Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 1er septembre 2008, l'intéressé, qui s'est déclaré ressortissant de République démocratique du Congo (RDC), originaire et domicilié à Kinshasa, a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors des auditions tenues le 8 et le 15 septembre 2008, il a déclaré, en substance, être membre de (...) [un parti politique] depuis 2003, être responsable de la sensibilisation dans une cellule locale depuis un an et demi environ et avoir infiltré (...) [un autre parti politique], dans le but d'obtenir des informations confidentielles. Il aurait, pour ce faire, gagné la confiance du conseillé politique du général B._______, C._______, qu'il connaissait de vue. Au cours d'un événement privé organisé par des membres du (...) [parti qu'il avait infiltré], son engagement pour (...) [son parti] aurait été découvert. Considéré comme un traître, il aurait subi, peu de temps après, des menaces de mort de la part de membres du (...) [parti infiltré] et de la garde républicaine. Un renvoi dans son pays d'origine lui ferait ainsi encourir un risque d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Le requérant a déposé à l'appui de sa demande d'asile une carte de membre de (...) [son parti] établie en 2005, ainsi que son permis de conduire. A.b Par décision du 1er octobre 2008, l'ODM a rejeté ladite demande, motif pris que le récit de l'intéressé ne satisfaisait pas aux exigences de la vraisemblance requises par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Le recours interjeté le 3 novembre 2008 contre cette décision, a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 janvier 2011, lequel a retenu le caractère manifestement infondé du récit présenté par l'intéressé. B. Le 17 février 2011, l'intéressé a sollicité la révision "à l'instar de reconsidération" de la décision de l'ODM du 1er octobre 2008, confirmée par l'arrêt du Tribunal du 20 janvier 2011. Il a produit un "avis de recherche" de (...) le concernant ("N° contrôle ___ / [...] 2010"), et a requis, sur cette base, l'annulation des décisions précitées et le prononcé de l'admission provisoire en sa faveur, en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, subsidiairement la reprise de l'instruction. C. Après avoir octroyé, par courrier du 24 février 2011, le droit d'être entendu à l'intéressé sur le fait que la pièce produite allait être considérée comme un faux document, à tout le moins comme un document sans valeur probante, auquel le requérant a donné suite par courrier du 5 mars 2011, l'office a, par décision du 18 mars 2011, rejeté sa demande. Il a retenu que l'indication de la date d'émission du document ainsi que du numéro de référence ne correspondait pas aux normes utilisées pour ce genre de document en (...) 2010 et que le siège de (...) [l'autorité émettrice] ne se trouvait pas à (...). Il a également considéré que les remarques formulées par l'intéressé dans son courrier du 5 mars 2011 n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation des faits et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'entreprendre des investigations par voie diplomatique, comme le demandait le requérant. D. Par acte du 16 avril 2011 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM auprès du Tribunal, concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'assistance judiciaire partielle. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. 1.2. Aux termes des art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF, le Tribunal se saisit des demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts. 1.3. La procédure devant le Tribunal, ainsi que les motifs de révision sont alors régis par analogie par les art. 121 à 128 LTF. Pour le surplus, la PA s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.4. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 2. 2.1. Conformément à la maxime inquisitoire, selon laquelle le Tribunal détermine d'office la nature juridique des écrits qui lui sont adressés (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), il convient d'abord de qualifier l'acte du 17 février 2011. 2.2. Dans les cas où il y a eu une décision (matérielle) sur recours, qui se détermine sur la question remise en cause par l'usage de la voie extraordinaire, seule la procédure de révision au sens des art. 66 ss PA est ouverte pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs à la décision finale du Tribunal ou de nouveaux moyens de preuve relatifs à des faits antérieurs à dite décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1c p. 204). 2.3. En l'occurrence, l'intéressé a déposé, à l'appui de sa demande qu'il a intitulé "demande de révision à l'instar de reconsidération" et adressé à l'ODM le 17 février 2011, un avis de recherche émis par (...) le concernant ("N° contrôle ___/[...] 2010"), censé établir la vraisemblance de son besoin de protection au vu de la gravité des préjudices auxquels il serait exposé en cas de renvoi en RDC. 2.4. Il invoque donc un nouveau moyen de preuve, lequel se rapporte à des faits antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 20 janvier 2011, rendu au terme de la procédure ordinaire et qui a été établi antérieurement à celui-ci. Partant, l'acte du 17 février 2001 constitue à l'évidence une demande de révision de l'arrêt précité. 2.5. En application de l'art. 8 al. 1 PA, cette demande aurait par conséquent dû être transmise au Tribunal, seul habilité à en connaître. Il convient donc d'annuler la décision rendue par l'ODM le 18 mars 2011 et d'examiner la demande, ainsi que le recours du 16 avril 2011, considéré comme un complément de celle-ci, sous l'angle de la révision de l'arrêt du Tribunal du 20 janvier 2011. 3. 3.1. Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les nouveaux moyens de preuve peuvent se référer à un fait pertinent déjà allégué pendant la procédure de recours, mais qui n'avait pas été rendu vraisemblable alors. Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006 n. 1833 p. 392). En revanche, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à supprimer une erreur de droit, bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008 n° 4697 s. p. 1692 s.). En effet, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 110 V 138 consid. 2). Enfin, la LTF n'autorise la révision que si le demandeur a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de déposer des preuves dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; Donzallaz, op. cit., n. 4706 p. 1695 s.). 3.2. Le demandeur a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 20 janvier 2011. Il a un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection, à la révision (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2). Il bénéficie ainsi de la qualité pour agir en révision à l'encontre de l'arrêt précité (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA). La demande est en outre présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi. La question de savoir si l'intéressé a respecté le délai relatif de 90 jours fixé à l'art. 67 al. 1 PA, condition de recevabilité, peut être laissée indécise dès lors que la demande de révision doit, en tout état de cause, être rejetée. 4. 4.1. L'intéressé a soutenu que l'avis de recherche daté du mois de (...) 2010, établi par "La Direction" du (...) (signature illisible), selon lequel il serait activement recherché par (...) en vue de "poursuites judiciaires pour activités suspectes en rapport avec un groupement dangereux", établissait la conformité à la réalité de ses précédentes allégations. Il a conclu, sur cette base, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile (cf. complément du 16 avril 2011), subsidiairement au prononcé en sa faveur de l'admission provisoire, en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi (cf. demande du 17 février 2011). A titre plus subsidiaire, l'intéressé a requis la reprise de l'instruction en ordonnant de plus amples investigations, sur place, en lien avec l'avis de recherche produit. 4.2. En l'occurrence, le caractère interne aux autorités d'un tel document, le moment de sa production - après le rejet de la demande d'asile de l'intéressé -, de même que l'absence totale d'explication fournie par le requérant quant à la manière dont son petit frère serait entré en possession dudit avis, soulève d'emblée de sérieux doutes quant à l'authenticité de celui-ci. La tentative de justification figurant dans le complément du 16 avril 2011, expliquant qu'il se trouvait en exil et ignorait dès lors comment son frère se l'était procuré, est inconsistante et ne convainc pas le Tribunal, vu les moyens de communication dont il a dit disposer pour rester en contact avec sa famille (messagerie électronique et téléfax) et qui lui a d'ailleurs permis de recevoir le moyen de preuve produit. Les propos du demandeur, selon lesquels "il n'est plus à démontrer qu'au Congo tout s'achète et se vend et que la corruption est presque ou entièrement institutionnalisée. Le Congo est un véritable western" (cf. complément du 16 avril 2011 p. 3), ne soutiennent aucunement ses allégations, mais confirment au contraire l'absence d'authenticité de ce document. S'ajoute à cela, la signature illisible de l'auteur de cet acte et l'inscription d'une adresse qui n'est pas d'actualité au bas de celui-ci. Les indications du requérant affirmant que dit avis émanerait de deux officiers de (...), soit le capitaine "D._______" sous l'ordre du colonel "E._______", que la fausse adresse résulterait du fait que le changement de locaux aurait été progressif, à partir de 2009 déjà, et qu'en tout état de cause, les forces de police et de sécurité travaillaient à différents endroits (dans des maisons privées, dans la rue et même dans des containers isolés), ne constituent que de simples allégations de partie, qu'aucun début de preuve ne vient soutenir. Elles n'emportent pas la conviction du Tribunal. Au vu de ce qui précède, le moyen de preuve produit à l'appui de la demande de révision devant être considéré comme un faux et donc dénué de toute valeur probante, la demande de révision est rejetée sur ce point. 4.3. En application de l'art. 10 al. 4 LAsi, l'avis de recherche produit, qualifié de faux document, doit par conséquent être confisqué. 4.4. Compte tenu du faisceau d'indices de falsification relevé ci-avant, la demande du requérant tendant à obtenir du Tribunal qu'il soit procédé à l'audition de l'auteur de l'avis, par l'entremise de la représentation suisse en RDC, est rejetée. Celle émise concernant les auditions de sa mère et de son oncle (cf. demande du 17 février 2011 p. 4), qui ne seraient au demeurant pas pertinentes, l'est également. 4.5. Les extraits de rapports d'Amnesty International et de la Ligue Congolaise des droits de l'homme, cités dans son complément du 16 avril 2011, lesquels ne se réfèrent pas personnellement à l'intéressé, tendent avant tout à une nouvelle appréciation des motifs d'asile retenue en procédure ordinaire, raison pour laquelle sa demande est, sur ce point, irrecevable. 4.6. La conclusion retenue par le requérant dans sa demande du 17 février 2011, relative à l'impossibilité de procéder à l'exécution de son renvoi en raison de l'absence de possession de documents de voyage et de l'attitude du consulat de la RDC, se rapporte à des éléments de faits déjà connus en procédure ordinaire. Elle est dès lors également irrecevable.
5. Les conclusions du requérant s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7. Avec ce prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif à l'exécution du renvoi devient sans objet. (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
E. 1.2 Aux termes des art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF, le Tribunal se saisit des demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts.
E. 1.3 La procédure devant le Tribunal, ainsi que les motifs de révision sont alors régis par analogie par les art. 121 à 128 LTF. Pour le surplus, la PA s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.4 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
E. 2.1 Conformément à la maxime inquisitoire, selon laquelle le Tribunal détermine d'office la nature juridique des écrits qui lui sont adressés (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), il convient d'abord de qualifier l'acte du 17 février 2011.
E. 2.2 Dans les cas où il y a eu une décision (matérielle) sur recours, qui se détermine sur la question remise en cause par l'usage de la voie extraordinaire, seule la procédure de révision au sens des art. 66 ss PA est ouverte pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs à la décision finale du Tribunal ou de nouveaux moyens de preuve relatifs à des faits antérieurs à dite décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1c p. 204).
E. 2.3 En l'occurrence, l'intéressé a déposé, à l'appui de sa demande qu'il a intitulé "demande de révision à l'instar de reconsidération" et adressé à l'ODM le 17 février 2011, un avis de recherche émis par (...) le concernant ("N° contrôle ___/[...] 2010"), censé établir la vraisemblance de son besoin de protection au vu de la gravité des préjudices auxquels il serait exposé en cas de renvoi en RDC.
E. 2.4 Il invoque donc un nouveau moyen de preuve, lequel se rapporte à des faits antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 20 janvier 2011, rendu au terme de la procédure ordinaire et qui a été établi antérieurement à celui-ci. Partant, l'acte du 17 février 2001 constitue à l'évidence une demande de révision de l'arrêt précité.
E. 2.5 En application de l'art. 8 al. 1 PA, cette demande aurait par conséquent dû être transmise au Tribunal, seul habilité à en connaître. Il convient donc d'annuler la décision rendue par l'ODM le 18 mars 2011 et d'examiner la demande, ainsi que le recours du 16 avril 2011, considéré comme un complément de celle-ci, sous l'angle de la révision de l'arrêt du Tribunal du 20 janvier 2011.
E. 3.1 Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les nouveaux moyens de preuve peuvent se référer à un fait pertinent déjà allégué pendant la procédure de recours, mais qui n'avait pas été rendu vraisemblable alors. Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006 n. 1833 p. 392). En revanche, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à supprimer une erreur de droit, bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008 n° 4697 s. p. 1692 s.). En effet, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 110 V 138 consid. 2). Enfin, la LTF n'autorise la révision que si le demandeur a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de déposer des preuves dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; Donzallaz, op. cit., n. 4706 p. 1695 s.).
E. 3.2 Le demandeur a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 20 janvier 2011. Il a un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection, à la révision (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2). Il bénéficie ainsi de la qualité pour agir en révision à l'encontre de l'arrêt précité (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA). La demande est en outre présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi. La question de savoir si l'intéressé a respecté le délai relatif de 90 jours fixé à l'art. 67 al. 1 PA, condition de recevabilité, peut être laissée indécise dès lors que la demande de révision doit, en tout état de cause, être rejetée.
E. 4.1 L'intéressé a soutenu que l'avis de recherche daté du mois de (...) 2010, établi par "La Direction" du (...) (signature illisible), selon lequel il serait activement recherché par (...) en vue de "poursuites judiciaires pour activités suspectes en rapport avec un groupement dangereux", établissait la conformité à la réalité de ses précédentes allégations. Il a conclu, sur cette base, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile (cf. complément du 16 avril 2011), subsidiairement au prononcé en sa faveur de l'admission provisoire, en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi (cf. demande du 17 février 2011). A titre plus subsidiaire, l'intéressé a requis la reprise de l'instruction en ordonnant de plus amples investigations, sur place, en lien avec l'avis de recherche produit.
E. 4.2 En l'occurrence, le caractère interne aux autorités d'un tel document, le moment de sa production - après le rejet de la demande d'asile de l'intéressé -, de même que l'absence totale d'explication fournie par le requérant quant à la manière dont son petit frère serait entré en possession dudit avis, soulève d'emblée de sérieux doutes quant à l'authenticité de celui-ci. La tentative de justification figurant dans le complément du 16 avril 2011, expliquant qu'il se trouvait en exil et ignorait dès lors comment son frère se l'était procuré, est inconsistante et ne convainc pas le Tribunal, vu les moyens de communication dont il a dit disposer pour rester en contact avec sa famille (messagerie électronique et téléfax) et qui lui a d'ailleurs permis de recevoir le moyen de preuve produit. Les propos du demandeur, selon lesquels "il n'est plus à démontrer qu'au Congo tout s'achète et se vend et que la corruption est presque ou entièrement institutionnalisée. Le Congo est un véritable western" (cf. complément du 16 avril 2011 p. 3), ne soutiennent aucunement ses allégations, mais confirment au contraire l'absence d'authenticité de ce document. S'ajoute à cela, la signature illisible de l'auteur de cet acte et l'inscription d'une adresse qui n'est pas d'actualité au bas de celui-ci. Les indications du requérant affirmant que dit avis émanerait de deux officiers de (...), soit le capitaine "D._______" sous l'ordre du colonel "E._______", que la fausse adresse résulterait du fait que le changement de locaux aurait été progressif, à partir de 2009 déjà, et qu'en tout état de cause, les forces de police et de sécurité travaillaient à différents endroits (dans des maisons privées, dans la rue et même dans des containers isolés), ne constituent que de simples allégations de partie, qu'aucun début de preuve ne vient soutenir. Elles n'emportent pas la conviction du Tribunal. Au vu de ce qui précède, le moyen de preuve produit à l'appui de la demande de révision devant être considéré comme un faux et donc dénué de toute valeur probante, la demande de révision est rejetée sur ce point.
E. 4.3 En application de l'art. 10 al. 4 LAsi, l'avis de recherche produit, qualifié de faux document, doit par conséquent être confisqué.
E. 4.4 Compte tenu du faisceau d'indices de falsification relevé ci-avant, la demande du requérant tendant à obtenir du Tribunal qu'il soit procédé à l'audition de l'auteur de l'avis, par l'entremise de la représentation suisse en RDC, est rejetée. Celle émise concernant les auditions de sa mère et de son oncle (cf. demande du 17 février 2011 p. 4), qui ne seraient au demeurant pas pertinentes, l'est également.
E. 4.5 Les extraits de rapports d'Amnesty International et de la Ligue Congolaise des droits de l'homme, cités dans son complément du 16 avril 2011, lesquels ne se réfèrent pas personnellement à l'intéressé, tendent avant tout à une nouvelle appréciation des motifs d'asile retenue en procédure ordinaire, raison pour laquelle sa demande est, sur ce point, irrecevable.
E. 4.6 La conclusion retenue par le requérant dans sa demande du 17 février 2011, relative à l'impossibilité de procéder à l'exécution de son renvoi en raison de l'absence de possession de documents de voyage et de l'attitude du consulat de la RDC, se rapporte à des éléments de faits déjà connus en procédure ordinaire. Elle est dès lors également irrecevable.
E. 5 Les conclusions du requérant s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 7 Avec ce prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif à l'exécution du renvoi devient sans objet. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- La décision de l'ODM du 18 mars 2011 est annulée.
- La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
- En application de l'art. 10 al. 4 LAsi, l'avis de recherche produit est confisqué.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2252/2011 Arrêt du 18 mai 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni, Daniele Cattaneo, juges, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le (...), République démocratique du Congo (Kinshasa), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 18 mars 2011 / N _______ Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 janvier 2011 / D-____/____. Faits : A. A.a Le 1er septembre 2008, l'intéressé, qui s'est déclaré ressortissant de République démocratique du Congo (RDC), originaire et domicilié à Kinshasa, a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors des auditions tenues le 8 et le 15 septembre 2008, il a déclaré, en substance, être membre de (...) [un parti politique] depuis 2003, être responsable de la sensibilisation dans une cellule locale depuis un an et demi environ et avoir infiltré (...) [un autre parti politique], dans le but d'obtenir des informations confidentielles. Il aurait, pour ce faire, gagné la confiance du conseillé politique du général B._______, C._______, qu'il connaissait de vue. Au cours d'un événement privé organisé par des membres du (...) [parti qu'il avait infiltré], son engagement pour (...) [son parti] aurait été découvert. Considéré comme un traître, il aurait subi, peu de temps après, des menaces de mort de la part de membres du (...) [parti infiltré] et de la garde républicaine. Un renvoi dans son pays d'origine lui ferait ainsi encourir un risque d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Le requérant a déposé à l'appui de sa demande d'asile une carte de membre de (...) [son parti] établie en 2005, ainsi que son permis de conduire. A.b Par décision du 1er octobre 2008, l'ODM a rejeté ladite demande, motif pris que le récit de l'intéressé ne satisfaisait pas aux exigences de la vraisemblance requises par l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Le recours interjeté le 3 novembre 2008 contre cette décision, a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 janvier 2011, lequel a retenu le caractère manifestement infondé du récit présenté par l'intéressé. B. Le 17 février 2011, l'intéressé a sollicité la révision "à l'instar de reconsidération" de la décision de l'ODM du 1er octobre 2008, confirmée par l'arrêt du Tribunal du 20 janvier 2011. Il a produit un "avis de recherche" de (...) le concernant ("N° contrôle ___ / [...] 2010"), et a requis, sur cette base, l'annulation des décisions précitées et le prononcé de l'admission provisoire en sa faveur, en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, subsidiairement la reprise de l'instruction. C. Après avoir octroyé, par courrier du 24 février 2011, le droit d'être entendu à l'intéressé sur le fait que la pièce produite allait être considérée comme un faux document, à tout le moins comme un document sans valeur probante, auquel le requérant a donné suite par courrier du 5 mars 2011, l'office a, par décision du 18 mars 2011, rejeté sa demande. Il a retenu que l'indication de la date d'émission du document ainsi que du numéro de référence ne correspondait pas aux normes utilisées pour ce genre de document en (...) 2010 et que le siège de (...) [l'autorité émettrice] ne se trouvait pas à (...). Il a également considéré que les remarques formulées par l'intéressé dans son courrier du 5 mars 2011 n'étaient pas de nature à modifier l'appréciation des faits et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'entreprendre des investigations par voie diplomatique, comme le demandait le requérant. D. Par acte du 16 avril 2011 (date du sceau postal), l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée de l'ODM auprès du Tribunal, concluant à son annulation et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif au recours et à l'assistance judiciaire partielle. E. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. 1.2. Aux termes des art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF, le Tribunal se saisit des demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts. 1.3. La procédure devant le Tribunal, ainsi que les motifs de révision sont alors régis par analogie par les art. 121 à 128 LTF. Pour le surplus, la PA s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.4. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 2. 2.1. Conformément à la maxime inquisitoire, selon laquelle le Tribunal détermine d'office la nature juridique des écrits qui lui sont adressés (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), il convient d'abord de qualifier l'acte du 17 février 2011. 2.2. Dans les cas où il y a eu une décision (matérielle) sur recours, qui se détermine sur la question remise en cause par l'usage de la voie extraordinaire, seule la procédure de révision au sens des art. 66 ss PA est ouverte pour faire valoir des faits nouveaux antérieurs à la décision finale du Tribunal ou de nouveaux moyens de preuve relatifs à des faits antérieurs à dite décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1c p. 204). 2.3. En l'occurrence, l'intéressé a déposé, à l'appui de sa demande qu'il a intitulé "demande de révision à l'instar de reconsidération" et adressé à l'ODM le 17 février 2011, un avis de recherche émis par (...) le concernant ("N° contrôle ___/[...] 2010"), censé établir la vraisemblance de son besoin de protection au vu de la gravité des préjudices auxquels il serait exposé en cas de renvoi en RDC. 2.4. Il invoque donc un nouveau moyen de preuve, lequel se rapporte à des faits antérieurs à l'arrêt du Tribunal du 20 janvier 2011, rendu au terme de la procédure ordinaire et qui a été établi antérieurement à celui-ci. Partant, l'acte du 17 février 2001 constitue à l'évidence une demande de révision de l'arrêt précité. 2.5. En application de l'art. 8 al. 1 PA, cette demande aurait par conséquent dû être transmise au Tribunal, seul habilité à en connaître. Il convient donc d'annuler la décision rendue par l'ODM le 18 mars 2011 et d'examiner la demande, ainsi que le recours du 16 avril 2011, considéré comme un complément de celle-ci, sous l'angle de la révision de l'arrêt du Tribunal du 20 janvier 2011. 3. 3.1. Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les nouveaux moyens de preuve peuvent se référer à un fait pertinent déjà allégué pendant la procédure de recours, mais qui n'avait pas été rendu vraisemblable alors. Les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006 n. 1833 p. 392). En revanche, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à supprimer une erreur de droit, bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008 n° 4697 s. p. 1692 s.). En effet, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 110 V 138 consid. 2). Enfin, la LTF n'autorise la révision que si le demandeur a été dans l'impossibilité non fautive d'invoquer les faits en cause ou de déposer des preuves dans la procédure ayant conduit à l'arrêt dont la révision est demandée. Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuve à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; Donzallaz, op. cit., n. 4706 p. 1695 s.). 3.2. Le demandeur a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 20 janvier 2011. Il a un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection, à la révision (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, n° 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2). Il bénéficie ainsi de la qualité pour agir en révision à l'encontre de l'arrêt précité (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA). La demande est en outre présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi. La question de savoir si l'intéressé a respecté le délai relatif de 90 jours fixé à l'art. 67 al. 1 PA, condition de recevabilité, peut être laissée indécise dès lors que la demande de révision doit, en tout état de cause, être rejetée. 4. 4.1. L'intéressé a soutenu que l'avis de recherche daté du mois de (...) 2010, établi par "La Direction" du (...) (signature illisible), selon lequel il serait activement recherché par (...) en vue de "poursuites judiciaires pour activités suspectes en rapport avec un groupement dangereux", établissait la conformité à la réalité de ses précédentes allégations. Il a conclu, sur cette base, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile (cf. complément du 16 avril 2011), subsidiairement au prononcé en sa faveur de l'admission provisoire, en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi (cf. demande du 17 février 2011). A titre plus subsidiaire, l'intéressé a requis la reprise de l'instruction en ordonnant de plus amples investigations, sur place, en lien avec l'avis de recherche produit. 4.2. En l'occurrence, le caractère interne aux autorités d'un tel document, le moment de sa production - après le rejet de la demande d'asile de l'intéressé -, de même que l'absence totale d'explication fournie par le requérant quant à la manière dont son petit frère serait entré en possession dudit avis, soulève d'emblée de sérieux doutes quant à l'authenticité de celui-ci. La tentative de justification figurant dans le complément du 16 avril 2011, expliquant qu'il se trouvait en exil et ignorait dès lors comment son frère se l'était procuré, est inconsistante et ne convainc pas le Tribunal, vu les moyens de communication dont il a dit disposer pour rester en contact avec sa famille (messagerie électronique et téléfax) et qui lui a d'ailleurs permis de recevoir le moyen de preuve produit. Les propos du demandeur, selon lesquels "il n'est plus à démontrer qu'au Congo tout s'achète et se vend et que la corruption est presque ou entièrement institutionnalisée. Le Congo est un véritable western" (cf. complément du 16 avril 2011 p. 3), ne soutiennent aucunement ses allégations, mais confirment au contraire l'absence d'authenticité de ce document. S'ajoute à cela, la signature illisible de l'auteur de cet acte et l'inscription d'une adresse qui n'est pas d'actualité au bas de celui-ci. Les indications du requérant affirmant que dit avis émanerait de deux officiers de (...), soit le capitaine "D._______" sous l'ordre du colonel "E._______", que la fausse adresse résulterait du fait que le changement de locaux aurait été progressif, à partir de 2009 déjà, et qu'en tout état de cause, les forces de police et de sécurité travaillaient à différents endroits (dans des maisons privées, dans la rue et même dans des containers isolés), ne constituent que de simples allégations de partie, qu'aucun début de preuve ne vient soutenir. Elles n'emportent pas la conviction du Tribunal. Au vu de ce qui précède, le moyen de preuve produit à l'appui de la demande de révision devant être considéré comme un faux et donc dénué de toute valeur probante, la demande de révision est rejetée sur ce point. 4.3. En application de l'art. 10 al. 4 LAsi, l'avis de recherche produit, qualifié de faux document, doit par conséquent être confisqué. 4.4. Compte tenu du faisceau d'indices de falsification relevé ci-avant, la demande du requérant tendant à obtenir du Tribunal qu'il soit procédé à l'audition de l'auteur de l'avis, par l'entremise de la représentation suisse en RDC, est rejetée. Celle émise concernant les auditions de sa mère et de son oncle (cf. demande du 17 février 2011 p. 4), qui ne seraient au demeurant pas pertinentes, l'est également. 4.5. Les extraits de rapports d'Amnesty International et de la Ligue Congolaise des droits de l'homme, cités dans son complément du 16 avril 2011, lesquels ne se réfèrent pas personnellement à l'intéressé, tendent avant tout à une nouvelle appréciation des motifs d'asile retenue en procédure ordinaire, raison pour laquelle sa demande est, sur ce point, irrecevable. 4.6. La conclusion retenue par le requérant dans sa demande du 17 février 2011, relative à l'impossibilité de procéder à l'exécution de son renvoi en raison de l'absence de possession de documents de voyage et de l'attitude du consulat de la RDC, se rapporte à des éléments de faits déjà connus en procédure ordinaire. Elle est dès lors également irrecevable.
5. Les conclusions du requérant s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7. Avec ce prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif à l'exécution du renvoi devient sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La décision de l'ODM du 18 mars 2011 est annulée.
2. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
3. En application de l'art. 10 al. 4 LAsi, l'avis de recherche produit est confisqué.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
5. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori Expédition :