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D-7623/2024

D-7623/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2025-01-13 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu’au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),

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D-7623/2024 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7623/2024 Arrêt du 13 janvier 2025 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Somalie, représenté par Monika Trajkovska, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 22 novembre 2024. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) en date du 28 septembre 2024, le mandat de représentation signé le 4 octobre 2024 en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), les procès-verbaux des auditions des 21 octobre 2024 (première audition RMNA [requérant mineur non accompagné]) et 11 novembre 2024 (audition sur les motifs), le projet de décision du SEM notifié au requérant le 20 novembre 2024 par l'intermédiaire de sa représentante juridique, la prise de position de cette dernière, datée du 21 novembre 2024, la décision du 22 novembre 2024, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant et a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, la remplaçant par une admission provisoire en raison de son inexigibilité, le recours formé le 3 décembre 2024 (date du timbre postal) par l'intéressé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti de requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'exemption du versement d'une avance de frais, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant somalien du clan B._______, originaire de C._______, a déclaré que son père avait été tué par les Shebabs en (...) en raison du non-paiement d'un impôt imposé par ces derniers à tous les commerçants de la région, qu'au cours du (...), les Shebabs auraient contacté son frère pour lui demander de collaborer avec eux ; qu'à l'issue d'un temps de réflexion, face à son refus, ils l'auraient tué durant ce même mois, qu'au milieu du mois suivant, le requérant aurait été à son tour contacté par les Shebabs qui lui auraient proposé d'exécuter pour eux de petites missions consistant à déposer des explosifs à certains endroits ; que l'intéressé aurait refusé, alléguant son jeune âge ; qu'il serait ensuite rentré à son domicile, où sa mère lui aurait dit qu'il fallait prier et attendre de voir ce qui allait arriver ; que deux jours plus tard, les Shebabs l'auraient appelé et lui auraient donné un délai de réflexion de deux ou trois jours (ou jusqu'au [...] mois), en le menaçant de mort s'il refusait de travailler pour eux ; qu'au terme de ce délai de réflexion, les Shebabs auraient appelé sa mère et lui auraient dit qu'ils allaient le tuer ; que sa mère lui aurait alors conseillé de partir et de se cacher, qu'après avoir vécu durant environ (...) dans la brousse, il aurait quitté la Somalie au cours du (...), en compagnie d'autres jeunes de son âge, avec l'aide d'un passeur qui aurait proposé de les emmener gratuitement à l'étranger ; qu'arrivés en D._______, on leur aurait réclamé une forte somme d'argent ; que n'ayant pas le montant demandé, le requérant aurait été retenu prisonnier et contraint d'effectuer des travaux ménagers durant deux heures par jour, avant d'être libéré, (...) plus tard ; qu'il aurait rejoint un groupe de jeunes avec lesquels il se serait rendu en E._______ ; que ses nouveaux compagnons de route auraient ensuite financé son voyage jusqu'en Europe, que depuis son départ, sa mère aurait été menacée et harcelée par les Shebabs ; qu'elle aurait fui la capitale, mais aurait continué à recevoir des menaces par téléphone ; que finalement, elle aurait décidé, vers (...), de se rendre dans un endroit sans connexion, que dans sa décision du 22 novembre 2024, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'il a pour l'essentiel estimé que le récit du requérant relatif aux événements qu'il aurait vécus en Somalie était invraisemblable et incohérent, voire illogique sur plusieurs points et qu'il manquait de détails, qu'il a notamment relevé que l'intéressé avait d'abord allégué que son frère avait été abordé par les Shebabs au cours du (...) et qu'il avait été tué ce même mois, avant de déclarer qu'il avait été contacté le (...) mois, qu'il s'était réfugié en F._______ durant (...) et qu'il avait été tué (...) après son retour au pays, en (...), qu'il a également estimé que, compte tenu de ce qui s'était prétendument passé avec son frère, il n'était pas crédible que les Shebabs le laissent rentrer à son domicile pour réfléchir à leur proposition, en lui offrant deux jours plus tard un nouveau délai de réflexion, qu'il ne serait en outre pas crédible qu'il soit resté chez lui durant cette période, sachant que son frère avait été tué, ni que sa mère ait eu l'espoir que les Shebabs l'oublient, que le SEM a également relevé le caractère stéréotypé et invraisemblable des déclarations de l'intéressé relatifs à son voyage, notamment en ce qui concerne le fait qu'un passeur lui aurait proposé de l'emmener gratuitement en lieu sûr, que le SEM a d'autre part prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé, mais, en raison de l'inexigibilité de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, que dans son recours du 3 novembre 2024, l'intéressé a d'abord invoqué une violation de son droit d'être entendu, en reprochant au SEM de ne pas avoir conduit correctement ses auditions, en particulier l'audition RMNA, que pour le reste, il a pour l'essentiel repris ses déclarations, en soutenant qu'elles correspondaient à la réalité, qu'il a contesté les considérations du SEM relatives à l'invraisemblance de ses propos, en arguant que celui-ci aurait dû tenir compte de son statut particulier de mineur, de son absence de formation et des facteurs contextuels susceptibles d'expliquer des incohérences ou des inexactitudes dans ses déclarations, qu'il a par ailleurs invoqué la situation, dans les zones sous contrôle du groupe Al-Shebab, des jeunes hommes âgés de quinze à 25 ans et appartenant à un clan minoritaire, qu'il a principalement conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, que, préliminairement (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), il y a lieu d'écarter le grief d'ordre formel, selon lequel le SEM aurait violé le droit d'être entendu du recourant en ne procédant pas correctement à ses auditions (cf. mémoire de recours, p. 6 ss), qu'en particulier, la technique d'audition utilisée durant notamment la première audition RMNA ne respecterait pas les principes de droit afférant à la procédure d'asile des mineurs (cf. idem, p. 7), que le recourant ne saurait être suivi sur ce point, qu'il était accompagné de sa représentante juridique lors de l'audition RMNA (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal E-2818/2018 du 27 octobre 2020 consid. 2.3.1 et jurispr. cit.), que les deux auditions ayant une même portée, même si le requérant n'était tenu d'exposer que brièvement ses motifs d'asile lors de la première, le SEM était fondé à les comparer et à en déduire des divergences si celles-ci étaient importantes (cf. arrêt du Tribunal E-1180/2024 du 8 avril 2024), que les deux auditions se sont par ailleurs déroulées de manière adaptée à l'âge et aux réactions de l'intéressé, avec un langage approprié à ses capacités et à l'objet de l'audition (cf. à ce sujet ATAF 2014/30), que le SEM a d'abord encouragé un récit libre, tout en donnant ensuite à l'intéressé l'occasion de fournir des précisions à ses réponses succinctes et parfois peu claires, que la représentante juridique a pu poser toute une série de questions complémentaires, en particulier à la fin de l'audition sur les motifs (Q. 79 à 94 et 105 à 107), que le requérant, âgé de (...) ans au moment de ses auditions, a ainsi pu exposer, de manière adéquate et exhaustive, les faits à l'appui de sa demande d'asile, que le recourant a d'autre part reproché au SEM d'avoir considéré son âge allégué - et donc sa minorité - comme invraisemblable sur la seule base de ses allégations et des pièces figurant dans son dossier (cf. mémoire de recours, p. 10), que ce reproche tombe toutefois manifestement à faux, dans la mesure où l'autorité de première instance n'a pas mis en doute l'âge de l'intéressé, que les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant s'avèrent donc mal fondés, que pour le reste, ce dernier conteste en réalité l'appréciation matérielle que le SEM a faite de ses déclarations ; que cette question relève du fond, de sorte que les éléments soulevés seront examinés ci-après, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que ses déclarations relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que comme relevé à bon escient par le SEM, elles ne satisfont par ailleurs pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, au vu de leur caractère incohérent et divergent, voire contradictoire, qu'en particulier, ses propos ont varié concernant les éléments qui seraient à l'origine de sa fuite, à savoir la tentative de recrutement de son frère par les Shebabs et le décès de ce dernier, que selon une première version, les Shebabs auraient contacté son frère au début du (...) pour lui proposer une collaboration, consistant à effectuer des petites missions ; que vu son refus, ils lui auraient accordé un délai de réflexion ; qu'au terme de ce délai, il serait resté à son domicile ; que durant ce même (...) mois, un Shebab se faisant passer pour un ami lui ayant téléphoné, il serait sorti de la maison pour aller rejoindre des copains ; qu'il aurait alors été tué (cf. procès-verbaux de l'audition RMNA, pt 7.01, et de l'audition sur les motifs, Q. 44), que selon une seconde version, les Shebabs n'auraient pas proposé une collaboration à son frère, mais auraient voulu l'envoyer au front ; que son frère aurait refusé et serait parti se réfugier en F._______ durant (...) ; qu'il serait revenu à son domicile afin d'aider sa mère, pensant que les Shebabs l'avaient oublié ; que trois jours après son retour, il serait sorti après avoir reçu un appel téléphonique et aurait été abattu (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, Q. 86 ss), que l'explication du recourant, selon laquelle il n'aurait pas varié dans ses propos mais les aurait précisés (cf. mémoire de recours, p. 13) n'est pas convaincante et constitue une vaine tentative de concilier entre elles des déclarations clairement divergentes, qu'il paraît au demeurant pour le moins peu crédible que son frère, juste après avoir refusé de rejoindre les Shebabs au terme d'un ultimatum fixé par ces derniers, ait décidé de sortir de son domicile pour aller jouer au foot avec des copains (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, Q.44 et 88), que par ailleurs, si les Shebabs avaient réellement échoué à enrôler le frère du recourant, il n'est manifestement pas vraisemblable qu'après avoir contacté ce dernier à son tour, ils l'aient laissé rentrer chez lui pour réfléchir ni qu'il lui aient encore accordé deux jours plus tard un délai supplémentaire de réflexion, au risque de lui offrir l'opportunité de quitter son pays comme l'aurait soi-disant fait précédemment son frère, qu'il n'est pas plus vraisemblable qu'au terme du délai de réflexion, les Shebabs aient appelé la mère de l'intéressé pour l'informer qu'ils allaient le tuer, au lieu de mettre immédiatement leurs menaces à exécution, lui laissant ainsi tout loisir de fuir dans la brousse, qu'il est d'autant moins crédible que les Shebabs aient procédé de la sorte avec le recourant qu'ils seraient connus pour recourir à l'enlèvement d'enfants à des fins de recrutement forcé (cf. mémoire de recours, p. 17), que de surcroît, les propos du recourant ne sont pas restés constants quant à la tentative des Shebabs de l'enrôler, que ceux-ci lui auraient ainsi donné un délai de réflexion soit jusqu'au (...) mois (cf. procès-verbal de l'audition RMNA, pt 7.01), soit de deux à trois jours (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, Q. 26), qu'il n'est enfin également pas crédible que les Shebabs se soient contentés de menacer et harceler sa mère, en l'accusant de l'avoir aidé à fuir, sans jamais mettre leurs menaces à exécution (cf. procès-verbaux de l'audition RMNA, pt 7.01, et de l'audition sur les motifs, Q. 6, 55 s. et 60 ss), que de même, il n'est pas vraisemblable que les Shebabs, après que sa mère se serait rendue dans une autre région (...) après son départ, soit environ en (...) (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, Q. 65), aient continué à l'appeler pour la menacer jusqu'en (...), date à laquelle elle serait partie se réfugier dans un endroit dans la brousse où il n'y avait pas de connexion (cf. idem, Q. 60 ss), qu'il est d'ailleurs surprenant que l'intéressé ait pu contacter sa mère après son arrivée en Suisse, soit à la fin du mois de (...) (cf. idem, Q. 102), alors que sa mère se serait alors trouvée dans un endroit dépourvu de connexion, que pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), le recours ne comportant pas de critique pertinente, les allégations du recourant, pour l'essentiel purement appellatoires, n'étant pas susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que le recours ne contient en effet aucun argument convaincant susceptible de justifier les éléments d'invraisemblance notables relevés ci-dessus ; qu'en particulier, ceux-ci ne sauraient s'expliquer par le jeune âge de l'intéressé, que certes, selon la jurisprudence, il ne peut être attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu'un adulte, étant précisé que plus le requérant d'asile mineur est jeune, plus le degré de vraisemblance exigé doit être bas (cf. ATAF 2014/30) ; que cependant, comme relevé ci-auparavant, rien n'indique en l'occurrence que les deux auditions de l'intéressé n'auraient pas été conduites de manière adéquate eu égard à son âge et à son degré de maturité (en particulier sa capacité à comprendre les questions), celui-ci étant âgé de (...) ans révolus (et presque [...] ans) au moment desdites auditions, et disposant ainsi des outils cognitifs nécessaires à une reconstruction logique des événements ayant motivé son départ, que son niveau de formation et les particularités liées à sa culture d'origine n'empêchent pas non plus qu'il puisse situer ces événements dans le temps et l'espace, n'ayant pas été tenu de répondre à des questions complexes nécessitant des connaissances scolaires particulières, mais uniquement invité à relater de manière précise et cohérente les éléments marquants de son propre vécu, qu'ainsi, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les procès-verbaux des deux auditions ne seraient pas suffisants pour l'examen de la vraisemblance du récit présenté, qu'à cet égard, le recourant n'a jamais formulé la moindre remarque lors de ses auditions ; qu'il a, à chaque fois, attesté avoir bien compris l'interprète et confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses déclarations (cf. procès-verbaux de l'audition RMNA, pt 9.02, et de l'audition sur les motifs, Q. 1 et p. 14), que sa représentante juridique, qui l'a assisté lors de ses deux auditions, a pu poser des questions complémentaires et, hormis sa remarque quant à la finalité de l'audition RMNA (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, Q. 99), n'a pas non plus formulé de critique ou de plainte ni lors du déroulement de celles-là, ni au moment d'apposer sa propre signature, qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que les déclarations du recourant relatives aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, tout portant à penser que celui-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués, que les développements de nature générale et abstraite du recours, en lien avec le recrutement forcé de mineurs ou de jeunes hommes pratiqué par le groupe Al-Shebab, en tant qu'ils sont sans rapport direct avéré avec la personne du recourant, ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 22 novembre 2024 confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que dans sa décision du 22 novembre 2024, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était en l'état pas raisonnablement exigible et l'a ainsi mis au bénéfice d'une admission provisoire, que partant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée par le Tribunal, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20) empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4). qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours du 3 décembre 2024 est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet avec le prononcé du présent arrêt, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Il est renoncé à la perception de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :