Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision du 22 décembre 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour une nouvelle décision au sens des considérants.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais.
E. 4 Le SEM versera au recourant la somme de 1'200 francs à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-107/2015 Arrêt du 17 décembre 2015 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Libye, représenté par (...), Caritas Genève - Service juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du 22 décembre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 août 2014, la décision du 22 décembre 2014 (notifiée, le 30 décembre 2014), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers Malte et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 7 janvier 2015, contre cette décision, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti, l'ordonnance du 15 janvier 2015, par laquelle le Tribunal a accordé l'effet suspensif au recours, les échanges d'écritures intervenus entre le 4 février et 16 avril 2015, les divers certificats médicaux produits au cours de la procédure, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité intimée était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, les autorités d'asile examinent la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III), ; que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité d'asile rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, une comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS) a révélé que le recourant s'était vu délivrer deux visas des autorités maltaises, le premier valable du 15 octobre 2012 au 12 avril 2013, et le second valable du 14 mai 2013 au 13 mai 2015, qu'en date du 9 octobre 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités maltaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que, le 18 novembre suivant, dites autorités ont expressément accepté de prendre en charge le requérant, que Malte a ainsi reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile, que celle-ci est ainsi donnée, le recourant ayant au demeurant obtenu un visa des autorités maltaises, que ce point n'est d'ailleurs pas contesté, que cela étant, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, à Malte, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu'en effet, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée à Malte, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal (ATAF 2012/27 consid. 7.4 p. 534-535 ; cf. aussi arrêt E-5194/2012 du 15 février 2013 et réf. citées), la présomption selon laquelle Malte respecte suffisamment les droits fondamentaux garantis par le régime d'asile européen commun et les conventions internationales qu'elle a signées (Charte UE, CEDH, Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105], Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv. réfugiés, RS 0.142.30]) ne peut être maintenue sans réserve, qu'en effet, Malte pratique la détention administrative des requérants nouvellement arrivés, les conditions de vie dans les centres où ceux-ci sont appelés ensuite à résider pouvant par ailleurs se révéler inadéquates en raison de la surpopulation qui y règne (cf. ATAF 2012/27 précité, consid. 7.3.1 p. 532-533), qu'en conséquence, le transfert vers cet Etat des personnes appartenant à une catégorie particulièrement vulnérable doit faire l'objet d'un examen individuel approfondi, le risque d'une violation de leurs droits fondamentaux étant réel (idem, consid. 7.4 précité), qu'en l'espèce, après avoir déposé sa demande d'asile, l'intéressé a produit, devant l'ODM, un certificat médical daté du 24 septembre 2014, émis par le Département de médecine communautaire, de premier recours et des urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève, qu'il en ressort qu'à cette date, le recourant présentait un état de stress post traumatique (ci-après : PTSD) pour lequel il a été mis sous traitement de Sertraline® 50mg, de Temesta® 1mg et de Zolpldem® 10 mg, que lors d'un échange de vues avec les autorités suisses du 19 décembre 2014, les autorités maltaises ont déclaré qu'après son transfert, l'intéressé allait être pris en charge conformément à ses besoins et que l'accès aux soins médicaux lui serait garanti, que dans sa décision du 22 décembre 2014, le SEM a dès lors conclu que le transfert de l'intéressé vers Malte était licite, que l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert vers cet Etat, que citant plusieurs rapports d'organisations internationales (AIDA National Country Report, Malta, reception conditions, mai 2014 ; Jesuit Refugee Service Malta "Care in Captivity", décembre 2014), il affirme que Malte ne dispose pas d'infrastructures médicales qui permettront de le prendre ne charge de manière adéquate, que, contrairement au SEM, il soutient que son transfert risque de porter atteinte à ses droits fondamentaux, que durant la procédure de recours, l'intéressé a produit de documents médicaux complémentaires, que selon l'attestation datée du (...), émise par le Psychiatriche Dienste Aargau AG (PDAG, clinique de Königsfeld), il a été hospitalisé, le (...), que le rapport médical daté du (...), émis par la même clinique, confirme que le recourant souffre d'un PTSD, nécessitant une prise en charge psychiatrique et psychologique à long terme, que celui-ci doit en outre continuer à prendre les médicaments prescrits dans le certificat médical du (...), précité, que dans sa réponse du 4 février 2015, le SEM a néanmoins, considéré que la situation de l'intéressé ne s'opposait pas à son transfert vers Malte, soulignant que ce pays disposait d'une infrastructure médicale pour la prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiques, qu'il a en outre rappelé que Malte s'était expressément engagé à garantir à l'intéressé l'accès aux soins médicaux nécessaires, que faisant usage de son droit de réplique, l'intéressé a réitéré les arguments articulés dans son recours, contestant en cela que Malte disposât des structures permettant une prise en charge adéquate des personnes souffrant de problèmes psychiques, quà cette occasion, il a produit une feuille de sortie de la clinique de Königsfelden, datée du (...), dont il ressort qu'il doit poursuivre sa médication antérieure, laquelle a été complétée par la prise de nouveaux médicaments (Seroquel® 400mg, Dipieron® 40mg, Beloc Zok Retard® 25mg), que dans sa duplique du 25 mars 2015, le SEM a réaffirmé que, de son point de vue, l'état de l'intéressé ne s'opposait pas à son transfert vers Malte où il allait être pris en charge, que dans sa détermination du 16 avril 2015, le recourant a mis l'accent sur le fait que la présomption selon laquelle "tout pays appartenant à l'espace Dublin" disposait d'une infrastructure médicale correcte, ne pouvait plus s'appliquer à Malte, cet Etat n'étant pas en mesure d'assurer un encadrement adéquat aux personnes souffrant de maladies psychiques, que, le (...), l'intéressé a produit un nouveau certificat médical émanant du Zentrum Psychiatrie und Psychotherapie stationär / Station DBT, à Brugg, daté du (...), attestant de son hospitalisation, le (...), que, selon ses médecins, l'intéressé nécessite toujours une thérapie psychologique et psychiatrique à longue terme, le recourant souffrant de problèmes psychiques constants et persistants, qu'en l'espèce, et vu sa situation, le recourant reproche, en substance, au SEM de n'avoir pas fait application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1, comme il aurait dû le faire, qu'en effet, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon l'art. 29a al. 3 OA1, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile pour des "raisons humanitaires", même si un autre Etat est responsable, que cette disposition confère au SEM un véritable pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8 p. 122 ss), que l'autorité jouissant d'un tel pouvoir est donc tenu d'en faire usage et de motiver sa décision à cet égard (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 p. 128), qu'autrement dit, il appartient au SEM de vérifier, non seulement si le transfert est licite, mais également s'il y a lieu de faire usage de la clause de souveraineté dans un cas particulier, que certes, l'issue même de l'examen d'une application potentielle de la clause de souveraineté ressortit à l'opportunité et ne peut plus être examiné quant au fond par l'autorité de recours depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014, qu'en revanche, en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, l'autorité de recours doit contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9, consid. 8), que la question se pose, dès lors, de savoir si le SEM a concrètement procédé à l'examen du cas sous l'angle d'une application potentielle de la clause de souveraineté, que toutefois, tel n'a pas été pas le cas en l'espèce, qu'en effet, dans sa décision du 22 décembre 2014, ainsi que lors des divers échanges d'écritures, le SEM a limité son examen à la seule question de la licéité du transfert de l'intéressé vers Malte, qu'en revanche, à aucun stade de la procédure, l'autorité inférieure ne s'est prononcée sur l'éventuelle application, au cas d'espèce, de la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1, qu'ainsi que déjà souligné, cette disposition confère au SEM un véritable pouvoir d'appréciation dont il est tenu de faire usage (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 p. 128), qu'en l'occurrence, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, à savoir la situation médicale particulière de l'intéressé, le SEM était en présence d'éléments commandant manifestement un examen du cas sous l'angle de l'art. 29a al. 3 OA1, que toutefois cet examen n'a pas été fait, contrairement au prescrit de la jurisprudence précitée, qu'en conséquence, le recours doit être admis et la décision querellée annulée, la cause étant renvoyée au SEM pour nouvel examen, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art, 111 let. e LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 PA), que le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), qu'en l'espèce, au vu de l'état de la cause et en l'absence de note d'honoraires, ceux-ci sont fixés ex aequo et bono à 1'200 francs (cf. art. 10 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 22 décembre 2014 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour une nouvelle décision au sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera au recourant la somme de 1'200 francs à titre de dépens. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :