Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 24 décembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, issu de la communauté kurde et originaire du village de (...), a exposé qu'il avait commencé à être actif, six mois avant son départ, dans un réseau de contrebande d'alcool organisé par plusieurs amis. Il serait allé chercher, à la frontière irakienne, un chargement qu'il transportait à dos de mules jusqu'au village de (...), où il le remettait à un membre du réseau chargé de l'amener jusqu'à la ville de (...). Il aurait accompli la plupart des voyages de nuit, pour éviter les contrôles frontaliers. En novembre 2009, lors d'un trajet effectué exceptionnellement de jour, en compagnie d'un ami, l'intéressé aurait essuyé des coups de feu tirés par une patrouille de pasdaran en poste à la frontière ; il aurait également aperçu un autre groupe de contrebandiers se faire arrêter. Le requérant et son ami se seraient enfuis chacun de leur côté, abandonnant leur chargement. Les membres de l'autre groupe arrêté le connaissant, le requérant aurait craint d'être dénoncé. Il serait resté caché dans la montagne jusqu'au lendemain. Appelant sa famille, il aurait alors appris que les pasdaran étaient venus le demander. Prenant contact avec ses amis, il aurait fait en sorte de bénéficier des services d'un passeur, payé par son père. Rejoignant le lendemain la ville de (...), il aurait gagné la Turquie clandestinement, avant de se rendre en Suisse. L'intéressé a affirmé que sa famille, depuis son départ, faisait l'objet de pression constantes pour indiquer sa localisation. Il a dit craindre les graves sanctions infligées en Iran pour trafic et vente illicite d'alcool. C. Par décision du 30 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 29 février 2012, A._______ a fait valoir que les imprécisions affectant ses déclarations étaient de faible ampleur et excusables, car émanant d'un mineur ; de plus, elles étaient relatives à des événements traumatisants, qui avaient créé chez lui un état de panique. Il a mis en avant les risques pesant sur lui, aggravés par son origine ethnique. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 6 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 juillet 2012 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, contrairement à l'ODM, que le récit du recourant n'est pas dénué de toute crédibilité. En effet, l'intéressé a décrit avec un bon degré de précision l'organisation de la filière introduisant l'alcool en territoire iranien, les circonstances de l'accrochage avec les pasdaran, et celles de sa fuite ; les imprécisions chronologiques de ses dires à ce sujet peuvent s'expliquer par la soudaineté et le caractère traumatisant des événements, ainsi que par son jeune âge. Le Tribunal tient ainsi pour crédible que le recourant a participé aux activités d'un réseau de contrebande d'alcool agissant par la frontière irakienne ; il s'agit en effet d'une activité très répandue dans cette région, puisque 80% de l'alcool introduit par fraude en Iran transite par le Kurdistan irakien (cf. le quotidien français Le "Figaro", 10 janvier 2011) ; de manière générale, le trafic d'alcool est en recrudescence en Iran, certaines sources iraniennes estimant que ce marché représente 730 millions de dollars par an, et l'alcoolisme est un phénomène courant (Le Figaro, idem ; L'Expression [Alger], 15 mai 2012). 3.2 De plus, le Tribunal estime, à ce stade, qu'il est utile de relativiser la portée de l'appréciation de l'ODM, selon qui les sanctions menaçant le recourant, de droit commun, ne découleraient pas d'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. En effet, l'interdiction de la vente et de la consommation d'alcool répond, en Iran, au souci d'imposer à la population des normes de comportement conformes aux valeurs de l'islam, telles que les entendent les autorités. A ce titre, les infractions à ces règles, du point de vue de l'autorité potentiellement persécutrice, doivent être tenues pour politiques, au sens large du terme (cf. Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 66-67). Il peut être également soutenu que les vendeurs d'alcool - voire les consommateurs - constituent un groupe social, à savoir un ensemble de personnes identifiables par un éventuel persécuteur sans difficultés majeures, ou assez délimité pour exposer les membres du groupe à un traitement discriminatoire ou à des risques spécifiques (cf. à ce sujet : sous la direction de Erika Feller, Volker Türk, Frances Nicholson, La protection des réfugiés en droit international, Bruxelles 2008, p. 352-353 et 390-392). En l'espèce, toutefois, vu le manque de crédibilité des risques courus par l'intéressé, cette question peut être laissée indécise. 3.3 En effet, quand bien même il aurait été surpris par les gardes-frontière, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été aussi rapidement identifié qu'il le prétend, et recherché dès le lendemain des événements, voire quelques heures après, ainsi qu'il l'affirme dans son acte de recours. Il n'est pas vraisemblable que le groupe arrêté peu auparavant ait su son nom (une activité comme la contrebande, illégale et risquée, requérant une discrétion particulière), ni que les pasdaran aient immédiatement connu le lieu de résidence du recourant, ni qu'ils se soient rendus dans son village avec la rapidité décrite, qui plus est dans une région de montagne particulièrement isolée. Il n'est pas non plus crédible que les amis de l'intéressé, qui formaient un réseau de quelques membres à peine, aient été en mesure de recruter, pratiquement sur l'heure, un passeur permettant au recourant de quitter l'Iran. Enfin, le Tribunal n'est pas convaincu que les pasdaran aient continué à rechercher l'intéressé avec l'acharnement décrit, à la suite d'un délit relativement mineur et, surtout, très courant dans la région. 3.4 A cela s'ajoute que les sanctions réprimant la vente et la consommation d'alcool ne sont pas (ou plus), en pratique, constitutives d'une persécution au sens légal, faute d'intensité et de probabilité suffisantes. Le Code pénal iranien soumet aux mêmes peines ces deux comportements. Selon son art. 175, celui qui incite à la consommation d'alcool, ou produit ou vend de l'alcool, est passible de 80 coups de fouet, ainsi que d'une peine de détention comprise entre six mois et deux ans (cf. Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, rapport n° E/CN.4/2004/3/Add.2 du 27 juin 2003 ; OSAR, Iran - Sanctions encourues pour transgression des normes morales, juin 2007 ; UK Home Office, Operational Guidance Note - Iran, mars 2011). En pratique, ces peines ne sont cependant plus appliquées, la sanction se limitant à quelques jours de détention, eu égard au grand nombre d'infractions (cf. Danish Immigration Service, On certain crimes and punishments in Iran, avril 2005). De même, la peine de mort est théoriquement applicable en cas de triple récidive (art. 179 du code pénal) ; toutefois, la peine n'est pas applicable en cas de repentir. Si une condamnation à mort a été prononcée en 2007 pour ce motif, et deux autres au printemps 2012, aucune n'a été exécutée (cf. OSAR, op. cit. ; Le Figaro, 25 juin 2012). 3.5 Dès lors, il n'est pas vraisemblable que le recourant soit aujourd'hui recherché par les autorités iraniennes pour contrebande d'alcool ; en outre, même si cela était le cas, il ne risquerait pas, de manière concrète et sérieuse, de subir une sanction assimilable à une persécution. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève, comme on l'a vu, que l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'être victime de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social complet (parents et quatre frères et soeurs), sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. En l'espèce, au vu du caractère pas manifestement infondé du recours, de l'absence de ressources du recourant et de sa qualité de mineur au moment du dépôt de sa demande, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, contrairement à l'ODM, que le récit du recourant n'est pas dénué de toute crédibilité. En effet, l'intéressé a décrit avec un bon degré de précision l'organisation de la filière introduisant l'alcool en territoire iranien, les circonstances de l'accrochage avec les pasdaran, et celles de sa fuite ; les imprécisions chronologiques de ses dires à ce sujet peuvent s'expliquer par la soudaineté et le caractère traumatisant des événements, ainsi que par son jeune âge. Le Tribunal tient ainsi pour crédible que le recourant a participé aux activités d'un réseau de contrebande d'alcool agissant par la frontière irakienne ; il s'agit en effet d'une activité très répandue dans cette région, puisque 80% de l'alcool introduit par fraude en Iran transite par le Kurdistan irakien (cf. le quotidien français Le "Figaro", 10 janvier 2011) ; de manière générale, le trafic d'alcool est en recrudescence en Iran, certaines sources iraniennes estimant que ce marché représente 730 millions de dollars par an, et l'alcoolisme est un phénomène courant (Le Figaro, idem ; L'Expression [Alger], 15 mai 2012).
E. 3.2 De plus, le Tribunal estime, à ce stade, qu'il est utile de relativiser la portée de l'appréciation de l'ODM, selon qui les sanctions menaçant le recourant, de droit commun, ne découleraient pas d'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. En effet, l'interdiction de la vente et de la consommation d'alcool répond, en Iran, au souci d'imposer à la population des normes de comportement conformes aux valeurs de l'islam, telles que les entendent les autorités. A ce titre, les infractions à ces règles, du point de vue de l'autorité potentiellement persécutrice, doivent être tenues pour politiques, au sens large du terme (cf. Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 66-67). Il peut être également soutenu que les vendeurs d'alcool - voire les consommateurs - constituent un groupe social, à savoir un ensemble de personnes identifiables par un éventuel persécuteur sans difficultés majeures, ou assez délimité pour exposer les membres du groupe à un traitement discriminatoire ou à des risques spécifiques (cf. à ce sujet : sous la direction de Erika Feller, Volker Türk, Frances Nicholson, La protection des réfugiés en droit international, Bruxelles 2008, p. 352-353 et 390-392). En l'espèce, toutefois, vu le manque de crédibilité des risques courus par l'intéressé, cette question peut être laissée indécise.
E. 3.3 En effet, quand bien même il aurait été surpris par les gardes-frontière, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été aussi rapidement identifié qu'il le prétend, et recherché dès le lendemain des événements, voire quelques heures après, ainsi qu'il l'affirme dans son acte de recours. Il n'est pas vraisemblable que le groupe arrêté peu auparavant ait su son nom (une activité comme la contrebande, illégale et risquée, requérant une discrétion particulière), ni que les pasdaran aient immédiatement connu le lieu de résidence du recourant, ni qu'ils se soient rendus dans son village avec la rapidité décrite, qui plus est dans une région de montagne particulièrement isolée. Il n'est pas non plus crédible que les amis de l'intéressé, qui formaient un réseau de quelques membres à peine, aient été en mesure de recruter, pratiquement sur l'heure, un passeur permettant au recourant de quitter l'Iran. Enfin, le Tribunal n'est pas convaincu que les pasdaran aient continué à rechercher l'intéressé avec l'acharnement décrit, à la suite d'un délit relativement mineur et, surtout, très courant dans la région.
E. 3.4 A cela s'ajoute que les sanctions réprimant la vente et la consommation d'alcool ne sont pas (ou plus), en pratique, constitutives d'une persécution au sens légal, faute d'intensité et de probabilité suffisantes. Le Code pénal iranien soumet aux mêmes peines ces deux comportements. Selon son art. 175, celui qui incite à la consommation d'alcool, ou produit ou vend de l'alcool, est passible de 80 coups de fouet, ainsi que d'une peine de détention comprise entre six mois et deux ans (cf. Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, rapport n° E/CN.4/2004/3/Add.2 du 27 juin 2003 ; OSAR, Iran - Sanctions encourues pour transgression des normes morales, juin 2007 ; UK Home Office, Operational Guidance Note - Iran, mars 2011). En pratique, ces peines ne sont cependant plus appliquées, la sanction se limitant à quelques jours de détention, eu égard au grand nombre d'infractions (cf. Danish Immigration Service, On certain crimes and punishments in Iran, avril 2005). De même, la peine de mort est théoriquement applicable en cas de triple récidive (art. 179 du code pénal) ; toutefois, la peine n'est pas applicable en cas de repentir. Si une condamnation à mort a été prononcée en 2007 pour ce motif, et deux autres au printemps 2012, aucune n'a été exécutée (cf. OSAR, op. cit. ; Le Figaro, 25 juin 2012).
E. 3.5 Dès lors, il n'est pas vraisemblable que le recourant soit aujourd'hui recherché par les autorités iraniennes pour contrebande d'alcool ; en outre, même si cela était le cas, il ne risquerait pas, de manière concrète et sérieuse, de subir une sanction assimilable à une persécution. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève, comme on l'a vu, que l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'être victime de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 7.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social complet (parents et quatre frères et soeurs), sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 En l'espèce, au vu du caractère pas manifestement infondé du recours, de l'absence de ressources du recourant et de sa qualité de mineur au moment du dépôt de sa demande, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1155/2012 Arrêt du 22 août 2012 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, représenté par (...), Asylhilfe Bern, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 janvier 2012 / N (...). Faits : A. Le 24 décembre 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement de procédure (CEP) de Bâle. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, issu de la communauté kurde et originaire du village de (...), a exposé qu'il avait commencé à être actif, six mois avant son départ, dans un réseau de contrebande d'alcool organisé par plusieurs amis. Il serait allé chercher, à la frontière irakienne, un chargement qu'il transportait à dos de mules jusqu'au village de (...), où il le remettait à un membre du réseau chargé de l'amener jusqu'à la ville de (...). Il aurait accompli la plupart des voyages de nuit, pour éviter les contrôles frontaliers. En novembre 2009, lors d'un trajet effectué exceptionnellement de jour, en compagnie d'un ami, l'intéressé aurait essuyé des coups de feu tirés par une patrouille de pasdaran en poste à la frontière ; il aurait également aperçu un autre groupe de contrebandiers se faire arrêter. Le requérant et son ami se seraient enfuis chacun de leur côté, abandonnant leur chargement. Les membres de l'autre groupe arrêté le connaissant, le requérant aurait craint d'être dénoncé. Il serait resté caché dans la montagne jusqu'au lendemain. Appelant sa famille, il aurait alors appris que les pasdaran étaient venus le demander. Prenant contact avec ses amis, il aurait fait en sorte de bénéficier des services d'un passeur, payé par son père. Rejoignant le lendemain la ville de (...), il aurait gagné la Turquie clandestinement, avant de se rendre en Suisse. L'intéressé a affirmé que sa famille, depuis son départ, faisait l'objet de pression constantes pour indiquer sa localisation. Il a dit craindre les graves sanctions infligées en Iran pour trafic et vente illicite d'alcool. C. Par décision du 30 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 29 février 2012, A._______ a fait valoir que les imprécisions affectant ses déclarations étaient de faible ampleur et excusables, car émanant d'un mineur ; de plus, elles étaient relatives à des événements traumatisants, qui avaient créé chez lui un état de panique. Il a mis en avant les risques pesant sur lui, aggravés par son origine ethnique. L'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. E. Par ordonnance du 6 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 16 juillet 2012 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, contrairement à l'ODM, que le récit du recourant n'est pas dénué de toute crédibilité. En effet, l'intéressé a décrit avec un bon degré de précision l'organisation de la filière introduisant l'alcool en territoire iranien, les circonstances de l'accrochage avec les pasdaran, et celles de sa fuite ; les imprécisions chronologiques de ses dires à ce sujet peuvent s'expliquer par la soudaineté et le caractère traumatisant des événements, ainsi que par son jeune âge. Le Tribunal tient ainsi pour crédible que le recourant a participé aux activités d'un réseau de contrebande d'alcool agissant par la frontière irakienne ; il s'agit en effet d'une activité très répandue dans cette région, puisque 80% de l'alcool introduit par fraude en Iran transite par le Kurdistan irakien (cf. le quotidien français Le "Figaro", 10 janvier 2011) ; de manière générale, le trafic d'alcool est en recrudescence en Iran, certaines sources iraniennes estimant que ce marché représente 730 millions de dollars par an, et l'alcoolisme est un phénomène courant (Le Figaro, idem ; L'Expression [Alger], 15 mai 2012). 3.2 De plus, le Tribunal estime, à ce stade, qu'il est utile de relativiser la portée de l'appréciation de l'ODM, selon qui les sanctions menaçant le recourant, de droit commun, ne découleraient pas d'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. En effet, l'interdiction de la vente et de la consommation d'alcool répond, en Iran, au souci d'imposer à la population des normes de comportement conformes aux valeurs de l'islam, telles que les entendent les autorités. A ce titre, les infractions à ces règles, du point de vue de l'autorité potentiellement persécutrice, doivent être tenues pour politiques, au sens large du terme (cf. Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 66-67). Il peut être également soutenu que les vendeurs d'alcool - voire les consommateurs - constituent un groupe social, à savoir un ensemble de personnes identifiables par un éventuel persécuteur sans difficultés majeures, ou assez délimité pour exposer les membres du groupe à un traitement discriminatoire ou à des risques spécifiques (cf. à ce sujet : sous la direction de Erika Feller, Volker Türk, Frances Nicholson, La protection des réfugiés en droit international, Bruxelles 2008, p. 352-353 et 390-392). En l'espèce, toutefois, vu le manque de crédibilité des risques courus par l'intéressé, cette question peut être laissée indécise. 3.3 En effet, quand bien même il aurait été surpris par les gardes-frontière, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait été aussi rapidement identifié qu'il le prétend, et recherché dès le lendemain des événements, voire quelques heures après, ainsi qu'il l'affirme dans son acte de recours. Il n'est pas vraisemblable que le groupe arrêté peu auparavant ait su son nom (une activité comme la contrebande, illégale et risquée, requérant une discrétion particulière), ni que les pasdaran aient immédiatement connu le lieu de résidence du recourant, ni qu'ils se soient rendus dans son village avec la rapidité décrite, qui plus est dans une région de montagne particulièrement isolée. Il n'est pas non plus crédible que les amis de l'intéressé, qui formaient un réseau de quelques membres à peine, aient été en mesure de recruter, pratiquement sur l'heure, un passeur permettant au recourant de quitter l'Iran. Enfin, le Tribunal n'est pas convaincu que les pasdaran aient continué à rechercher l'intéressé avec l'acharnement décrit, à la suite d'un délit relativement mineur et, surtout, très courant dans la région. 3.4 A cela s'ajoute que les sanctions réprimant la vente et la consommation d'alcool ne sont pas (ou plus), en pratique, constitutives d'une persécution au sens légal, faute d'intensité et de probabilité suffisantes. Le Code pénal iranien soumet aux mêmes peines ces deux comportements. Selon son art. 175, celui qui incite à la consommation d'alcool, ou produit ou vend de l'alcool, est passible de 80 coups de fouet, ainsi que d'une peine de détention comprise entre six mois et deux ans (cf. Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, rapport n° E/CN.4/2004/3/Add.2 du 27 juin 2003 ; OSAR, Iran - Sanctions encourues pour transgression des normes morales, juin 2007 ; UK Home Office, Operational Guidance Note - Iran, mars 2011). En pratique, ces peines ne sont cependant plus appliquées, la sanction se limitant à quelques jours de détention, eu égard au grand nombre d'infractions (cf. Danish Immigration Service, On certain crimes and punishments in Iran, avril 2005). De même, la peine de mort est théoriquement applicable en cas de triple récidive (art. 179 du code pénal) ; toutefois, la peine n'est pas applicable en cas de repentir. Si une condamnation à mort a été prononcée en 2007 pour ce motif, et deux autres au printemps 2012, aucune n'a été exécutée (cf. OSAR, op. cit. ; Le Figaro, 25 juin 2012). 3.5 Dès lors, il n'est pas vraisemblable que le recourant soit aujourd'hui recherché par les autorités iraniennes pour contrebande d'alcool ; en outre, même si cela était le cas, il ne risquerait pas, de manière concrète et sérieuse, de subir une sanction assimilable à une persécution. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève, comme on l'a vu, que l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'être victime de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2 Il est notoire que l'Iran ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social complet (parents et quatre frères et soeurs), sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. En l'espèce, au vu du caractère pas manifestement infondé du recours, de l'absence de ressources du recourant et de sa qualité de mineur au moment du dépôt de sa demande, il y a lieu de donner suite à la requête d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :