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E-1067/2026

E-1067/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-10-05 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 13 mars 2026.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-1067/2026

Arrêt du 5 octobre 2026

Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique,

avec l'approbation de Vincent Rittener, juge;

Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties

A._______, né le (...),

son épouse,

B._______, née le (...),

et leurs enfants,

C._______, née le (...), et

D._______, né le (...),

Turquie,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi;

décision du SEM du 20 janvier 2026 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 juillet 2024, par les recourants, ressortissants turcs d'ethnie turque,

le procès-verbal de l'enregistrement de leurs données personnelles du 15 juillet 2024,

les comptes-rendus des entretiens Dublin, effectués les 17 et 19 juillet 2024,

la décision du 4 décembre 2024, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé leur transfert vers la Bulgarie et ordonné l'exécution de cette mesure,

la réouverture de la procédure d'asile par le SEM, le 16 avril 2025, en raison de l'échéance du délai de transfert vers la Bulgarie,

les procès-verbaux des auditions des recourants des 19 et 24 septembre 2025, portant sur leurs motifs d'asile,

la décision du SEM de passage des intéressés en procédure étendue du 24 septembre 2025,

la décision du 20 janvier 2026, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours formé, le 12 février suivant, contre cette décision, dans lequel les intéressés ont conclu, principalement, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,

la demande d'assistance judiciaire qu'il comporte,

la décision incidente du 2 mars 2026, par laquelle la juge chargée de l'instruction, estimant que les conclusions du recours paraissaient à première vue vouées à l'échec, a rejeté la demande incidente précitée et invité les intéressés à verser, dans un délai échéant le 17 mars 2026, une avance de frais de 1'000 francs, sous peine d'irrecevabilité,

le versement de l'avance requise dans le délai imparti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110], exception non réalisée en l'espèce,

que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,

qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3),

qu'en l'espèce, lors de ses auditions, A._______ a déclaré provenir de E._______, dans la province de Hatay, à l'instar de son épouse et de ses enfants,

qu'en 2015, il serait devenu membre du Parti des travailleurs de Turquie (Türkiye çi Partisi, ci-après : le TIP),

qu'il aurait, au titre de ses activités politiques, cherché à gagner de nouveaux adhérents,

qu'il aurait, dans ce contexte, parfois fait l'objet de réactions hostiles, sous la forme de huées et d'humiliations,

qu'en 2019 ou 2020, à la suite d'un commentaire critique à l'égard du gouvernement publié sur Facebook en lien avec un sujet économique, il aurait dû se présenter dans un commissariat,

qu'un policier l'aurait alors averti qu'en cas de réitération, il s'exposerait à une amende, voire à une peine d'emprisonnement,

qu'à compter de cet épisode, il n'aurait plus publié aucun commentaire sur ce réseau social,

que de conviction déiste, il aurait également essuyé des insultes en raison de sa conception de la religion,

que plusieurs personnes de son entourage, notamment des membres de sa famille et de son voisinage, se seraient détournées de lui en raison de ses croyances,

qu'en 2022, une altercation aurait éclaté à ce sujet lors des fiançailles de la fille de l'un de ses oncles maternels,

que la même année, il aurait eu un différend avec le propriétaire d'un restaurant situé au pied de son immeuble,

que cet homme, proche du Parti d'action nationaliste (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP), lui aurait proposé de rencontrer le responsable local de cette formation, ce qu'il aurait refusé,

que peu après cet événement, il aurait reçu un avis d'expulsion de son logement, qu'il aurait interprété comme une mesure de rétorsion,

qu'à la suite des séismes de février 2023, son épouse et ses enfants se seraient installés à F._______ afin que ces derniers puissent y poursuivre leur scolarité, tandis qu'il serait demeuré à E._______ pour des raisons professionnelles,

qu'il se serait rapproché du Parti de l'égalité des peuples et de la démocratie (Halklarin E itlik ve Demokrasi Partisi, ci-après : le DEM) et aurait participé, en qualité de simple membre, à des activités de campagne dans le cadre des élections municipales de 2024,

que durant cette même année, le frère d'un ami l'aurait averti que des policiers en civil surveillaient ses déplacements,

que le recourant aurait lui-même aperçu des individus qui semblaient l'épier,

que ceux-ci ne lui auraient toutefois jamais adressé la parole ni ne l'auraient interpellé, de sorte qu'il ignorerait les motifs de cette surveillance,

que, craignant pour sa sécurité et celle des siens et souhaitant offrir un avenir meilleur à ses enfants, il aurait quitté avec eux la Turquie par avion le (...) juillet 2024 à destination de l'Autriche, avant de rejoindre la Suisse deux jours plus tard,

