Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1180/2024 Arrêt du 8 avril 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Mathias Deshusses, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 24 janvier 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse en date du 6 août 2023 par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) en qualité de requérant mineur non accompagné (RMNA), les procès-verbaux de ses auditions du 4 septembre 2023 (première audition RMNA) et du 9 novembre 2023 (audition sur les motifs d'asile), la décision du 24 janvier 2024 (ci-après également : la décision querellée), par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours déposé le 23 février 2024 contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, les demandes de dispense de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire totale dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al.1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de ses auditions, l'intéressé a déclaré en substance être d'ethnie pachtoune, originaire de B._______ (province de C._______, district de D._______), village dans lequel il aurait vécu avec sa famille jusqu'à son départ du pays, qu'il n'aurait pas été scolarisé faute de moyens financiers, ne possédant que des connaissances de base en calcul, sans savoir lire ni écrire, qu'en (...) 2021, lui et son cousin auraient été appréhendés par des talibans pour avoir échangé du contenu multimédia (une série turque) via leurs téléphones portables, que ceux-ci auraient également capturé le mari de sa tante paternelle, accusé d'espionnage au service du régime, que tous trois auraient subi des sévices pendant quatre jours dans une grotte, particulièrement son oncle, lequel serait décédé des conséquences de ces mauvais traitements après leur libération, qu'au cours du Ramadan, entre mi-avril et mi-mai 2021, alors qu'un oncle paternel venu de E._______ repeignait avec lui la mosquée du village, une altercation aurait éclaté avec des demi-cousins, membres de la famille d'un prénommé F._______, au cours de laquelle un cousin de l'intéressé aurait été touché au visage par balle, déclenchant un conflit entre les deux familles, que quelque temps plus tard, l'intéressé aurait été appréhendé par des talibans à la sortie de la mosquée, lesquels l'auraient frappé et menacé de détruire son téléphone portable, qu'au début de (...) 2021, il aurait vu ceux-ci enterrer des explosifs près d'une route à l'entrée du village et aurait alerté le fils de sa tante maternelle, lequel aurait pu déjouer leur plan, que vers (...) 2021, lors d'un rassemblement au village, une attaque au lance-roquette menée par les talibans aurait notamment causé la mort de trois de ses cousins, que le recourant, également présent à ce moment-là, aurait réussi à fuir mais aurait été blessé à l'épaule par un éclat de roquette, ce qui aurait nécessité des soins obtenus à l'hôpital de C._______, que deux semaines avant son départ, les talibans, ayant appris qu'il les avait dénoncés, l'auraient attendu au bout d'une ruelle du village dans le but de l'arrêter, qu'il aurait réussi à leur échapper en se réfugiant chez sa tante pour la nuit, puis serait resté caché chez lui pendant une semaine, que ses parents, face à une situation de plus en plus difficile au pays et sans perspective d'emploi, auraient préparé le départ de la famille, laissant leur fils aîné pour garder la maison familiale, que l'intéressé se serait rendu en Iran avec sa famille en (...) 2021, puis seul en Turquie où il aurait travaillé pendant plus d'un an, avant de poursuivre son voyage début 2023 et d'entrer en Suisse le 6 août suivant, que peu avant son audition sur les motifs d'asile en novembre 2023, il aurait reçu un message menaçant sur WhatsApp d'un homme prénommé G._______, chef du groupe taliban en charge de la pose des explosifs en (...) 2021, dans lequel celui-ci exprimait son impatience de voir le requérant retourner en Afghanistan pour pouvoir l'abattre, qu'au vu de tous ces évènements, l'intéressé a estimé qu'un retour en Afghanistan était impossible, que depuis son arrivée en Suisse, il aurait maintenu le contact avec sa famille en Iran, qu'après un an et demi sans nouvelles, il aurait réussi à parler à son frère en Afghanistan, lequel lui aurait annoncé la naissance de son fils, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a notamment produit des photographies (montrant le visage d'hommes morts) de son oncle paternel et de ses trois cousins, victimes selon lui des talibans, que dans la décision querellée, le SEM a estimé que les motifs ayant poussé le recourant a quitté son pays n'étaient ni vraisemblables ni pertinents pour l'octroi de l'asile, que de manière générale, son récit avait évolué, que ses motifs d'asile s'étaient accentués et étaient devenus plus ciblés d'une audition à l'autre, que ses allégations contenaient en outre des divergences, que l'intéressé avait, dans un premier temps, affirmé avoir échappé à l'attaque des talibans durant laquelle le mari de sa tante paternelle avait été capturé et battu à mort, pour plus tard rectifier en disant qu'il avait été pris avec cet oncle, mais relâché, tandis celui-ci était resté détenu pour espionnage, que lors de l'audition sur les motifs d'asile, l'intéressé avait déclaré que lui et son oncle avaient été détenus dans une grotte et torturés pendant quatre jours avant d'être libérés, son oncle étant mort quatre jours plus tard des suites de ces mauvais traitements, que sa réponse à la question sur les divergences dans ses récits n'avait pas levé les ambiguïtés, dans la mesure où il avait insisté sur la version la plus récente sans expliquer ni harmoniser les contradictions, qu'il avait également d'abord déclaré que quatre de ses cousins avaient péri dans l'attaque au lance-roquettes, mais n'en avait mentionné que trois par la suite et, qu'interrogé à ce sujet, il avait maintenu n'avoir évoqué que trois cousins, quand bien même il avait attesté de ses dires en signant les procès-verbaux des auditions, qu'après l'attaque au lance-roquettes (...) 2021 et jusqu'à son départ du pays un mois plus tard, il avait d'abord dit avoir vécu dans un climat de terreur, puis mentionné qu'il ne lui était rien arrivé, à part son traitement à l'hôpital de C._______, avant de révéler qu'il avait dénoncé les talibans pour avoir posé un engin explosif et qu'il était depuis dans leur collimateur, qu'en plus de ces divergences, le SEM a noté que les talibans avaient renforcé les contrôles lors de leur arrivée au pouvoir, notamment dans les hôpitaux, ce qui rendait peu plausible le fait que l'intéressé ait eu libre accès à l'hôpital alors qu'il était spécifiquement visé, que son frère aîné était resté en Afghanistan dans la maison familiale, ce qui suggérait que sa famille n'était pas perçue comme une menace par les talibans, que celui-ci se portait bien et avait maintenant un fils, ce qui indiquait que le conflit avec la famille de G._______ ne fondait pas non plus une crainte de persécution, car si cette famille en voulait à l'intéressé, elle s'en serait prise à son frère, selon la coutume afghane, que le SEM a outre considéré que la politique de terreur menée par les talibans pour asseoir leur pouvoir et imposer leur morale stricte avait touché de la même manière l'ensemble de la population résidente, que sans vouloir minimiser les douleurs et les craintes ressenties, il a dès lors estimé que les préjudices que l'intéressé avait pu subir de leur part ne le visaient pas personnellement, que dans son mémoire de recours, l'intéressé reproche au SEM de ne pas avoir conduit correctement ses auditions, que le SEM aurait dû tenir compte de son statut particulier de mineur, de nature à expliquer des incohérences ou des inexactitudes dans ses déclarations, ainsi que des spécificités de son pays d'origine, susceptibles d'influencer sa façon de communiquer les informations, que l'audition RMNA, visant à vérifier ses informations personnelles ainsi que son parcours de vie ou son voyage, sans approfondir ses motifs d'asile, aurait duré 130 minutes (sans relecture) et se serait révélée éprouvante, qu'il aurait dû se plier à ce rythme soutenu, n'ayant pas d'autre choix que de donner des réponses concises, que cette audition, s'écartant des normes établies par la jurisprudence et la doctrine, ne devrait selon lui pas influer sur l'appréciation de ses propos, que l'audition sur ses motifs d'asile, avec 92 questions et seulement une pause de 20 minutes, n'aurait pas laissé de place à un récit libre et l'aurait désorienté, que l'interprète n'aurait parfois pas compris les questions du SEM ou les aurait répétées, alors que les réponses de l'intéressé étaient déjà claires, ce qui l'aurait encore davantage déstabilisé, qu'il n'aurait toutefois pas eu le courage d'intervenir, de peur d'aggraver la situation, que le recourant ne saurait être suivi sur ce point, qu'il était déjà accompagné de sa représentation juridique lors de l'audition RMNA (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal E-2818/2018 du 27 octobre 2020 consid. 2.3.1 et jurispr. cit.), que les deux auditions ayant une même portée, même si le requérant n'était tenu d'exposer que brièvement ses motifs d'asile lors de la première, le SEM était fondé à les comparer et à en déduire des divergences si celles-ci étaient importantes, qu'il n'existe pas de directives légales contraignantes concernant la durée des auditions dans le cadre de la procédure d'asile, la durée adéquate pouvant varier en fonction de la situation concrète et de critères individuels, que ce qui est déterminant, c'est de savoir si la personne entendue a été capable de suivre l'audition (cf. arrêt du Tribunal E-3776/2020 du 12 mai 2023, consid. 3.2.1 p. 11), en comprenant les questions et en étant en mesure d'y répondre sans entraves, que bien que le rythme de pause recommandé de 30 minutes pour les mineurs n'ait pas été respecté, le SEM s'est efforcé de limiter les séquences à une heure, que les procès-verbaux ne permettent pas de conclure que l'intéressé n'aurait pas été en mesure de suivre le rythme des auditions, qu'il ne ressort pas des réponses fournies qu'une éventuelle fatigue de l'intéressé l'aurait empêché de s'exprimer, que les auditions se sont également déroulées de manière adaptée à l'âge et aux réactions de l'intéressé, avec un langage approprié à ses capacités et à l'objet de l'audition (cf. à ce sujet ATAF 2014/30), que, sauf quelques exceptions (pour justifier ou expliquer la question), le SEM a posé des questions généralement courtes et ouvertes pour encourager un récit libre, tout en donnant ensuite à l'intéressé l'occasion de fournir des précisions à ses réponses succinctes et parfois peu claires, qu'il a réagi aux objections de la représentation juridique en laissant l'intéressé s'exprimer librement (P.-V. de l'audition sur les motifs d'asile, Q 56 et Q 62) et répondre à une série de questions complémentaires à la fin des auditions, que le recourant, âgé de 16 ans au moment de ses auditions, a ainsi pu exposer, de manière adéquate et exhaustive, les faits à l'appui de sa demande d'asile, que les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant s'avèrent donc mal fondés, que sur le fond, le recourant affirme que son récit est resté spontané, fluide et précis, tant lors de l'audition RMNA que de celle sur ses motifs d'asile, malgré son jeune âge lors des faits et sa situation actuelle, ce qui doit en faire admettre la vraisemblance, qu'il estime que les conditions permettant de présumer une crainte fondée de persécution en cas de renvoi dans son pays sont remplies, qu'il viendrait d'une famille politiquement divisée, avec des membres qui auraient servi dans l'armée contre les talibans et d'autres qui les auraient soutenus, qu'il aurait subi des maltraitances à chaque arrestation par les talibans, que l'année 2021 aurait été marquée par des traumatismes, aggravés par la violence de sa famille pro-talibans, ce qui aurait renforcé son risque de persécution, que ce risque se serait intensifié après que les talibans ont découvert qu'il les avait dénoncés, qu'en l'occurrence, le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation, qu'avec les compléments suivants, il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause, que contrairement à ce que l'intéressé soutient dans son recours, les invraisemblances sont nombreuses et importantes, que son jeune âge et le contexte global particulier en Afghanistan, dont le SEM a dûment tenu compte, ne suffisent pas à les expliquer, que pour seul exemple, il est difficilement concevable que les talibans, ayant connaissance de la trahison de l'intéressé concernant les explosifs, aient cessé de le rechercher après seulement trois heures, sans tenter de l'arrêter, ou du moins son père, à son domicile familial dont l'emplacement était probablement connu d'eux, que dans ce contexte toujours, il semble peu plausible que le prénommé G._______ le menace pour la première fois via WhatsApp seulement quelques jours avant son audition sur les motifs d'asile, soit plus de deux ans après l'évènement en question, qu'au vu de l'invraisemblance des motifs d'asile et contrairement à ce que le recourant allègue dans son recours, aucun élément ne permet d'inférer que l'intéressé serait persécuté par les talibans, qu'en outre, le conflit existant avec les membres de sa famille pro-talibans trouve son origine dans un différend entre personnes privées et motivé par le seul désir de vengeance et n'est de toute évidence pas pertinent en matière d'asile, qu'en tout état de cause, il n'a plus rien à craindre de ces derniers, puisque le conflit s'est, selon ses dires, « terminé comme ça jusqu'à aujourd'hui » (cf. P.-V. de l'audition sur les motifs d'asile, R 63), qu'en outre, le fait que son frère aîné continuerait à vivre au village sans rencontrer de problèmes particuliers (cf. P.-V. de l'audition précitée, R 34 ss) plaide également contre l'hypothèse d'une menace des talibans tout comme des membres de sa famille pro-talibans, que le SEM a tenu compte de la situation en Afghanistan et de sa vulnérabilité en lui accordant l'admission provisoire, que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi) et rejeter également le recours sur ce point, que les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, qu'au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une des conditions cumulatives prévue par les art. 65 al. 1 PA et 102m al. 1 LAsi n'étant pas réunie, indépendamment de l'indigence du recourant, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send