, notamment ses déclarations selon lesquelles il serait arrivé en Grèce en février 2017 [cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R42], alors que la base de données Eurodac atteste le dépôt d'une demande d'asile le [...] juillet 2018). La possibilité d'un tel décalage ne saurait toutefois occulter les importantes incohérences qui émaillent son récit, de même que les variations répétées du recourant quant à la détention, à l'usage et au sort de ses documents d'identité. Sur ce point, le recourant a livré trois versions distinctes :

- Lors de son audition sur ses données personnelles, il a déclaré ne posséder aucun passeport valide, mentionnant un document délivré en 2005 et échu en 2010, qu'il aurait utilisé pour se rendre en Malaisie. Il a précisé que ce passeport avait été détruit par le feu durant son séjour dans ce pays. Il aurait ensuite obtenu un passeport d'urgence pour regagner le Sri Lanka en 2010, document lui aussi endommagé de manière irréversible, après avoir été laissé par mégarde dans un vêtement mis à la machine à laver (cf. pv. d'audition du 11 octobre 2019, pt. 4.02).

- Lors de sa première audition sur les motifs, le recourant a affirmé s'être fait établir un nouveau passeport en 2012, après avoir entrepris plusieurs démarches administratives (formulaire auprès de la justice de paix, obtention d'une lettre du "Grama Sevaka" et déplacement à Colombo; cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R91). Le passeport utilisé pour son voyage en Malaisie et pour revenir au Sri Lanka, aurait été détruit à son retour, à la suite d'un lavage accidentel (cf. pv. précité, R101). Il a en outre soutenu n'avoir jamais utilisé le passeport de 2012 et avoir demandé à son épouse de le déchirer avant son départ (cf. pv. précité, R88 et 106).

- Enfin, lors de son audition complémentaire, le recourant a affirmé avoir effectué l'aller-retour Malaisie-Sri Lanka avec un passeport valable dix ans, laissant entendre que ce document était demeuré valide et qu'il n'avait pas eu besoin de le renouveler (cf. pv. d'audition du 9 décembre 2020, R 59 et 63). Interrogé sur le sort de ce document, il a d'abord déclaré que son épouse l'avait caché quelque part, avant de préciser qu'il l'avait finalement laissé à l'Ambassade de B._______ à Colombo (cf. pv. précité, R66. 106, 108 et 112).

Hormis leur caractère fluctuant, ces trois versions sont objectivement inconciliables. Les déclarations du recourant varient sur le nombre de passeports détenus, sur leur validité, leur usage et leur sort. Selon les moments, il affirme ne plus avoir eu de passeport depuis 2010, en avoir obtenu un nouveau en 2012 qu'il n'aurait jamais utilisé, ou encore avoir conservé le même document durant plusieurs années sans le renouveler. De telles incohérences entament sérieusement sa crédibilité personnelle.

3.7 Le récit du recourant, selon lequel il aurait suivi en 2007 un entraînement d'environ six semaines organisé par les LTTE, puis séjourné trois mois dans un camp après la reprise de son village par les forces gouvernementales, présente certains accents de vécu. Il en va de même de l'interrogatoire musclé qu'il affirme avoir subi avant son départ pour la Malaisie. Ces éléments trouvent en effet écho dans le contexte prévalant à l'époque dans la région de G._______, marqué par la progression des forces gouvernementales contre les LTTE et par des opérations au cours desquelles les civils soupçonnés d'accointances avec le mouvement rebelle étaient régulièrement interrogés.

Cela étant, rien dans ce que décrit le recourant pour la période précédant son départ pour la Malaisie en 2008, ne suggère qu'il aurait été considéré comme présentant un risque sécuritaire particulier. S'il avait en effet été soupçonné, lors de l'interrogatoire précité, d'avoir oeuvré pour les LTTE de manière plus étendue que la majorité de la population tamoule, il n'aurait sans nul doute pas été relâché à l'issue de celui-ci, à une période où les personnes considérées comme potentiellement actives ou stratégiques faisaient l'objet de détentions prolongées, voire de disparitions forcées. De même, une personne présentant un profil sécuritaire sensible n'aurait pas été en mesure de se rendre à Colombo depuis le district de G._______, ce déplacement nécessitant de franchir plusieurs check-points et d'obtenir des laissez-passer délivrés avec parcimonie à cette époque. Elle n'aurait pas davantage pu obtenir une autorisation de séjour à Colombo (cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R164), ni quitter librement le pays par l'aéroport international pour se rendre en Malaisie. Au regard de ces éléments, la thèse selon laquelle le recourant aurait, après son retour de Malaisie, fait l'objet d'un dispositif de surveillance étroit et durable ne saurait convaincre. Il n'apparaît en effet pas plausible que les autorités aient déployé, durant une période aussi longue (plus de cinq ans), des moyens substantiels à son encontre, sous la forme d'interrogatoires répétés, de visites domiciliaires, de prises de photographies ou de prétendues localisations par GPS, alors même qu'elles l'avaient, quelques années plus tôt et dans un contexte sécuritaire nettement plus tendu, laissé circuler à travers le pays et quitter le territoire sans la moindre entrave. L'acharnement qu'il décrit ne correspond du reste pas au modus operandi habituellement observé dans les cas de personnes soupçonnées de menacer sérieusement l'unité ou la sécurité de l'État. En effet, si, à son retour de Malaisie, les autorités avaient réellement soupçonné le recourant d'être un ancien combattant ou une personne susceptible d'entretenir des liens avec des individus encore recherchés, nul doute qu'il n'aurait pas fait l'objet des mesures ponctuelles décrites, mais aurait été incarcéré pour une longue durée, voire condamné par un tribunal. Enfin, la délivrance d'un passeport à son nom, le (...) 2013 - confirmée par les données CS-VIS - renforce encore les doutes quant à la plausibilité de son récit. L'obtention d'un tel document, supposant des démarches administratives formelles, des contrôles minimaux et des interactions directes avec les autorités compétentes, s'accorde difficilement avec l'idée d'une surveillance étroite exercée à son égard durant la période concernée.

3.8 Les différentes attestations produites - notamment celles des 7 octobre 2019 (d'un évêque), 28 février 2020 (d'un représentant ecclésiastique), 15 mars 2021 (d'un ex-officier public local), 16 mars 2021 (de son épouse, prétendument rédigée par un tiers sur la base des déclarations de celle-ci) et 16 avril 2021 (d'une connaissance) - ne suffisent pas à renforcer la crédibilité du récit du recourant. Emanant de personnes issues de son entourage familial, social ou communautaire, et établies sur la base de déclarations rapportées, elles présentent une valeur probante très limitée. Sans mettre en doute la bonne foi de leurs auteurs, leur apport demeure circonscrit : elles reprennent, de manière partielle, la version avancée par l'intéressé, sans apporter d'éclairage nouveau susceptible d'infléchir les considérations qui précèdent.

3.9 En définitive, le recourant n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable, qu'il était exposé, au moment de quitter son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, il peut être admis que les véritables raisons à l'origine de son départ du Sri Lanka sont autres que celles alléguées lors de ses auditions et dans son mémoire de recours.

4.

4.1 Il convient encore de vérifier si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour est objectivement fondée.

4.2 Le recourant a allégué que des agents du CID se seraient rendus à plusieurs reprises à son domicile après son départ du pays. Son épouse aurait notamment été convoquée pour un interrogatoire au "4ème étage" à Colombo, puis dans un camp à L._______, mais n'y aurait donné aucune suite. Deux hommes se réclamant de ce camp se seraient alors rendus au domicile familial et lui auraient posé de nombreuses questions à son sujet. En réaction, l'épouse aurait saisi la Commission des droits de l'homme à L._______ ainsi que la Croix-Rouge sri-lankaise. Dans son courrier du 30 juillet 2025, l'intéressé a encore produit différentes pièces censées attester de nouvelles visites d'agents au domicile de sa soeur, puis à celui de son épouse.

Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir l'existence d'une crainte fondée de subir, en cas de retour au Sri Lanka, un sérieux préjudice au sens de la loi. Les faits rapportés comme étant survenus après son départ demeurent étroitement liés aux motifs qu'il a invoqués pour expliquer sa fuite, motifs que le Tribunal juge invraisemblables. Dans ce contexte, ils ne sauraient, à eux seuls, constituer des indices suffisants d'un intérêt actuel des autorités à son égard. S'agissant plus précisément des pièces jointes à son courrier du 30 juillet 2025, elles se rapportent à des faits qui seraient intervenus près de dix ans après le départ de l'intéressé du Sri Lanka. Leur contenu, reposant exclusivement sur les déclarations de sa soeur et de son épouse, ne peut être vérifié de manière indépendante et n'exclut pas un risque de collusion.

4.3 Le "Message form", présenté comme une convocation et daté du (...) mars 2017, ne saurait être considéré comme une pièce probante. Sa teneur et sa présentation indiquent en effet qu'il s'agit d'un document administratif interne, destiné à la circulation d'informations entre services au sein du TID, et non d'un document conçu pour être notifié à un administré. Il est dès lors singulier qu'une telle pièce, vouée par nature à demeurer dans les circuits internes d'une autorité policière spécialisée, ait pu être remise en original au recourant. Une telle transmission, contraire aux pratiques administratives usuelles, suscite des réserves substantielles quant aux circonstances dans lesquelles ce formulaire aurait été obtenu et, partant, quant à son authenticité. Compte tenu de ce qui précède, tout porte à penser qu'il s'agit d'un faux, forgé pour les besoins de la cause.

4.4 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.

4.5 En l'espèce, le recourant ne présente pas un profil particulier susceptible d'attirer négativement sur lui l'attention des autorités à son retour. Il n'a pas rendu vraisemblable le récit à l'origine de son départ du pays, ni d'ailleurs les recherches dont il ferait encore aujourd'hui l'objet. S'il ne peut toutefois être exclu qu'il ait exercé certaines activités pour les LTTE dans les années 2000 à 2007, notamment qu'il ait transporté des personnes en bateau, de même que participé à un entraînement forcé par cette organisation, ces éléments n'apparaissent pas de nature à conduire les autorités sri-lankaises à le considérer comme une personne susceptible de menacer l'unité et la sécurité de l'Etat.

4.6 Le recourant n'a pas déposé son passeport délivré le (...) 2013 (selon l'extrait CS-VIS). Même s'il fallait admettre, par hypothèse, qu'il ait quitté son pays sans passeport valable, ce fait n'est pas susceptible d'entraîner un risque concret de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

4.7 Son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Mannar (Province du Nord) et la durée de son séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop faibles pour qu'ils soient suffisants à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, rien ne laisse penser qu'il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls.

4.8 En définitive, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka en raison de sa situation personnelle.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

6.

6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi).

6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.

8.

8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1; ATAF 2012/31 consid. 7.2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).

8.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183; cf. également Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133).

Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des "menaces de suicide" n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 34 et réf. cit.).

8.3.3 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3 et 4), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il n'a pas rendu vraisemblables les motifs invoqués à l'appui de son départ ni démontré présenter un profil de nature à susciter l'attention des autorités sri-lankaises.

8.3.4 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. la jurisprudence de la CourEDH exposée au consid. 8.3.2 ci-avant) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 9.5 concernant l'absence d'une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.

8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.

9.

9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).

9.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).

Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne gravement atteinte dans sa santé psychique et exposée à un risque suicidaire élevé est tenue de quitter la Suisse, l'exécution du renvoi demeure envisageable pour autant qu'elle puisse, dans son pays d'origine, bénéficier d'un traitement adéquat garantissant la continuité des soins essentiels à son état. Une telle mesure doit toutefois être soigneusement planifiée et mise en oeuvre. Les autorités en charge de l'exécution du renvoi doivent examiner la nécessité de la fixation d'un délai de départ plus long (cf. art. 64d al. 1 LEI), d'un placement à des fins d'assistance ou de traitement (cf. art. 426 CC [RS 210]) à proximité temporelle de la date de l'exécution du renvoi, d'un accompagnement médical sur le vol, d'une remise à, respectivement d'une prise de contact avec un spécialiste dans le pays d'origine ou encore d'une aide au retour médicale. L'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité de l'exécution du renvoi n'est tout au plus envisageable que si l'inaptitude à voyager malgré une aide au retour médicale adéquate et des mesures de précaution appropriées s'avère impossible à long terme, sur la base d'une appréciation rétrospective (cf. arrêt E-4286/2019 du 20 juillet 2023, consid. 9.2.1 et jurisp. du Tribunal fédéral citées). L'évaluation sur l'aptitude médicale au transport de l'étranger concerné ressortit à la compétence du médecin mandaté par le SEM au moment de la mise en oeuvre du renvoi (cf. art. 15p de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]). Elle intègre l'examen des données médicales nécessaires transmises par le médecin traitant (cf. art. 15q OERE).

9.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).

9.4 Conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi vers la province du Nord du Sri Lanka est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.3.3). Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de l'évolution de la situation politique au Sri Lanka (accession à la présidence d'Anura Kumara Dissanayaka, le 22 septembre 2024) ainsi que de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du pays (cf. arrêt E-7092/2024 du 14 avril 2025 consid. 8.2 et réf. cit.).

9.5 A ce stade, il y a lieu d'examiner si le renvoi du recourant au Sri Lanka le met concrètement en danger en raison de sa situation médicale.