que leurs passeports, munis de visas Schengen délivrés par les autorités bulgares, seraient restés en main de leur passeur,

que, lors de ses auditions, B._______ a, pour sa part, indiqué avoir été témoin des difficultés rencontrées par son époux en raison de ses opinions politiques et de ses convictions religieuses,

qu'elle n'aurait elle-même jamais été membre d'un parti ni exercé d'activité politique,

qu'après les tremblements de terre de février 2023, elle aurait vécu plusieurs mois à F._______ avec ses enfants, avant de rejoindre son époux à E._______,

qu'interrogée sur les difficultés qu'elle aurait personnellement rencontrées, elle a relaté qu'un jour, des voisines portant le voile l'avaient invitée chez elles et avaient critiqué la distribution, par l'usine dans laquelle travaillait son époux, de colis du Nouvel An contenant des jeux de société, au motif que les divertissements constituaient un péché,

qu'après leur avoir répondu qu'elle ne voyait rien de répréhensible à s'amuser, elle n'aurait plus été invitée ni saluée par ces personnes,

qu'également entendus par le SEM, les enfants C._______ et D._______ ont, quant à eux, expliqué que leur départ de Turquie avait notamment été motivé par les difficultés rencontrées par leur père, le climat social y prévalant et leur souhait de bénéficier de meilleures perspectives d'avenir,

que C._______ a indiqué avoir parfois fait l'objet de propos déplacés de la part d'hommes lorsqu'elle sortait avec ses amies et éprouvé un sentiment d'insécurité au regard de la situation des femmes en Turquie,

qu'elle aurait renoncé à s'adresser à la police, craignant que ses données personnelles ne soient communiquées aux personnes mises en cause,

que D._______ a, pour sa part, relaté qu'en mars 2024, un camarade d'école avait traité son père de terroriste devant lui, cet incident ayant toutefois été réglé à la suite de l'intervention d'une enseignante,

qu'outre les originaux de leurs cartes d'identité et des photographies représentant A._______, les recourants ont remis des copies d'une attestation d'adhésion au DEM du 22 juillet 2024 (établie au nom du prénommé) et d'un avis d'expulsion de leur logement,

que, dans sa décision du 20 janvier 2026, le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et a rejeté leur demande d'asile, estimant que les faits invoqués n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi,

qu'il a notamment retenu que les difficultés rencontrées en Turquie n'avaient pas atteint l'intensité requise pour constituer une persécution et qu'aucun élément du dossier ne permettait d'admettre que les recourants seraient exposés, à l'avenir, à de sérieux préjudices au sens de cette disposition,

que dans leur recours, les intéressés contestent cette argumentation,

qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré les motifs invoqués comme non pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,

que, même à admettre la convocation de A._______ à un poste de police en 2019 ou 2020 consécutive à la publication d'un commentaire critique sur Facebook, la résiliation du bail intervenue en 2022, ainsi que l'altercation survenue lors d'un mariage la même année (au cours de laquelle les convictions déistes de l'intéressé auraient suscité moqueries et propos désobligeants de la part de membres de sa parenté), ces évènements ne présentent pas de lien de causalité temporelle avec le départ du pays le (...) juillet 2024,

que les brimades, insultes et critiques que les recourants disent avoir subies, émanant de proches, de voisins ou encore d'un camarade de classe (cf. pv. d'audition du 19 septembre 2025 de D._______, R26 ss), sur fond de divergences religieuses et politiques, n'atteignent par ailleurs pas un degré d'intensité susceptible de constituer une persécution déterminante,

qu'il en va de même du harcèlement de rue auquel C._______ et sa mère auraient été sujettes,

qu'il ne ressort au demeurant pas du dossier que les intéressés auraient requis l'intervention des autorités de police, ni a fortiori que celles-ci leur auraient refusé une protection,

que rien au dossier ne suggère qu'ils seraient exposés à des mesures de persécution ciblées en cas de retour dans leur pays d'origine,

que si A._______ a certes indiqué avoir fréquenté le TIP entre 2015 et 2022, puis le DEM de 2023 à 2024, et avoir participé, avec ces formations, à différentes initiatives (promotion et discussions avec la population en période électorale), ses activités ne révèlent pas un engagement politique d'une intensité suffisante pour lui conférer un profil spécifique,

qu'il a lui-même reconnu n'avoir exercé aucune fonction dirigeante au sein du TIP (cf. pv. d'audition du 19 septembre 2025, R46) et n'avoir été qu'un simple membre au sein du DEM (cf. idem, R50),

que les recourants ont en outre pu mener une existence globalement stable, A._______ en exerçant une activité professionnelle régulière et les enfants en étant scolarisés à E._______ et à F._______,

qu'ils n'ont pas démontré, ni même allégué, l'existence d'une procédure pénale ouverte contre eux,

qu'ils ont pu quitter légalement leur pays d'origine, par voie aérienne, avec leurs propres passeports munis de visas délivrés par les autorités bulgares, sans être inquiétés à l'aéroport international de Sabiha Gökçen, circonstance qui ne corrobore pas l'existence d'un intérêt particulier des autorités à leur égard,

qu'enfin, les craintes exprimées par A._______ et B._______ quant à l'avenir de leurs enfants, notamment sous l'angle sécuritaire, demeurent formulées en termes généraux et s'articulent sur des conjectures,

qu'elles ne sont dès lors pas propres à rendre vraisemblable la perspective d'un risque de sérieux préjudices dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,

qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile,

qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),

qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,

qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,

qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant, au vu de ce qui précède, pas établi qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas non plus établi qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),

que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),

que, même si la situation sur le plan politique et des droits humains s'est considérablement détériorée ces dernières années en Turquie, il n'en demeure pas moins que cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée,

que, conformément à la jurisprudence, l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazi, Gaziantep, Hatay, Kahramanmara, Kilis, Malatya, Osmaniye et anliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel,

que, dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmara et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3),

que si les recourants proviennent certes d'une province touchée par les séismes de grande ampleur ayant frappé la Turquie et la Syrie en février 2023, ils ont rapidement trouvé une solution de repli, notamment à F._______, où B._______, C._______ et D._______ ont séjourné un certain temps,

que A._______ dispose de plusieurs années d'expériences professionnelles, notamment en tant que grutier, de sorte qu'il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché du travail turc et subvienne, comme par le passé, aux besoins de son épouse et de ses enfants,

que, même si cela n'est pas déterminant, les recourants bénéficient en outre d'un solide réseau familial, sur lequel ils pourront compter à leur retour,

que sans minimiser leurs problèmes de santé tant somatiques que psychiques (énumérés par le SEM dans sa décision du 4 décembre 2024), et pour autant qu'ils soient encore d'actualité, ceux-ci ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi, étant précisé que la Turquie bénéficie globalement de très bonnes infrastructures médicales,

que C._______ et D._______ ont certes relaté lors de leurs auditions que leur père avait tenté de mettre fin à ses jours au cours de la procédure Dublin et exprimé la crainte d'une récidive en cas de renvoi en Turquie (cf. pv. d'audition du 19 septembre 2025 de D._______, R39 s., et pv. d'audition du 24 septembre 2025 de C._______, R25 s.),

que cet antécédent, dont aucun document médical au dossier ne permet d'attester l'existence, ne suffit cependant pas à établir un risque suicidaire concret,

que les enfants ont d'ailleurs indiqué que l'état de leur père s'était depuis lors amélioré,

qu'aucun rapport médical récent ne fait état d'idées suicidaires actuelles, d'un risque de passage à l'acte ou de la nécessité d'une prise en charge particulière à cet égard,

qu'au demeurant, selon la pratique constante du Tribunal, il est rappelé que ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération,

qu'ainsi, si des idéations suicidaires devaient se manifester chez le recourant au moment de l'organisation de son départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de prévoir des mesures pour en prévenir la réalisation (cf., à titre d'exemple, arrêt du Tribunal E-1857/2025 du 21 janvier 2026 consid. 8.2.2),

qu'il n'existe pas non plus de circonstances individuelles particulières qui rendraient l'exécution du renvoi inconciliable avec le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107),

que s'agissant de C._______, désormais âgée de 19 ans, aucun élément concret ne permet de retenir l'existence d'obstacles personnels à l'exécution du renvoi, de sorte que son retour en Turquie apparaît également raisonnablement exigible,

que son frère cadet atteindra lui aussi la majorité prochainement,

que si son intérêt supérieur doit certes encore être pris en considération, sa majorité imminente constitue un élément pertinent dans l'appréciation de ses possibilités de réintégration,

que bien qu'il ait commencé à s'adapter à son nouvel environnement, son intégration après un peu plus de deux ans en Suisse ne saurait être qualifiée de telle qu'elle ferait apparaître l'exécution du renvoi comme constitutive d'un déracinement,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourants, en possession de cartes d'identité en cours de validité, étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),

qu'il s'ensuit que le recours doit être également rejeté, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et l'exécution de cette mesure,

que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 13 mars 2026,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 13 mars 2026.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique :

Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen

Jean-Marie Staubli

Expédition :