Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis, au sens des considérants ; la décision de l'ODM est annulée.
- Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision.
- Il est statué sans frais.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7826/2010 {T 0/2} Arrêt du 17 novembre 2010 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Burkina Faso, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 28 octobre 2010 / N_______. Vu la demande d'asile déposée, le 26 septembre 2010, en Suisse par l'intéressée, la décision du 28 octobre 2010, par laquelle l'ODM, constatant que le Burkina Faso faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 5 novembre 2010, contre cette décision et son complément du 8 novembre 2010, les autres pièces du dossier de l'ODM, reçu le 9 novembre 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 LAsi en relation avec l'art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause, que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi, qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss), que le Conseil fédéral a désigné le Burkina Faso comme Etat exempt de persécutions avec effet au 1er avril 2009, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière, que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (quant au degré de preuve exigé, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et juris. cit.), qu'en l'occurrence, lors des auditions des 30 septembre et 11 octobre 2010, l'intéressée a déclaré, en substance, être d'ethnie mossi, de religion protestante, issue d'un milieu citadin aisé, originaire de la province B._______ et avoir séjourné dans celle C._______, depuis son mariage coutumier en 1999 avec D._______, de religion animiste, jusqu'à son départ du pays, le (...) 2010, qu'environ trois mois après le décès de son époux, le (...) 2009, elle se serait vue ordonner par son beau-père, chef de quartier et influent (...), d'accepter l'un de ses beaux-frères, E._______, comme nouvel époux, qu'elle aurait refusé ce nouveau mariage, que, par la suite, plusieurs décès seraient survenus dans la communauté, à savoir celui d'une cousine, le (...) 2009, celui d'E._______, le (...) 2009, et celui d'une femme en couche, le (...) 2010, qu'elle aurait été accusée d'être une « mangeuse d'âmes » à partir du moment où elle a refusé d'épouser son beau-frère, qu'elle aurait appris, le (...) 2010, qu'elle devait être officiellement reconnue coupable de tous ces décès le lendemain après l'ingestion forcée d'un sérum de vérité, que le mariage forcé, le lévirat, ainsi que les accusations de sorcellerie (« mangeuses d'âmes ») qui aboutissent au bannissement et à l'exclusion sociale, voire à des violences physiques à l'égard des victimes, en majorité des femmes, souvent analphabètes, issues de la tribu mossi et âgées de plus de quarante ans, s'inscrivent dans la réalité au Burkina Faso (cf. HelpAge International, Discrimination against older women in Burkina Faso, juillet 2010 ; U.S. Department of State, Burkina Faso, International Religious Freedom Report 2009, 26 octobre 2009 ; U.S. Department of State, 2009 Country Reports on Human Rights Practices, 11 mars 2010 ; Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Rapport national présenté conformément au paragraphe 15A de l'annexe à la résolution 5/1 du Conseil des droits de l'homme, Burkina Faso, 21 août 2008, cote : A/HRC/WG.6/3/BFA/1 ; Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Burkina Faso : violence conjugale, y compris les possibilités de recours, la protection offerte par l'Etat et refuge pour les victimes, informations indiquant si une femme instruite peut vivre seule en ville et y travailler, 7 avril 2004, cote : BFA42538.F ; Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, Examen des rapports présentés par les Etats parties en application de l'article 18 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, Quatrième et cinquième rapports périodiques combinés des Etats parties, Burkina Faso, 9 février 2004, p. 20 ss, cote : CEDAW/C/BFA/4-5), que, dans ces conditions, on ne saurait conclure, prima facie, à l'absence de signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain dans le récit de la recourante sur ses motifs d'asile, en dépit du caractère évasif de ses déclarations relatives à ses documents de voyage, que l'ODM n'a d'ailleurs pas expressément remis en cause la vraisemblance des allégués de l'intéressée, qu'il a retenu, pour l'essentiel, que la crainte de l'intéressée d'être exposée à des préjudices dans son pays par des proches était manifestement dénuée de pertinence en raison de l'existence d'une protection nationale adéquate qu'elle n'a même pas sollicitée, qu'il en a déduit qu'il n'existait aucun indice de persécution, qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, que, toutefois, l'examen de la question de savoir s'il existe une protection nationale adéquate contre des persécutions non étatiques ne peut avoir lieu dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi (cf. JICRA 2004 no 35 consid. 5.1, JICRA 2004 no 5 consid. 4c.bb et 4c.cc ) contrairement à une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 et 5.6.5), que, pour ce motif, il y a lieu de procéder à la cassation de la décision attaquée, que, de plus, et bien que ce point ne soit pas décisif pour l'issue de la présente procédure, l'ODM est rendu attentif au fait que l'instruction menée en la présente affaire n'est pas suffisante, à tout le moins pour pouvoir conclure à un rejet de la demande d'asile et à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, et ce pour les motifs invoqués dans la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), la décision du 28 octobre 2010 de l'ODM annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis, dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'ayant agi en son propre nom, la recourante n'a pas engagé de frais de représentation, qu'elle n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés, qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, au sens des considérants ; la décision de l'ODM est annulée. 2. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision. 3. Il est statué sans frais. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :