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E-7015/2014

E-7015/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-12-15 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 2 novembre 2014, le recourant a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Zurich-Kloten. La veille, en provenance de la Turquie via Sarajevo, et muni d'un passeport néerlandais au nom de B._______, né le (...) à C._______, ainsi que d'une autorisation de séjour en Belgique établie au même nom, il s'était vu refuser le passage du poste de contrôle des entrées sur territoire suisse, après des vérifications approfondies. B. Par décision incidente du 2 novembre 2014, notifiée à l'intéressé le matin même, l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. C. Lors de ses auditions des 5 et 14 novembre 2014, le recourant a déclaré qu'il était âgé de quinze ans, de langues ngbandi et lingala, de confession catholique, célibataire et qu'il était né et avait vécu à D._______ avec sa mère et ses deux soeurs. Son père, pêcheur et batelier, aurait vécu principalement au bord du fleuve, mais du côté de la République centrafricaine, pays dont il aurait eu la nationalité. Le recourant n'aurait pas été scolarisé car il devait aider sa mère aux travaux agricoles qui assuraient la subsistance de la famille ; il aurait toutefois suivi l'enseignement d'un instituteur qui venait de temps à autre au village. En 2012 ou 2013, à une date indéterminée, lors des violences ayant sévi en République centrafricaine, le père du recourant aurait été tué à proximité du fleuve, par des rebelles musulmans de la Séléka. La nouvelle serait parvenue à la connaissance de la famille de l'intéressé par l'intermédiaire de ressortissants centrafricains qui se seraient réfugiés au Congo (Kinshasa) pour fuir ces violences. Sa mère aurait alors pris la décision de se rendre à E._______, chez une amie, avec ses enfants. Peu après, alors qu'ils se rendaient tous aux champs, la mère et les soeurs du recourant auraient été assassinées par des musulmans qui seraient venus de République centrafricaine pour traquer les chrétiens en fuite. Les membres de sa famille auraient été spécialement recherchés, parce que son père aurait été connu en tant que chrétien et aurait lui-même tué des musulmans. Le recourant aurait pu s'enfuir, en tentant d'appeler à l'aide, en vain ; il aurait ensuite fait demi-tour, croisé un inconnu auquel il aurait expliqué le drame qu'il venait de vivre et serait retourné avec lui sur le lieu où se trouvaient encore les corps sans vie de sa mère et de ses soeurs que cet inconnu aurait enterrés. Selon une autre version, d'autres personnes se seraient trouvées dans les champs, auraient assisté à la tuerie et lui auraient crié de prendre la fuite. Il se serait d'abord caché dans une cabane en bois, au milieu des champs, durant quelques jours, avant de quitter définitivement ce lieu lorsque sa cachette aurait été découverte par ses poursuivants. En chemin, il aurait croisé un homme qui se serait présenté comme un ami de son père, qui aurait lui-même été en fuite et qui lui aurait proposé son aide. Selon une autre version présentée lors de l'audition sommaire, il aurait trouvé refuge auprès de cet homme, qu'il appelait "Tata", chez lequel il serait d'abord resté deux jours. Il serait ensuite parti avec lui ; ils auraient pris la route à pied en direction de F._______, puis de G._______, où ils auraient pris, une semaine plus tard, un bateau fluvial pour une destination inconnue. Ils seraient ensuite arrivés dans une ville que l'intéressé croyait être Kinshasa. Le dénommé "Tata" se serait alors procuré des papiers d'identité et aurait financé leur voyage en avion jusqu'en Turquie. Lors de l'audition sommaire, le recourant a indiqué qu'ils auraient transité par le Cameroun, où ils auraient été hébergés dans une maison pendant une durée indéterminée, avant de poursuivre leur voyage. En Turquie, il serait resté "quelques mois", caché dans une maison où vivaient d'autres personnes de couleur qui lui étaient inconnues. Enfin, il aurait pris un vol en direction de la Suisse, seul, en transitant par Sarajevo, muni du passeport d'emprunt déjà mentionné. Il a indiqué n'avoir lui-même jamais possédé de document d'identité, car il n'était pas enregistré dans son pays en raison de l'absence d'autorité administrative dans son village. Les effets retrouvés dans sa valise, notamment des photographies, un agenda dans lequel figurent plusieurs essais d'imitation de la signature du passeport et d'autres documents saisis ainsi qu'une longue liste manuscrite de personnes de contact en Europe avec leurs numéros de téléphone, des cartes de crédit au nom d'emprunt correspondant au passeport, et un dossier d'information sur la République centrafricaine, ne lui appartiendraient pas. D. Par décision du 21 novembre 2014, notifiée le même jour au recourant (et transmise par télécopie à son mandataire), l'ODM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de Zurich et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée et l'a dès lors considéré comme majeur. S'agissant de ses déclarations sur les raisons qui l'auraient amené à quitter son pays, l'office a considéré qu'elles étaient vagues et dénuées de détails significatifs d'un vécu, de sorte qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance définies à l'art. 7 LAsi. Enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 28 novembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, éventuellement à la cassation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 3 décembre 2014, constatant que le recours ne comprenait aucune motivation, le Tribunal a requis la régularisation de cet acte, faute d'irrecevabilité. G. Par mémoire complémentaire du 2 décembre 2014, l'intéressé a motivé son recours. Il a tout d'abord invoqué que la décision refusant son entrée en Suisse et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour ne lui avait pas été notifiée, en violation des art. 22 al. 4 LAsi, art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a également soutenu que l'autorité avait violé l'art. 23 al. 2 LAsi, dès lors que la décision attaquée lui avait été communiquée le 21 novembre 2014, mais n'avait été notifiée à son mandataire que le 26 novembre 2014, de sorte que le délai de vingt jours prévu par cet article pour statuer sur une demande d'asile présentée à l'aéroport n'avait pas été respecté. Il a allégué que la décision attaquée devait par ailleurs être annulée parce que l'ODM n'était pas fondé à le considérer comme majeur sans avoir procédé préalablement à une analyse osseuse afin de déterminer son âge. Finalement, il a fait valoir que ses motifs d'asile étaient vraisemblables pour les raisons exposées devant l'ODM. Subsidiairement, il a invoqué que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible au vu notamment de son âge et de l'absence d'un réseau social à même de le soutenir à son retour à Kinshasa. H. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, l'ODM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. Pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une décision négative, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 s'appliquent (art. 22 al. 6 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par l'intéressé dans son recours, portant sur la notification des décisions rendues par l'ODM. 3.2 L'intéressé a tout d'abord invoqué une violation des art. 22 al. 4 LAsi, 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, au motif que la décision par laquelle l'ODM lui a refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours ne lui aurait pas été notifiée. Il ressort toutefois du dossier de l'autorité inférieure que cette décision incidente, datée du 2 novembre 2014, a été notifiée au recourant le jour même à 9h50, ce dont atteste le "formulaire de traduction" (en français) du même jour sur lequel figure la signature de l'intéressé. En conséquence, ce grief est infondé et doit être rejeté. 3.3 Le recourant a ensuite allégué une violation de l'art. 23 al. 2 LAsi. Il a prétendu que la notification de la décision de l'ODM du 21 novembre 2014, intervenue le jour même, était irrégulière, puisqu'il avait précédemment transmis à l'autorité compétente une procuration au bénéfice de son mandataire et que celui-ci n'avait reçu ladite décision que le 26 novembre 2014. Le délai de vingt jours étant échu, l'intéressé aurait dû, selon lui, être attribué à un canton. L'intéressé se prévaut ainsi d'abord d'une violation de l'art. 11 al. 3 PA, selon lequel l'autorité doit adresser ses communications au mandataire tant que la partie ne révoque pas sa procuration. En vertu de l'art. 13 al. 3 LAsi, cette norme n'est toutefois pas applicable lorsque le requérant présente sa demande d'asile à l'aéroport (art. 21 à 23 LAsi), comme en l'occurrence. Dans ces cas, selon la norme précitée, les autorités sont habilitées à notifier les décisions au requérant concerné, qui en confirme la réception par écrit. S'il refuse, les autorités compétentes enregistrent la réception. Cette notification est ensuite communiquée au mandataire. En l'espèce, la notification de la décision entreprise est valablement intervenue le 21 novembre 2014, comme en atteste le formulaire intitulé "Eröffnungs- und Empfangsbestätigung" du même jour, et a été enregistrée par les autorités de l'aéroport de Zurich dès lors que le recourant a refusé de signer celui-ci après traduction. Selon l'indication figurant au bas de la décision attaquée, elle a également été transmise par télécopie au mandataire. Cette notification est par conséquent conforme à l'art. 13 al. 3 LAsi. Ainsi, même s'il fallait admettre que la demande d'asile a été déposée le 1er novembre 2014, et non le lendemain, comme l'a invoqué l'intéressé dans son recours, le délai de vingt jours prévu à l'art. 23 al. 1 LAsi a été respecté. En conséquence, le grief doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant fait également grief à l'ODM de l'avoir considéré à tort comme étant majeur. 4.2 La question de l'âge de l'intéressé doit être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond. En effet, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5 et JICRA 1998 n° 13). La décision de l'ODM relative à l'âge du requérant doit par ailleurs être motivée. En effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. 4.3 En l'espèce, les mesures nécessaires ont été prises. D'une part, l'autorité inférieure a donné la possibilité à l'intéressé d'être accompagné par un membre des services de protection de la jeunesse lors de ses auditions. D'autre part, l'ODM a vérifié si la minorité déclarée était établie ou, du moins, rendue vraisemblable. Au cours de l'audition sur les motifs d'asile, le recourant a été informé qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure. L'office a dès lors fictivement arrêté sa date de naissance au 1er janvier 1996. Enfin, dans la décision attaquée, l'ODM a confirmé son appréciation sur l'absence de vraisemblance de la minorité. 4.3.1 L'office a d'abord retenu que le recourant n'avait pas fourni de preuve de son identité, dont sa date de naissance est une composante (cf. art. 1a let. a OA1), et, partant, de sa minorité. Interrogé sur la possibilité de fournir un document d'identité, l'intéressé a allégué qu'il avait vécu dans un village et que sa naissance n'avait pas été enregistrée ; dans son recours, il a précisé que dans son pays, seules les cartes d'électeur sont considérées comme des cartes d'identité et que sa minorité l'empêchait justement d'obtenir un tel document. Ces arguments n'emportent pas conviction au regard de ses déclarations selon lesquelles il aurait habité à D._______, soit une localité de moyenne importance, chef-lieu de district, disposant notamment d'un hôpital et proche de la ville de E._______, où sa mère se rendait régu-lièrement au marché et où la famille allait également à l'église le dimanche. Aussi, il était légitime d'attendre du recourant la production d'un document de nature à prouver son âge. 4.3.2 Faute de preuve par pièce, il y a lieu d'examiner si la minorité a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3, JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6). Il appartient ainsi à l'ODM de procéder d'office à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par des questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité. En l'espèce, les déclarations de l'intéressé sur son parcours de vie au Congo (Kinshasa) sont, de manière générale, lacunaires et évasives. En particulier, mise à part sa propre date de naissance qui lui aurait été signalée par sa mère, il n'a pas été en mesure d'indiquer l'âge, ne serait-ce qu'approximativement, des différents membres de sa famille (père, mère et soeurs). Il a affirmé ne pas connaître les familles de ses parents. Bien qu'il sache lire, écrire et parler plusieurs langues (notamment le français), il a allégué n'avoir jamais été scolarisé parce qu'il devait aider aux travaux agricoles, mais avoir profité des cours dispensés sporadiquement par un instituteur qui venait au village de manière irrégulière. Il n'a toutefois pas été en mesure de dire à quel âge il avait commencé à suivre cet enseignement, ni quand il en avait bénéficié pour la dernière fois. Il n'a pas non plus su situer précisément dans le temps les événements qui l'auraient amené à fuir son pays, ni aucune date relative au déroulement de son voyage. Interrogé sur les photographies retrouvées dans ses effets personnels et le représentant au volant d'une voiture ou encore attablé devant des bouteilles d'alcool, il s'est borné à affirmer qu'il ne s'agissait pas de lui. Ainsi, il apparaît que le recourant a sciemment évité de donner des détails permettant de déterminer son âge. 4.4 Dans son recours, l'intéressé a soutenu que l'ODM aurait dû procéder à un examen osseux afin de déterminer scientifiquement s'il était mineur. Or, cet examen ne permet pas d'établir de façon suffisamment fiable l'âge exact d'une personne lorsque l'écart existant entre l'âge osseux estimé et l'âge chronologique allégué est de plus de trois ans (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 7 c), de sorte qu'il n'est pas indiqué dans les cas où le requérant a allégué être âgé de quinze ans, comme en l'espèce. Cet argument doit dès lors être rejeté. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il était âgé de quinze ans. Conformément à la jurisprudence précitée, il doit supporter les conséquences du défaut de preuve de sa minorité. Le raisonnement par lequel l'ODM a considéré le recourant comme majeur ressort explicitement de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir une violation du droit d'être entendu. Ce grief doit donc également être rejeté. 5. 5.1 Reste à examiner si la décision de rejet de la demande d'asile à l'aéroport est fondée. Dans le cas contraire, l'intéressé sera autorisé à entrer en Suisse et la décision en matière d'asile et de renvoi sera rendue sur le territoire suisse (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, spéc. 6397). Le Tribunal s'attachera à vérifier, pour autant que l'état de fait ait été établi de manière complète et exacte au regard des règles tirées du principe inquisitoire et de l'obligation de collaborer, si les déclarations du recourant sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et si sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays, en tant qu'elle repose sur des allégués de fait vraisemblables et pertinents, est objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2 En l'espèce, force est de constater que, de manière générale, les déclarations du recourant sont vagues, lacunaires et dénuées de détails significatifs d'un vécu. En outre, lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a cherché à plusieurs reprises à éviter de répondre à certaines questions (cf. procès-verbal d'audition du 14 novembre 2014, Q 67, Q 72 ss, Q 94, Q 95, Q 125 ss). Aussi, ses allégués ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 5.2.1 Outre l'absence de repères temporels dans le récit du recourant, déjà relevée ci-dessus (cf. consid. 4.3.2), la confusion des repères géographiques est notable. Il a en effet déclaré avoir vécu au bord d'un grand fleuve situé à la frontière entre le Congo (Kinshasa) et la République centrafricaine, sans toutefois pouvoir le nommer. Il n'a pas non plus été en mesure de donner les noms des provinces ou pays situés aux alentours du lieu où il aurait habité. Il semble aussi situer la ville Bangui, où son père aurait été tué, à proximité immédiate de celle de D._______, alors que, selon les informations à disposition du Tribunal, plus de deux cent kilomètres à vol d'oiseau et plus de cinq cent kilomètres par la route séparent ces deux villes. Il faut également admettre avec l'ODM que le récit du recourant relatif à l'organisation et au déroulement de son voyage vers l'Europe n'emporte pas conviction. Il n'a notamment pu mentionner que les premières étapes de son périple, effectuées à pied ; la description de la suite du trajet est très évasive, l'intéressé se bornant à affirmer qu'il suivait l'ami de son père, sans se préoccuper, apparemment, de savoir où il se trouvait. Il a ainsi prétendu ne pas savoir depuis quel aéroport il aurait quitté l'Afrique, à une date indéterminée, ni la durée du vol effectué puisqu'il aurait dormi durant tout le trajet. De surcroît, il paraît peu crédible que l'ami de son père ait financé son voyage jusqu'en Suisse, sans aucune contrepartie, alors qu'il serait lui-même resté en Turquie. 5.2.2 S'agissant des événements qui l'auraient amené à quitter le Congo (Kinshasa), le contexte de conflit interconfessionnel dans lequel il a placé le décès de son père paraît correspondre à l'attaque de Bangui menée en mars 2013 par les rebelles de la Séléka, opposés au président Bozizé, en République centrafricaine (cf. notamment Human Rights Watch, World Report 2014 - Central African Republic, disponible en ligne sous http://www.refworld.org/docid/52dfddf712.html [consulté le 8.12.2014]). Ces combats armés avaient effectivement entraîné la fuite de nombreux ressortissants centrafricains au Congo (Kinshasa) (cf. Centre d'actualités de l'ONU, Le HCR et le PAM ensemble pour apporter une assistance aux réfugiés centrafricains en RDC, 8 mars 2013, disponible en ligne sous http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29930 [consulté le 8.12.2014]). Toutefois, les sources consultées ne font pas mention d'attaques meurtrières commises par des combattants de la Séléka infiltrés dans la région de E._______. Dès le mois de mai 2013, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont d'ailleurs été déployées le long de la frontière afin de sécuriser les localités les plus exposées. Dans ce contexte, il n'est pas crédible que le recourant n'ait pas cherché à obtenir la protection des autorités de son pays d'origine avant de prendre la fuite. 5.2.3 D'autres divergences entre les auditions ou incohérences apparaissent dans les déclarations de l'intéressé. Ainsi, s'agissant des circonstances dans lesquelles sa mère et ses soeurs seraient décédées, il a d'abord allégué que d'autres personnes étaient présentes dans les champs lors de cet événement et l'avaient enjoint de prendre la fuite ; lors de la deuxième audition, il a déclaré avoir couru en criant pour donner l'alerte, en vain, car il n'y avait personne aux alentours, jusqu'au moment où il avait croisé l'inconnu qui l'avait ensuite aidé à enterrer les corps des défunts. De même, il s'est contredit au sujet de la manière dont il aurait retrouvé l'ami de son père avec lequel il aurait ensuite fui, affirmant d'abord qu'il s'était réfugié durant quelques jours chez cette personne après le drame qu'il avait vécu, puis, lors de l'audition sur les motifs d'asile, qu'il l'avait croisé en chemin, alors qu'il retournait au village, et avait spontanément décidé de partir avec lui. De plus, comme l'a relevé l'ODM dans la décision attaquée, les explications du recourant relatives aux raisons de l'implication de son père dans ce conflit et aux circonstances dans lesquelles les membres de sa famille auraient pu être retrouvés et tués par les ennemis de son père à E._______ sont pour le moins vagues et simplistes. 5.2.4 Finalement, l'obstination du recourant à nier que les divers effets retrouvés dans ses bagages lui appartiennent, alors que, d'une part, il est clairement reconnaissable sur les photographies selon l'enquête menée par la police de l'aéroport et que, d'autre part, l'écriture manuscrite figurant dans l'agenda saisi correspond à celle de la feuille de données personnelles qu'il a remplie lui-même au moment du dépôt de sa demande d'asile, lui font perdre sa crédibilité personnelle. Au demeurant, mêmes si ses déclarations devaient être considérées comme vraisemblables, il faut retenir que l'intéressé s'est prévalu d'une persécution très localisée de la part des rebelles de la Séléka, de sorte qu'aucune crainte objectivement fondée de persécution ne saurait être retenue s'il devait retourner dans une autre région de la République démocratique du Congo, en particulier dans la ville de Kinshasa. L'absence d'un réseau familial et social à même de le soutenir dans sa réinstallation ailleurs que dans sa région d'origine n'est pas crédible. 5.3 En conclusion, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Congo (Kinshasa) n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et du rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (cf. art. 83 LEtr, par renvoi de l'art. 44 LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7.3 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Congo (Kinshasa), il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, Conv. torture). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 7.4 Elle peut aussi être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. Le recourant étant considéré comme majeur, les arguments du recours selon lesquels il ne serait pas en mesure de subvenir seul à ses besoins à son retour dans son pays tombent à faux. Au surplus, il n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi. 7.5 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doit être rejetée. Partant, la décision attaquée est également confirmée en tant qu'elle prononce le principe du renvoi et son exécution.

9. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et la dépendance du recourant, qui est assigné à résider dans la zone de transit de l'aéroport, à l'assistance publique ne faisant pas de doute, la demande d'assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, l'ODM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. Pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une décision négative, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 s'appliquent (art. 22 al. 6 LAsi).

E. 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et 2010/57 consid. 2.3).

E. 3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par l'intéressé dans son recours, portant sur la notification des décisions rendues par l'ODM.

E. 3.2 L'intéressé a tout d'abord invoqué une violation des art. 22 al. 4 LAsi, 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, au motif que la décision par laquelle l'ODM lui a refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours ne lui aurait pas été notifiée. Il ressort toutefois du dossier de l'autorité inférieure que cette décision incidente, datée du 2 novembre 2014, a été notifiée au recourant le jour même à 9h50, ce dont atteste le "formulaire de traduction" (en français) du même jour sur lequel figure la signature de l'intéressé. En conséquence, ce grief est infondé et doit être rejeté.

E. 3.3 Le recourant a ensuite allégué une violation de l'art. 23 al. 2 LAsi. Il a prétendu que la notification de la décision de l'ODM du 21 novembre 2014, intervenue le jour même, était irrégulière, puisqu'il avait précédemment transmis à l'autorité compétente une procuration au bénéfice de son mandataire et que celui-ci n'avait reçu ladite décision que le 26 novembre 2014. Le délai de vingt jours étant échu, l'intéressé aurait dû, selon lui, être attribué à un canton. L'intéressé se prévaut ainsi d'abord d'une violation de l'art. 11 al. 3 PA, selon lequel l'autorité doit adresser ses communications au mandataire tant que la partie ne révoque pas sa procuration. En vertu de l'art. 13 al. 3 LAsi, cette norme n'est toutefois pas applicable lorsque le requérant présente sa demande d'asile à l'aéroport (art. 21 à 23 LAsi), comme en l'occurrence. Dans ces cas, selon la norme précitée, les autorités sont habilitées à notifier les décisions au requérant concerné, qui en confirme la réception par écrit. S'il refuse, les autorités compétentes enregistrent la réception. Cette notification est ensuite communiquée au mandataire. En l'espèce, la notification de la décision entreprise est valablement intervenue le 21 novembre 2014, comme en atteste le formulaire intitulé "Eröffnungs- und Empfangsbestätigung" du même jour, et a été enregistrée par les autorités de l'aéroport de Zurich dès lors que le recourant a refusé de signer celui-ci après traduction. Selon l'indication figurant au bas de la décision attaquée, elle a également été transmise par télécopie au mandataire. Cette notification est par conséquent conforme à l'art. 13 al. 3 LAsi. Ainsi, même s'il fallait admettre que la demande d'asile a été déposée le 1er novembre 2014, et non le lendemain, comme l'a invoqué l'intéressé dans son recours, le délai de vingt jours prévu à l'art. 23 al. 1 LAsi a été respecté. En conséquence, le grief doit être rejeté.

E. 4.1 Le recourant fait également grief à l'ODM de l'avoir considéré à tort comme étant majeur.

E. 4.2 La question de l'âge de l'intéressé doit être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond. En effet, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5 et JICRA 1998 n° 13). La décision de l'ODM relative à l'âge du requérant doit par ailleurs être motivée. En effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

E. 4.3 En l'espèce, les mesures nécessaires ont été prises. D'une part, l'autorité inférieure a donné la possibilité à l'intéressé d'être accompagné par un membre des services de protection de la jeunesse lors de ses auditions. D'autre part, l'ODM a vérifié si la minorité déclarée était établie ou, du moins, rendue vraisemblable. Au cours de l'audition sur les motifs d'asile, le recourant a été informé qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure. L'office a dès lors fictivement arrêté sa date de naissance au 1er janvier 1996. Enfin, dans la décision attaquée, l'ODM a confirmé son appréciation sur l'absence de vraisemblance de la minorité.

E. 4.3.1 L'office a d'abord retenu que le recourant n'avait pas fourni de preuve de son identité, dont sa date de naissance est une composante (cf. art. 1a let. a OA1), et, partant, de sa minorité. Interrogé sur la possibilité de fournir un document d'identité, l'intéressé a allégué qu'il avait vécu dans un village et que sa naissance n'avait pas été enregistrée ; dans son recours, il a précisé que dans son pays, seules les cartes d'électeur sont considérées comme des cartes d'identité et que sa minorité l'empêchait justement d'obtenir un tel document. Ces arguments n'emportent pas conviction au regard de ses déclarations selon lesquelles il aurait habité à D._______, soit une localité de moyenne importance, chef-lieu de district, disposant notamment d'un hôpital et proche de la ville de E._______, où sa mère se rendait régu-lièrement au marché et où la famille allait également à l'église le dimanche. Aussi, il était légitime d'attendre du recourant la production d'un document de nature à prouver son âge.

E. 4.3.2 Faute de preuve par pièce, il y a lieu d'examiner si la minorité a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3, JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6). Il appartient ainsi à l'ODM de procéder d'office à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par des questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité. En l'espèce, les déclarations de l'intéressé sur son parcours de vie au Congo (Kinshasa) sont, de manière générale, lacunaires et évasives. En particulier, mise à part sa propre date de naissance qui lui aurait été signalée par sa mère, il n'a pas été en mesure d'indiquer l'âge, ne serait-ce qu'approximativement, des différents membres de sa famille (père, mère et soeurs). Il a affirmé ne pas connaître les familles de ses parents. Bien qu'il sache lire, écrire et parler plusieurs langues (notamment le français), il a allégué n'avoir jamais été scolarisé parce qu'il devait aider aux travaux agricoles, mais avoir profité des cours dispensés sporadiquement par un instituteur qui venait au village de manière irrégulière. Il n'a toutefois pas été en mesure de dire à quel âge il avait commencé à suivre cet enseignement, ni quand il en avait bénéficié pour la dernière fois. Il n'a pas non plus su situer précisément dans le temps les événements qui l'auraient amené à fuir son pays, ni aucune date relative au déroulement de son voyage. Interrogé sur les photographies retrouvées dans ses effets personnels et le représentant au volant d'une voiture ou encore attablé devant des bouteilles d'alcool, il s'est borné à affirmer qu'il ne s'agissait pas de lui. Ainsi, il apparaît que le recourant a sciemment évité de donner des détails permettant de déterminer son âge.

E. 4.4 Dans son recours, l'intéressé a soutenu que l'ODM aurait dû procéder à un examen osseux afin de déterminer scientifiquement s'il était mineur. Or, cet examen ne permet pas d'établir de façon suffisamment fiable l'âge exact d'une personne lorsque l'écart existant entre l'âge osseux estimé et l'âge chronologique allégué est de plus de trois ans (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 7 c), de sorte qu'il n'est pas indiqué dans les cas où le requérant a allégué être âgé de quinze ans, comme en l'espèce. Cet argument doit dès lors être rejeté.

E. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il était âgé de quinze ans. Conformément à la jurisprudence précitée, il doit supporter les conséquences du défaut de preuve de sa minorité. Le raisonnement par lequel l'ODM a considéré le recourant comme majeur ressort explicitement de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir une violation du droit d'être entendu. Ce grief doit donc également être rejeté.

E. 5.1 Reste à examiner si la décision de rejet de la demande d'asile à l'aéroport est fondée. Dans le cas contraire, l'intéressé sera autorisé à entrer en Suisse et la décision en matière d'asile et de renvoi sera rendue sur le territoire suisse (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, spéc. 6397). Le Tribunal s'attachera à vérifier, pour autant que l'état de fait ait été établi de manière complète et exacte au regard des règles tirées du principe inquisitoire et de l'obligation de collaborer, si les déclarations du recourant sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et si sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays, en tant qu'elle repose sur des allégués de fait vraisemblables et pertinents, est objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2 En l'espèce, force est de constater que, de manière générale, les déclarations du recourant sont vagues, lacunaires et dénuées de détails significatifs d'un vécu. En outre, lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a cherché à plusieurs reprises à éviter de répondre à certaines questions (cf. procès-verbal d'audition du 14 novembre 2014, Q 67, Q 72 ss, Q 94, Q 95, Q 125 ss). Aussi, ses allégués ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 5.2.1 Outre l'absence de repères temporels dans le récit du recourant, déjà relevée ci-dessus (cf. consid. 4.3.2), la confusion des repères géographiques est notable. Il a en effet déclaré avoir vécu au bord d'un grand fleuve situé à la frontière entre le Congo (Kinshasa) et la République centrafricaine, sans toutefois pouvoir le nommer. Il n'a pas non plus été en mesure de donner les noms des provinces ou pays situés aux alentours du lieu où il aurait habité. Il semble aussi situer la ville Bangui, où son père aurait été tué, à proximité immédiate de celle de D._______, alors que, selon les informations à disposition du Tribunal, plus de deux cent kilomètres à vol d'oiseau et plus de cinq cent kilomètres par la route séparent ces deux villes. Il faut également admettre avec l'ODM que le récit du recourant relatif à l'organisation et au déroulement de son voyage vers l'Europe n'emporte pas conviction. Il n'a notamment pu mentionner que les premières étapes de son périple, effectuées à pied ; la description de la suite du trajet est très évasive, l'intéressé se bornant à affirmer qu'il suivait l'ami de son père, sans se préoccuper, apparemment, de savoir où il se trouvait. Il a ainsi prétendu ne pas savoir depuis quel aéroport il aurait quitté l'Afrique, à une date indéterminée, ni la durée du vol effectué puisqu'il aurait dormi durant tout le trajet. De surcroît, il paraît peu crédible que l'ami de son père ait financé son voyage jusqu'en Suisse, sans aucune contrepartie, alors qu'il serait lui-même resté en Turquie.

E. 5.2.2 S'agissant des événements qui l'auraient amené à quitter le Congo (Kinshasa), le contexte de conflit interconfessionnel dans lequel il a placé le décès de son père paraît correspondre à l'attaque de Bangui menée en mars 2013 par les rebelles de la Séléka, opposés au président Bozizé, en République centrafricaine (cf. notamment Human Rights Watch, World Report 2014 - Central African Republic, disponible en ligne sous http://www.refworld.org/docid/52dfddf712.html [consulté le 8.12.2014]). Ces combats armés avaient effectivement entraîné la fuite de nombreux ressortissants centrafricains au Congo (Kinshasa) (cf. Centre d'actualités de l'ONU, Le HCR et le PAM ensemble pour apporter une assistance aux réfugiés centrafricains en RDC, 8 mars 2013, disponible en ligne sous http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29930 [consulté le 8.12.2014]). Toutefois, les sources consultées ne font pas mention d'attaques meurtrières commises par des combattants de la Séléka infiltrés dans la région de E._______. Dès le mois de mai 2013, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont d'ailleurs été déployées le long de la frontière afin de sécuriser les localités les plus exposées. Dans ce contexte, il n'est pas crédible que le recourant n'ait pas cherché à obtenir la protection des autorités de son pays d'origine avant de prendre la fuite.

E. 5.2.3 D'autres divergences entre les auditions ou incohérences apparaissent dans les déclarations de l'intéressé. Ainsi, s'agissant des circonstances dans lesquelles sa mère et ses soeurs seraient décédées, il a d'abord allégué que d'autres personnes étaient présentes dans les champs lors de cet événement et l'avaient enjoint de prendre la fuite ; lors de la deuxième audition, il a déclaré avoir couru en criant pour donner l'alerte, en vain, car il n'y avait personne aux alentours, jusqu'au moment où il avait croisé l'inconnu qui l'avait ensuite aidé à enterrer les corps des défunts. De même, il s'est contredit au sujet de la manière dont il aurait retrouvé l'ami de son père avec lequel il aurait ensuite fui, affirmant d'abord qu'il s'était réfugié durant quelques jours chez cette personne après le drame qu'il avait vécu, puis, lors de l'audition sur les motifs d'asile, qu'il l'avait croisé en chemin, alors qu'il retournait au village, et avait spontanément décidé de partir avec lui. De plus, comme l'a relevé l'ODM dans la décision attaquée, les explications du recourant relatives aux raisons de l'implication de son père dans ce conflit et aux circonstances dans lesquelles les membres de sa famille auraient pu être retrouvés et tués par les ennemis de son père à E._______ sont pour le moins vagues et simplistes.

E. 5.2.4 Finalement, l'obstination du recourant à nier que les divers effets retrouvés dans ses bagages lui appartiennent, alors que, d'une part, il est clairement reconnaissable sur les photographies selon l'enquête menée par la police de l'aéroport et que, d'autre part, l'écriture manuscrite figurant dans l'agenda saisi correspond à celle de la feuille de données personnelles qu'il a remplie lui-même au moment du dépôt de sa demande d'asile, lui font perdre sa crédibilité personnelle. Au demeurant, mêmes si ses déclarations devaient être considérées comme vraisemblables, il faut retenir que l'intéressé s'est prévalu d'une persécution très localisée de la part des rebelles de la Séléka, de sorte qu'aucune crainte objectivement fondée de persécution ne saurait être retenue s'il devait retourner dans une autre région de la République démocratique du Congo, en particulier dans la ville de Kinshasa. L'absence d'un réseau familial et social à même de le soutenir dans sa réinstallation ailleurs que dans sa région d'origine n'est pas crédible.

E. 5.3 En conclusion, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Congo (Kinshasa) n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et du rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (cf. art. 83 LEtr, par renvoi de l'art. 44 LAsi).

E. 7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Congo (Kinshasa), il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, Conv. torture). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.4 Elle peut aussi être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. Le recourant étant considéré comme majeur, les arguments du recours selon lesquels il ne serait pas en mesure de subvenir seul à ses besoins à son retour dans son pays tombent à faux. Au surplus, il n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi.

E. 7.5 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8 Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doit être rejetée. Partant, la décision attaquée est également confirmée en tant qu'elle prononce le principe du renvoi et son exécution.

E. 9 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et la dépendance du recourant, qui est assigné à résider dans la zone de transit de l'aéroport, à l'assistance publique ne faisant pas de doute, la demande d'assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7015/2014 Arrêt du 15 décembre 2014 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par (...), BUCOFRAS, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 21 novembre 2014 / N (...). Faits : A. Le 2 novembre 2014, le recourant a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Zurich-Kloten. La veille, en provenance de la Turquie via Sarajevo, et muni d'un passeport néerlandais au nom de B._______, né le (...) à C._______, ainsi que d'une autorisation de séjour en Belgique établie au même nom, il s'était vu refuser le passage du poste de contrôle des entrées sur territoire suisse, après des vérifications approfondies. B. Par décision incidente du 2 novembre 2014, notifiée à l'intéressé le matin même, l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours. C. Lors de ses auditions des 5 et 14 novembre 2014, le recourant a déclaré qu'il était âgé de quinze ans, de langues ngbandi et lingala, de confession catholique, célibataire et qu'il était né et avait vécu à D._______ avec sa mère et ses deux soeurs. Son père, pêcheur et batelier, aurait vécu principalement au bord du fleuve, mais du côté de la République centrafricaine, pays dont il aurait eu la nationalité. Le recourant n'aurait pas été scolarisé car il devait aider sa mère aux travaux agricoles qui assuraient la subsistance de la famille ; il aurait toutefois suivi l'enseignement d'un instituteur qui venait de temps à autre au village. En 2012 ou 2013, à une date indéterminée, lors des violences ayant sévi en République centrafricaine, le père du recourant aurait été tué à proximité du fleuve, par des rebelles musulmans de la Séléka. La nouvelle serait parvenue à la connaissance de la famille de l'intéressé par l'intermédiaire de ressortissants centrafricains qui se seraient réfugiés au Congo (Kinshasa) pour fuir ces violences. Sa mère aurait alors pris la décision de se rendre à E._______, chez une amie, avec ses enfants. Peu après, alors qu'ils se rendaient tous aux champs, la mère et les soeurs du recourant auraient été assassinées par des musulmans qui seraient venus de République centrafricaine pour traquer les chrétiens en fuite. Les membres de sa famille auraient été spécialement recherchés, parce que son père aurait été connu en tant que chrétien et aurait lui-même tué des musulmans. Le recourant aurait pu s'enfuir, en tentant d'appeler à l'aide, en vain ; il aurait ensuite fait demi-tour, croisé un inconnu auquel il aurait expliqué le drame qu'il venait de vivre et serait retourné avec lui sur le lieu où se trouvaient encore les corps sans vie de sa mère et de ses soeurs que cet inconnu aurait enterrés. Selon une autre version, d'autres personnes se seraient trouvées dans les champs, auraient assisté à la tuerie et lui auraient crié de prendre la fuite. Il se serait d'abord caché dans une cabane en bois, au milieu des champs, durant quelques jours, avant de quitter définitivement ce lieu lorsque sa cachette aurait été découverte par ses poursuivants. En chemin, il aurait croisé un homme qui se serait présenté comme un ami de son père, qui aurait lui-même été en fuite et qui lui aurait proposé son aide. Selon une autre version présentée lors de l'audition sommaire, il aurait trouvé refuge auprès de cet homme, qu'il appelait "Tata", chez lequel il serait d'abord resté deux jours. Il serait ensuite parti avec lui ; ils auraient pris la route à pied en direction de F._______, puis de G._______, où ils auraient pris, une semaine plus tard, un bateau fluvial pour une destination inconnue. Ils seraient ensuite arrivés dans une ville que l'intéressé croyait être Kinshasa. Le dénommé "Tata" se serait alors procuré des papiers d'identité et aurait financé leur voyage en avion jusqu'en Turquie. Lors de l'audition sommaire, le recourant a indiqué qu'ils auraient transité par le Cameroun, où ils auraient été hébergés dans une maison pendant une durée indéterminée, avant de poursuivre leur voyage. En Turquie, il serait resté "quelques mois", caché dans une maison où vivaient d'autres personnes de couleur qui lui étaient inconnues. Enfin, il aurait pris un vol en direction de la Suisse, seul, en transitant par Sarajevo, muni du passeport d'emprunt déjà mentionné. Il a indiqué n'avoir lui-même jamais possédé de document d'identité, car il n'était pas enregistré dans son pays en raison de l'absence d'autorité administrative dans son village. Les effets retrouvés dans sa valise, notamment des photographies, un agenda dans lequel figurent plusieurs essais d'imitation de la signature du passeport et d'autres documents saisis ainsi qu'une longue liste manuscrite de personnes de contact en Europe avec leurs numéros de téléphone, des cartes de crédit au nom d'emprunt correspondant au passeport, et un dossier d'information sur la République centrafricaine, ne lui appartiendraient pas. D. Par décision du 21 novembre 2014, notifiée le même jour au recourant (et transmise par télécopie à son mandataire), l'ODM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de la zone de transit de l'aéroport de Zurich et ordonné l'exécution de cette mesure. L'ODM a considéré que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée et l'a dès lors considéré comme majeur. S'agissant de ses déclarations sur les raisons qui l'auraient amené à quitter son pays, l'office a considéré qu'elles étaient vagues et dénuées de détails significatifs d'un vécu, de sorte qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance définies à l'art. 7 LAsi. Enfin, il a retenu que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 28 novembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, éventuellement à la cassation de la décision entreprise et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 3 décembre 2014, constatant que le recours ne comprenait aucune motivation, le Tribunal a requis la régularisation de cet acte, faute d'irrecevabilité. G. Par mémoire complémentaire du 2 décembre 2014, l'intéressé a motivé son recours. Il a tout d'abord invoqué que la décision refusant son entrée en Suisse et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour ne lui avait pas été notifiée, en violation des art. 22 al. 4 LAsi, art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il a également soutenu que l'autorité avait violé l'art. 23 al. 2 LAsi, dès lors que la décision attaquée lui avait été communiquée le 21 novembre 2014, mais n'avait été notifiée à son mandataire que le 26 novembre 2014, de sorte que le délai de vingt jours prévu par cet article pour statuer sur une demande d'asile présentée à l'aéroport n'avait pas été respecté. Il a allégué que la décision attaquée devait par ailleurs être annulée parce que l'ODM n'était pas fondé à le considérer comme majeur sans avoir procédé préalablement à une analyse osseuse afin de déterminer son âge. Finalement, il a fait valoir que ses motifs d'asile étaient vraisemblables pour les raisons exposées devant l'ODM. Subsidiairement, il a invoqué que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible au vu notamment de son âge et de l'absence d'un réseau social à même de le soutenir à son retour à Kinshasa. H. Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, l'ODM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter. Pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une décision négative, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 s'appliquent (art. 22 al. 6 LAsi). 2.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 et 2010/57 consid. 2.3). 3. 3.1 A titre préliminaire, il convient d'examiner les griefs d'ordre formel soulevés par l'intéressé dans son recours, portant sur la notification des décisions rendues par l'ODM. 3.2 L'intéressé a tout d'abord invoqué une violation des art. 22 al. 4 LAsi, 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, au motif que la décision par laquelle l'ODM lui a refusé l'entrée en Suisse et assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours ne lui aurait pas été notifiée. Il ressort toutefois du dossier de l'autorité inférieure que cette décision incidente, datée du 2 novembre 2014, a été notifiée au recourant le jour même à 9h50, ce dont atteste le "formulaire de traduction" (en français) du même jour sur lequel figure la signature de l'intéressé. En conséquence, ce grief est infondé et doit être rejeté. 3.3 Le recourant a ensuite allégué une violation de l'art. 23 al. 2 LAsi. Il a prétendu que la notification de la décision de l'ODM du 21 novembre 2014, intervenue le jour même, était irrégulière, puisqu'il avait précédemment transmis à l'autorité compétente une procuration au bénéfice de son mandataire et que celui-ci n'avait reçu ladite décision que le 26 novembre 2014. Le délai de vingt jours étant échu, l'intéressé aurait dû, selon lui, être attribué à un canton. L'intéressé se prévaut ainsi d'abord d'une violation de l'art. 11 al. 3 PA, selon lequel l'autorité doit adresser ses communications au mandataire tant que la partie ne révoque pas sa procuration. En vertu de l'art. 13 al. 3 LAsi, cette norme n'est toutefois pas applicable lorsque le requérant présente sa demande d'asile à l'aéroport (art. 21 à 23 LAsi), comme en l'occurrence. Dans ces cas, selon la norme précitée, les autorités sont habilitées à notifier les décisions au requérant concerné, qui en confirme la réception par écrit. S'il refuse, les autorités compétentes enregistrent la réception. Cette notification est ensuite communiquée au mandataire. En l'espèce, la notification de la décision entreprise est valablement intervenue le 21 novembre 2014, comme en atteste le formulaire intitulé "Eröffnungs- und Empfangsbestätigung" du même jour, et a été enregistrée par les autorités de l'aéroport de Zurich dès lors que le recourant a refusé de signer celui-ci après traduction. Selon l'indication figurant au bas de la décision attaquée, elle a également été transmise par télécopie au mandataire. Cette notification est par conséquent conforme à l'art. 13 al. 3 LAsi. Ainsi, même s'il fallait admettre que la demande d'asile a été déposée le 1er novembre 2014, et non le lendemain, comme l'a invoqué l'intéressé dans son recours, le délai de vingt jours prévu à l'art. 23 al. 1 LAsi a été respecté. En conséquence, le grief doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant fait également grief à l'ODM de l'avoir considéré à tort comme étant majeur. 4.2 La question de l'âge de l'intéressé doit être résolue avant de pouvoir statuer sur le fond. En effet, s'agissant de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (cf. notamment Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 2 consid. 5 et JICRA 1998 n° 13). La décision de l'ODM relative à l'âge du requérant doit par ailleurs être motivée. En effet, la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. 4.3 En l'espèce, les mesures nécessaires ont été prises. D'une part, l'autorité inférieure a donné la possibilité à l'intéressé d'être accompagné par un membre des services de protection de la jeunesse lors de ses auditions. D'autre part, l'ODM a vérifié si la minorité déclarée était établie ou, du moins, rendue vraisemblable. Au cours de l'audition sur les motifs d'asile, le recourant a été informé qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure. L'office a dès lors fictivement arrêté sa date de naissance au 1er janvier 1996. Enfin, dans la décision attaquée, l'ODM a confirmé son appréciation sur l'absence de vraisemblance de la minorité. 4.3.1 L'office a d'abord retenu que le recourant n'avait pas fourni de preuve de son identité, dont sa date de naissance est une composante (cf. art. 1a let. a OA1), et, partant, de sa minorité. Interrogé sur la possibilité de fournir un document d'identité, l'intéressé a allégué qu'il avait vécu dans un village et que sa naissance n'avait pas été enregistrée ; dans son recours, il a précisé que dans son pays, seules les cartes d'électeur sont considérées comme des cartes d'identité et que sa minorité l'empêchait justement d'obtenir un tel document. Ces arguments n'emportent pas conviction au regard de ses déclarations selon lesquelles il aurait habité à D._______, soit une localité de moyenne importance, chef-lieu de district, disposant notamment d'un hôpital et proche de la ville de E._______, où sa mère se rendait régu-lièrement au marché et où la famille allait également à l'église le dimanche. Aussi, il était légitime d'attendre du recourant la production d'un document de nature à prouver son âge. 4.3.2 Faute de preuve par pièce, il y a lieu d'examiner si la minorité a été rendue vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3, JICRA 2004 n° 30 consid. 5 et 6). Il appartient ainsi à l'ODM de procéder d'office à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par des questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de rendre vraisemblable sa prétendue minorité. En l'espèce, les déclarations de l'intéressé sur son parcours de vie au Congo (Kinshasa) sont, de manière générale, lacunaires et évasives. En particulier, mise à part sa propre date de naissance qui lui aurait été signalée par sa mère, il n'a pas été en mesure d'indiquer l'âge, ne serait-ce qu'approximativement, des différents membres de sa famille (père, mère et soeurs). Il a affirmé ne pas connaître les familles de ses parents. Bien qu'il sache lire, écrire et parler plusieurs langues (notamment le français), il a allégué n'avoir jamais été scolarisé parce qu'il devait aider aux travaux agricoles, mais avoir profité des cours dispensés sporadiquement par un instituteur qui venait au village de manière irrégulière. Il n'a toutefois pas été en mesure de dire à quel âge il avait commencé à suivre cet enseignement, ni quand il en avait bénéficié pour la dernière fois. Il n'a pas non plus su situer précisément dans le temps les événements qui l'auraient amené à fuir son pays, ni aucune date relative au déroulement de son voyage. Interrogé sur les photographies retrouvées dans ses effets personnels et le représentant au volant d'une voiture ou encore attablé devant des bouteilles d'alcool, il s'est borné à affirmer qu'il ne s'agissait pas de lui. Ainsi, il apparaît que le recourant a sciemment évité de donner des détails permettant de déterminer son âge. 4.4 Dans son recours, l'intéressé a soutenu que l'ODM aurait dû procéder à un examen osseux afin de déterminer scientifiquement s'il était mineur. Or, cet examen ne permet pas d'établir de façon suffisamment fiable l'âge exact d'une personne lorsque l'écart existant entre l'âge osseux estimé et l'âge chronologique allégué est de plus de trois ans (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 7 c), de sorte qu'il n'est pas indiqué dans les cas où le requérant a allégué être âgé de quinze ans, comme en l'espèce. Cet argument doit dès lors être rejeté. 4.5 Au vu de ce qui précède, le recourant n'est pas parvenu à rendre vraisemblable qu'il était âgé de quinze ans. Conformément à la jurisprudence précitée, il doit supporter les conséquences du défaut de preuve de sa minorité. Le raisonnement par lequel l'ODM a considéré le recourant comme majeur ressort explicitement de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir une violation du droit d'être entendu. Ce grief doit donc également être rejeté. 5. 5.1 Reste à examiner si la décision de rejet de la demande d'asile à l'aéroport est fondée. Dans le cas contraire, l'intéressé sera autorisé à entrer en Suisse et la décision en matière d'asile et de renvoi sera rendue sur le territoire suisse (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, spéc. 6397). Le Tribunal s'attachera à vérifier, pour autant que l'état de fait ait été établi de manière complète et exacte au regard des règles tirées du principe inquisitoire et de l'obligation de collaborer, si les déclarations du recourant sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi et si sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au pays, en tant qu'elle repose sur des allégués de fait vraisemblables et pertinents, est objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2 En l'espèce, force est de constater que, de manière générale, les déclarations du recourant sont vagues, lacunaires et dénuées de détails significatifs d'un vécu. En outre, lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a cherché à plusieurs reprises à éviter de répondre à certaines questions (cf. procès-verbal d'audition du 14 novembre 2014, Q 67, Q 72 ss, Q 94, Q 95, Q 125 ss). Aussi, ses allégués ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 5.2.1 Outre l'absence de repères temporels dans le récit du recourant, déjà relevée ci-dessus (cf. consid. 4.3.2), la confusion des repères géographiques est notable. Il a en effet déclaré avoir vécu au bord d'un grand fleuve situé à la frontière entre le Congo (Kinshasa) et la République centrafricaine, sans toutefois pouvoir le nommer. Il n'a pas non plus été en mesure de donner les noms des provinces ou pays situés aux alentours du lieu où il aurait habité. Il semble aussi situer la ville Bangui, où son père aurait été tué, à proximité immédiate de celle de D._______, alors que, selon les informations à disposition du Tribunal, plus de deux cent kilomètres à vol d'oiseau et plus de cinq cent kilomètres par la route séparent ces deux villes. Il faut également admettre avec l'ODM que le récit du recourant relatif à l'organisation et au déroulement de son voyage vers l'Europe n'emporte pas conviction. Il n'a notamment pu mentionner que les premières étapes de son périple, effectuées à pied ; la description de la suite du trajet est très évasive, l'intéressé se bornant à affirmer qu'il suivait l'ami de son père, sans se préoccuper, apparemment, de savoir où il se trouvait. Il a ainsi prétendu ne pas savoir depuis quel aéroport il aurait quitté l'Afrique, à une date indéterminée, ni la durée du vol effectué puisqu'il aurait dormi durant tout le trajet. De surcroît, il paraît peu crédible que l'ami de son père ait financé son voyage jusqu'en Suisse, sans aucune contrepartie, alors qu'il serait lui-même resté en Turquie. 5.2.2 S'agissant des événements qui l'auraient amené à quitter le Congo (Kinshasa), le contexte de conflit interconfessionnel dans lequel il a placé le décès de son père paraît correspondre à l'attaque de Bangui menée en mars 2013 par les rebelles de la Séléka, opposés au président Bozizé, en République centrafricaine (cf. notamment Human Rights Watch, World Report 2014 - Central African Republic, disponible en ligne sous http://www.refworld.org/docid/52dfddf712.html [consulté le 8.12.2014]). Ces combats armés avaient effectivement entraîné la fuite de nombreux ressortissants centrafricains au Congo (Kinshasa) (cf. Centre d'actualités de l'ONU, Le HCR et le PAM ensemble pour apporter une assistance aux réfugiés centrafricains en RDC, 8 mars 2013, disponible en ligne sous http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=29930 [consulté le 8.12.2014]). Toutefois, les sources consultées ne font pas mention d'attaques meurtrières commises par des combattants de la Séléka infiltrés dans la région de E._______. Dès le mois de mai 2013, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont d'ailleurs été déployées le long de la frontière afin de sécuriser les localités les plus exposées. Dans ce contexte, il n'est pas crédible que le recourant n'ait pas cherché à obtenir la protection des autorités de son pays d'origine avant de prendre la fuite. 5.2.3 D'autres divergences entre les auditions ou incohérences apparaissent dans les déclarations de l'intéressé. Ainsi, s'agissant des circonstances dans lesquelles sa mère et ses soeurs seraient décédées, il a d'abord allégué que d'autres personnes étaient présentes dans les champs lors de cet événement et l'avaient enjoint de prendre la fuite ; lors de la deuxième audition, il a déclaré avoir couru en criant pour donner l'alerte, en vain, car il n'y avait personne aux alentours, jusqu'au moment où il avait croisé l'inconnu qui l'avait ensuite aidé à enterrer les corps des défunts. De même, il s'est contredit au sujet de la manière dont il aurait retrouvé l'ami de son père avec lequel il aurait ensuite fui, affirmant d'abord qu'il s'était réfugié durant quelques jours chez cette personne après le drame qu'il avait vécu, puis, lors de l'audition sur les motifs d'asile, qu'il l'avait croisé en chemin, alors qu'il retournait au village, et avait spontanément décidé de partir avec lui. De plus, comme l'a relevé l'ODM dans la décision attaquée, les explications du recourant relatives aux raisons de l'implication de son père dans ce conflit et aux circonstances dans lesquelles les membres de sa famille auraient pu être retrouvés et tués par les ennemis de son père à E._______ sont pour le moins vagues et simplistes. 5.2.4 Finalement, l'obstination du recourant à nier que les divers effets retrouvés dans ses bagages lui appartiennent, alors que, d'une part, il est clairement reconnaissable sur les photographies selon l'enquête menée par la police de l'aéroport et que, d'autre part, l'écriture manuscrite figurant dans l'agenda saisi correspond à celle de la feuille de données personnelles qu'il a remplie lui-même au moment du dépôt de sa demande d'asile, lui font perdre sa crédibilité personnelle. Au demeurant, mêmes si ses déclarations devaient être considérées comme vraisemblables, il faut retenir que l'intéressé s'est prévalu d'une persécution très localisée de la part des rebelles de la Séléka, de sorte qu'aucune crainte objectivement fondée de persécution ne saurait être retenue s'il devait retourner dans une autre région de la République démocratique du Congo, en particulier dans la ville de Kinshasa. L'absence d'un réseau familial et social à même de le soutenir dans sa réinstallation ailleurs que dans sa région d'origine n'est pas crédible. 5.3 En conclusion, la crainte du recourant d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Congo (Kinshasa) n'est pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.

6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à l'annulation du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et du rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée (cf. art. 83 LEtr, par renvoi de l'art. 44 LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 7.3 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Congo (Kinshasa), il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, Conv. torture). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 7.4 Elle peut aussi être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète. Le recourant étant considéré comme majeur, les arguments du recours selon lesquels il ne serait pas en mesure de subvenir seul à ses besoins à son retour dans son pays tombent à faux. Au surplus, il n'a pas allégué de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi. 7.5 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12).

8. Au vu de ce qui précède, la conclusion tendant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doit être rejetée. Partant, la décision attaquée est également confirmée en tant qu'elle prononce le principe du renvoi et son exécution.

9. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).

10. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et la dépendance du recourant, qui est assigné à résider dans la zone de transit de l'aéroport, à l'assistance publique ne faisant pas de doute, la demande d'assistance judiciaire doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon Expédition :