9.5.1 Selon les derniers documents déposés, le recourant a été pris en charge en Suisse pour différentes affections somatiques, notamment une urticaire d'origine mixte (d'abord allergique puis psycho-émotionnelle), des lombalgies ainsi qu'une insuffisance veineuse chronique. Pour cette dernière affection, il a récemment bénéficié d'un traitement endoveineux par laser de la grande veine saphène droite, avec une évolution postopératoire favorable. Si une insuffisance de la grande veine saphène gauche a également été mise en évidence, seul un traitement complémentaire a été recommandé et ne revêt, en l'état, aucun caractère urgent (cf. rapport du 20 mai 2025). Dans l'ensemble, les affections physiques décrites demeurent d'intensité modérée et ne sauraient, au regard de la jurisprudence, être qualifiées de graves. Rien dans le dossier ne permet en effet de retenir que l'état de santé physique du recourant serait susceptible de se dégrader rapidement en l'absence de suivi médical ou de traitement spécifique. Le rapport du 23 juillet 2025 souligne d'ailleurs expressément qu'une interruption des traitements somatiques n'aurait pas de conséquences notables sur sa santé.

9.5.2 Sur le plan psychique, le recourant souffre actuellement d'un état dépressif sévère avec idéations suicidaires, de troubles anxiodépressifs mixtes, d'un état de stress post-traumatique ainsi que de troubles délirants. Ces affections font l'objet d'une prise en charge régulière, articulée autour de deux suivis distincts : un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, d'une part, et un suivi infirmier, d'autre part, à raison chacun d'une séance toutes les deux semaines, en alternance. Le rapport médical du 14 juillet 2025 mentionne plusieurs tentamens médicamenteux (sans en préciser les dates et circonstances exactes, mais décrits comme récents) et fait état d'un risque actuel de passage à l'acte. Le praticien décrit un patient anxieux ainsi que moralement affaibli par la séparation d'avec sa famille et la précarité de sa situation administrative. Il estime qu'une issue défavorable à la présente procédure pourrait avoir un impact négatif "très significatif" sur l'état de santé de recourant et "renforcer l'existence de ses idées noires déjà très présentes".

Le recourant n'a pas fait état, lors de ses auditions, d'antécédents psychiatriques avant son départ du Sri Lanka, hormis une période de fragilité émotionnelle entre 2010 et 2015, durant laquelle il aurait bénéficié du soutien moral de ses proches à la suite d'événements qu'il a rapportés (cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R139), mais dont la vraisemblance n'a pas été retenue (cf. consid. 3 ci-avant). Il n'est par conséquent pas exclu que les causes de ses troubles, et notamment du PTSD diagnostiqué, soient autres que celles mentionnées en filigrane dans le rapport du 14 juillet 2025 ("son vécu dans son pays d'origine" et "son implication dans l'armée de l'opposition"). En l'état, il n'appartient pas au Tribunal d'émettre des spéculations sur les circonstances qui pourraient être à l'origine des affections retenues. Il ressort néanmoins du dossier que le recourant semble avoir été confronté, au fil de son parcours migratoire, à des expériences marquées par la détresse et la violence, notamment en Grèce, où il aurait vécu plusieurs mois dans des conditions dégradantes (emprisonnement dans un souterrain), situation qui l'aurait alors conduit à tenter de mettre fin à ses jours (cf. pv. d'audition précité, R73 et attestation médicale du 14 juillet 2020). Lors de son entretien Dublin du 17 octobre 2019, il a également relaté avoir été malmené par son passeur, qui l'aurait frappé avec un fil électrique, ce qui lui aurait causé des lésions dorsales.

Les troubles décrits dans le rapport du 14 juillet 2025 sont sérieux et ne doivent en aucun cas être minimisés. Ils requièrent une prise en charge continue et attentive, qui demeure essentielle à l'équilibre du recourant. Cela dit, le traitement dont il bénéficie actuellement - fondé sur des consultations psychiatriques et psychothérapeutiques une fois toutes les deux semaines, en alternance avec un suivi infirmier, et une prescription médicamenteuse composée d'un antidépresseur (Escitalopram), d'un sédatif à base naturelle (Relaxane), d'un complément vitaminique (Benerva) et d'un neuroleptique (Quetiapine) - demeure ambulatoire et ne saurait être qualifié de lourd ou de complexe. En l'état, le recourant ne requiert ni hospitalisation ni soins intensifs. Surtout, sans postuler une équivalence formelle, une prise en charge appropriée, bien que susceptible de revêtir des modalités différentes, pourra être assurée au Sri Lanka. Selon la jurisprudence récente, des prestations de santé mentale, tant stationnaires qu'ambulatoires, sont en effet disponibles dans la province du Nord, y compris pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique, malgré certaines difficultés ponctuelles liées à la situation économique du pays (cf. arrêt D-2035/2021 du 16 mai 2024, consid. 10.5.4 et réf. cit.). Le district de Mannar, d'où il provient, dispose d'une unité de psychiatrie aiguë au sein du District General Hospital, offrant des possibilités d'hospitalisation, ainsi que de plusieurs cliniques de santé mentale rattachées à des hôpitaux divisionnels - notamment à Adampan, Nanattan, Murunkan, Periyapandivirichchan et Talaimannar - où sont assurés des suivis ambulatoires spécialisés (cf. SEM, Focus Sri Lanka - Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, 14.04.2023, p. 40 s., http://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/lka/lka-psychiatr-versorgung-d1.pdf.download.pdf/LKA-psychiatr-versorgung-d.pdf, consulté le 28.04.2026). En outre, pour limiter les risques d'interruption de traitement liés à la pénurie ponctuelle de médicaments ou à la participation financière que cela pourrait impliquer, le recourant pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale compétente une aide au retour médicale. Celle-ci peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait destiné à couvrir les frais initiaux de soins (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 OA 2 [RS 142.312]).

9.5.3 S'agissant du risque suicidaire, il convient de souligner que le recourant, dans la force de l'âge, présente très vraisemblablement un vécu marqué par des expériences traumatisantes. Le contexte précis de ces expériences demeure toutefois incertain et ne paraît pas nécessairement liés à des faits survenus dans son pays d'origine. Il ressort en revanche du dossier qu'il est profondément affecté par ce vécu. A cet égard, les procès-verbaux d'audition font ressortir une vulnérabilité marquée au stress, une tendance à la rumination anxieuse et des difficultés à maintenir un discours ordonné et cohérent. Par ailleurs, ainsi que relevé par son mandataire (cf. Faits, let. K ci-avant), son intégration demeure limitée, voire inexistante, malgré la durée de son séjour en Suisse. Le recourant ne maîtrise pas la langue de son canton d'attribution et vit relativement isolé, malgré quelques connaissances dans son environnement immédiat dans le canton du C._______. Il demeure en contact avec sa famille restée au Sri Lanka, mais l'éloignement de celle-ci constitue, selon son médecin traitant, une source de souffrance importante (cf. rapport médical du 14 juillet 2025). A les examiner de plus près, les épisodes de décompensation rapportés apparaissent s'être produits dans des contextes d'instabilité : d'abord en Grèce, lors d'un emprisonnement, puis en Suisse, durant l'attente de l'arrêt du Tribunal. Ces éléments suggèrent davantage une vulnérabilité étroitement liée aux situations de rupture et d'instabilité qu'à un risque suicidaire ancré dans une pathologie psychiatrique chronique. Il n'en demeure pas moins que le profil se dégageant du dossier est celui d'une personne psychiquement fragilisée, dont l'équilibre repose sur un cadre thérapeutique et administratif stable, et chez qui tout événement perçu comme une déstabilisation majeure est susceptible d'entraîner une décompensation. Dans ce contexte, le risque de suicide devrait être qualifié de réel et immédiat au sens la jurisprudence de la CourEDH (cf. CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC] du 31 janvier 2019, requête no 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), si la décision d'exécution du renvoi présentement confirmée devait être mise en oeuvre à brève échéance. Partant, le SEM est appelé à fixer un nouveau délai de départ plus long et approprié (cf. art. 64d al. 1 LEI), afin que le recourant puisse mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant de se préparer psychologiquement à son retour dans son pays d'origine (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4289/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3.4).

Dans l'hypothèse où ce risque suicidaire élevé devrait subsister, il appartiendrait à l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi du recourant de bien l'organiser, soit notamment de prévoir une aide au retour médicale adéquate et de prendre les autres précautions appropriées que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour prévenir la réalisation d'un acte auto-agressif, dont un accompagnement médical sur le vol (cf. la jurisprudence de la CourEDH relative aux "menaces de suicide" au consid. 8.3.2 ci-avant et celle du Tribunal en découlant mentionnée au consid. 9.2 ci-avant).

9.5.4 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant au Sri Lanka ne le met pas concrètement en danger pour cas de nécessité médicale, le SEM étant invité à fixer un délai de départ plus long et approprié et les autorités en charge de l'exécution du renvoi tenues de bien l'organiser.

9.6 Enfin, ainsi que l'a relevé le SEM, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans le district de Mannar sont présents. Il y dispose en effet d'un réseau familial étendu, comprenant son épouse, ses (...) enfants (dont [...] sont désormais majeurs), son frère, deux soeurs mariées, ses parents ainsi que plusieurs membres de sa famille élargie. Ce tissu familial particulièrement dense est propre à lui offrir un appui concret tant matériel qu'affectif à son retour. Le recourant bénéficie par ailleurs d'expériences professionnelles diversifiées, acquises tant dans son pays d'origine qu'à l'étranger et pourra, le cas échéant, reprendre son activité antérieure de pêcheur. Comme indiqué précédemment (cf. consid. 9.5.2 ci-avant), un suivi psychiatrique adapté pourra être assuré dans sa région d'origine. Il n'est au demeurant pas exclu qu'un retour auprès de ses proches, après une longue période d'éloignement vécue comme difficile, contribue à renforcer à terme la stabilité de sa situation psychique.

9.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).

10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure.

12.

12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 12 avril 2021 et l'intéressé pouvant encore être considéré comme indigent, il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 PA).

12.2 Désigné comme mandataire d'office, Michael Pfeiffer a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'occurrence, l'indemnité est calculée sur la base du décompte de prestations du 6 janvier 2026. Si le nombre de 11 heures porté dans ce décompte n'apparaît pas exagéré, le tarif horaire de 180 francs doit toutefois être ramené à 150 francs au vu de ce qui précède. L'indemnité à allouer est ainsi arrêtée à 2'000 francs (TVA, frais d'interprétariat et frais de port compris).

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Erwägungen (49 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 LAsi). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

E. 3.2 Il se dégage des procès-verbaux d'audition que le recourant est apparu particulièrement anxieux et tendu au cours de ses entretiens. En raison de cette situation, l'auditeur s'est attaché à instaurer un climat de confiance, à faciliter le dialogue en reformulant les questions et à recentrer les échanges lorsque le recourant s'éloignait du sujet. A plusieurs reprises, l'intéressé a indiqué que le stress et les soucis qui le préoccupaient rendaient difficile la remémoration précise des dates et la reconstitution chronologique des événements auxquels il avait été confronté au Sri Lanka. Cette difficulté alléguée se reflète dans ses déclarations relatives à la période comprise entre 2010 (correspondant à son retour de Malaisie) et son départ définitif du Sri Lanka, qu'il a situé en 2015 (cf. à ce sujet, consid. 3.6 ci-après). Le fil de son récit apparaît en revanche sensiblement plus structuré s'agissant des périodes antérieures à 2008, soit avant son départ pour la Malaisie, ainsi que pour son parcours migratoire postérieur à sa fuite. Il est certes admis qu'un vécu traumatique peut altérer la capacité d'une personne à restituer les événements de manière ordonnée. Cela dit, le récit du recourant ne présente pas seulement des imprécisions sur le plan chronologique, mais révèle, dans la manière même dont certains faits sont rapportés, des variations qui ne reposent sur aucune explication convaincante (cf. consid. 3.3 à 3.6 ci-après). De surcroît, si certains passages des procès-verbaux laissent effectivement transparaître des accents de vécu (notamment en ce qui concerne la période antérieure à son séjour en Malaisie), le scénario d'un acharnement durable et ciblé de la part des autorités, tel qu'il le décrit, n'apparaît guère plausible, pour les raisons qui seront exposées ci-après (cf. consid. 3.7).

E. 3.3 Lors de son audition du 10 décembre 2019, le recourant a indiqué qu'après son retour de Malaisie, en 2011, il avait été convoqué par le CID pour un interrogatoire. A cette occasion, il aurait dû expliquer les raisons de son séjour à l'étranger. Il aurait ensuite été tenu de se présenter chaque mois pour signer un registre. Lors de sa quatrième venue, il aurait fait l'objet d'un interrogatoire, au cours duquel il aurait été confronté à des questions portant notamment sur la localisation d'armes, son numéro de plaquette et son groupe sanguin, avant d'être violemment battu puis relâché. À une date ultérieure, il aurait de nouveau été confronté à des agents du CID lors d'un match de volleyball; ceux-ci lui auraient alors montré une liste sur laquelle figurait son nom en deuxième position, avant de se rendre avec lui à son domicile pour un nouvel interrogatoire (cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R126). Lors de l'audition complémentaire du 9 septembre 2020, le recourant a toutefois livré un récit sensiblement différent de ces évènements. Il a déclaré avoir vécu deux mois dans la tranquillité après son retour, jusqu'à ce que son cousin lui montre, au cours d'un match de volleyball, une liste de personnes recherchées par le CID, sur laquelle son nom apparaissait en deuxième position. Il aurait ensuite été interrogé par le CID sur ses prétendus nom de guerre et numéro de plaquette au sein des LTTE (cf. pv. d'audition du 9 septembre 2020, R85). Lors de cette seconde audition, le recourant n'a plus évoqué la convocation ni l'interrogatoire violent qu'il avait pourtant situés, lors de sa première audition, avant l'épisode du match de volleyball. Ce n'est qu'à la fin de son récit libre portant sur la période allant de 2010 à 2015 qu'il a mentionné un interrogatoire violent survenu dans le camp de J._______, avant de se reprendre et de préciser qu'il s'agissait d'un fait intervenu en 2011 (cf. pv. précité, R85). Au-delà du flou entourant la chronologie des événements, ses déclarations présentent une incohérence majeure quant à l'identité de la personne qui lui aurait montré la liste précitée lors du match de volleyball : il a en effet, selon les auditions, attribué ce rôle tantôt à des agents du CID, tantôt à son cousin. En précisant par la suite que ce proche lui avait seulement rapporté l'existence de la liste et qu'il ne l'avait lui-même vue qu'ultérieurement, lors d'une visite au CID (cf. pv. précité, R120), il apparaît plutôt que le recourant a cherché à adapter son récit en réponse aux remarques de l'auditeur du SEM, ce qui renforce encore l'impression d'un récit controuvé.

E. 3.4 Une autre inconstance notable ressort des déclarations du recourant relatives à la période comprise entre 2010 et 2015/2016. Lors de son audition du 10 décembre 2019, l'intéressé a en effet indiqué qu'environ une année après son retour de Malaisie, un agent du Navy CID, dénommé P._______, s'était présenté à son domicile pour lui demander une copie de sa carte d'identité. Son épouse se serait alors rendue au village le lendemain pour en faire une. Trois jours plus tard, le recourant aurait transmis ce document à un Tamoul nommé Q._______, qui lui aurait communiqué un numéro de téléphone à contacter en cas de nouvel interrogatoire (cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R126). Lors de son audition du 9 septembre 2020, il a toutefois livré une version divergente : l'agent P._______ serait venu une première fois de nuit réclamer la copie, puis revenu un autre jour en lui remettant une lettre à présenter lors de prochains interrogatoires. Sur conseils de voisins l'ayant mis en garde contre les risques encourus, le recourant aurait refusé de remettre la copie requise (cf. pv. d'audition du 9 septembre 2020, R85). A les examiner, ces deux versions se révèlent inconciliables entre elles, la première admettant la transmission de la copie de la pièce d'identité, alors que la seconde la nie expressément. La seconde version introduit en outre la mention d'une lettre prétendument remise par P._______, élément totalement absent du premier récit.

E. 3.5 Les déclarations du recourant présentent également des incohérences concernant les événements ayant précédé son départ du pays. Lors de sa première audition, l'intéressé a ainsi indiqué être resté dix à quinze jours chez lui après le dernier interrogatoire, avant de se rendre à R._______, où il avait été personnellement contacté par l'agent P._______ pour connaître sa localisation, puis à S._______ pour quitter le pays par la mer (cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R126). Dans sa seconde audition, il a en revanche affirmé avoir passé dix à quinze jours à R._______, où il se serait caché, ajoutant que c'était son épouse qui avait été interrogée à sa place (cf. pv. d'audition du 9 septembre 2020, R89). Ces divergences, qui portent à la fois sur le lieu où il se trouvait durant la période concernée et sur la personne approchée par le CID (lui ou son épouse), affectent la crédibilité de son récit et ne sauraient s'expliquer par des difficultés mnésiques.

E. 3.6 A l'instar du SEM, le Tribunal constate une divergence entre les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait quitté le Sri Lanka en 2015 et les informations ressortant du système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu'il a déposé une demande de visa de type C auprès de l'Ambassade de B._______ à Colombo le (...) septembre 2016. Il n'est certes pas exclu que le recourant ait opéré un simple décalage temporel d'environ une année dans son esprit, comme il le soutient dans son recours (cf. à cet égard, notamment ses déclarations selon lesquelles il serait arrivé en Grèce en février 2017 [cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R42], alors que la base de données Eurodac atteste le dépôt d'une demande d'asile le [...] juillet 2018). La possibilité d'un tel décalage ne saurait toutefois occulter les importantes incohérences qui émaillent son récit, de même que les variations répétées du recourant quant à la détention, à l'usage et au sort de ses documents d'identité. Sur ce point, le recourant a livré trois versions distinctes :

- Lors de son audition sur ses données personnelles, il a déclaré ne posséder aucun passeport valide, mentionnant un document délivré en 2005 et échu en 2010, qu'il aurait utilisé pour se rendre en Malaisie. Il a précisé que ce passeport avait été détruit par le feu durant son séjour dans ce pays. Il aurait ensuite obtenu un passeport d'urgence pour regagner le Sri Lanka en 2010, document lui aussi endommagé de manière irréversible, après avoir été laissé par mégarde dans un vêtement mis à la machine à laver (cf. pv. d'audition du 11 octobre 2019, pt. 4.02).

- Lors de sa première audition sur les motifs, le recourant a affirmé s'être fait établir un nouveau passeport en 2012, après avoir entrepris plusieurs démarches administratives (formulaire auprès de la justice de paix, obtention d'une lettre du "Grama Sevaka" et déplacement à Colombo; cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R91). Le passeport utilisé pour son voyage en Malaisie et pour revenir au Sri Lanka, aurait été détruit à son retour, à la suite d'un lavage accidentel (cf. pv. précité, R101). Il a en outre soutenu n'avoir jamais utilisé le passeport de 2012 et avoir demandé à son épouse de le déchirer avant son départ (cf. pv. précité, R88 et 106).

- Enfin, lors de son audition complémentaire, le recourant a affirmé avoir effectué l'aller-retour Malaisie-Sri Lanka avec un passeport valable dix ans, laissant entendre que ce document était demeuré valide et qu'il n'avait pas eu besoin de le renouveler (cf. pv. d'audition du 9 décembre 2020, R 59 et 63). Interrogé sur le sort de ce document, il a d'abord déclaré que son épouse l'avait caché quelque part, avant de préciser qu'il l'avait finalement laissé à l'Ambassade de B._______ à Colombo (cf. pv. précité, R66. 106, 108 et 112). Hormis leur caractère fluctuant, ces trois versions sont objectivement inconciliables. Les déclarations du recourant varient sur le nombre de passeports détenus, sur leur validité, leur usage et leur sort. Selon les moments, il affirme ne plus avoir eu de passeport depuis 2010, en avoir obtenu un nouveau en 2012 qu'il n'aurait jamais utilisé, ou encore avoir conservé le même document durant plusieurs années sans le renouveler. De telles incohérences entament sérieusement sa crédibilité personnelle.

E. 3.7 Le récit du recourant, selon lequel il aurait suivi en 2007 un entraînement d'environ six semaines organisé par les LTTE, puis séjourné trois mois dans un camp après la reprise de son village par les forces gouvernementales, présente certains accents de vécu. Il en va de même de l'interrogatoire musclé qu'il affirme avoir subi avant son départ pour la Malaisie. Ces éléments trouvent en effet écho dans le contexte prévalant à l'époque dans la région de G._______, marqué par la progression des forces gouvernementales contre les LTTE et par des opérations au cours desquelles les civils soupçonnés d'accointances avec le mouvement rebelle étaient régulièrement interrogés. Cela étant, rien dans ce que décrit le recourant pour la période précédant son départ pour la Malaisie en 2008, ne suggère qu'il aurait été considéré comme présentant un risque sécuritaire particulier. S'il avait en effet été soupçonné, lors de l'interrogatoire précité, d'avoir oeuvré pour les LTTE de manière plus étendue que la majorité de la population tamoule, il n'aurait sans nul doute pas été relâché à l'issue de celui-ci, à une période où les personnes considérées comme potentiellement actives ou stratégiques faisaient l'objet de détentions prolongées, voire de disparitions forcées. De même, une personne présentant un profil sécuritaire sensible n'aurait pas été en mesure de se rendre à Colombo depuis le district de G._______, ce déplacement nécessitant de franchir plusieurs check-points et d'obtenir des laissez-passer délivrés avec parcimonie à cette époque. Elle n'aurait pas davantage pu obtenir une autorisation de séjour à Colombo (cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R164), ni quitter librement le pays par l'aéroport international pour se rendre en Malaisie. Au regard de ces éléments, la thèse selon laquelle le recourant aurait, après son retour de Malaisie, fait l'objet d'un dispositif de surveillance étroit et durable ne saurait convaincre. Il n'apparaît en effet pas plausible que les autorités aient déployé, durant une période aussi longue (plus de cinq ans), des moyens substantiels à son encontre, sous la forme d'interrogatoires répétés, de visites domiciliaires, de prises de photographies ou de prétendues localisations par GPS, alors même qu'elles l'avaient, quelques années plus tôt et dans un contexte sécuritaire nettement plus tendu, laissé circuler à travers le pays et quitter le territoire sans la moindre entrave. L'acharnement qu'il décrit ne correspond du reste pas au modus operandi habituellement observé dans les cas de personnes soupçonnées de menacer sérieusement l'unité ou la sécurité de l'État. En effet, si, à son retour de Malaisie, les autorités avaient réellement soupçonné le recourant d'être un ancien combattant ou une personne susceptible d'entretenir des liens avec des individus encore recherchés, nul doute qu'il n'aurait pas fait l'objet des mesures ponctuelles décrites, mais aurait été incarcéré pour une longue durée, voire condamné par un tribunal. Enfin, la délivrance d'un passeport à son nom, le (...) 2013 - confirmée par les données CS-VIS - renforce encore les doutes quant à la plausibilité de son récit. L'obtention d'un tel document, supposant des démarches administratives formelles, des contrôles minimaux et des interactions directes avec les autorités compétentes, s'accorde difficilement avec l'idée d'une surveillance étroite exercée à son égard durant la période concernée.

E. 3.8 Les différentes attestations produites - notamment celles des 7 octobre 2019 (d'un évêque), 28 février 2020 (d'un représentant ecclésiastique), 15 mars 2021 (d'un ex-officier public local), 16 mars 2021 (de son épouse, prétendument rédigée par un tiers sur la base des déclarations de celle-ci) et 16 avril 2021 (d'une connaissance) - ne suffisent pas à renforcer la crédibilité du récit du recourant. Emanant de personnes issues de son entourage familial, social ou communautaire, et établies sur la base de déclarations rapportées, elles présentent une valeur probante très limitée. Sans mettre en doute la bonne foi de leurs auteurs, leur apport demeure circonscrit : elles reprennent, de manière partielle, la version avancée par l'intéressé, sans apporter d'éclairage nouveau susceptible d'infléchir les considérations qui précèdent.

E. 3.9 En définitive, le recourant n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable, qu'il était exposé, au moment de quitter son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, il peut être admis que les véritables raisons à l'origine de son départ du Sri Lanka sont autres que celles alléguées lors de ses auditions et dans son mémoire de recours.

E. 4.1 Il convient encore de vérifier si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour est objectivement fondée.

E. 4.2 Le recourant a allégué que des agents du CID se seraient rendus à plusieurs reprises à son domicile après son départ du pays. Son épouse aurait notamment été convoquée pour un interrogatoire au "4ème étage" à Colombo, puis dans un camp à L._______, mais n'y aurait donné aucune suite. Deux hommes se réclamant de ce camp se seraient alors rendus au domicile familial et lui auraient posé de nombreuses questions à son sujet. En réaction, l'épouse aurait saisi la Commission des droits de l'homme à L._______ ainsi que la Croix-Rouge sri-lankaise. Dans son courrier du 30 juillet 2025, l'intéressé a encore produit différentes pièces censées attester de nouvelles visites d'agents au domicile de sa soeur, puis à celui de son épouse. Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir l'existence d'une crainte fondée de subir, en cas de retour au Sri Lanka, un sérieux préjudice au sens de la loi. Les faits rapportés comme étant survenus après son départ demeurent étroitement liés aux motifs qu'il a invoqués pour expliquer sa fuite, motifs que le Tribunal juge invraisemblables. Dans ce contexte, ils ne sauraient, à eux seuls, constituer des indices suffisants d'un intérêt actuel des autorités à son égard. S'agissant plus précisément des pièces jointes à son courrier du 30 juillet 2025, elles se rapportent à des faits qui seraient intervenus près de dix ans après le départ de l'intéressé du Sri Lanka. Leur contenu, reposant exclusivement sur les déclarations de sa soeur et de son épouse, ne peut être vérifié de manière indépendante et n'exclut pas un risque de collusion.

E. 4.3 Le "Message form", présenté comme une convocation et daté du (...) mars 2017, ne saurait être considéré comme une pièce probante. Sa teneur et sa présentation indiquent en effet qu'il s'agit d'un document administratif interne, destiné à la circulation d'informations entre services au sein du TID, et non d'un document conçu pour être notifié à un administré. Il est dès lors singulier qu'une telle pièce, vouée par nature à demeurer dans les circuits internes d'une autorité policière spécialisée, ait pu être remise en original au recourant. Une telle transmission, contraire aux pratiques administratives usuelles, suscite des réserves substantielles quant aux circonstances dans lesquelles ce formulaire aurait été obtenu et, partant, quant à son authenticité. Compte tenu de ce qui précède, tout porte à penser qu'il s'agit d'un faux, forgé pour les besoins de la cause.

E. 4.4 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.

E. 4.5 En l'espèce, le recourant ne présente pas un profil particulier susceptible d'attirer négativement sur lui l'attention des autorités à son retour. Il n'a pas rendu vraisemblable le récit à l'origine de son départ du pays, ni d'ailleurs les recherches dont il ferait encore aujourd'hui l'objet. S'il ne peut toutefois être exclu qu'il ait exercé certaines activités pour les LTTE dans les années 2000 à 2007, notamment qu'il ait transporté des personnes en bateau, de même que participé à un entraînement forcé par cette organisation, ces éléments n'apparaissent pas de nature à conduire les autorités sri-lankaises à le considérer comme une personne susceptible de menacer l'unité et la sécurité de l'Etat.

E. 4.6 Le recourant n'a pas déposé son passeport délivré le (...) 2013 (selon l'extrait CS-VIS). Même s'il fallait admettre, par hypothèse, qu'il ait quitté son pays sans passeport valable, ce fait n'est pas susceptible d'entraîner un risque concret de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.7 Son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Mannar (Province du Nord) et la durée de son séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop faibles pour qu'ils soient suffisants à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, rien ne laisse penser qu'il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls.

E. 4.8 En définitive, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka en raison de sa situation personnelle.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi).

E. 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 7 Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1; ATAF 2012/31 consid. 7.2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).

E. 8.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183; cf. également Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133). Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des "menaces de suicide" n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 34 et réf. cit.).

E. 8.3.3 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3 et 4), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il n'a pas rendu vraisemblables les motifs invoqués à l'appui de son départ ni démontré présenter un profil de nature à susciter l'attention des autorités sri-lankaises.

E. 8.3.4 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. la jurisprudence de la CourEDH exposée au consid. 8.3.2 ci-avant) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 9.5 concernant l'absence d'une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.

E. 8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).

E. 9.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne gravement atteinte dans sa santé psychique et exposée à un risque suicidaire élevé est tenue de quitter la Suisse, l'exécution du renvoi demeure envisageable pour autant qu'elle puisse, dans son pays d'origine, bénéficier d'un traitement adéquat garantissant la continuité des soins essentiels à son état. Une telle mesure doit toutefois être soigneusement planifiée et mise en oeuvre. Les autorités en charge de l'exécution du renvoi doivent examiner la nécessité de la fixation d'un délai de départ plus long (cf. art. 64d al. 1 LEI), d'un placement à des fins d'assistance ou de traitement (cf. art. 426 CC [RS 210]) à proximité temporelle de la date de l'exécution du renvoi, d'un accompagnement médical sur le vol, d'une remise à, respectivement d'une prise de contact avec un spécialiste dans le pays d'origine ou encore d'une aide au retour médicale. L'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité de l'exécution du renvoi n'est tout au plus envisageable que si l'inaptitude à voyager malgré une aide au retour médicale adéquate et des mesures de précaution appropriées s'avère impossible à long terme, sur la base d'une appréciation rétrospective (cf. arrêt E-4286/2019 du 20 juillet 2023, consid. 9.2.1 et jurisp. du Tribunal fédéral citées). L'évaluation sur l'aptitude médicale au transport de l'étranger concerné ressortit à la compétence du médecin mandaté par le SEM au moment de la mise en oeuvre du renvoi (cf. art. 15p de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]). Elle intègre l'examen des données médicales nécessaires transmises par le médecin traitant (cf. art. 15q OERE).

E. 9.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).

E. 9.4 Conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi vers la province du Nord du Sri Lanka est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.3.3). Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de l'évolution de la situation politique au Sri Lanka (accession à la présidence d'Anura Kumara Dissanayaka, le 22 septembre 2024) ainsi que de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du pays (cf. arrêt E-7092/2024 du 14 avril 2025 consid. 8.2 et réf. cit.).

E. 9.5 A ce stade, il y a lieu d'examiner si le renvoi du recourant au Sri Lanka le met concrètement en danger en raison de sa situation médicale.

E. 9.5.1 Selon les derniers documents déposés, le recourant a été pris en charge en Suisse pour différentes affections somatiques, notamment une urticaire d'origine mixte (d'abord allergique puis psycho-émotionnelle), des lombalgies ainsi qu'une insuffisance veineuse chronique. Pour cette dernière affection, il a récemment bénéficié d'un traitement endoveineux par laser de la grande veine saphène droite, avec une évolution postopératoire favorable. Si une insuffisance de la grande veine saphène gauche a également été mise en évidence, seul un traitement complémentaire a été recommandé et ne revêt, en l'état, aucun caractère urgent (cf. rapport du 20 mai 2025). Dans l'ensemble, les affections physiques décrites demeurent d'intensité modérée et ne sauraient, au regard de la jurisprudence, être qualifiées de graves. Rien dans le dossier ne permet en effet de retenir que l'état de santé physique du recourant serait susceptible de se dégrader rapidement en l'absence de suivi médical ou de traitement spécifique. Le rapport du 23 juillet 2025 souligne d'ailleurs expressément qu'une interruption des traitements somatiques n'aurait pas de conséquences notables sur sa santé.

E. 9.5.2 Sur le plan psychique, le recourant souffre actuellement d'un état dépressif sévère avec idéations suicidaires, de troubles anxiodépressifs mixtes, d'un état de stress post-traumatique ainsi que de troubles délirants. Ces affections font l'objet d'une prise en charge régulière, articulée autour de deux suivis distincts : un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, d'une part, et un suivi infirmier, d'autre part, à raison chacun d'une séance toutes les deux semaines, en alternance. Le rapport médical du 14 juillet 2025 mentionne plusieurs tentamens médicamenteux (sans en préciser les dates et circonstances exactes, mais décrits comme récents) et fait état d'un risque actuel de passage à l'acte. Le praticien décrit un patient anxieux ainsi que moralement affaibli par la séparation d'avec sa famille et la précarité de sa situation administrative. Il estime qu'une issue défavorable à la présente procédure pourrait avoir un impact négatif "très significatif" sur l'état de santé de recourant et "renforcer l'existence de ses idées noires déjà très présentes". Le recourant n'a pas fait état, lors de ses auditions, d'antécédents psychiatriques avant son départ du Sri Lanka, hormis une période de fragilité émotionnelle entre 2010 et 2015, durant laquelle il aurait bénéficié du soutien moral de ses proches à la suite d'événements qu'il a rapportés (cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R139), mais dont la vraisemblance n'a pas été retenue (cf. consid. 3 ci-avant). Il n'est par conséquent pas exclu que les causes de ses troubles, et notamment du PTSD diagnostiqué, soient autres que celles mentionnées en filigrane dans le rapport du 14 juillet 2025 ("son vécu dans son pays d'origine" et "son implication dans l'armée de l'opposition"). En l'état, il n'appartient pas au Tribunal d'émettre des spéculations sur les circonstances qui pourraient être à l'origine des affections retenues. Il ressort néanmoins du dossier que le recourant semble avoir été confronté, au fil de son parcours migratoire, à des expériences marquées par la détresse et la violence, notamment en Grèce, où il aurait vécu plusieurs mois dans des conditions dégradantes (emprisonnement dans un souterrain), situation qui l'aurait alors conduit à tenter de mettre fin à ses jours (cf. pv. d'audition précité, R73 et attestation médicale du 14 juillet 2020). Lors de son entretien Dublin du 17 octobre 2019, il a également relaté avoir été malmené par son passeur, qui l'aurait frappé avec un fil électrique, ce qui lui aurait causé des lésions dorsales. Les troubles décrits dans le rapport du 14 juillet 2025 sont sérieux et ne doivent en aucun cas être minimisés. Ils requièrent une prise en charge continue et attentive, qui demeure essentielle à l'équilibre du recourant. Cela dit, le traitement dont il bénéficie actuellement - fondé sur des consultations psychiatriques et psychothérapeutiques une fois toutes les deux semaines, en alternance avec un suivi infirmier, et une prescription médicamenteuse composée d'un antidépresseur (Escitalopram), d'un sédatif à base naturelle (Relaxane), d'un complément vitaminique (Benerva) et d'un neuroleptique (Quetiapine) - demeure ambulatoire et ne saurait être qualifié de lourd ou de complexe. En l'état, le recourant ne requiert ni hospitalisation ni soins intensifs. Surtout, sans postuler une équivalence formelle, une prise en charge appropriée, bien que susceptible de revêtir des modalités différentes, pourra être assurée au Sri Lanka. Selon la jurisprudence récente, des prestations de santé mentale, tant stationnaires qu'ambulatoires, sont en effet disponibles dans la province du Nord, y compris pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique, malgré certaines difficultés ponctuelles liées à la situation économique du pays (cf. arrêt D-2035/2021 du 16 mai 2024, consid. 10.5.4 et réf. cit.). Le district de Mannar, d'où il provient, dispose d'une unité de psychiatrie aiguë au sein du District General Hospital, offrant des possibilités d'hospitalisation, ainsi que de plusieurs cliniques de santé mentale rattachées à des hôpitaux divisionnels - notamment à Adampan, Nanattan, Murunkan, Periyapandivirichchan et Talaimannar - où sont assurés des suivis ambulatoires spécialisés (cf. SEM, Focus Sri Lanka - Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, 14.04.2023, p. 40 s., http://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/lka/lka-psychiatr-versorgung-d1.pdf.download.pdf/LKA-psychiatr-versorgung-d.pdf, consulté le 28.04.2026). En outre, pour limiter les risques d'interruption de traitement liés à la pénurie ponctuelle de médicaments ou à la participation financière que cela pourrait impliquer, le recourant pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale compétente une aide au retour médicale. Celle-ci peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait destiné à couvrir les frais initiaux de soins (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 OA 2 [RS 142.312]).

E. 9.5.3 S'agissant du risque suicidaire, il convient de souligner que le recourant, dans la force de l'âge, présente très vraisemblablement un vécu marqué par des expériences traumatisantes. Le contexte précis de ces expériences demeure toutefois incertain et ne paraît pas nécessairement liés à des faits survenus dans son pays d'origine. Il ressort en revanche du dossier qu'il est profondément affecté par ce vécu. A cet égard, les procès-verbaux d'audition font ressortir une vulnérabilité marquée au stress, une tendance à la rumination anxieuse et des difficultés à maintenir un discours ordonné et cohérent. Par ailleurs, ainsi que relevé par son mandataire (cf. Faits, let. K ci-avant), son intégration demeure limitée, voire inexistante, malgré la durée de son séjour en Suisse. Le recourant ne maîtrise pas la langue de son canton d'attribution et vit relativement isolé, malgré quelques connaissances dans son environnement immédiat dans le canton du C._______. Il demeure en contact avec sa famille restée au Sri Lanka, mais l'éloignement de celle-ci constitue, selon son médecin traitant, une source de souffrance importante (cf. rapport médical du 14 juillet 2025). A les examiner de plus près, les épisodes de décompensation rapportés apparaissent s'être produits dans des contextes d'instabilité : d'abord en Grèce, lors d'un emprisonnement, puis en Suisse, durant l'attente de l'arrêt du Tribunal. Ces éléments suggèrent davantage une vulnérabilité étroitement liée aux situations de rupture et d'instabilité qu'à un risque suicidaire ancré dans une pathologie psychiatrique chronique. Il n'en demeure pas moins que le profil se dégageant du dossier est celui d'une personne psychiquement fragilisée, dont l'équilibre repose sur un cadre thérapeutique et administratif stable, et chez qui tout événement perçu comme une déstabilisation majeure est susceptible d'entraîner une décompensation. Dans ce contexte, le risque de suicide devrait être qualifié de réel et immédiat au sens la jurisprudence de la CourEDH (cf. CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC] du 31 janvier 2019, requête no 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), si la décision d'exécution du renvoi présentement confirmée devait être mise en oeuvre à brève échéance. Partant, le SEM est appelé à fixer un nouveau délai de départ plus long et approprié (cf. art. 64d al. 1 LEI), afin que le recourant puisse mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant de se préparer psychologiquement à son retour dans son pays d'origine (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4289/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3.4). Dans l'hypothèse où ce risque suicidaire élevé devrait subsister, il appartiendrait à l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi du recourant de bien l'organiser, soit notamment de prévoir une aide au retour médicale adéquate et de prendre les autres précautions appropriées que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour prévenir la réalisation d'un acte auto-agressif, dont un accompagnement médical sur le vol (cf. la jurisprudence de la CourEDH relative aux "menaces de suicide" au consid. 8.3.2 ci-avant et celle du Tribunal en découlant mentionnée au consid. 9.2 ci-avant).

E. 9.5.4 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant au Sri Lanka ne le met pas concrètement en danger pour cas de nécessité médicale, le SEM étant invité à fixer un délai de départ plus long et approprié et les autorités en charge de l'exécution du renvoi tenues de bien l'organiser.

E. 9.6 Enfin, ainsi que l'a relevé le SEM, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans le district de Mannar sont présents. Il y dispose en effet d'un réseau familial étendu, comprenant son épouse, ses (...) enfants (dont [...] sont désormais majeurs), son frère, deux soeurs mariées, ses parents ainsi que plusieurs membres de sa famille élargie. Ce tissu familial particulièrement dense est propre à lui offrir un appui concret tant matériel qu'affectif à son retour. Le recourant bénéficie par ailleurs d'expériences professionnelles diversifiées, acquises tant dans son pays d'origine qu'à l'étranger et pourra, le cas échéant, reprendre son activité antérieure de pêcheur. Comme indiqué précédemment (cf. consid. 9.5.2 ci-avant), un suivi psychiatrique adapté pourra être assuré dans sa région d'origine. Il n'est au demeurant pas exclu qu'un retour auprès de ses proches, après une longue période d'éloignement vécue comme difficile, contribue à renforcer à terme la stabilité de sa situation psychique.

E. 9.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).

E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure.

E. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 12 avril 2021 et l'intéressé pouvant encore être considéré comme indigent, il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 PA).

E. 12.2 Désigné comme mandataire d'office, Michael Pfeiffer a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'occurrence, l'indemnité est calculée sur la base du décompte de prestations du 6 janvier 2026. Si le nombre de 11 heures porté dans ce décompte n'apparaît pas exagéré, le tarif horaire de 180 francs doit toutefois être ramené à 150 francs au vu de ce qui précède. L'indemnité à allouer est ainsi arrêtée à 2'000 francs (TVA, frais d'interprétariat et frais de port compris). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Le SEM est invité à fixer un nouveau délai de départ au recourant, dans le sens des considérants.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 2'000 francs à titre d'indemnité pour son mandat d'office.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-1209/2021

Arrêt du 28 avril 2026

Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège),

Gérald Bovier et Roswitha Petry, juges,

Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

Sri Lanka,

représenté par Michael Pfeiffer,

Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, (...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 12 février 2021 / N (...).

Faits :

A. Le 7 octobre 2019, A._______, ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse.

B. Il ressort de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a déposé une demande d'asile en Grèce, le (...) juillet 2018. Un extrait du système central d'information sur les visas (CS-VIS) indique en outre qu'il s'est vu refuser, le (...) septembre 2016, une demande de visa de type C introduite le (...) septembre 2016 auprès de l'Ambassade de B._______ à Colombo. Cette demande, à l'appui de laquelle il a déposé un passeport sri-lankais délivré le (...) 2013 (valable dix ans), se rapportait à un projet de voyage professionnel ("business") de sept jours.

C.

C.a Le recourant a été auditionné, le 11 octobre 2019, sur ses données personnelles, puis, le 17 octobre 2019, dans le cadre d'un entretien individuel Dublin. En date du 10 décembre 2019, il a fait l'objet d'une audition approfondie sur ses motifs d'asile. Par décisions du 23, respectivement 24 décembre 2019, le SEM l'a assigné à la procédure étendue et attribué au canton du C._______. Une audition complémentaire sur ses motifs a été menée le 9 septembre 2020.

C.b Il a déclaré, pour l'essentiel, être originaire de D._______ à E._______ (province du Nord), où il avait suivi neuf années de scolarité. En 1997, il aurait déménagé à F._______, avant de s'établir dans un village côtier situé en périphérie de la ville de G._______ deux ans plus tard. Il aurait exercé la profession de pêcheur, affirmant avoir acquis un bateau et obtenu, par l'intermédiaire d'une association locale agréée par l'Etat, une licence de pêche. Il aurait commencé cette activité en 2000, après son mariage célébré la même année. Un jour, il aurait été approché par des membres des Tigres Libérateurs de l'Eelam Tamoul (ci-après : LTTE), qui auraient imposé aux pêcheurs du village de mettre leurs embarcations à disposition pour transporter des personnes. Craignant la confiscation du moteur de son bateau en cas de refus, il aurait cédé à ces injonctions et aurait, à plusieurs reprises, acheminé des individus liés aux LTTE. En 2001, il aurait été convoqué dans un poste du Criminal Investigation Department (ci-après : CID) à G._______, où il aurait été frappé et interrogé au sujet de ses prétendus liens avec les Tigres. Il aurait nié toute affiliation. Il aurait été relâché sous la contrainte de se présenter quotidiennement pour signer un registre. Après environ trois mois, il aurait obtenu une réduction de cette obligation, n'ayant plus qu'à se présenter une fois par semaine.

En 2007, à une période où son village se trouvait sous influence des LTTE, tous les hommes de plus de 25 ans - ou, selon une autre version, un membre par famille - auraient été contraints de suivre un entraînement d'autodéfense d'une durée de trois mois, sur un terrain vague. L'intéressé aurait ainsi pris part à des séances quotidiennes de deux heures, au cours desquelles les participants s'exerçaient tantôt avec des branches d'arbre, tantôt avec des armes à feu (AK-47) fournies par les LTTE. Après six semaines d'entraînement, les forces gouvernementales auraient repris le contrôle du village, provoquant la fuite des LTTE vers H._______. Le recourant aurait alors été contraint de se rendre dans un camp à I._______, où il serait resté environ trois mois. Il aurait été informé que les participants à l'entraînement étaient tenus de se présenter au poste du CID de J._______. Il s'y serait rendu, après avoir appris que deux de ses voisins exerçant la même activité que lui avaient été tués dans des circonstances troubles. Une fois sur place, il aurait subi un interrogatoire musclé, au cours duquel il aurait été photographié, seul et avec d'autres individus, avant d'être relâché. Sur conseil d'un prêtre, il aurait quitté la région et gagné la capitale. Avec le soutien d'un de ses frères, résidant sur place et parlant un peu l'anglais, il aurait obtenu, par l'entremise d'une agence de voyage, un visa pour la Malaisie, sur son passeport établi en 2005. Il aurait ensuite quitté le Sri Lanka par avion à destination de ce pays, où il aurait travaillé (...).

Le recourant serait rentré au Sri Lanka, le (...) mai 2010, regagnant son village, où il aurait repris ses activités de pêcheur. Entre 2010 et 2015, il aurait été à de nombreuses reprises approché, interrogé ou convoqué, par des agents de différents services de sécurité (le CID, le Navy CID et le Terrorism Investigation Division [TID]), avant d'être à chaque fois relâché. Il aurait également été tenu de régulièrement signer des registres de présence, voire d'autres documents dont il ignorait le contenu. Les interrogatoires, pour certains violents, auraient porté tour à tour sur ses liens supposés avec les LTTE, sur les circonstances de son voyage en Malaisie, sur l'entraînement militaire auquel il avait participé, ainsi que sur d'éventuelles caches d'armes. Il aurait également été questionné sur son prétendu numéro de plaque, son nom de guerre et son groupe sanguin. A certaines occasions, les agents auraient procédé à la prise de ses empreintes digitales et l'auraient photographié, parfois en lui demandant de porter un numéro d'identification. Le recourant aurait constamment nié toute appartenance aux LTTE, expliquant que l'entraînement suivi l'avait été sous la contrainte.

Selon le recourant, le dernier épisode marquant avant sa fuite du Sri Lanka serait survenu en 2015, lors d'un nouvel interrogatoire à son domicile. À cette occasion, les agents auraient photographié l'ensemble des membres de la famille, à l'exception de son épouse, qui s'y serait opposée. Il aurait lui-même été photographié seul, tenant une pancarte avec le numéro (...). Un des agents aurait disposé d'un appareil GPS afin d'enregistrer la localisation précise de son domicile. Après leur départ, certains voisins se seraient moqués de lui, tandis qu'un autre l'aurait averti d'un risque d'enlèvement lié à la géolocalisation de son domicile. Craignant pour sa sécurité, il aurait quitté le Sri Lanka environ deux semaines plus tard, au cours du sixième mois de 2015 ou à la fin de l'année 2015 (selon les versions), en bateau à destination de l'Inde, avec l'aide d'un passeur. Il y aurait séjourné huit mois, puis aurait passé six mois au Népal, subvenant à ses besoins grâce à ses économies, à de petits travaux et au soutien financier d'une tante. En Inde, le passeur lui aurait remis une fausse carte d'identité indienne, qui lui aurait permis de rejoindre le Népal. Il aurait ensuite quitté ce pays par avion, muni d'un faux passeport indien ou bangladais (selon les versions), établi à son nom, à destination de l'Iran. En février 2017, il serait arrivé en Grèce, où il aurait vécu dans des conditions précaires et aurait notamment été emprisonné. Il aurait par la suite poursuivi ses pérégrinations à destination de la Suisse.

Alors qu'il se trouvait en Grèce, son épouse, restée au Sri Lanka, aurait été inquiétée par le CID. Elle aurait été convoquée pour un interrogatoire au "4ème étage" à Colombo, mais ne s'y serait pas rendue, essuyant alors une menace d'arrestation. Elle aurait également été invitée à se présenter au camp K._______ à L._______, ce qu'elle aurait refusé. Deux hommes provenant de ce camp se seraient ensuite rendus au domicile familial et lui auraient posé de nombreuses questions au sujet de son mari. En réaction, l'épouse du recourant aurait déposé des plaintes auprès de la Commission des droits de l'homme à L._______ ainsi qu'auprès de la Croix-Rouge sri-lankaise.

C.c Mis à part les originaux de son acte de mariage et de certificats de naissance (le sien, celui de son épouse et ceux de quatre de ses cinq enfants), le recourant a produit les documents suivants :

- une pièce plastifiée, intitulée "Message form", datée du 7 mars 2017, censée émaner du TID de M._______ et être destinée au TID de L._______;

- une attestation d'un évêque du 7 octobre 2019, exposant les raisons du départ du recourant du Sri Lanka;

- une liste manuscrite comportant des numéros de téléphone inscrits sur un post-it, correspondant, selon l'intéressé, à des appels reçus par son épouse après son départ du Sri Lanka;

- un récépissé plastifié délivré le 20 mars 2017 par la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka à L._______, confirmant l'enregistrement, le même jour, d'une plainte déposée par l'épouse du recourant;

- la copie d'un courrier du 30 juin 2020 adressé par l'épouse du recourant à la Croix-Rouge sri-lankaise de L._______, relatant une visite du CID à son domicile le 27 février 2020, au cours de laquelle elle aurait été questionnée au sujet de son mari;

- un récépissé non daté de la Croix-Rouge sri-lankaise à L._______, informant l'épouse du recourant de l'enregistrement d'une lettre de plainte du 3 juillet 2020;

- une attestation du 28 février 2020, émanant d'un représentant ecclésiastique et se rapportant au recourant;

- et une attestation médicale du 14 juillet 2020 du N._______, relevant que le recourant souffre d'un trouble anxio-dépressif et d'un état de stress post-traumatique.

D. Par décision du 12 février 2021, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.

Il a considéré que le récit de recourant, qui était marqué par une grande confusion ainsi que par d'importantes contradictions ne pouvait être tenu pour vraisemblable. A titre d'exemple, il s'était grossièrement contredit sur la date à laquelle il avait définitivement quitté le Sri Lanka. Lors de ses deux auditions, il avait déclaré être parti en 2015, année qui figurait également sur l'attestation d'un représentant d'église du 28 février 2020, produit à l'appui de sa demande d'asile. Cependant, il ressortait du relevé de ses empreintes CIS-VIS, qu'il avait déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de B._______ à Colombo, le (...) septembre 2016, ce qui apparaissait incompatible avec son prétendu départ un an plus tôt. Interrogé sur cette divergence, l'intéressé s'était d'abord retranché derrière des problèmes de mémoire et avait indiqué qu'un tiers avait effectué les démarches relatives audit visa à sa place, avant de reconnaître qu'il avait quitté le pays après celles-ci. L'attestation ecclésiastique produite, qui s'apparentait à un document de complaisance, traduisait une volonté d'induire les autorités suisses en erreur quant à la date réelle du départ du Sri Lanka.

Le SEM a par ailleurs souligné que les déclarations du recourant concernant ses interactions avec le CID étaient fluctuantes et contradictoires. Lors de son audition du 10 décembre 2019, l'intéressé avait indiqué qu'à son retour de Malaisie, il avait d'abord été interrogé une première fois par le CID en 2011. Il avait ensuite précisé qu'il avait été de nouveau confronté à des agents de ce service lors d'un match de volleyball, lesquels lui avaient montré une liste sur laquelle figurait son nom, avant de se rendre à son domicile pour procéder à un nouvel interrogatoire. En revanche, lors de l'audition complémentaire du 9 septembre 2020, il avait déclaré avoir vécu deux mois dans la tranquillité après son retour, jusqu'à ce que son cousin lui montre, au cours d'un match de volleyball, une liste de personnes recherchées par le CID, sur laquelle son nom apparaissait. Confronté à ces récits divergents, il avait adapté sa seconde version, affirmant que son cousin lui avait rapporté l'existence de cette liste et qu'il ne l'avait lui-même vue qu'ultérieurement, en se rendant dans les locaux du CID. Outre cette adaptation dans son récit, la seconde version ne faisait plus mention de l'interrogatoire musclé qui serait survenu à son retour de Malaisie, de sorte que la succession des événements décrits ne concordait pas avec celle relatée lors de l'audition du 10 décembre 2019.

L'autorité inférieure a également relevé des incohérences dans les déclarations du recourant relatives à la préparation de son voyage et à son passeport sri-lankais. Lors de son audition du 10 décembre 2019, il avait affirmé l'avoir déchiré au moment de quitter le pays, alors que, lors de son audition complémentaire, il avait déclaré l'avoir laissé à la représentation (...) ou même à l'office des passeports. En tout état de cause, il ne paraissait guère vraisemblable que le recourant ait pu, comme l'indiquait le relevé CS-VIS, obtenir un passeport à son nom le (...) 2013, alors même qu'il prétendait être astreint à une obligation de signature régulière en raison du contrôle exercé sur lui par le CID. A plus forte raison, il n'aurait pas pu accomplir sans entrave les démarches auprès des autorités publiques qu'il avait décrites en vue de l'obtention de ce document. Eu égard à ces interactions répétées avec les autorités, il n'apparaissait au demeurant guère plausible que le recourant ait été suspecté d'appartenance aux LTTE.

Les pièces produites en cours de procédure n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation d'invraisemblance qui se dégageait du récit de l'intéressé. Le document intitulé "Message form", adressée à l'épouse de l'intéressé, n'était qu'un formulaire manuscrit dépourvu de toute marque de sécurité fiable et présentait une valeur probante très limitée. Il en allait de même du reçu de plainte de la Commission des droits humains du Sri Lanka, qui se réduisait à un simple formulaire manuscrit reposant uniquement sur les déclarations de l'épouse de l'intéressé.

Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le SEM a considéré que l'état de santé du recourant ne faisait pas obstacle à son retour. Il a relevé que des structures de soins pour les troubles d'ordre psychique existaient au Sri Lanka, y compris dans la région d'origine de l'intéressé. Les menaces de suicide, exprimées lors de son audition du 9 septembre 2020, n'étaient pas déterminantes. Il appartenait aux organes cantonaux compétents en matière de renvoi de l'accompagner dans la préparation de son départ, en coordination avec son médecin traitant, afin d'assurer un suivi médical et social approprié susceptible de lui permettre d'envisager son retour dans des conditions adéquates. Enfin, le SEM a relevé que le recourant avait passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine et qu'il pouvait s'appuyer sur un réseau familial et social solide à même de le soutenir à son retour.

E. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) le 17 mars 2021. Il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision du SEM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution de son renvoi. A titre incident, il a sollicité la dispense de paiement des frais de procédure et la désignation de son représentant juridique comme mandataire d'office. Il a remis une attestation d'indigence.

Dans son recours, il a reconnu que son récit comportait certaines incohérences temporelles, en particulier quant à la date de son départ du Sri Lanka, qu'il avait constamment située en 2015. Or, il ressortait du dossier qu'il avait en réalité quitté son pays à la fin de l'année 2016, sa mémoire ayant manifestement opéré un décalage d'une année dans la chronologie des faits. Le caractère peu structuré de ses propos s'expliquait par la densité des informations fournies et la réminiscence de souvenirs éprouvants. Il ressortait néanmoins de l'ensemble de ses déclarations qu'il avait été soumis à un harcèlement constant de la part du CID et qu'il était parvenu à décrire les mauvais traitements subis avec précision. Sa manière de s'exprimer - désordonnée mais riche en détails - traduisait un esprit marqué par les violences vécues et pouvait, à cet égard, être considérée comme un indice de vraisemblance de ses déclarations. Au regard de son état psychique, il n'était pas en mesure d'affronter la perspective d'un retour. L'exécution de son renvoi risquait de provoquer une dégradation majeure et durable de son état de santé, les causes de son trouble de stress post-traumatique trouvant leurs origines au Sri Lanka.

F. Par décision incidente du 12 avril 2021, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Michaël Pfeiffer en tant que mandataire d'office de l'intéressé.

G. Par courrier du 10 juin 2021, le recourant a produit plusieurs documents, à savoir :

- un écrit, daté du 15 mars 2021, émanant d'un ancien officier public local ("Grama Niladhari") de O._______, relatant les difficultés rencontrées par l'intéressé;

- une lettre de son épouse du 16 mars 2021, rédigée en anglais par un tiers sur la base des déclarations de celle-ci;

- un écrit du 16 avril 2021, établi par une connaissance, mentionnant l'assassinat de deux hommes présentés comme des proches de l'intéressé et accompagné de la copie d'un certificat de décès de l'un d'eux;

- un récépissé non daté de la Croix-Rouge sri-lankaise à L._______, informant l'épouse du recourant de l'enregistrement d'une lettre de plainte du 1er mars 2016;

- et un rapport médical du 8 juin 2021 concernant le recourant.

H. Par ordonnance du 30 juin 2025, la juge instructeur a invité le recourant à produire un rapport médical actualisé.

I. Par courrier du 30 juillet 2025, l'intéressé a remis plusieurs documents relatifs à son état de santé, dont un rapport psychiatrique du 14 juillet 2025. Il en ressort qu'il présente un état dépressif sévère avec idéations suicidaires (F32), des troubles anxiodépressifs mixtes (F41.2), un état de stress post-traumatique (F43.1) ainsi que des troubles délirants (F22.0) en lien avec son passé. Il bénéficie à ce titre d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, à raison d'une séance toutes les deux semaines, en alternance avec des consultations auprès d'une infirmière relevant d'une structure médico-sociale, ainsi que d'un traitement médicamenteux comprenant Escitalopram, Relaxane, Benerva et Quetiapine. Le rapport relève que l'intéressé a déjà effectué plusieurs tentamens médicamenteux et se trouve dans un état d'inquiétude et d'abattement marqué, en raison de sa séparation d'avec sa famille. Le psychiatre estime qu'une décision défavorable en lien avec sa demande d'asile risquerait d'entraîner une aggravation significative de son état psychique et de renforcer ses idées noires, déjà très présentes. Il souligne également qu'une interruption du suivi thérapeutique ou du traitement instauré serait susceptible de provoquer une détérioration de son équilibre psychique.

S'appuyant sur ces constats, le recourant soutient que l'exécution de son renvoi contreviendrait aux art. 2 et 3 CEDH. Il invoque à cet égard l'arrêt Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande Chambre, no 78103/14, par. 115), dans lequel la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a défini plusieurs critères pour apprécier le risque suicidaire, estimant que ceux-ci étaient réunis dans son cas. Il en conclut que l'exécution de son renvoi ne saurait être confirmée sans garanties effectives quant à sa sécurité avant et pendant son éloignement, ni sans l'assurance d'une prise en charge médicale immédiate dans le pays de destination.

Le recourant a en outre produit plusieurs documents, en copie, accompagnés de traductions, en particulier :

- un formulaire d'enregistrement d'une plainte auprès de la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka, assorti d'une lettre du 16 décembre 2024 rédigée par une personne se présentant comme sa soeur et affirmant faire l'objet de harcèlements téléphoniques d'officiers du TID cherchant à localiser son frère;

- un récépissé de cette plainte, daté du 17 décembre 2024;

- la copie d'une correspondance du 30 décembre 2024 par laquelle la commission précitée a transmis la plainte à l'inspecteur général de la police à M._______, en sollicitant un rapport sur la situation évoquée;

- un complément à la plainte du 10 mars 2025, adressé par la soeur du recourant à la commission, relatant que le (...) février 2025, des agents s'étaient présentés à son domicile pour s'enquérir de la localisation du recourant, avant de se rendre chez l'épouse de celui-ci pour l'interroger;

- un récépissé de ce complément de plainte, daté du 11 mars 2024;

- une lettre non datée de l'épouse du recourant, mentionnant la visite domiciliaire du 17 février 2025;

- un cliché censé représenter deux agents du CID circulant à mobylette;

- et la copie du document intitulé "Message form" (déjà produit, cf. let. C.c ci-avant), qu'il a présenté comme étant une convocation.

Le recourant a précisé que ces pièces, non transmises plus tôt en raison d'une inadvertance, attestaient selon lui de la surveillance exercée par les autorités sri-lankaises à l'encontre de ses proches. Il a ajouté que la police n'avait donné aucune suite écrite à la demande de rapport formulée par la Commission des droits de l'homme du Sri Lanka, le 30 décembre 2024, mais avait indiqué oralement que neuf personnes, dont le recourant, étaient recherchées dans le cadre d'une enquête en cours.

J. Dans sa réponse du 22 août 2025, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a relevé, s'agissant des documents produits avec le courrier du 10 juin 2021, que ceux-ci n'étaient pas déterminants, dès lors qu'ils traduisaient avant tout les appréciations personnelles et subjectives de leurs auteurs. Quant aux pièces jointes au courrier du 30 juillet 2025, relatives à la plainte ainsi qu'à la visite aux domiciles de la soeur et de l'épouse du recourant, elles ne présentaient pas de lien direct avec les motifs d'asile invoqués, les faits qu'elles relataient étant survenus près de dix ans après le départ de l'intéressé du Sri Lanka. Enfin, l'état de santé de celui-ci ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi. Le diagnostic posé dans le rapport médical du 14 juillet 2025 ne faisait ressortir, en l'état du dossier, ni affection d'une gravité particulière, ni incapacité concrète et durable à exercer une activité professionnelle, ni besoin de traitement particulièrement lourd. À son retour au Sri Lanka, l'intéressé pourrait compter sur le soutien de sa famille et bénéficier de soins adaptés pour ses troubles, même si ceux-ci ne correspondront pas nécessairement à ceux disponibles en Suisse. Le SEM a encore estimé qu'il appartenait aux thérapeutes du recourant de l'accompagner dans l'acceptation de la perspective du retour ainsi que dans la gestion des difficultés susceptibles d'en résulter.

K. Dans sa réplique du 10 septembre 2025, le recourant a contesté les arguments développés par l'autorité inférieure dans sa réponse. Il a relevé que, malgré un long séjour en Suisse et les cours suivis, il n'était pas parvenu à s'intégrer et à communiquer dans la langue de son canton d'attribution. Cette situation reflétait, selon lui, des troubles cognitifs liés aux persécutions subies dans son pays d'origine et à la crainte d'en subir à nouveau en cas de retour.

Il a annexé à sa réplique une déclaration écrite résumant ses motifs d'asile.

L. En date du 6 janvier 2026, le mandataire du recourant a transmis au Tribunal un décompte de prestations.

M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 LAsi). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

3.

3.1 A l'instar du SEM, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.

3.2 Il se dégage des procès-verbaux d'audition que le recourant est apparu particulièrement anxieux et tendu au cours de ses entretiens. En raison de cette situation, l'auditeur s'est attaché à instaurer un climat de confiance, à faciliter le dialogue en reformulant les questions et à recentrer les échanges lorsque le recourant s'éloignait du sujet. A plusieurs reprises, l'intéressé a indiqué que le stress et les soucis qui le préoccupaient rendaient difficile la remémoration précise des dates et la reconstitution chronologique des événements auxquels il avait été confronté au Sri Lanka. Cette difficulté alléguée se reflète dans ses déclarations relatives à la période comprise entre 2010 (correspondant à son retour de Malaisie) et son départ définitif du Sri Lanka, qu'il a situé en 2015 (cf. à ce sujet, consid. 3.6 ci-après). Le fil de son récit apparaît en revanche sensiblement plus structuré s'agissant des périodes antérieures à 2008, soit avant son départ pour la Malaisie, ainsi que pour son parcours migratoire postérieur à sa fuite. Il est certes admis qu'un vécu traumatique peut altérer la capacité d'une personne à restituer les événements de manière ordonnée. Cela dit, le récit du recourant ne présente pas seulement des imprécisions sur le plan chronologique, mais révèle, dans la manière même dont certains faits sont rapportés, des variations qui ne reposent sur aucune explication convaincante (cf. consid. 3.3 à 3.6 ci-après). De surcroît, si certains passages des procès-verbaux laissent effectivement transparaître des accents de vécu (notamment en ce qui concerne la période antérieure à son séjour en Malaisie), le scénario d'un acharnement durable et ciblé de la part des autorités, tel qu'il le décrit, n'apparaît guère plausible, pour les raisons qui seront exposées ci-après (cf. consid. 3.7).

3.3 Lors de son audition du 10 décembre 2019, le recourant a indiqué qu'après son retour de Malaisie, en 2011, il avait été convoqué par le CID pour un interrogatoire. A cette occasion, il aurait dû expliquer les raisons de son séjour à l'étranger. Il aurait ensuite été tenu de se présenter chaque mois pour signer un registre. Lors de sa quatrième venue, il aurait fait l'objet d'un interrogatoire, au cours duquel il aurait été confronté à des questions portant notamment sur la localisation d'armes, son numéro de plaquette et son groupe sanguin, avant d'être violemment battu puis relâché. À une date ultérieure, il aurait de nouveau été confronté à des agents du CID lors d'un match de volleyball; ceux-ci lui auraient alors montré une liste sur laquelle figurait son nom en deuxième position, avant de se rendre avec lui à son domicile pour un nouvel interrogatoire (cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R126). Lors de l'audition complémentaire du 9 septembre 2020, le recourant a toutefois livré un récit sensiblement différent de ces évènements. Il a déclaré avoir vécu deux mois dans la tranquillité après son retour, jusqu'à ce que son cousin lui montre, au cours d'un match de volleyball, une liste de personnes recherchées par le CID, sur laquelle son nom apparaissait en deuxième position. Il aurait ensuite été interrogé par le CID sur ses prétendus nom de guerre et numéro de plaquette au sein des LTTE (cf. pv. d'audition du 9 septembre 2020, R85). Lors de cette seconde audition, le recourant n'a plus évoqué la convocation ni l'interrogatoire violent qu'il avait pourtant situés, lors de sa première audition, avant l'épisode du match de volleyball. Ce n'est qu'à la fin de son récit libre portant sur la période allant de 2010 à 2015 qu'il a mentionné un interrogatoire violent survenu dans le camp de J._______, avant de se reprendre et de préciser qu'il s'agissait d'un fait intervenu en 2011 (cf. pv. précité, R85). Au-delà du flou entourant la chronologie des événements, ses déclarations présentent une incohérence majeure quant à l'identité de la personne qui lui aurait montré la liste précitée lors du match de volleyball : il a en effet, selon les auditions, attribué ce rôle tantôt à des agents du CID, tantôt à son cousin. En précisant par la suite que ce proche lui avait seulement rapporté l'existence de la liste et qu'il ne l'avait lui-même vue qu'ultérieurement, lors d'une visite au CID (cf. pv. précité, R120), il apparaît plutôt que le recourant a cherché à adapter son récit en réponse aux remarques de l'auditeur du SEM, ce qui renforce encore l'impression d'un récit controuvé.

3.4 Une autre inconstance notable ressort des déclarations du recourant relatives à la période comprise entre 2010 et 2015/2016. Lors de son audition du 10 décembre 2019, l'intéressé a en effet indiqué qu'environ une année après son retour de Malaisie, un agent du Navy CID, dénommé P._______, s'était présenté à son domicile pour lui demander une copie de sa carte d'identité. Son épouse se serait alors rendue au village le lendemain pour en faire une. Trois jours plus tard, le recourant aurait transmis ce document à un Tamoul nommé Q._______, qui lui aurait communiqué un numéro de téléphone à contacter en cas de nouvel interrogatoire (cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R126). Lors de son audition du 9 septembre 2020, il a toutefois livré une version divergente : l'agent P._______ serait venu une première fois de nuit réclamer la copie, puis revenu un autre jour en lui remettant une lettre à présenter lors de prochains interrogatoires. Sur conseils de voisins l'ayant mis en garde contre les risques encourus, le recourant aurait refusé de remettre la copie requise (cf. pv. d'audition du 9 septembre 2020, R85). A les examiner, ces deux versions se révèlent inconciliables entre elles, la première admettant la transmission de la copie de la pièce d'identité, alors que la seconde la nie expressément. La seconde version introduit en outre la mention d'une lettre prétendument remise par P._______, élément totalement absent du premier récit.

3.5 Les déclarations du recourant présentent également des incohérences concernant les événements ayant précédé son départ du pays. Lors de sa première audition, l'intéressé a ainsi indiqué être resté dix à quinze jours chez lui après le dernier interrogatoire, avant de se rendre à R._______, où il avait été personnellement contacté par l'agent P._______ pour connaître sa localisation, puis à S._______ pour quitter le pays par la mer (cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R126). Dans sa seconde audition, il a en revanche affirmé avoir passé dix à quinze jours à R._______, où il se serait caché, ajoutant que c'était son épouse qui avait été interrogée à sa place (cf. pv. d'audition du 9 septembre 2020, R89). Ces divergences, qui portent à la fois sur le lieu où il se trouvait durant la période concernée et sur la personne approchée par le CID (lui ou son épouse), affectent la crédibilité de son récit et ne sauraient s'expliquer par des difficultés mnésiques.

3.6 A l'instar du SEM, le Tribunal constate une divergence entre les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait quitté le Sri Lanka en 2015 et les informations ressortant du système central d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu'il a déposé une demande de visa de type C auprès de l'Ambassade de B._______ à Colombo le (...) septembre 2016. Il n'est certes pas exclu que le recourant ait opéré un simple décalage temporel d'environ une année dans son esprit, comme il le soutient dans son recours (cf. à cet égard, notamment ses déclarations selon lesquelles il serait arrivé en Grèce en février 2017 [cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R42], alors que la base de données Eurodac atteste le dépôt d'une demande d'asile le [...] juillet 2018). La possibilité d'un tel décalage ne saurait toutefois occulter les importantes incohérences qui émaillent son récit, de même que les variations répétées du recourant quant à la détention, à l'usage et au sort de ses documents d'identité. Sur ce point, le recourant a livré trois versions distinctes :

- Lors de son audition sur ses données personnelles, il a déclaré ne posséder aucun passeport valide, mentionnant un document délivré en 2005 et échu en 2010, qu'il aurait utilisé pour se rendre en Malaisie. Il a précisé que ce passeport avait été détruit par le feu durant son séjour dans ce pays. Il aurait ensuite obtenu un passeport d'urgence pour regagner le Sri Lanka en 2010, document lui aussi endommagé de manière irréversible, après avoir été laissé par mégarde dans un vêtement mis à la machine à laver (cf. pv. d'audition du 11 octobre 2019, pt. 4.02).

- Lors de sa première audition sur les motifs, le recourant a affirmé s'être fait établir un nouveau passeport en 2012, après avoir entrepris plusieurs démarches administratives (formulaire auprès de la justice de paix, obtention d'une lettre du "Grama Sevaka" et déplacement à Colombo; cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R91). Le passeport utilisé pour son voyage en Malaisie et pour revenir au Sri Lanka, aurait été détruit à son retour, à la suite d'un lavage accidentel (cf. pv. précité, R101). Il a en outre soutenu n'avoir jamais utilisé le passeport de 2012 et avoir demandé à son épouse de le déchirer avant son départ (cf. pv. précité, R88 et 106).

- Enfin, lors de son audition complémentaire, le recourant a affirmé avoir effectué l'aller-retour Malaisie-Sri Lanka avec un passeport valable dix ans, laissant entendre que ce document était demeuré valide et qu'il n'avait pas eu besoin de le renouveler (cf. pv. d'audition du 9 décembre 2020, R 59 et 63). Interrogé sur le sort de ce document, il a d'abord déclaré que son épouse l'avait caché quelque part, avant de préciser qu'il l'avait finalement laissé à l'Ambassade de B._______ à Colombo (cf. pv. précité, R66. 106, 108 et 112).

Hormis leur caractère fluctuant, ces trois versions sont objectivement inconciliables. Les déclarations du recourant varient sur le nombre de passeports détenus, sur leur validité, leur usage et leur sort. Selon les moments, il affirme ne plus avoir eu de passeport depuis 2010, en avoir obtenu un nouveau en 2012 qu'il n'aurait jamais utilisé, ou encore avoir conservé le même document durant plusieurs années sans le renouveler. De telles incohérences entament sérieusement sa crédibilité personnelle.

3.7 Le récit du recourant, selon lequel il aurait suivi en 2007 un entraînement d'environ six semaines organisé par les LTTE, puis séjourné trois mois dans un camp après la reprise de son village par les forces gouvernementales, présente certains accents de vécu. Il en va de même de l'interrogatoire musclé qu'il affirme avoir subi avant son départ pour la Malaisie. Ces éléments trouvent en effet écho dans le contexte prévalant à l'époque dans la région de G._______, marqué par la progression des forces gouvernementales contre les LTTE et par des opérations au cours desquelles les civils soupçonnés d'accointances avec le mouvement rebelle étaient régulièrement interrogés.

Cela étant, rien dans ce que décrit le recourant pour la période précédant son départ pour la Malaisie en 2008, ne suggère qu'il aurait été considéré comme présentant un risque sécuritaire particulier. S'il avait en effet été soupçonné, lors de l'interrogatoire précité, d'avoir oeuvré pour les LTTE de manière plus étendue que la majorité de la population tamoule, il n'aurait sans nul doute pas été relâché à l'issue de celui-ci, à une période où les personnes considérées comme potentiellement actives ou stratégiques faisaient l'objet de détentions prolongées, voire de disparitions forcées. De même, une personne présentant un profil sécuritaire sensible n'aurait pas été en mesure de se rendre à Colombo depuis le district de G._______, ce déplacement nécessitant de franchir plusieurs check-points et d'obtenir des laissez-passer délivrés avec parcimonie à cette époque. Elle n'aurait pas davantage pu obtenir une autorisation de séjour à Colombo (cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R164), ni quitter librement le pays par l'aéroport international pour se rendre en Malaisie. Au regard de ces éléments, la thèse selon laquelle le recourant aurait, après son retour de Malaisie, fait l'objet d'un dispositif de surveillance étroit et durable ne saurait convaincre. Il n'apparaît en effet pas plausible que les autorités aient déployé, durant une période aussi longue (plus de cinq ans), des moyens substantiels à son encontre, sous la forme d'interrogatoires répétés, de visites domiciliaires, de prises de photographies ou de prétendues localisations par GPS, alors même qu'elles l'avaient, quelques années plus tôt et dans un contexte sécuritaire nettement plus tendu, laissé circuler à travers le pays et quitter le territoire sans la moindre entrave. L'acharnement qu'il décrit ne correspond du reste pas au modus operandi habituellement observé dans les cas de personnes soupçonnées de menacer sérieusement l'unité ou la sécurité de l'État. En effet, si, à son retour de Malaisie, les autorités avaient réellement soupçonné le recourant d'être un ancien combattant ou une personne susceptible d'entretenir des liens avec des individus encore recherchés, nul doute qu'il n'aurait pas fait l'objet des mesures ponctuelles décrites, mais aurait été incarcéré pour une longue durée, voire condamné par un tribunal. Enfin, la délivrance d'un passeport à son nom, le (...) 2013 - confirmée par les données CS-VIS - renforce encore les doutes quant à la plausibilité de son récit. L'obtention d'un tel document, supposant des démarches administratives formelles, des contrôles minimaux et des interactions directes avec les autorités compétentes, s'accorde difficilement avec l'idée d'une surveillance étroite exercée à son égard durant la période concernée.

3.8 Les différentes attestations produites - notamment celles des 7 octobre 2019 (d'un évêque), 28 février 2020 (d'un représentant ecclésiastique), 15 mars 2021 (d'un ex-officier public local), 16 mars 2021 (de son épouse, prétendument rédigée par un tiers sur la base des déclarations de celle-ci) et 16 avril 2021 (d'une connaissance) - ne suffisent pas à renforcer la crédibilité du récit du recourant. Emanant de personnes issues de son entourage familial, social ou communautaire, et établies sur la base de déclarations rapportées, elles présentent une valeur probante très limitée. Sans mettre en doute la bonne foi de leurs auteurs, leur apport demeure circonscrit : elles reprennent, de manière partielle, la version avancée par l'intéressé, sans apporter d'éclairage nouveau susceptible d'infléchir les considérations qui précèdent.

3.9 En définitive, le recourant n'a pas démontré, ni rendu vraisemblable, qu'il était exposé, au moment de quitter son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Dans ces conditions, il peut être admis que les véritables raisons à l'origine de son départ du Sri Lanka sont autres que celles alléguées lors de ses auditions et dans son mémoire de recours.

4.

4.1 Il convient encore de vérifier si la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour est objectivement fondée.

4.2 Le recourant a allégué que des agents du CID se seraient rendus à plusieurs reprises à son domicile après son départ du pays. Son épouse aurait notamment été convoquée pour un interrogatoire au "4ème étage" à Colombo, puis dans un camp à L._______, mais n'y aurait donné aucune suite. Deux hommes se réclamant de ce camp se seraient alors rendus au domicile familial et lui auraient posé de nombreuses questions à son sujet. En réaction, l'épouse aurait saisi la Commission des droits de l'homme à L._______ ainsi que la Croix-Rouge sri-lankaise. Dans son courrier du 30 juillet 2025, l'intéressé a encore produit différentes pièces censées attester de nouvelles visites d'agents au domicile de sa soeur, puis à celui de son épouse.

Ces éléments ne permettent toutefois pas d'établir l'existence d'une crainte fondée de subir, en cas de retour au Sri Lanka, un sérieux préjudice au sens de la loi. Les faits rapportés comme étant survenus après son départ demeurent étroitement liés aux motifs qu'il a invoqués pour expliquer sa fuite, motifs que le Tribunal juge invraisemblables. Dans ce contexte, ils ne sauraient, à eux seuls, constituer des indices suffisants d'un intérêt actuel des autorités à son égard. S'agissant plus précisément des pièces jointes à son courrier du 30 juillet 2025, elles se rapportent à des faits qui seraient intervenus près de dix ans après le départ de l'intéressé du Sri Lanka. Leur contenu, reposant exclusivement sur les déclarations de sa soeur et de son épouse, ne peut être vérifié de manière indépendante et n'exclut pas un risque de collusion.

4.3 Le "Message form", présenté comme une convocation et daté du (...) mars 2017, ne saurait être considéré comme une pièce probante. Sa teneur et sa présentation indiquent en effet qu'il s'agit d'un document administratif interne, destiné à la circulation d'informations entre services au sein du TID, et non d'un document conçu pour être notifié à un administré. Il est dès lors singulier qu'une telle pièce, vouée par nature à demeurer dans les circuits internes d'une autorité policière spécialisée, ait pu être remise en original au recourant. Une telle transmission, contraire aux pratiques administratives usuelles, suscite des réserves substantielles quant aux circonstances dans lesquelles ce formulaire aurait été obtenu et, partant, quant à son authenticité. Compte tenu de ce qui précède, tout porte à penser qu'il s'agit d'un faux, forgé pour les besoins de la cause.

4.4 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la "Stop List" utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui, à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile; le retour au Sri Lanka sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.

4.5 En l'espèce, le recourant ne présente pas un profil particulier susceptible d'attirer négativement sur lui l'attention des autorités à son retour. Il n'a pas rendu vraisemblable le récit à l'origine de son départ du pays, ni d'ailleurs les recherches dont il ferait encore aujourd'hui l'objet. S'il ne peut toutefois être exclu qu'il ait exercé certaines activités pour les LTTE dans les années 2000 à 2007, notamment qu'il ait transporté des personnes en bateau, de même que participé à un entraînement forcé par cette organisation, ces éléments n'apparaissent pas de nature à conduire les autorités sri-lankaises à le considérer comme une personne susceptible de menacer l'unité et la sécurité de l'Etat.

4.6 Le recourant n'a pas déposé son passeport délivré le (...) 2013 (selon l'extrait CS-VIS). Même s'il fallait admettre, par hypothèse, qu'il ait quitté son pays sans passeport valable, ce fait n'est pas susceptible d'entraîner un risque concret de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

4.7 Son appartenance à l'ethnie tamoule, sa provenance du district de Mannar (Province du Nord) et la durée de son séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop faibles pour qu'ils soient suffisants à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, rien ne laisse penser qu'il pourrait avoir noué, en Suisse, un lien particulier avec des personnes engagées activement à ranimer le mouvement des séparatistes tamouls.

4.8 En définitive, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka en raison de sa situation personnelle.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

6.

6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 1ère phr. LAsi).

6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

7. Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.

8.

8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

8.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1; ATAF 2012/31 consid. 7.2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).

8.3.2 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des cas exceptionnels, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 183; cf. également Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 133).

Conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des "menaces de suicide" n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédant de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, par. 34 et réf. cit.).

8.3.3 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3 et 4), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il n'a pas rendu vraisemblables les motifs invoqués à l'appui de son départ ni démontré présenter un profil de nature à susciter l'attention des autorités sri-lankaises.

8.3.4 Le seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades (cf. la jurisprudence de la CourEDH exposée au consid. 8.3.2 ci-avant) n'est en l'occurrence pas atteint. A ce sujet, il est renvoyé, mutatis mutandis, au considérant 9.5 concernant l'absence d'une mise en danger concrète du recourant pour cas de nécessité médicale.

8.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr a contrario.

9.

9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2).

9.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).

La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).

Selon la jurisprudence, lorsqu'une personne gravement atteinte dans sa santé psychique et exposée à un risque suicidaire élevé est tenue de quitter la Suisse, l'exécution du renvoi demeure envisageable pour autant qu'elle puisse, dans son pays d'origine, bénéficier d'un traitement adéquat garantissant la continuité des soins essentiels à son état. Une telle mesure doit toutefois être soigneusement planifiée et mise en oeuvre. Les autorités en charge de l'exécution du renvoi doivent examiner la nécessité de la fixation d'un délai de départ plus long (cf. art. 64d al. 1 LEI), d'un placement à des fins d'assistance ou de traitement (cf. art. 426 CC [RS 210]) à proximité temporelle de la date de l'exécution du renvoi, d'un accompagnement médical sur le vol, d'une remise à, respectivement d'une prise de contact avec un spécialiste dans le pays d'origine ou encore d'une aide au retour médicale. L'admission provisoire pour inexigibilité ou impossibilité de l'exécution du renvoi n'est tout au plus envisageable que si l'inaptitude à voyager malgré une aide au retour médicale adéquate et des mesures de précaution appropriées s'avère impossible à long terme, sur la base d'une appréciation rétrospective (cf. arrêt E-4286/2019 du 20 juillet 2023, consid. 9.2.1 et jurisp. du Tribunal fédéral citées). L'évaluation sur l'aptitude médicale au transport de l'étranger concerné ressortit à la compétence du médecin mandaté par le SEM au moment de la mise en oeuvre du renvoi (cf. art. 15p de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion des étrangers du 11 août 1999 [OERE, RS 142.281]). Elle intègre l'examen des données médicales nécessaires transmises par le médecin traitant (cf. art. 15q OERE).

9.3 Il est notoire que, depuis la fin de la guerre entre l'armée gouvernementale et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 13).

9.4 Conformément à la jurisprudence, l'exécution du renvoi vers la province du Nord du Sri Lanka est, en principe, raisonnablement exigible (cf. arrêt de référence précité, consid. 13.3.3). Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de l'évolution de la situation politique au Sri Lanka (accession à la présidence d'Anura Kumara Dissanayaka, le 22 septembre 2024) ainsi que de la situation économique difficile qui règne actuellement dans une grande partie du pays (cf. arrêt E-7092/2024 du 14 avril 2025 consid. 8.2 et réf. cit.).

9.5 A ce stade, il y a lieu d'examiner si le renvoi du recourant au Sri Lanka le met concrètement en danger en raison de sa situation médicale.

9.5.1 Selon les derniers documents déposés, le recourant a été pris en charge en Suisse pour différentes affections somatiques, notamment une urticaire d'origine mixte (d'abord allergique puis psycho-émotionnelle), des lombalgies ainsi qu'une insuffisance veineuse chronique. Pour cette dernière affection, il a récemment bénéficié d'un traitement endoveineux par laser de la grande veine saphène droite, avec une évolution postopératoire favorable. Si une insuffisance de la grande veine saphène gauche a également été mise en évidence, seul un traitement complémentaire a été recommandé et ne revêt, en l'état, aucun caractère urgent (cf. rapport du 20 mai 2025). Dans l'ensemble, les affections physiques décrites demeurent d'intensité modérée et ne sauraient, au regard de la jurisprudence, être qualifiées de graves. Rien dans le dossier ne permet en effet de retenir que l'état de santé physique du recourant serait susceptible de se dégrader rapidement en l'absence de suivi médical ou de traitement spécifique. Le rapport du 23 juillet 2025 souligne d'ailleurs expressément qu'une interruption des traitements somatiques n'aurait pas de conséquences notables sur sa santé.

9.5.2 Sur le plan psychique, le recourant souffre actuellement d'un état dépressif sévère avec idéations suicidaires, de troubles anxiodépressifs mixtes, d'un état de stress post-traumatique ainsi que de troubles délirants. Ces affections font l'objet d'une prise en charge régulière, articulée autour de deux suivis distincts : un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, d'une part, et un suivi infirmier, d'autre part, à raison chacun d'une séance toutes les deux semaines, en alternance. Le rapport médical du 14 juillet 2025 mentionne plusieurs tentamens médicamenteux (sans en préciser les dates et circonstances exactes, mais décrits comme récents) et fait état d'un risque actuel de passage à l'acte. Le praticien décrit un patient anxieux ainsi que moralement affaibli par la séparation d'avec sa famille et la précarité de sa situation administrative. Il estime qu'une issue défavorable à la présente procédure pourrait avoir un impact négatif "très significatif" sur l'état de santé de recourant et "renforcer l'existence de ses idées noires déjà très présentes".

Le recourant n'a pas fait état, lors de ses auditions, d'antécédents psychiatriques avant son départ du Sri Lanka, hormis une période de fragilité émotionnelle entre 2010 et 2015, durant laquelle il aurait bénéficié du soutien moral de ses proches à la suite d'événements qu'il a rapportés (cf. pv. d'audition du 10 décembre 2019, R139), mais dont la vraisemblance n'a pas été retenue (cf. consid. 3 ci-avant). Il n'est par conséquent pas exclu que les causes de ses troubles, et notamment du PTSD diagnostiqué, soient autres que celles mentionnées en filigrane dans le rapport du 14 juillet 2025 ("son vécu dans son pays d'origine" et "son implication dans l'armée de l'opposition"). En l'état, il n'appartient pas au Tribunal d'émettre des spéculations sur les circonstances qui pourraient être à l'origine des affections retenues. Il ressort néanmoins du dossier que le recourant semble avoir été confronté, au fil de son parcours migratoire, à des expériences marquées par la détresse et la violence, notamment en Grèce, où il aurait vécu plusieurs mois dans des conditions dégradantes (emprisonnement dans un souterrain), situation qui l'aurait alors conduit à tenter de mettre fin à ses jours (cf. pv. d'audition précité, R73 et attestation médicale du 14 juillet 2020). Lors de son entretien Dublin du 17 octobre 2019, il a également relaté avoir été malmené par son passeur, qui l'aurait frappé avec un fil électrique, ce qui lui aurait causé des lésions dorsales.

Les troubles décrits dans le rapport du 14 juillet 2025 sont sérieux et ne doivent en aucun cas être minimisés. Ils requièrent une prise en charge continue et attentive, qui demeure essentielle à l'équilibre du recourant. Cela dit, le traitement dont il bénéficie actuellement - fondé sur des consultations psychiatriques et psychothérapeutiques une fois toutes les deux semaines, en alternance avec un suivi infirmier, et une prescription médicamenteuse composée d'un antidépresseur (Escitalopram), d'un sédatif à base naturelle (Relaxane), d'un complément vitaminique (Benerva) et d'un neuroleptique (Quetiapine) - demeure ambulatoire et ne saurait être qualifié de lourd ou de complexe. En l'état, le recourant ne requiert ni hospitalisation ni soins intensifs. Surtout, sans postuler une équivalence formelle, une prise en charge appropriée, bien que susceptible de revêtir des modalités différentes, pourra être assurée au Sri Lanka. Selon la jurisprudence récente, des prestations de santé mentale, tant stationnaires qu'ambulatoires, sont en effet disponibles dans la province du Nord, y compris pour les troubles de la lignée dépressive et post-traumatique, malgré certaines difficultés ponctuelles liées à la situation économique du pays (cf. arrêt D-2035/2021 du 16 mai 2024, consid. 10.5.4 et réf. cit.). Le district de Mannar, d'où il provient, dispose d'une unité de psychiatrie aiguë au sein du District General Hospital, offrant des possibilités d'hospitalisation, ainsi que de plusieurs cliniques de santé mentale rattachées à des hôpitaux divisionnels - notamment à Adampan, Nanattan, Murunkan, Periyapandivirichchan et Talaimannar - où sont assurés des suivis ambulatoires spécialisés (cf. SEM, Focus Sri Lanka - Gesundheitswesen : Psychiatrische Versorgung, 14.04.2023, p. 40 s., http://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/lka/lka-psychiatr-versorgung-d1.pdf.download.pdf/LKA-psychiatr-versorgung-d.pdf, consulté le 28.04.2026). En outre, pour limiter les risques d'interruption de traitement liés à la pénurie ponctuelle de médicaments ou à la participation financière que cela pourrait impliquer, le recourant pourra solliciter auprès de l'autorité cantonale compétente une aide au retour médicale. Celle-ci peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait destiné à couvrir les frais initiaux de soins (art. 93 al. 1 let. d LAsi ainsi que 75 et 77 OA 2 [RS 142.312]).

9.5.3 S'agissant du risque suicidaire, il convient de souligner que le recourant, dans la force de l'âge, présente très vraisemblablement un vécu marqué par des expériences traumatisantes. Le contexte précis de ces expériences demeure toutefois incertain et ne paraît pas nécessairement liés à des faits survenus dans son pays d'origine. Il ressort en revanche du dossier qu'il est profondément affecté par ce vécu. A cet égard, les procès-verbaux d'audition font ressortir une vulnérabilité marquée au stress, une tendance à la rumination anxieuse et des difficultés à maintenir un discours ordonné et cohérent. Par ailleurs, ainsi que relevé par son mandataire (cf. Faits, let. K ci-avant), son intégration demeure limitée, voire inexistante, malgré la durée de son séjour en Suisse. Le recourant ne maîtrise pas la langue de son canton d'attribution et vit relativement isolé, malgré quelques connaissances dans son environnement immédiat dans le canton du C._______. Il demeure en contact avec sa famille restée au Sri Lanka, mais l'éloignement de celle-ci constitue, selon son médecin traitant, une source de souffrance importante (cf. rapport médical du 14 juillet 2025). A les examiner de plus près, les épisodes de décompensation rapportés apparaissent s'être produits dans des contextes d'instabilité : d'abord en Grèce, lors d'un emprisonnement, puis en Suisse, durant l'attente de l'arrêt du Tribunal. Ces éléments suggèrent davantage une vulnérabilité étroitement liée aux situations de rupture et d'instabilité qu'à un risque suicidaire ancré dans une pathologie psychiatrique chronique. Il n'en demeure pas moins que le profil se dégageant du dossier est celui d'une personne psychiquement fragilisée, dont l'équilibre repose sur un cadre thérapeutique et administratif stable, et chez qui tout événement perçu comme une déstabilisation majeure est susceptible d'entraîner une décompensation. Dans ce contexte, le risque de suicide devrait être qualifié de réel et immédiat au sens la jurisprudence de la CourEDH (cf. CourEDH Fernandes de Oliveira c. Portugal [GC] du 31 janvier 2019, requête no 78103/14, par. 115 et 126 et réf. cit.), si la décision d'exécution du renvoi présentement confirmée devait être mise en oeuvre à brève échéance. Partant, le SEM est appelé à fixer un nouveau délai de départ plus long et approprié (cf. art. 64d al. 1 LEI), afin que le recourant puisse mettre en place, avec l'aide de ses thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant de se préparer psychologiquement à son retour dans son pays d'origine (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-4289/2019 du 20 juillet 2023 consid. 9.3.4).

Dans l'hypothèse où ce risque suicidaire élevé devrait subsister, il appartiendrait à l'autorité cantonale en charge de l'exécution du renvoi du recourant de bien l'organiser, soit notamment de prévoir une aide au retour médicale adéquate et de prendre les autres précautions appropriées que l'on peut raisonnablement attendre d'elle pour prévenir la réalisation d'un acte auto-agressif, dont un accompagnement médical sur le vol (cf. la jurisprudence de la CourEDH relative aux "menaces de suicide" au consid. 8.3.2 ci-avant et celle du Tribunal en découlant mentionnée au consid. 9.2 ci-avant).

9.5.4 Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant au Sri Lanka ne le met pas concrètement en danger pour cas de nécessité médicale, le SEM étant invité à fixer un délai de départ plus long et approprié et les autorités en charge de l'exécution du renvoi tenues de bien l'organiser.

9.6 Enfin, ainsi que l'a relevé le SEM, des facteurs favorables à la réinstallation du recourant dans le district de Mannar sont présents. Il y dispose en effet d'un réseau familial étendu, comprenant son épouse, ses (...) enfants (dont [...] sont désormais majeurs), son frère, deux soeurs mariées, ses parents ainsi que plusieurs membres de sa famille élargie. Ce tissu familial particulièrement dense est propre à lui offrir un appui concret tant matériel qu'affectif à son retour. Le recourant bénéficie par ailleurs d'expériences professionnelles diversifiées, acquises tant dans son pays d'origine qu'à l'étranger et pourra, le cas échéant, reprendre son activité antérieure de pêcheur. Comme indiqué précédemment (cf. consid. 9.5.2 ci-avant), un suivi psychiatrique adapté pourra être assuré dans sa région d'origine. Il n'est au demeurant pas exclu qu'un retour auprès de ses proches, après une longue période d'éloignement vécue comme difficile, contribue à renforcer à terme la stabilité de sa situation psychique.

9.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (cf. art. 44 LAsi, art. 83 al. 4 LEI a contrario).

10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté, également en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure.

12.

12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale ayant été admise par décision incidente du 12 avril 2021 et l'intéressé pouvant encore être considéré comme indigent, il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 PA).

12.2 Désigné comme mandataire d'office, Michael Pfeiffer a droit à une indemnité pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant en la présente cause (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire est en règle générale de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). En l'occurrence, l'indemnité est calculée sur la base du décompte de prestations du 6 janvier 2026. Si le nombre de 11 heures porté dans ce décompte n'apparaît pas exagéré, le tarif horaire de 180 francs doit toutefois être ramené à 150 francs au vu de ce qui précède. L'indemnité à allouer est ainsi arrêtée à 2'000 francs (TVA, frais d'interprétariat et frais de port compris).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Le SEM est invité à fixer un nouveau délai de départ au recourant, dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 2'000 francs à titre d'indemnité pour son mandat d'office.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège :

Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen

Jean-Marie Staubli

Expédition :