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E-1098/2015

E-1098/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-03-19 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable.
  2. L'attestation de perte des pièces d'identité du 10 janvier 2012 est saisie et transmise au SEM.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1098/2015 Arrêt du 19 mars 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, Daniel Willisegger, juges, Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par (...), BUCOFRAS, (...), requérant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 décembre 2014 (E-7015/2014). Vu la demande d'asile déposée par A._______ à l'aéroport international de Zurich-Kloten, le 2 novembre 2014, la décision du 21 novembre 2014, par laquelle l'ODM (ci-après et actuellement, le SEM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé de la zone de transit de l'aéroport de Zurich et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 15 décembre 2014 (réf. E-7015/2014), rejetant le recours interjeté le 28 novembre 2014 contre cette décision, l'acte du 14 janvier 2015 (date du sceau postal: 4 février 2015) intitulé "Demande d'asile et de modification des données SYMIC", adressé au SEM, par lequel l'intéressé a principalement indiqué vouloir déposer une deuxième demande d'asile en Suisse, en se prévalant de faits et de moyens de preuve qui, à son avis, devaient être considérés comme nouveaux, et a requis que ses données personnelles dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC) soient modifiés en conséquence, les requêtes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'attestation de perte des pièces d'identité datée du 10 janvier 2012 et la convocation de police du 9 avril 2014 produits à l'appui de cet acte, le courrier du 20 février 2015, par lequel le SEM a estimé que l'acte du 14 janvier 2015 ne relevait pas de sa compétence, dès lors que l'intéressé ne faisait valoir aucun fait postérieur à l'arrêt précité du 15 décembre 2014 devant être traité dans le cadre d'une procédure de réexamen ou d'une nouvelle demande d'asile, et l'a transmis au Tribunal de céans, en application de l'art. 8 al. 1 PA, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021), pour autant que la LTAF (RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal se prononce également sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF), que les art. 121 à 128 LTF s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal, que le contenu et la forme de la demande de révision sont, pour leur part, régis par l'art. 67 al. 3 PA (cf. art. 47 LTAF), que le Tribunal détermine d'office la nature juridique des écrits qui lui sont adressés (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), que lorsque le requérant fait valoir des faits nouveaux antérieurs à un arrêt du Tribunal confirmant une non-entrée en matière ou un refus d'asile et un renvoi, ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve - également antérieurs à cet arrêt - visant à établir de tels faits, sa requête doit être qualifiée de demande de révision au sens des art. 121 ss LTF (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13 p. 274-319 ; cf. également arrêts du Tribunal D-2220/2014 du 4 juin 2014 consid. 2.2 ; D-2252/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.2 et jurisp. cit.), qu'en revanche, lorsque le requérant fait valoir, dans sa requête, que des éléments déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié se sont produits postérieurement à la clôture de la précédente procédure, cette demande doit en principe être considérée comme une nouvelle demande d'asile, qu'en l'occurrence, à l'appui de son écrit du 14 janvier 2015, le requérant a produit, une "attestation de perte des pièces d'identité" datée du 10 janvier 2012 ainsi qu'une convocation de police du 9 avril 2014, qu'il a affirmé vouloir présenter une nouvelle demande d'asile en Suisse, sur la base de ces moyens de preuve, en faisant part cette fois-ci de ses "vrais motifs d'asile" et en déclinant sa véritable identité, que les moyens de preuves produits sont antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 15 décembre 2014, que les faits nouvellement allégués sont également antérieurs à l'arrêt précité, que, dès lors, la requête du 14 janvier 2015 constitue à l'évidence une demande de révision de l'arrêt précité, que c'est donc à tort que le requérant a soutenu que sa demande devait être qualifiée de seconde demande d'asile ; qu'il méconnait en effet de la sorte le principe de l'autorité (matérielle) de chose jugée de l'arrêt E 7015/2014 du 15 décembre 2014, qui s'étend à l'ensemble des faits qui existaient déjà au moment du prononcé et qui étaient naturellement rattachés aux prétentions qui y ont été tranchées, que l'acte du 14 janvier 2015 ne pouvant être qualifié que de demande de révision, c'est à bon droit que le SEM l'a transmis au Tribunal, seul compétent pour en connaître, ceci de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), qu'il s'agit donc pour le Tribunal d'examiner l'acte précité sous l'angle d'une demande de révision de son arrêt E 7015/2014 du 15 décembre 2014, qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt précité et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt (ATF 138 V 161 consid. 2.5.2 ; 121 IV 317 consid. 1a ; 114 II 189 consid. 2 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, no 5.70 p. 313), qu'une demande de révision, en tant que moyen de droit extraordinaire (cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2 ; 137 III 332 consid. 2.4), n'est toutefois recevable qu'à de strictes conditions, qu'en effet, elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 121 à 124 LTF ; ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247), qu'en l'espèce, dans son écrit du 14 janvier 2015, le requérant indique principalement vouloir déposer une seconde demande d'asile en Suisse, que la demande du requérant, en tant qu'elle est principalement présentée sur la base de deux nouveaux moyens de preuve, antérieurs à l'arrêt du Tribunal E-7015/2014 du 15 décembre 2014, visant à établir des faits également antérieurs à cet arrêt, l'est implicitement pour le motif prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'en procédure de révision, l'arrêt remis en cause, soit plus précisément son dispositif, constitue l'objet de la contestation ; que l'arrêt contesté constitue ainsi le "cadre" matériel admissible de l'objet de la requête de révision (voir, par analogie, ATAF 2014/24 consid. 1.4.1), que le litige tranché par l'arrêt E-7015/2014 du 15 décembre 2014 avait pour objet le rejet de la demande d'asile du requérant ainsi que le principe et l'exécution de son renvoi, que sortant du cadre litigieux, la conclusion tendant à la modification des données personnelles dans SYMIC est, dès lors, irrecevable, que, déposée moins de 90 jours après la notification de l'arrêt E 7015/2014 du 15 décembre 2014, elle est, sur ce point, recevable (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), qu'en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, le requérant demande implicitement l'annulation de l'arrêt E 7015/2014 du 15 décembre 2014, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 précité consid. 3-13 p. 274-319), que le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt ; qu'en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, nos 4706 ss), que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du TF 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7), qu'en l'occurrence, les faits nouveaux allégués dans la requête du 14 janvier 2015 étaient déjà connu du requérant lors de la procédure précédente, ce que celui-ci ne conteste du reste pas, qu'il fait cependant valoir avoir dû taire ses véritables motifs d'asile ainsi que son identité réelle, d'une part pour garantir sa propre sécurité ainsi que celle de ses proches restés au pays et, d'autre part, afin de respecter des consignes qui lui auraient été données, que, de jurisprudence constante, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; voir aussi Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch. 11.101), que ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement dans une requête de révision, que, dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables, que tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas la faculté de s'exprimer sur les événements vécus, qu'en l'espèce, le requérant ne se trouvait à l'évidence pas dans une situation telle qu'il était contraint de dissimuler son identité ainsi que ses véritables motifs d'asile, que dès la première audition, le requérant a été informé que ses propos seraient traités de manière confidentielle, qu'aucune information ne serait transmise aux autorités de son pays d'origine et qu'il pouvait ainsi s'exprimer sans crainte, que son devoir de collaboration, qui implique notamment d'exposer lors de l'audition les raisons qui l'ont incité à demander l'asile et à désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou à s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié (cf. art. 8 al. 1 let. c et d LAsi), lui a également été expressément rappelé, que le requérant a ainsi eu tout le loisir d'exposer, sans crainte, ses motifs d'asile au cours de ses deux auditions, voire au stade du recours, que lors de son audition sommaire, le requérant avait déclaré ne posséder aucun document d'identité, ne connaître personne qui pourrait l'aider et n'avoir aucun moyen de preuve à fournir (cf. pv de l'audition sommaire, p. 10 et 12), que lors de son audition sur les motifs d'asile, il a répété ne connaître personne qui pouvait l'aider à se procurer des documents attestant de son identité et déclaré que s'il connaissait quelqu'un, il lui aurait demandé de lui procurer les documents requis (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q66), que l'attestation de perte des pièces d'identité aurait été remise le 10 janvier 2012 à l'intéressé ; que la convocation de police du 9 avril 2014 lui aurait été remise le jour même (cf. requête du 14 janvier 2015, p. 4), qu'il avait donc manifestement connaissance de l'existence de ces moyens de preuve lors de la procédure ordinaire, qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal est d'avis qu'en faisant preuve de la diligence requise, le requérant aurait pu se procurer ces moyens de preuve et les produire au cours de la procédure ordinaire ; qu'à tout le moins, il aurait dû signaler l'existence de ces pièces (cf. art. 8 al. 1 let. d LAsi), qu'en résumé, le requérant ne peut se prévaloir d'une impossibilité non fautive d'invoquer à temps les faits allégués dans la requête du 14 janvier 2015 et les moyens de preuve y relatifs, que, pour ce motif déjà, sa demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que, par surabondance, le Tribunal relève qu'en République démocratique du Congo, des documents d'identité, administratifs et judiciaires frauduleux peuvent être aisément obtenus (Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Information sur la fréquence des documents d'identité, administratifs et judiciaires frauduleux et la possibilité de s'en procurer [2011-février 2014], 10 avril 2014, http://irb-cisr.gc.ca/Fra/ResRec/RirRdi/Pages/index.aspx?doc= 455240&pls=1, consulté le 19 mars 2015), qu'ainsi, la pertinence, au regard de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, des moyens de preuve produits est pour le moins douteuse, qu'en définitive, la demande de révision du 14 janvier 2015 de l'arrêt du Tribunal E-7015/2014 du 15 décembre 2014 doit être rejetée, pour autant que recevable, qu'il y a lieu de saisir et de transmettre au SEM l'"attestation de perte des pièces d'identité" du 10 janvier 2012 déposée à l'appui de la demande de révision, en application de l'art. 10 al. 2 LAsi, que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions de la demande de révision de l'arrêt du Tribunal E 7015/2014 du 15 décembre 2014 étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable.

2. L'attestation de perte des pièces d'identité du 10 janvier 2012 est saisie et transmise au SEM.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn Expédition :