opencaselaw.ch

E-1133/2023

E-1133/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-28 · Français CH

Fin de l'asile

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 février 2022 serait entachée d’un « vice du consentement », sans autre explication, se référant à l’attestation médicale du 3 février 2023 qu’il a pro- duite, que conformément aux principes généraux (cf. art. 8 CC et art. 7 LAsi), l’in- téressé doit au moins rendre vraisemblable le vice de consentement qu’il allègue, que les principes du droit des obligations (cf. art. 23 ss CO) s’appliquent par analogie (cf. JICRA 1993 n° 5 consid. 4a ; JICRA 1996 n° 33, con- sid. 5 ; arrêt du TAF D-6909/2006 du 19 août 2008, consid. 3.1 [erreur de base sur les motifs] et consid. 4.3.3 [erreur de déclaration]), que compte tenu du fait que le dol et la crainte fondée n’entrent manifeste- ment pas en ligne de compte dans le cas d’espèce, se pose la question de savoir si l’intéressé peut se prévaloir d’une erreur essentielle au moment de sa renonciation, que l’erreur consiste en une fausse représentation de la réalité, que cela suppose, d’une part, qu’il y ait divergence entre ce que croit le déclarant et ce qui est réellement et, d’autre part, que la victime ne soit pas consciente de son erreur (cf. JICRA 1996 n° 33 précitée, consid. 5),

E-1133/2023 Page 6 qu’il n’y a aucune erreur dans le cas où l’intéressé connaissait la portée du retrait et ses conséquences puis regrette après coup cette décision (cf. JICRA 1993 n° 5 précitée, consid. 4b), qu’en l’occurrence, rien n’indique que le recourant méconnaissait la portée et les implications de sa déclaration de renonciation au moment de la dé- poser, qu’en effet, comme vu plus haut, la conséquence du retrait se trouve ex- pressément indiquée dans sa missive du 10 février 2022, ce sans aucune ambiguïté et de manière réitérée (« Je ne veux plus rester en Suisse. Je veux rentrer chez moi en Erythrée. Je suis collaborant à mon renvoi dans mon pays. Je renonce […] à mon admission provisoire en Suisse. J’espère que tout sera fait pour organiser mon retour en Erythrée le plus rapidement possible. »), qu’elle est également mentionnée dans son courrier du (…) 2021 (« je sou- haite renoncer à mon permis F en Suisse et retourner en Erythrée »), qu’il ressort en outre de la décision du H._______ du (…) 2022, que l’inté- ressé, par la voix de son défenseur d’office, autrement dit dûment assisté, avait par trois fois (les 30 mars 2021, 14 juin 2021 et 12 janvier 2022) fait état de sa ferme intention de retourner au pays au terme de sa peine (cf. consid. 11, 14 et 28 de la décision du H._______ susmentionnée), que par ailleurs, l’étude du dossier de la cause ne fait ressortir aucun indice sérieux permettant de penser que le recourant n’avait pas sa capacité de discernement – en principe présumée (cf. JICRA 1993 n° 5 précitée, con- sid. 4c) – au moment de déposer sa déclaration, que certes, l’attestation médicale du 3 février 2023 fait notamment état, chez l’intéressé, d’une « schizophrénie paranoïde actuellement non traitée (avec délire persécutoire) DD : trouble délirant persistant » ainsi que d’une « probable dépendance aux benzodiazépine[s] actuellement en sevrage progressif », que toutefois, le Tribunal ne saurait déduire de ces informations, ni d’ail- leurs de celles ressortant du jugement pénal ou de la décision du H._______ précités, une incapacité de discernement continue chez le re- courant, qu’au contraire, ce dernier a pris connaissance sans commentaire de la lettre de confirmation du SEM du 9 mars 2022,

E-1133/2023 Page 7 que son revirement n’a eu lieu, dans les faits, que neuf mois plus tard, dans un contexte particulier, soit après sa libération (il était semble-t-il domicilié à l’Etablissement I._______ et suite, selon lui, à une discussion avec sa famille, laquelle l’aurait dissuadé de quitter la Suisse, qu’il apparaît ainsi que, confronté à la décision prise alors qu’il était encore incarcéré, l’intéressé en a finalement regretté la teneur, expliquant en réa- lité avoir manqué de discernement (« Je n’avais pas toute ma cons- cience »), sans pour autant affirmer, et encore moins démontrer, qu’il était effectivement incapable de discernement au moment de sa renonciation, le 21 février 2022, qu’enfin, les arguments du recourant ayant trait à la non-réalisation des conditions de l’art. 63 al. 1 let. b LAsi relatif à la révocation de l’asile ne sont pas pertinents et n’ont pas à être examinés plus avant, dès lors que le cas d’espèce concerne une renonciation spontanée et volontaire de l’in- téressé et que l’autorité inférieure s’est à juste titre fondée sur l’art. 64 al. 1 let. c LAsi pour rendre sa décision, qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la de- mande de l’intéressé tendant à sa réintégration dans l’état de droit anté- rieur, de sorte que la décision du 26 janvier 2023 doit être confirmée et le recours être rejeté, que comme indiqué par le SEM (cf. décision querellée, p. 2), l’intéressé est invité à mieux agir s’il s’estime encore en danger dans son pays, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro- cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions étant apparues comme d’emblée vouées à l’échec lors du dépôt du recours (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3

E-1133/2023 Page 8 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),

(dispositif page suivante)

E-1133/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1133/2023 Arrêt du 28 mars 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Marc Toriel, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Mathias Deshusses, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Fin de l'asile ; décision du SEM du 26 janvier 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 12 juillet 2015, par A._______ (ci-après aussi : l'intéressé ou le recourant), le jugement du (...) du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de B._______ (ci-après : le C._______ de B._______), le reconnaissant coupable de viol, tentative de contrainte sexuelle, vol, infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (aujourd'hui : Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]) et contravention à la Loi sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), et le condamnant à une peine privative de liberté de six ans, la décision du 14 août 2018, par laquelle le SEM, tout en rejetant la demande d'asile de l'intéressé, lui a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'admission provisoire en Suisse, estimant que le renvoi dans son pays d'origine n'était pas licite, le courrier adressé le (...) 2021 au D._______ et réceptionné en copie par le Service pénitentiaire (...) (ci-après : E._______) le 31 janvier 2022, dans lequel l'intéressé a manifesté sa volonté de « renoncer à [son] permis F en Suisse et [de] retourner en Erythrée », la déclaration du 10 février 2022 adressée au Service de la population du canton de F._______ (ci-après : G._______), puis transmise au SEM comme objet de sa compétence, à la teneur suivante : « Madame, Monsieur, Je ne veux plus rester en Suisse. Je veux rentrer chez moi en Erythrée. Je suis collaborant à mon renvoi dans mon pays. Je renonce à ma qualité de réfugié et à mon admission provisoire en Suisse. J'espère que tout sera fait pour organiser mon retour en Erythrée le plus rapidement possible. Avec mes salutations respectueuses. », la décision du (...) 2022, par laquelle le Collège des juges d'application des peines du canton de F._______ (ci-après : le H._______) a notamment refusé la libération conditionnelle à A._______ et saisi le C._______ de B._______ en vue de l'examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0), en application de l'art. 65 CP, à l'endroit de l'intéressé, le courrier du 9 mars 2022, par lequel le SEM a informé le recourant que, sur la base de son courrier du 10 février 2022 et conformément à l'art. 64 al. 1 let. c de la Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), la qualité de réfugié qui lui avait été reconnue avait pris fin et qu'il n'était plus considéré comme tel au sens de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), le courrier du 21 décembre 2022, par lequel l'intéressé a indiqué « revenir » sur sa demande formulée le 10 février 2022 et a demandé au SEM de lui reconnaître à nouveau la qualité de réfugié, au regard de son besoin de protection, expliquant qu'il se sentait « très mal en prison », qu'il en était « très fatigué », qu'il avait même essayé de mettre fin à ses jours, qu'il n'avait « pas toute sa conscience » au moment de prendre la décision de renoncer à sa qualité de réfugié et que sa famille, contactée par la suite, lui avait expliqué que la situation au pays était toujours très tendue et représentait un grave danger pour lui, la décision du 26 janvier 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réintégration dans l'état de droit antérieur formulée par le recourant, considérant, en substance, que ce dernier avait, de son « propre gré », par courriers des (...) 2021 et 10 février 2022, déclaré vouloir quitter dès que possible (à la fin de sa période d'incarcération) et volontairement la Suisse afin de rejoindre les membres de sa famille résidant en Erythrée, et qu'aucun document permettant d'établir un vice de consentement au sens des art. 23 ss de la Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations, CO, RS 220) n'avait été produit, le recours du 27 février 2023, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, en tant qu'elle rejetait la demande de réintégration dans sa qualité de réfugié, les demandes d'assistance judiciaire totale et de renonciation au versement d'une avance de frais de procédure, l'attestation médicale du 3 février 2023 jointe au recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, selon l'art. 64 al. 1 let. c LAsi, l'asile prend fin lorsque le réfugié y renonce, que la renonciation peut également s'étendre à la qualité de réfugié, que la déclaration de renonciation est une déclaration d'intention unilatérale (ou acte formateur) qui est sujette à réception et met automatiquement fin à l'asile, respectivement à la qualité de réfugié, que cette déclaration, comme tout acte produisant des effets juridiques, présuppose la capacité de discernement de son auteur (arrêt du TAF E-7456/2015 du 2 février 2016, consid. 3.1), qu'elle est en principe irrévocable et inconditionnelle, indépendamment du motif de renonciation (arrêt du TAF E-7456/2015 précité, consid. 3.3 et doctrine citée), que s'il souhaite néanmoins revenir sur sa déclaration, le réfugié est tenu de demander sa réintégration dans sa situation juridique antérieure, que le SEM rend alors une décision susceptible de recours (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 25), comme en l'espèce, que le motif généralement invoqué dans une pareille procédure est celui du vice de consentement au moment du dépôt de la déclaration, qu'en l'occurrence, le Tribunal constate que, bien que l'intéressé prétende le contraire dans son recours, ce dernier a fait parvenir au SEM, par l'intermédiaire du G._______, un courrier daté du 10 février 2022 et signé de sa main, selon lequel il manifestait expressément sa volonté de « renoncer à [sa] qualité de réfugié et [son] admission provisoire en Suisse », que, comme relevé par l'autorité inférieure, ce retrait est d'autant plus clair qu'il a été exprimé, en d'autres mots, dans le courrier du recourant du (...) 2021 (« je souhaite renoncer à mon permis F en Suisse »), que celui-ci affirme également dans son recours que sa déclaration du 10 février 2022 serait entachée d'un « vice du consentement », sans autre explication, se référant à l'attestation médicale du 3 février 2023 qu'il a produite, que conformément aux principes généraux (cf. art. 8 CC et art. 7 LAsi), l'intéressé doit au moins rendre vraisemblable le vice de consentement qu'il allègue, que les principes du droit des obligations (cf. art. 23 ss CO) s'appliquent par analogie (cf. JICRA 1993 n° 5 consid. 4a ; JICRA 1996 n° 33, consid. 5 ; arrêt du TAF D-6909/2006 du 19 août 2008, consid. 3.1 [erreur de base sur les motifs] et consid. 4.3.3 [erreur de déclaration]), que compte tenu du fait que le dol et la crainte fondée n'entrent manifestement pas en ligne de compte dans le cas d'espèce, se pose la question de savoir si l'intéressé peut se prévaloir d'une erreur essentielle au moment de sa renonciation, que l'erreur consiste en une fausse représentation de la réalité, que cela suppose, d'une part, qu'il y ait divergence entre ce que croit le déclarant et ce qui est réellement et, d'autre part, que la victime ne soit pas consciente de son erreur (cf. JICRA 1996 n° 33 précitée, consid. 5), qu'il n'y a aucune erreur dans le cas où l'intéressé connaissait la portée du retrait et ses conséquences puis regrette après coup cette décision(cf. JICRA 1993 n° 5 précitée, consid. 4b), qu'en l'occurrence, rien n'indique que le recourant méconnaissait la portée et les implications de sa déclaration de renonciation au moment de la déposer, qu'en effet, comme vu plus haut, la conséquence du retrait se trouve expressément indiquée dans sa missive du 10 février 2022, ce sans aucune ambiguïté et de manière réitérée (« Je ne veux plus rester en Suisse. Je veux rentrer chez moi en Erythrée. Je suis collaborant à mon renvoi dans mon pays. Je renonce [...] à mon admission provisoire en Suisse. J'espère que tout sera fait pour organiser mon retour en Erythrée le plus rapidement possible. »), qu'elle est également mentionnée dans son courrier du (...) 2021 (« je souhaite renoncer à mon permis F en Suisse et retourner en Erythrée »), qu'il ressort en outre de la décision du H._______ du (...) 2022, que l'intéressé, par la voix de son défenseur d'office, autrement dit dûment assisté, avait par trois fois (les 30 mars 2021, 14 juin 2021 et 12 janvier 2022) fait état de sa ferme intention de retourner au pays au terme de sa peine (cf. consid. 11, 14 et 28 de la décision du H._______ susmentionnée), que par ailleurs, l'étude du dossier de la cause ne fait ressortir aucun indice sérieux permettant de penser que le recourant n'avait pas sa capacité de discernement - en principe présumée (cf. JICRA 1993 n° 5 précitée, consid. 4c) - au moment de déposer sa déclaration, que certes, l'attestation médicale du 3 février 2023 fait notamment état, chez l'intéressé, d'une « schizophrénie paranoïde actuellement non traitée (avec délire persécutoire) DD : trouble délirant persistant » ainsi que d'une « probable dépendance aux benzodiazépine[s] actuellement en sevrage progressif », que toutefois, le Tribunal ne saurait déduire de ces informations, ni d'ailleurs de celles ressortant du jugement pénal ou de la décision du H._______ précités, une incapacité de discernement continue chez le recourant, qu'au contraire, ce dernier a pris connaissance sans commentaire de la lettre de confirmation du SEM du 9 mars 2022, que son revirement n'a eu lieu, dans les faits, que neuf mois plus tard, dans un contexte particulier, soit après sa libération (il était semble-t-il domicilié à l'Etablissement I._______ et suite, selon lui, à une discussion avec sa famille, laquelle l'aurait dissuadé de quitter la Suisse, qu'il apparaît ainsi que, confronté à la décision prise alors qu'il était encore incarcéré, l'intéressé en a finalement regretté la teneur, expliquant en réalité avoir manqué de discernement (« Je n'avais pas toute ma conscience »), sans pour autant affirmer, et encore moins démontrer, qu'il était effectivement incapable de discernement au moment de sa renonciation, le 21 février 2022, qu'enfin, les arguments du recourant ayant trait à la non-réalisation des conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LAsi relatif à la révocation de l'asile ne sont pas pertinents et n'ont pas à être examinés plus avant, dès lors que le cas d'espèce concerne une renonciation spontanée et volontaire de l'intéressé et que l'autorité inférieure s'est à juste titre fondée sur l'art. 64 al. 1 let. c LAsi pour rendre sa décision, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de l'intéressé tendant à sa réintégration dans l'état de droit antérieur, de sorte que la décision du 26 janvier 2023 doit être confirmée et le recours être rejeté, que comme indiqué par le SEM (cf. décision querellée, p. 2), l'intéressé est invité à mieux agir s'il s'estime encore en danger dans son pays, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'exemption d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions étant apparues comme d'emblée vouées à l'échec lors du dépôt du recours (art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Marc Toriel