Asile et renvoi (réexamen)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- Les mesures superprovisionnelles prononcées le 6 janvier 2026 sont caduques.
- La demande de dispense de paiement des frais de procédure est rejetée.
- Les frais de procédure, d’un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-10100/2025 Arrêt du 28 janvier 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par Seyhmus Ozdemir, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Non-entrée en matière sur une demande de réexamen/demande multiple ; décision du SEM du 16 décembre 2025. Vu la décision du 13 février 2024, par laquelle le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, déposée le 4 octobre 2023, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-1542/2024 du 24 avril 2024 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), rejetant le recours interjeté, le 11 mars 2024, contre cette décision, l'acte du 4 juin 2025 par lequel le SEM a accepté, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013]), une requête de reprise en charge du recourant émanant des autorités françaises, l'acte du 21 novembre 2025 adressé au SEM, intitulée "nouvelle demande d'asile (demande multiple)", ainsi que les moyens de preuve y annexés, le courrier du 28 novembre 2025, par lequel le SEM a demandé au recourant de justifier de son séjour effectif en Suisse, étant donné l'absence d'informations officielles concernant son retour depuis la France, l'écrit de l'intéressé du 8 décembre 2025, accompagné d'une décision du 24 novembre 2025 d'octroi de l'aide d'urgence du Service de la population du canton de B._______, la confirmation, parvenue au SEM le 9 décembre 2025, du transfert officiel du recourant en Suisse intervenu le 21 octobre précédent, la décision du 16 décembre 2025, notifiée le 22 décembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur l'acte du 21 novembre 2025, qualifié de demande de réexamen, le recours interjeté, le 29 décembre 2025, contre cette décision auprès du Tribunal, dans lequel l'intéressé a conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure, les demandes de restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif et de dispense de paiement des frais de procédure qu'il comporte, l'ordonnance du 6 janvier 2026, par laquelle la juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi [RS 142.31]) prescrits par la loi, que, selon une jurisprudence constante, lorsque l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, le recourant peut seulement faire valoir que cette autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 ; 2010/27 consid. 2.1.3), que, partant, saisi d'un recours dirigé contre une telle décision, le Tribunal se limite à contrôler le bien-fondé de la non-entrée en matière, à l'exclusion de tout examen matériel des motifs d'asile invoqués, pas plus que de ceux susceptibles de fonder le prononcé d'une admission provisoire, lesquels excèdent l'objet de la contestation, que les conclusions tendant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire sont dès lors irrecevables, que le recourant soutient que c'est à tort que le SEM a qualifié sa demande de demande de réexamen qualifié, qu'il fait valoir que les moyens de preuve nouvellement produits - des documents turcs en lien avec la procédure pénale qu'il avait évoquée dans le cadre de sa procédure d'asile ordinaire - auraient dû être examinés au titre d'une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c LAsi (demande multiple), qu'il convient à titre liminaire de déterminer la nature juridique de l'acte du 21 novembre 2025, que le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée ni à permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et jurisp. cit.), que selon l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que si la partie fait valoir une évolution de l'état de fait déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et/ou l'octroi de l'asile, il s'agit en principe d'une nouvelle demande d'asile (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6), qu'en l'occurrence, indépendamment de l'intitulé et des conclusions prises par le recourant dans son écrit du 21 novembre 2025, les moyens de preuve nouvellement produits se rapportent à un complexe de faits déjà allégués et examinés en procédure ordinaire, à savoir l'existence prétendue d'une procédure pénale ouverte à son encontre dans son pays d'origine en lien avec des publications effectuées sur son compte Facebook, qu'à cet égard, dans son arrêt E-1542/2024 du 24 avril 2024, le Tribunal a relevé que les déclarations de l'intéressé présentaient un caractère contradictoire, vague et peu circonstancié, au point de donner à penser que celui-ci ne connaissait pas les réels motifs de la procédure prétendument ouverte contre lui, qu'il avait en sus retenu que celle-ci ne revêtait pas de portée déterminante sous l'angle de l'asile, ce d'autant qu'elle apparaissait alors à un stade précoce, que les pièces nouvellement produites s'inscrivent dans le prolongement de cette même procédure pénale déjà soumise à l'examen des autorités d'asile, que l'acte du 21 novembre 2025 relève ainsi d'une demande de réexamen qualifié, dès lors qu'il tend à corroborer, au moyen de pièces postérieures à un arrêt sur recours, des faits dont la crédibilité et la pertinence au regard du droit d'asile avaient été expressément mises en doute en procédure ordinaire (cf. ATAF 2013/22 précité), que l'observation du délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi revêt un caractère déterminant pour la recevabilité de la demande, que dans la décision querellée, le SEM a retenu que les documents produits - notamment un mandat d'amener établi le 17 septembre 2024 par un juge de paix à l'encontre de l'intéressé, suspecté de propagande en faveur d'une organisation terroriste, une décision intitulée "de i ik i karar" du même jour, un acte d'accusation du 19 novembre 2024 émanant du ministère public, une décision d'entrée en matière rendue le 27 novembre 2024 par la deuxième Cour pénal de C._______ ainsi qu'un procès-verbal d'audience du 13 mai 2025 - étaient tous antérieurs de plus de trente jours par rapport au dépôt de la demande de réexamen, que ces documents ne satisfaisaient dès lors pas à l'exigence temporelle découlant de l'art. 111b al. 1 LAsi, entraînant la forclusion du recourant quant à leur invocation, que le SEM a encore souligné que l'intéressé n'exposait pas pour quelles raisons il n'avait pas déposé ces pièces plus tôt, que le courrier d'un avocat turc, non daté et émanant du même conseil que celui déjà connu en procédure ordinaire, ne satisfaisait pas davantage aux exigences de recevabilité, que dans son recours, l'intéressé soutient avoir obtenu ces documents après avoir quitté la Suisse et les avoir transmis aux autorités françaises dans le cadre d'une procédure d'asile subséquente, laissant ainsi entendre qu'aucun reproche ne saurait lui être adressé quant à leur production tardive auprès du SEM, que cette argumentation ne saurait toutefois être suivie, qu'il appartenait en effet au recourant de produire en temps utile les moyens de preuve dont il entendait se prévaloir devant les autorités suisses, lesquelles avaient examiné sa demande d'asile et statué définitivement sur celle-ci, que le fait d'avoir quitté la Suisse sans s'annoncer, puis d'avoir ultérieurement versé les documents litigieux au dossier d'une procédure distincte ouverte dans un autre État, ne saurait avoir pour effet de prolonger le délai prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, qu'au surplus, le recourant n'établit pas, ni même ne rend vraisemblable, avoir été objectivement empêché de transmettre lesdits documents dans le délai requis depuis l'étranger ou par l'intermédiaire d'un mandataire, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant, qu'il convient encore d'examiner si l'autorité intimée aurait néanmoins dû entrer en matière sur cette demande au motif que l'exécution du renvoi de l'intéressé apparaissait désormais illicite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEI ([RS 142.20] ; cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 7), qu'à cet égard, force est de constater que les pièces produites, indépendamment de la question de leur authenticité, ne permettent pas d'étayer l'existence d'un risque concret et actuel de subir, en cas de retour, une persécution future, ni, à plus forte raison, un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101), que selon la jurisprudence constante, la seule existence alléguée d'une enquête ou d'une procédure pénale en Turquie pour propagande en faveur d'une organisation terroriste ne suffit pas, à elle seule, à fonder objectivement une crainte d'être exposé à une persécution ou à un traitement contraire à la disposition conventionnelle précitée, que comme le Tribunal l'a relevé dans son arrêt de référence E-4103/2024 du 8 novembre 2024 (consid. 8.4), le pourcentage du nombre de condamnations par rapport au nombre d'enquêtes pendantes pour une telle infraction au regard des statistiques du gouvernement turc demeure trop faible pour admettre la haute probabilité d'une telle condamnation, qu'en outre, de telles poursuites ne peuvent pas d'emblée être qualifiées d'illégitimes, compte tenu de l'existence d'énoncés de faits légaux comparables en droit pénal suisse (consid. 8.6), que, selon ce même arrêt (consid. 8.7.4), la crainte d'être exposé, à l'issue d'une telle procédure, à une peine privative de liberté démesurément sévère ("polit malus") n'est objectivement fondée qu'en présence de facteurs individuels de risque, tels que des condamnations antérieures ou un profil politique exposé, qu'en l'espèce, aucun facteur de risque spécifique de cette nature ne ressort du dossier, que l'intéressé demeure un primo-délinquant, dépourvu d'antécédents pénaux et de tout profil politique saillant, étant rappelé que ses déclarations intervenues dans le cadre de la procédure d'asile ordinaire ont été jugées invraisemblables, qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier qu'il serait exposé, en raison de liens familiaux, et en particulier du fait de l'engagement politique allégué de son frère établi en Suisse, à un traitement aggravé ou à des représailles indirectes, le Tribunal ayant déjà examiné et écarté de telles craintes dans son arrêt E-1542/2024 du 24 avril 2024, qu'en définitive, quand bien même les faits reprochés à l'intéressé seraient susceptibles, à terme, de donner lieu à une condamnation, ce qui, comme exposé plus haut, relève à ce stade de l'hypothèse, aucun élément concret du dossier ne permet de retenir qu'il s'exposerait à une peine privative de liberté d'une sévérité telle que l'exécution de son renvoi apparaîtrait, en l'état, illicite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI, que l'attestation médicale du 23 décembre 2025, produite au stade du recours et dont il ressort que le recourant est suivi depuis le 27 novembre 2025 auprès du (...), demeure sans incidence sur l'issue de la cause, qu'à supposer que l'intéressé entende tirer de cette attestation un motif de réexamen, il n'en demeure pas moins qu'un tel motif sortirait de l'objet de la contestation, l'état de santé du recourant n'ayant jamais été invoqué devant le SEM, seule autorité compétente pour en connaître en première ligne, qu'au demeurant, et sans que cet élément ne s'avère décisif, rien n'indique que le recourant ne pourrait pas, en cas de besoin, bénéficier de soins appropriés pour d'éventuels troubles psychiques en Turquie, qu'en conséquence, le recours, qui ne comporte aucun argument ni moyen de preuve permettant de remettre en cause la décision de non-entrée en matière attaquée, doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le prononcé immédiat d'un arrêt sur le fond rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, que les mesures superprovisionnelles ordonnées le 6 janvier 2026 sont caduques, que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande de dispense de paiement des frais de procédure est rejetée (art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l'indigence de l'intéressé, qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de celui-ci, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les mesures superprovisionnelles prononcées le 6 janvier 2026 sont caduques.
3. La demande de dispense de paiement des frais de procédure est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :