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E-1114/2011

E-1114/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-10-22 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 26 septembre 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire, le 30 septembre 2010, et lors de son audition sur ses motifs d'asile, le 11 octobre 2010, la recourante a déclaré, en substance, être une Burkinabé issue d'un milieu citadin aisé, originaire de la province de B._______, d'ethnie mossi et de religion protestante. Après un échec au baccalauréat en 1990, elle aurait été active dans l'importation et la vente. En 1999, elle se serait mariée coutumièrement avec C._______, de religion animiste. Elle se serait alors installée dans le quartier de D._______, à E._______ (province du F._______) au sein d'une communauté d'une centaine de personnes au moins, formée par son beau-père chef de quartier, (...), et dont le prénom lui serait inconnu et par les femmes, enfants, belles-filles et petits-enfants de celui-ci. Elle aurait depuis lors travaillé "de façon informelle" pour son époux, (...). Son beau-père se serait régulièrement vu offrir des filles en mariage ; elle ne connaîtrait pas le nombre exact de ses épouses, qu'elle estimerait toutefois à près d'une (...). En juillet ou août 2008, deux de ces jeunes filles auraient disparu après avoir dénoncé leur mauvaise situation au sein de cette communauté familiale (...). Environ trois mois après la mort naturelle de son époux, le (...) février 2009, elle se serait vu ordonner par son beau-père d'accepter l'un de ses beaux-frères, G._______, comme nouvel époux. Son refus aurait été considéré comme un acte de désobéissance. Par la suite, plusieurs décès seraient survenus dans la communauté, à savoir celui d'une cousine, le (...) mars 2009, celui de G._______, le (...) septembre 2009, et celui d'une femme en couche, le (...) juin 2010. Elle aurait été accusée d'être une "mangeuse d'âmes" par son beau-père et les conseillers de celui-ci après son refus de mariage. Elle aurait demandé à son beau-père l'autorisation de se retirer au centre de H._______, lequel aurait accueilli des femmes accusées de sorcellerie et bannies de leur famille. Sa demande aurait été refusée pour préserver la réputation de la communauté. Le (...) juin 2010, elle aurait appris par l'une des épouses du chef chargée de lui apporter à manger que, le lendemain, elle allait être officiellement reconnue coupable de tous ces décès, après l'ingestion forcée d'un sérum de vérité. Ce ne serait qu'à partir de ce moment-là qu'elle se serait sentie réellement menacée. Elle aurait par conséquent gagné le Bénin dans la soirée, laissant ses deux enfants au sein de la communauté. A Cotonou, elle aurait remis 400 gr d'or hérités de sa mère et 400 000 francs CFA (sur les 500'000 francs CFA dont elle disposait) à un passeur pour établir des faux documents de voyage. A cette fin, elle lui aurait fourni sa carte d'identité et son acte de naissance, lesquels ne lui auraient pas été restitués. Le 10 juillet 2010, elle aurait rejoint la Côte d'Ivoire en bus. Atteinte de fibromes qu'elle aurait soignés dans son pays, selon une méthode traditionnelle, avec de la tisane, elle aurait subi une hystérectomie dans un hôpital d'Abidjan ; son passeur aurait versé une avance, prélevée sur la somme qu'elle lui aurait remis, qui aurait partiellement couvert les frais d'intervention. Le 25 septembre 2010, elle aurait pris dans la capitale ivoirienne un vol pour la Suisse, avec une escale à Paris, toujours accompagnée du passeur. Elle aurait voyagé sous une identité inconnue d'elle ; lors des contrôles, le passeur l'aurait présentée comme son épouse et pour ce faire utilisé un faux passeport. C. Par décision du 28 octobre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-7826/2010 du 17 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 5 novembre 2010, contre la décision précitée, annulé celle-ci et renvoyé le dossier de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Il a constaté que le mariage forcé, le lévirat, ainsi que les accusations de sorcellerie ("mangeuses d'âmes") qui aboutissaient au bannissement et à l'exclusion sociale, voire à des violences physiques à l'égard des victimes, en majorité des femmes, souvent analphabètes, issues de la tribu mossi et âgées de plus de quarante ans, s'inscrivaient dans la réalité burkinabé. Il a considéré que l'ODM avait violé le droit en examinant la question de savoir s'il existait une protection nationale adéquate contre des persécutions non étatiques dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi. Il a indiqué que, bien que cela ne fût pas décisif pour l'issue du recours, l'instruction n'avait pas été suffisante pour que l'ODM pût rejeter la demande d'asile et prononcer l'exécution du renvoi sur la base d'une protection nationale adéquate. D. Par décision du 13 janvier 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. La recourante n'aurait pas établi son identité, de sorte que son récit serait d'emblée sujet à caution. Le fait d'être demeurée au domicile familial jusqu'en juin 2010 serait incompatible avec la gravité des accusations portées contre elle à compter de son refus du lévirat ; elle n'aurait pas fourni d'explication convaincante qui aurait justifié un tel comportement. Ses déclarations, selon lesquelles elle ignorait le prénom de son beau-père, les circonstances de la nomination de celui-ci comme chef, et le nombre exact de ses épouses, serait incompatible avec celles, selon lesquelles elle avait vécu pendant dix ans au sein de la communauté dirigée par celui-ci. Il ne serait pas crédible qu'aucune mesure n'ait été prise à son encontre avant juin 2010. Il serait contraire au bon sens qu'elle ait été informée du projet de lui faire boire une potion. Il serait peu plausible que son beau-père ait décidé de lui faire boire cette potion après le décès d'une tierce personne, alors qu'il n'aurait pas réagi à la mort de ses deux fils. L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 16 février 2011, la recourante a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle.Elle a fait grief à l'ODM d'avoir statué sur sa demande d'asile sans avoir complété l'instruction ni avoir tenu compte de la réalité burkinabé, et ce au mépris de l'arrêt E-7826/2010 du 17 novembre 2010. Elle a soutenu que l'ODM avait estimé, à tort, que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Seul le cumul de décès aurait donné un prétexte suffisant à sa famille pour l'exclure pour sorcellerie. De plus, elle n'aurait pu se résoudre à quitter ses enfants, dont la garde aurait été confiée à sa belle-famille au décès de son époux, ce qui expliquait qu'elle soit restée le plus longtemps possible au sein de la communauté. Aussi, sa passivité ne saurait constituer un indice d'invraisemblance. Sa méconnaissance du prénom de son beau-père, du nombre exact d'épouses de celui-ci et des circonstances de sa nomination comme chef ne constituerait pas non plus un indice d'invraisemblance. Comme mentionné lors de son audition, elle n'aurait été informée du projet de lui faire boire une potion que grâce à la compassion de l'une des épouses de son beau-père ; aussi, l'argument de l'ODM sur le manque de bon sens de son récit à ce sujet serait infondé. Elle a fait valoir qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une protection nationale adéquate, dès lors que l'accès des femmes à la justice était très restreint. Aucune possibilité de refuge interne ne s'offrirait non plus à elle, eu égard à l'influence de son beau-père. Elle a allégué qu'en tant que femme seule, elle serait exposée à des difficultés sociales et économiques importantes en cas de retour dans son pays. F. Dans sa réponse du 24 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. G. Dans son ordonnance du 27 juin 2012, le Tribunal a constaté que la recourante n'avait pas produit des moyens de preuve susceptibles d'établir son identité contrairement à la promesse faite dans son recours. Il lui a imparti un délai de 30 jours dès notification pour produire tous les moyens de preuve portant sur son identité, celle de son beau-père, son mariage coutumier avec l'un des fils de celui-ci, les décès de son époux et de son beau-frère, les activités exercées (...) par sa belle-famille et le pouvoir d'influence de son beau-père, lequel devrait se concrétiser par une certaine notoriété. H. Dans son écrit du 23 juillet 2012, la recourante a répondu qu'il avait été impossible à l'ami burkinabé dont elle avait requis l'aide de se procurer pour elle un acte de naissance et un certificat de décès. Elle ne serait pas parvenue à s'adresser à sa tante dont la nouvelle adresse lui serait inconnue. L'entreprise (...) de son beau-père serait la société I._______, sise à E._______. (...) Elle a fourni un article daté du (...) 2012 publié sur un site Internet burkinabé faisant part de la présence de ce prétendu beau-frère (...), parmi d'autres personnalités et invités. Elle a également fait référence à un avis publié, le (...) 2011, sur un site Internet burkinabé relatif à (...). Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), con-cluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF E-1022/2008 du 27 mars 2012 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).

3. En l'espèce, le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent par non-respect de l'arrêt du Tribunal du 17 novembre 2010 doit être rejeté dès lors que l'ODM a fondé sa nouvelle décision sur une motivation différente de la première décision annulée par cet arrêt. 4. 4.1 Il convient d'examiner si les motifs d'asile invoqués par la recourante sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et, dans l'affirmative, s'ils sont de nature à justifier l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 La recourante n'a fourni aucun moyen de preuve susceptible d'établir son identité, son mariage coutumier et les décès de son époux et de son beau-frère. Les deux articles tirés d'Internet produits le 23 juillet 2012 (cf. Faits, let. H) n'ont aucune valeur probante en ce qui concerne ses liens étroits allégués avec cette famille. On pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle procurât des moyens de preuve la concernant directement, et non pas simplement des articles figurant sur Internet. Partant, son récit sur les motifs qui l'auraient amenée à rejoindre la Suisse est d'emblée sujet à caution. 4.3 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater dans son arrêt E-7826/2010 du 17 novembre 2010, non seulement, le mariage forcé et le lévirat, mais aussi les accusations de sorcellerie ("mangeuses d'âmes") qui aboutissent au bannissement et à l'exclusion sociale, voire à des violences physiques à l'égard des victimes, en majorité des femmes, souvent analphabètes, issues de la tribu mossi et âgées de plus de quarante ans, s'inscrivent dans la réalité au Burkina Faso. Ainsi, selon un rapport de HelpAge International, sur toutes les personnes interrogées dans sept provinces qui avaient été bannies pour sorcellerie, 97 % étaient des personnes illettrées et sans éducation. Selon ce même rapport, ces accusations constituent souvent un prétexte pour bannir du foyer des femmes qui ne sont plus considérées comme économiquement ou biologiquement productives (cf. HelpAge International, Discrimination against older women in Burkina Faso, July 2010, p. 5 ss). La recourante se distingue de la catégorie des personnes en règle générale touchées par ces accusations, en ceci qu'elle n'est pas analphabète et sans éducation, mais au contraire, selon ses déclarations, instruite, dotée d'une longue expérience professionnelle et issue d'un milieu citadin aisé. Dans ces conditions, la probabilité qu'elle ait été victime de telles accusations est plutôt faible. 4.4 D'une manière générale, les déclarations de la recourante sur les dix ans passés au sein de la communauté familiale du "J._______" sont vagues et imprécises. Ainsi en va-t-il en particulier de celles sur ses activités pour le compte de l'entreprise de sa belle-famille, sur la requête faite à son beau-père en vue de son hébergement au centre de H._______ (absence de précisions sur les circonstances dans lesquelles elle a pris connaissance de son existence de ce centre et celles dans lesquelles elle a fait sa demande) et sur les mesures d'isolement prises à son encontre. De surcroît, ses déclarations, selon lesquelles elle a fait sa requête en personne au chef ne sont guère cohérentes avec ses propos selon lesquels celui-ci avait pris des mesures pour la tenir éloignée du reste de la communauté. En outre, elle n'est pas crédible lorsqu'elle dit ignorer le prénom de son beau-père alors qu'elle déclare avoir vécu sous la coupe de celui-ci pendant près de onze ans ; elle n'en connaît d'ailleurs pas non plus l'identité d'origine qu'en donnent deux sources plus anciennes accessibles sur Internet (K._______). Enfin, elle n'explique pas de manière convaincante les raisons pour lesquelles son beau-père a décidé de lui faire boire un sérum de vérité, non pas après la perte d'un deuxième fils, mais après le décès d'une troisième personne, dont elle n'a pratiquement rien dit ; sur ce point également, elle manque de crédibilité. 4.5 Ses déclarations portant sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pu quitter plus tôt sa communauté familiale, outre qu'elles sont imprécises, manquent de cohérence, dès lors qu'elle a prétendu avoir été empêchée de partir par ceux qui souhaitaient la bannir (comportement en lui-même illogique), puis qu'un tel départ anticipé lui aurait posé des problèmes (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile rép. 48, 50 et 54). Elles sont d'autant moins convaincantes qu'elle aurait disposé de biens (400 gr d'or et 500 000 francs CFA, le tout correspondant à ce jour à environ CHF 22 000.-, étant précisé que le revenu annuel moyen par habitant dans son pays était, en 2009, de USD 460 [cf. Association internationale de développement, L'IDA en action, Burkina Faso : croître en dépit des obstacles, juillet 2009, p. 9]), d'une instruction scolaire de niveau secondaire supérieur et d'une longue expérience professionnelle, des atouts importants qui auraient dû l'amener à quitter cette communauté de manière volontaire et plus rapidement. 4.6 Ses déclarations, selon lesquelles elle aurait passé lors de son voyage de Côte d'Ivoire en Suisse, toutes les frontières aéroportuaires avec un faux passeport présenté par le passeur, sous une identité d'emprunt inconnue, et sans même connaître la nationalité de son passeur dont elle devait se prétendre l'épouse, ne correspondent pas à la sévérité des contrôles de police-frontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés en-dehors de l'espace Schengen. Il est donc permis de penser qu'elle cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse. 4.7 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, la recourante n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs d'asile allégués. A fortiori, elle ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

5. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.

7. Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 8.3 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008). 8.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.6 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 8.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit.). 9.3 En l'espèce, le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, celle-ci n'a pas allégué avoir des problèmes de santé qui feraient obstacle à l'exécution de son renvoi, de sorte qu'un cas de nécessité médicale peut d'emblée être exclu (cf. JICRA 2003 no 24). De plus, son extraction sociale, son instruction et son expérience professionnelle dans le domaine commercial constituent des atouts sérieux à sa réinsertion. Dès lors qu'elle n'a pas rendu vraisemblable avoir été bannie de sa communauté familiale par alliance ni même de sa propre famille (elle aurait une soeur aînée au pays), elle est censée pouvoir compter à son retour sur le soutien d'un réseau non seulement social, mais encore familial. Elle pourra enfin solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation au Burkina Faso (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 10. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2 En l'occurrence, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

12. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la recourante étant indigente (vu l'attestation d'assistance produite) et les conclusions de son recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise. Il n'est ainsi pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

14. La recourante ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), con-cluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF E-1022/2008 du 27 mars 2012 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).

E. 3 En l'espèce, le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent par non-respect de l'arrêt du Tribunal du 17 novembre 2010 doit être rejeté dès lors que l'ODM a fondé sa nouvelle décision sur une motivation différente de la première décision annulée par cet arrêt.

E. 4.1 Il convient d'examiner si les motifs d'asile invoqués par la recourante sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et, dans l'affirmative, s'ils sont de nature à justifier l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.2 La recourante n'a fourni aucun moyen de preuve susceptible d'établir son identité, son mariage coutumier et les décès de son époux et de son beau-frère. Les deux articles tirés d'Internet produits le 23 juillet 2012 (cf. Faits, let. H) n'ont aucune valeur probante en ce qui concerne ses liens étroits allégués avec cette famille. On pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle procurât des moyens de preuve la concernant directement, et non pas simplement des articles figurant sur Internet. Partant, son récit sur les motifs qui l'auraient amenée à rejoindre la Suisse est d'emblée sujet à caution.

E. 4.3 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater dans son arrêt E-7826/2010 du 17 novembre 2010, non seulement, le mariage forcé et le lévirat, mais aussi les accusations de sorcellerie ("mangeuses d'âmes") qui aboutissent au bannissement et à l'exclusion sociale, voire à des violences physiques à l'égard des victimes, en majorité des femmes, souvent analphabètes, issues de la tribu mossi et âgées de plus de quarante ans, s'inscrivent dans la réalité au Burkina Faso. Ainsi, selon un rapport de HelpAge International, sur toutes les personnes interrogées dans sept provinces qui avaient été bannies pour sorcellerie, 97 % étaient des personnes illettrées et sans éducation. Selon ce même rapport, ces accusations constituent souvent un prétexte pour bannir du foyer des femmes qui ne sont plus considérées comme économiquement ou biologiquement productives (cf. HelpAge International, Discrimination against older women in Burkina Faso, July 2010, p. 5 ss). La recourante se distingue de la catégorie des personnes en règle générale touchées par ces accusations, en ceci qu'elle n'est pas analphabète et sans éducation, mais au contraire, selon ses déclarations, instruite, dotée d'une longue expérience professionnelle et issue d'un milieu citadin aisé. Dans ces conditions, la probabilité qu'elle ait été victime de telles accusations est plutôt faible.

E. 4.4 D'une manière générale, les déclarations de la recourante sur les dix ans passés au sein de la communauté familiale du "J._______" sont vagues et imprécises. Ainsi en va-t-il en particulier de celles sur ses activités pour le compte de l'entreprise de sa belle-famille, sur la requête faite à son beau-père en vue de son hébergement au centre de H._______ (absence de précisions sur les circonstances dans lesquelles elle a pris connaissance de son existence de ce centre et celles dans lesquelles elle a fait sa demande) et sur les mesures d'isolement prises à son encontre. De surcroît, ses déclarations, selon lesquelles elle a fait sa requête en personne au chef ne sont guère cohérentes avec ses propos selon lesquels celui-ci avait pris des mesures pour la tenir éloignée du reste de la communauté. En outre, elle n'est pas crédible lorsqu'elle dit ignorer le prénom de son beau-père alors qu'elle déclare avoir vécu sous la coupe de celui-ci pendant près de onze ans ; elle n'en connaît d'ailleurs pas non plus l'identité d'origine qu'en donnent deux sources plus anciennes accessibles sur Internet (K._______). Enfin, elle n'explique pas de manière convaincante les raisons pour lesquelles son beau-père a décidé de lui faire boire un sérum de vérité, non pas après la perte d'un deuxième fils, mais après le décès d'une troisième personne, dont elle n'a pratiquement rien dit ; sur ce point également, elle manque de crédibilité.

E. 4.5 Ses déclarations portant sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pu quitter plus tôt sa communauté familiale, outre qu'elles sont imprécises, manquent de cohérence, dès lors qu'elle a prétendu avoir été empêchée de partir par ceux qui souhaitaient la bannir (comportement en lui-même illogique), puis qu'un tel départ anticipé lui aurait posé des problèmes (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile rép. 48, 50 et 54). Elles sont d'autant moins convaincantes qu'elle aurait disposé de biens (400 gr d'or et 500 000 francs CFA, le tout correspondant à ce jour à environ CHF 22 000.-, étant précisé que le revenu annuel moyen par habitant dans son pays était, en 2009, de USD 460 [cf. Association internationale de développement, L'IDA en action, Burkina Faso : croître en dépit des obstacles, juillet 2009, p. 9]), d'une instruction scolaire de niveau secondaire supérieur et d'une longue expérience professionnelle, des atouts importants qui auraient dû l'amener à quitter cette communauté de manière volontaire et plus rapidement.

E. 4.6 Ses déclarations, selon lesquelles elle aurait passé lors de son voyage de Côte d'Ivoire en Suisse, toutes les frontières aéroportuaires avec un faux passeport présenté par le passeur, sous une identité d'emprunt inconnue, et sans même connaître la nationalité de son passeur dont elle devait se prétendre l'épouse, ne correspondent pas à la sévérité des contrôles de police-frontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés en-dehors de l'espace Schengen. Il est donc permis de penser qu'elle cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse.

E. 4.7 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, la recourante n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs d'asile allégués. A fortiori, elle ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5 Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille

E. 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.

E. 7 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).

E. 8.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624).

E. 8.3 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).

E. 8.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.

E. 8.6 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.

E. 8.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit.).

E. 9.3 En l'espèce, le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, celle-ci n'a pas allégué avoir des problèmes de santé qui feraient obstacle à l'exécution de son renvoi, de sorte qu'un cas de nécessité médicale peut d'emblée être exclu (cf. JICRA 2003 no 24). De plus, son extraction sociale, son instruction et son expérience professionnelle dans le domaine commercial constituent des atouts sérieux à sa réinsertion. Dès lors qu'elle n'a pas rendu vraisemblable avoir été bannie de sa communauté familiale par alliance ni même de sa propre famille (elle aurait une soeur aînée au pays), elle est censée pouvoir compter à son retour sur le soutien d'un réseau non seulement social, mais encore familial. Elle pourra enfin solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation au Burkina Faso (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).

E. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 10.2 En l'occurrence, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 11 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 12 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 13 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la recourante étant indigente (vu l'attestation d'assistance produite) et les conclusions de son recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise. Il n'est ainsi pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 14 La recourante ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1114/2011 Arrêt du 22 octobre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Daniel Willisegger, François Badoud, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Burkina Faso, représentée par Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, en la personne de (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2011 / N (...). Faits : A. Le 26 septembre 2010, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Lors de son audition sommaire, le 30 septembre 2010, et lors de son audition sur ses motifs d'asile, le 11 octobre 2010, la recourante a déclaré, en substance, être une Burkinabé issue d'un milieu citadin aisé, originaire de la province de B._______, d'ethnie mossi et de religion protestante. Après un échec au baccalauréat en 1990, elle aurait été active dans l'importation et la vente. En 1999, elle se serait mariée coutumièrement avec C._______, de religion animiste. Elle se serait alors installée dans le quartier de D._______, à E._______ (province du F._______) au sein d'une communauté d'une centaine de personnes au moins, formée par son beau-père chef de quartier, (...), et dont le prénom lui serait inconnu et par les femmes, enfants, belles-filles et petits-enfants de celui-ci. Elle aurait depuis lors travaillé "de façon informelle" pour son époux, (...). Son beau-père se serait régulièrement vu offrir des filles en mariage ; elle ne connaîtrait pas le nombre exact de ses épouses, qu'elle estimerait toutefois à près d'une (...). En juillet ou août 2008, deux de ces jeunes filles auraient disparu après avoir dénoncé leur mauvaise situation au sein de cette communauté familiale (...). Environ trois mois après la mort naturelle de son époux, le (...) février 2009, elle se serait vu ordonner par son beau-père d'accepter l'un de ses beaux-frères, G._______, comme nouvel époux. Son refus aurait été considéré comme un acte de désobéissance. Par la suite, plusieurs décès seraient survenus dans la communauté, à savoir celui d'une cousine, le (...) mars 2009, celui de G._______, le (...) septembre 2009, et celui d'une femme en couche, le (...) juin 2010. Elle aurait été accusée d'être une "mangeuse d'âmes" par son beau-père et les conseillers de celui-ci après son refus de mariage. Elle aurait demandé à son beau-père l'autorisation de se retirer au centre de H._______, lequel aurait accueilli des femmes accusées de sorcellerie et bannies de leur famille. Sa demande aurait été refusée pour préserver la réputation de la communauté. Le (...) juin 2010, elle aurait appris par l'une des épouses du chef chargée de lui apporter à manger que, le lendemain, elle allait être officiellement reconnue coupable de tous ces décès, après l'ingestion forcée d'un sérum de vérité. Ce ne serait qu'à partir de ce moment-là qu'elle se serait sentie réellement menacée. Elle aurait par conséquent gagné le Bénin dans la soirée, laissant ses deux enfants au sein de la communauté. A Cotonou, elle aurait remis 400 gr d'or hérités de sa mère et 400 000 francs CFA (sur les 500'000 francs CFA dont elle disposait) à un passeur pour établir des faux documents de voyage. A cette fin, elle lui aurait fourni sa carte d'identité et son acte de naissance, lesquels ne lui auraient pas été restitués. Le 10 juillet 2010, elle aurait rejoint la Côte d'Ivoire en bus. Atteinte de fibromes qu'elle aurait soignés dans son pays, selon une méthode traditionnelle, avec de la tisane, elle aurait subi une hystérectomie dans un hôpital d'Abidjan ; son passeur aurait versé une avance, prélevée sur la somme qu'elle lui aurait remis, qui aurait partiellement couvert les frais d'intervention. Le 25 septembre 2010, elle aurait pris dans la capitale ivoirienne un vol pour la Suisse, avec une escale à Paris, toujours accompagnée du passeur. Elle aurait voyagé sous une identité inconnue d'elle ; lors des contrôles, le passeur l'aurait présentée comme son épouse et pour ce faire utilisé un faux passeport. C. Par décision du 28 octobre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt E-7826/2010 du 17 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté, le 5 novembre 2010, contre la décision précitée, annulé celle-ci et renvoyé le dossier de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Il a constaté que le mariage forcé, le lévirat, ainsi que les accusations de sorcellerie ("mangeuses d'âmes") qui aboutissaient au bannissement et à l'exclusion sociale, voire à des violences physiques à l'égard des victimes, en majorité des femmes, souvent analphabètes, issues de la tribu mossi et âgées de plus de quarante ans, s'inscrivaient dans la réalité burkinabé. Il a considéré que l'ODM avait violé le droit en examinant la question de savoir s'il existait une protection nationale adéquate contre des persécutions non étatiques dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi. Il a indiqué que, bien que cela ne fût pas décisif pour l'issue du recours, l'instruction n'avait pas été suffisante pour que l'ODM pût rejeter la demande d'asile et prononcer l'exécution du renvoi sur la base d'une protection nationale adéquate. D. Par décision du 13 janvier 2011, l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a estimé que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. La recourante n'aurait pas établi son identité, de sorte que son récit serait d'emblée sujet à caution. Le fait d'être demeurée au domicile familial jusqu'en juin 2010 serait incompatible avec la gravité des accusations portées contre elle à compter de son refus du lévirat ; elle n'aurait pas fourni d'explication convaincante qui aurait justifié un tel comportement. Ses déclarations, selon lesquelles elle ignorait le prénom de son beau-père, les circonstances de la nomination de celui-ci comme chef, et le nombre exact de ses épouses, serait incompatible avec celles, selon lesquelles elle avait vécu pendant dix ans au sein de la communauté dirigée par celui-ci. Il ne serait pas crédible qu'aucune mesure n'ait été prise à son encontre avant juin 2010. Il serait contraire au bon sens qu'elle ait été informée du projet de lui faire boire une potion. Il serait peu plausible que son beau-père ait décidé de lui faire boire cette potion après le décès d'une tierce personne, alors qu'il n'aurait pas réagi à la mort de ses deux fils. L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 16 février 2011, la recourante a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle.Elle a fait grief à l'ODM d'avoir statué sur sa demande d'asile sans avoir complété l'instruction ni avoir tenu compte de la réalité burkinabé, et ce au mépris de l'arrêt E-7826/2010 du 17 novembre 2010. Elle a soutenu que l'ODM avait estimé, à tort, que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Seul le cumul de décès aurait donné un prétexte suffisant à sa famille pour l'exclure pour sorcellerie. De plus, elle n'aurait pu se résoudre à quitter ses enfants, dont la garde aurait été confiée à sa belle-famille au décès de son époux, ce qui expliquait qu'elle soit restée le plus longtemps possible au sein de la communauté. Aussi, sa passivité ne saurait constituer un indice d'invraisemblance. Sa méconnaissance du prénom de son beau-père, du nombre exact d'épouses de celui-ci et des circonstances de sa nomination comme chef ne constituerait pas non plus un indice d'invraisemblance. Comme mentionné lors de son audition, elle n'aurait été informée du projet de lui faire boire une potion que grâce à la compassion de l'une des épouses de son beau-père ; aussi, l'argument de l'ODM sur le manque de bon sens de son récit à ce sujet serait infondé. Elle a fait valoir qu'elle ne pouvait pas bénéficier d'une protection nationale adéquate, dès lors que l'accès des femmes à la justice était très restreint. Aucune possibilité de refuge interne ne s'offrirait non plus à elle, eu égard à l'influence de son beau-père. Elle a allégué qu'en tant que femme seule, elle serait exposée à des difficultés sociales et économiques importantes en cas de retour dans son pays. F. Dans sa réponse du 24 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours. G. Dans son ordonnance du 27 juin 2012, le Tribunal a constaté que la recourante n'avait pas produit des moyens de preuve susceptibles d'établir son identité contrairement à la promesse faite dans son recours. Il lui a imparti un délai de 30 jours dès notification pour produire tous les moyens de preuve portant sur son identité, celle de son beau-père, son mariage coutumier avec l'un des fils de celui-ci, les décès de son époux et de son beau-frère, les activités exercées (...) par sa belle-famille et le pouvoir d'influence de son beau-père, lequel devrait se concrétiser par une certaine notoriété. H. Dans son écrit du 23 juillet 2012, la recourante a répondu qu'il avait été impossible à l'ami burkinabé dont elle avait requis l'aide de se procurer pour elle un acte de naissance et un certificat de décès. Elle ne serait pas parvenue à s'adresser à sa tante dont la nouvelle adresse lui serait inconnue. L'entreprise (...) de son beau-père serait la société I._______, sise à E._______. (...) Elle a fourni un article daté du (...) 2012 publié sur un site Internet burkinabé faisant part de la présence de ce prétendu beau-frère (...), parmi d'autres personnalités et invités. Elle a également fait référence à un avis publié, le (...) 2011, sur un site Internet burkinabé relatif à (...). Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), con-cluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF E-1022/2008 du 27 mars 2012 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.).

3. En l'espèce, le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent par non-respect de l'arrêt du Tribunal du 17 novembre 2010 doit être rejeté dès lors que l'ODM a fondé sa nouvelle décision sur une motivation différente de la première décision annulée par cet arrêt. 4. 4.1 Il convient d'examiner si les motifs d'asile invoqués par la recourante sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et, dans l'affirmative, s'ils sont de nature à justifier l'existence d'une crainte objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 4.2 La recourante n'a fourni aucun moyen de preuve susceptible d'établir son identité, son mariage coutumier et les décès de son époux et de son beau-frère. Les deux articles tirés d'Internet produits le 23 juillet 2012 (cf. Faits, let. H) n'ont aucune valeur probante en ce qui concerne ses liens étroits allégués avec cette famille. On pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle procurât des moyens de preuve la concernant directement, et non pas simplement des articles figurant sur Internet. Partant, son récit sur les motifs qui l'auraient amenée à rejoindre la Suisse est d'emblée sujet à caution. 4.3 Comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater dans son arrêt E-7826/2010 du 17 novembre 2010, non seulement, le mariage forcé et le lévirat, mais aussi les accusations de sorcellerie ("mangeuses d'âmes") qui aboutissent au bannissement et à l'exclusion sociale, voire à des violences physiques à l'égard des victimes, en majorité des femmes, souvent analphabètes, issues de la tribu mossi et âgées de plus de quarante ans, s'inscrivent dans la réalité au Burkina Faso. Ainsi, selon un rapport de HelpAge International, sur toutes les personnes interrogées dans sept provinces qui avaient été bannies pour sorcellerie, 97 % étaient des personnes illettrées et sans éducation. Selon ce même rapport, ces accusations constituent souvent un prétexte pour bannir du foyer des femmes qui ne sont plus considérées comme économiquement ou biologiquement productives (cf. HelpAge International, Discrimination against older women in Burkina Faso, July 2010, p. 5 ss). La recourante se distingue de la catégorie des personnes en règle générale touchées par ces accusations, en ceci qu'elle n'est pas analphabète et sans éducation, mais au contraire, selon ses déclarations, instruite, dotée d'une longue expérience professionnelle et issue d'un milieu citadin aisé. Dans ces conditions, la probabilité qu'elle ait été victime de telles accusations est plutôt faible. 4.4 D'une manière générale, les déclarations de la recourante sur les dix ans passés au sein de la communauté familiale du "J._______" sont vagues et imprécises. Ainsi en va-t-il en particulier de celles sur ses activités pour le compte de l'entreprise de sa belle-famille, sur la requête faite à son beau-père en vue de son hébergement au centre de H._______ (absence de précisions sur les circonstances dans lesquelles elle a pris connaissance de son existence de ce centre et celles dans lesquelles elle a fait sa demande) et sur les mesures d'isolement prises à son encontre. De surcroît, ses déclarations, selon lesquelles elle a fait sa requête en personne au chef ne sont guère cohérentes avec ses propos selon lesquels celui-ci avait pris des mesures pour la tenir éloignée du reste de la communauté. En outre, elle n'est pas crédible lorsqu'elle dit ignorer le prénom de son beau-père alors qu'elle déclare avoir vécu sous la coupe de celui-ci pendant près de onze ans ; elle n'en connaît d'ailleurs pas non plus l'identité d'origine qu'en donnent deux sources plus anciennes accessibles sur Internet (K._______). Enfin, elle n'explique pas de manière convaincante les raisons pour lesquelles son beau-père a décidé de lui faire boire un sérum de vérité, non pas après la perte d'un deuxième fils, mais après le décès d'une troisième personne, dont elle n'a pratiquement rien dit ; sur ce point également, elle manque de crédibilité. 4.5 Ses déclarations portant sur les raisons pour lesquelles elle n'aurait pu quitter plus tôt sa communauté familiale, outre qu'elles sont imprécises, manquent de cohérence, dès lors qu'elle a prétendu avoir été empêchée de partir par ceux qui souhaitaient la bannir (comportement en lui-même illogique), puis qu'un tel départ anticipé lui aurait posé des problèmes (cf. pv de l'audition sur les motifs d'asile rép. 48, 50 et 54). Elles sont d'autant moins convaincantes qu'elle aurait disposé de biens (400 gr d'or et 500 000 francs CFA, le tout correspondant à ce jour à environ CHF 22 000.-, étant précisé que le revenu annuel moyen par habitant dans son pays était, en 2009, de USD 460 [cf. Association internationale de développement, L'IDA en action, Burkina Faso : croître en dépit des obstacles, juillet 2009, p. 9]), d'une instruction scolaire de niveau secondaire supérieur et d'une longue expérience professionnelle, des atouts importants qui auraient dû l'amener à quitter cette communauté de manière volontaire et plus rapidement. 4.6 Ses déclarations, selon lesquelles elle aurait passé lors de son voyage de Côte d'Ivoire en Suisse, toutes les frontières aéroportuaires avec un faux passeport présenté par le passeur, sous une identité d'emprunt inconnue, et sans même connaître la nationalité de son passeur dont elle devait se prétendre l'épouse, ne correspondent pas à la sévérité des contrôles de police-frontière effectués dans les aéroports européens, en particulier sur les passagers en provenance d'Etats situés en-dehors de l'espace Schengen. Il est donc permis de penser qu'elle cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse. 4.7 Au vu de ce qui précède, tout bien pesé, la recourante n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs d'asile allégués. A fortiori, elle ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, en cas de retour dans son pays, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

5. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Aux termes de l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille 6.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi.

7. Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8. 8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture (cf. Message 90.025 du 25 avril 1990 à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, FF 1990 II 537 spéc. p. 624). 8.3 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008). 8.5 En l'occurrence, pour les raisons exposées ci-avant, la recourante n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. 8.6 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 8.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit.). 9.3 En l'espèce, le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, celle-ci n'a pas allégué avoir des problèmes de santé qui feraient obstacle à l'exécution de son renvoi, de sorte qu'un cas de nécessité médicale peut d'emblée être exclu (cf. JICRA 2003 no 24). De plus, son extraction sociale, son instruction et son expérience professionnelle dans le domaine commercial constituent des atouts sérieux à sa réinsertion. Dès lors qu'elle n'a pas rendu vraisemblable avoir été bannie de sa communauté familiale par alliance ni même de sa propre famille (elle aurait une soeur aînée au pays), elle est censée pouvoir compter à son retour sur le soutien d'un réseau non seulement social, mais encore familial. Elle pourra enfin solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation au Burkina Faso (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 10. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2 En l'occurrence, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenue d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

11. Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

12. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.

13. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la recourante étant indigente (vu l'attestation d'assistance produite) et les conclusions de son recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise. Il n'est ainsi pas perçu de frais (cf. art. 65 al. 1 PA).

14. La recourante ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :